Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 23 mai 2025, n° 25/00102
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Selon offre de crédit préalable acceptée le 04 août 2021, la S.A. FRANFINANCE a consenti à Mme [E] [M] et M. [N] [G] un crédit de type prêt personnel n°38199249087 de 50000 euros au taux débiteur fixe de 4,25 % remboursable en 84 mensualités de 689,21 euros hors assurance. Par acte d’huissier de justice en date du 25 novembre 2024, la S.A. FRANFINANCE a fait assigner Mme [E] [M] et M. [N] [G], devant le devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de : les condamner solidairement à payer la somme de 37173,63 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 novembre 2024, date du décompte produit aux débats, jusqu'à parfait paiement, à titre subsidiaire, les condamner solidairement à payer la somme de 27396,09 euros ; les condamner à payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, juger que sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, dire avoir lieu à l’application de l'article 1343-2 du Code civil, les condamner aux dépens, ordonner l’exécution provisoire. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 mars 2025. A cette audience, la S.A. FRANFINANCE représentée par son Conseil, maintient l'intégralité de ses demandes. Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office. Mme [E] [M] et M. [N] [G], cités à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 23 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article 474 du code de procédure civile dispose qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la demande principale en paiement Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion. Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l'action en paiement de la S.A. FRANFINANCE , se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 10 avril 2024, puisqu'elle a été engagée le 25 novembre 2024 L'action en paiement de la demanderesse est donc recevable. Sur la déchéance du terme Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 09 septembre 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2024. Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 09 septembre 2024. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels Sur les conséquences du défaut de lisibilité du résultat de la consultation FICP Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation susmentionné, le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. En l’espèce, la S.A. FRANFINANCE justifie la consultation du FICP pour chacun des emprunteurs au jour de la souscription du crédit, sans toutefois que les documents produits ne laissent apparaître le résultat de cette consultation. Ainsi, cette pièce ne permet pas de comprendre quelle réponse a été apportée à la demande de consultation. Autrement dit, ce document ne peut suffire à justifier que la S.A. FRANFINANCE a respecté les prescriptions de l’article L.312-6 du code de la consommation. Sur les conséquences de l'absence d'interrogation de l'emprunteur sur sa situation financière Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation que:« avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. » En application de cet article, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs. En l'espèce, si la S.A. FRANFINANCE justifie avoir interrogé Mme [E] [M] et M. [N] [G] sur sa situation financière à la date de souscription du crédit, en produisant aux débats « la fiche dialogue : revenus et charges » (document mentionnant les ressources et les charges de l'emprunteur), elle ne démontre pas avoir procédé à une vérification suffisante de ces déclarations en ce qu'elle ne produit aucun justificatif relatif aux ressources et charges déclarées par les emprunteurs. En conséquence, compte-tenu des éléments qui précèdent, la S.A. FRANFINANCE sera déchue en totalité de son droit à intérêts. Sur les sommes dues En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. Ainsi, la créance de s'établit donc comme suit : - Capital emprunté : 50000 euros - Déduction des versements : 22793,33 euros soit : un total restant dû de 27206,67 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.33-3 du code monétaire et financier. Toutefois, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ». Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 204, C-565/2), l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive. En l’espèce, la demanderesse sollicite de faire partir les intérêts à compter du décompte arrêté au 09 septembre 2024. Cependant, cette date ne correspond pas à l'envoi d'une mise en demeure et les intérêts ne pourront donc courir qu'à compter d'une sommation, en l'occurrence l'assignation du 25 novembre 2024. Compte tenu du taux contractuel de 4,25, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L33-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, Mme [E] [M] et M. [N] [G] sera donc condamné au paiement de la somme de 27206,67 euros euros avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter de l'assignation du 25 novembre 2024. Sur la capitalisation annuelle des intérêts S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la S.A. FRANFINANCE tendant à la capitalisation des intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1231-6 du code civil prévoit que, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. L'article poursuit en disposant que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. » L'article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l'espèce, la demanderesse ne caractérise ni la faute de la Mme [E] [M] et M. [N] [G], ni une quelconque mauvaise foi de sa part, qui ne sauraient résulter de la seule absence de paiement. Elle n'établit pas non plus avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le paiement des intérêts moratoires. En conséquence, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [E] [M] et M. [N] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens. Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Mme [E] [M] et M. [N] [G] sera condamnée à verser à la S.A. FRANFINANCE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action formée par la S.A. FRANFINANCE ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°38199249087 conclu entre la S.A. FRANFINANCE et Mme [E] [M] et M. [N] [G] le 04 août 2021 ; CONDAMNE Mme [E] [M] et M. [N] [G] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 27206,67 euros euros pour solde du prêt n°38199249087avec intérêts à taux légal non majoré à compter du 25 novembre 2024 ; REJETTE la demande de la S.A. FRANFINANCE sur la capitalisation des intérêts ; DEBOUTE la S.A. FRANFINANCE du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Mme [E] [M] et M. [N] [G] aux entiers dépens ; CONDAMNE Mme [E] [M] et M. [N] [G] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ; La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
N°Minute:25/01253 N° RG 25/00102 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PM7V LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 3] JUGEMENT DU 23 Mai 2025 DEMANDEUR: S.A. -FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Monsieur [E] [L] [M], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Monsieur [N] [O] [T] [J] [G], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier :Philippe REDON DEBATS: Audience publique du : 24 Mars 2025 Affaire mise en deliberé au 23 Mai 2025 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Mai 2025 par Julia VEDERE, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO Copie certifiée delivrée à : Le 23 Mai 2025 RAPPEL DES FAITS Selon offre de crédit préalable acceptée le 04 août 2021, la S.A. FRANFINANCE a consenti à Mme [E] [M] et M. [N] [G] un crédit de type prêt personnel n°38199249087 de 50000 euros au taux débiteur fixe de 4,25 % remboursable en 84 mensualités de 689,21 euros hors assurance. Par acte d’huissier de justice en date du 25 novembre 2024, la S.A. FRANFINANCE a fait assigner Mme [E] [M] et M. [N] [G], devant le devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de : les condamner solidairement à payer la somme de 37173,63 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 novembre 2024, date du décompte produit aux débats, jusqu'à parfait paiement, à titre subsidiaire, les condamner solidairement à payer la somme de 27396,09 euros ; les condamner à payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, juger que sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, dire avoir lieu à l’application de l'article 1343-2 du Code civil, les condamner aux dépens, ordonner l’exécution provisoire. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 mars 2025. A cette audience, la S.A. FRANFINANCE représentée par son Conseil, maintient l'intégralité de ses demandes. Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office. Mme [E] [M] et M. [N] [G], cités à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 23 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION L'article 474 du code de procédure civile dispose qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la demande principale en paiement Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion. Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l'action en paiement de la S.A. FRANFINANCE , se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 10 avril 2024, puisqu'elle a été engagée le 25 novembre 2024 L'action en paiement de la demanderesse est donc recevable. Sur la déchéance du terme Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 09 septembre 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2024. Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 09 septembre 2024. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels Sur les conséquences du défaut de lisibilité du résultat de la consultation FICP Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation susmentionné, le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. En l’espèce, la S.A. FRANFINANCE justifie la consultation du FICP pour chacun des emprunteurs au jour de la souscription du crédit, sans toutefois que les documents produits ne laissent apparaître le résultat de cette consultation. Ainsi, cette pièce ne permet pas de comprendre quelle réponse a été apportée à la demande de consultation. Autrement dit, ce document ne peut suffire à justifier que la S.A. FRANFINANCE a respecté les prescriptions de l’article L.312-6 du code de la consommation. Sur les conséquences de l'absence d'interrogation de l'emprunteur sur sa situation financière Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation que:« avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. » En application de cet article, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs. En l'espèce, si la S.A. FRANFINANCE justifie avoir interrogé Mme [E] [M] et M. [N] [G] sur sa situation financière à la date de souscription du crédit, en produisant aux débats « la fiche dialogue : revenus et charges » (document mentionnant les ressources et les charges de l'emprunteur), elle ne démontre pas avoir procédé à une vérification suffisante de ces déclarations en ce qu'elle ne produit aucun justificatif relatif aux ressources et charges déclarées par les emprunteurs. En conséquence, compte-tenu des éléments qui précèdent, la S.A. FRANFINANCE sera déchue en totalité de son droit à intérêts. Sur les sommes dues En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. Ainsi, la créance de s'établit donc comme suit : - Capital emprunté : 50000 euros - Déduction des versements : 22793,33 euros soit : un total restant dû de 27206,67 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.33-3 du code monétaire et financier. Toutefois, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ». Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 204, C-565/2), l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive. En l’espèce, la demanderesse sollicite de faire partir les intérêts à compter du décompte arrêté au 09 septembre 2024. Cependant, cette date ne correspond pas à l'envoi d'une mise en demeure et les intérêts ne pourront donc courir qu'à compter d'une sommation, en l'occurrence l'assignation du 25 novembre 2024. Compte tenu du taux contractuel de 4,25, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L33-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, Mme [E] [M] et M. [N] [G] sera donc condamné au paiement de la somme de 27206,67 euros euros avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter de l'assignation du 25 novembre 2024. Sur la capitalisation annuelle des intérêts S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la S.A. FRANFINANCE tendant à la capitalisation des intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1231-6 du code civil prévoit que, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. L'article poursuit en disposant que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. » L'article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l'espèce, la demanderesse ne caractérise ni la faute de la Mme [E] [M] et M. [N] [G], ni une quelconque mauvaise foi de sa part, qui ne sauraient résulter de la seule absence de paiement. Elle n'établit pas non plus avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le paiement des intérêts moratoires. En conséquence, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [E] [M] et M. [N] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens. Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Mme [E] [M] et M. [N] [G] sera condamnée à verser à la S.A. FRANFINANCE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action formée par la S.A. FRANFINANCE ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°38199249087 conclu entre la S.A. FRANFINANCE et Mme [E] [M] et M. [N] [G] le 04 août 2021 ; CONDAMNE Mme [E] [M] et M. [N] [G] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 27206,67 euros euros pour solde du prêt n°38199249087avec intérêts à taux légal non majoré à compter du 25 novembre 2024 ; REJETTE la demande de la S.A. FRANFINANCE sur la capitalisation des intérêts ; DEBOUTE la S.A. FRANFINANCE du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Mme [E] [M] et M. [N] [G] aux entiers dépens ; CONDAMNE Mme [E] [M] et M. [N] [G] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ; La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L33-3, code de la consommation L312-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01313
en commun : code monetaire et financier L33-3, code de la consommation L312-6
- 21 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00719
en commun : code monetaire et financier L33-3
- 27 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01905
en commun : code monetaire et financier L33-3
- 27 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01938
en commun : code monetaire et financier L33-3
- 27 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01394
en commun : code monetaire et financier L33-3
- 27 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01933
en commun : code monetaire et financier L33-3
- 27 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02120
en commun : code monetaire et financier L33-3
- 4 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02069
en commun : code monetaire et financier L33-3
Mise à jour de la source le 2025-05-26T20:56:05.651Z.