Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 27 mai 2025, n° 24/09686
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 avril 2019, madame [K] [C] a, à la suite d'un accident de la vie privée, présenté une fracture multi-fragmentaire du radius et du cubitus gauche objectivée par une radiographie. Le 17 avril suivant, elle a subi, au centre de la main à [Localité 5], une intervention réalisée par le docteur [B] [F] et consistant en la mise en place d'un fixateur externe et de matériel d'ostéosynthèse. Ceux-ci ont été retirés le 14 juin 2019. Se plaignant de ne pas avoir retrouvé l'usage de son poignet, Mme [C] a, par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, fait assigner le docteur [B] [F] devant le présidente du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise judiciaire et de se voir allouer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire en date du 23 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a : - ordonné une expertise médicale et commis le docteur Jean [I] pour y procéder ; - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens de l'instance à la charge de Mme [C]. Selon déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2024, le docteur [B] [F] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l'autorisation de Mme [C]. Par dernières conclusions transmises le 19 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance du chef déféré et, statuant à nouveau : - lui enjoigne de produire à l'expert aussitôt que possible toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical, - statue ce que de droit sur les dépens. Mme [K] [C], régulièrement intimée à étude, n'a pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 31 mars 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le docteur [B] [F] fait grief à l'ordonnance entreprise d'avoir, pour déterminer les modalités de communication à l'expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d'expertise, conditionné la production de documents médicaux en sa possession, à l'accord préalable de Mme [C], demanderesse au référé probatoire, et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales. Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense L'article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (...) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (...). Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (...) La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ... Aux termes de l'article R. 4127-4 du même code, le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'éléments de fait essentiels pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions. Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales soient communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical. En l'espèce, le premier juge a subordonné à l'accord de la victime, la communication de pièces médicales par 'tout tiers détenteur'. Il n'est pas certain que, dans son esprit, le docteur [B] [F], défendeur au référé probatoire, puisse être considéré comme tel. La formulation ne permet néanmoins pas de l'exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable. Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par le docteur [B] [F], dont la responsabilité est susceptible d'être ultérieurement recherchée, à l'accord préalable de Mme [K] [C], demanderesse, alors qu'elles peuvent s'avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d'instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l'ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de cette partie. Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu'en l'espèce le docteur [B] [F] se trouve empêché par la demanderesse, qui a pourtant pris l'initiative de l'instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu'il estime utiles au bon déroulement des opérations d'expertise et nécessaires à sa défense. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef et le docteur [B] [F] autorisé à produire à l'expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical et donc sans avoir à solliciter l'autorisation préalable de Mme [C]. Il ne lui sera néanmoins pas fait injonction de produire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux puisque l'expert judiciaire demeure, en toute hypothèse et dernière intention, juge de l'utilité des pièces communiquées et libre d'en solliciter de nouvelles, de sorte qu'il est maître du périmètre de la communication. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il est admis que la partie défenderesse puis intimée à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ce, même si l'expertise a été ordonnée. Il convient, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de Mme [K] [C] et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature du présent litige, né de la libre formulation par le premier juge d'une mission d'expertise médicale, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a subordonné la communication de pièces médicales par le docteur [B] [F] à l'expert judiciaire, à l'autorisation préalable de Mme [K] [C] ; La confirme pour le surplus des dispositions déférées ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Autorise le docteur [B] [F] à produire à l'expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise, sans que puisse lui être opposé le secret médical ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. La greffière Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 27 MAI 2025 N° 2025/ 316 Rôle N° RG 24/09686 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPQM [B] [F] C/ [K] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-François JOURDAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 23 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01302. APPELANT Monsieur [B] [F] médecin demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE INTIMEE Madame [K] [C] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 avril 2025 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Séverine MOGILKA, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 avril 2019, madame [K] [C] a, à la suite d'un accident de la vie privée, présenté une fracture multi-fragmentaire du radius et du cubitus gauche objectivée par une radiographie. Le 17 avril suivant, elle a subi, au centre de la main à [Localité 5], une intervention réalisée par le docteur [B] [F] et consistant en la mise en place d'un fixateur externe et de matériel d'ostéosynthèse. Ceux-ci ont été retirés le 14 juin 2019. Se plaignant de ne pas avoir retrouvé l'usage de son poignet, Mme [C] a, par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, fait assigner le docteur [B] [F] devant le présidente du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise judiciaire et de se voir allouer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire en date du 23 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a : - ordonné une expertise médicale et commis le docteur Jean [I] pour y procéder ; - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens de l'instance à la charge de Mme [C]. Selon déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2024, le docteur [B] [F] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l'autorisation de Mme [C]. Par dernières conclusions transmises le 19 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance du chef déféré et, statuant à nouveau : - lui enjoigne de produire à l'expert aussitôt que possible toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical, - statue ce que de droit sur les dépens. Mme [K] [C], régulièrement intimée à étude, n'a pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 31 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Le docteur [B] [F] fait grief à l'ordonnance entreprise d'avoir, pour déterminer les modalités de communication à l'expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d'expertise, conditionné la production de documents médicaux en sa possession, à l'accord préalable de Mme [C], demanderesse au référé probatoire, et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales. Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense L'article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (...) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (...). Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (...) La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ... Aux termes de l'article R. 4127-4 du même code, le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'éléments de fait essentiels pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions. Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales soient communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical. En l'espèce, le premier juge a subordonné à l'accord de la victime, la communication de pièces médicales par 'tout tiers détenteur'. Il n'est pas certain que, dans son esprit, le docteur [B] [F], défendeur au référé probatoire, puisse être considéré comme tel. La formulation ne permet néanmoins pas de l'exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable. Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par le docteur [B] [F], dont la responsabilité est susceptible d'être ultérieurement recherchée, à l'accord préalable de Mme [K] [C], demanderesse, alors qu'elles peuvent s'avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d'instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l'ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de cette partie. Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu'en l'espèce le docteur [B] [F] se trouve empêché par la demanderesse, qui a pourtant pris l'initiative de l'instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu'il estime utiles au bon déroulement des opérations d'expertise et nécessaires à sa défense. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef et le docteur [B] [F] autorisé à produire à l'expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical et donc sans avoir à solliciter l'autorisation préalable de Mme [C]. Il ne lui sera néanmoins pas fait injonction de produire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux puisque l'expert judiciaire demeure, en toute hypothèse et dernière intention, juge de l'utilité des pièces communiquées et libre d'en solliciter de nouvelles, de sorte qu'il est maître du périmètre de la communication. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il est admis que la partie défenderesse puis intimée à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ce, même si l'expertise a été ordonnée. Il convient, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de Mme [K] [C] et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature du présent litige, né de la libre formulation par le premier juge d'une mission d'expertise médicale, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a subordonné la communication de pièces médicales par le docteur [B] [F] à l'expert judiciaire, à l'autorisation préalable de Mme [K] [C] ; La confirme pour le surplus des dispositions déférées ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Autorise le docteur [B] [F] à produire à l'expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise, sans que puisse lui être opposé le secret médical ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. La greffière Le président
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Mise à jour de la source le 2025-06-24T22:00:00.000Z.