Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi référé, 23 mai 2025, n° 25/00092
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 21 juillet 2023, la société Adoma a consenti à M. [K] [X] [J] un contrat de résidence portant sur un local à usage d'habitation, situé [Adresse 9] à [Localité 8], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle en principal de 335,14 euros et le versement d'un dépôt de garantie d'un même montant. PROCEDURE Par exploit de commissaire de justice délivré le 30 décembre 2024, la société Adoma a fait citer M. [K] [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de : - constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur suite à la résiliation du contrat de résidence par Adoma pour suroccupation, - ordonner en conséquence l'expulsion du défendeur et celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est, l'assistance de la force publique, - condamner M. [K] [X] [J] au paiement : * d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au tarif en vigueur de la redevance, à compter de l'expiration de son contrat jusqu'à son départ effectif, * de la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * des entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société Adoma expose que le défendeur a manqué à ses obligations contractuelles, en hébergeant au moins une tierce personne dans son logement, en violation de l'article 7 paragraphe 4 et 5 du contrat de résidence et les articles 9 et 10 du règlement intérieur; que ce manquement a engendré des surdégradations et des surconsommations et porte atteinte à la sécurité de l'immeuble ; qu'elle a mis en demeure le défendeur, par courrier signifié le 10 juillet 2024, de faire cesser l'hébergement illicite de tierces personnes, en vain, puisque la situation de suroccupation des lieux a été constatée par Me [P], commissaire de justice, agissant le 13 novembre 2024 en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny. A l'audience du 4 avril 2025, la demanderesse, représentée, a maintenu les termes de son assignation. M. [K] [X] [J], comparant, a reconnu la présence de son frère dans la chambre et indiqué qu'il était désormais parti. L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Sur les demandes principales L'article 1226 du même code dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. L'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que la résiliation du contrat par le gestionnaire ne peut intervenir que dans trois cas, notamment l'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur. L'article R.633-3 du même code prévoit que le gestionnaire peut résilier le contrat sous réserve d'un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution d'une obligation incombant au résident ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. L'article R.633-9 du même code dispose que la personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur. L'article 9 du règlement intérieur prévoit que l'hébergement d'un tiers est soumis à l'information préalable du responsable de la résidence et doit intervenir dans le respect des conditions visées aux articles L.622-1 à L.622-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à défaut, le résident doit mettre un terme à cet hébergement sous 48h00 après mise en demeure faite par lettre recommandée avec accusé réception. En outre, l'article 1 stipule qu'en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur, le contrat de résidence pourra être résilié de plein droit par Adoma, ladite résiliation produisant effet un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé réception. Par lettre recommandée signifiée par commissaire de justice le 10 juillet 2024, Adoma a mis M. [K] [X] [J] en demeure de faire cesser l'hébergement d'une tierce-personne dans un délai de 48 heures, à défaut de quoi, en cas d'inexécution, le contrat serait résilié de plein droit, un mois après cette mise en demeure, restée sans effet. La société Adoma produit un constat d'huissier établi par Me [P] le 13 novembre 2024, dont il résulte qu'à 6h20, le règlement intérieur est affiché sur les panneaux prévus à cet effet, qu'il est constaté la présence de M. [K] [X] [J] dans les lieux et celle d'un homme couché sur un matelas supplémentaire à même le sol que M. [K] [X] [J] désigne comme étant son frère. La chambre est encombrée par des habits et des effets personnels masculins ainsi qu'un matelas à côté du lit. Il en résulte que le 13 novembre 2024, M. [K] [X] [J] n'avait pas fait cesser la situation de suroccupation constatée au mois de juillet 2024. Il reconnaît à l'audience avoir hébergé une tierce personne dans sa chambre. Il ne justifie pas avoir rempli auprès du responsable de la résidence l'obligation d'information prévue par le règlement intérieur préalablement à l'hébergement d'un tiers. M. [K] [X] [J] n'ayant pas fait cesser la suroccupation dans les 48 heures de la mise en demeure, la clause résolutoire est acquise depuis le 10 août 2024. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion du défendeur avec l'assistance de la force publique si besoin est. En occupant sans droit ni titre les lieux, le défendeur cause à la société Adoma un préjudice résultant en l'indisponibilité des lieux et la perte des redevances. Ce préjudice sera réparé par l'octroi d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance en cours, en vertu de l'article 1240 du code civil, à compter du 11 août 2024 jusqu'à libération définitive des lieux. Sur les demandes accessoires M. [K] [X] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Adoma, M. [K] [X] [J] sera condamné à lui verser une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
Dispositif
Constatons le maintien sans droit ni titre de M. [K] [X] [J] dans le logement, [Adresse 9] à [Localité 8] à compter du 11 août 2024 ; Autorisons l'expulsion de M. [K] [X] [J] et de tous occupants de son chef des locaux précités et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ; Condamnons M. [K] [X] [J] à verser à la société Adoma une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant de la redevance mensuelle à compter du 11 août 2024 jusqu'à libération définitive des lieux ; Condamnons M. [K] [X] [J] à verser à la société Adoma une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [K] [X] [J] aux dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 23 mai 2025. La greffière, Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 11] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 10] N° RG 25/00092 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PWM Minute : 25/00356 S.A. ADOMA Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0226 C/ Monsieur [K] [X] [J] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2025 DEMANDEUR : S.A. ADOMA [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [K] [X] [J] ADOMA - [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 8] comparant en personne DÉBATS : Audience publique du 04 Avril 2025 DÉCISION: Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. RAPPEL DES FAITS Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 21 juillet 2023, la société Adoma a consenti à M. [K] [X] [J] un contrat de résidence portant sur un local à usage d'habitation, situé [Adresse 9] à [Localité 8], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle en principal de 335,14 euros et le versement d'un dépôt de garantie d'un même montant. PROCEDURE Par exploit de commissaire de justice délivré le 30 décembre 2024, la société Adoma a fait citer M. [K] [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de : - constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur suite à la résiliation du contrat de résidence par Adoma pour suroccupation, - ordonner en conséquence l'expulsion du défendeur et celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est, l'assistance de la force publique, - condamner M. [K] [X] [J] au paiement : * d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au tarif en vigueur de la redevance, à compter de l'expiration de son contrat jusqu'à son départ effectif, * de la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * des entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société Adoma expose que le défendeur a manqué à ses obligations contractuelles, en hébergeant au moins une tierce personne dans son logement, en violation de l'article 7 paragraphe 4 et 5 du contrat de résidence et les articles 9 et 10 du règlement intérieur; que ce manquement a engendré des surdégradations et des surconsommations et porte atteinte à la sécurité de l'immeuble ; qu'elle a mis en demeure le défendeur, par courrier signifié le 10 juillet 2024, de faire cesser l'hébergement illicite de tierces personnes, en vain, puisque la situation de suroccupation des lieux a été constatée par Me [P], commissaire de justice, agissant le 13 novembre 2024 en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny. A l'audience du 4 avril 2025, la demanderesse, représentée, a maintenu les termes de son assignation. M. [K] [X] [J], comparant, a reconnu la présence de son frère dans la chambre et indiqué qu'il était désormais parti. L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Sur les demandes principales L'article 1226 du même code dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. L'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que la résiliation du contrat par le gestionnaire ne peut intervenir que dans trois cas, notamment l'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur. L'article R.633-3 du même code prévoit que le gestionnaire peut résilier le contrat sous réserve d'un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution d'une obligation incombant au résident ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. L'article R.633-9 du même code dispose que la personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur. L'article 9 du règlement intérieur prévoit que l'hébergement d'un tiers est soumis à l'information préalable du responsable de la résidence et doit intervenir dans le respect des conditions visées aux articles L.622-1 à L.622-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à défaut, le résident doit mettre un terme à cet hébergement sous 48h00 après mise en demeure faite par lettre recommandée avec accusé réception. En outre, l'article 1 stipule qu'en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur, le contrat de résidence pourra être résilié de plein droit par Adoma, ladite résiliation produisant effet un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé réception. Par lettre recommandée signifiée par commissaire de justice le 10 juillet 2024, Adoma a mis M. [K] [X] [J] en demeure de faire cesser l'hébergement d'une tierce-personne dans un délai de 48 heures, à défaut de quoi, en cas d'inexécution, le contrat serait résilié de plein droit, un mois après cette mise en demeure, restée sans effet. La société Adoma produit un constat d'huissier établi par Me [P] le 13 novembre 2024, dont il résulte qu'à 6h20, le règlement intérieur est affiché sur les panneaux prévus à cet effet, qu'il est constaté la présence de M. [K] [X] [J] dans les lieux et celle d'un homme couché sur un matelas supplémentaire à même le sol que M. [K] [X] [J] désigne comme étant son frère. La chambre est encombrée par des habits et des effets personnels masculins ainsi qu'un matelas à côté du lit. Il en résulte que le 13 novembre 2024, M. [K] [X] [J] n'avait pas fait cesser la situation de suroccupation constatée au mois de juillet 2024. Il reconnaît à l'audience avoir hébergé une tierce personne dans sa chambre. Il ne justifie pas avoir rempli auprès du responsable de la résidence l'obligation d'information prévue par le règlement intérieur préalablement à l'hébergement d'un tiers. M. [K] [X] [J] n'ayant pas fait cesser la suroccupation dans les 48 heures de la mise en demeure, la clause résolutoire est acquise depuis le 10 août 2024. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion du défendeur avec l'assistance de la force publique si besoin est. En occupant sans droit ni titre les lieux, le défendeur cause à la société Adoma un préjudice résultant en l'indisponibilité des lieux et la perte des redevances. Ce préjudice sera réparé par l'octroi d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance en cours, en vertu de l'article 1240 du code civil, à compter du 11 août 2024 jusqu'à libération définitive des lieux. Sur les demandes accessoires M. [K] [X] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Adoma, M. [K] [X] [J] sera condamné à lui verser une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence, Constatons le maintien sans droit ni titre de M. [K] [X] [J] dans le logement, [Adresse 9] à [Localité 8] à compter du 11 août 2024 ; Autorisons l'expulsion de M. [K] [X] [J] et de tous occupants de son chef des locaux précités et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ; Condamnons M. [K] [X] [J] à verser à la société Adoma une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant de la redevance mensuelle à compter du 11 août 2024 jusqu'à libération définitive des lieux ; Condamnons M. [K] [X] [J] à verser à la société Adoma une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [K] [X] [J] aux dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 23 mai 2025. La greffière, Le juge
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Mise à jour de la source le 2025-05-28T18:01:05.601Z.