Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Famille CAB 3, 19 mai 2025, n° 22/02133
Exposé du litige
PROCEDURE ET DEBATS Le mariage de Monsieur [R] [S] et de Madame [M] [G] épouse [R] a été célébré le 6 juin 1992 devant l'officier d'état civil de la commune de CRAIOVA (ROUMANIE) sans contrat préalable. Un enfant est issu de leur union : [L] née le 26 mars 1998 à TOULOUSE (31). Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 27 août 2020, Monsieur [R] [S] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce. Par ordonnance de non-conciliation du 1er avril 2021, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment : - autorisé les époux à introduire l’instance en divorce - attribué à Monsieur [R] [S] jouissance provisoire du domicile conjugal à titre non gratuit - débouté Monsieur [R] [S] de sa demande de devoir de secours - attribué à Monsieur [R] [S] la jouissance provisoire du véhicule Nissan, et à Madame [M] [G] épouse [R] celle du véhicule Ford Mondeo sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial - dit que Madame [M] [G] épouse [R] devra assurer le règlement provisoire du prêt immobilier sur le domicile conjugal à charge de faire les comptes dans les opérations de partage - dit que les époux prendront en charge chacun par moitié les arriérés fiscaux des années 2019 et 2020 à charge de compte - mis à la charge de Madame [M] [G] épouse [R] le paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 400 € par mois - les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu'il soit statué sur le divorce et sur ses effets. Par assignation du 20 juin 2022, Madame [M] [G] épouse [R] demande le prononcé du divorce par application des dispositions de l'article 242 du code civil. Monsieur [R] [S] régulièrement constitué avocat par voie électronique le 3 novembre 2022. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [M] [G] épouse [R] le 24 juin 2024 et par Monsieur [R] [S] le 16 décembre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 19 décembre 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE DIVORCE L’article 1077 CPC dispose : « La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable. Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d'instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas. » En conséquence, la demande subsidiaire en divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [M] [G] épouse [R] formulée par Monsieur [R] [S] sera déclarée irrecevable. En application de l'article 246 du code civil, « Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal » En vertu de l'article 242 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commun ». Les dispositions de l'article 245 du code civil prévoient quant à elles que « les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. » Madame [M] [G] épouse [R] sollicite le divorce aux torts exclusifs de son époux. Elle lui reproche : - d'avoir mis en place un dispositif de surveillance ayant pour objet de contrôler ses allées et venues en installant des caméras au sein du domicile dans chacune des pièces y compris dans les chambres à coucher. Outre, le fait que son époux a établi un registre de ses allées et venues notant ses heures de sortie et d’entrée dans la maison commune - d'avoir procédé au piratage de son Ipad afin d’accéder à ses données et emails privés et professionnels puisque Monsieur [R] [S] a produit des e-mails personnels de cette dernière dans le cadre de l’audience de conciliation, alors que la famille n’avait plus d’ordinateur commun depuis 2013 - d'avoir installé un système de surveillance sur son véhicule consistant à la suivre par GPS mais aussi à enregistrer les communications téléphoniques que cette dernière passait en Bluetooth dans son véhicule. Elle expose que suite à la découverte du dispositif de surveillance, elle s’est sentie extrêmement mal, rencontrant des difficultés pour dormir, étant toujours sur ses gardes, ayant l’impression d’être espionnée en permanence, ne se sentant plus en sécurité nulle part, ni chez elle, ni quand elle écrivait un e-mail ou téléphonait, ni même dans sa voiture. Elle fait valoir que dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité, le 1er juin 2021, Monsieur [R] [S] a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, et a été condamné pour avoir collecté des données personnelles par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite entre le 19 et 20 juin 2020 à 4 mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts à son épouse - des faits de violences conjugales ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours, commis le 10 décembre 2020, pour lesquels Monsieur [R] [S] a été condamné le 1er juillet 2021 à une peine d’emprisonnement de 4 mois assortie du sursis simple et une somme de 1000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice - des détournements de fonds : Monsieur [R] [S] a perçu le 22 septembre 2020 une somme de 40 103 € de la part de l’office notarial de Gex, cette somme correspondant à un dépôt de garantie séquestré suite à l’annulation d’une vente immobilière il y a plusieurs années constitué de fonds appartenant à la communauté alors que Madame [M] [G] épouse [R] n’a jamais donné son accord pour que ces sommes soient décaissées par le notaire, et encore moins virées sur le compte personnel de son mari en Roumanie. Monsieur [R] [S] conteste les faits allégués. Il explique que c'est en raison du comportement erratique et insupportable de Madame [M] [G] épouse [R] que les relations entre les époux ont commencé à se détériorer à compter de 2019 et que Madame [M] [G] épouse [R] a abandonné la famille pour aller s’installer dans un lieu inconnu, refusant de régler les échéances du prêt immobilier commun et sa part des charges du mariage alors qu’elle savait que son époux se trouvait dans une situation obérée. Il explique avoir été ainsi contraint de virer la somme de 40 000 € de fonds communs séquestrés chez le notaire des époux en vue d’apurer des dettes communes et reprendre le règlement des échéances du prêt immobilier commun. Il ajoute que, suite au départ de Madame [M] [G] épouse [R] du domicile conjugal en 2020, mère et fille ne se sont pas adressées la parole de 2020 à 2023. Enfin, il expose avoir découvert que son épouse s’inscrivait sur des sites de rencontre et menait un grand train de vie en Suisse allant jusqu’à rencontrer des hommes en Suisse. Elle a ainsi créé un profil sur le site PARSHIP avec sa photo, avec le prénom d’emprunt « [B] » et indique sur le site être âgée de 54 ans. Il expose qu'une capture d’écran indique qu’elle s’est inscrite ou a renouvelé son abonnement en 2020 et qu'en l’espace de 9 jours entre les 3 et 11 juin 2020, elle a échangé avec trois hommes différents pour finir par organiser une rencontre dans un café à Genève avec un certain "[D]". Monsieur [R] [S] produit aux débats la page d'inscription de Madame [M] [G] épouse [R] sur un site de rencontre "PARSHIP", ce qu'elle ne conteste pas, et sur lequel il est indiqué qu'elle est âgée de 54 ans et "qu'elle voudrait briser la glace", ce qui laisse déduire une date d'inscription en 2017 ou pour le moins en mai 2020 tel que cela ressort de la page deux de la pièce 41. Il ressort en outre sur ces pages qu'elle dialogue avec trois hommes et propose à l'un deux de se retrouver pour prendre un apéro le 11 juin 2020 à GENEVE. Il ressort de ces éléments que les deux condamnations de Monsieur [R] [S] par le Tribunal Correctionnel de BOURG-EN-BRESSE suffisent à démontrer que celui-ci a commis des fautes consistant en des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune telles qu'exigées par l’article 242 du code civil. En parallèle, l'inscription de Madame [M] [G] épouse [R] sur un site de rencontre durant le temps de la vie commune constitue également une faute au sens de l'article 242 du Code Civil, en ce qu'elle est caractéristique de l'existence de relations outrageantes de Madame [M] [G] épouse [R] envers un tiers au préjudice de Monsieur [R] [S] de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune. En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce aux torts partagés des époux. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE Sur les dommages et intérêts L'article 1240 du code civil énonce que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer». Madame [M] [G] épouse [R] sollicite la somme de 99 321,97 € à titre de dommages et intérêts. Elle fait valoir que le couple était propriétaire d’une maison sise à Cessy pour laquelle un crédit immobilier a été souscrit auprès du Crédit mutuel (échéances mensuelles de 3175,86 CHF); que dès le mois de mars 2020, elle a connu des difficultés pour faire face aux remboursements du crédit; qu'ainsi dès le mois de juillet 2020, un mandat de vente a été signé par le couple avec l’agence Home Nest car il n’était plus possible de conserver la maison familiale. Devant le peu de visites et l'absence de travaux réalisés par l'époux, elle explique avoir, dès septembre 2020, proposé à son époux de baisser le prix et de mettre la maison en vente dans d’autres agences, dans la mesure où elle n’avait plus les moyens financiers de régler les échéances du crédit. Elle fait valoir que, pour autant, Monsieur [R] [S] a catégoriquement refusé de signer les mandats de vente qui lui étaient présentés par son épouse. Elle ajoute que le 28 juin 2022, était adressé par courrier officiel à Me [X], une offre d’achat de la maison du couple, pour la somme de 1 200 000 €, l’agent immobilier ne parvenant pas à joindre Monsieur [R] [S] malgré de nombreuses tentatives. En définitive, Monsieur [R] [S] a refusé cette offre. Le couple a finalement pu vendre son bien, le 30 janvier 2024, au prix de 1 015 000 € perdant ainsi la somme de 185 000 €. Son préjudice s’élève donc à 92 500 € (185 000 / 2). Par ailleurs, elle ajoute que si la vente amiable avait pu avoir lieu en juin 2022, la procédure de saisie vente immobilière n’aurait pas été diligentée, ce qui aurait permis au couple d’éviter le paiement de frais de procédure à la banque à hauteur de 13 643,94 soit un préjudice de 6821,97 € à ce titre. Monsieur [R] [S] réplique que Madame [M] [G] épouse [R] avait largement les moyens financiers de régler le prêt immobilier, que pour autant elle a exigé la vente du bien sans se soucier du financement des travaux ou encore des conditions de relogement de son époux et de sa fille et qu'il ne s'est pas opposé à la vente du bien en 2022 mais qu'il ne souhaitait pas vendre au rabais celui-ci sans que les travaux ne soient réalisés. Il ajoute avoir fait de nombreux efforts et démarches pour que le bien soit vendu à un prix correct. Monsieur [R] [S] sollicite la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts. Il fait valoir que l’accumulation d’arriérés et la saisine du bien sont entièrement imputables à Madame [M] [G] épouse [R] qui avait largement les moyens financiers de régler le prêt immobilier dans la mesure où elle est allée se reloger en Suisse dès 2020, ne réglait pas de loyer, et a eu les moyens de verser plus de 2.192 € par mois à sa mère en Roumanie. Il expose que de sa demande de dommages et intérêts est justifiée par les mois d’échéances non pris en charge par son épouse ayant conduit à la saisine du prêt, comme suit : 3.175 CHF x 12 mois x 3 années (ONC du 21/02/2021 à la vente du bien le 30/01/2024) soit 114.300 CHF / 2 époux, soit 57.150 CHF revenant à minima à l’épouse. Madame [M] [G] épouse [R] réplique qu'il n’a jamais contribué ni remboursé le crédit immobilier alors même qu’il disposait de liquidités importantes. Il ressort des pièces produites aux débats que les deux époux ont, tous deux, participé à la désintégration de leur patrimoine immobilier et ainsi à leur préjudice financier et moral. En effet, Madame [M] [G] épouse [R] ne démontre pas qu'elle était dans l'impossibilité de régler le prêt immobilier, ou tout le moins une partie, dans la mesure où elle justifie d'un revenu mensuel net après impôts, en 2020 de 3967 CHF par mois, en 2021 de 3854 CHF par mois, en 2022 de 7177 CHF par mois, en 2023 de 12 773 CHF par mois; ce qui constitue des revenus confortables alors qu'elle ne justifie d'aucune charge de logement depuis 2020; qu'elle ne démontre en outre pas avoir effectué de diligences auprès de la Banque pour réévaluer ou suspendre les échéances du prêt immobilier le temps de voir sa situation financière évoluer ou de vendre le bien. Outre le fait qu'il ressort des pièces produites qu'elle était en mesure de créditer un compte domicilié à BUCAREST, vraisemblablement celui de sa mère, de sommes mensuelles variant entre 2400 € et 2100 € depuis octobre 2020. De son côté, Monsieur [R] [S] qui travaille dans le bâtiment ne démontre pas qu'il était dans l'impossibilité d'effectuer les travaux de réfection du domicile ou à minima d'entretenir les extérieurs, ce qui nécessitait peu de dépenses d'argent. En effet, il ressort des pièces produites qu'en 2020 Monsieur [R] [S] a perçu un acompte de 76 936 € de la société VOGELSANG ( 31 936 euros le 30 novembre 2019 et 45 000 € le 6 mars 2020) et la somme de 5000 CR le 1er janvier 2020 sur son compte en ROUMANIE. Il a en outre crédité son compte en ROUMANIE le 22 septembre 2020 de la somme de 40 103 €, issue de fonds séquestrés chez le notaire à titre de dépôt de garantie d'un compromis de vente d'un bien immobilier sis VERSONEX appartenant aux époux, pour payer les arriérés du prêt immobilier selon ses dires, ce qu'il échoue à démontrer. Enfin, il ressort des échanges de courriers que chaque époux a voulu rester sur sa position ne permettant aucune évolution menant ainsi à la saisine du juge de l'exécution. Ils seront ainsi tous deux déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur l’usage du nom patronymique du mari Selon l'article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » Madame [M] [G] épouse [R] sollicite l’autorisation de continuer à porter le nom de son mari au terme de l’instance. Elle fait valoir ne jamais avoir fait usage de son nom de naissance dans le cadre de son activité professionnelle de sorte que sa patientèle la connaît exclusivement sous le nom de la Doctoresse [R]. Elle ajoute être référencée sur les pages jaunes suisses (local.ch) et les plateformes de prise de rendez-vous médicales sous le seul nom de [R]. Monsieur [R] [S] s’y oppose. Il fait valoir que Madame [M] [G] épouse [R] fait l'objet de plaintes et de redressements fiscaux auxquels il ne veut pas être associé. Madame [M] [G] épouse [R] réplique que la plainte du 20 mars 2019 du KPT (caisse d'assurance maladie) a été retirée Elle en justifie par un courrier de la caisse maladie adressée au Procureur de GENEVE le 22 juin 2021. L'exercice par Madame [M] [G] épouse [R] de fonctions médicales dans un cadre professionnel où elle est connue sous son nom marital, depuis 1992, justifie son intérêt à en conserver l'usage. Il sera fait droit à sa demande. Sur la date des effets du divorce Selon l'article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : - lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement, - lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge ». La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011. Monsieur [R] [S] demande à faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 1er avril 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation. Madame [M] [G] épouse [R] demande à faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 12 décembre 2020, date de son départ du domicile conjugal suite aux violences conjugales. Monsieur [R] [S] réplique que Madame [M] [G] épouse [R] ne démontre pas avoir quitté définitivement le domicile conjugal le 12 décembre 2020 puisqu'elle allait et venait dans l’ancien domicile conjugal à sa guise, et qu'elle échoue ainsi à démontrer qu'elle s'est relogée en 2020. Au soutien de sa demande, Madame [M] [G] épouse [R] produit aux débats l'attestation en date du 16 février 2021 de Madame [U] [O] qui atteste héberger Madame [M] [G] épouse [R] depuis le 13 décembre 2020. Il convient, en outre, de relever que Monsieur [R] [S] écrit, à plusieurs reprises dans ses conclusions, que Madame [M] [G] épouse [R] est "partie s'installer en SUISSE", en 2020. En conséquence, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 12 décembre 2020 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil. Sur la rétroactivité du caractère onéreux de la jouissance provisoire du domicile conjugal par Monsieur [R] [S] Selon l'article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : - lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement, - lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge ». Il résulte de cette disposition que nonobstant le report des effets du divorce à une date antérieure à l'ordonnance de non-conciliation, la jouissance gratuite est le principe et la jouissance onéreuse est l'exception concernant le logement familial. La loi ne détermine pas les éléments devant guider le juge pour déroger au principe mais les motifs peuvent être tirés de l'abus de l'un des époux. En effet, en application de l'article 215 du Code civil, les époux s'obligent à communauté de vie qui ne prend fin qu'au relâchement du lien matrimonial, ce dernier étant caractérisé par l'ordonnance de non-conciliation. Madame [M] [G] épouse [R] sollicite de dire que la jouissance du domicile conjugal par Monsieur [R] soit jugée comme étant à titre onéreux depuis le 12 décembre 2020 puisqu'elle a du quitter le domicile conjugal suite à des violence. Monsieur [R] [S] réplique que Madame [M] [G] épouse [R] ne rapporte pas la preuve d’une circonstance particulière pour s’écarter du principe de la gratuité de la jouissance du domicile jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation puisqu'elle allait et venait à sa guise dans le logement, qu'elle ne justifie pas avoir remis à son époux ses clés du domicile et que sa volonté de quitter ce dernier est une décision unilatérale. Monsieur [R] [S] a été condamné le 1er juillet 2021 pour des faits de violences conjugales ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours, commis le 10 décembre 2020, à une peine d’emprisonnement de 4 mois assortie du sursis simple et une somme de 1000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice. De sorte que l'on peut considérer que Madame [M] [G] épouse [R] a été contrainte de quitter le domicile conjugal définitivement sans possibilité de retour. Il sera donc fait droit à sa demande. Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce En application de l'article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux » En l'espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n'est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial. Sur la prestation compensatoire Monsieur [R] [S] sollicite le versement d’une prestation compensatoire en capital de 120 000 euros. Il explique être ingénieur de profession, et constructeur de maisons individuelles dans le Pays de Gex (01). Il fait valoir souffrir d'apnée du sommeil, de psoriasis et d'une arthrite psoriasique déclenchée fin 2019 suite au stress lié à la séparation, outre des problèmes au niveau des articulations du fait des conditions de travail pénibles pour un entrepreneur en bâtiment. Il argue ainsi ne plus avoir la capacité physique de continuer à prendre en charge des chantiers importants. Mais affirme percevoir des dividendes de sa société DOMUS FORTIS SARL dont il est associé unique. Il ajoute avoir suivi son épouse, au gré des études de celle-ci de la Roumanie dans le sud de la France puis dans l’Ain aux portes de Genève en Suisse. A chaque nouvelle installation, il a du repartir de rien, se reconstituer une nouvelle clientèle et gérer tant bien que mal une trésorerie fluctuante. Il ajoute que c'est à lui qu’est revenue la charge principale d’élever [L] alors que Madame [M] [G] épouse [R] se consacrait à sa carrière en médecine. Il affirme qu'à ce jour c'est toujours lui qui prend soin de l’enfant commun. Concernant Madame [M] [G] épouse [R], il fait valoir qu'elle est docteur en médecine, spécialiste en dermatologie, bénéficiant d’une longue carrière ininterrompue depuis 1995 où elle exerçait à Montpellier dans un service hospitalier jusqu’à ce jour où elle exerce à titre libéral dans un cabinet dermatologique à Genève en Suisse à la clinique du Suejet dans un des meilleur quartier de Genève dit Rive. Il ajoute que Madame [M] [G] épouse [R] publie également des articles dans des revues spécialisées en plusieurs langues et qu'elle passe sous silence les rétrocessions la société DERMED qu’elle perçoit en outre de son salaire . Enfin, il expose qu'elle ne fait état d'aucune charge, ce qui laisser supposer qu'elle vit en couple. Madame [M] [G] épouse [R] s’y oppose. Elle réplique que Monsieur [R] [S] est ingénieur et entrepreneur immobilier et non ouvrier sur les chantiers de construction, qu'ainsi l'état de santé exposé par ce dernier n'est pas un obstacle à ce qu'il travaille. Elle explique que le couple a déménagé une fois en février 2005 de Toulouse à la région lémanique quand elle a trouvé un emploi en Suisse. Depuis le couple n’a plus changé de région. Elle expose que suite au déménagement, Monsieur [R] [S] a créé une société de construction dans le Pays de Gex, la société CRIS CONSTRUCTION qui a été active jusqu’en 2019 et que ce dernier a toujours travaillé pendant le mariage et ne s’est jamais sacrifié pour l’éducation de leur enfant. Tout comme son mari, elle s’est toujours occupée de leur fille de sorte qu’aucun des époux n’a fait de sacrifice professionnel, financier ou personnel durant le mariage. Sur la situation financière de Monsieur [R] [T], elle expose que ce dernier omet de préciser qu’il a créé en janvier 2020 une société de construction en Roumanie dénommée CRIS ECO CONST. En outre, indépendamment de sa société roumaine, elle affirme que Monsieur [R] [S] travaille dans le cadre de la société française BEPOS, même s’il ne figure pas officiellement comme associé ou salarié puisque sa fille est associée dans cette société, alors qu'elle fait des études de psychologie de sorte qu'elle sert de prête-nom à son père. Enfin, elle fait valoir que les comptes de la société DOMUS FORTI n’ont pas été publiés mais l’agence de notation Dun and Bradstreet laisse apparaître un chiffre d’affaires de 625 560 dollars. Pour sa part, elle explique être médecin dermatologue. Elle explique que depuis la faillite en avril 2021 du cabinet de groupe « Centre de Dermatologie de Rive », elle travaille désormais pour la Clinique du Seujet, à GENEVE. Elle est aussi salariée de la société DERMED, société de droit suisse fondée avec son mari . Elle ajoute rencontrer des problèmes de santé telle qu’une hypothyroïdie, des douleurs à l’épaule ainsi que dans la zone lombaire. Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite . Conformément aux dispositions de l’article 272 du code civil, chacun des époux a fourni une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. En l’espèce, il est constant que les parties sont âgées respectivement de 61 ans pour Monsieur [R] [S] et de 62 ans pour Madame [M] [G] épouse [R] et qu’elles ont connu 28 années de vie commune pendant le mariage, au 12 décembre 2020. Les époux étaient propriétaires d'un bien immobilier sis CESSY vendu le 30 janvier 2024 pour la somme de 1 015 000 €. La somme de 224 866 € est séquestrée chez le notaire. Sur sa situation financière, Monsieur [R] [S] produit aux débats : - une attestation fiscale de dividendes pour l’année 2023 de la société DOMUS FORTIS faisant état du montant de ses dividendes d'associé unique à hauteur de 9.750 CHF soit 10 042 euros (taux de 1,03 en 2023), le reste des dividendes versés correspondant au remboursement de frais professionnels (6.000 CHF) ou de déplacements (6.250 CHF) - le certificat d'enregistrement en date du 13 janvier 2020 de la société CRIS ECO CONSTRUC, dont le siège social se trouve en ROUMANIE - son relevé CAF dont il ressort qu'il a perçu en décembre 2022 un RSA de 897 € - sa déclaration sur l’honneur sur laquelle il indique pour 2023 des revenus de 12 600 € par an Concernant sa retraite, il produit une page du site "mon estimation retraite" avec les estimations suivantes : - A 62 ans, le 1er août 2025, 392 € bruts par mois - A 67 ans, le 1er août 2030, 516 € bruts par mois Monsieur [R] [S] verse aux débats son dernier bilan radiographique du 08 novembre 2024 qui fait état d’une gonarthrose aggravée, ostéophytose rotulienne et d’une arthrose fémoropatellaire bilatérale. Il produit aux débats le CV de Madame [M] [G] épouse [R] dont il ressort que celle-ci a exercé - durant le mariage - à MONTPELLIER puis à GENEVE. Il justifie des rétrocessions de Madame [M] [G] épouse [R] pour les années 2013 et 2014 et non 2020. De son côté, Madame [M] [G] épouse [R] concernant la société DOMUS FORTI, dont le siège social est à GENEVE et qui a été créée en septembre 2022, produit aux débats la fiche internet du registre du commerce Suisse dont il ressort que Monsieur [R] [S] a apporté un capital de 20 000 CHF à cette société, qu'il est associé gérant avec Monsieur [A] [P] depuis le mois de mai 2024. Elle produit également une publication non datée de l’agence de notation Dun and Bradstreet laissant apparaître un "yearly revenues" (revenus annuels) de 625 560 dollars pour DOMUS FORTI, de 250 224 dollars pour CRIS ECO CONSTRUCT, et de 222 000 dollars pour BEPOS. Elle justifie avoir perçu un revenu annuel net après impôts de la société DERMED SARL : - en 2020 de 47 610 CHF soit 3967 CHF par mois soit 3649 euros par mois (taux de change moyen de 0,92 en 202) - en 2021 de 46 255 CHF soit 3854 CHF par mois soit 3661 euros par mois (taux de change moyen de 0,95 en 2021) - en 2022 de 86 131 CHF soit 7177 CHF par mois soit 7105 euros par mois (taux de change de 0,99 en 2022) - en 2023 de 153 276 CHF (retenue de l'impôt à la source selon la pièce 87 : 464,50 CHF) soit 12 773 CHF par mois soit 13 156 euros (taux de change de 1,03 en 2023) Elle justifie avoir perçu, de la même société, en janvier 2024 6 686 CHF soit 7020 euros (taux de change moyen de 1,05 en 2024) et en février, mars et avril 2024 5834 CHF soit 6125 euros avant impôts. Elle déclare ne plus être prélevé à la source et régler des impôts sur le revenu de 2500 CHF par mois mais elle n'en justifie pas. Elle ne justifie pas de ses revenus issus de la Clinique du Seujet à GENEVE. Elle ne justifie d'aucune charge de logement depuis la séparation des époux. Si Madame [M] [G] épouse [R], au jour du prononcé du divorce, dispose de revenus largement confortables et ne justifie pas de l’entièreté de sa situation financière, il n'en demeure pas moins que Monsieur [R] [S] qui est demande : - ne justifie d'aucun élément financier actualisé postérieur à 2022 - déclare sur sa déclaration sur l'honneur pour 2023 des revenus de 12 600 € par an, sans toutefois en justifier l'origine - doit être très probablement associé de la société française BEPOS (Bâtiment évolution production orientation systèmes) puisqu'il est peu probable que sa fille, étudiante en psychologie, travaille dans le domaine de la construction et du bâtiment bien qu'elle soit la seule à apparaître en tant qu'associée dans cet société, outre deux autres hommes qui ne sont pas son père; que concernant la société roumains CRIS ECO CONST, pour justifier que cette dernière est en sommeil, il produit une feuille du site VERIFICARE en langue roumaine non traduite et que, dans tous les cas, s'il peut être compris que cette société était inactive le 28 mars 2021, cela ne démontre en rien que postérieurement elle n'aurait pas eu une activité; que ce dernier a en outre apporté un capital de 20 000 CHF à la société française DOMUS FORTI alors qu'il se dit bénéficiaire du RSA en FRANCE qu'ainsi seule des attestations comptables ou des avis d'imposition seraient à même de permettre de connaître en toute transparence la situation financière de Monsieur [R] [S], ce que ce dernier pour autant ne produit pas - produit une estimation de retraite sans aucune indication de son identité de sorte qu'il ne peut être assuré de la crédibilité de cette estimation - ne produit pas ses comptes récents en ROUMANIE - échoue à démontrer avoir sacrifié sa carrière pour l'éducation d'[L] et ne démontre pas avoir perdu des clients, et/ou connu une baisse de salaire suite aux déménagements de la famille, étant précisé que les emplois, dans le domaine de l'immobilier dans le Pays de GEX à la frontière Suisse, sont largement rémunérateurs, et très certainement plus qu'en ROUMANIE ou dans la région de MONTPELLIER - échoue à démontrer qu'[L] est encore à sa charge En conséquence, l’ensemble de ces éléments ne permet pas de constater l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties créée par la rupture du mariage. Il y a, par conséquent, lieu de débouter Monsieur [R] [S] de sa demande de prestation compensatoire. SUR LA PENSION ALIMENTAIRE D'[L] Madame [M] [G] épouse [R] demande à ce qu'il soit dit qu'elle contribue depuis le mois de mars 2023 à l’entretien et l’éducation de l’enfant par le versement, entre les mains d'[L], d’une pension alimentaire de 700 CHF par mois soit 735 € outre le paiement des frais d’études de l’enfant, et ce jusqu’à ce que l’enfant soit financièrement indépendant. Monsieur [R] [S] ne s'y oppose pas. Il sera fait droit à la demande de Madame [M] [G] épouse [R]. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS Madame [M] [G] épouse [R] sollicite la condamnation de Monsieur [R] [S] à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [R] [S] sollicite la condamnation de Madame [M] [G] épouse [R] à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable, vu la nature du litige et le prononcé d’un divorce aux torts partagés, de laisser à la charge de chaque époux les frais irrépétibles de l’instance, non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [R] [S] comme Madame [M] [G] épouse [R] seront déboutés de leur demande respective d’application de l’article 700 du code de procédure civile . Chaque partie, succombant partiellement à l’instance, conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles au profit des Avocats de la cause.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 1er avril 2021, Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2024, Déclare irrecevable la demande de divorce aux torts exclusifs de Madame [M] [G] épouse [R] sollicité par Monsieur [R] [S], Prononce le divorce aux torts partagés sur le fondement des articles 242 et 245 du code civil de : Monsieur [R] [S] [N] né le 27 juillet 1963 à CRAIOVA (ROUMANIE) ET DE Madame [M] [G] [K] épouse [R] née le 3 mars 1963 à CRAIOVA (ROUMANIE) mariés le 6 juin 1992 à CRAIOVA (ROUMANIE) Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux , Sur les conséquences du divorce Déboute Monsieur [R] [S] et Madame [M] [G] épouse [R] de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil, Autorise Madame [M] [G] épouse [R] à conserver l'usage du nom de son mari par application des dispositions de l’article 264 du code civil, Déboute Monsieur [R] [S] de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du code civil, Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 12 décembre 2020, conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil, Dit que la jouissance provisoire du domicile conjugal par Monsieur [R] [S] sera à titre onéreux à compter du 12 décembre 2020, Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil, Sur l'enfant majeure Dit que Madame [M] [G] épouse [R] contribue à l'entretien et à l'éducation d'[L] à hauteur de 735 euros par mois depuis mars 2023, Fixe et en tant que de besoin, condamne, la mère à verser, d'avance en sus des frais d'étude, une pension alimentaire mensuelle de 735 euros pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant, entre les mains de l'enfant, jusqu'à ce qu'elle subvienne elle-même à ses propres besoins, Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire, Dit que ces pensions seront réévaluées à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015, série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante : P : 735 € X B A Dans laquelle : A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er mai 2025 B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir, Ces indices sont communicables par l'INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier, Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers, *Autres saisies, *Paiement direct entre les mains de l’employeur, *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, - le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République), S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires. * pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende, Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, Déboute Monsieur [R] [S] et Madame [M] [G] épouse [R] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile , Rejette toute autre demande, Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens , Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle . Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 mai 2025, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT MINUTE N° : DU : 19 Mai 2025 DOSSIER : N° RG 22/02133 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GBLN AFFAIRE : [M] / [R] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel DEMANDERESSE Madame [G] [K] [M] épouse [R] née le 03 Mars 1963 à CRAIOVA (ROUMANIE) de nationalité Française Domiciliée chez Madame [O] [U] 25 quai Charles Page 1205 GENÈVE (SUISSE) représentée par Maître Emmanuelle DIETSCH, avocat au barreau de l’AIN DÉFENDEUR Monsieur [S] [N] [R] né le 27 Juillet 1963 à CRAIOVA (ROUMANIE) de nationalité Française 166 rue de la folatière 01170 GEX représenté par Maître Nathalie TOUBKIN, avocat au barreau de l’AIN COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI Greffier : Madame Marie DUPERRON DÉBATS : A l’audience du 24 Mars 2025 hors la présence du public PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire Première grosse + ccc délivrée à le PROCEDURE ET DEBATS Le mariage de Monsieur [R] [S] et de Madame [M] [G] épouse [R] a été célébré le 6 juin 1992 devant l'officier d'état civil de la commune de CRAIOVA (ROUMANIE) sans contrat préalable. Un enfant est issu de leur union : [L] née le 26 mars 1998 à TOULOUSE (31). Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 27 août 2020, Monsieur [R] [S] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce. Par ordonnance de non-conciliation du 1er avril 2021, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment : - autorisé les époux à introduire l’instance en divorce - attribué à Monsieur [R] [S] jouissance provisoire du domicile conjugal à titre non gratuit - débouté Monsieur [R] [S] de sa demande de devoir de secours - attribué à Monsieur [R] [S] la jouissance provisoire du véhicule Nissan, et à Madame [M] [G] épouse [R] celle du véhicule Ford Mondeo sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial - dit que Madame [M] [G] épouse [R] devra assurer le règlement provisoire du prêt immobilier sur le domicile conjugal à charge de faire les comptes dans les opérations de partage - dit que les époux prendront en charge chacun par moitié les arriérés fiscaux des années 2019 et 2020 à charge de compte - mis à la charge de Madame [M] [G] épouse [R] le paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 400 € par mois - les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu'il soit statué sur le divorce et sur ses effets. Par assignation du 20 juin 2022, Madame [M] [G] épouse [R] demande le prononcé du divorce par application des dispositions de l'article 242 du code civil. Monsieur [R] [S] régulièrement constitué avocat par voie électronique le 3 novembre 2022. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [M] [G] épouse [R] le 24 juin 2024 et par Monsieur [R] [S] le 16 décembre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 19 décembre 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE DIVORCE L’article 1077 CPC dispose : « La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable. Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d'instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas. » En conséquence, la demande subsidiaire en divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [M] [G] épouse [R] formulée par Monsieur [R] [S] sera déclarée irrecevable. En application de l'article 246 du code civil, « Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal » En vertu de l'article 242 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commun ». Les dispositions de l'article 245 du code civil prévoient quant à elles que « les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. » Madame [M] [G] épouse [R] sollicite le divorce aux torts exclusifs de son époux. Elle lui reproche : - d'avoir mis en place un dispositif de surveillance ayant pour objet de contrôler ses allées et venues en installant des caméras au sein du domicile dans chacune des pièces y compris dans les chambres à coucher. Outre, le fait que son époux a établi un registre de ses allées et venues notant ses heures de sortie et d’entrée dans la maison commune - d'avoir procédé au piratage de son Ipad afin d’accéder à ses données et emails privés et professionnels puisque Monsieur [R] [S] a produit des e-mails personnels de cette dernière dans le cadre de l’audience de conciliation, alors que la famille n’avait plus d’ordinateur commun depuis 2013 - d'avoir installé un système de surveillance sur son véhicule consistant à la suivre par GPS mais aussi à enregistrer les communications téléphoniques que cette dernière passait en Bluetooth dans son véhicule. Elle expose que suite à la découverte du dispositif de surveillance, elle s’est sentie extrêmement mal, rencontrant des difficultés pour dormir, étant toujours sur ses gardes, ayant l’impression d’être espionnée en permanence, ne se sentant plus en sécurité nulle part, ni chez elle, ni quand elle écrivait un e-mail ou téléphonait, ni même dans sa voiture. Elle fait valoir que dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité, le 1er juin 2021, Monsieur [R] [S] a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, et a été condamné pour avoir collecté des données personnelles par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite entre le 19 et 20 juin 2020 à 4 mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts à son épouse - des faits de violences conjugales ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours, commis le 10 décembre 2020, pour lesquels Monsieur [R] [S] a été condamné le 1er juillet 2021 à une peine d’emprisonnement de 4 mois assortie du sursis simple et une somme de 1000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice - des détournements de fonds : Monsieur [R] [S] a perçu le 22 septembre 2020 une somme de 40 103 € de la part de l’office notarial de Gex, cette somme correspondant à un dépôt de garantie séquestré suite à l’annulation d’une vente immobilière il y a plusieurs années constitué de fonds appartenant à la communauté alors que Madame [M] [G] épouse [R] n’a jamais donné son accord pour que ces sommes soient décaissées par le notaire, et encore moins virées sur le compte personnel de son mari en Roumanie. Monsieur [R] [S] conteste les faits allégués. Il explique que c'est en raison du comportement erratique et insupportable de Madame [M] [G] épouse [R] que les relations entre les époux ont commencé à se détériorer à compter de 2019 et que Madame [M] [G] épouse [R] a abandonné la famille pour aller s’installer dans un lieu inconnu, refusant de régler les échéances du prêt immobilier commun et sa part des charges du mariage alors qu’elle savait que son époux se trouvait dans une situation obérée. Il explique avoir été ainsi contraint de virer la somme de 40 000 € de fonds communs séquestrés chez le notaire des époux en vue d’apurer des dettes communes et reprendre le règlement des échéances du prêt immobilier commun. Il ajoute que, suite au départ de Madame [M] [G] épouse [R] du domicile conjugal en 2020, mère et fille ne se sont pas adressées la parole de 2020 à 2023. Enfin, il expose avoir découvert que son épouse s’inscrivait sur des sites de rencontre et menait un grand train de vie en Suisse allant jusqu’à rencontrer des hommes en Suisse. Elle a ainsi créé un profil sur le site PARSHIP avec sa photo, avec le prénom d’emprunt « [B] » et indique sur le site être âgée de 54 ans. Il expose qu'une capture d’écran indique qu’elle s’est inscrite ou a renouvelé son abonnement en 2020 et qu'en l’espace de 9 jours entre les 3 et 11 juin 2020, elle a échangé avec trois hommes différents pour finir par organiser une rencontre dans un café à Genève avec un certain "[D]". Monsieur [R] [S] produit aux débats la page d'inscription de Madame [M] [G] épouse [R] sur un site de rencontre "PARSHIP", ce qu'elle ne conteste pas, et sur lequel il est indiqué qu'elle est âgée de 54 ans et "qu'elle voudrait briser la glace", ce qui laisse déduire une date d'inscription en 2017 ou pour le moins en mai 2020 tel que cela ressort de la page deux de la pièce 41. Il ressort en outre sur ces pages qu'elle dialogue avec trois hommes et propose à l'un deux de se retrouver pour prendre un apéro le 11 juin 2020 à GENEVE. Il ressort de ces éléments que les deux condamnations de Monsieur [R] [S] par le Tribunal Correctionnel de BOURG-EN-BRESSE suffisent à démontrer que celui-ci a commis des fautes consistant en des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune telles qu'exigées par l’article 242 du code civil. En parallèle, l'inscription de Madame [M] [G] épouse [R] sur un site de rencontre durant le temps de la vie commune constitue également une faute au sens de l'article 242 du Code Civil, en ce qu'elle est caractéristique de l'existence de relations outrageantes de Madame [M] [G] épouse [R] envers un tiers au préjudice de Monsieur [R] [S] de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune. En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce aux torts partagés des époux. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE Sur les dommages et intérêts L'article 1240 du code civil énonce que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer». Madame [M] [G] épouse [R] sollicite la somme de 99 321,97 € à titre de dommages et intérêts. Elle fait valoir que le couple était propriétaire d’une maison sise à Cessy pour laquelle un crédit immobilier a été souscrit auprès du Crédit mutuel (échéances mensuelles de 3175,86 CHF); que dès le mois de mars 2020, elle a connu des difficultés pour faire face aux remboursements du crédit; qu'ainsi dès le mois de juillet 2020, un mandat de vente a été signé par le couple avec l’agence Home Nest car il n’était plus possible de conserver la maison familiale. Devant le peu de visites et l'absence de travaux réalisés par l'époux, elle explique avoir, dès septembre 2020, proposé à son époux de baisser le prix et de mettre la maison en vente dans d’autres agences, dans la mesure où elle n’avait plus les moyens financiers de régler les échéances du crédit. Elle fait valoir que, pour autant, Monsieur [R] [S] a catégoriquement refusé de signer les mandats de vente qui lui étaient présentés par son épouse. Elle ajoute que le 28 juin 2022, était adressé par courrier officiel à Me [X], une offre d’achat de la maison du couple, pour la somme de 1 200 000 €, l’agent immobilier ne parvenant pas à joindre Monsieur [R] [S] malgré de nombreuses tentatives. En définitive, Monsieur [R] [S] a refusé cette offre. Le couple a finalement pu vendre son bien, le 30 janvier 2024, au prix de 1 015 000 € perdant ainsi la somme de 185 000 €. Son préjudice s’élève donc à 92 500 € (185 000 / 2). Par ailleurs, elle ajoute que si la vente amiable avait pu avoir lieu en juin 2022, la procédure de saisie vente immobilière n’aurait pas été diligentée, ce qui aurait permis au couple d’éviter le paiement de frais de procédure à la banque à hauteur de 13 643,94 soit un préjudice de 6821,97 € à ce titre. Monsieur [R] [S] réplique que Madame [M] [G] épouse [R] avait largement les moyens financiers de régler le prêt immobilier, que pour autant elle a exigé la vente du bien sans se soucier du financement des travaux ou encore des conditions de relogement de son époux et de sa fille et qu'il ne s'est pas opposé à la vente du bien en 2022 mais qu'il ne souhaitait pas vendre au rabais celui-ci sans que les travaux ne soient réalisés. Il ajoute avoir fait de nombreux efforts et démarches pour que le bien soit vendu à un prix correct. Monsieur [R] [S] sollicite la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts. Il fait valoir que l’accumulation d’arriérés et la saisine du bien sont entièrement imputables à Madame [M] [G] épouse [R] qui avait largement les moyens financiers de régler le prêt immobilier dans la mesure où elle est allée se reloger en Suisse dès 2020, ne réglait pas de loyer, et a eu les moyens de verser plus de 2.192 € par mois à sa mère en Roumanie. Il expose que de sa demande de dommages et intérêts est justifiée par les mois d’échéances non pris en charge par son épouse ayant conduit à la saisine du prêt, comme suit : 3.175 CHF x 12 mois x 3 années (ONC du 21/02/2021 à la vente du bien le 30/01/2024) soit 114.300 CHF / 2 époux, soit 57.150 CHF revenant à minima à l’épouse. Madame [M] [G] épouse [R] réplique qu'il n’a jamais contribué ni remboursé le crédit immobilier alors même qu’il disposait de liquidités importantes. Il ressort des pièces produites aux débats que les deux époux ont, tous deux, participé à la désintégration de leur patrimoine immobilier et ainsi à leur préjudice financier et moral. En effet, Madame [M] [G] épouse [R] ne démontre pas qu'elle était dans l'impossibilité de régler le prêt immobilier, ou tout le moins une partie, dans la mesure où elle justifie d'un revenu mensuel net après impôts, en 2020 de 3967 CHF par mois, en 2021 de 3854 CHF par mois, en 2022 de 7177 CHF par mois, en 2023 de 12 773 CHF par mois; ce qui constitue des revenus confortables alors qu'elle ne justifie d'aucune charge de logement depuis 2020; qu'elle ne démontre en outre pas avoir effectué de diligences auprès de la Banque pour réévaluer ou suspendre les échéances du prêt immobilier le temps de voir sa situation financière évoluer ou de vendre le bien. Outre le fait qu'il ressort des pièces produites qu'elle était en mesure de créditer un compte domicilié à BUCAREST, vraisemblablement celui de sa mère, de sommes mensuelles variant entre 2400 € et 2100 € depuis octobre 2020. De son côté, Monsieur [R] [S] qui travaille dans le bâtiment ne démontre pas qu'il était dans l'impossibilité d'effectuer les travaux de réfection du domicile ou à minima d'entretenir les extérieurs, ce qui nécessitait peu de dépenses d'argent. En effet, il ressort des pièces produites qu'en 2020 Monsieur [R] [S] a perçu un acompte de 76 936 € de la société VOGELSANG ( 31 936 euros le 30 novembre 2019 et 45 000 € le 6 mars 2020) et la somme de 5000 CR le 1er janvier 2020 sur son compte en ROUMANIE. Il a en outre crédité son compte en ROUMANIE le 22 septembre 2020 de la somme de 40 103 €, issue de fonds séquestrés chez le notaire à titre de dépôt de garantie d'un compromis de vente d'un bien immobilier sis VERSONEX appartenant aux époux, pour payer les arriérés du prêt immobilier selon ses dires, ce qu'il échoue à démontrer. Enfin, il ressort des échanges de courriers que chaque époux a voulu rester sur sa position ne permettant aucune évolution menant ainsi à la saisine du juge de l'exécution. Ils seront ainsi tous deux déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur l’usage du nom patronymique du mari Selon l'article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » Madame [M] [G] épouse [R] sollicite l’autorisation de continuer à porter le nom de son mari au terme de l’instance. Elle fait valoir ne jamais avoir fait usage de son nom de naissance dans le cadre de son activité professionnelle de sorte que sa patientèle la connaît exclusivement sous le nom de la Doctoresse [R]. Elle ajoute être référencée sur les pages jaunes suisses (local.ch) et les plateformes de prise de rendez-vous médicales sous le seul nom de [R]. Monsieur [R] [S] s’y oppose. Il fait valoir que Madame [M] [G] épouse [R] fait l'objet de plaintes et de redressements fiscaux auxquels il ne veut pas être associé. Madame [M] [G] épouse [R] réplique que la plainte du 20 mars 2019 du KPT (caisse d'assurance maladie) a été retirée Elle en justifie par un courrier de la caisse maladie adressée au Procureur de GENEVE le 22 juin 2021. L'exercice par Madame [M] [G] épouse [R] de fonctions médicales dans un cadre professionnel où elle est connue sous son nom marital, depuis 1992, justifie son intérêt à en conserver l'usage. Il sera fait droit à sa demande. Sur la date des effets du divorce Selon l'article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : - lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement, - lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge ». La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011. Monsieur [R] [S] demande à faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 1er avril 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation. Madame [M] [G] épouse [R] demande à faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 12 décembre 2020, date de son départ du domicile conjugal suite aux violences conjugales. Monsieur [R] [S] réplique que Madame [M] [G] épouse [R] ne démontre pas avoir quitté définitivement le domicile conjugal le 12 décembre 2020 puisqu'elle allait et venait dans l’ancien domicile conjugal à sa guise, et qu'elle échoue ainsi à démontrer qu'elle s'est relogée en 2020. Au soutien de sa demande, Madame [M] [G] épouse [R] produit aux débats l'attestation en date du 16 février 2021 de Madame [U] [O] qui atteste héberger Madame [M] [G] épouse [R] depuis le 13 décembre 2020. Il convient, en outre, de relever que Monsieur [R] [S] écrit, à plusieurs reprises dans ses conclusions, que Madame [M] [G] épouse [R] est "partie s'installer en SUISSE", en 2020. En conséquence, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 12 décembre 2020 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil. Sur la rétroactivité du caractère onéreux de la jouissance provisoire du domicile conjugal par Monsieur [R] [S] Selon l'article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : - lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement, - lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge ». Il résulte de cette disposition que nonobstant le report des effets du divorce à une date antérieure à l'ordonnance de non-conciliation, la jouissance gratuite est le principe et la jouissance onéreuse est l'exception concernant le logement familial. La loi ne détermine pas les éléments devant guider le juge pour déroger au principe mais les motifs peuvent être tirés de l'abus de l'un des époux. En effet, en application de l'article 215 du Code civil, les époux s'obligent à communauté de vie qui ne prend fin qu'au relâchement du lien matrimonial, ce dernier étant caractérisé par l'ordonnance de non-conciliation. Madame [M] [G] épouse [R] sollicite de dire que la jouissance du domicile conjugal par Monsieur [R] soit jugée comme étant à titre onéreux depuis le 12 décembre 2020 puisqu'elle a du quitter le domicile conjugal suite à des violence. Monsieur [R] [S] réplique que Madame [M] [G] épouse [R] ne rapporte pas la preuve d’une circonstance particulière pour s’écarter du principe de la gratuité de la jouissance du domicile jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation puisqu'elle allait et venait à sa guise dans le logement, qu'elle ne justifie pas avoir remis à son époux ses clés du domicile et que sa volonté de quitter ce dernier est une décision unilatérale. Monsieur [R] [S] a été condamné le 1er juillet 2021 pour des faits de violences conjugales ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours, commis le 10 décembre 2020, à une peine d’emprisonnement de 4 mois assortie du sursis simple et une somme de 1000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice. De sorte que l'on peut considérer que Madame [M] [G] épouse [R] a été contrainte de quitter le domicile conjugal définitivement sans possibilité de retour. Il sera donc fait droit à sa demande. Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce En application de l'article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux » En l'espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n'est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial. Sur la prestation compensatoire Monsieur [R] [S] sollicite le versement d’une prestation compensatoire en capital de 120 000 euros. Il explique être ingénieur de profession, et constructeur de maisons individuelles dans le Pays de Gex (01). Il fait valoir souffrir d'apnée du sommeil, de psoriasis et d'une arthrite psoriasique déclenchée fin 2019 suite au stress lié à la séparation, outre des problèmes au niveau des articulations du fait des conditions de travail pénibles pour un entrepreneur en bâtiment. Il argue ainsi ne plus avoir la capacité physique de continuer à prendre en charge des chantiers importants. Mais affirme percevoir des dividendes de sa société DOMUS FORTIS SARL dont il est associé unique. Il ajoute avoir suivi son épouse, au gré des études de celle-ci de la Roumanie dans le sud de la France puis dans l’Ain aux portes de Genève en Suisse. A chaque nouvelle installation, il a du repartir de rien, se reconstituer une nouvelle clientèle et gérer tant bien que mal une trésorerie fluctuante. Il ajoute que c'est à lui qu’est revenue la charge principale d’élever [L] alors que Madame [M] [G] épouse [R] se consacrait à sa carrière en médecine. Il affirme qu'à ce jour c'est toujours lui qui prend soin de l’enfant commun. Concernant Madame [M] [G] épouse [R], il fait valoir qu'elle est docteur en médecine, spécialiste en dermatologie, bénéficiant d’une longue carrière ininterrompue depuis 1995 où elle exerçait à Montpellier dans un service hospitalier jusqu’à ce jour où elle exerce à titre libéral dans un cabinet dermatologique à Genève en Suisse à la clinique du Suejet dans un des meilleur quartier de Genève dit Rive. Il ajoute que Madame [M] [G] épouse [R] publie également des articles dans des revues spécialisées en plusieurs langues et qu'elle passe sous silence les rétrocessions la société DERMED qu’elle perçoit en outre de son salaire . Enfin, il expose qu'elle ne fait état d'aucune charge, ce qui laisser supposer qu'elle vit en couple. Madame [M] [G] épouse [R] s’y oppose. Elle réplique que Monsieur [R] [S] est ingénieur et entrepreneur immobilier et non ouvrier sur les chantiers de construction, qu'ainsi l'état de santé exposé par ce dernier n'est pas un obstacle à ce qu'il travaille. Elle explique que le couple a déménagé une fois en février 2005 de Toulouse à la région lémanique quand elle a trouvé un emploi en Suisse. Depuis le couple n’a plus changé de région. Elle expose que suite au déménagement, Monsieur [R] [S] a créé une société de construction dans le Pays de Gex, la société CRIS CONSTRUCTION qui a été active jusqu’en 2019 et que ce dernier a toujours travaillé pendant le mariage et ne s’est jamais sacrifié pour l’éducation de leur enfant. Tout comme son mari, elle s’est toujours occupée de leur fille de sorte qu’aucun des époux n’a fait de sacrifice professionnel, financier ou personnel durant le mariage. Sur la situation financière de Monsieur [R] [T], elle expose que ce dernier omet de préciser qu’il a créé en janvier 2020 une société de construction en Roumanie dénommée CRIS ECO CONST. En outre, indépendamment de sa société roumaine, elle affirme que Monsieur [R] [S] travaille dans le cadre de la société française BEPOS, même s’il ne figure pas officiellement comme associé ou salarié puisque sa fille est associée dans cette société, alors qu'elle fait des études de psychologie de sorte qu'elle sert de prête-nom à son père. Enfin, elle fait valoir que les comptes de la société DOMUS FORTI n’ont pas été publiés mais l’agence de notation Dun and Bradstreet laisse apparaître un chiffre d’affaires de 625 560 dollars. Pour sa part, elle explique être médecin dermatologue. Elle explique que depuis la faillite en avril 2021 du cabinet de groupe « Centre de Dermatologie de Rive », elle travaille désormais pour la Clinique du Seujet, à GENEVE. Elle est aussi salariée de la société DERMED, société de droit suisse fondée avec son mari . Elle ajoute rencontrer des problèmes de santé telle qu’une hypothyroïdie, des douleurs à l’épaule ainsi que dans la zone lombaire. Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite . Conformément aux dispositions de l’article 272 du code civil, chacun des époux a fourni une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. En l’espèce, il est constant que les parties sont âgées respectivement de 61 ans pour Monsieur [R] [S] et de 62 ans pour Madame [M] [G] épouse [R] et qu’elles ont connu 28 années de vie commune pendant le mariage, au 12 décembre 2020. Les époux étaient propriétaires d'un bien immobilier sis CESSY vendu le 30 janvier 2024 pour la somme de 1 015 000 €. La somme de 224 866 € est séquestrée chez le notaire. Sur sa situation financière, Monsieur [R] [S] produit aux débats : - une attestation fiscale de dividendes pour l’année 2023 de la société DOMUS FORTIS faisant état du montant de ses dividendes d'associé unique à hauteur de 9.750 CHF soit 10 042 euros (taux de 1,03 en 2023), le reste des dividendes versés correspondant au remboursement de frais professionnels (6.000 CHF) ou de déplacements (6.250 CHF) - le certificat d'enregistrement en date du 13 janvier 2020 de la société CRIS ECO CONSTRUC, dont le siège social se trouve en ROUMANIE - son relevé CAF dont il ressort qu'il a perçu en décembre 2022 un RSA de 897 € - sa déclaration sur l’honneur sur laquelle il indique pour 2023 des revenus de 12 600 € par an Concernant sa retraite, il produit une page du site "mon estimation retraite" avec les estimations suivantes : - A 62 ans, le 1er août 2025, 392 € bruts par mois - A 67 ans, le 1er août 2030, 516 € bruts par mois Monsieur [R] [S] verse aux débats son dernier bilan radiographique du 08 novembre 2024 qui fait état d’une gonarthrose aggravée, ostéophytose rotulienne et d’une arthrose fémoropatellaire bilatérale. Il produit aux débats le CV de Madame [M] [G] épouse [R] dont il ressort que celle-ci a exercé - durant le mariage - à MONTPELLIER puis à GENEVE. Il justifie des rétrocessions de Madame [M] [G] épouse [R] pour les années 2013 et 2014 et non 2020. De son côté, Madame [M] [G] épouse [R] concernant la société DOMUS FORTI, dont le siège social est à GENEVE et qui a été créée en septembre 2022, produit aux débats la fiche internet du registre du commerce Suisse dont il ressort que Monsieur [R] [S] a apporté un capital de 20 000 CHF à cette société, qu'il est associé gérant avec Monsieur [A] [P] depuis le mois de mai 2024. Elle produit également une publication non datée de l’agence de notation Dun and Bradstreet laissant apparaître un "yearly revenues" (revenus annuels) de 625 560 dollars pour DOMUS FORTI, de 250 224 dollars pour CRIS ECO CONSTRUCT, et de 222 000 dollars pour BEPOS. Elle justifie avoir perçu un revenu annuel net après impôts de la société DERMED SARL : - en 2020 de 47 610 CHF soit 3967 CHF par mois soit 3649 euros par mois (taux de change moyen de 0,92 en 202) - en 2021 de 46 255 CHF soit 3854 CHF par mois soit 3661 euros par mois (taux de change moyen de 0,95 en 2021) - en 2022 de 86 131 CHF soit 7177 CHF par mois soit 7105 euros par mois (taux de change de 0,99 en 2022) - en 2023 de 153 276 CHF (retenue de l'impôt à la source selon la pièce 87 : 464,50 CHF) soit 12 773 CHF par mois soit 13 156 euros (taux de change de 1,03 en 2023) Elle justifie avoir perçu, de la même société, en janvier 2024 6 686 CHF soit 7020 euros (taux de change moyen de 1,05 en 2024) et en février, mars et avril 2024 5834 CHF soit 6125 euros avant impôts. Elle déclare ne plus être prélevé à la source et régler des impôts sur le revenu de 2500 CHF par mois mais elle n'en justifie pas. Elle ne justifie pas de ses revenus issus de la Clinique du Seujet à GENEVE. Elle ne justifie d'aucune charge de logement depuis la séparation des époux. Si Madame [M] [G] épouse [R], au jour du prononcé du divorce, dispose de revenus largement confortables et ne justifie pas de l’entièreté de sa situation financière, il n'en demeure pas moins que Monsieur [R] [S] qui est demande : - ne justifie d'aucun élément financier actualisé postérieur à 2022 - déclare sur sa déclaration sur l'honneur pour 2023 des revenus de 12 600 € par an, sans toutefois en justifier l'origine - doit être très probablement associé de la société française BEPOS (Bâtiment évolution production orientation systèmes) puisqu'il est peu probable que sa fille, étudiante en psychologie, travaille dans le domaine de la construction et du bâtiment bien qu'elle soit la seule à apparaître en tant qu'associée dans cet société, outre deux autres hommes qui ne sont pas son père; que concernant la société roumains CRIS ECO CONST, pour justifier que cette dernière est en sommeil, il produit une feuille du site VERIFICARE en langue roumaine non traduite et que, dans tous les cas, s'il peut être compris que cette société était inactive le 28 mars 2021, cela ne démontre en rien que postérieurement elle n'aurait pas eu une activité; que ce dernier a en outre apporté un capital de 20 000 CHF à la société française DOMUS FORTI alors qu'il se dit bénéficiaire du RSA en FRANCE qu'ainsi seule des attestations comptables ou des avis d'imposition seraient à même de permettre de connaître en toute transparence la situation financière de Monsieur [R] [S], ce que ce dernier pour autant ne produit pas - produit une estimation de retraite sans aucune indication de son identité de sorte qu'il ne peut être assuré de la crédibilité de cette estimation - ne produit pas ses comptes récents en ROUMANIE - échoue à démontrer avoir sacrifié sa carrière pour l'éducation d'[L] et ne démontre pas avoir perdu des clients, et/ou connu une baisse de salaire suite aux déménagements de la famille, étant précisé que les emplois, dans le domaine de l'immobilier dans le Pays de GEX à la frontière Suisse, sont largement rémunérateurs, et très certainement plus qu'en ROUMANIE ou dans la région de MONTPELLIER - échoue à démontrer qu'[L] est encore à sa charge En conséquence, l’ensemble de ces éléments ne permet pas de constater l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties créée par la rupture du mariage. Il y a, par conséquent, lieu de débouter Monsieur [R] [S] de sa demande de prestation compensatoire. SUR LA PENSION ALIMENTAIRE D'[L] Madame [M] [G] épouse [R] demande à ce qu'il soit dit qu'elle contribue depuis le mois de mars 2023 à l’entretien et l’éducation de l’enfant par le versement, entre les mains d'[L], d’une pension alimentaire de 700 CHF par mois soit 735 € outre le paiement des frais d’études de l’enfant, et ce jusqu’à ce que l’enfant soit financièrement indépendant. Monsieur [R] [S] ne s'y oppose pas. Il sera fait droit à la demande de Madame [M] [G] épouse [R]. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS Madame [M] [G] épouse [R] sollicite la condamnation de Monsieur [R] [S] à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [R] [S] sollicite la condamnation de Madame [M] [G] épouse [R] à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable, vu la nature du litige et le prononcé d’un divorce aux torts partagés, de laisser à la charge de chaque époux les frais irrépétibles de l’instance, non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [R] [S] comme Madame [M] [G] épouse [R] seront déboutés de leur demande respective d’application de l’article 700 du code de procédure civile . Chaque partie, succombant partiellement à l’instance, conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles au profit des Avocats de la cause. PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 1er avril 2021, Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2024, Déclare irrecevable la demande de divorce aux torts exclusifs de Madame [M] [G] épouse [R] sollicité par Monsieur [R] [S], Prononce le divorce aux torts partagés sur le fondement des articles 242 et 245 du code civil de : Monsieur [R] [S] [N] né le 27 juillet 1963 à CRAIOVA (ROUMANIE) ET DE Madame [M] [G] [K] épouse [R] née le 3 mars 1963 à CRAIOVA (ROUMANIE) mariés le 6 juin 1992 à CRAIOVA (ROUMANIE) Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux , Sur les conséquences du divorce Déboute Monsieur [R] [S] et Madame [M] [G] épouse [R] de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil, Autorise Madame [M] [G] épouse [R] à conserver l'usage du nom de son mari par application des dispositions de l’article 264 du code civil, Déboute Monsieur [R] [S] de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du code civil, Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 12 décembre 2020, conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil, Dit que la jouissance provisoire du domicile conjugal par Monsieur [R] [S] sera à titre onéreux à compter du 12 décembre 2020, Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil, Sur l'enfant majeure Dit que Madame [M] [G] épouse [R] contribue à l'entretien et à l'éducation d'[L] à hauteur de 735 euros par mois depuis mars 2023, Fixe et en tant que de besoin, condamne, la mère à verser, d'avance en sus des frais d'étude, une pension alimentaire mensuelle de 735 euros pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant, entre les mains de l'enfant, jusqu'à ce qu'elle subvienne elle-même à ses propres besoins, Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire, Dit que ces pensions seront réévaluées à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015, série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante : P : 735 € X B A Dans laquelle : A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er mai 2025 B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir, Ces indices sont communicables par l'INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier, Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers, *Autres saisies, *Paiement direct entre les mains de l’employeur, *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, - le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République), S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires. * pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende, Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, Déboute Monsieur [R] [S] et Madame [M] [G] épouse [R] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile , Rejette toute autre demande, Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens , Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle . Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 mai 2025, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 272, code penal 314-7, code civil 229, code civil 245, code de procedure civile 1378, code penal 227-4-3, code civil 247, code civil 251, code civil 247-2, code penal 314-9, code civil 215, code civil 267, code civil 246, code civil 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 novembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour faute · n° 23/00526
en commun : code civil 272, code civil 229, code civil 245, code civil 247, code civil 251, code civil 247-2, code civil 215, code civil 246
- 17 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour faute · n° 23/01176
en commun : code civil 272, code civil 229, code civil 245, code civil 247, code civil 251, code civil 247-2, code civil 246
- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour faute · n° 24/00154
en commun : code civil 272, code civil 229, code civil 245, code civil 247, code civil 251, code civil 247-2, code civil 246
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour faute · n° 24/01702
en commun : code civil 272, code civil 229, code civil 245, code civil 247, code civil 251, code civil 247-2, code civil 246
- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour faute · n° 24/00223
en commun : code civil 229, code civil 245, code civil 247, code civil 251, code civil 247-2, code civil 246
- 6 mai 2025 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/01184
en commun : code civil 272, code civil 229, code civil 247, code civil 251, code civil 247-2, code civil 246
- 21 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/04350
en commun : code civil 229, code civil 247, code civil 251, code civil 247-2, code civil 215
- 5 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00617
en commun : code civil 229, code civil 245, code civil 247, code civil 247-2, code civil 246
Mise à jour de la source le 2025-05-28T18:56:03.467Z.