Tribunal judiciaire d'Évry, PPROX_FOND, 16 mai 2025, n° 24/01866
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 22 juillet 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [W] [F] et Madame [T] [H], épouse [F], un prêt personnel n° 81655322558 d’un montant de 12 000,00 € remboursable en 72 mensualités de 190,00 € hors assurance (249,55 € assurance comprise) incluant notamment les intérêts au taux annuel effectif global fixe de 4,501%. Les fonds ont été débloqués le 22 août 2022. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée en date du 12 décembre 2023, mis en demeure Monsieur [W] [F] et Madame [T] [H], épouse [F], de rembourser les échéances impayées. En l’absence de régularisation, la société CA CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 9 janvier 2024. Par acte d’huissier signifié le 3 octobre 2024 à étude, la société CA CONSUMER FINANCE a attrait Monsieur [W] [F] et Madame [T] [H], épouse [F], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, aux fins de voir : à titre principal, - condamner solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [T] [H], épouse [F], à lui payer la somme de 12 218,58 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 4,41 % à compter du 9 janvier 2024, et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ; - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ; à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner solidairement onsieur [W] [F] et Madame [T] [H], épouse [F], à lui payer la somme de 12 218,58 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; en tout état de cause, - condamner solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [T] [H], épouse [F], à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [T] [H], épouse [F], aux entiers dépens ; - ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. A l’audience du 3 avril 2025, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la forclusion, la nullité et/ou la déchéance du droit aux intérêts. A cette même audience, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, qui a déposé son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et a indiqué s'en rapporter au droit. Elle a précisé que le premier incident de payer non régularisé remontait au mois de juillet 2023, de sorte que son action n’était pas entachée de forclusion et qu’il n’y avait pas de cause de nullité. Madame [T] [H], épouse [F], comparante en personne, sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 350,00 € par mois pour acquitter la créance. Elle précise qu’elle vit avec Monsieur [W] [F] chez leur fille, qu’elle perçoit un salaire de 1 300,00 € et que son mari perçoit une retraite de 780,00 €. Elle ne paie pas de loyer mais loue un box en Martinique pour 700,00 € par mois. La société CA CONSUMER FINANCE s’en rapporte s’agissant de la demande reconventionnelle en délais de paiement. Monsieur [W] [F], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté. Il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'absence du défendeur En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande La forclusion de l'action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caracyérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (5 juillet 2023). La demande de la société CA CONSUMER FINANCE est par conséquent recevable. Sur le droit aux intérêts contractuels Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne (FIPEN): L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt. En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE, qui ne communique qu’un exemplaire de la FIPEN non signé, ne justifie pas qu’il a fourni un exemplaire de celle-ci aux emprunteurs avant la conclusion du contrat de crédit. Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts. Sur le taux annuel effectif global (TAEG) : Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l'emprunteur d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Le support utilisé par le prêteur à cette fin doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par les articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la consommation, présentées conformément à la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-12 et figurant en annexe au présent code selon l’article R. 312-5 du même code, et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1 du code de la consommation). A ce titre, il incombe ainsi notamment au prêteur de mentionner le taux annuel effectif global (TAEG), soit le coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit permettant utilement au prêteur de comparer différentes offres de prêt. L’article R. 312-2 du code de la consommation, précise pour sa part que la mention du TAEG doit s’accompagner « d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ». Le terme « hypothèse » désigne les diverses propositions retenues pour le calcul du taux annuel, soit par exemple : « le prêt est de x €, il est remboursé à l’aide de x mensualités de x € hors assurance facultative, la première est payable x jours après le déblocage des fonds, il y a x € de frais de dossier, ces frais sont déduits du montant prêté, ou s’ajoutent aux x premières mensualités, ou sont compris dans ces x premières, etc., le taux de période mensuel en résultant est de x %, et le taux annuel effectif global est calculé à partir de ce taux selon la méthode d’équivalence ». Ce sont, d’une manière générale, tous les éléments chiffrés entrant dans la formule mathématique mentionnée à l’article R. 313-1 devenu R. 314-3 du code de la consommation et figurant en annexe dudit code qu’il incombe au prêteur de détailler. Or, en l'espèce, le taux effectif global figurant sur la fiche d’informations précontractuelles, n'est accompagné d'aucun exemple représentatif, essentiel à la compréhension de la notion du TAEG . Il en résulte que les hypothèses essentielles pour la détermination du TAEG sont occultées, et que les dispositions précitées ne sont pas respectées. La société CA CONSUMER FINANCE doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux. Sur les sommes restant dues Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter. La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier. Les sommes dues par Monsieur [W] [F] et Madame [T] [H], épouse [F], se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit et les règlements effectués par ces derniers, tels qu’ils résultent du décompte. La créance de Monsieur [W] [F] et Madame [T] [H], épouse [F], s'établit donc comme suit : Capital emprunté depuis l’origine 12 000,00 € Moins les versements réalisés antérieurement à la déchéance du terme 2 248,75 € Moins les versements réalisés postérieurement à la déchéance du terme 0,00 € Soit un total restant dû de 9 751,25 € sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 9 janvier 2024. L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause de solidarité qui indique que « s’il y a un coemprunteur, celui-ci est tenu solidairement avec l’emprunteur au paiement de l’intégralité des sommes dues comme un codébiteur ». En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [T] [H], épouse [F], à payer à société CA CONSUMER FINANCE la somme de 9 751,25 € au titre du solde du contrat de prêt conclu le 22 juillet 2022, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 9 janvier 2024. Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [C] [S]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (8,71 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter du 3 octobre 2024, date de l’assignation. Sur la demande de capitalisation des intérêts L’article L.313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 nouveau du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l'espèce, la situation financière de Monsieur [W] [F] et Madame [T] [H], épouse [F], ne leur permet pas de s’acquitter de la totalité des sommes dues en une seule fois. La proposition de règlement faite à l’audience permet d’apurer la quasi-totalité de la dette dans le délai maximal prévu par la loi. Il sera donc fait droit à la demande de délais de grâce dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. À défaut de règlement d’une mensualité, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, 15 jours ouvrés après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner in solidum Monsieur [W] [F] et Madame [T] [H], épouse [F], de ce chef. L’équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande formée par la société CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe DIT la société CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit n° 81655322558 conclu le 22 juillet 2022 avec Monsieur [W] [F] Madame [T] [H], épouse [F], à compter de la date de conclusion du prêt ; CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [T] [H], épouse [F], à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 9 751,25 € (neuf mille sept cent cinquante et un euros et vingt-cinq centimes) pour solde du contrat de crédit n° 81655322558 en date du 22 juillet 2022, cette somme ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 3 octobre 2024 ; AUTORISE Monsieur [W] [F] et Madame [T] [H], épouse [F], à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant de 350,00 € et la 24e et dernière échéance correspondant au solde de la dette en capital, intérêts et frais ; DIT que chaque versement interviendra avant le 20e jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance dans les conditions précitées Monsieur [W] [F] et Madame [T] [H], épouse [F], seront déchus des délais ainsi accordés, la totalité du solde restant dû redevenant immédiatement exigible 15 jours ouvrés après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ; DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [F] et Madame [T] [H], épouse [F], aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière présentes lors du prononcé. La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 4] N° minute : 791 Références : R.G N° N° RG 24/01866 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMUW JUGEMENT DU : 16 Mai 2025 S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ M. [W] [F] Mme [T] [H] épouse [F] JUGEMENT Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Mai 2025. DEMANDERESSE: S.A. CA CONSUMER FINANCE [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE DEFENDEURS: Monsieur [W] [F] [Adresse 3] [Localité 6] non comparant, ni représenté Madame [T] [H] épouse [F] [Adresse 3] [Localité 6] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier DEBATS : Audience publique du 03 Avril 2025 JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me HASCOET + 1CCC à Mme [F] FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 22 juillet 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [W] [F] et Madame [T] [H], épouse [F], un prêt personnel n° 81655322558 d’un montant de 12 000,00 € remboursable en 72 mensualités de 190,00 € hors assurance (249,55 € assurance comprise) incluant notamment les intérêts au taux annuel effectif global fixe de 4,501%. Les fonds ont été débloqués le 22 août 2022. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée en date du 12 décembre 2023, mis en demeure Monsieur [W] [F] et Madame [T] [H], épouse [F], de rembourser les échéances impayées. En l’absence de régularisation, la société CA CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 9 janvier 2024. Par acte d’huissier signifié le 3 octobre 2024 à étude, la société CA CONSUMER FINANCE a attrait Monsieur [W] [F] et Madame [T] [H], épouse [F], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, aux fins de voir : à titre principal, - condamner solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [T] [H], épouse [F], à lui payer la somme de 12 218,58 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 4,41 % à compter du 9 janvier 2024, et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ; - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ; à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner solidairement onsieur [W] [F] et Madame [T] [H], épouse [F], à lui payer la somme de 12 218,58 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; en tout état de cause, - condamner solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [T] [H], épouse [F], à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [T] [H], épouse [F], aux entiers dépens ; - ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. A l’audience du 3 avril 2025, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la forclusion, la nullité et/ou la déchéance du droit aux intérêts. A cette même audience, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, qui a déposé son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et a indiqué s'en rapporter au droit. Elle a précisé que le premier incident de payer non régularisé remontait au mois de juillet 2023, de sorte que son action n’était pas entachée de forclusion et qu’il n’y avait pas de cause de nullité. Madame [T] [H], épouse [F], comparante en personne, sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 350,00 € par mois pour acquitter la créance. Elle précise qu’elle vit avec Monsieur [W] [F] chez leur fille, qu’elle perçoit un salaire de 1 300,00 € et que son mari perçoit une retraite de 780,00 €. Elle ne paie pas de loyer mais loue un box en Martinique pour 700,00 € par mois. La société CA CONSUMER FINANCE s’en rapporte s’agissant de la demande reconventionnelle en délais de paiement. Monsieur [W] [F], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté. Il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'absence du défendeur En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande La forclusion de l'action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caracyérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (5 juillet 2023). La demande de la société CA CONSUMER FINANCE est par conséquent recevable. Sur le droit aux intérêts contractuels Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne (FIPEN): L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt. En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE, qui ne communique qu’un exemplaire de la FIPEN non signé, ne justifie pas qu’il a fourni un exemplaire de celle-ci aux emprunteurs avant la conclusion du contrat de crédit. Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts. Sur le taux annuel effectif global (TAEG) : Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l'emprunteur d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Le support utilisé par le prêteur à cette fin doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par les articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la consommation, présentées conformément à la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-12 et figurant en annexe au présent code selon l’article R. 312-5 du même code, et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1 du code de la consommation). A ce titre, il incombe ainsi notamment au prêteur de mentionner le taux annuel effectif global (TAEG), soit le coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit permettant utilement au prêteur de comparer différentes offres de prêt. L’article R. 312-2 du code de la consommation, précise pour sa part que la mention du TAEG doit s’accompagner « d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ». Le terme « hypothèse » désigne les diverses propositions retenues pour le calcul du taux annuel, soit par exemple : « le prêt est de x €, il est remboursé à l’aide de x mensualités de x € hors assurance facultative, la première est payable x jours après le déblocage des fonds, il y a x € de frais de dossier, ces frais sont déduits du montant prêté, ou s’ajoutent aux x premières mensualités, ou sont compris dans ces x premières, etc., le taux de période mensuel en résultant est de x %, et le taux annuel effectif global est calculé à partir de ce taux selon la méthode d’équivalence ». Ce sont, d’une manière générale, tous les éléments chiffrés entrant dans la formule mathématique mentionnée à l’article R. 313-1 devenu R. 314-3 du code de la consommation et figurant en annexe dudit code qu’il incombe au prêteur de détailler. Or, en l'espèce, le taux effectif global figurant sur la fiche d’informations précontractuelles, n'est accompagné d'aucun exemple représentatif, essentiel à la compréhension de la notion du TAEG . Il en résulte que les hypothèses essentielles pour la détermination du TAEG sont occultées, et que les dispositions précitées ne sont pas respectées. La société CA CONSUMER FINANCE doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux. Sur les sommes restant dues Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter. La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier. Les sommes dues par Monsieur [W] [F] et Madame [T] [H], épouse [F], se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit et les règlements effectués par ces derniers, tels qu’ils résultent du décompte. La créance de Monsieur [W] [F] et Madame [T] [H], épouse [F], s'établit donc comme suit : Capital emprunté depuis l’origine 12 000,00 € Moins les versements réalisés antérieurement à la déchéance du terme 2 248,75 € Moins les versements réalisés postérieurement à la déchéance du terme 0,00 € Soit un total restant dû de 9 751,25 € sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 9 janvier 2024. L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause de solidarité qui indique que « s’il y a un coemprunteur, celui-ci est tenu solidairement avec l’emprunteur au paiement de l’intégralité des sommes dues comme un codébiteur ». En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [T] [H], épouse [F], à payer à société CA CONSUMER FINANCE la somme de 9 751,25 € au titre du solde du contrat de prêt conclu le 22 juillet 2022, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 9 janvier 2024. Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [C] [S]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (8,71 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter du 3 octobre 2024, date de l’assignation. Sur la demande de capitalisation des intérêts L’article L.313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 nouveau du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l'espèce, la situation financière de Monsieur [W] [F] et Madame [T] [H], épouse [F], ne leur permet pas de s’acquitter de la totalité des sommes dues en une seule fois. La proposition de règlement faite à l’audience permet d’apurer la quasi-totalité de la dette dans le délai maximal prévu par la loi. Il sera donc fait droit à la demande de délais de grâce dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. À défaut de règlement d’une mensualité, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, 15 jours ouvrés après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner in solidum Monsieur [W] [F] et Madame [T] [H], épouse [F], de ce chef. L’équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande formée par la société CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe DIT la société CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit n° 81655322558 conclu le 22 juillet 2022 avec Monsieur [W] [F] Madame [T] [H], épouse [F], à compter de la date de conclusion du prêt ; CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [T] [H], épouse [F], à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 9 751,25 € (neuf mille sept cent cinquante et un euros et vingt-cinq centimes) pour solde du contrat de crédit n° 81655322558 en date du 22 juillet 2022, cette somme ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 3 octobre 2024 ; AUTORISE Monsieur [W] [F] et Madame [T] [H], épouse [F], à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant de 350,00 € et la 24e et dernière échéance correspondant au solde de la dette en capital, intérêts et frais ; DIT que chaque versement interviendra avant le 20e jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance dans les conditions précitées Monsieur [W] [F] et Madame [T] [H], épouse [F], seront déchus des délais ainsi accordés, la totalité du solde restant dû redevenant immédiatement exigible 15 jours ouvrés après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ; DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [F] et Madame [T] [H], épouse [F], aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière présentes lors du prononcé. La greffière La juge des contentieux de la protection
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code de la consommation L313-52, code de la consommation R312-2, code de la consommation L311-24, code de la consommation R312-5, code de la consommation R313-1, code de la consommation R314-3, code de la consommation R312-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 15 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02815
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Mise à jour de la source le 2025-05-28T19:16:10.392Z.