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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, 1ère chambre - Référés, 28 mai 2025, n° 25/00196

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteDemande tendant à faire ordonner une mesure préventive de la réalisation d'un risque professionnel
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE 


Par acte du 9 avril 2025, l’Inspecteur du travail de l’unité de contrôle 2 de la section 6 du Département de l’Eure, pris en la personne de M. [L] [T] agissant es qualité, a assigné en référé devant le tribunal judiciaire d’Evreux la société [3] pour l’audience fixée le 7 mai 2025 à 11h aux fins de :
- entendre le responsable requis de la société [3] et lui ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique des travailleurs et notamment :
* de mettre en conformité l’ensemble des installations électriques permanentes et de justifier de cette mise en conformité en procédant à la vérification des installations électriques par un organisme accrédité,
* de prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs, et notamment de rendre accessible chacun des extincteurs de l’établissement, de mettre en place une signalisation durable des installations d’extinction et d’évacuation, de mettre en place une deuxième issue de secours répondant aux attendus d’un établissement recevant du public d’une surface de 3 000 mètres carrés,
* de sécuriser le plafond en faisant déposer toutes les parties instables ou détériorées,
* de retirer les salariés des postes de travail jusqu’à la mise en conformité des locaux de travail et des équipements de travail, lesquels salariés ne pourront reprendre le travail, sur autorisation du juge, qu’après avis de l’inspecteur du travail,
Et ce sous astreinte de 1500 euros par jour de retard dans l’exécution de l’ordonnance à l’issue de 7 jours calendaires,
- rappeler à l’employeur que les décisions du juge judiciaire statuant en référé ne peuvent entrainer, conformément à l’article L.4732-3 du code du travail, ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés,
- désigner tel huissier de justice qu’il plaira à Monsieur le Président aux fins de faire constater la mise en œuvre réelle et effective des mesures propres à faire cesser le risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique des travailleurs ordonnées en lui permettant d’entrer dans l’établissement et de recueillir le nom des personnes éventuellement présentes dans les locaux considérés, si besoin est, accompagné par l’Inspecteur du travail,
- dire et juger que le juge des référés se réservera le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte qu’il aura fixée, conformément à l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
- condamner la société défenderesse à tous les dépens,
- condamner la société défenderesse à payer la somme de 500 euros au titre des frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, M. [T] fait valoir que 8 salariés sont exposés à au moins trois risques sérieux d’atteinte à leur intégrité physique, à savoir un risque électrique lié à l’utilisation d’installations électriques non conformes, un risque d’incendie lié à l’absence de moyens de prévention et de lutte contre l’incendie conformes, un risque lié à des chutes d’éléments du plafond du fait de son insalubrité. Il fait valoir que ces constats sont issus de quatre contrôles dans les locaux entre le 19 novembre 2024 et le 17 mars 2025. Il précise que la société [3] n’a répondu à aucun de ses courriers, demandes de vérifications ou mises en demeure.

La société [3] est une entreprise dont le siège social est situé à [Localité 4] (27) et dont l’activité est le commerce de détail et de gros non spécialisé.

M. [O], gérant de la société [3], a comparu et a fait part des difficultés rencontrées avec cet entrepôt qu’il a acquis en 2023 et dont les travaux de remise en état auraient dû être effectués par le vendeur mais qui n’ont pas été réalisés.

Toutefois, M. [O] ayant comparu sans avocat, contrairement aux dispositions de l’article 761 du code de procédure civile rappelées dans l’assignation qui lui a été délivrée, la société [3] sera considérée comme non représentée et le jugement sera réputé contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 


L’article L.4732-1 du code du travail dispose :
« Indépendamment de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 4721-5, l'inspecteur du travail saisit le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres, lorsqu'il constate un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résultant de l'inobservation des dispositions suivantes de la présente partie ainsi que des textes pris pour leur application : 
1° Titres Ier, III et IV et chapitre III du titre V du livre Ier ; 
2° Titre II du livre II ; 
3° Livre III ; 
4° Livre IV ; 
5° Titre Ier, chapitres III et IV du titre III et titre IV du livre V. 
Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou chantier. 
Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui est liquidée au profit du Trésor. » 

Concernant le risque électrique
Les articles R.4226-1 à R.4226-21 du code du travail énoncent les obligations de l’employeur relatives aux installations électriques sur les lieux de travail.

Il ressort de la mise en demeure du 2 décembre 2024 dressée par M. [T] que la société [3], à l’enseigne GROSSISTE PALETTE, a fait l’objet de deux contrôles en date des 19 et 27 novembre 2024, dont l’inspection du travail a relevé les éléments suivants :
« L’installation électrique est une installation réputée provisoire, celle-ci se composant d’un coffret de chantier non fixé posé sur une chaise, de multiples prolongateurs. De plus, à l’extérieur, a été constaté que le câble de branchement sur le coffret paraît de section trop faible, n’est pas protégé par une gaine et rentre dans le bâtiment sous la porte métallique faisant courir un risque de dégradation et d’électrisation ». La mise en demeure concluait à un doute sur la conformité des installations électriques rendant nécessaire la vérification de celles-ci. La société [3] était ainsi mise en demeure de faire procéder à la vérification de conformité de l’intégralité des installations électriques de l’établissement par un organisme accrédité.

A l’issue d’un comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) du 26 février 2025, M. [T] a adressé à la société un courrier d’observations mentionnant que la situation n’avait pas évolué depuis novembre 2024 et mentionnait des constats complémentaires à l’appui de photos.

Enfin, le demandeur produit le rapport de M. [E], ingénieur de prévention au sein de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie, qui s’est rendu au sein de l’établissement le 17 mars 2025 et qui conclut que l’installation électrique est dangereuse, présente des risques de choc électrique et d’incendie, qu’elle n’a pas été réalisée dans les règles de l’art et n’a pas fait l’objet de vérification obligatoire. Ce rapport décrit l’installation électrique et détaille au moyen de schémas et de photos les non conformités constatées, les risques et préconise des mesures correctrices.

Concernant le risque incendie
Les articles R.4227-4 à R. 4227-14 du code du travail, de même l’article R.4216-4 et le Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980 mentionnent les dispositions relatives aux dégagements pour lutter contre le risque incendie. Les articles R.4227-28 à R.4227-33 du code du travail énoncent quant à eux les moyens de prévention et de lutte contre l’incendie.

La mise en demeure du 2 décembre 2024 de l’inspecteur du travail relève la présence de deux extincteurs hors d’état de fonctionnement, un état d’encombrement des allées, aucun éclairage de sécurité présent ou en état de fonctionnement, la présence d’une seule issue de secours pour un bâtiment de 3.000 mètres carrés, ce qui est insuffisant. L’inspection du travail met ainsi en demeure la société de pourvoir l’établissement d’extincteurs en nombre suffisant et de les rendre accessibles, d’organiser le stockage des allées de façon à ce qu’aucun cul de sac ne demeure, pourvoir l’établissement en éclairage de sécurité et en nombre suffisant d’issue de secours.

A l’issue d’un CODAF du 26 février 2025, l’inspecteur du travail a adressé à la société un courrier d’observations mentionnant que des extincteurs ont bien été mis en place mais que leur accessibilité est compromise. Par ailleurs, le courrier relève la présence d’une seule issue de secours et l’absence d’indication lumineuse pour trouver l’issue en cas d’urgence.

Concernant l’insalubrité du bâtiment
Aux termes de l’article L.4221-1 du code du travail, les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs. Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d'hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des intéressés. 

L’article R.4224-2 du même code dispose que les bâtiments abritant des lieux de travail ont des structures et une solidité appropriées à leur utilisation.

Enfin, selon l’article R.4224-18 du même code, les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés. Ils sont exempts de tout encombrement. 

A l’issue d’un CODAF du 26 février 2025, l’inspecteur du travail a adressé à la société un courrier d’observations mentionnant que de nombreux endroits du plafond se sont écroulés ou risquent de s’écrouler. L’instabilité des éléments du plafond sont un risque pour les salariés et les clients de l’établissement. L’organisme de contrôle mentionne qu’un plan de réfection du plafond avait été demandé à M. [O] qu’il ne leur a pas fourni, toutefois, il est noté qu’une partie des travaux a été réalisée sur la partie du bâtiment se trouvant à l’entrée.


Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que les constatations de l’inspecteur du travail permettent de mettre en évidence l’existence de multiples non conformités créant des risques de nature électrique, incendie et insalubrité, lesquels constituent un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique des travailleurs résultant de l’inobservation par la société [3] de dispositions relevant du titre II du livre II.
L’inspecteur du travail soutient n’avoir jamais eu de retour à ses courriers adressés à la société [3], ni n’avoir constaté d’évolution des constatations malgré la réalisation de quatre contrôles entre novembre 2024 et mars 2025 au sein des locaux de l’entreprise.

Si l’inspecteur du travail sollicite que soit entendu le responsable de la société [3], cette mesure n’apparait pas nécessaire au vu des constatations circonstanciées et renouvelées sur plusieurs mois effectuées par l’organisme de contrôle.

Les autres mesures sollicitées par l’inspecteur du travail seront ordonnées et seront assorties d'une astreinte destinée à garantir leur effectivité.

L'inspection du travail dispose des pouvoirs propres à veiller à l'application des mesures ordonnées et pourra s'adjoindre un huissier de son choix si elle l'estime nécessaire.

La société [3], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance, toutefois il n’apparait pas opportun de condamner la défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Le juge des référés,

Dit n'y avoir lieu de procéder à l'audition du responsable de la société [3],

Ordonne à la société [3] :

- en application des articles R.4226-1 à R.4226-21 du code du travail : de mettre en conformité l’ensemble des installations électriques permanentes et de justifier de cette mise en conformité en procédant à la vérification des installations électriques par un organisme accrédité,
- en application des articles R.4227-4 à R. 4227-14 du code du travail, de l’article R.4216-4 et le Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980 : de mettre en place une signalisation durable des installations d’extinction et d’évacuation, de mettre en place une deuxième issue de secours répondant aux attendus d’un établissement recevant du public d’une surface de 3 000 mètres carrés,
- en application des articles R.4227-28 à R.4227-33 du code du travail : de rendre accessible chacun des extincteurs de l’établissement, 
- en application de l’article R.4224-2 du code du travail : de sécuriser le plafond en faisant déposer toutes les parties instables ou détériorées,
- de retirer les salariés des postes de travail jusqu’à la mise en conformité des locaux de travail et des équipements de travail, lesquels salariés ne pourront reprendre le travail qu’après avis de l’inspecteur du travail,

Assortit l'ensemble de ces mesures d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois,

Autorise l'Inspection du travail à faire intervenir tout huissier de son choix territorialement compétent pour faire constater la mise en œuvre réelle et effective des mesures propres à faire cesser le risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique des salariés ordonnées en rentrant dans l'établissement et recueillant le nom des personnes éventuellement présentes dans les ateliers considérés, si besoin est, accompagné par l'inspecteur du travail,

Rappelle que les décisions du juge judiciaire statuant en référé prévues au présent chapitre ne peuvent entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés, en application de l’article L.4732-3 du code du travail,

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision,

Dit n’y avoir lieu à versement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [3] aux dépens.


Le Greffier Le juge des référés
Texte intégral
N° RG 25/00196 - N° Portalis DBXU-W-B7J-ICLQ - ordonnance du 28 mai 2025 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS


ORDONNANCE DU 28 MAI 2025 



DEMANDEUR :

INSPECTEUR DU TRAVAIL DE L’UNITÉ DE CONTRÔLE 2 DE LA SECTION 6 DU DEPARTEMENT DE L’EURE, en la personne de [L] [B]
domicilié à la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités [Adresse 1]
Comparant conformément à l’article 761 alinéa 6 du code de procédure civile
 


DÉFENDEUR :

SARL [3], représentée par [X] [O], gérant 
Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Comparant sans avoir constitué avocat



PRÉSIDENT : Pauline MALLET 

GREFFIER : Christelle HENRY, 

DÉBATS : en audience publique du 07 mai 2025


ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 28 mai 2025
- signée par Pauline MALLET, juge et Christelle HENRY, greffier

**************


EXPOSE DU LITIGE 


Par acte du 9 avril 2025, l’Inspecteur du travail de l’unité de contrôle 2 de la section 6 du Département de l’Eure, pris en la personne de M. [L] [T] agissant es qualité, a assigné en référé devant le tribunal judiciaire d’Evreux la société [3] pour l’audience fixée le 7 mai 2025 à 11h aux fins de :
- entendre le responsable requis de la société [3] et lui ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique des travailleurs et notamment :
* de mettre en conformité l’ensemble des installations électriques permanentes et de justifier de cette mise en conformité en procédant à la vérification des installations électriques par un organisme accrédité,
* de prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs, et notamment de rendre accessible chacun des extincteurs de l’établissement, de mettre en place une signalisation durable des installations d’extinction et d’évacuation, de mettre en place une deuxième issue de secours répondant aux attendus d’un établissement recevant du public d’une surface de 3 000 mètres carrés,
* de sécuriser le plafond en faisant déposer toutes les parties instables ou détériorées,
* de retirer les salariés des postes de travail jusqu’à la mise en conformité des locaux de travail et des équipements de travail, lesquels salariés ne pourront reprendre le travail, sur autorisation du juge, qu’après avis de l’inspecteur du travail,
Et ce sous astreinte de 1500 euros par jour de retard dans l’exécution de l’ordonnance à l’issue de 7 jours calendaires,
- rappeler à l’employeur que les décisions du juge judiciaire statuant en référé ne peuvent entrainer, conformément à l’article L.4732-3 du code du travail, ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés,
- désigner tel huissier de justice qu’il plaira à Monsieur le Président aux fins de faire constater la mise en œuvre réelle et effective des mesures propres à faire cesser le risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique des travailleurs ordonnées en lui permettant d’entrer dans l’établissement et de recueillir le nom des personnes éventuellement présentes dans les locaux considérés, si besoin est, accompagné par l’Inspecteur du travail,
- dire et juger que le juge des référés se réservera le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte qu’il aura fixée, conformément à l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
- condamner la société défenderesse à tous les dépens,
- condamner la société défenderesse à payer la somme de 500 euros au titre des frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, M. [T] fait valoir que 8 salariés sont exposés à au moins trois risques sérieux d’atteinte à leur intégrité physique, à savoir un risque électrique lié à l’utilisation d’installations électriques non conformes, un risque d’incendie lié à l’absence de moyens de prévention et de lutte contre l’incendie conformes, un risque lié à des chutes d’éléments du plafond du fait de son insalubrité. Il fait valoir que ces constats sont issus de quatre contrôles dans les locaux entre le 19 novembre 2024 et le 17 mars 2025. Il précise que la société [3] n’a répondu à aucun de ses courriers, demandes de vérifications ou mises en demeure.

La société [3] est une entreprise dont le siège social est situé à [Localité 4] (27) et dont l’activité est le commerce de détail et de gros non spécialisé.

M. [O], gérant de la société [3], a comparu et a fait part des difficultés rencontrées avec cet entrepôt qu’il a acquis en 2023 et dont les travaux de remise en état auraient dû être effectués par le vendeur mais qui n’ont pas été réalisés.

Toutefois, M. [O] ayant comparu sans avocat, contrairement aux dispositions de l’article 761 du code de procédure civile rappelées dans l’assignation qui lui a été délivrée, la société [3] sera considérée comme non représentée et le jugement sera réputé contradictoire.


MOTIFS DE LA DECISION 


L’article L.4732-1 du code du travail dispose :
« Indépendamment de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 4721-5, l'inspecteur du travail saisit le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres, lorsqu'il constate un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résultant de l'inobservation des dispositions suivantes de la présente partie ainsi que des textes pris pour leur application : 
1° Titres Ier, III et IV et chapitre III du titre V du livre Ier ; 
2° Titre II du livre II ; 
3° Livre III ; 
4° Livre IV ; 
5° Titre Ier, chapitres III et IV du titre III et titre IV du livre V. 
Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou chantier. 
Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui est liquidée au profit du Trésor. » 

Concernant le risque électrique
Les articles R.4226-1 à R.4226-21 du code du travail énoncent les obligations de l’employeur relatives aux installations électriques sur les lieux de travail.

Il ressort de la mise en demeure du 2 décembre 2024 dressée par M. [T] que la société [3], à l’enseigne GROSSISTE PALETTE, a fait l’objet de deux contrôles en date des 19 et 27 novembre 2024, dont l’inspection du travail a relevé les éléments suivants :
« L’installation électrique est une installation réputée provisoire, celle-ci se composant d’un coffret de chantier non fixé posé sur une chaise, de multiples prolongateurs. De plus, à l’extérieur, a été constaté que le câble de branchement sur le coffret paraît de section trop faible, n’est pas protégé par une gaine et rentre dans le bâtiment sous la porte métallique faisant courir un risque de dégradation et d’électrisation ». La mise en demeure concluait à un doute sur la conformité des installations électriques rendant nécessaire la vérification de celles-ci. La société [3] était ainsi mise en demeure de faire procéder à la vérification de conformité de l’intégralité des installations électriques de l’établissement par un organisme accrédité.

A l’issue d’un comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) du 26 février 2025, M. [T] a adressé à la société un courrier d’observations mentionnant que la situation n’avait pas évolué depuis novembre 2024 et mentionnait des constats complémentaires à l’appui de photos.

Enfin, le demandeur produit le rapport de M. [E], ingénieur de prévention au sein de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie, qui s’est rendu au sein de l’établissement le 17 mars 2025 et qui conclut que l’installation électrique est dangereuse, présente des risques de choc électrique et d’incendie, qu’elle n’a pas été réalisée dans les règles de l’art et n’a pas fait l’objet de vérification obligatoire. Ce rapport décrit l’installation électrique et détaille au moyen de schémas et de photos les non conformités constatées, les risques et préconise des mesures correctrices.

Concernant le risque incendie
Les articles R.4227-4 à R. 4227-14 du code du travail, de même l’article R.4216-4 et le Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980 mentionnent les dispositions relatives aux dégagements pour lutter contre le risque incendie. Les articles R.4227-28 à R.4227-33 du code du travail énoncent quant à eux les moyens de prévention et de lutte contre l’incendie.

La mise en demeure du 2 décembre 2024 de l’inspecteur du travail relève la présence de deux extincteurs hors d’état de fonctionnement, un état d’encombrement des allées, aucun éclairage de sécurité présent ou en état de fonctionnement, la présence d’une seule issue de secours pour un bâtiment de 3.000 mètres carrés, ce qui est insuffisant. L’inspection du travail met ainsi en demeure la société de pourvoir l’établissement d’extincteurs en nombre suffisant et de les rendre accessibles, d’organiser le stockage des allées de façon à ce qu’aucun cul de sac ne demeure, pourvoir l’établissement en éclairage de sécurité et en nombre suffisant d’issue de secours.

A l’issue d’un CODAF du 26 février 2025, l’inspecteur du travail a adressé à la société un courrier d’observations mentionnant que des extincteurs ont bien été mis en place mais que leur accessibilité est compromise. Par ailleurs, le courrier relève la présence d’une seule issue de secours et l’absence d’indication lumineuse pour trouver l’issue en cas d’urgence.

Concernant l’insalubrité du bâtiment
Aux termes de l’article L.4221-1 du code du travail, les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs. Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d'hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des intéressés. 

L’article R.4224-2 du même code dispose que les bâtiments abritant des lieux de travail ont des structures et une solidité appropriées à leur utilisation.

Enfin, selon l’article R.4224-18 du même code, les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés. Ils sont exempts de tout encombrement. 

A l’issue d’un CODAF du 26 février 2025, l’inspecteur du travail a adressé à la société un courrier d’observations mentionnant que de nombreux endroits du plafond se sont écroulés ou risquent de s’écrouler. L’instabilité des éléments du plafond sont un risque pour les salariés et les clients de l’établissement. L’organisme de contrôle mentionne qu’un plan de réfection du plafond avait été demandé à M. [O] qu’il ne leur a pas fourni, toutefois, il est noté qu’une partie des travaux a été réalisée sur la partie du bâtiment se trouvant à l’entrée.


Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que les constatations de l’inspecteur du travail permettent de mettre en évidence l’existence de multiples non conformités créant des risques de nature électrique, incendie et insalubrité, lesquels constituent un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique des travailleurs résultant de l’inobservation par la société [3] de dispositions relevant du titre II du livre II.
L’inspecteur du travail soutient n’avoir jamais eu de retour à ses courriers adressés à la société [3], ni n’avoir constaté d’évolution des constatations malgré la réalisation de quatre contrôles entre novembre 2024 et mars 2025 au sein des locaux de l’entreprise.

Si l’inspecteur du travail sollicite que soit entendu le responsable de la société [3], cette mesure n’apparait pas nécessaire au vu des constatations circonstanciées et renouvelées sur plusieurs mois effectuées par l’organisme de contrôle.

Les autres mesures sollicitées par l’inspecteur du travail seront ordonnées et seront assorties d'une astreinte destinée à garantir leur effectivité.

L'inspection du travail dispose des pouvoirs propres à veiller à l'application des mesures ordonnées et pourra s'adjoindre un huissier de son choix si elle l'estime nécessaire.

La société [3], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance, toutefois il n’apparait pas opportun de condamner la défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS 


Le juge des référés,

Dit n'y avoir lieu de procéder à l'audition du responsable de la société [3],

Ordonne à la société [3] :

- en application des articles R.4226-1 à R.4226-21 du code du travail : de mettre en conformité l’ensemble des installations électriques permanentes et de justifier de cette mise en conformité en procédant à la vérification des installations électriques par un organisme accrédité,
- en application des articles R.4227-4 à R. 4227-14 du code du travail, de l’article R.4216-4 et le Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980 : de mettre en place une signalisation durable des installations d’extinction et d’évacuation, de mettre en place une deuxième issue de secours répondant aux attendus d’un établissement recevant du public d’une surface de 3 000 mètres carrés,
- en application des articles R.4227-28 à R.4227-33 du code du travail : de rendre accessible chacun des extincteurs de l’établissement, 
- en application de l’article R.4224-2 du code du travail : de sécuriser le plafond en faisant déposer toutes les parties instables ou détériorées,
- de retirer les salariés des postes de travail jusqu’à la mise en conformité des locaux de travail et des équipements de travail, lesquels salariés ne pourront reprendre le travail qu’après avis de l’inspecteur du travail,

Assortit l'ensemble de ces mesures d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois,

Autorise l'Inspection du travail à faire intervenir tout huissier de son choix territorialement compétent pour faire constater la mise en œuvre réelle et effective des mesures propres à faire cesser le risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique des salariés ordonnées en rentrant dans l'établissement et recueillant le nom des personnes éventuellement présentes dans les ateliers considérés, si besoin est, accompagné par l'inspecteur du travail,

Rappelle que les décisions du juge judiciaire statuant en référé prévues au présent chapitre ne peuvent entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés, en application de l’article L.4732-3 du code du travail,

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision,

Dit n’y avoir lieu à versement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [3] aux dépens.


Le Greffier Le juge des référés

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Mise à jour de la source le 2025-05-28T20:36:02.799Z.