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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PEC sociétés civiles, 2 juin 2025, n° 23/11150

Déclare la demande ou le recours irrecevableResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SAS DV GROUP, dénommée DV MOBILE, développe son activité dans le secteur de la réalité virtuelle. Monsieur [X] [K] est le commissaire aux comptes de la SAS DV GROUP.

Dans le cadre de projets d’investissement, un protocole d’accord a été conclu le 25 juin 2018 entre la société DV GROUP et la société VIRTUAL EYES, dont la société de droit luxembourgeois SAGITTAIRE FINANCE, devenue le 6 avril 2022 SARL de droit belge SAGITTAIRE FINANCE, était associé unique. Aux termes de ce protocole, la société VIRTUAL EYES a versé la somme globale de 4.000.400 euros au titre d’investissement.

Le 19 juillet 2019, la société SAGITTAIRE FINANCE et la société DV GROUP ont conclu un protocole d’accord aux termes duquel la société SAGITTAIRE FINANCE a investi 2.395.000 euros, ce qui a permis à cette dernière d’acquérir 55 % du capital de la société DV GROUP lors de l’assemblée générale du 9 octobre 2019 qui a permis la réalisation l’augmentation de capital de la société DV GROUP.

Par courriers du 28 mai 2020 respectivement adressé à la société DV GROUP et ses trois filiales, Monsieur [K] a lancé une procédure d’alerte sur le fondement des dispositions de l’article L. 234-2 du code de commerce.

Par courrier en date du 6 juillet 2020, la société SAGITTAIRE FINANCE a mis en demeure Monsieur [K] d’avoir à l’indemniser de son préjudice résultant de son investissement dans la société DV GROUP. En réponse, par courrier du 16 juillet 2020, Monsieur [K] a réfuté toute faute dans l’exercice de sa mission.

Le 21 septembre 2020, Monsieur [K], en sa qualité de commissaire aux comptes, a refusé de certifier les comptes de la société DV GROUP, ne les considérant pas comme réguliers, sincères et ne donnant pas une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et patrimoniale de la société à la fin de l’exercice.

Par décision du 17 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société DV GROUP et un plan de cession a été arrêté le 18 mars 2021 aboutissant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire à l’encontre de la société DV GROUP.

Par ordonnance en date du 7 janvier 2022 à l’initiative de la société SAGITTAIRE FINANCE, le juge des référés a notamment rejeté sa demande d’expertise.


Le 6 décembre 2022, la société SAGITTAIRE FINANCE a procédé à la dissolution simplifiée de la société VIRTUAL EYES, devant titulaire de l’ensemble des droits et obligations de cette dernière.

C'est dans ce contexte que par acte d'huissier des 29 et 30 août 2023, la SARL de droit belge SAGITTAIRE FINANCE a assigné Monsieur [X] [K] devant le tribunal de céans aux fins de mettre en jeu sa responsabilité en qualité de commissaire aux comptes et le voir condamner à lui verser des dommages et intérêts.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 17 mars 2025, Monsieur [K] sollicite du juge de la mise en état de :
- “déclarer irrecevable la demande de la société Sagittaire Finance après avoir jugé que cette demande se heurte à la prescription triennale en matière de responsabilité civile professionnelle du commissaire aux comptes, 
- déclarer irrecevable la demande de la société Sagittaire Finance après avoir jugé que celle-ci ne justifie pas d’un préjudice personnel et distinct de celui de la collectivité des créanciers, de sorte que seul le liquidateur judiciaire a qualité pour agir pour exercer les actions aux fins de reconstituer le gage commun des créanciers, 
- débouter la société Sagittaire Finance de l’ensemble de ses prétentions. 
- déclarer irrecevable la demande de la société Sagittaire Finance après avoir constaté que l’action de ladite société ne présente aucun intérêt légitime pour agir contre le commissaire aux comptes de la société DV Group, monsieur [X] [K], 
- débouter la société Sagittaire Finance de l’ensemble de ses prétentions. 
- rejeter la demande d’expertise sollicitée « en tout état de cause » par la société Sagittaire Finance. 
En tout état, 
- débouter la société Sagittaire Finance de l’ensemble de ses prétentions, 
- condamner la société Sagittaire Finance à verser à monsieur [X] [K] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.”

A l’appui de ses prétentions, il affirme avoir exercé une mission de commissaire aux comptes, à savoir de certification des comptes, telle qu’encadrée par la loi notamment aux articles L. 821-1 et suivants du code de commerce. Il soutient que l’action en responsabilité à l’encontre des commissaires aux comptes est soumise à une prescription triennale en application des articles L. 821-38 et L. 225-254 du code de commerce. Il rappelle que le fait dommageable allégué par la société SAGITTAIRE FINANCE est la certification des comptes pour l’exerce 2018 intervenue le 19 septembre 2019 de sorte qu’en l’assignant le 29 août 2023, son action est prescrite, le délai triennal ayant expiré le 19 septembre 2022. Il rapporte avoir été expressément nommé en qualité de commissaire aux comptes lors de l’assemblée générale de la société DV GROUP du 19 juillet 2018 pour une durée de 6 exercices avec une mission de certification des comptes telle que prévue à l’article L. 821-53 du code de commerce. Il précise que sa désignation était bien obligatoire au regard de l’ancien article L. 227-9-1 du code de commerce applicable à l’époque des faits dans la société DV GROUP qui était une SAS qui contrôlait une autre société.

Par ailleurs, il estime que les demandes de la société SAGITTAIRE FINANCE contreviennent au monopole du mandataire judiciaire désigné par le tribunal qui a seul la qualité à agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Il considère que la demanderesse ne justifie d’aucune intérêt personnel, distinct du préjudice collectif né de la procédure collectif de sorte qu’elle n’est pas recevable à agir en réparation de son préjudice tiré de la perte en capital du fait des investissements qu’elle a réalisés en juin 2018 et juillet 2019. Il indique en outre qu’il n’est pas démontré que ces investissements ont été réalisés sur la base des rapports qu’il a établis. Il expose à ce titre que la demanderesse au fond n’apporte aucun commencement de démonstration de ce qu’elle aurait subi un préjudice né, actuel et direct et ne justifie pas d’un intérêt légitime à agir. Enfin, il conteste la demande d’expertise en ce qu’elle est dépourvue d’utilité et ne peut servir à pallier la carence de la société SAGITTAIRE FINANCE dans l’administration de la preuve.
Aux termes de ses dernières écritures sur incident transmises par voie électronique le 14 mars 2025, la société SAGITTAIRE FINANCE sollicite du juge de la mise en état de :
- “juger que l’action en responsabilité engagée par la société Sagittaire Finance à l’encontre de Monsieur [X] [K] n’est pas prescrite ; 
- juger que l’action ne relève pas du monopole du mandataire judiciaire de la société DV Group et que la société Sagittaire Finance dispose de la qualité à agir à l’encontre de Monsieur [X] [K] ; 
- juger que la société Sagittaire Finance dispose d’un intérêt à agir né, légitime et actuel à l’encontre de Monsieur [X] [K] ; 
En conséquence, 
- débouter Monsieur [X] [K] de l’ensemble de ses fins de non-recevoir ; 
- juger l’action de la société Sagittaire Finance recevable ; 
- désigner un expert judiciaire, qui pourra se faire accompagner de tout professionnel qui lui plaira, avec mission de : 
*se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; 
*analyser les états financiers 2017, 2018, 2019 et, le cas échéant, 2020 de la société DV Group ; 
*recenser les éventuelles irrégularités présentes dans les comptes et autres états financiers 2017, 2018 et 2019 et le cas échéant 2020, de la société DV Group ; 
*analyser les rapports établis par Monsieur [X] [K], Commissaire aux Comptes de la société DV Group ; 
*déterminer si, à l’aune desdits rapports établis, des manquements peuvent être relevés ou des erreurs d’appréciation constatées, à l’aune des normes professionnelles applicables aux Commissaires aux Comptes; 
*déterminer, à l’aune des normes professionnelles applicables aux Commissaires aux Comptes, les diligences qui auraient dû être normalement effectuées et les actions requises qui auraient dû être prescrites par le Commissaire aux Comptes au regard de la situation du moment ; 
*entendre Monsieur [X] [K] en ses explications sur les diverses irrégularités constatées et les diligences effectuées par ce dernier ; 
*fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues ; 
- dire que pour procéder à sa mission l’expert devra : 
*en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais : 
° en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées; 
° en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; 
 *adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; 
*adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : 
° fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; 
° rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; 
- fixer la consignation à valoir sur les frais d’expertise ; 
- dire que l’expert devra notifier aux parties, une fois sa mission accomplie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de ses honoraires, afin de recueillir leurs observations qui devront être remises avec la demande de taxe ; 
- dire que conformément aux dispositions du décret du 28 décembre 1998 modifiant l’article 284 du Code de procédure civile, la rémunération de l’expert sera fixée en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; 
- dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne interrogée et qu’il déposera son rapport au Secrétariat Greffe du Tribunal Judiciaire de Paris ; 
- condamner Monsieur [X] [K] à payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et 
- condamner Monsieur [X] [K] aux entiers dépens.”

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’il y a lieu d’appliquer la prescription de droit commun de 5 années et non le délai de prescription institué par l’article L. 225.254 du code de commerce. Elle considère en effet que Monsieur [K] n’a pas exercé une mission légale de contrôle mais un audit, ce dernier ne faisant pas la démonstration qu’il agissait bien dans le cadre de la mission légale lorsqu’il a rendu son rapport sur les comptes annuels le 19 septembre 2019 pour l’exercice clos le 31 décembre 2018. Elle indique par ailleurs que la désignation de Monsieur [K] pour certifier les comptes sociaux de l’exercice 2018 n’était pas obligatoire au moment des faits. Elle explique qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 227-9-1 du code de commerce postérieures au 27 mai 2019, la lettre de mission de Monsieur [K] étant datée du 17 septembre 2019. Elle en conclut que la prescription n’était pas acquise au 30 août 2023, rappelant que le fait dommageable a eu lieu le 19 septembre 2019.
 
En outre, elle estime avoir subi une perte de chance de ne pas procéder à un investissement dans la société DV GROUP ce qui constitue un préjudice propre distinct de celui subi par la collectivité des créanciers. Elle soutient que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et à l’existence du préjudice qu’elle invoque dans le cadre de l’action en responsabilité, étant une condition du succès de celle-ci mais non de sa recevabilité. Elle ajoute que la démonstration de la réalité de son préjudice, des fautes commises et du lien de causalité relève du débat au fond.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
 
L’incident a été plaidé à la mise en état du 17 mars 2025 et mis en délibéré à la date de ce jour.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le juge de la mise en état “juger” ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 

Sur la prescription

L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” 

En application de l’article L. 822-18 code de commerce, “les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.” Cet article prévoit par ailleurs que “l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.”

En l’espèce, par procès-verbal d’assemblée générale en date du 19 juillet 2018, les associés de la société DV GROUP ont décidé de nommer Monsieur [K] en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de 6 exercices.

Il est constant que le fait générateur allégué par la société SAGITTAIRE FINANCE est le rapport de Monsieur [K] établi le 19 septembre 2019. 

Or, il ressort des termes mêmes de ce rapport que c’est bien une mission de certification des comptes annuels que Monsieur [K] a accompli en ce qu’il a, conformément à l’article L. 821-53 du code de commerce, certifié que les comptes annuels de la société DV GROUP étaient régulier, sincères et donnaient une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de cette société. 

Il en résulte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions précitées en matière de prescription de l’action, la question de l’obligation ou non d’avoir eu à désigner un commissaire aux comptes dans la société DV GROUP étant inopérante.

En relevant que le rapport de certification de Monsieur [K] admis comme fait générateur a été établi le 19 septembre 2019, l’action en responsabilité introduite le 29 août 2023 par la société SAGITTAIRE FINANCE à l’encontre de Monsieur [K] est prescrite pour avoir été introduite après le 19 septembre 2022.

Dès lors, sans qu’il y a lieu d’examiner les autres moyens, il convient de déclarer irrecevables les demandes de la société SAGITTAIRE FINANCE.

Sur les demandes accessoires

La société SAGITTAIRE FINANCE succombant en ses demandes, sera condamnée à payer les dépens de l'instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] les frais et honoraires qu'il a exposés dans le cadre de cet incident et non compris dans les dépens.

En conséquence, la société SAGITTAIRE FINANCE sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [K] et débouté de ses demandes sur le même fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et par une décision susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, 

Déclare irrecevable l’action de la SARL de droit belge SAGITTAIRE FINANCE à l’encontre de Monsieur [X] [K] ;

Condamne la SARL de droit belge SAGITTAIRE FINANCE à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SARL de droit belge SAGITTAIRE FINANCE de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;



Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la SARL de droit belge SAGITTAIRE FINANCE à payer les dépens de l'instance ;


Faite et rendue à Paris, le 02 juin 2025

Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Samantha MILLAR
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à


■

PEC sociétés civiles


N° RG 23/11150 

N° Portalis 352J-W-B7H-C2UP4

N° MINUTE : 4


Assignation du :
23 août 2023














ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 juin 2025








DEMANDERESSE

Société SAGITTAIRE FINANCE (SARL)
Ballingstraat 116
8560 Wevelgem (BELGIQUE)

représentée par Maître Jonathan DJENAOUSSINE de l’AARPI FRIEDLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0745

DEFENDEUR

Monsieur [X] [K]
15, rue de Berri
75008 PARIS

représenté par Me Constantin HOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0257









MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Samantha MILLAR, vice-présidente,

assistée de Robin LECORNU, Greffier

DEBATS

A l’audience du 17 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 juin 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile



EXPOSE DU LITIGE

La SAS DV GROUP, dénommée DV MOBILE, développe son activité dans le secteur de la réalité virtuelle. Monsieur [X] [K] est le commissaire aux comptes de la SAS DV GROUP.

Dans le cadre de projets d’investissement, un protocole d’accord a été conclu le 25 juin 2018 entre la société DV GROUP et la société VIRTUAL EYES, dont la société de droit luxembourgeois SAGITTAIRE FINANCE, devenue le 6 avril 2022 SARL de droit belge SAGITTAIRE FINANCE, était associé unique. Aux termes de ce protocole, la société VIRTUAL EYES a versé la somme globale de 4.000.400 euros au titre d’investissement.

Le 19 juillet 2019, la société SAGITTAIRE FINANCE et la société DV GROUP ont conclu un protocole d’accord aux termes duquel la société SAGITTAIRE FINANCE a investi 2.395.000 euros, ce qui a permis à cette dernière d’acquérir 55 % du capital de la société DV GROUP lors de l’assemblée générale du 9 octobre 2019 qui a permis la réalisation l’augmentation de capital de la société DV GROUP.

Par courriers du 28 mai 2020 respectivement adressé à la société DV GROUP et ses trois filiales, Monsieur [K] a lancé une procédure d’alerte sur le fondement des dispositions de l’article L. 234-2 du code de commerce.

Par courrier en date du 6 juillet 2020, la société SAGITTAIRE FINANCE a mis en demeure Monsieur [K] d’avoir à l’indemniser de son préjudice résultant de son investissement dans la société DV GROUP. En réponse, par courrier du 16 juillet 2020, Monsieur [K] a réfuté toute faute dans l’exercice de sa mission.

Le 21 septembre 2020, Monsieur [K], en sa qualité de commissaire aux comptes, a refusé de certifier les comptes de la société DV GROUP, ne les considérant pas comme réguliers, sincères et ne donnant pas une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et patrimoniale de la société à la fin de l’exercice.

Par décision du 17 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société DV GROUP et un plan de cession a été arrêté le 18 mars 2021 aboutissant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire à l’encontre de la société DV GROUP.

Par ordonnance en date du 7 janvier 2022 à l’initiative de la société SAGITTAIRE FINANCE, le juge des référés a notamment rejeté sa demande d’expertise.


Le 6 décembre 2022, la société SAGITTAIRE FINANCE a procédé à la dissolution simplifiée de la société VIRTUAL EYES, devant titulaire de l’ensemble des droits et obligations de cette dernière.

C'est dans ce contexte que par acte d'huissier des 29 et 30 août 2023, la SARL de droit belge SAGITTAIRE FINANCE a assigné Monsieur [X] [K] devant le tribunal de céans aux fins de mettre en jeu sa responsabilité en qualité de commissaire aux comptes et le voir condamner à lui verser des dommages et intérêts.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 17 mars 2025, Monsieur [K] sollicite du juge de la mise en état de :
- “déclarer irrecevable la demande de la société Sagittaire Finance après avoir jugé que cette demande se heurte à la prescription triennale en matière de responsabilité civile professionnelle du commissaire aux comptes, 
- déclarer irrecevable la demande de la société Sagittaire Finance après avoir jugé que celle-ci ne justifie pas d’un préjudice personnel et distinct de celui de la collectivité des créanciers, de sorte que seul le liquidateur judiciaire a qualité pour agir pour exercer les actions aux fins de reconstituer le gage commun des créanciers, 
- débouter la société Sagittaire Finance de l’ensemble de ses prétentions. 
- déclarer irrecevable la demande de la société Sagittaire Finance après avoir constaté que l’action de ladite société ne présente aucun intérêt légitime pour agir contre le commissaire aux comptes de la société DV Group, monsieur [X] [K], 
- débouter la société Sagittaire Finance de l’ensemble de ses prétentions. 
- rejeter la demande d’expertise sollicitée « en tout état de cause » par la société Sagittaire Finance. 
En tout état, 
- débouter la société Sagittaire Finance de l’ensemble de ses prétentions, 
- condamner la société Sagittaire Finance à verser à monsieur [X] [K] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.”

A l’appui de ses prétentions, il affirme avoir exercé une mission de commissaire aux comptes, à savoir de certification des comptes, telle qu’encadrée par la loi notamment aux articles L. 821-1 et suivants du code de commerce. Il soutient que l’action en responsabilité à l’encontre des commissaires aux comptes est soumise à une prescription triennale en application des articles L. 821-38 et L. 225-254 du code de commerce. Il rappelle que le fait dommageable allégué par la société SAGITTAIRE FINANCE est la certification des comptes pour l’exerce 2018 intervenue le 19 septembre 2019 de sorte qu’en l’assignant le 29 août 2023, son action est prescrite, le délai triennal ayant expiré le 19 septembre 2022. Il rapporte avoir été expressément nommé en qualité de commissaire aux comptes lors de l’assemblée générale de la société DV GROUP du 19 juillet 2018 pour une durée de 6 exercices avec une mission de certification des comptes telle que prévue à l’article L. 821-53 du code de commerce. Il précise que sa désignation était bien obligatoire au regard de l’ancien article L. 227-9-1 du code de commerce applicable à l’époque des faits dans la société DV GROUP qui était une SAS qui contrôlait une autre société.

Par ailleurs, il estime que les demandes de la société SAGITTAIRE FINANCE contreviennent au monopole du mandataire judiciaire désigné par le tribunal qui a seul la qualité à agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Il considère que la demanderesse ne justifie d’aucune intérêt personnel, distinct du préjudice collectif né de la procédure collectif de sorte qu’elle n’est pas recevable à agir en réparation de son préjudice tiré de la perte en capital du fait des investissements qu’elle a réalisés en juin 2018 et juillet 2019. Il indique en outre qu’il n’est pas démontré que ces investissements ont été réalisés sur la base des rapports qu’il a établis. Il expose à ce titre que la demanderesse au fond n’apporte aucun commencement de démonstration de ce qu’elle aurait subi un préjudice né, actuel et direct et ne justifie pas d’un intérêt légitime à agir. Enfin, il conteste la demande d’expertise en ce qu’elle est dépourvue d’utilité et ne peut servir à pallier la carence de la société SAGITTAIRE FINANCE dans l’administration de la preuve.
Aux termes de ses dernières écritures sur incident transmises par voie électronique le 14 mars 2025, la société SAGITTAIRE FINANCE sollicite du juge de la mise en état de :
- “juger que l’action en responsabilité engagée par la société Sagittaire Finance à l’encontre de Monsieur [X] [K] n’est pas prescrite ; 
- juger que l’action ne relève pas du monopole du mandataire judiciaire de la société DV Group et que la société Sagittaire Finance dispose de la qualité à agir à l’encontre de Monsieur [X] [K] ; 
- juger que la société Sagittaire Finance dispose d’un intérêt à agir né, légitime et actuel à l’encontre de Monsieur [X] [K] ; 
En conséquence, 
- débouter Monsieur [X] [K] de l’ensemble de ses fins de non-recevoir ; 
- juger l’action de la société Sagittaire Finance recevable ; 
- désigner un expert judiciaire, qui pourra se faire accompagner de tout professionnel qui lui plaira, avec mission de : 
*se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; 
*analyser les états financiers 2017, 2018, 2019 et, le cas échéant, 2020 de la société DV Group ; 
*recenser les éventuelles irrégularités présentes dans les comptes et autres états financiers 2017, 2018 et 2019 et le cas échéant 2020, de la société DV Group ; 
*analyser les rapports établis par Monsieur [X] [K], Commissaire aux Comptes de la société DV Group ; 
*déterminer si, à l’aune desdits rapports établis, des manquements peuvent être relevés ou des erreurs d’appréciation constatées, à l’aune des normes professionnelles applicables aux Commissaires aux Comptes; 
*déterminer, à l’aune des normes professionnelles applicables aux Commissaires aux Comptes, les diligences qui auraient dû être normalement effectuées et les actions requises qui auraient dû être prescrites par le Commissaire aux Comptes au regard de la situation du moment ; 
*entendre Monsieur [X] [K] en ses explications sur les diverses irrégularités constatées et les diligences effectuées par ce dernier ; 
*fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues ; 
- dire que pour procéder à sa mission l’expert devra : 
*en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais : 
° en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées; 
° en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; 
 *adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; 
*adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : 
° fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; 
° rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; 
- fixer la consignation à valoir sur les frais d’expertise ; 
- dire que l’expert devra notifier aux parties, une fois sa mission accomplie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de ses honoraires, afin de recueillir leurs observations qui devront être remises avec la demande de taxe ; 
- dire que conformément aux dispositions du décret du 28 décembre 1998 modifiant l’article 284 du Code de procédure civile, la rémunération de l’expert sera fixée en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; 
- dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne interrogée et qu’il déposera son rapport au Secrétariat Greffe du Tribunal Judiciaire de Paris ; 
- condamner Monsieur [X] [K] à payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et 
- condamner Monsieur [X] [K] aux entiers dépens.”

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’il y a lieu d’appliquer la prescription de droit commun de 5 années et non le délai de prescription institué par l’article L. 225.254 du code de commerce. Elle considère en effet que Monsieur [K] n’a pas exercé une mission légale de contrôle mais un audit, ce dernier ne faisant pas la démonstration qu’il agissait bien dans le cadre de la mission légale lorsqu’il a rendu son rapport sur les comptes annuels le 19 septembre 2019 pour l’exercice clos le 31 décembre 2018. Elle indique par ailleurs que la désignation de Monsieur [K] pour certifier les comptes sociaux de l’exercice 2018 n’était pas obligatoire au moment des faits. Elle explique qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 227-9-1 du code de commerce postérieures au 27 mai 2019, la lettre de mission de Monsieur [K] étant datée du 17 septembre 2019. Elle en conclut que la prescription n’était pas acquise au 30 août 2023, rappelant que le fait dommageable a eu lieu le 19 septembre 2019.
 
En outre, elle estime avoir subi une perte de chance de ne pas procéder à un investissement dans la société DV GROUP ce qui constitue un préjudice propre distinct de celui subi par la collectivité des créanciers. Elle soutient que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et à l’existence du préjudice qu’elle invoque dans le cadre de l’action en responsabilité, étant une condition du succès de celle-ci mais non de sa recevabilité. Elle ajoute que la démonstration de la réalité de son préjudice, des fautes commises et du lien de causalité relève du débat au fond.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
 
L’incident a été plaidé à la mise en état du 17 mars 2025 et mis en délibéré à la date de ce jour.

MOTIFS

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le juge de la mise en état “juger” ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 

Sur la prescription

L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” 

En application de l’article L. 822-18 code de commerce, “les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.” Cet article prévoit par ailleurs que “l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.”

En l’espèce, par procès-verbal d’assemblée générale en date du 19 juillet 2018, les associés de la société DV GROUP ont décidé de nommer Monsieur [K] en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de 6 exercices.

Il est constant que le fait générateur allégué par la société SAGITTAIRE FINANCE est le rapport de Monsieur [K] établi le 19 septembre 2019. 

Or, il ressort des termes mêmes de ce rapport que c’est bien une mission de certification des comptes annuels que Monsieur [K] a accompli en ce qu’il a, conformément à l’article L. 821-53 du code de commerce, certifié que les comptes annuels de la société DV GROUP étaient régulier, sincères et donnaient une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de cette société. 

Il en résulte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions précitées en matière de prescription de l’action, la question de l’obligation ou non d’avoir eu à désigner un commissaire aux comptes dans la société DV GROUP étant inopérante.

En relevant que le rapport de certification de Monsieur [K] admis comme fait générateur a été établi le 19 septembre 2019, l’action en responsabilité introduite le 29 août 2023 par la société SAGITTAIRE FINANCE à l’encontre de Monsieur [K] est prescrite pour avoir été introduite après le 19 septembre 2022.

Dès lors, sans qu’il y a lieu d’examiner les autres moyens, il convient de déclarer irrecevables les demandes de la société SAGITTAIRE FINANCE.

Sur les demandes accessoires

La société SAGITTAIRE FINANCE succombant en ses demandes, sera condamnée à payer les dépens de l'instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] les frais et honoraires qu'il a exposés dans le cadre de cet incident et non compris dans les dépens.

En conséquence, la société SAGITTAIRE FINANCE sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [K] et débouté de ses demandes sur le même fondement.


PAR CES MOTIFS


Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et par une décision susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, 

Déclare irrecevable l’action de la SARL de droit belge SAGITTAIRE FINANCE à l’encontre de Monsieur [X] [K] ;

Condamne la SARL de droit belge SAGITTAIRE FINANCE à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SARL de droit belge SAGITTAIRE FINANCE de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;



Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la SARL de droit belge SAGITTAIRE FINANCE à payer les dépens de l'instance ;


Faite et rendue à Paris, le 02 juin 2025

Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Samantha MILLAR

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L227-9-1, code de commerce L821-53, code de commerce L225-254, code de procedure civile 284, code de commerce L821-38, code de commerce L821-1, code de commerce L234-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-02T18:26:08.545Z.