Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER JCP FOND, 22 mai 2025, n° 24/00592
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2023, la Société Anonyme DOMNIS – Entreprise sociale pour l’Habitat, (la SA DOMNIS – ESH), a donné à bail à Monsieur [K] [M], un appartement n°2001 situé [Adresse 7] à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel principal de 421,26 euros, outre une somme de 190,71 euros au titre des provisions pour charges. Suivant commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 24 juin 2024, la SA DOMNIS – ESH a mis en demeure Monsieur [K] [M] de lui régler la somme en principal de 4792,82 euros au titre des loyers impayés, visant la clause résolutoire prévue au contrat. La CCAPEX a été informée de la situation de Monsieur [K] [M] le 25 juin 2024. Par assignation du 4 septembre 2024, la SA DOMNIS – ESH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion immédiate de Monsieur [K] [M] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 6186,34 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, arrêtés au 26 août 2024 inclus, outre les loyers échus ou à échoir postérieurement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement,une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges locatives, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 juin 2024. Un diagnostic social et financier est parvenu à la date de l’audience faisant état d’une carence de l’intéressé. A l’audience du 20 mars 2025, la SA DOMNIS – ESH, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes, en actualisant la dette locative à la hausse à la somme de 10 153,99 euros, échéance du mois de février 2025 incluse. Monsieur [K] [M], régulièrement cité à étude, n’est ni présent, ni représenté. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La SA DOMNIS – ESH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir informé la CCAPEX de la situation d’impayé de Monsieur [K] [M], qui persiste, deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fondAux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 24 juin 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 4792,82 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que les conditions d’acquisition de cette clause sont réunies depuis le 25 août 2024. Monsieur [K] [M] ne comparaît pas et ne sollicite pas l’octroi de délais de paiement ainsi que son maintien dans les lieux, étant précisé que le dernier loyer avant l’audience n’a pas été réglé tel qu’il ressort du décompte produit par la bailleresse. Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA DOMNIS – ESH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. En revanche, aucune raison ne saurait justifier de déroger au délai prévu par les dispositions de l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 33-2 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, la SA DOMNIS – ESH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 14 mars 2025, terme de février 2025 inclus, Monsieur [K] [M] lui devrait la somme de 10 153,99 euros. Toutefois, il convient de déduire de ce décompte la somme de 181,21 euros imputés pour des frais recouvrement en date du 31 juillet 2024. Monsieur [K] [M] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer la somme de 9972,78 euros à la bailleresse au titre de l’arriéré locatif. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 25 août 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA DOMNIS – ESH ou à son mandataire. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [K] [M], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [K] [M] à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 24 juin 2024 n’a pas été réglée dans les deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu 16 juin 2023 entre la Société Anonyme DOMNIS – Entreprise sociale pour l’Habitat, d’une part, et Monsieur [K] [M] d’autre part, concernant l’appartement n°2001 situé [Adresse 7] à [Localité 10] est résilié depuis le 25 août 2024, ORDONNE à Monsieur [K] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés appartement n°2001 au [Adresse 7] à [Localité 10] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE Monsieur [K] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 25 août 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à la Société Anonyme DOMNIS – Entreprise sociale pour l’Habitat la somme de 9972,78 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 mars 2025, terme de février 2025 inclus, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, DÉBOUTE la Société Anonyme DOMNIS – Entreprise sociale pour l’Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [K] [M] aux dépens. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées. La greffière La juge
Texte intégral
RG 24/00592. Jugement du 22 mai 2025. TRIBUNAL de [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 5] ☎ [XXXXXXXX01] N° RG 24/00592 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMNG 5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion JUGEMENT du 22 Mai 2025 DOMNIS - entreprise sociale pour l’habitat, nouvelle denomination de la SA “LE FOYER POUR C/ [K] [M] Expédition exécutoire délivrée le à Me Sophie COMMERCON Expédition copie certifiée conforme délivrée le à M. [K] [M] Minute : /2025 JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le 22 Mai 2025 ; Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière; Après débats à l'audience du 20 mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE DEMANDEUR: DOMNIS- entreprise sociale pour l’habitat, nouvelle denomination de la SA “LE FOYER POUR TOUS- Entreprise Sociale pour l’Habitat” [Adresse 2] Représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Essadia PEPIN D’ALBIERES, avocat au barreau de PARIS ET DEFENDEUR : M. [K] [M] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 4] Non comparant, ni représenté À l'audience du 20 mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 aux heures d'ouverture au public. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2023, la Société Anonyme DOMNIS – Entreprise sociale pour l’Habitat, (la SA DOMNIS – ESH), a donné à bail à Monsieur [K] [M], un appartement n°2001 situé [Adresse 7] à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel principal de 421,26 euros, outre une somme de 190,71 euros au titre des provisions pour charges. Suivant commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 24 juin 2024, la SA DOMNIS – ESH a mis en demeure Monsieur [K] [M] de lui régler la somme en principal de 4792,82 euros au titre des loyers impayés, visant la clause résolutoire prévue au contrat. La CCAPEX a été informée de la situation de Monsieur [K] [M] le 25 juin 2024. Par assignation du 4 septembre 2024, la SA DOMNIS – ESH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion immédiate de Monsieur [K] [M] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 6186,34 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, arrêtés au 26 août 2024 inclus, outre les loyers échus ou à échoir postérieurement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement,une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges locatives, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 juin 2024. Un diagnostic social et financier est parvenu à la date de l’audience faisant état d’une carence de l’intéressé. A l’audience du 20 mars 2025, la SA DOMNIS – ESH, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes, en actualisant la dette locative à la hausse à la somme de 10 153,99 euros, échéance du mois de février 2025 incluse. Monsieur [K] [M], régulièrement cité à étude, n’est ni présent, ni représenté. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La SA DOMNIS – ESH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir informé la CCAPEX de la situation d’impayé de Monsieur [K] [M], qui persiste, deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fondAux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 24 juin 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 4792,82 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que les conditions d’acquisition de cette clause sont réunies depuis le 25 août 2024. Monsieur [K] [M] ne comparaît pas et ne sollicite pas l’octroi de délais de paiement ainsi que son maintien dans les lieux, étant précisé que le dernier loyer avant l’audience n’a pas été réglé tel qu’il ressort du décompte produit par la bailleresse. Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA DOMNIS – ESH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. En revanche, aucune raison ne saurait justifier de déroger au délai prévu par les dispositions de l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 33-2 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, la SA DOMNIS – ESH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 14 mars 2025, terme de février 2025 inclus, Monsieur [K] [M] lui devrait la somme de 10 153,99 euros. Toutefois, il convient de déduire de ce décompte la somme de 181,21 euros imputés pour des frais recouvrement en date du 31 juillet 2024. Monsieur [K] [M] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer la somme de 9972,78 euros à la bailleresse au titre de l’arriéré locatif. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 25 août 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA DOMNIS – ESH ou à son mandataire. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [K] [M], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [K] [M] à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 24 juin 2024 n’a pas été réglée dans les deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu 16 juin 2023 entre la Société Anonyme DOMNIS – Entreprise sociale pour l’Habitat, d’une part, et Monsieur [K] [M] d’autre part, concernant l’appartement n°2001 situé [Adresse 7] à [Localité 10] est résilié depuis le 25 août 2024, ORDONNE à Monsieur [K] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés appartement n°2001 au [Adresse 7] à [Localité 10] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE Monsieur [K] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 25 août 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à la Société Anonyme DOMNIS – Entreprise sociale pour l’Habitat la somme de 9972,78 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 mars 2025, terme de février 2025 inclus, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, DÉBOUTE la Société Anonyme DOMNIS – Entreprise sociale pour l’Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [K] [M] aux dépens. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées. La greffière La juge
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Mise à jour de la source le 2025-06-02T18:46:06.412Z.