Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 2ème Chambre civile, 20 mai 2025, n° 22/03510
MEE - incidentDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [M] [H] et Monsieur [P] [Y] se sont mariés le 18 juillet 1964 devant l’officier de l’état civil de la commune de Saint-Etienne, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 06 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a, notamment, attribué à Madame [H] la jouissance du domicile conjugal (location) et attribué à Monsieur [Y] la jouissance du logement commun sis 18 rue Tissot à Saint-Etienne, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial. Par jugement du 07 octobre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a prononcé le divorce des époux [H]-[Y], ordonné le report des effets du divorce à la date du 28 février 2008 et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Par acte d’huissier de justice en date du 31 août 2022, Madame [M] [H] a fait assigner Monsieur [P] [Y] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre elle et Monsieur [Y]. Par voie de conclusions d’incident, Madame [H] a saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de créances invoquées par Monsieur [Y]. Par conclusions d’incident n°2, notifiées par RPVA le 23 février 2024, Madame [H] demande au juge de : -dire et juger recevable et bien fondée la demande de Madame [H] et rejetant toute demande plus ample ou contraire ; -dire que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la présente demande en liquidation-partage du régime matrimonial ; -dire que le tribunal de céans est compétent pour statuer sur la présente demande en liquidation-partage du régime matrimonial ; -dire que la loi française est applicable à la présente demande en liquidation-partage du régime matrimonial ; -constater que les époux [M] [H] – [P] [Y] étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; -rappeler que le jugement de divorce en date du 7 octobre 2013 a fixé la date des effets du divorce entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 28 février 2008 ; -prononcer l’irrecevabilité du droit à créance formulé par Monsieur [Y] à l’encontre de l’indivision : *à hauteur de 6 565,26 € au titre des travaux prétendument payés en 2009 (Facture R.O.B.A. 9 septembre 2009) afférents au bien immobilier sis 18, rue Jean Claude Tissot 42000 SAINT-ETIENNE, ledit droit étant prescrit, *à hauteur de 230 € au titre des taxes foncières prétendument payées pour les années 2009, 2014, 2016 à 2018 inclus afférentes au bien immobilier sis 18, rue Jean Claude Tissot 42000 SAINT-ETIENNE, ledit droit étant prescrit, *au titre des charges de copropriété prétendument payées avant le 27 novembre 2018, afférentes au bien immobilier sis 18, rue Jean Claude Tissot 42000 SAINT-ETIENNE, -fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation, afférente au bien immobilier sis 18, rue Jean Claude Tissot 42000 SAINT-ETIENNE, due par Monsieur [Y] à l’indivision post-communautaire : *à titre principal, au 28 février 2008 ; *à titre subsidiaire, 31 août 2017. -réserver les frais irrépétibles et les dépens. Par conclusions d’incident en réponse et récapitulatives n°2, Monsieur [P] [Y] demande au juge de : -à titre principal : *rappeler que la date des effets du divorce a été fixée au 28 février 2008, *constater que doit être partagé un bien immobilier acquis par Monsieur [Y] à l’audience d’adjudication du 4 novembre 2005, *débouter Madame [H] de sa demande formulée au titre de l’indemnité d’occupation du bien en ce qu’elle est prescrite, ou à tout le moins la limiter sur les cinq dernières années, *constater que Monsieur [Y] dispose d’un certain nombre de créances liées à des factures, des taxes foncières et charges qui ont été réglées concernant la conservation du bien immobilier propriété indivise situé 18 Rue Jean Claude Tissot à Saint-Etienne ; -en conséquence, constater que si les demandes de Madame [H] au titre de l’indemnité d’occupation sont recevables en application de l’article 2236 du code civil, les demandes de récompenses dues par la communauté formulées par Monsieur [Y] sont également recevables en application de l’article 2226 du code civil ; -en tout état de cause : *débouter Madame [H] de toutes demandes plus amples ou contraires, *ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, *condamner Madame [H] à payer à Monsieur [Y] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, *condamner Madame [H] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Stéphanie PALLE, avocat, sur son affirmation de droit. Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l’audience du 15 avril 2025, les parties ont déposé leurs dossiers. L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater», « donner acte » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. 1-Sur la compétence du juge de la mise en état L’article 789 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ». L’alinéa 3 de l’article 125 du même code prévoit que « lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ». En l’espèce, Madame [H] et Monsieur [Y] ont saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir tirées de la prescription de demandes de créances et d’une indemnité d’occupation. Pour statuer sur ces fins de non-recevoir et dès lors que la nationalité algérienne de Madame [H] et de Monsieur [Y] constitue un élément d’extranéité, il convient de trancher au préalable la question de fond relative à la loi applicable au présent litige. 2-Sur la compétence internationale du juge français et la loi applicable La nationalité algérienne des deux époux constitue un élément d’extranéité imposant de s’assurer de la compétence du juge français et de la loi applicable. L’article 6 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu de l'article 4 ou 5 ou dans des cas autres que ceux prévus à ces articles, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l'État membre : a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction. En l’espèce, compte-tenu de la résidence de Madame [H] et de Monsieur [Y] en France, il convient de retenir la compétence des juridictions françaises pour statuer sur la demande en liquidation formée par Madame [H]. L’article 1070 du code de procédure civile dispose que « le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : - le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; - si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; - dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure ». Monsieur [Y], défendeur à la présente procédure, résidant à Saint-Etienne, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne est compétent. Enfin, il résulte de l'article 3 du code civil que la loi du régime matrimonial en détermine les règles de liquidation sauf dans le cas où les époux, capables et maîtres de leurs droits, sont convenus, dans leurs rapports réciproques, d'une liquidation sur des bases différentes. En l’espèce, Monsieur [Y] et Madame [H] se sont mariés en 1964 en France, sans contrat de mariage préalable. Il n’est pas contesté qu’ils ont vécu en France après leur mariage, qu’ils avaient la volonté de fixer durablement leurs intérêts pécuniaires dans ce pays et qu’ils ont ainsi entendu soumettre leur régime matrimonial au régime légal français de la communauté. Il sera par conséquent fait application au présent litige de la loi française. 3- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription relative aux demandes de créance formées par Monsieur [Y] pour le bien immobilier sis 18 rue Tissot à Saint-Etienne L'article 2262 du code civil, dans sa version antérieure au 19 juin 2008, disposait que toutes les actions, tant réelles que personnelles, étaient prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. L'article 2224 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, entrée en vigueur à compter du 19 juin 2008, prévoit désormais que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 2222 dudit code précise qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Enfin, en vertu de l'article 2236 du même code, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité, étant précisé que l'article 2230 du même code prévoit que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. Aux termes de conclusions au fond n°1, notifiées par RPVA le 27 novembre 2023, Monsieur [P] [Y] demande au juge aux affaires familiales de « condamner Madame [H] à (lui) rembourser la moitié des dépenses faites au titre de l’entretien du bien immobilier ainsi que les charges de copropriété et des différentes taxes payées ». Il produit des avis d’imposition taxes foncières pour les années 2009, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. Il verse également des justificatifs de charges de copropriété pour l’année 2007, pour la période du 1er janvier 2009 au 08 août 2019 et pour la période du 1er janvier 2010 au 27 avril 2023, ainsi qu’un appel de fonds du 12 avril 2018 et un appel de fonds du 11 juin 2018. Enfin, Monsieur [Y] se prévaut d’une facture de travaux de l’entreprise R.O.B.A. en date du 09 septembre 2009. Madame [M] [H] soutient que ces créances sont prescrites pour toutes les sommes exigibles avant le 27 novembre 2018, soit cinq années avant la notification des conclusions les réclamant. En l’espèce, en l’absence de pourvoi en cassation, le divorce entre Madame [H] et Monsieur [Y] est devenu définitif à l’expiration d’un délai de deux mois suivant son prononcé, soit le 07 décembre 2013. Le délai de prescription de cinq années des créances nées pendant le mariage a commencé à courir à compter de cette date. Réclamées pour la première fois dans les conclusions notifiées le 27 novembre 2023, ces créances nées pendant le mariage sont toutes prescrites. S’agissant des créances nées pendant l’indivision post-communautaire, Monsieur [Y] indique les avoir réglées seul. Par conséquent, il a eu connaissance de son droit à créance contre l’indivision à la date d’émission de chacune de ces créances. Seules les créances émises à compter du 27 novembre 2018, soit cinq années avant les conclusions interruptives de prescription, ne sont pas prescrites. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’irrecevabilité formée par Madame [H] contre les demandes de créances antérieures à la date du 27 novembre 2018. Il appartiendra à Monsieur [Y] de produire les justificatifs et un décompte actualisé des créances précitées dans le cours de l’instance au fond. 4-Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription relative à la demande d’indemnité d’occupation formée par Madame [H] pour le bien immobilier sis 18 rue Tissot à Saint-Etienne Au titre de l’assignation délivrée le 31 août 2022, Madame [H] sollicite que Monsieur [Y] soit déclaré redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation afférente au bien immobilier sis 18 rue Jean-Claude Tissot à Saint-Etienne et ce, depuis le 28 février 2008. L’indemnité d’occupation d’un bien indivis étant elle aussi soumise à la prescription quinquennale précitée, il convient de déclarer irrecevable la demande de Madame [H] portant sur une période antérieure au 31 août 2017. Il doit être précisé que la présente décision ne tranchant que les fins de non-recevoir tirée de la prescription, elle ne préjuge pas du bien-fondé des demandes de créances non prescrites qui sera examiné lors du jugement au fond. 5-Sur les demandes accessoires Il convient de réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, statuant en qualité de juge de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, DECLARE le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne compétent pour statuer sur la liquidation des intérêts patrimoniaux liant Madame [M] [H] et Monsieur [P] [Y] ; DECLARE la loi française applicable au litige ; DECLARE irrecevables les demandes de créances formées par Monsieur [P] [Y] au titre : -des taxes foncières afférentes au bien immobilier sis 18 rue Jean-Claude Tissot à Saint-Etienne pour les années 2009, 2014, 2016, 2017 et pour la période du 1er janvier 2018 au 26 novembre 2018 ; -des charges de copropriété afférentes au bien immobilier sis 18 rue Jean-Claude Tissot à Saint-Etienne pour la période du 1er janvier 2007 au 26 novembre 2018 ; -de la facture de travaux de l’entreprise ROBA en date du 09 septembre 2009 ; DECLARE irrecevable la demande de créance formée par Madame [M] [H] contre l’indivision post-communautaire au titre d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [P] [Y] pour la période antérieure au 31 août 2017 ; ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 septembre 2025 ; RESERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
N°de Minute : 2025/ RG : N° RG 22/03510 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HQUN COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT EN DATE DU 20 MAI 2025 Rendu au nom du peuple français par : Virginie FARINET, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marie-Pierre BASTIDE, greffière, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort. Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 15 avril 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. DEMANDERESSE demanderesse à l’incident Madame [M] [H] née le 07 Décembre 1947 à OULED MOUSSA - ALGER (ALGERIE) de nationalité Algérienne demeurant 13, boulevard Philippe Raoul Duval - 42100 SAINT-ETIENNE représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 25/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne) DEFENDEUR défendeur à l’incident Monsieur [P] [Y] né le 02 Mars 1942 à AOMAR - WILAYA DE BOUIRA (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne demeurant 18, rue Jean-Claude Tissot - 42000 SAINT-ETIENNE représenté par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE EXPOSE DU LITIGE Madame [M] [H] et Monsieur [P] [Y] se sont mariés le 18 juillet 1964 devant l’officier de l’état civil de la commune de Saint-Etienne, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 06 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a, notamment, attribué à Madame [H] la jouissance du domicile conjugal (location) et attribué à Monsieur [Y] la jouissance du logement commun sis 18 rue Tissot à Saint-Etienne, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial. Par jugement du 07 octobre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a prononcé le divorce des époux [H]-[Y], ordonné le report des effets du divorce à la date du 28 février 2008 et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Par acte d’huissier de justice en date du 31 août 2022, Madame [M] [H] a fait assigner Monsieur [P] [Y] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre elle et Monsieur [Y]. Par voie de conclusions d’incident, Madame [H] a saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de créances invoquées par Monsieur [Y]. Par conclusions d’incident n°2, notifiées par RPVA le 23 février 2024, Madame [H] demande au juge de : -dire et juger recevable et bien fondée la demande de Madame [H] et rejetant toute demande plus ample ou contraire ; -dire que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la présente demande en liquidation-partage du régime matrimonial ; -dire que le tribunal de céans est compétent pour statuer sur la présente demande en liquidation-partage du régime matrimonial ; -dire que la loi française est applicable à la présente demande en liquidation-partage du régime matrimonial ; -constater que les époux [M] [H] – [P] [Y] étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; -rappeler que le jugement de divorce en date du 7 octobre 2013 a fixé la date des effets du divorce entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 28 février 2008 ; -prononcer l’irrecevabilité du droit à créance formulé par Monsieur [Y] à l’encontre de l’indivision : *à hauteur de 6 565,26 € au titre des travaux prétendument payés en 2009 (Facture R.O.B.A. 9 septembre 2009) afférents au bien immobilier sis 18, rue Jean Claude Tissot 42000 SAINT-ETIENNE, ledit droit étant prescrit, *à hauteur de 230 € au titre des taxes foncières prétendument payées pour les années 2009, 2014, 2016 à 2018 inclus afférentes au bien immobilier sis 18, rue Jean Claude Tissot 42000 SAINT-ETIENNE, ledit droit étant prescrit, *au titre des charges de copropriété prétendument payées avant le 27 novembre 2018, afférentes au bien immobilier sis 18, rue Jean Claude Tissot 42000 SAINT-ETIENNE, -fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation, afférente au bien immobilier sis 18, rue Jean Claude Tissot 42000 SAINT-ETIENNE, due par Monsieur [Y] à l’indivision post-communautaire : *à titre principal, au 28 février 2008 ; *à titre subsidiaire, 31 août 2017. -réserver les frais irrépétibles et les dépens. Par conclusions d’incident en réponse et récapitulatives n°2, Monsieur [P] [Y] demande au juge de : -à titre principal : *rappeler que la date des effets du divorce a été fixée au 28 février 2008, *constater que doit être partagé un bien immobilier acquis par Monsieur [Y] à l’audience d’adjudication du 4 novembre 2005, *débouter Madame [H] de sa demande formulée au titre de l’indemnité d’occupation du bien en ce qu’elle est prescrite, ou à tout le moins la limiter sur les cinq dernières années, *constater que Monsieur [Y] dispose d’un certain nombre de créances liées à des factures, des taxes foncières et charges qui ont été réglées concernant la conservation du bien immobilier propriété indivise situé 18 Rue Jean Claude Tissot à Saint-Etienne ; -en conséquence, constater que si les demandes de Madame [H] au titre de l’indemnité d’occupation sont recevables en application de l’article 2236 du code civil, les demandes de récompenses dues par la communauté formulées par Monsieur [Y] sont également recevables en application de l’article 2226 du code civil ; -en tout état de cause : *débouter Madame [H] de toutes demandes plus amples ou contraires, *ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, *condamner Madame [H] à payer à Monsieur [Y] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, *condamner Madame [H] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Stéphanie PALLE, avocat, sur son affirmation de droit. Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l’audience du 15 avril 2025, les parties ont déposé leurs dossiers. L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater», « donner acte » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. 1-Sur la compétence du juge de la mise en état L’article 789 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ». L’alinéa 3 de l’article 125 du même code prévoit que « lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ». En l’espèce, Madame [H] et Monsieur [Y] ont saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir tirées de la prescription de demandes de créances et d’une indemnité d’occupation. Pour statuer sur ces fins de non-recevoir et dès lors que la nationalité algérienne de Madame [H] et de Monsieur [Y] constitue un élément d’extranéité, il convient de trancher au préalable la question de fond relative à la loi applicable au présent litige. 2-Sur la compétence internationale du juge français et la loi applicable La nationalité algérienne des deux époux constitue un élément d’extranéité imposant de s’assurer de la compétence du juge français et de la loi applicable. L’article 6 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu de l'article 4 ou 5 ou dans des cas autres que ceux prévus à ces articles, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l'État membre : a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction. En l’espèce, compte-tenu de la résidence de Madame [H] et de Monsieur [Y] en France, il convient de retenir la compétence des juridictions françaises pour statuer sur la demande en liquidation formée par Madame [H]. L’article 1070 du code de procédure civile dispose que « le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : - le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; - si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; - dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure ». Monsieur [Y], défendeur à la présente procédure, résidant à Saint-Etienne, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne est compétent. Enfin, il résulte de l'article 3 du code civil que la loi du régime matrimonial en détermine les règles de liquidation sauf dans le cas où les époux, capables et maîtres de leurs droits, sont convenus, dans leurs rapports réciproques, d'une liquidation sur des bases différentes. En l’espèce, Monsieur [Y] et Madame [H] se sont mariés en 1964 en France, sans contrat de mariage préalable. Il n’est pas contesté qu’ils ont vécu en France après leur mariage, qu’ils avaient la volonté de fixer durablement leurs intérêts pécuniaires dans ce pays et qu’ils ont ainsi entendu soumettre leur régime matrimonial au régime légal français de la communauté. Il sera par conséquent fait application au présent litige de la loi française. 3- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription relative aux demandes de créance formées par Monsieur [Y] pour le bien immobilier sis 18 rue Tissot à Saint-Etienne L'article 2262 du code civil, dans sa version antérieure au 19 juin 2008, disposait que toutes les actions, tant réelles que personnelles, étaient prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. L'article 2224 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, entrée en vigueur à compter du 19 juin 2008, prévoit désormais que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 2222 dudit code précise qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Enfin, en vertu de l'article 2236 du même code, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité, étant précisé que l'article 2230 du même code prévoit que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. Aux termes de conclusions au fond n°1, notifiées par RPVA le 27 novembre 2023, Monsieur [P] [Y] demande au juge aux affaires familiales de « condamner Madame [H] à (lui) rembourser la moitié des dépenses faites au titre de l’entretien du bien immobilier ainsi que les charges de copropriété et des différentes taxes payées ». Il produit des avis d’imposition taxes foncières pour les années 2009, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. Il verse également des justificatifs de charges de copropriété pour l’année 2007, pour la période du 1er janvier 2009 au 08 août 2019 et pour la période du 1er janvier 2010 au 27 avril 2023, ainsi qu’un appel de fonds du 12 avril 2018 et un appel de fonds du 11 juin 2018. Enfin, Monsieur [Y] se prévaut d’une facture de travaux de l’entreprise R.O.B.A. en date du 09 septembre 2009. Madame [M] [H] soutient que ces créances sont prescrites pour toutes les sommes exigibles avant le 27 novembre 2018, soit cinq années avant la notification des conclusions les réclamant. En l’espèce, en l’absence de pourvoi en cassation, le divorce entre Madame [H] et Monsieur [Y] est devenu définitif à l’expiration d’un délai de deux mois suivant son prononcé, soit le 07 décembre 2013. Le délai de prescription de cinq années des créances nées pendant le mariage a commencé à courir à compter de cette date. Réclamées pour la première fois dans les conclusions notifiées le 27 novembre 2023, ces créances nées pendant le mariage sont toutes prescrites. S’agissant des créances nées pendant l’indivision post-communautaire, Monsieur [Y] indique les avoir réglées seul. Par conséquent, il a eu connaissance de son droit à créance contre l’indivision à la date d’émission de chacune de ces créances. Seules les créances émises à compter du 27 novembre 2018, soit cinq années avant les conclusions interruptives de prescription, ne sont pas prescrites. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’irrecevabilité formée par Madame [H] contre les demandes de créances antérieures à la date du 27 novembre 2018. Il appartiendra à Monsieur [Y] de produire les justificatifs et un décompte actualisé des créances précitées dans le cours de l’instance au fond. 4-Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription relative à la demande d’indemnité d’occupation formée par Madame [H] pour le bien immobilier sis 18 rue Tissot à Saint-Etienne Au titre de l’assignation délivrée le 31 août 2022, Madame [H] sollicite que Monsieur [Y] soit déclaré redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation afférente au bien immobilier sis 18 rue Jean-Claude Tissot à Saint-Etienne et ce, depuis le 28 février 2008. L’indemnité d’occupation d’un bien indivis étant elle aussi soumise à la prescription quinquennale précitée, il convient de déclarer irrecevable la demande de Madame [H] portant sur une période antérieure au 31 août 2017. Il doit être précisé que la présente décision ne tranchant que les fins de non-recevoir tirée de la prescription, elle ne préjuge pas du bien-fondé des demandes de créances non prescrites qui sera examiné lors du jugement au fond. 5-Sur les demandes accessoires Il convient de réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, statuant en qualité de juge de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, DECLARE le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne compétent pour statuer sur la liquidation des intérêts patrimoniaux liant Madame [M] [H] et Monsieur [P] [Y] ; DECLARE la loi française applicable au litige ; DECLARE irrecevables les demandes de créances formées par Monsieur [P] [Y] au titre : -des taxes foncières afférentes au bien immobilier sis 18 rue Jean-Claude Tissot à Saint-Etienne pour les années 2009, 2014, 2016, 2017 et pour la période du 1er janvier 2018 au 26 novembre 2018 ; -des charges de copropriété afférentes au bien immobilier sis 18 rue Jean-Claude Tissot à Saint-Etienne pour la période du 1er janvier 2007 au 26 novembre 2018 ; -de la facture de travaux de l’entreprise ROBA en date du 09 septembre 2009 ; DECLARE irrecevable la demande de créance formée par Madame [M] [H] contre l’indivision post-communautaire au titre d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [P] [Y] pour la période antérieure au 31 août 2017 ; ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 septembre 2025 ; RESERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2025-06-02T20:01:03.424Z.