Tribunal judiciaire de Nîmes, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 mai 2025, n° 23/00176
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le 13 juin 2016, Monsieur [W] [O] a été victime d’un accident du travail alors qu’il exerçait la fonction d’ouvrier étancheur pour le compte de l’association [7] (Ci-après [7]); Il tombait sur le dos sur un élément de bardage métallique fixé en façade. Estimant que cet accident du travail était dû à la faute inexcusable de son employeur, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de NIMES aux termes d’une requête parvenue au greffe le 21 novembre 2019. Le 6 septembre 2022, le tribunal a rendu une ordonnance de radiation. Le 14 mars 2023, Monsieur [W] [O] a formé une demande de remise au rôle. Les parties ont été convoquées régulièrement à l’audience du 13 mars 2025 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025. Le requérant, représenté par son conseil, expose que le [7] intervient régulièrement dans le domaine du bâtiment et devait ce titre connaitre les risques inhérents à sa fonction et devait par conséquent lui fournir des équipements de protection individuelle. Il expose qu’il devait également mettre en œuvre des actions de formation, étant précisé qu’il n’a bénéficié d’aucune ; de plus le bardage métallique était dépourvu d’aucune sécurité. Il estime que l’ensemble de ces éléments engagent la responsabilité de l’employeur à son endroit. En conséquence il sollicite du tribunal de : Constater la faute inexcusable d l’employeurMajorer à son maximum la rente versée.Ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices complémentaires de M. [O]. Le [7] expose qu’elle met à disposition des salariés aux entreprises utilisatrices. Elle précise que la convention de mise à disposition avec [10] précise dans son article 4 : « la société utilisatrice est responsable des conditions de travail et s’engage à respecter les règles appliquées au lieu de travail ». Le salarié est donc placé sous l’entière responsabilité de la société utilisatrice. Dans ce cadre, l’employeur indique que M. [O] a accompli 15 heures de formation en environnement de travail, en soudure et étanchéité, en hygiène et sécurité, entre le 2 et le 31 mai 2016 , 14 heures de formation en connaissance des matériaux et 4H en étanchéité. Elle souligne que la société utilisatrice a fourni un Document unique d’évaluation des risques (DUER) ainsi qu’un plan particulier de protection et de santé relatif au chantier d’étanchéité auquel M. [O] participait. S’agissant des circonstances de l’accident, l’employeur prétend qu’il s’agit d’une erreur d’attention de M. [O] qui en se relevant aurait heurté une barre dépassant de la façade sur laquelle il travaillait. Il soutient que ni lui ni la société [10] ne sont responsable de la faute d’inattention du salarié. Il précise d’autre part que l’obligation de sécurité ne lui incombait pas. En effet la société [10] est substituée à l’employeur aux termes de l’article L 412-6 du code du travail et L 241-5-1 du code de la sécurité sociale. En conséquence, le [7] sollicite : Dire que le [7] et la société [10] n’ont commis aucune faute ; Condamner M. [O] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire Si la faute inexcusable est reconnue : Dire et juger que la faute inexcusable incombe à la société [10] ; Condamner la société [10] à garantir le [7] de toutes condamnations prononcées à son encontre.La condamner à prendre en charge sur son compte employeur la majoration de la rente versée à M. [W] [O]. S’en rapporte sur la mission de l’expertise dont les frais ne seront pas avancés par le [7]. La société [10] sollicite du tribunal de : Constater que le [7] était l’employeur de M. [O] lors de l’accident.Débouter le [7] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre. Subsidiairement : Rejeter la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de la société [10].Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes Condamner M. [O] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société utilisatrice affirme que seule l’entreprise de travail temporaire est l’employeur du salarié dans le cadre d’une mise à disposition. D’autre part elle soutient que c’est au salarié qui prétend être victime de la faute inexcusable de l’employeur qui doit en rapporter la preuve. Or ce dernier soutient qu’il a heurté une barre de fer parce qu’il n’avait reçu aucune formation ; or elle produit le programme de prévention des risques ainsi que le programme spécifique du chantier sur lequel le salarié travaillait et qu’à ce titre elle avait respecté son obligation légale de sécurité. Elle estime que seule l’inattention de M. [O] est responsable de son accident. La CPAM du GARD expose qu’en cas de reconnaissance de la faute, il lui appartiendra de récupérer auprès de l’employeur les sommes qu’elle serait amenée à verser à M. [O] au titre des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, dans un délai de quinzaine. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se rapporter à leurs écritures régulièrement déposées à l’audience.
Motifs
MOTIFS ET DECISION Sur les circonstances de l’accident du travail Il ressort de la déclaration d’accident du travail dressée par l’employeur, l’association [7] que l’accident du travail s’est produit le 13 juin 2016 sur un chantier dans le cadre d’une mise à disposition du requérant par celle-ci à l‘entreprise utilisatrice [10] alors qu’il était dans une position accroupie, il a heurté un élément de bardage métallique fixé en façade, en se relevant. Les circonstances ainsi décrites ne souffrent d’aucune contestation d la part des parties à l ‘instance Sur la faute inexcusable de l’employeur En vertu du contrat de travail la liant à [W] [X], l’association [7] était tenue envers ce salarié d’une obligation de sécurité de résultat pour les accidents du travail dont il pouvait être victime. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. L’article L 1251-21 du code du travail retient que « Pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail. Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait : 1° A la durée du travail ; 2° Au travail de nuit ; 3° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés ; 4° A la santé et la sécurité au travail ; 5° Au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs. ». L’article L 412-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable ». Il est constant que monsieur [X] a été mis à disposition de la société utilisatrice [10] dans le cadre d’un contrat de professionnalisation puis de mise à disposition en qualité de ouvrier étancheur « aux termes desquels il était prévu des heures de formation, » le contrat de mise à disposition étant voué à améliorer l’insertion de M. [O] sur le marché du travail. Dès lors il est constant que M. [X] avait bénéficié d’une formation à son emploi d’étancheur, conformément aux déclarations de l’employeur. L’accident du travail de M. [X] ne peut donc être imputé à un défaut de formation comme M. [X] semble l’entendre. Cependant il apparait que les circonstances de l’accident du travail ainsi décrites conduisent à constater que M. [X] a heurté une barre métallique fichée dans la façade dont l’emplacement faisait nécessairement courir un danger à celui qui y travaillait. En effet, s’il peut être reproché à M. [X] une faute d’inattention lorsqu’il s’est relevé, il convient de constater que l’accident de M. [X] résulte de la négligence de l’entreprise utilisatrice dans l’organisation du chantier, alors qu’il lui appartenait de vérifier et d’anticiper les risques que cette barre de bardage faisait courir au salarié. Il sera rappelé que la faute de la victime dans la survenance de l’accident n’exonère pas l’employeur du respect de son obligation de sécurité, conformément à une jurisprudence constante. En conséquence il y a lieu de retenir que les circonstances de l’accident du travail dont a été victime le requérant résultent de la faute inexcusable de l’employeur, l’association [7]. Sur la demande d’expertise Le tribunal s’estimant insuffisamment informé sur la nature et l’importance des préjudices revendiqués par le plaignant, ordonne une mesure d’expertise médicale sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, aux frais avancés par la CPAM du GARD qui pourra en demander le remboursement à l’association [7]. Sur la demande de majoration de la rente Cette demande ne peut prospérer, l’état de santé de M. [X] ayant été consolidé sur la base du taux d’incapacité partielle de 5 %. Dès lors il conviendra de procéder à la majoration du capital attribué à M. [X]. Il appartiendra à la CPAM du GARD de procéder au paiement de cette somme qui pourra en demander le remboursement à l’employeur dans un délai de quinzaine avec intérêts au taux légal en cas de retard. Sur la demande d’appel en garantie de la société [10] Il sera fait droit à la demande de rejet formée par la société [10] au regard de son statut de tiers dans la relation de travail liant Monsieur [X] à l’association [7]. Dès lors il n’appartient pas au pôle social du tribunal de statuer sur l’appel en garantie de l’association [7] à l’endroit de la société utilisatrice dans le cadre d’un accident du travail et il convient de déclarer le pôle social du tribunal judicaire incompétent. Cette demande sera déclarée irrecevable. Le jugement à intervenir sera déclaré commun à la société [10]. Il convient de réserver les demandes plus amples et les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE le recours formé recevable ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande d’appel en garantie de la société [10] ; DIT que l’accident du travail dont Monsieur [W] [X] a été victime le 13 juin 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, l’association [7] ; FIXE à son maximum la majoration du capital attribuée au requérant sur la base du taux d’incapacité permanente partielle de 5% ; Avant dire droit sur l’évaluation des préjudices complémentaires : ORDONNE une mesure d’expertise médicale judiciaire ; DÉSIGNE pour y procéder : Le docteur [S] [F] Chirurgien orthopédique et traumatologique [Adresse 9] [Adresse 8] 04 66 29 67 57 dont la mission sera de : De se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; De procéder à l’examen de Monsieur [W] [X] domicilié au [Adresse 1] ; De décrire les lésions subies à la suite de l’accident du travail survenu le 13 juin 2016 et les soins qu’elles ont nécessités ; De fournir tous éléments permettant d’apprécier le déficit fonctionnel temporaire depuis la date de l’accident du travail et sa consolidation fixée au 14 novembre 2017 ; De qualifier en utilisant les barèmes habituels : les souffrances physiques et morales endurées ; le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent ; le préjudice d’agrément ; le préjudice sexuel ;le déficit permanent fonctionnel. Dire si les conséquences de l’accident ont entrainé une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle. DIT que l'expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d'un mois aux parties pour faire des observations éventuelles ; DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse nationale d’assurance maladie du Gard ; DIT que l'expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d'instruction ; RAPPELLE qu’en cas de récusation ou d'empêchement de l'expert le magistrat procédera au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur simple requête ; DIT que la caisse nationale d’assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise sur présentation d'une facture ; RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 02 décembre 2025 à 9 heures 30 ; RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 02 décembre 2025 n’est pas requise ; INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ; DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard récupérera auprès de l’employeur les indemnités qu’elle sera amenée à verser directement à la victime, dans un délai de quinze jours, et avec intérêts au taux légal en cas de retard à compter de la notification du présent jugement RÉSERVE l’ensemble des autres demandes ; DÉCLARE le jugement commun à la société [10] ; RÉSERVE les dépens en fin d’instance. Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE Dossier N° : N° RG 23/00176 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J4W4 N° Minute : AFFAIRE : [W] [O] C/ Association [7], S.A.S.U. [10], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD Notification le : Copie exécutoire délivrée à [W] [O] et à Association [7] S.A.S.U. [10] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD Le Copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI Le JUGEMENT RENDU LE 22 MAI 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français DEMANDEUR Monsieur [W] [O] né le 26 Novembre 1986 à MAROC ([Localité 5]) demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau d’AVIGNON DÉFENDERESSES Association [7] dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 6] représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES S.A.S.U. [10] dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Madame [K] [J], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [T] [N], en date du 13 mars 2025 Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 13 Mars 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 22 Mai 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ; FAITS ET PROCEDURE Le 13 juin 2016, Monsieur [W] [O] a été victime d’un accident du travail alors qu’il exerçait la fonction d’ouvrier étancheur pour le compte de l’association [7] (Ci-après [7]); Il tombait sur le dos sur un élément de bardage métallique fixé en façade. Estimant que cet accident du travail était dû à la faute inexcusable de son employeur, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de NIMES aux termes d’une requête parvenue au greffe le 21 novembre 2019. Le 6 septembre 2022, le tribunal a rendu une ordonnance de radiation. Le 14 mars 2023, Monsieur [W] [O] a formé une demande de remise au rôle. Les parties ont été convoquées régulièrement à l’audience du 13 mars 2025 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025. Le requérant, représenté par son conseil, expose que le [7] intervient régulièrement dans le domaine du bâtiment et devait ce titre connaitre les risques inhérents à sa fonction et devait par conséquent lui fournir des équipements de protection individuelle. Il expose qu’il devait également mettre en œuvre des actions de formation, étant précisé qu’il n’a bénéficié d’aucune ; de plus le bardage métallique était dépourvu d’aucune sécurité. Il estime que l’ensemble de ces éléments engagent la responsabilité de l’employeur à son endroit. En conséquence il sollicite du tribunal de : Constater la faute inexcusable d l’employeurMajorer à son maximum la rente versée.Ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices complémentaires de M. [O]. Le [7] expose qu’elle met à disposition des salariés aux entreprises utilisatrices. Elle précise que la convention de mise à disposition avec [10] précise dans son article 4 : « la société utilisatrice est responsable des conditions de travail et s’engage à respecter les règles appliquées au lieu de travail ». Le salarié est donc placé sous l’entière responsabilité de la société utilisatrice. Dans ce cadre, l’employeur indique que M. [O] a accompli 15 heures de formation en environnement de travail, en soudure et étanchéité, en hygiène et sécurité, entre le 2 et le 31 mai 2016 , 14 heures de formation en connaissance des matériaux et 4H en étanchéité. Elle souligne que la société utilisatrice a fourni un Document unique d’évaluation des risques (DUER) ainsi qu’un plan particulier de protection et de santé relatif au chantier d’étanchéité auquel M. [O] participait. S’agissant des circonstances de l’accident, l’employeur prétend qu’il s’agit d’une erreur d’attention de M. [O] qui en se relevant aurait heurté une barre dépassant de la façade sur laquelle il travaillait. Il soutient que ni lui ni la société [10] ne sont responsable de la faute d’inattention du salarié. Il précise d’autre part que l’obligation de sécurité ne lui incombait pas. En effet la société [10] est substituée à l’employeur aux termes de l’article L 412-6 du code du travail et L 241-5-1 du code de la sécurité sociale. En conséquence, le [7] sollicite : Dire que le [7] et la société [10] n’ont commis aucune faute ; Condamner M. [O] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire Si la faute inexcusable est reconnue : Dire et juger que la faute inexcusable incombe à la société [10] ; Condamner la société [10] à garantir le [7] de toutes condamnations prononcées à son encontre.La condamner à prendre en charge sur son compte employeur la majoration de la rente versée à M. [W] [O]. S’en rapporte sur la mission de l’expertise dont les frais ne seront pas avancés par le [7]. La société [10] sollicite du tribunal de : Constater que le [7] était l’employeur de M. [O] lors de l’accident.Débouter le [7] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre. Subsidiairement : Rejeter la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de la société [10].Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes Condamner M. [O] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société utilisatrice affirme que seule l’entreprise de travail temporaire est l’employeur du salarié dans le cadre d’une mise à disposition. D’autre part elle soutient que c’est au salarié qui prétend être victime de la faute inexcusable de l’employeur qui doit en rapporter la preuve. Or ce dernier soutient qu’il a heurté une barre de fer parce qu’il n’avait reçu aucune formation ; or elle produit le programme de prévention des risques ainsi que le programme spécifique du chantier sur lequel le salarié travaillait et qu’à ce titre elle avait respecté son obligation légale de sécurité. Elle estime que seule l’inattention de M. [O] est responsable de son accident. La CPAM du GARD expose qu’en cas de reconnaissance de la faute, il lui appartiendra de récupérer auprès de l’employeur les sommes qu’elle serait amenée à verser à M. [O] au titre des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, dans un délai de quinzaine. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se rapporter à leurs écritures régulièrement déposées à l’audience. MOTIFS ET DECISION Sur les circonstances de l’accident du travail Il ressort de la déclaration d’accident du travail dressée par l’employeur, l’association [7] que l’accident du travail s’est produit le 13 juin 2016 sur un chantier dans le cadre d’une mise à disposition du requérant par celle-ci à l‘entreprise utilisatrice [10] alors qu’il était dans une position accroupie, il a heurté un élément de bardage métallique fixé en façade, en se relevant. Les circonstances ainsi décrites ne souffrent d’aucune contestation d la part des parties à l ‘instance Sur la faute inexcusable de l’employeur En vertu du contrat de travail la liant à [W] [X], l’association [7] était tenue envers ce salarié d’une obligation de sécurité de résultat pour les accidents du travail dont il pouvait être victime. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. L’article L 1251-21 du code du travail retient que « Pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail. Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait : 1° A la durée du travail ; 2° Au travail de nuit ; 3° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés ; 4° A la santé et la sécurité au travail ; 5° Au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs. ». L’article L 412-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable ». Il est constant que monsieur [X] a été mis à disposition de la société utilisatrice [10] dans le cadre d’un contrat de professionnalisation puis de mise à disposition en qualité de ouvrier étancheur « aux termes desquels il était prévu des heures de formation, » le contrat de mise à disposition étant voué à améliorer l’insertion de M. [O] sur le marché du travail. Dès lors il est constant que M. [X] avait bénéficié d’une formation à son emploi d’étancheur, conformément aux déclarations de l’employeur. L’accident du travail de M. [X] ne peut donc être imputé à un défaut de formation comme M. [X] semble l’entendre. Cependant il apparait que les circonstances de l’accident du travail ainsi décrites conduisent à constater que M. [X] a heurté une barre métallique fichée dans la façade dont l’emplacement faisait nécessairement courir un danger à celui qui y travaillait. En effet, s’il peut être reproché à M. [X] une faute d’inattention lorsqu’il s’est relevé, il convient de constater que l’accident de M. [X] résulte de la négligence de l’entreprise utilisatrice dans l’organisation du chantier, alors qu’il lui appartenait de vérifier et d’anticiper les risques que cette barre de bardage faisait courir au salarié. Il sera rappelé que la faute de la victime dans la survenance de l’accident n’exonère pas l’employeur du respect de son obligation de sécurité, conformément à une jurisprudence constante. En conséquence il y a lieu de retenir que les circonstances de l’accident du travail dont a été victime le requérant résultent de la faute inexcusable de l’employeur, l’association [7]. Sur la demande d’expertise Le tribunal s’estimant insuffisamment informé sur la nature et l’importance des préjudices revendiqués par le plaignant, ordonne une mesure d’expertise médicale sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, aux frais avancés par la CPAM du GARD qui pourra en demander le remboursement à l’association [7]. Sur la demande de majoration de la rente Cette demande ne peut prospérer, l’état de santé de M. [X] ayant été consolidé sur la base du taux d’incapacité partielle de 5 %. Dès lors il conviendra de procéder à la majoration du capital attribué à M. [X]. Il appartiendra à la CPAM du GARD de procéder au paiement de cette somme qui pourra en demander le remboursement à l’employeur dans un délai de quinzaine avec intérêts au taux légal en cas de retard. Sur la demande d’appel en garantie de la société [10] Il sera fait droit à la demande de rejet formée par la société [10] au regard de son statut de tiers dans la relation de travail liant Monsieur [X] à l’association [7]. Dès lors il n’appartient pas au pôle social du tribunal de statuer sur l’appel en garantie de l’association [7] à l’endroit de la société utilisatrice dans le cadre d’un accident du travail et il convient de déclarer le pôle social du tribunal judicaire incompétent. Cette demande sera déclarée irrecevable. Le jugement à intervenir sera déclaré commun à la société [10]. Il convient de réserver les demandes plus amples et les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE le recours formé recevable ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande d’appel en garantie de la société [10] ; DIT que l’accident du travail dont Monsieur [W] [X] a été victime le 13 juin 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, l’association [7] ; FIXE à son maximum la majoration du capital attribuée au requérant sur la base du taux d’incapacité permanente partielle de 5% ; Avant dire droit sur l’évaluation des préjudices complémentaires : ORDONNE une mesure d’expertise médicale judiciaire ; DÉSIGNE pour y procéder : Le docteur [S] [F] Chirurgien orthopédique et traumatologique [Adresse 9] [Adresse 8] 04 66 29 67 57 dont la mission sera de : De se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; De procéder à l’examen de Monsieur [W] [X] domicilié au [Adresse 1] ; De décrire les lésions subies à la suite de l’accident du travail survenu le 13 juin 2016 et les soins qu’elles ont nécessités ; De fournir tous éléments permettant d’apprécier le déficit fonctionnel temporaire depuis la date de l’accident du travail et sa consolidation fixée au 14 novembre 2017 ; De qualifier en utilisant les barèmes habituels : les souffrances physiques et morales endurées ; le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent ; le préjudice d’agrément ; le préjudice sexuel ;le déficit permanent fonctionnel. Dire si les conséquences de l’accident ont entrainé une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle. DIT que l'expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d'un mois aux parties pour faire des observations éventuelles ; DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse nationale d’assurance maladie du Gard ; DIT que l'expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d'instruction ; RAPPELLE qu’en cas de récusation ou d'empêchement de l'expert le magistrat procédera au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur simple requête ; DIT que la caisse nationale d’assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise sur présentation d'une facture ; RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 02 décembre 2025 à 9 heures 30 ; RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 02 décembre 2025 n’est pas requise ; INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ; DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard récupérera auprès de l’employeur les indemnités qu’elle sera amenée à verser directement à la victime, dans un délai de quinze jours, et avec intérêts au taux légal en cas de retard à compter de la notification du présent jugement RÉSERVE l’ensemble des autres demandes ; DÉCLARE le jugement commun à la société [10] ; RÉSERVE les dépens en fin d’instance. Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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- 10 avril 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 23/01418
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- 6 mai 2025 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 24/00015
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- 7 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise · n° 21/01819
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Mise à jour de la source le 2025-06-02T21:11:13.907Z.