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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 3 juin 2025, n° 25/53429

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société France Télévisions a été créée par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
 
Elle était chargée à l’origine, en vertu de la loi, de définir les orientations stratégiques, de coordonner et de promouvoir les politiques de programmes et l'offre de services, de conduire les actions de développement en veillant à intégrer les nouvelles techniques de diffusion et de production et de gérer les affaires communes des sociétés France 2, France 3 et la Cinquième dont elle détenait la totalité du capital. 
 
Les sociétés France 4, France 5 et RFO sont devenues postérieurement des filiales de la société France Télévisions qui assurait auprès d’elles les missions conférées par la loi n°2000-719 du 1er août 2000. 
La loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision a prévu à son article 86 le transfert de l'ensemble des biens, droits et obligations des sociétés France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO dans le cadre d'une fusion-absorption réalisée du seul fait de cette loi prenant effet à la date du 1er janvier 2009. 
 
La société France Télévisons comprend actuellement 10 établissements pour la mise en place de comités sociaux et économiques (« CSE ») reconnus par un accord collectif en date du 9 mars 2018, dont l’établissement Réseau France 3 qui comprend les salariés situés à [Localité 3] intra-muros affectés à la direction du réseau régional de France 3 et les salariés situés dans les emprises des directions régionales. 

France Télévisions a développé depuis plusieurs années avec Radio France un partenariat et mis en place des coopérations afin de développer l’information de proximité, notamment dans le cadre du projet Tempo, visant à renforcer l’information de proximité dans le cadre de 24 journaux télévisés régionaux, et à développer une stratégie de coopération éditoriale entre France 3 et France Bleu, par le déploiement de matinales communes et le lancement de l’offre numérique de proximité unique rassemblant sur la même application les contenus de France 3 et de France Bleu.

La décision de L’ARCOM de non reconduction des chaînes C8 et NRJ12 sur la TNT et le départ de Canal + a entraîné un changement de numérotation de plusieurs chaînes, effectif à partir du 6 juin 2025.
France2, France 3, France 4 et France 5 vont ainsi être réunies dans un bloc continu de chaînes sur la TNT. 

Le 25 mars 2025 la présidente de France Télévisions a annoncé la disparition de l’antenne des logos de ces quatre chaînes, remplacés par la marque unique “france.tv”, expliquant que “En regroupant les numéros, cela nous a libérés des numéros et nous a permis de faire au plus vite la révolution de la marque”.

Aux termes de délibérations respectives prises les 24 et 28 avril 2025 les élus du CSE Central et du CSE E Réseau France 3 considérant qu’ils auraient du être préalablement consultés sur la mesure annoncée dont ils estiment qu’elle résulte d’une décision plus globale de transformation de l’audiovisuel public visant à rapprocher et à terme à fusionner les réseaux France 3 et France Bleu autour d’une identité commune ont décidé d’attraire France Télévisions en justice aux fins de rétablissement des droits des instances.

Par ailleurs, lors de la réunion du CSE d’Etablissement France 3 Réseau du 19 mars 2025, dans le cadre du point V (7) de l’ordre du jour intitulé “ point sur la notification budgétaire ETP 2025" la direction a annoncé aux élus que le budget 2025 de France Télévisions était “très difficile”, que les arbitrages budgétaires rigoureux mis en place passaient notamment par une diminution d’ETP de 180 pour l’ensemble de la société et que le Réseau France 3 devait contribuer à ces efforts tout en préservant ses orientations stratégiques.
Les élus estimant que ces objectifs avaient une incidence sur la structure des emplois, l’activité et les conditions de travail, ont alors sollicité l’ouverture d’une information consultation qui leur a été refusée.

C’est dans ces conditions que munis d’une autorisation d’assigner à heure indiquée délivrée le 15 mai 2025 le CSE Central de la société France Télévisions et le CSE de l’ Etablissement du Réseau France 3 de France Télévisions, par acte de commissaire de justice délivré le 16 mai 2025, ont fait citer la société France Télévisions à comparaître devant le juge des référés à l’audience du 22 septembre 2025 à 14 heures aux fins suivantes :

- ENJOINDRE à la Société France Télévisions d’informer et de consulter valablement le CSE Central et le CSE d’établissement du Réseau France 3 sur le projet global de rapprochement de France 3 et France BLEU et sur le projet de disparition de la marque France 3, dans les 15 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1.500 euros par jour; 
 
- SUSPENDRE la disparition de la marque France 3 au profit de la marque générique « France.tv » prévue le 6 juin 2025 et tout acte subséquent au rapprochement France 3/France Bleu tant que le CSE Central et le CSE d’Etablissement du Réseau France 3 n’auront pas été valablement informés et consultés sur ce projet, et ce sous astreinte de 1 500,00 € par jour de retard et par infraction constatée à compter du prononcé de l’Ordonnance à intervenir ; 
 
- ENJOINDRE à la Société France Télévisions d’informer et de consulter valablement le CSE Central et le CSE d’établissement du Réseau France 3 sur le projet de compression des effectifs projeté dans l’entreprise (180 ETP sur l’entreprise dont 54 au sein des antennes régionales qui appartiennent au périmètre du Réseau France 3), dans les 15 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ; 
 
- FAIRE INTERDICTION à la Société France TELEVISIONS de supprimer le moindre ETP tant que le CSE Central et le CSE d’Etablissement du Réseau France 3 n’auront pas été valablement consultés sur le projet de compression des effectifs projetés et ce sous astreinte de 1 500,00 € par jour de retard et par infraction constatée à compter du prononcé de l’Ordonnance à intervenir ; 
- ENJOINDRE à la Société de remplacer l’intégralité des postes vacants dans l’entreprise tant que le CSE Central et le CSE d’Etablissement du Réseau France 3 n’auront pas été valablement consultés sur le projet de compression des effectifs projetés et ce sous astreinte de 1 500,00 € par jour de retard et par infraction constatée à compter du prononcé de l’Ordonnance à intervenir ; 
 
- CONDAMNER la Société France Télévisions à verser au CSE Central et au CSE d’Etablissement du Réseau France 3 la somme de 7 500,00 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
 
- CONDAMNER la Société France Télévisions aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution de la décision à intervenir.

Les parties ont comparu par leurs conseils respectifs à l’audiene du 22 mai 2025.
La société France Télévisions a sollicité un renvoi de l’affaire qui lui a été refusé.

Les demandeurs ont déposé des conclusions écrites réitérant les demandes formées par voie d’assignation.

France Télévisions a déposé des conclusions écrites aux fins suivantes :
A titre principal : 
- Déclarer le CSE central irrecevable en ses demandes ayant trait au projet de compression des effectifs faute de mandat pour ester en justice valablement donné à l’un de ses membres. 
- Déclarer le CSE Réseau France 3 irrecevable en ses demandes relative à un projet derapprochement global France 3 et France Bleu et à un projet de disparition de la marque France 3 dès lors que les projets sur lesquels il prétend qu’il devrait être consulté relèveraient du chef d’entreprise de sorte que le CSE central aurait une compétence exclusive. 
 
A titre subsidiaire : 
 
- Constater l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent. 
- Débouter le CSE central et le CSE Réseau France 3 de l’intégralité de leurs demandes. 
 
En tout état de cause : 
 
- Débouter le CSE central et le CSE Réseau France 3 de leur demande d’astreinte. 
- Condamner le CSE central et le CSE Réseau France 3 à verser chacun à la société France Télévisions la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
- Condamner le CSE central et le CSE Réseau France 3 aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS

L’article 484 du code de procédure civile dispose que « L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.».

Le juge des référés peut ainsi être saisi en application des articles 834 du code de procédure civile pour prendre en cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 dudit code, il peut même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent , soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés.

Le juge des référés est en l’espèce saisi d’un litige portant sur les attributions consultatives d’instances représentatives du personnel.

L’article L.2313-1 du code du travail dispose qu’un comité social et économique est mis en place au niveau de l’entreprise, et que sont constitués dans les entreprises d’au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise. 

Aux termes de l’article L.2312-8 du code du travail :
« I- Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
 «II. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
 2° La modification de son organisation économique ou juridique;
 3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
 4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
 5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail (…) ».

Les articles L.2316-1 et suivants du code du travail précise la répartition des attributions entre le CSE central et les CSE d’établissement.


Ainsi, selon l’article L.2316-1:
 Le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.
 Il est seul consulté sur:
 1o Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement;
 2o Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies;
 3o Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4o (L. no 2021-1104 du 22 août 2021, art. 40-I) «du II» de l'article 2312-8. 

et L.2316-2 :
 Le comité social et économique central d'entreprise est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière notamment dans les cas définis aux articles L. 2312-42 à L. 2312-51 ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment dans les cas définis au 4ode l'article L. 2312-8. 

L’article L.2316-20 précise : 
 Le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.
 Le comité social et économique d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. 

En l’espèce tant le CSE Central que le CSE d’Etablissement Réseau France 3 estiment qu’ils auraient du être informés et consultés sur deux sujets différents, “le projet global de rapprochement de France 3 et France Bleu et le projet de disparition de la marque France 3", et “ le projet de compression des effectifs projetés”.

Sur la procédure

La société France Télévisions demande au président du tribunal de:
- en se fondant sur les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile relatif aux irrégularités de fond, déclarer le CSE central irrecevable en ses demandes ayant trait au projet de compression des effectifs faute de mandat pour ester en justice valablement donné à l’un de ses membres, ;
- en se fondant sur les dispositions de l’article L.2316-1 précitées du code du travail, déclarer le CSE Réseau France 3 irrecevable en ses demandes relative à un projet de rapprochement global France 3 et France Bleu et à un projet de disparition de la marque France 3 dès lors que les projets sur lesquels il prétend qu’il devrait être consulté relèveraient du chef d’entreprise, de sorte que le CSE central aurait une compétence exclusive. 



Il en résulte que France Télévisions soulève :
-à l’encontre du CSE central, non pas une fin de non recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité de ses demandes, mais une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance, au motif que son secrétaire n’a pas reçu mandat pour fomuler des demandes au titre d’un projet de réduction des effectifs ;
-un moyen qualifié de fin de non recevoir à l’encontre du CSE d’Etablissement France 3 Réseau pour défaut de qualité à solliciter l’ouverture d’une information/consultation sur le projet global de rapprochement de France 3 et France Bleu et sur le projet de dispartition de la marque France 3 au motif qu’il n’a aucune compétence consultative en ce domaine en l’absence de mesures spécifiques d’adaptation relevant du chef d’établissement.

Sur l’exception de nullité opposée au CSE central

Aux termes de l’article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.

En vertu des articles L.2315-32 et suivants du code du travail les délibérations du CSE sont prises en réunion présidée par lemployeur ou son représentant.
Le CSE doté de la personnalité morale ne peut agir en justice sans être représenté par l’un de ses membres titulaire d’un mandat spécial donné à l’occasion d’une réunion du CSE.

L’assignation délivrée le 16 mai 2025 vise en pièce 1 la délibération du CSE central du 24 avril 2025, donnant mandat à son secrétaire pour engager une action en justice utile au rétablissement des droits de l’instance dans le cadre du projet ICI et de disparition de la marque France 3, sans aucune référence à un projet de compression des effectifs.

Le CSE C entend régulariser ce défaut de pouvoir en se prévalant d’une délibération prise en dehors de toute réunion le 22 mai 2025, faisant valoir que le blocage de la direction, qui a refusé d’organiser la tenue d’un CSE extraordinaire, justifie cette méthode qui aurait été autorisée par la jurisprudence, et cite à cet effet sans la produire aux débats une décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 3 juin 2010.
La demande de réunion extraordinaire aux fins d’information/consultation du CSE central “sur les modalités de compression des effectifs annoncée à France Télévisions pour l’année 2025 et les impacts sur les conditions de travail “ est datée du 14 mai 2025 et constitue la pièce 17 des demandeurs qui n’était alors pas visée par l’assignation.
Le CSE C qui a assigné le surlendemain de cette demande ne peut se prévaloir d’un “blocage” de l’employeur pour justifier l’irrégularité de cette délibération.
En outre, il résulte du procès-verbal de la réunion des 24/25 avril 2025, dont l’ordre du jour comportait notamment un point “information/consultation sur l’arrêté des comptes 2024 ” et un point sur “doit d’alerte économique du 8 octobre 2024", que le sujet des coupes budgétaires et de leurs conséquences en termes de réduction d’affectifs a été longuement abordé, que le budget 2025 et la diminution escomptée de 180 ETP a été précisément rappelée, et que dans sa délibération prise sur le droit d’alerte économique les élus ont déploré la “non-transmission de plusieurs informations en particulier sur le budget détaillé concernant les effectifs et les ETP 2025".
Il était donc loisible au CSE central, à l’instar du CSE d’établissement Réseau France 3, de décider en relation avec ces points à l’ordre du jour d’être spécifiquement informé et consulté sur le projet de compression des effectifs et de donner mandat à son secrétaire pour agir en justice à cette fin.

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le CSE central ne justifie pas de l’existence d’un mandat régulier donné à son secrétaire pour agir contre l’employeur sur le sujet de la compression des effectifs. En conséquence, son assignation introductive d’instance sera déclarée nulle en ce qu’elle porte sur la demande ayant trait au projet de compression des effectifs.

Sur l’exception d’irrecevabilité opposée au CSE de l’Etablissement Réseau France 3 

L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En application de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

France Télévisions ne fonde pas son exception d’irrecevabilité sur ces textes.
En tout état de cause la qualité et l’intérêt à agir du CSEE Réseau France 3 pour défendre ses prérogatives en matière d’information/consultation n’est pas discutée.

L’employeur qui invoque les dispositions du code du travail sur la répartition des attributions entre le CSE central et le CSE d’établissement soulève une difficulté qui relève de l’examen du bien-fondé des demandes soumises au juge des référés, qui devra vérifier s’il résulte des éléments soumis à son appréciation, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un projet de compression des effectifs, nécessitant des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement Réseau France 3 et relevant de la compétence du chef de cet établissement.

Sur le fond du référé 

En application des articles L.2312-8, L.2312-14 et L.2312-15 du code du travail, interprétés à la lumière de l’article 4 a) la directive 2002/14/CE du Parlement et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation dans la Communauté européenne, pour lui permettre d’émettre un avis susceptible d’être pris en considération, le CSE doit être consulté avant toute manifestation de volonté d’un organe dirigeant qui, obligeant l’entreprise, est suffisamment déterminée pour avoir une incidence sur son organisation, sa gestion ou sa marche générale. Il importe peu que cette décision ne soit pas accompagnée à ce stade de mesures précises et concrètes, dès lors que la discussion ultérieure de ces mesures d’application n’est pas de nature à en remettre en cause le principe (en ce sens, Cass. Soc. 12 novembre 1997 n° 96-12.314 ; Cass. Soc. 18 juin 2003 n° 01-21.424 ; Cass. Soc. 9 juin 2021 n° 19-21.724).

En cas de projet complexe comprenant des décisions échelonnées, le CSE est consulté avant chacune d’elles (en ce sens, Cass. Soc. 7 février 1996 n° 93-18756 à 93-758).

En outre, il doit être admis que la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise, qui vise selon l’article L.2312-24 du code du travail à associer le CSE en amont des processus décisionnels à la réflexion sur la définition de ces orientations et celles alternatives pouvant être proposées, ne peut suppléer la consultation spécifique des représentants du personnel devant obligatoirement être organisée lorsqu’un projet relevant du champ de l’article L.2312-8 précité est suffisamment déterminé, ces deux consultations étant autonomes l’une de l’autre (en ce sens, Cass. Soc. 21 septembre 2022 n° 20-23.660).

Enfin, en application de ces mêmes textes et de l’article 835 du code de procédure civile, lorsqu’il retient qu’un comité social et économique aurait dû être consulté sur une mesure de l’employeur en application de l’article L.2312-8 du code du travail, le juge des référés ordonne à l'employeur de procéder à la consultation omise, de convoquer le comité social et économique dans un certain délai sous astreinte en lui communiquant les informations requises et, le cas échéant, ordonne la suspension de la mesure en cause ou lui fait interdiction de la mettre en œuvre tant que le comité social et économique n'aura pas été consulté, la remise en état ainsi décidée par le juge pour faire cesser le trouble manifestement illicite constitue une mesure appropriée au sens de l'article 8, § 1, de ladite directive (en ce sens, Cass. Soc. 27 novembre 2024 n° 23-13.806).

Sur la demande formée par le CSE de l’Etablissemnt Réseau France 3 tendant à enjoindre à la Société France Télévisions de l’informer et de le consulter sur le projet de compression des effectifs projeté dans l’entreprise 

(180 ETP sur l’entreprise dont 54 au sein des antennes régionales qui appartiennent au périmètre du Réseau France 3)

Lors de la réunion ordinaire du CSE E du 19 décembre 2024 la directrice financière de France Télévisions et le directeur financier du Réseau France 3 sont intervenus pour répondre aux questions des élus sur le budget.
Ils ont évoqué les coupes budgétaires de l’automne 2024, les difficultés d’élaborer un budget équilibré dans ces conditions, et les arbitrages nécessités par cette situation, notamment en termes de réduction des ETP par rapport à 2025, se traduisant pour l’établissement Réseau France 3 à -35 ETP sur les -180 au total sur l’ensemble de France Télévisions, au moyen du non remplacement de départs à la retraite, compensés par des “négociations métiers” repensant l’organisation du travail.           
Lors de la réunion ordinaire du 19 mars 2025 qui comprenait un point dédié à la “notification budgétaire ETP 2025", le directeur financier du Réseau France 3 a rappelé les difficultés d’établissemnt du budget, exposé que des arbitrages rigureux avaient été mis en place, notamment par une diminution de 180 ETP pour l’ensemble de la société, que le Réseau France 3 concerné par une diminution de 34,5 ETP devait contribuer à ces efforts.
Aux questions des élus sur le mode opératoire, et la gestion des conséquences du non remplacement d’un poste sur la charge de travail, la direction a répondu que le remplacement se ferait dans chaque périmètre, poste par poste, et qu’il n’y avait pas de consignes générales données aux responsables de régions qui “vont gérer en fonction de ses organisations, de ses priorités et de ses engagements”, et qu’il n’y aurait donc pas de consultation sur la manière dont le budget sera appliqué et respecté.     Le CSE E fait valoir que la consultation des instances représentatives du personnel est obligatoire en cas de diminution des effectifs à la suite de départs naturels de salariés si cette diminution résulte comme en l’espèce d’une stratégie délibérée de la direction.

France Télévisions rétorque que le chiffre de 180 a été réévalué par la suite à 100 ETP, que rapporté à l’année 2023 il s’agit d’une baisse mineure représentant 0,3% de l’effectif total, et qu’en tout état de cause il n’existe pas de projet particulier et collectif de réduction des effectifs susceptible de donner lieu à consultation, puisqu’il s’agit simplement de projections dans le cadre d’un budget qui ne se retrouveront pas nécessairement dans le réel. 

Sur ce, réponse du tribunal Aux termes des dispositions précitées de l’article L.2312-8 du code d travail, le comité est informé et consulté sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs.

Il résulte des divers comptes-rendus de réunion précédemment évoqués que la direction de France Télévisions a donné comme consigne à chacun des responsables régionaux chefs d’établissement de réduire en 2025 le nombre des ETP selon des objectifs chiffrés précis, par un non remplacement des départs, en leur laissant la liberté d’apprécier pour chacun des départs l’opportunité de le remplacer “en fonction de ses organisations, de ses priorités et de ses engagements”.

Il en résulte que ces consignes, dont France Télévisions attend de ses chefs d’établissemnt qu’elles soient appliquées et respectés, ne sont pas de simples projections budgétaires, mais des mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, sur lesquelles le CSE doit être préalablement consulté.

Le défaut de consultation de l’instance est ainsi constitutif d’un trouble manifestement illicte qu’il convient de faire cesser, en application des textes et de la jurisprudences susvisés, par les mesures appropriées de nature à assurer un effet utile à la consultation, soit en faisant injonction à l’employeur d’informer/consulter l’instance, et en lui faisant interdiction de faire application des mesures de réduction des ETP, sous astreinte.


En revanche, la demande tendant au remplacement des postes vacants dans l’entreprise (ou dans l’établissement), par sa généralité et son imprécision, excède les limites des mesures conservatoires ou de remise en état que le juge des référés a le pouvoir de prononcer, et sera rejetée.

Sur la demande du CSE Central et du CSE d’établissement du Réseau France 3 tendant à enjoindre à France Télévisions de les informer et consulter valablement sur le projet global de rapprochement de France 3 et France BLEU et sur le projet de disparition de la marque France 3

Les instances exposent que France Télévisions tente de contourner les obligations consultatives par la fragmentation de ses projets, interdisant de facto aux représentant du personnel de bénéficier d’une vision globale des restructurations engagées et de se prononcer utilement. 

Elles font valoir que l’annonce faite le 25 mars 2025 par la présidente de France Télévisions de disparition définitive de la chaine France 3 à compter du 6 juin 2025, date à laquelle l’ensemble des marques historiques du groupe sera remplacé par le logo générique « france·tv », est vécue par de nombreux salariés comme une perte de leur identité professionnelle s’agissant d’un réseau reconnu pour son ancrage local, intervient dans la continuité de l’utilisation de la marque ICI sur les antennes régionales, et résulte en réalité d’une décision plus globale de transformation de l’audiovisuel public, qui vise à rapprocher et, à terme, fusionner les réseaux régionaux de France 3 et France Bleu autour d’une identité commune. 

Elles rappellent que cette orientation a été esquissée en février 2023 dans une note confidentielle cosignée par les présidentes de Radio France et de France Télévisions, laquelle évoquait la création d’un « média global de la proximité » fondé sur une ligne éditoriale coordonnée, le partage des moyens, une gouvernance unifiée et l’extension des logiques de polyvalence au sein des équipes locales ; que pour y parvenir, Monsieur [M], cadre issu de France Télévisions, était nommé Directeur de projet pour le rapprochement entre France 3 et France Bleu avec mission notamment de définir une stratégie de coopération éditoriale et organisationnelle toujours plus poussée, tandis que Monsieur [S] était nommé à Radio France en septembre 2024 en qualité de Directeur des projets de coopération dans l’Audiovisuel Publicavec mission principale de parachever le rapprochement des réseaux France 3 et France Bleu. 

Elles citent comme manifestations concrètes de de rapprochement 
-le lancement en octobre 2024 d’une première émission test conçue en commun et co-produite par France BLEU et France 3 ; 
-la disparition le 4 novembre 2024 de France 3 des antennes régionales au profit de la marque ICI, sans que le CSE n’ait jamais été informé ni consulté. 
-le projet de suppression de France BLEU au profit de la marque ICI en partenariat avec France3 (marque détenue communément par France Télévisions et Radio France), qui a déclenché en décembre 2024 la saisine du juge des référés par les instances concernées de Radio France pour obtenir la suspension du déploiement de la marque tant qu’une information consultation sur le projet global ne serait pas réalisé

Elles soutiennent que la disparition de la marque France 3 qui doit intervenir le 6 juin prochain caractérise également une étape décisive et irréversible de ce projet global de rapprochement qui a déjà et aura nécessairement des impacts organisationnels, éditoriaux, et sur les conditions de travail des salariés, et doit ainsi donner lieu à une information consultation des instances représentatives du personnel. 

France Télévisions expose que des coopérations sont effectivement engagées depuis plusieurs années entre France Télévisions et Radio France, qui se sont traduites par la naissance de Franceinfo et la mise en place de matinales communes France Bleu et France 3.
Elle rappelle que les instances avaient été consultées en 2021 sur un projet de développement des chaines régionales du réseau France 3, intégrant des synergies avec France Bleu, puis en 2022 sur le projet de création d’un GIE entre France Télévisions et Radio France, sur le numérique de proximité et la mise en place d’une plateforme commune d’information “Ici”, et en 2023 sur un projet dénommé “Tempo” qui visait à renforcer l’information de proximité, par la création de 24 éditions régionales dites ICI, et la coopération avec Radio France.

Elle ajoute que dans le cadre de la consultation du CSE central sur les orientations stratégiques 2024 deux axes prioritaires d’accélération des coopérations entre les entreprises de l’audiovisuel public ont été évoqués, le renforcement de Franceinfo, et un fonctionnement plus intégré des réseaux France 3 et France Bleu, également contenu au projet de contrat d’objectif et de moyens ( COM) conclu avec l’Etat, sur lequel le CSE central a également été consulté, et rappelle que cette instance a rendu un avis négatif au terme de ces deux processus de consultation le 8 octobre 2024.
Elle objecte que si le projet de contrat d’objectifs et de moyens et les orientations stratégiques prévoient un renforcement du rapprochement entre France 3 et France Bleu
(stratégie de coopération éditoriale, projet de gouvernance et d’organisation territoriale / immobilière commune) et si une mission a été confiée à Monsieur [M] d’approfondir la coopération entre les deux réseaux, pour autant à date, aucun projet n’est établi qu’il s’agisse de la mise en place d’une ligne éditoriale commune ou de l’organisation territoriale ou immobilière ; que si certaines coopérations existent depuis des années( comme avec les Matinales), pour autant chaque société conserve son statut juridique, sa gouvernance, son organisation, ses moyens et sa ligne éditoriale, qu’il n’y a pas de gouvernance commune et que si certaines opportunités immobilières ont permis de proposer des rapprochements géographiques, avec France Bleu et avec l’INA, cela n’a aucune conséquence pour les personnels concernés. 

Elle en déduit que le ou les projets visant à mettre en œuvre les objectifs envisagés tant dans les orientations stratégiques que dans le projet de COM n’existent tout simplement pas à ce jour. 

Sur ce, réponse du tribunal

En l’espèce, les CSE demandeurs soutiennent que l’abandon de la marque France 3 au profit de la marque commune “france.tv” à compter du 6 juin 2025 constitue une étape d’un projet global plus important sur lequel ils n’ont pas été consultés et qu’en outre, cette mesure touche en soi à l’identité de l’entreprise et place les salariés en situation de stress professionnel.

Il est exact que le changement du nom d’une entreprise ou d’une marque dédiée à l’une de ses activités ne caractérise pas en soi une modification de son organisation juridique ou économique. Et les demandeurs ne produisent aucune pièce permettant de constater avec l’évidence requise en référé que la marque France 3 constitue un élément essentiel de l’identité professionnelle des salariés.

Il convient de chercher néanmoins si cette décision annoncée le 25 mars 2025 se rattache à une décision organisationnelle plus large ayant une incidence importante sur l’évolution de l’entreprise, sur les conditions de travail ou sur l’emploi.

Il est constant que des coopérations entre France Télévisions et Radio France, et plus précisément dans le cadre de l’information de proximité entre France 3 et France Bleu, se sont engagées il y a plusieurs années : 
-création de Franceinfo en 2016, création de matinales communes, 
-création en 2022 d’un GIE pour développer une offre numérique de proximité partagée sur une plateforme numérique ou un site internet, sous la marque « Ici, par France Bleu et France 3 » avec pour objet statutaire la coopération éditoriale et technique ainsi que la création et la diffusion de contenus pour les besoins d’un nouveau média numérique local, -création dans le cadre du projet Tempo en 2023 de 24 éditions régionales ICI 12/13 et ICI 19/20, 
- déclinaison en octobre 2024 du logo ICI comme marque de la proximité commune à Radio France et France France Télévisions, avec en parallèle au sein de Radio France la disparition du nom de France Bleu pour la marque commune ICI.

Dans une note établie en commun le 1er février 2023 ( de nature confidentielle mais néanmoins diffusée dans l’entreprise), les présidentes de Radio France et de France télévision avaient annoncé un plan stratégique unique pouvant être intégrées au COM 2024/2028 dont le premier axe reposait sur le lancement d’une offre généraliste de proximité 
dénommée le “1er média 360° des territoires” avec la volonté affichée à 10 ans de franchir de nouvelles étapes décisives dans le rapprochement de France 3 et de France Bleu, au moyen d’un travail conjoint lancé autour des “projets structurants suivants” : création d’une marque unique de proximité rayonnant sur toutes les canaux de distribution (radio, télévision et réseaux sociaux), mise en œuvre d’un projet éditorial commun entre les antennes régionales de France Bleu et de France 3, définition d’un schéma immobilier partagé, création en terme de gouvernance de directions territoriales uniques et développement de la polyvalence au sein des équipes. 
Il était annoncé l’engagement des travaux au cours des semaines à venir pour proposer un calendrier de mise en œuvre.

A cette fin, Monsieur [M], cadre issu de France Télévisions, était nommé en avril 2024 “Directeur de projet pour le rapprochement entre France 3 et France Bleu” avec mission notamment de “définir une stratégie de coopération éditoriale ; mettre en place un projet d’organisation commune de France 3 et France Bleu à l’échelle territoriale via une organisation locale renouvelée, un projet éditorial commun..., un schéma de rapprochement immobilier, une réflexion sur la mise en place de synergies opérationnelles ”, tandis que Monsieur [S] était nommé à Radio France en septembre 2024 en qualité de Directeur des projets de coopération dans l’Audiovisuel Publicavec mission principale de parachever le rapprochement des réseaux France 3 et France Bleu.
 
Si le tribunal a pu juger le 4 juillet 2023 que la note du 1er février 2023 ne caractérisait pas alors l’existence d’un projet, faute d’un niveau d’élaboration suffisant, justifiant l’ouverture d’une information/consultation, force est de constater, deux ans plus tard, que ce travail conjoint a été engagé et a produit des manifestations très concrètes.

C’est dans ce contexte que le 25 mars 2025 la présidente de France Télévisions a annoncé le remplacement des logos des chaînes par la marque média unique “france.tv” dès le 6 juin, en le présentant comme une “petite révolution” “marquant un tournant pour le groupe public”, expliquant que le regroupement des numéros des chaînes permettait de “faire plus vite la révolution de la marque”, et qu’un “nouveau pas va être franchi dans l’intégration”.

Cette volonté affichée de dissoudre les identités des chaines dans un média unique pour gagner en visibilité ne se réduit manifestement pas à un changement de nom et si le lien avec le projet global de rapprochement France 3 et France Bleu n’est pas établi, elle présente une résonnance toute particulière pour France 3 qui a déjà vu son nom partiellement s’effacer derrière la marque de proximité commune ICI. 

En conclusion, les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés caractérisent l’existence d’un projet plus vaste de rapprochement opérationnel et organisationnel des services de France Bleu et France 3, même si la coopération éditoriale, la réorganisation territoriale et la communauté de projet éditorial ne font pas encore l’objet de déclinaisons concrètes.

Or en vertu de la jurisprudence précitée, toute manifestation de volonté d’un organe dirigeant qui, obligeant l’entreprise, est suffisamment déterminée pour avoir une incidence sur son organisation, sa gestion ou sa marche générale, bien qu’elle ne s’accompagne pas à ce stade de mesures précises et concrètes, dès lors que la discussion ultérieure de ces mesures d’application n’est pas de nature à en remettre en cause le principe, doit conduire à informer/consulter les instances représentatives du personnel.

Comme indiqué précédemment, la consultation sur les orientations stratégiques et le COM 24/28 ne peut tenir lieu d’information consultation précédant l’adoption d’une décision concernant la marche générale de l’entreprise.

En revanche, le projet global de rapprochement de France 3 et France Bleu auquel les demandeurs rattachent le projet de disparition de la marque France 3 émane de la direction générale de l’entreprise et il n’est pas établi que le chef d’établissement du Réseau Fance 3 dispose d’un pouvoir d’adaptation spécifique dans les conditions de mise en oeuvre du projet.
L’obligation de consulter cette instance n’est donc pas à ce stade suffisamment établie avec l’évidence requise en référé.

La suspension de la disparition de la marque France 3 au profit de la marque générique france.tv qui doit intervenir le 6 juin 2025 pour quatre chaînes de France Télévisions ne se justifie pas à titre de mesure conservatoire pour assurer l’effectivité de la consultation sur ce point, dans la mesure où France Télévisions a prévu une phase transitoire pendant trois mois durant laquelle il y aura un affichage en alternance du numéro de la chaîne et de la marque france.tv, phase durant laquelle le CSE central sera consulté et rendra son avis sur cette question spécifique.

Sur les frais et dépens de la procédure

La société France Télévisions sera condamnée aux dépens et à verser à chacun des demandeurs la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Prononce la nullité partielle de l’assignation délivrée par le CSE central de la société France Télévisions en ce qu’elle porte sur les demandes suivantes : 

- enjoindre à la Société France Télévisions d’informer et de consulter valablement le CSE Central sur le projet de compression des effectifs projeté dans l’entreprise (180 ETP sur l’entreprise dont 54 au sein des antennes régionales qui appartiennent au périmètre du Réseau France 3), dans les 15 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ; 
 
- faire interdiction à la Société France TELEVISIONS de supprimer le moindre ETP tant que le CSE Central n’aura pas été valablement consulté sur le projet de compression des effectifs projetés et ce sous astreinte de 1 500,00 € par jour de retard et par infraction constatée à compter du prononcé de l’Ordonnance à intervenir ; 
 
- enjoindre à la Société de remplacer l’intégralité des postes vacants dans l’entreprise tant que le CSE Central n’aura pas été valablement consulté sur le projet de compression des effectifs projetés et ce sous astreinte de 1 500,00 € par jour de retard et par infraction constatée à compter du prononcé de l’Ordonnance à intervenir ; 

Dit que le moyen développé par la société France Télévisions relatif au droit du CSE Réseau France 3 d’être consulté sur le projet de rapprochement France 3 France Bleu et la disparition de la marque France 3 ne constitue pas une fin de non recevoir, et la déboute de sa demande tendant à prononcer l’irrecevabilité des demandes formées à ce titre ;

Ordonne à la société France Télévisions d’informer/ consulter le CSE d’établissement du Réseau France 3 sur le projet de compression des effectifs au sein de l’établissement ;

Dit qu’à défaut d’avoir engagé la procédure d’information et de consultation de son CSE d’établissement dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, la société Radio France devra lui régler une astreinte provisoire de 1.500 euros par jour de retard, et ce pendant une durée maximale de 3 mois ;

Fait interdiction à France Télévisions de supprimer des ETP au sein de l’établissement tant que l’instance n’aura pas été informée/consultée sur ce point sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et pendant une durée maximale de 3 mois ; 

Déboute le CSE d’établissement du Réseau France 3 de ses demandes tendant à faire injonction à France Télévisions de remplacer les postes vacants tant qu’il n’aura pas été consulté sur ledit projet ;

Ordonne à la société France Télévisions d’informer/consulter le CSE central de France Télévisions sur le projet global de rapprochement de France 3 et France Bleu et sur le projet de remplacement du nom France 3 par la marque générique france.tv; 

Dit qu’à défaut d’avoir engagé la procédure d’information et de consultation de son CSE Central dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, la société Radio France devra lui régler une astreinte provisoire de 1.500 euros par jour de retard, et ce pendant une durée maximale de 3 mois ;

Fait interdiction à France Télévisions de prendre toute mesure appliquant le projet de rapprochement France 3 France Bleu tant que l’instance n’aura pas été informée/consultée sur ce point sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et pendant une durée maximale de 3 mois ; 

Réserve la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (service des référés sociaux) pour liquider l’astreinte provisoire le cas échéant ;

Déboute le CSE central de France Télévisions de sa demande de suspension de la mesure de remplacement du nom France 3 par la marque générique france.tv ;

Déboute le CSE d’établissement Réseau France 3 de toutes ses demandes relatives au projet de rapprochement France 3 France Bleu et au projet de remplacement du nom France 3 par la marque france.tv ;

Condamne la société France Télévisions aux dépens et à régler au CSE central de la société France Télévions et au CSE d’établissemnt Réseau France 3 chacun la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Fait à [Localité 3] le 03 juin 2025

Le Greffier, Le Président,


Elisabeth ARNISSOLLE Catherine DESCAMPS
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 3]


 ■


N° RG 25/53429
N° Portalis 352J-W-B7J-C74BE


N° : 


Assignation du :
19 Mai 2025

[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 03 juin 2025



par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier
DEMANDEURS

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT DU RESEAU FRANCE 3 DE FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentés par Maître Rudy OUAKRAT, avocat au barreau de PARIS - #C2445

DEFENDERESSE

S.A. FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Nabila EL AOUGRI et par Maître Joël GRANGE de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0461

DÉBATS

A l’audience du 22 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, 



EXPOSE DU LITIGE

La société France Télévisions a été créée par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
 
Elle était chargée à l’origine, en vertu de la loi, de définir les orientations stratégiques, de coordonner et de promouvoir les politiques de programmes et l'offre de services, de conduire les actions de développement en veillant à intégrer les nouvelles techniques de diffusion et de production et de gérer les affaires communes des sociétés France 2, France 3 et la Cinquième dont elle détenait la totalité du capital. 
 
Les sociétés France 4, France 5 et RFO sont devenues postérieurement des filiales de la société France Télévisions qui assurait auprès d’elles les missions conférées par la loi n°2000-719 du 1er août 2000. 
La loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision a prévu à son article 86 le transfert de l'ensemble des biens, droits et obligations des sociétés France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO dans le cadre d'une fusion-absorption réalisée du seul fait de cette loi prenant effet à la date du 1er janvier 2009. 
 
La société France Télévisons comprend actuellement 10 établissements pour la mise en place de comités sociaux et économiques (« CSE ») reconnus par un accord collectif en date du 9 mars 2018, dont l’établissement Réseau France 3 qui comprend les salariés situés à [Localité 3] intra-muros affectés à la direction du réseau régional de France 3 et les salariés situés dans les emprises des directions régionales. 

France Télévisions a développé depuis plusieurs années avec Radio France un partenariat et mis en place des coopérations afin de développer l’information de proximité, notamment dans le cadre du projet Tempo, visant à renforcer l’information de proximité dans le cadre de 24 journaux télévisés régionaux, et à développer une stratégie de coopération éditoriale entre France 3 et France Bleu, par le déploiement de matinales communes et le lancement de l’offre numérique de proximité unique rassemblant sur la même application les contenus de France 3 et de France Bleu.

La décision de L’ARCOM de non reconduction des chaînes C8 et NRJ12 sur la TNT et le départ de Canal + a entraîné un changement de numérotation de plusieurs chaînes, effectif à partir du 6 juin 2025.
France2, France 3, France 4 et France 5 vont ainsi être réunies dans un bloc continu de chaînes sur la TNT. 

Le 25 mars 2025 la présidente de France Télévisions a annoncé la disparition de l’antenne des logos de ces quatre chaînes, remplacés par la marque unique “france.tv”, expliquant que “En regroupant les numéros, cela nous a libérés des numéros et nous a permis de faire au plus vite la révolution de la marque”.

Aux termes de délibérations respectives prises les 24 et 28 avril 2025 les élus du CSE Central et du CSE E Réseau France 3 considérant qu’ils auraient du être préalablement consultés sur la mesure annoncée dont ils estiment qu’elle résulte d’une décision plus globale de transformation de l’audiovisuel public visant à rapprocher et à terme à fusionner les réseaux France 3 et France Bleu autour d’une identité commune ont décidé d’attraire France Télévisions en justice aux fins de rétablissement des droits des instances.

Par ailleurs, lors de la réunion du CSE d’Etablissement France 3 Réseau du 19 mars 2025, dans le cadre du point V (7) de l’ordre du jour intitulé “ point sur la notification budgétaire ETP 2025" la direction a annoncé aux élus que le budget 2025 de France Télévisions était “très difficile”, que les arbitrages budgétaires rigoureux mis en place passaient notamment par une diminution d’ETP de 180 pour l’ensemble de la société et que le Réseau France 3 devait contribuer à ces efforts tout en préservant ses orientations stratégiques.
Les élus estimant que ces objectifs avaient une incidence sur la structure des emplois, l’activité et les conditions de travail, ont alors sollicité l’ouverture d’une information consultation qui leur a été refusée.

C’est dans ces conditions que munis d’une autorisation d’assigner à heure indiquée délivrée le 15 mai 2025 le CSE Central de la société France Télévisions et le CSE de l’ Etablissement du Réseau France 3 de France Télévisions, par acte de commissaire de justice délivré le 16 mai 2025, ont fait citer la société France Télévisions à comparaître devant le juge des référés à l’audience du 22 septembre 2025 à 14 heures aux fins suivantes :

- ENJOINDRE à la Société France Télévisions d’informer et de consulter valablement le CSE Central et le CSE d’établissement du Réseau France 3 sur le projet global de rapprochement de France 3 et France BLEU et sur le projet de disparition de la marque France 3, dans les 15 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1.500 euros par jour; 
 
- SUSPENDRE la disparition de la marque France 3 au profit de la marque générique « France.tv » prévue le 6 juin 2025 et tout acte subséquent au rapprochement France 3/France Bleu tant que le CSE Central et le CSE d’Etablissement du Réseau France 3 n’auront pas été valablement informés et consultés sur ce projet, et ce sous astreinte de 1 500,00 € par jour de retard et par infraction constatée à compter du prononcé de l’Ordonnance à intervenir ; 
 
- ENJOINDRE à la Société France Télévisions d’informer et de consulter valablement le CSE Central et le CSE d’établissement du Réseau France 3 sur le projet de compression des effectifs projeté dans l’entreprise (180 ETP sur l’entreprise dont 54 au sein des antennes régionales qui appartiennent au périmètre du Réseau France 3), dans les 15 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ; 
 
- FAIRE INTERDICTION à la Société France TELEVISIONS de supprimer le moindre ETP tant que le CSE Central et le CSE d’Etablissement du Réseau France 3 n’auront pas été valablement consultés sur le projet de compression des effectifs projetés et ce sous astreinte de 1 500,00 € par jour de retard et par infraction constatée à compter du prononcé de l’Ordonnance à intervenir ; 
- ENJOINDRE à la Société de remplacer l’intégralité des postes vacants dans l’entreprise tant que le CSE Central et le CSE d’Etablissement du Réseau France 3 n’auront pas été valablement consultés sur le projet de compression des effectifs projetés et ce sous astreinte de 1 500,00 € par jour de retard et par infraction constatée à compter du prononcé de l’Ordonnance à intervenir ; 
 
- CONDAMNER la Société France Télévisions à verser au CSE Central et au CSE d’Etablissement du Réseau France 3 la somme de 7 500,00 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
 
- CONDAMNER la Société France Télévisions aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution de la décision à intervenir.

Les parties ont comparu par leurs conseils respectifs à l’audiene du 22 mai 2025.
La société France Télévisions a sollicité un renvoi de l’affaire qui lui a été refusé.

Les demandeurs ont déposé des conclusions écrites réitérant les demandes formées par voie d’assignation.

France Télévisions a déposé des conclusions écrites aux fins suivantes :
A titre principal : 
- Déclarer le CSE central irrecevable en ses demandes ayant trait au projet de compression des effectifs faute de mandat pour ester en justice valablement donné à l’un de ses membres. 
- Déclarer le CSE Réseau France 3 irrecevable en ses demandes relative à un projet derapprochement global France 3 et France Bleu et à un projet de disparition de la marque France 3 dès lors que les projets sur lesquels il prétend qu’il devrait être consulté relèveraient du chef d’entreprise de sorte que le CSE central aurait une compétence exclusive. 
 
A titre subsidiaire : 
 
- Constater l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent. 
- Débouter le CSE central et le CSE Réseau France 3 de l’intégralité de leurs demandes. 
 
En tout état de cause : 
 
- Débouter le CSE central et le CSE Réseau France 3 de leur demande d’astreinte. 
- Condamner le CSE central et le CSE Réseau France 3 à verser chacun à la société France Télévisions la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
- Condamner le CSE central et le CSE Réseau France 3 aux entiers dépens. 


MOTIFS

L’article 484 du code de procédure civile dispose que « L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.».

Le juge des référés peut ainsi être saisi en application des articles 834 du code de procédure civile pour prendre en cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 dudit code, il peut même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent , soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés.

Le juge des référés est en l’espèce saisi d’un litige portant sur les attributions consultatives d’instances représentatives du personnel.

L’article L.2313-1 du code du travail dispose qu’un comité social et économique est mis en place au niveau de l’entreprise, et que sont constitués dans les entreprises d’au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise. 

Aux termes de l’article L.2312-8 du code du travail :
« I- Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
 «II. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
 2° La modification de son organisation économique ou juridique;
 3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
 4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
 5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail (…) ».

Les articles L.2316-1 et suivants du code du travail précise la répartition des attributions entre le CSE central et les CSE d’établissement.


Ainsi, selon l’article L.2316-1:
 Le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.
 Il est seul consulté sur:
 1o Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement;
 2o Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies;
 3o Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4o (L. no 2021-1104 du 22 août 2021, art. 40-I) «du II» de l'article 2312-8. 

et L.2316-2 :
 Le comité social et économique central d'entreprise est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière notamment dans les cas définis aux articles L. 2312-42 à L. 2312-51 ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment dans les cas définis au 4ode l'article L. 2312-8. 

L’article L.2316-20 précise : 
 Le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.
 Le comité social et économique d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. 

En l’espèce tant le CSE Central que le CSE d’Etablissement Réseau France 3 estiment qu’ils auraient du être informés et consultés sur deux sujets différents, “le projet global de rapprochement de France 3 et France Bleu et le projet de disparition de la marque France 3", et “ le projet de compression des effectifs projetés”.

Sur la procédure

La société France Télévisions demande au président du tribunal de:
- en se fondant sur les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile relatif aux irrégularités de fond, déclarer le CSE central irrecevable en ses demandes ayant trait au projet de compression des effectifs faute de mandat pour ester en justice valablement donné à l’un de ses membres, ;
- en se fondant sur les dispositions de l’article L.2316-1 précitées du code du travail, déclarer le CSE Réseau France 3 irrecevable en ses demandes relative à un projet de rapprochement global France 3 et France Bleu et à un projet de disparition de la marque France 3 dès lors que les projets sur lesquels il prétend qu’il devrait être consulté relèveraient du chef d’entreprise, de sorte que le CSE central aurait une compétence exclusive. 



Il en résulte que France Télévisions soulève :
-à l’encontre du CSE central, non pas une fin de non recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité de ses demandes, mais une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance, au motif que son secrétaire n’a pas reçu mandat pour fomuler des demandes au titre d’un projet de réduction des effectifs ;
-un moyen qualifié de fin de non recevoir à l’encontre du CSE d’Etablissement France 3 Réseau pour défaut de qualité à solliciter l’ouverture d’une information/consultation sur le projet global de rapprochement de France 3 et France Bleu et sur le projet de dispartition de la marque France 3 au motif qu’il n’a aucune compétence consultative en ce domaine en l’absence de mesures spécifiques d’adaptation relevant du chef d’établissement.

Sur l’exception de nullité opposée au CSE central

Aux termes de l’article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.

En vertu des articles L.2315-32 et suivants du code du travail les délibérations du CSE sont prises en réunion présidée par lemployeur ou son représentant.
Le CSE doté de la personnalité morale ne peut agir en justice sans être représenté par l’un de ses membres titulaire d’un mandat spécial donné à l’occasion d’une réunion du CSE.

L’assignation délivrée le 16 mai 2025 vise en pièce 1 la délibération du CSE central du 24 avril 2025, donnant mandat à son secrétaire pour engager une action en justice utile au rétablissement des droits de l’instance dans le cadre du projet ICI et de disparition de la marque France 3, sans aucune référence à un projet de compression des effectifs.

Le CSE C entend régulariser ce défaut de pouvoir en se prévalant d’une délibération prise en dehors de toute réunion le 22 mai 2025, faisant valoir que le blocage de la direction, qui a refusé d’organiser la tenue d’un CSE extraordinaire, justifie cette méthode qui aurait été autorisée par la jurisprudence, et cite à cet effet sans la produire aux débats une décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 3 juin 2010.
La demande de réunion extraordinaire aux fins d’information/consultation du CSE central “sur les modalités de compression des effectifs annoncée à France Télévisions pour l’année 2025 et les impacts sur les conditions de travail “ est datée du 14 mai 2025 et constitue la pièce 17 des demandeurs qui n’était alors pas visée par l’assignation.
Le CSE C qui a assigné le surlendemain de cette demande ne peut se prévaloir d’un “blocage” de l’employeur pour justifier l’irrégularité de cette délibération.
En outre, il résulte du procès-verbal de la réunion des 24/25 avril 2025, dont l’ordre du jour comportait notamment un point “information/consultation sur l’arrêté des comptes 2024 ” et un point sur “doit d’alerte économique du 8 octobre 2024", que le sujet des coupes budgétaires et de leurs conséquences en termes de réduction d’affectifs a été longuement abordé, que le budget 2025 et la diminution escomptée de 180 ETP a été précisément rappelée, et que dans sa délibération prise sur le droit d’alerte économique les élus ont déploré la “non-transmission de plusieurs informations en particulier sur le budget détaillé concernant les effectifs et les ETP 2025".
Il était donc loisible au CSE central, à l’instar du CSE d’établissement Réseau France 3, de décider en relation avec ces points à l’ordre du jour d’être spécifiquement informé et consulté sur le projet de compression des effectifs et de donner mandat à son secrétaire pour agir en justice à cette fin.

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le CSE central ne justifie pas de l’existence d’un mandat régulier donné à son secrétaire pour agir contre l’employeur sur le sujet de la compression des effectifs. En conséquence, son assignation introductive d’instance sera déclarée nulle en ce qu’elle porte sur la demande ayant trait au projet de compression des effectifs.

Sur l’exception d’irrecevabilité opposée au CSE de l’Etablissement Réseau France 3 

L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En application de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

France Télévisions ne fonde pas son exception d’irrecevabilité sur ces textes.
En tout état de cause la qualité et l’intérêt à agir du CSEE Réseau France 3 pour défendre ses prérogatives en matière d’information/consultation n’est pas discutée.

L’employeur qui invoque les dispositions du code du travail sur la répartition des attributions entre le CSE central et le CSE d’établissement soulève une difficulté qui relève de l’examen du bien-fondé des demandes soumises au juge des référés, qui devra vérifier s’il résulte des éléments soumis à son appréciation, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un projet de compression des effectifs, nécessitant des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement Réseau France 3 et relevant de la compétence du chef de cet établissement.

Sur le fond du référé 

En application des articles L.2312-8, L.2312-14 et L.2312-15 du code du travail, interprétés à la lumière de l’article 4 a) la directive 2002/14/CE du Parlement et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation dans la Communauté européenne, pour lui permettre d’émettre un avis susceptible d’être pris en considération, le CSE doit être consulté avant toute manifestation de volonté d’un organe dirigeant qui, obligeant l’entreprise, est suffisamment déterminée pour avoir une incidence sur son organisation, sa gestion ou sa marche générale. Il importe peu que cette décision ne soit pas accompagnée à ce stade de mesures précises et concrètes, dès lors que la discussion ultérieure de ces mesures d’application n’est pas de nature à en remettre en cause le principe (en ce sens, Cass. Soc. 12 novembre 1997 n° 96-12.314 ; Cass. Soc. 18 juin 2003 n° 01-21.424 ; Cass. Soc. 9 juin 2021 n° 19-21.724).

En cas de projet complexe comprenant des décisions échelonnées, le CSE est consulté avant chacune d’elles (en ce sens, Cass. Soc. 7 février 1996 n° 93-18756 à 93-758).

En outre, il doit être admis que la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise, qui vise selon l’article L.2312-24 du code du travail à associer le CSE en amont des processus décisionnels à la réflexion sur la définition de ces orientations et celles alternatives pouvant être proposées, ne peut suppléer la consultation spécifique des représentants du personnel devant obligatoirement être organisée lorsqu’un projet relevant du champ de l’article L.2312-8 précité est suffisamment déterminé, ces deux consultations étant autonomes l’une de l’autre (en ce sens, Cass. Soc. 21 septembre 2022 n° 20-23.660).

Enfin, en application de ces mêmes textes et de l’article 835 du code de procédure civile, lorsqu’il retient qu’un comité social et économique aurait dû être consulté sur une mesure de l’employeur en application de l’article L.2312-8 du code du travail, le juge des référés ordonne à l'employeur de procéder à la consultation omise, de convoquer le comité social et économique dans un certain délai sous astreinte en lui communiquant les informations requises et, le cas échéant, ordonne la suspension de la mesure en cause ou lui fait interdiction de la mettre en œuvre tant que le comité social et économique n'aura pas été consulté, la remise en état ainsi décidée par le juge pour faire cesser le trouble manifestement illicite constitue une mesure appropriée au sens de l'article 8, § 1, de ladite directive (en ce sens, Cass. Soc. 27 novembre 2024 n° 23-13.806).

Sur la demande formée par le CSE de l’Etablissemnt Réseau France 3 tendant à enjoindre à la Société France Télévisions de l’informer et de le consulter sur le projet de compression des effectifs projeté dans l’entreprise 

(180 ETP sur l’entreprise dont 54 au sein des antennes régionales qui appartiennent au périmètre du Réseau France 3)

Lors de la réunion ordinaire du CSE E du 19 décembre 2024 la directrice financière de France Télévisions et le directeur financier du Réseau France 3 sont intervenus pour répondre aux questions des élus sur le budget.
Ils ont évoqué les coupes budgétaires de l’automne 2024, les difficultés d’élaborer un budget équilibré dans ces conditions, et les arbitrages nécessités par cette situation, notamment en termes de réduction des ETP par rapport à 2025, se traduisant pour l’établissement Réseau France 3 à -35 ETP sur les -180 au total sur l’ensemble de France Télévisions, au moyen du non remplacement de départs à la retraite, compensés par des “négociations métiers” repensant l’organisation du travail.           
Lors de la réunion ordinaire du 19 mars 2025 qui comprenait un point dédié à la “notification budgétaire ETP 2025", le directeur financier du Réseau France 3 a rappelé les difficultés d’établissemnt du budget, exposé que des arbitrages rigureux avaient été mis en place, notamment par une diminution de 180 ETP pour l’ensemble de la société, que le Réseau France 3 concerné par une diminution de 34,5 ETP devait contribuer à ces efforts.
Aux questions des élus sur le mode opératoire, et la gestion des conséquences du non remplacement d’un poste sur la charge de travail, la direction a répondu que le remplacement se ferait dans chaque périmètre, poste par poste, et qu’il n’y avait pas de consignes générales données aux responsables de régions qui “vont gérer en fonction de ses organisations, de ses priorités et de ses engagements”, et qu’il n’y aurait donc pas de consultation sur la manière dont le budget sera appliqué et respecté.     Le CSE E fait valoir que la consultation des instances représentatives du personnel est obligatoire en cas de diminution des effectifs à la suite de départs naturels de salariés si cette diminution résulte comme en l’espèce d’une stratégie délibérée de la direction.

France Télévisions rétorque que le chiffre de 180 a été réévalué par la suite à 100 ETP, que rapporté à l’année 2023 il s’agit d’une baisse mineure représentant 0,3% de l’effectif total, et qu’en tout état de cause il n’existe pas de projet particulier et collectif de réduction des effectifs susceptible de donner lieu à consultation, puisqu’il s’agit simplement de projections dans le cadre d’un budget qui ne se retrouveront pas nécessairement dans le réel. 

Sur ce, réponse du tribunal Aux termes des dispositions précitées de l’article L.2312-8 du code d travail, le comité est informé et consulté sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs.

Il résulte des divers comptes-rendus de réunion précédemment évoqués que la direction de France Télévisions a donné comme consigne à chacun des responsables régionaux chefs d’établissement de réduire en 2025 le nombre des ETP selon des objectifs chiffrés précis, par un non remplacement des départs, en leur laissant la liberté d’apprécier pour chacun des départs l’opportunité de le remplacer “en fonction de ses organisations, de ses priorités et de ses engagements”.

Il en résulte que ces consignes, dont France Télévisions attend de ses chefs d’établissemnt qu’elles soient appliquées et respectés, ne sont pas de simples projections budgétaires, mais des mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, sur lesquelles le CSE doit être préalablement consulté.

Le défaut de consultation de l’instance est ainsi constitutif d’un trouble manifestement illicte qu’il convient de faire cesser, en application des textes et de la jurisprudences susvisés, par les mesures appropriées de nature à assurer un effet utile à la consultation, soit en faisant injonction à l’employeur d’informer/consulter l’instance, et en lui faisant interdiction de faire application des mesures de réduction des ETP, sous astreinte.


En revanche, la demande tendant au remplacement des postes vacants dans l’entreprise (ou dans l’établissement), par sa généralité et son imprécision, excède les limites des mesures conservatoires ou de remise en état que le juge des référés a le pouvoir de prononcer, et sera rejetée.

Sur la demande du CSE Central et du CSE d’établissement du Réseau France 3 tendant à enjoindre à France Télévisions de les informer et consulter valablement sur le projet global de rapprochement de France 3 et France BLEU et sur le projet de disparition de la marque France 3

Les instances exposent que France Télévisions tente de contourner les obligations consultatives par la fragmentation de ses projets, interdisant de facto aux représentant du personnel de bénéficier d’une vision globale des restructurations engagées et de se prononcer utilement. 

Elles font valoir que l’annonce faite le 25 mars 2025 par la présidente de France Télévisions de disparition définitive de la chaine France 3 à compter du 6 juin 2025, date à laquelle l’ensemble des marques historiques du groupe sera remplacé par le logo générique « france·tv », est vécue par de nombreux salariés comme une perte de leur identité professionnelle s’agissant d’un réseau reconnu pour son ancrage local, intervient dans la continuité de l’utilisation de la marque ICI sur les antennes régionales, et résulte en réalité d’une décision plus globale de transformation de l’audiovisuel public, qui vise à rapprocher et, à terme, fusionner les réseaux régionaux de France 3 et France Bleu autour d’une identité commune. 

Elles rappellent que cette orientation a été esquissée en février 2023 dans une note confidentielle cosignée par les présidentes de Radio France et de France Télévisions, laquelle évoquait la création d’un « média global de la proximité » fondé sur une ligne éditoriale coordonnée, le partage des moyens, une gouvernance unifiée et l’extension des logiques de polyvalence au sein des équipes locales ; que pour y parvenir, Monsieur [M], cadre issu de France Télévisions, était nommé Directeur de projet pour le rapprochement entre France 3 et France Bleu avec mission notamment de définir une stratégie de coopération éditoriale et organisationnelle toujours plus poussée, tandis que Monsieur [S] était nommé à Radio France en septembre 2024 en qualité de Directeur des projets de coopération dans l’Audiovisuel Publicavec mission principale de parachever le rapprochement des réseaux France 3 et France Bleu. 

Elles citent comme manifestations concrètes de de rapprochement 
-le lancement en octobre 2024 d’une première émission test conçue en commun et co-produite par France BLEU et France 3 ; 
-la disparition le 4 novembre 2024 de France 3 des antennes régionales au profit de la marque ICI, sans que le CSE n’ait jamais été informé ni consulté. 
-le projet de suppression de France BLEU au profit de la marque ICI en partenariat avec France3 (marque détenue communément par France Télévisions et Radio France), qui a déclenché en décembre 2024 la saisine du juge des référés par les instances concernées de Radio France pour obtenir la suspension du déploiement de la marque tant qu’une information consultation sur le projet global ne serait pas réalisé

Elles soutiennent que la disparition de la marque France 3 qui doit intervenir le 6 juin prochain caractérise également une étape décisive et irréversible de ce projet global de rapprochement qui a déjà et aura nécessairement des impacts organisationnels, éditoriaux, et sur les conditions de travail des salariés, et doit ainsi donner lieu à une information consultation des instances représentatives du personnel. 

France Télévisions expose que des coopérations sont effectivement engagées depuis plusieurs années entre France Télévisions et Radio France, qui se sont traduites par la naissance de Franceinfo et la mise en place de matinales communes France Bleu et France 3.
Elle rappelle que les instances avaient été consultées en 2021 sur un projet de développement des chaines régionales du réseau France 3, intégrant des synergies avec France Bleu, puis en 2022 sur le projet de création d’un GIE entre France Télévisions et Radio France, sur le numérique de proximité et la mise en place d’une plateforme commune d’information “Ici”, et en 2023 sur un projet dénommé “Tempo” qui visait à renforcer l’information de proximité, par la création de 24 éditions régionales dites ICI, et la coopération avec Radio France.

Elle ajoute que dans le cadre de la consultation du CSE central sur les orientations stratégiques 2024 deux axes prioritaires d’accélération des coopérations entre les entreprises de l’audiovisuel public ont été évoqués, le renforcement de Franceinfo, et un fonctionnement plus intégré des réseaux France 3 et France Bleu, également contenu au projet de contrat d’objectif et de moyens ( COM) conclu avec l’Etat, sur lequel le CSE central a également été consulté, et rappelle que cette instance a rendu un avis négatif au terme de ces deux processus de consultation le 8 octobre 2024.
Elle objecte que si le projet de contrat d’objectifs et de moyens et les orientations stratégiques prévoient un renforcement du rapprochement entre France 3 et France Bleu
(stratégie de coopération éditoriale, projet de gouvernance et d’organisation territoriale / immobilière commune) et si une mission a été confiée à Monsieur [M] d’approfondir la coopération entre les deux réseaux, pour autant à date, aucun projet n’est établi qu’il s’agisse de la mise en place d’une ligne éditoriale commune ou de l’organisation territoriale ou immobilière ; que si certaines coopérations existent depuis des années( comme avec les Matinales), pour autant chaque société conserve son statut juridique, sa gouvernance, son organisation, ses moyens et sa ligne éditoriale, qu’il n’y a pas de gouvernance commune et que si certaines opportunités immobilières ont permis de proposer des rapprochements géographiques, avec France Bleu et avec l’INA, cela n’a aucune conséquence pour les personnels concernés. 

Elle en déduit que le ou les projets visant à mettre en œuvre les objectifs envisagés tant dans les orientations stratégiques que dans le projet de COM n’existent tout simplement pas à ce jour. 

Sur ce, réponse du tribunal

En l’espèce, les CSE demandeurs soutiennent que l’abandon de la marque France 3 au profit de la marque commune “france.tv” à compter du 6 juin 2025 constitue une étape d’un projet global plus important sur lequel ils n’ont pas été consultés et qu’en outre, cette mesure touche en soi à l’identité de l’entreprise et place les salariés en situation de stress professionnel.

Il est exact que le changement du nom d’une entreprise ou d’une marque dédiée à l’une de ses activités ne caractérise pas en soi une modification de son organisation juridique ou économique. Et les demandeurs ne produisent aucune pièce permettant de constater avec l’évidence requise en référé que la marque France 3 constitue un élément essentiel de l’identité professionnelle des salariés.

Il convient de chercher néanmoins si cette décision annoncée le 25 mars 2025 se rattache à une décision organisationnelle plus large ayant une incidence importante sur l’évolution de l’entreprise, sur les conditions de travail ou sur l’emploi.

Il est constant que des coopérations entre France Télévisions et Radio France, et plus précisément dans le cadre de l’information de proximité entre France 3 et France Bleu, se sont engagées il y a plusieurs années : 
-création de Franceinfo en 2016, création de matinales communes, 
-création en 2022 d’un GIE pour développer une offre numérique de proximité partagée sur une plateforme numérique ou un site internet, sous la marque « Ici, par France Bleu et France 3 » avec pour objet statutaire la coopération éditoriale et technique ainsi que la création et la diffusion de contenus pour les besoins d’un nouveau média numérique local, -création dans le cadre du projet Tempo en 2023 de 24 éditions régionales ICI 12/13 et ICI 19/20, 
- déclinaison en octobre 2024 du logo ICI comme marque de la proximité commune à Radio France et France France Télévisions, avec en parallèle au sein de Radio France la disparition du nom de France Bleu pour la marque commune ICI.

Dans une note établie en commun le 1er février 2023 ( de nature confidentielle mais néanmoins diffusée dans l’entreprise), les présidentes de Radio France et de France télévision avaient annoncé un plan stratégique unique pouvant être intégrées au COM 2024/2028 dont le premier axe reposait sur le lancement d’une offre généraliste de proximité 
dénommée le “1er média 360° des territoires” avec la volonté affichée à 10 ans de franchir de nouvelles étapes décisives dans le rapprochement de France 3 et de France Bleu, au moyen d’un travail conjoint lancé autour des “projets structurants suivants” : création d’une marque unique de proximité rayonnant sur toutes les canaux de distribution (radio, télévision et réseaux sociaux), mise en œuvre d’un projet éditorial commun entre les antennes régionales de France Bleu et de France 3, définition d’un schéma immobilier partagé, création en terme de gouvernance de directions territoriales uniques et développement de la polyvalence au sein des équipes. 
Il était annoncé l’engagement des travaux au cours des semaines à venir pour proposer un calendrier de mise en œuvre.

A cette fin, Monsieur [M], cadre issu de France Télévisions, était nommé en avril 2024 “Directeur de projet pour le rapprochement entre France 3 et France Bleu” avec mission notamment de “définir une stratégie de coopération éditoriale ; mettre en place un projet d’organisation commune de France 3 et France Bleu à l’échelle territoriale via une organisation locale renouvelée, un projet éditorial commun..., un schéma de rapprochement immobilier, une réflexion sur la mise en place de synergies opérationnelles ”, tandis que Monsieur [S] était nommé à Radio France en septembre 2024 en qualité de Directeur des projets de coopération dans l’Audiovisuel Publicavec mission principale de parachever le rapprochement des réseaux France 3 et France Bleu.
 
Si le tribunal a pu juger le 4 juillet 2023 que la note du 1er février 2023 ne caractérisait pas alors l’existence d’un projet, faute d’un niveau d’élaboration suffisant, justifiant l’ouverture d’une information/consultation, force est de constater, deux ans plus tard, que ce travail conjoint a été engagé et a produit des manifestations très concrètes.

C’est dans ce contexte que le 25 mars 2025 la présidente de France Télévisions a annoncé le remplacement des logos des chaînes par la marque média unique “france.tv” dès le 6 juin, en le présentant comme une “petite révolution” “marquant un tournant pour le groupe public”, expliquant que le regroupement des numéros des chaînes permettait de “faire plus vite la révolution de la marque”, et qu’un “nouveau pas va être franchi dans l’intégration”.

Cette volonté affichée de dissoudre les identités des chaines dans un média unique pour gagner en visibilité ne se réduit manifestement pas à un changement de nom et si le lien avec le projet global de rapprochement France 3 et France Bleu n’est pas établi, elle présente une résonnance toute particulière pour France 3 qui a déjà vu son nom partiellement s’effacer derrière la marque de proximité commune ICI. 

En conclusion, les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés caractérisent l’existence d’un projet plus vaste de rapprochement opérationnel et organisationnel des services de France Bleu et France 3, même si la coopération éditoriale, la réorganisation territoriale et la communauté de projet éditorial ne font pas encore l’objet de déclinaisons concrètes.

Or en vertu de la jurisprudence précitée, toute manifestation de volonté d’un organe dirigeant qui, obligeant l’entreprise, est suffisamment déterminée pour avoir une incidence sur son organisation, sa gestion ou sa marche générale, bien qu’elle ne s’accompagne pas à ce stade de mesures précises et concrètes, dès lors que la discussion ultérieure de ces mesures d’application n’est pas de nature à en remettre en cause le principe, doit conduire à informer/consulter les instances représentatives du personnel.

Comme indiqué précédemment, la consultation sur les orientations stratégiques et le COM 24/28 ne peut tenir lieu d’information consultation précédant l’adoption d’une décision concernant la marche générale de l’entreprise.

En revanche, le projet global de rapprochement de France 3 et France Bleu auquel les demandeurs rattachent le projet de disparition de la marque France 3 émane de la direction générale de l’entreprise et il n’est pas établi que le chef d’établissement du Réseau Fance 3 dispose d’un pouvoir d’adaptation spécifique dans les conditions de mise en oeuvre du projet.
L’obligation de consulter cette instance n’est donc pas à ce stade suffisamment établie avec l’évidence requise en référé.

La suspension de la disparition de la marque France 3 au profit de la marque générique france.tv qui doit intervenir le 6 juin 2025 pour quatre chaînes de France Télévisions ne se justifie pas à titre de mesure conservatoire pour assurer l’effectivité de la consultation sur ce point, dans la mesure où France Télévisions a prévu une phase transitoire pendant trois mois durant laquelle il y aura un affichage en alternance du numéro de la chaîne et de la marque france.tv, phase durant laquelle le CSE central sera consulté et rendra son avis sur cette question spécifique.

Sur les frais et dépens de la procédure

La société France Télévisions sera condamnée aux dépens et à verser à chacun des demandeurs la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Prononce la nullité partielle de l’assignation délivrée par le CSE central de la société France Télévisions en ce qu’elle porte sur les demandes suivantes : 

- enjoindre à la Société France Télévisions d’informer et de consulter valablement le CSE Central sur le projet de compression des effectifs projeté dans l’entreprise (180 ETP sur l’entreprise dont 54 au sein des antennes régionales qui appartiennent au périmètre du Réseau France 3), dans les 15 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ; 
 
- faire interdiction à la Société France TELEVISIONS de supprimer le moindre ETP tant que le CSE Central n’aura pas été valablement consulté sur le projet de compression des effectifs projetés et ce sous astreinte de 1 500,00 € par jour de retard et par infraction constatée à compter du prononcé de l’Ordonnance à intervenir ; 
 
- enjoindre à la Société de remplacer l’intégralité des postes vacants dans l’entreprise tant que le CSE Central n’aura pas été valablement consulté sur le projet de compression des effectifs projetés et ce sous astreinte de 1 500,00 € par jour de retard et par infraction constatée à compter du prononcé de l’Ordonnance à intervenir ; 

Dit que le moyen développé par la société France Télévisions relatif au droit du CSE Réseau France 3 d’être consulté sur le projet de rapprochement France 3 France Bleu et la disparition de la marque France 3 ne constitue pas une fin de non recevoir, et la déboute de sa demande tendant à prononcer l’irrecevabilité des demandes formées à ce titre ;

Ordonne à la société France Télévisions d’informer/ consulter le CSE d’établissement du Réseau France 3 sur le projet de compression des effectifs au sein de l’établissement ;

Dit qu’à défaut d’avoir engagé la procédure d’information et de consultation de son CSE d’établissement dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, la société Radio France devra lui régler une astreinte provisoire de 1.500 euros par jour de retard, et ce pendant une durée maximale de 3 mois ;

Fait interdiction à France Télévisions de supprimer des ETP au sein de l’établissement tant que l’instance n’aura pas été informée/consultée sur ce point sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et pendant une durée maximale de 3 mois ; 

Déboute le CSE d’établissement du Réseau France 3 de ses demandes tendant à faire injonction à France Télévisions de remplacer les postes vacants tant qu’il n’aura pas été consulté sur ledit projet ;

Ordonne à la société France Télévisions d’informer/consulter le CSE central de France Télévisions sur le projet global de rapprochement de France 3 et France Bleu et sur le projet de remplacement du nom France 3 par la marque générique france.tv; 

Dit qu’à défaut d’avoir engagé la procédure d’information et de consultation de son CSE Central dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, la société Radio France devra lui régler une astreinte provisoire de 1.500 euros par jour de retard, et ce pendant une durée maximale de 3 mois ;

Fait interdiction à France Télévisions de prendre toute mesure appliquant le projet de rapprochement France 3 France Bleu tant que l’instance n’aura pas été informée/consultée sur ce point sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et pendant une durée maximale de 3 mois ; 

Réserve la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (service des référés sociaux) pour liquider l’astreinte provisoire le cas échéant ;

Déboute le CSE central de France Télévisions de sa demande de suspension de la mesure de remplacement du nom France 3 par la marque générique france.tv ;

Déboute le CSE d’établissement Réseau France 3 de toutes ses demandes relatives au projet de rapprochement France 3 France Bleu et au projet de remplacement du nom France 3 par la marque france.tv ;

Condamne la société France Télévisions aux dépens et à régler au CSE central de la société France Télévions et au CSE d’établissemnt Réseau France 3 chacun la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Fait à [Localité 3] le 03 juin 2025

Le Greffier, Le Président,


Elisabeth ARNISSOLLE Catherine DESCAMPS

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2312-15, code du travail L2316-1, code du travail L2312-24, code du travail L2313-1, code du travail L2312-8, code du travail L2315-32, code du travail L2312-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-03T18:26:21.386Z.