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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, CIVIL (1ère Chambre), 26 mai 2025, n° 23/00811

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [R] était nu-propriétaire en indivision avec son frère Monsieur [V] [R] de diverses parcelles de bois situées à FONTAINES (Yonne), suite au décès de leur père survenu à Joigny le 17 août 2002, leur mère [Y] [L] bénéficiant alors de l’usufruit.

Aux termes d’un acte intitulé « contrat d’achat de bois sur pied » en date du 3 août 2019, a été signé au nom de Madame [R] [Y] avec « la Scierie de Beauvoir » aux termes duquel il a été convenu que cette dernière procède, d’ici le 31 décembre 2021, à l’abattage de 312 chênes 4 frênes et 49 peupliers numérotés à la peinture rose située sur les parcelles A 30/116/117/79/80/81/82/83/86/87/88/421 sur la commune de Fontaines (89 130), au prix de 105 000  €, le prix devant être réglé par chèque, selon les modalités suivantes :
au 1er octobre 2019 : 10 000 € (2 chèques de 10 110 € crédités le 30 octobre 2019)
au 1er janvier 2020 : 31 666 € (1 chèque crédité le 5 février 2020)
au 1er avril 2020 : 31 666 € (1 chèque crédité le 22 mai 2020)
au 1er juillet 2020 : 31 668 € (1 chèque crédité le 11 octobre 2021)

Cet acte précisait que « le vendeur certifie que les bois faisant l’objet du présent marché sont bien sa propriété exclusive, qui ne sont pas en indivision et qu’il dégage l’acheteur de toute responsabilité vis-à-vis des tiers en cas de contestation de ceux-ci »

La somme de 105 000 € contractuellement prévue a été perçue intégralement par Madame [L].

Le 31 mai 2021, Maître [E], Monsieur [F] [R], a fait dresser un procès-verbal par Maître [E], huissier de justice, aux fins de constater les coupes pratiquées sur les parcelles indivises.
 
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2021, le conseil de Monsieur [F] [R] a adressé une mise en demeure à Madame [Y] [L] et à Monsieur [V] [R] rappelant que l’usufruitier ne pouvait faire couper les arbres de haute futaie et que l’autre nu-propriétaire ne pouvait y procéder sans l’accord de l’ensemble des indivisaires. Une copie des mises en demeure a été adressée au notaire chargé de la succession.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du même jour, reçue le 7 octobre 2021, le conseil de Monsieur [F] [R] a mis en demeure la société SCIERIE DE BEAUVOIR de fournir copie de tous contrats, factures, règlement concernant l’abattage des chênes, de fournir les demandes d’autorisation adressées à la DDT et les autorisations obtenues et de cesser sans délai toute nouvelle opération de coupe sur les parcelles.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2021, le conseil de la SARL SCIERIE DE BEAUVOIR a répondu que le contrat d’achat de bois sur pied avait totalement été exécuté, en sorte qu’il n’était pas prévu de nouvelle opération de coupe, et que le prix convenu de 105 000 €, correspondant à la valeur exacte des bois à la date de la conclusion du contrat, avait été intégralement payé 

Le 12 décembre 2021, Madame [Y] [L] est décédée.

Par acte en date du 26 janvier 2022, Monsieur [F] [R] a assigné la SARL SCIERIE DE BEAUVOIR et Monsieur [V] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins de voir diligenter une expertise.

Par ordonnance en date du 7 juin 2022, le juge des référés de ce tribunal a :
- ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [B], expert près la Cour d’appel de DIJON, avec pour mission de :
* convoquer les parties,
* se faire communiquer tous documents utiles, et notamment l’ensemble des pièces contractuelles,
* se rendre sur place à FONTAINES, parcelles cadastrées section A 30-116-117-79-80-81-82-83-86-87-88-421, objet du contrat signé le 3 août 2019,
* entendre les personnes intéressées par le chantier en précisant leurs noms et qualités,
* décrire les coupes réalisées par la SCIERIE DE BEAUVOIR en précisant si ces coupes correspondent à plus de 50 % du volume des arbres de futaie présents sur lesdites parcelles,
* préciser le cas échéant, en fonction des explications des parties, si des coupes de bois ont été réalisées sur d’autres parcelles que celles figurant sur le contrat signé le 3 août 2019 et dans l’affirmative, préciser lesquelles,
* dire si les coupes ont été exécutées conformément aux documents contractuels et aux réglementations en vigueur,
* déterminer le nombre d’arbres coupés par la SCIERIE DE BEAUVOIR sur lesdites parcelles et leur valeur,
* donner toutes indications sur les troubles et préjudices pouvant être subis par le requérant,
* fournir de façon générale tous éléments techniques et de fait nécessaires à la juridiction du fond qui serait éventuellement saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
* répondre à tous dires et observations des parties ;
- débouté Monsieur [F] [X] de sa demande de provision ; 

L’expert a déposé son rapport le 5 avril 2023. 

Par acte de commissaire de justice en date du 20 et 29 septembre 2023, Monsieur [F] [R] a fait assigner Monsieur [V] [R] et la SARL SCIERIE DE BEAUVOIR devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2024, Monsieur [F] [R] demande au tribunal, au visa des articles 592 et 1240 du Code civil, de : 
DIRE ET JUGER Monsieur [V] [R] et la SARL SCIERIE DE BEAUVOIR responsables du préjudice subi par Monsieur [F] [R], 
En conséquence, 
DEBOUTER Monsieur [V] [R] et la SARL SCIERIE DE BEAUVOIR de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, 
CONDAMNER la SCIERIE DE BEAUVOIR à verser à Monsieur [F] [R] : 
- 17.000 €, correspondant à la moitié de la différence entre le prix de vente des grumes et leur valeur retenue à dire d’expert ; 
- 50.000 €, en réparation du préjudice financier et moral consécutif à ses différents manquements. 
CONDAMNER Monsieur [V] [R] à verser à Monsieur [F] [R] : 
- 52.500 €, correspondant à la moitié du prix de vente des grumes versé par la SCIERIE DE BEAUVOIR 
- 50.000 €, en réparation de son préjudice financier lié à la perte de valeur vénale et du revenu prévisible desdites parcelles ; 
- 10.000 €, en réparation de son préjudice moral 
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [R] et la SARL SCIERIE DE BEAUVOIR, à verser une somme de 4.401 € à Monsieur [F] [R] au titre de la valeur du bois de chauffage. 
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [R] et la SARL SCIERIE DE BEAUVOIR, à verser une somme de 5.000 € à Monsieur [F] [R] au titre des frais irrépétibles et aux dépens, comprenant ceux de référés et les frais d’expertise.

A l’appui de ses demandes tendant à voir engager la responsabilité de Monsieur [V] [R], Monsieur [F] [R] reproche à son frère d’avoir conclu seul, vraisemblablement de sa propre initiative, la vente des grumes avec la scierie de Beauvoir. Il rappelle qu’aucune coupe d’arbres de haute futaie sur les parcelles dont il était à l’époque nu-propriétaire, ne pouvait être effectuée sans son accord, avec la seule autorisation de l’usufruitière et de l’autre nu-propriétaire. Il se prévaut à cet égard des dispositions de l’article 592 du Code civil qui dispose que dans tous les autres cas que ceux prévus aux articles 590 et 591 du même code, « l’usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie : il peut seulement employer pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident ; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s’il est nécessaire, mais à la charge d’en faire constater la nécessité avec le propriétaire ». Il conclut en conséquence qu’à supposer même que son frère ait disposé d’un pouvoir afin de signer le contrat de vente pour sa mère, pouvoir dont il n’a jamais justifié, l’usufruitière n’avait aucun droit d’autoriser les coupes d’arbres de haute futaie. Il ajoute que son frère, en sa qualité de nu-propriétaire n’avait pas davantage le droit de signer seul un contrat d’achat de bois en l’absence de consentement exprès de l’autre nu-propriétaire ou d’autorisation judiciaire conformément au régime légal de l’indivision ressortant des articles 815-8 à 815 -16 du Code civil. Il souligne que l’attention de son frère aurait dû être attirée par la mention selon laquelle « les bois ne sont pas en indivision », alors que tel était le cas. Il rappelle que la question posée à Maître [C] par son frère concernait uniquement la question de la personne juridiquement habilitée à percevoir les loyers en cas d’exploitation des parcelles dépendant de la succession.

En réponse à l’argumentation de Monsieur [V] [R] affirmant être intervenu comme « intermédiaire » de sa mère, Monsieur [F] [R] déclare constater que son frère ne produit aucun mandat signé par leur mère l’autorisant à conclure la vente. Il ajoute que son frère disposait d’une procuration sur le compte de sa mère, sur lequel son frère soutient que le prix de vente aurait été versé.

S’agissant de la Scierie de Beauvoir, Monsieur [F] [R] lui reproche, sur le fondement des articles 1112, 1112-1 et suivants du code civil, de ne pas s’être assurée, en sa qualité de professionnelle, face à un vendeur non professionnel, que son cocontractant avait bien qualité pour s’engager alors qu’il lui était simple de commander un extrait de matrice cadastrale ou de solliciter les renseignements auprès du service de la publicité foncière compétent ou même de demander à son cocontractant de lui justifier de sa qualité à contracter.
Il relève en outre que la scierie de Beauvoir prétend avoir contracté avec Monsieur [V] [R] et non avec sa mère, alors même qu’elle seule était mentionnée comme venderesse. 
Par ailleurs, il soutient que le contrat signé entre les parties ne contient pas toutes les informations nécessaires et notamment le cubage ni le prix au mètre cube, se référant sur ce point aux recommandations du centre national de la propriété forestière.

Concernant ses préjudices, Monsieur [F] [X], après avoir rappelé les termes du rapport d’expertise judiciaire, indique solliciter la condamnation solidaire des défendeurs dès lors qu’il ignore qui a perçu tout ou partie du prix de vente du bois de chauffage, relevant que la scierie de Beauvoir devait gérer et commercialiser le bois de chauffage.
Il rappelle que si tout le bois de chauffage n’a pas été pris par les acheteurs, 829 stères ont d’ores et déjà été enlevées, dont 608 sur la parcelle Nord de 8 ha, soit 76 stères à l’hectare. Il estime en conséquence qu’en tenant compte de la superficie totale des 2 parcelles, soit 18 ha, on aboutit à 1368 stères, dont 829 ont déjà été enlevées par les exploitants. Il ajoute qu’une estimation du volume des arbres coupés peut être effectuée en appliquant au nombre de stères un coefficient de 1,5. Il demande en conséquence d’ajouter, 539 stères que les exploitants ont laissées sur place, à ce jour invendable pour une valeur de 3234 €, dont 1617 € lui revenant, à la valorisation du bois de chauffage déjà enlevé et retenu par l’expert.

Par ailleurs, Monsieur [F] [X] sollicite la condamnation de la scierie de Beauvoir à l’indemniser de son préjudice regard de la différence entre le prix convenu entre les défendeurs et la valeur réelle des grumes prélevées telles que fixé à dire d’expert, préjudice qu’il évalue à la somme de 17 000 € correspondant à la moitié du complément de prix, c’est-à-dire à la différence entre le prix de vente consentie à son frère et la valeur réelle des volumes prélevés à dire d’expert représentant la somme de 139 000 €.
Ils sollicitent également des dommages-intérêts complémentaires à hauteur de 50 000 € au regard des manquements de la société scierie de Beauvoir à ses obligations et pour avoir prélevé sans son accord plus de 40 % du volume des grumes sur les parcelles considérées.

À l’égard de son frère, Monsieur [F] [R] soutient avoir subi un préjudice consistant en une perte de chance de pouvoir vendre le bois à de meilleures conditions économiques, relevant qu’à la date à laquelle les coupes ont été effectuées le prix du mètre cube du bois de chêne avait nettement augmenté par rapport à 2019.
Il ajoute qu’en autorisant des prélèvements correspondant à 44 % du volume total sur pied, son frère a grandement obéré la valeur économique et vénale de ces parcelles pour de longues années, dès lors qu’il faudra plusieurs décennies pour que les parcelles retrouvent le même niveau de cubage présent avant les coupes.
Il sollicite en conséquence la condamnation de son frère à lui payer la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice financier.
Monsieur [F] [R] sollicite enfin la condamnation de son frère au paiement de la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral, en faisant valoir que ce dernier n’a jamais produit de mandat ou de pouvoir de sa mère l’autorisant à régulariser la vente avec la scierie de Beauvoir et disposait d’une procuration sur le compte de sa mère sur lequel les fonds provenant de la vente des grumes n’étaient plus présents. Il ajoute avoir été de ce fait contraint d’adresser une lettre comminatoire à sa mère, ayant entaché leurs relations durant les derniers mois de sa vie, celle-ci étant décédée quelques semaines plus tard. Il conteste à cet égard l’argumentation adverse soutenant qu’il aurait coupé les ponts avec sa mère depuis une vingtaine d’années.


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, Monsieur [V] [R] demande au tribunal de :
-DEBOUTER Mr [F] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
-CONDAMNER Mr [F] [R] à régler à Mr [V] [R] la somme de 3 600 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [R] expose s’être toujours occupé de sa mère d’abord à son domicile puis au sein d’un EHPAD qu’elle avait intégré en 2012, son frère ayant rompu totalement les liens avec elle à la suite du décès de leur père en 2002.
Il soutient n’avoir perçu aucune somme sur le prix de vente du bois, précisant que ces sommes font partie des liquidités de la succession et relèvent des opérations successorales dont il a parallèlement sollicité l’ouverture dans le cadre d’une procédure parallèle, en sorte qu’il ne peut être condamné à payer la moitié du prix de vente des chênes, frênes et bois de chauffage. 
Il précise que les travaux entrepris avaient pour objectif d’entretenir les massifs forestiers et d’assurer leur pérennité.
Ils conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts à hauteur de 50 000 € pour préjudice financier perte de valeur vénale, estimant cette demande infondée au regard des conclusions de l’expert.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA signifiées le 22 mai 2024, la SARL SCIERIE DE BEAUVOIR demande au tribunal, au visa des articles 1582 et 1583 du Code civil, de :
-DECLARER infondé Monsieur [F] [R] en ses réclamations dirigées contre la SARL SCIERIE DE BEAUVOIR ;
-L’EN DEBOUTER ;
-CONDAMNER Monsieur [F] [R] à payer à la SARL SCIERIE DE BEAUVOIR une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER Monsieur [F] [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP PASCAL-VERRIER, avocats aux offres de droit.

Au soutien de ses prétentions, la société scierie de Beauvoir fait valoir qu’elle ne s’est pas engagée sur un volume d’arbres coupés, s’agissant d’un contrat d’achat de bois sur pied qui porte donc sur un nombre d’arbres et non sur un volume. Elle se réfère à cet égard :
1)au cahier des clauses générales pour les ventes de coupe en bloc et sur pieds des forêts privées établies entre la fédération nationale du bois et la compagnie nationale des ingénieurs et expert forestier des experts en bois prévoyant notamment que :
“1.1 la vente a lieu en bloc, sans garantie d’âge, de qualité, de volume, de vices apparents ou cachés et de surface
1-5 le vendeur fait son affaire personnelle préalablement à la vente de toutes formalités administratives, légales ou réglementaires à telle fin que l’acquéreur ne puisse être inquiété en quoi que ce soit ni voir retarder son exploitation. À défaut le vendeur supportera seules les conséquences dommageables des manquements aux formalités »
2) aux clauses générales des ventes de bois en bloc et sur pied de l’office notarial des forêts adaptées aux ventes publiques qui reprennent le même principe à l’article 13-1 qui stipule : « les bois sont vendus en bloc, donc sans garantie de quantité, étant précisé que les renseignements mentionnés dans les conditions particulières concernant les volumes présumés le nombre, l’âge ainsi que les essences des tiges d’un lot sont communiquées à titre strictement indicatif en vue de faciliter, avant la vente, l’estimation de la coupe par l’acheteur ». 
Elle conclut ainsi que les observations de Monsieur [F] [X] concernant le volume d’arbres coupés ne sont pas de nature à remettre en cause le prix convenu au titre du contrat d’achat de bois sur pied.
Elle rappelle qu’à la date de l’opération en 2019, la valeur moyenne du marché pour les chênes s’établissait à 160 € par mètre cube environ et que le contrat litigieux a donc été correctement établi sans que son prix forfaitaire de 105 000 €, correspondant au nombre d’arbres effectivement coupés ne puisse être remis en cause
Elle ajoute que l’expert judiciaire a conclu son rapport du 5 avril 2023 en indiquant que la scierie de Beauvoir avait respecté les clauses du contrat, en sorte que Monsieur [F] [X] ne saurait solliciter paiement d’un complément de prix.

S’agissant de la demande de dommages-intérêts de Monsieur [F] [X] à hauteur de 50 000 € en réparation du préjudice financier moral, la SARL scierie de Beauvoir fait valoir que le demandeur est défaillant dans l’administration de la triple preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Elle fait ainsi valoir :
-qu’elle a cru légitimement traiter avec le propriétaire, Monsieur [V] [R], qui a signé pour le compte de sa mère Madame [Y] [R]
-que Monsieur [V] [R] a apposé la mention « lu et approuvée » et a donc certifié que : « les bois faisant l’objet du présent marché sont bien sa propriété exclusive, qui ne sont pas en indivision et qu’il dégage l’acheteur de toute responsabilité vis-à-vis des tiers en cas de contestation de ceux-ci. Il s’engage en outre à régler lui-même dans les plus courts délais les différends qui pourraient surgir de ses contestations »
Elle conclut en conséquence qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée, celle-ci relevant, si elle existe, de la responsabilité de Monsieur [V] [R] qui a certifié que la propriété n’était pas en indivision.
Elle ajoute que le demandeur ne justifie aucunement d’un préjudice alors que l’expert judiciaire en page 14 de son rapport écarte la notion de préjudice et ne retient aucun « trouble et préjudice divers »

En réponse à l’argumentation de Monsieur [F] [R] se prévalant du rapport de Monsieur [N] qui considère que « pour 900 m³ la recette aurait été vraisemblablement comprise entre 225 000 et 270 000 € », la SARL scierie de Beauvoir indique qu’il ne s’agit pas d’un rapport mais d’une simple lettre adressée à Monsieur [F] [X] le 20 novembre 2023, ajoutant que cet avis n’engage que son auteur, qui n’a pas vu les bois « ni avant exploitation, ni après », procède d’une simple hypothèse et fait référence aux dires d’un agriculteur connaisseur en chênes, en sorte qu’il ne s’agit pas de constatations que Monsieur [N] aurait fait lui-même.
Il relève également qu’une telle appréciation a été réalisée sur la base d’une estimation de Monsieur [M] alors même que l’expert judiciaire a souligné le caractère approximatif des appréciations de ce dernier, estimation qu’il a ensuite écartée.

S’agissant de la demande en paiement de la somme de 4401 € au titre de la valeur de bois de chauffage, la SARL scierie de Beauvoir soutient ne pas être concernée par une telle réclamation, indiquant avoir seulement mis en rapport les consorts [R] avec 2 acheteurs, dans le cadre de la gestion du bois de chauffage, ayant abouti à la signature d’un marché de gré à gré signé
- entre Monsieur [V] [R] et Monsieur [P] le 26 février 2020
- entre Monsieur [V] [R] et Monsieur [I] le 22 septembre 2022

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2025 et mise en délibéré au 26 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la responsabilité 

Aux termes des articles 590 à 592 du code civil, 
« Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance. Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement (article 590 CC).
 
L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine (article 591 CC)

Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie : il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident ; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire (article 592 CC) »

Par ailleurs, l’article L 124-5 du code forestier dispose que « Dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable, les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant de l'Etat dans le département et enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie ne peuvent être réalisées que sur autorisation de cette autorité, après avis, pour les bois et forêts des particuliers, du Centre national de la propriété forestière. Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé, pour chaque département, après avis du Centre national de la propriété forestière et de l'Office national des forêts ». À cet égard l’arrêté préfectoral du préfet de l’Yonne du 17 novembre 2017 précis en son article 1 : « dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable, les coupes d’un seul tenant supérieur ou égal à 4 ha et enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie ne peuvent être réalisé qu’après autorisation préfectorale, après avis, pour les bois et forêts des particuliers, du centre national de la propriété forestière »

Enfin, aux termes de l’article 1240 du même code, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

1) sur la faute de Monsieur [V] [R]

En l’espèce, Monsieur [F] [R] reproche à son frère d’avoir souscrit au nom de sa mère, usufruitière, un contrat d’achat de bois sur pied le 3 août 2019 concernant des parcelles de terre de bois dont il était nu-propriétaire, sans son consentement.

Il n’est pas contesté et établi par la déclaration de succession versée aux débats que les parcelles objets des coupes de bois litigieuses étaient à l’époque en indivision entre Monsieur [F] [R] et Monsieur [V] [R] qui en détenaient la nue-propriété à 50 % chacun, tandis que leur mère en détenait l’usufruit.

Il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [W] [B] que Monsieur [V] [R] est le signataire du contrat signé avec la scierie de Beauvoir, ainsi que cette dernière l’explique dans ses écritures sans d’ailleurs être contestée sur ce point par Monsieur [V] [R]. Au demeurant, les circonstances de la signature de ce contrat sont explicitées dans un courrier adressé par le conseil de la société Scierie de Beauvoir à Monsieur [F] [R] daté du 26 octobre 2021 ainsi rédigé : « je vous confirme volontiers que la scierie de Beauvoir a été approchée par Monsieur [V] [R] fin 2018, se présentant comme nu-propriétaire de parcelles en nature de forêt située sur la commune de Fontaine (Yonne) sous l’usufruit de sa mère, Madame [Y] [R] qu’il a été indiqué également représenter »

Or, ce contrat est établi au nom de Madame [Y], [R] mère des parties et usufruitière des parcelles concernées par les coupes de bois. 
Comme le relève à juste titre le demandeur, aucun pouvoir n’est versé aux débats autorisant Monsieur [V] [R] à signer ce document à la place de sa mère, ni même que Madame [Y] [R], alors placée en maison de retraite, était d’accord avec les termes du contrat signé par son fils.
Ainsi, en négociant lui-même puis en signant ce contrat, au lieu et place de Madame [Y] [R], sans justifier d’un quelconque mandat ou pouvoir, Monsieur [V] [R], qui était uniquement nu-propriétaire, a commis une faute. 
Cette faute est d’autant plus caractérisée que le contrat mentionne que « le vendeur certifie que les bois faisant l’objet du présent marché sont bien sa propriété exclusive, et qu’ils ne sont pas en indivision », affirmation que Monsieur [V] [R] savait parfaitement erronée, dès lors qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’il avait pris l’attache d’un notaire en la personne de Maître [C], lequel lui avait indiqué que seule l’usufruitière avait qualité pour percevoir les revenus d’exploitation des parcelles indivises.

Par ailleurs, si Monsieur [V] [R] soutient que les travaux confiés à la scierie de Beauvoir avaient pour objectif d’entretenir les massifs forestiers et d’assurer leur pérennité, il ne rapporte pas la preuve d’une telle allégation, alors même que l’article 592 du même code, interdit la coupe des arbres de haute futaie en ces termes : l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie : il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident ; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire
Or en l’espèce, la coupe de bois litigieuse ne constitue nullement des « réparations » en lien avec un accident, mais des abattages de très nombreux arbres de haute futaie (312 chênes, 4 frênes et 49 peupliers), sans autorisation de l’un des deux nus-propriétaires. 
Ainsi, cette coupe réalisée sans l’autorisation préalable de Monsieur [F] [R] constitue également une faute imputable à Monsieur [V] [R].

2) Sur la faute de la scierie de BEAUVOIR

En l’espèce, pour contester toute faute, la scierie de BEAUVOIR se prévaut d’une clause figurant au contrat signé le 3 août 2019 aux termes de laquelle « Le vendeur certifie que les bois faisant l’objet du présent marché sont bien sa propriété exclusive, qu’ils ne sont pas en indivision et qu’il dégage l’acheteur de toute responsabilité vis-à-vis des tiers en cas de contestation de ceux-ci »

Si la scierie de BEAUVOIR tente de se prévaloir, sur la base de cette clause, de la théorie du mandat apparent, qui pouvait éventuellement s’entendre dans l’hypothèse où le nom du vendeur figurant sur le contrat correspondait bien à son interlocuteur et à la personne signataire, elle ne saurait toutefois s’appliquer à la présente situation dès lors que son co-contractant signataire du contrat en la personne de Monsieur [V] [R] avec lequel elle avait négocié, n’était pas la personne mentionnée sur le contrat comme ayant la qualité de vendeur, à savoir Madame [Y] [R]. Au regard de cette situation particulière, la scierie de BEAUVOIR ne saurait légitimement soutenir avoir eu une croyance légitime dans le fait que Monsieur [V] [R] était bien le propriétaire des parcelles concernées par les coupes de bois. Elle ne saurait davantage se contenter d’affirmer que Monsieur [V] [R] lui aurait déclaré représenter sa mère alors qu’il lui appartenait, si de tels propos lui ont été tenus, de vérifier à minima auprès de la personne qui lui déclarait représenter sa mère, que tel était bien le cas, en sollicitant les justificatifs nécessaires, afin de s’assurer qu’il avait bien qualité pour s’engager et prévenir ainsi toute atteinte au droit de propriété d’un tiers. Faute de l’avoir fait, elle a commis une faute à l’égard de Monsieur [F] [R] qui s’est ainsi vu imposer une coupe de bois à laquelle il n’avait pas consenti, ni sur le principe, ni sur les modalités (nombre d’arbres de futaie et prix de vente notamment)
En revanche, il n’est nullement établi que le contrat signé entre les parties auraient enfreint les règles applicables en la matière, en ne mentionnant pas le cubage ni le prix au m3 dès lors qu’il s’agissait, non pas d’une vente en blocs, mais d’une vente sur pieds et que le contrat précisait que l’abattage portait sur « 312 chênes 4 frênes et 49 peupliers » numérotés à la peinture rose située sur les parcelles A 30/116/117/79/80/81/82/83/86/87/88/421 sur la commune de Fontaines (89 130), au prix de 105 000 €.

2) Sur les demandes en paiement

a) A l’encontre de la scierie de BEAUVOIR

En l’espèce, Monsieur [F] [R] sollicite la condamnation de la scierie de BEAUVOIR à lui payer les sommes suivantes :
- 17 000 € correspondant à la moitié de la différence entre le prix de vente des grumes (105 000 €) et leur valeur retenue à dire d’expert (139 000 €)
- 50 000 € en réparation du préjudice financier et moral consécutif à ses différents manquements

Pour s’opposer à ces demandes, la scierie de BEAUVOIR soutient que le demandeur ne justifie d’aucun préjudice, invoquant à cet égard les conclusions de l’expert judiciaire qui a considéré que le taux de prélèvement ne constituait pas un préjudice et que l’avis de Monsieur [N] ne relève d’aucune certitude et se base sur l’estimation de Monsieur [M] dont l’expert a souligné le caractère très approximatif.

Toutefois, et contrairement à ce que soutient la scierie de BEAUVOIR, Monsieur [F] [R] justifie bien d’un préjudice, également retenu par l’expert judiciaire, tenant à une sous-évaluation du prix de vente, au regard des pris du marché en 2019.

En effet, il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [W] [B] a estimé le prix moyen raisonnable de la coupe vente sur pied, objet du contrat litigieux, à la somme de 139 000 € selon le raisonnement suivant :

A partir du prix offert de 105 000 € par rapport au volume effectif exploité (752 m³), l’expert a estimé le prix au m3 à 140 €/m3. Il indique que « ce prix unitaire est effectivement sensiblement en dessous des prix moyens observés à cette époque (2019) lors des ventes de chênes privés (statistiques 2e semestre 2019) qui traduisent un prix moyen de vente au m3 de chêne pour les arbres de plus de 1,5 m³ de moyenne (188 m3)”.

Relevant que « le volume de l’arbre moyen était de 2,36 m³ » et que « la coupe en objet était de bonne qualité moyenne comportant des beaux arbres de qualité mais également des bois de qualité secondaire”, il a retenu, dans un contexte de vente amiable, la valeur unitaire du chêne à 200 €/m3. Il précise que ce prix est brut et que les frais d’expert à charge du vendeur (en moyenne plus ou -7 % TTC du prix de vente) sont à déduire pour obtenir un prix net vendeur. Il retient en conséquence un prix moyen raisonnable de la coupe vendue sur pied 286 € le m3 pour le chêne est de 50 € le m3 pour le frêne et évalue en conséquence la valeur de la coupe de futaie, objet du contrat litigieux, comme suit :
V = 746 m3 chêne x 186 €/m3 + 6m3 frêne x 50 €/m3 = 139 056 € arrondi à 139 000 €

La différence entre la valeur de la coupe de futaie pratiquée et la somme versée en vertu des stipulations contractuelles s’élève ansi à la somme de 34 000 € (139 000- 105 000).

Monsieur [F] [R] subit à ce jour donc un préjudice correspondant à 50 % de la somme dont il a été privé en sa qualité de nu-propriétaire, dès lors que le contrat a été intégralement exécuté et payé à l’usufruitière sans être intégré à l’actif successoral.

La scierie de Beauvoir sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 17 000 € au titre de son préjudice matériel.

Pour solliciter un préjudice complémentaire de 50 000 € en réparation du préjudice financier et moral consécutif aux différents manquements de la scierie de Beauvoir, Monsieur [F] [R] se prévaut :
- d’une attestation de Monsieur [S] [M], employé des établissements [M] à COURTNEAY, en date du 10 août 2021 qui déclare avoir visité les bois situés Commune de Fontaines les blondeaux et Commune de Fontaines bruyère et y avoir dénombré une exploitation de :
- 168 chênes sur 10 ha pour 504 m3*350 € (AN 79-80-81-82-83-86-87-88-421), représentant la somme de 176 400 €
- 157 chênes pour un volume de 408m3*220 € (116-117-157) représentant la somme de 89 760 €
Soit une valeur estimative de l’exploitation de ces deux bois de 266 160 €.
- d’une attestation de Monsieur [D] [N], expert forestier en date du 20 novembre 2023 qui indique :
« l’agriculteur qui a façonné les houppiers dans la parcelle de 8 ha à dénombrés 600 stères soit 75 st/ha ». Procédant ensuite par analogie, il évalue à 750 st les 10 autres hectares de bois, représentant ainsi un total de 1350 stères. Sur la base d’un prix de vente de 250 à 300 € le m3 à l’automne 2021, Monsieur [N] estime la recette pour 900 m³ compris entre 225 000 et 270 000 €.”

Toutefois, l’expert judiciaire estime que les calculs opérés par Monsieur [S] [M] sont approximatifs et soumis à pourcentage d’erreur.
En effet, il indique :
« l’inventaire de souches de Monsieur [M] du 10 août 2021 est une appréciation estimative. En l’absence des grumes, les incertitudes sont les suivantes :
*mesures de souche : ces dernières sont rarement parfaitement cylindriques (comme c’est le cas pour le résineux) et de formes souvent condupliquées : on est donc obligé d’apprécier une circonférence moyenne approximative à la souche
*décroissance de la circonférence à 1,30 m par rapport à la circonférence souche : ici encore risque d’imprécisions et d’erreurs : on reste dans une approximation (il y a d’assez forte variabilité de décroissance selon les arbres
* appréciation des longueurs : ici encore imprécisions : on peut trouver des longueurs irrégulières (arbres difformes fourchus, courts etc., alternant avec des longs et droits”.
Insistant particulièrement sur ce point, en réponse à un dires, 
« Je répète les fortes imprécisions du cubage à partir des souches : forme des souches, appréciation imprécise, de diamètre réel à la souche, imprécisions pour obtenir le diamètre à 1,30 m du fait du coefficient de décroissance que l’on apprécie encore forfaitairement”.

De même, il conteste la méthode de calcul du volume de grume à partir des stères de houppiers utilisée par Monsieur [D] [H] en indiquant « ceci ne constitue absolument pas une méthode de cubage : d’abord dans les 608 st parcelle Nord il y a du taillis à défalquer d’autre part le coefficient de 1,5st de houppiers au mètre cube est complètement approximative et ne peut aucunement servir de base précise pour déterminer un volume précis de futaies ».

Aucun préjudice financier n’est en conséquence établi.

Par ailleurs, la visite attentive des lieux par l’expert judiciaire, qui a parfaitement justifié les raisons pour lesquelles il n’avait pu procéder à un comptage exhaustif des souches au regard de la végétation envahissante, n’a pas mis en évidence de faute dans les travaux d’exploitation réalisés par la scierie de Beauvoir.

Ainsi, Monsieur [W] [O] indique :

a) massif sud
- forte densité des arbres restant sur pied, peuplement très homogène, avec quasiment très peu de trouée due à l’exploitation
- le taux de prélèvement de la coupe est bien inférieur à 50 % du volume initial, finalement évalué à 37 % (292 m³)
- exploitation correcte
- pas d’observation significative possible des souches peu visibles après 2 ans de coupe et dégradées
b) Massif Nord (après visite de l’ensemble du massif)
- peuplement hétérogène, avec bouquets de futaies relativement denses alternantes avec des trouées vides
- taux de prélèvement volume de bois d’œuvre de 460 m³, inférieur à 50 %, évalué à 44 %
c) Parcelle isolée YH30 (et non A 30, comme indiqué sur le contrat)
- prélèvement très faible
- exploitation très correcte

L’expert judiciaire conclut ainsi : « je considère que le taux de prélèvement volume de futaies pour les 2 massifs (Nord et Sud) est inférieure à 50 % ». 

Ce chef de préjudice, qui n’est caractérisé ni dans son principe ni dans son quantum, sera en conséquence rejeté.

b) A l’encontre de Monsieur [V] [R]

En l’espèce, Monsieur [F] [R] sollicite la condamnation de Monsieur [V] [R] à lui payer les sommes suivantes :
- 52 500 € correspondant à la moitié du prix de vente des grumes versé par la Scierie de BEAUVOIR
- 50 000 € en réparation de son préjudice financier lié à la perte de la valeur vénale et du revenu prévisible desdites parcelles
- 10 000 € en réparation de son préjudice moral.

S’agissant en premier lieu de la demande en paiement de la somme de 52 500 €, celle-ci correspond à la moitié du prix convenu aux termes du contrat signé le 3 août 2019.

A cet égard, il ressort des relevés de comptes versés aux débats que ces sommes ont bien été réglées par chèques et figurent au crédit du compte de Madame [Y] [R]
- 2 chèques de 10 110 € crédités le 30 octobre 2019
- 1 chèque de 31 666 € crédité le 5 février 2020
- 1 chèque de 31 666 € crédité le 22 mai 2020
- 1 chèque de 31 668 € crédité le 11 octobre 2021

Ce sommes ont été à juste titre réglées entre 2019 et 2021 sur le compte de Madame [Y] [R] en sa qualité d’usufruitière, habilitée à percevoir l’intégralité des revenus des parcelles exploitées. 

La circonstance alléguée selon laquelle Monsieur [V] [R] aurait eu procuration sur ce compte est indifférente au présent litige, un tel argument relevant le cas échéant des opérations de liquidation de la succession.

Cette demande en paiement de la somme de 52 500 € dirigée à l’encontre de Monsieur [V] [R] sera en conséquence rejetée.

S’agissant de la demande en paiement de la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice financier lié à la perte de la valeur vénale et du revenu prévisible desdites parcelles, Monsieur [F] [R] fait valoir qu’il disposait de connaissances et de relations suffisantes qui lui auraient permis de vendre le bois à des conditions plus avantageuses, soutenant avoir été privé de cette possibilité par les agissements de son frère. Il estime ainsi que son préjudice est constitué d’abord par une perte de chance de vendre le bois à de meilleures conditions économiques, relevant à cet égard qu’à la date à laquelle les coupes ont été effectuées, le prix au m3 du bois de chêne avait nettement augmenté par rapport à 2019
Il ajoute qu’en autorisant des prélèvements, qui, pour la partie nord, équivalaient à 44 % du volume total sur pied, et pour la partie sud à 37 %, Monsieur [V] [R] a grandement obéré la valeur économique et vénale des parcelles dès lors qu’il faudra plusieurs décennies pour que ces parcelles retrouvent le même niveau de cubage présent avant les coupes effectuées à l’instigation de son frère. 
En défense, Monsieur [V] [R] estime cette demande infondée au regard des conclusions de l’expert judiciaire.

S’agissant du taux de prélèvement sur les parcelles, l’expert indique : « le taux de prélèvement, bien que inférieur à 50 % parcelle Nord a été assez fort du fait en particulier de récolte de gros arbres (60 cm+) mais précise qu’il en reste encore un certain nombre »,
Il conclut qu’il « ne considère pas ceci comme un préjudice », ajoutant « pour mémoire, on a longtemps pratiqué des coupes de taillis sous futaies à la rotation de coupes de 25 à 30 ans avec des taux atteignant jusqu’à 50 % au regard de l’accroissement annuel du volume de chênes qui pouvaient au bout de ces 25 à 30 ans reconstituer sensiblement le capital coupé. Aujourd’hui les taux de prélèvement sont en général plus faible avec des rotations des coupes plus rapides »
Le préjudice, résultant du taux de prélèvement, qui n’a pas dépassé le seuil de 50 % prévu par l’arrêté du Préfet de l’Yonne en date du 17 novembre 2017, n’est donc pas caractérisé et sera en conséquence écarté.

S’agissant du prix du chêne, Monsieur [W] [B] a confirmé dans son rapport que celui-ci« a été à la hausse », en rappelant cependant que « les coupes sur pieds sont toujours assorties d’un délai en général d’un an mais maintenant plutôt 18 mois et effectivement les cours peuvent évoluer dans un sens ou dans un autre durant ce laps de temps ».

Cette hausse est confirmée par les pièces versées aux débats par le demandeur, et notamment par un document intitulé « indicateur 2022 » relevant que le prix du chêne a dépassé en 2021 la barre symbolique des 225 €/m3

Or, l’expert judiciaire a estimé que le contrat litigieux avait été conclu sur la base d’un prix de 140 €/m3.

Monsieur [F] [R] a donc bien subi une perte de chance d’avoir pu vendre plus tard les arbres à un prix plus intéressant, étant toutefois précisé qu’il a déjà obtenu l’indemnisation de son préjudice matériel sur la base d’une vente au prix de 186 €/m3, en sorte qu’elle doit être calculée sur la base de 39 €/ m3 (225-186) x 752 m3 (volume effectivement exploité par la scierie de Beauvoir, retenu par l’expert judiciaire), représentant une perte potentielle de 29 367 €.

Au regard des incertitudes concernant le fait que Monsieur [F] [R] aurait voulu procéder à cette vente à la période concernée par ces tarifs, et de la nécessité de réunir l’accord des tous les indivisaires, il convient d’évaluer cette perte de chance à 20 %, représentant la somme de 5 873, 40 €. 

Toutefois, cette perte aurait bénéficié à l’indivision successorale, en sorte que le préjudice personnel de Monsieur [F] [R] doit être évalué à 50 % de ladite somme représentant la somme de 2 936, 70 €.

A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral, Monsieur [F] [R] expose avoir été contraint d’adresser à sa mère une lettre comminatoire en raison du comportement de son frère, ayant entaché ses rapports durant les derniers mois de sa vie.
Monsieur [V] [R] s’oppose à cette demande en indiquant qu’un tel préjudice n’est pas justifié.

Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [F] [R] a effectivement fait adresser, par son conseil, une lettre à sa mère quelques mois avant son décès pour lui reprocher la vente litigieuse, laquelle a été en réalité négociée et signée par Monsieur [V] [R], sans justifier d’un mandat de l’usufruitière, et sans le consentement de son frère, nu-propriétaire, en méconnaissance de l’article 592 du code civil.

Une telle attitude a ainsi créé un préjudice moral au demandeur qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme de 2 000 €.

c) A l’encontre de la scierie de BEAUVOIR et de Monsieur [V] [R]

Monsieur [F] [R] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [V] [R] et de la scierie de BEAUVOIR à lui payer la somme de 4 401 € au titre de la valeur du bois de chauffage, qu’il détaille comme suit : quote-part de 50 % du montant du prix de vente du bois de chauffage retenu par l’expert judiciaire, soit 4 974 : 2 = 2 487 € auquel il ajoute la somme de 1617 € correspondant à la quote-part lui revenant représentant 539 stères supplémentaires (3 234 : 2). Pour obtenir ce chiffre de 539, il fait valoir que 608 stères ont été effectivement enlevées sur la parcelle nord de 8 hectares, représentant un volume de 76 stères à l’hectare, et en déduit, au regard de la superficie totale des 2 parcelles représentant 18 ha, que le nombre total de stères auraient dû atteindre 1368 (18 x 76), dont il déduit les 608 stères enlevées, représentant une perte de 539 stères.

La Scierie de BEAUVOIR soutient ne pas être concernée par cette réclamation en rappelant que si elle était bien chargée de la gestion du bois de chauffage en vertu du contrat, elle a simplement mis en rapport Monsieur [R] avec deux acheteurs concernant le bois de chauffage (houppiers et taillis), ajoutant que ce point a été confirmé par l’expert judiciaire.

En l’espèce, aux termes du contrat d’achat de bois sur pied signé le 3 août 2019, « il est convenu que la gestion du bois de chauffage (exploitation et commercialisation) est assurée par la Scierie de Beauvoir au tarif de 6 € la stère ». 
L’expert judiciaire éclaire le sens de cette clause en indiquant : « la scierie de Beauvoir n’a donc pas acheté ce chauffage mais s’est fait l’intermédiaire pour trouver acheteur local à ce chauffage qui devra donc être réglé au vendeur sur la base de 6 € la stère effectivement exploitée » 

Cette qualité d’intermédiaire est corroborée par les pièces versées aux débats par la scierie de Beauvoir confirmant que la scierie de Beauvoir n’était pas la venderesse de ce bois de chauffage.

En conséquence, aucune demande en paiement ne peut prospérer à l’encontre de la scierie de Beauvoir, intervenue comme simple intermédiaire, concernant le prix issu de la vente du bois de chauffage, dont sont débiteurs les acheteurs finaux des stères litigieuses envers l’indivision successorale.

Pour sa part, Monsieur [V] [R] conclut au rejet de cette demande en faisant valoir qu’il n’a perçu personnellement aucune somme à ce titre, ajoutant que les fonds liés à la vente de bois, font partie des liquidités de la succession et relèvent des opérations successorales.

Il ressort des pièces versées aux débats par la scierie de Beauvoir que le bois de chauffage a été vendu à Monsieur [U] [T] d’une part et à Monsieur [P] d’autre part, comme en attestent : 
- un courrier de Monsieur [U] [T] daté du 22 septembre 2022 indiquant avoir enlevé 608 stères, et qui précise qu’à la date de son courrier, la somme correspondante n’avait pas encore été payée, ajoutant : "attendons-nous la fin du procès pour régler ?
- un contrat intitulé « marché de gré à gré daté du 26 février 2020 aux termes duquel Monsieur [V] [R] a cédé à Monsieur [P], « une coupe de bois de chauffage sise sur le finage de la commune de Fontaines correspondant à des « taillis de chaumes »
- un courrier de Monsieur [K] [P] datée du 19 septembre 2022 déclarant avoir retiré « 221 stères de têtes de chênes et le restant se trouve encore dans le bois. La totalité n’est pas réglée ». 

Il apparaît ainsi que le prix du bois de chauffage, due à Madame [Y] [R], n’avait pas été réglé avant le décès de l’usufruitière et que la somme correspondante est donc due à l’indivision successorale et devra en conséquence figurer à l’actif de la succession, pour être ensuite partagé entre les héritiers.

Le montant de cette somme, due à l’indivision successorale, a été justement rappelé par l’expert judiciaire en ces termes « pour mémoire, les acheteurs de chauffage devront la valeur du Bois de chauffage : 608 + 221 = 829 stères x 6 € = 4 974 €”, ajoutant « ce prix de 6 € est correct et je l’ai personnellement pratiqué pour des ventes de houppiers en 2019 ».

La demande d’indemnisation formée par Monsieur [F] [R] à l’encontre de son frère [V] [R] au titre du remboursement de la moitié de la valeur des stères effectivement cédées sera en conséquence rejetée, dès lors que ces sommes, qui étaient dues à Madame [Y] [R], relèvent, depuis son décès de l’indivision successorale, et reviendront en conséquence pour moitié à Monsieur [F] [R] dans le cadre des opérations de liquidation de la succession. Ainsi, faute de démontrer subir un préjudice, la demande d’indemnisation formée par Monsieur [F] [R] à hauteur de la somme de 2 487 €, à l’encontre de son frère [V] [R] qui ne l’a pas perçue, sera rejetée.
 
S’agissant du surplus de la somme réclamée, à hauteur de la somme de 1617 €, correspondant à 539 stères supplémentaire dont Monsieur [F] [R] estime avoir été privée, force est de constater que ce préjudice n’est pas davantage justifié. En effet, le demandeur ne saurait procéder par une évaluation purement mathématique du nombre de stères à partir du nombre de stères réalisées sur 8 hectares, chiffre qu’il a ensuite multiplié par la totalité de la surface exploitée (18 ha), supposant une totale homogénéité de prélèvement sur les parcelles qui n’est non seulement pas établie mais peu probable, alors même que l’expert judiciaire a pour sa part retenu un prix total de 4974 €, sans avoir été destinataire d’un dires sur ce point spécifique.

Ce préjudice allégué, non caractérisé, sera en conséquence écarté.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

Monsieur [V] [R] et la scierie de Beauvoir, qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'instance ainsi qu’à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”

En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

* * * *

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la scierie de Beauvoir à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 17 000 € (DIX SEPT MILLE EUROS) en réparation de son préjudice matériel ;

CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 2 936, 70 € (DEUX MILLE NEUF CENT TRENTE SIX EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES) au titre de sa perte de chance d’avoir contracté à de meilleures conditions

CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

DEBOUTE Monsieur [F] [R] de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [V] [R] et de la scierie de BEAUVOIR à lui payer la somme de 4 401 € ;

DEBOUTE Monsieur [F] [R] du surplus de ses demandes d’indemnisation ;

CONDAMNE la scierie de Beauvoir et Monsieur [V] [R] à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la scierie de Beauvoir et Monsieur [V] [R] aux dépens de l’instance :

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
Cour d’appel de Paris 
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
 Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00

chambre civile

 JUGEMENT DU 26 MAI 2025




MINUTE n°

N° RG 23/00811 - N° Portalis DB3N-W-B7H-CXQX





AFFAIRE :

[F] [A] [R]

C/ 

S.A.R.L. SCIERIE DE BEAUVOIR
[V] [R]




















Le :

Expédition exécutoire délivrée à :
- Me GUITTEAUD


Expédition conforme délivrée à :
- Me GUITTEAUD
- Me PASCAL-VERRIER
- Me NOGARET
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique 

GREFFIER : Valérie DRANSART, greffier lors des débats, et Annick LEBOULANGER, qui a signé la présente décision

Après débats à l'audience du 10 Mars 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 26 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile.

* * * *

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [A] [R]
né le 12 Avril 1962 à RAMBOUILLET (78120)
de nationalité Française
Retraité, 
demeurant 10 Place Armand Chesneau - 45320 COURTENAY
représenté par Me Cyril GUITTEAUD, avocat au barreau D’AUXERRE


DÉFENDEURS :

S.A.R.L. SCIERIE DE BEAUVOIR
prise en la personne de son gérant M. [Z] [G]
dont le siège social est sis 5 Route Saint-Médard - 10340 BRAGELOGNE-BEAUVOIR
représentée par Maître Régine PASCAL-VERRIER de la SCP S.C.P.PASCAL-VERRIER, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
représentée par Maître Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIÉS GRAND EST, avocat plaidant au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Monsieur [V] [R]
né le 13 Octobre 1966 à JOIGNY (89300)
de nationalité Française
Profession : Employée d’assurance, 
demeurant 1 Rue de la Mairie - 28630 BERCHÈRES-LES-PIERRES
représenté par Maître Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau D’AUXERRE



 
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [R] était nu-propriétaire en indivision avec son frère Monsieur [V] [R] de diverses parcelles de bois situées à FONTAINES (Yonne), suite au décès de leur père survenu à Joigny le 17 août 2002, leur mère [Y] [L] bénéficiant alors de l’usufruit.

Aux termes d’un acte intitulé « contrat d’achat de bois sur pied » en date du 3 août 2019, a été signé au nom de Madame [R] [Y] avec « la Scierie de Beauvoir » aux termes duquel il a été convenu que cette dernière procède, d’ici le 31 décembre 2021, à l’abattage de 312 chênes 4 frênes et 49 peupliers numérotés à la peinture rose située sur les parcelles A 30/116/117/79/80/81/82/83/86/87/88/421 sur la commune de Fontaines (89 130), au prix de 105 000  €, le prix devant être réglé par chèque, selon les modalités suivantes :
au 1er octobre 2019 : 10 000 € (2 chèques de 10 110 € crédités le 30 octobre 2019)
au 1er janvier 2020 : 31 666 € (1 chèque crédité le 5 février 2020)
au 1er avril 2020 : 31 666 € (1 chèque crédité le 22 mai 2020)
au 1er juillet 2020 : 31 668 € (1 chèque crédité le 11 octobre 2021)

Cet acte précisait que « le vendeur certifie que les bois faisant l’objet du présent marché sont bien sa propriété exclusive, qui ne sont pas en indivision et qu’il dégage l’acheteur de toute responsabilité vis-à-vis des tiers en cas de contestation de ceux-ci »

La somme de 105 000 € contractuellement prévue a été perçue intégralement par Madame [L].

Le 31 mai 2021, Maître [E], Monsieur [F] [R], a fait dresser un procès-verbal par Maître [E], huissier de justice, aux fins de constater les coupes pratiquées sur les parcelles indivises.
 
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2021, le conseil de Monsieur [F] [R] a adressé une mise en demeure à Madame [Y] [L] et à Monsieur [V] [R] rappelant que l’usufruitier ne pouvait faire couper les arbres de haute futaie et que l’autre nu-propriétaire ne pouvait y procéder sans l’accord de l’ensemble des indivisaires. Une copie des mises en demeure a été adressée au notaire chargé de la succession.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du même jour, reçue le 7 octobre 2021, le conseil de Monsieur [F] [R] a mis en demeure la société SCIERIE DE BEAUVOIR de fournir copie de tous contrats, factures, règlement concernant l’abattage des chênes, de fournir les demandes d’autorisation adressées à la DDT et les autorisations obtenues et de cesser sans délai toute nouvelle opération de coupe sur les parcelles.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2021, le conseil de la SARL SCIERIE DE BEAUVOIR a répondu que le contrat d’achat de bois sur pied avait totalement été exécuté, en sorte qu’il n’était pas prévu de nouvelle opération de coupe, et que le prix convenu de 105 000 €, correspondant à la valeur exacte des bois à la date de la conclusion du contrat, avait été intégralement payé 

Le 12 décembre 2021, Madame [Y] [L] est décédée.

Par acte en date du 26 janvier 2022, Monsieur [F] [R] a assigné la SARL SCIERIE DE BEAUVOIR et Monsieur [V] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins de voir diligenter une expertise.

Par ordonnance en date du 7 juin 2022, le juge des référés de ce tribunal a :
- ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [B], expert près la Cour d’appel de DIJON, avec pour mission de :
* convoquer les parties,
* se faire communiquer tous documents utiles, et notamment l’ensemble des pièces contractuelles,
* se rendre sur place à FONTAINES, parcelles cadastrées section A 30-116-117-79-80-81-82-83-86-87-88-421, objet du contrat signé le 3 août 2019,
* entendre les personnes intéressées par le chantier en précisant leurs noms et qualités,
* décrire les coupes réalisées par la SCIERIE DE BEAUVOIR en précisant si ces coupes correspondent à plus de 50 % du volume des arbres de futaie présents sur lesdites parcelles,
* préciser le cas échéant, en fonction des explications des parties, si des coupes de bois ont été réalisées sur d’autres parcelles que celles figurant sur le contrat signé le 3 août 2019 et dans l’affirmative, préciser lesquelles,
* dire si les coupes ont été exécutées conformément aux documents contractuels et aux réglementations en vigueur,
* déterminer le nombre d’arbres coupés par la SCIERIE DE BEAUVOIR sur lesdites parcelles et leur valeur,
* donner toutes indications sur les troubles et préjudices pouvant être subis par le requérant,
* fournir de façon générale tous éléments techniques et de fait nécessaires à la juridiction du fond qui serait éventuellement saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
* répondre à tous dires et observations des parties ;
- débouté Monsieur [F] [X] de sa demande de provision ; 

L’expert a déposé son rapport le 5 avril 2023. 

Par acte de commissaire de justice en date du 20 et 29 septembre 2023, Monsieur [F] [R] a fait assigner Monsieur [V] [R] et la SARL SCIERIE DE BEAUVOIR devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2024, Monsieur [F] [R] demande au tribunal, au visa des articles 592 et 1240 du Code civil, de : 
DIRE ET JUGER Monsieur [V] [R] et la SARL SCIERIE DE BEAUVOIR responsables du préjudice subi par Monsieur [F] [R], 
En conséquence, 
DEBOUTER Monsieur [V] [R] et la SARL SCIERIE DE BEAUVOIR de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, 
CONDAMNER la SCIERIE DE BEAUVOIR à verser à Monsieur [F] [R] : 
- 17.000 €, correspondant à la moitié de la différence entre le prix de vente des grumes et leur valeur retenue à dire d’expert ; 
- 50.000 €, en réparation du préjudice financier et moral consécutif à ses différents manquements. 
CONDAMNER Monsieur [V] [R] à verser à Monsieur [F] [R] : 
- 52.500 €, correspondant à la moitié du prix de vente des grumes versé par la SCIERIE DE BEAUVOIR 
- 50.000 €, en réparation de son préjudice financier lié à la perte de valeur vénale et du revenu prévisible desdites parcelles ; 
- 10.000 €, en réparation de son préjudice moral 
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [R] et la SARL SCIERIE DE BEAUVOIR, à verser une somme de 4.401 € à Monsieur [F] [R] au titre de la valeur du bois de chauffage. 
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [R] et la SARL SCIERIE DE BEAUVOIR, à verser une somme de 5.000 € à Monsieur [F] [R] au titre des frais irrépétibles et aux dépens, comprenant ceux de référés et les frais d’expertise.

A l’appui de ses demandes tendant à voir engager la responsabilité de Monsieur [V] [R], Monsieur [F] [R] reproche à son frère d’avoir conclu seul, vraisemblablement de sa propre initiative, la vente des grumes avec la scierie de Beauvoir. Il rappelle qu’aucune coupe d’arbres de haute futaie sur les parcelles dont il était à l’époque nu-propriétaire, ne pouvait être effectuée sans son accord, avec la seule autorisation de l’usufruitière et de l’autre nu-propriétaire. Il se prévaut à cet égard des dispositions de l’article 592 du Code civil qui dispose que dans tous les autres cas que ceux prévus aux articles 590 et 591 du même code, « l’usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie : il peut seulement employer pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident ; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s’il est nécessaire, mais à la charge d’en faire constater la nécessité avec le propriétaire ». Il conclut en conséquence qu’à supposer même que son frère ait disposé d’un pouvoir afin de signer le contrat de vente pour sa mère, pouvoir dont il n’a jamais justifié, l’usufruitière n’avait aucun droit d’autoriser les coupes d’arbres de haute futaie. Il ajoute que son frère, en sa qualité de nu-propriétaire n’avait pas davantage le droit de signer seul un contrat d’achat de bois en l’absence de consentement exprès de l’autre nu-propriétaire ou d’autorisation judiciaire conformément au régime légal de l’indivision ressortant des articles 815-8 à 815 -16 du Code civil. Il souligne que l’attention de son frère aurait dû être attirée par la mention selon laquelle « les bois ne sont pas en indivision », alors que tel était le cas. Il rappelle que la question posée à Maître [C] par son frère concernait uniquement la question de la personne juridiquement habilitée à percevoir les loyers en cas d’exploitation des parcelles dépendant de la succession.

En réponse à l’argumentation de Monsieur [V] [R] affirmant être intervenu comme « intermédiaire » de sa mère, Monsieur [F] [R] déclare constater que son frère ne produit aucun mandat signé par leur mère l’autorisant à conclure la vente. Il ajoute que son frère disposait d’une procuration sur le compte de sa mère, sur lequel son frère soutient que le prix de vente aurait été versé.

S’agissant de la Scierie de Beauvoir, Monsieur [F] [R] lui reproche, sur le fondement des articles 1112, 1112-1 et suivants du code civil, de ne pas s’être assurée, en sa qualité de professionnelle, face à un vendeur non professionnel, que son cocontractant avait bien qualité pour s’engager alors qu’il lui était simple de commander un extrait de matrice cadastrale ou de solliciter les renseignements auprès du service de la publicité foncière compétent ou même de demander à son cocontractant de lui justifier de sa qualité à contracter.
Il relève en outre que la scierie de Beauvoir prétend avoir contracté avec Monsieur [V] [R] et non avec sa mère, alors même qu’elle seule était mentionnée comme venderesse. 
Par ailleurs, il soutient que le contrat signé entre les parties ne contient pas toutes les informations nécessaires et notamment le cubage ni le prix au mètre cube, se référant sur ce point aux recommandations du centre national de la propriété forestière.

Concernant ses préjudices, Monsieur [F] [X], après avoir rappelé les termes du rapport d’expertise judiciaire, indique solliciter la condamnation solidaire des défendeurs dès lors qu’il ignore qui a perçu tout ou partie du prix de vente du bois de chauffage, relevant que la scierie de Beauvoir devait gérer et commercialiser le bois de chauffage.
Il rappelle que si tout le bois de chauffage n’a pas été pris par les acheteurs, 829 stères ont d’ores et déjà été enlevées, dont 608 sur la parcelle Nord de 8 ha, soit 76 stères à l’hectare. Il estime en conséquence qu’en tenant compte de la superficie totale des 2 parcelles, soit 18 ha, on aboutit à 1368 stères, dont 829 ont déjà été enlevées par les exploitants. Il ajoute qu’une estimation du volume des arbres coupés peut être effectuée en appliquant au nombre de stères un coefficient de 1,5. Il demande en conséquence d’ajouter, 539 stères que les exploitants ont laissées sur place, à ce jour invendable pour une valeur de 3234 €, dont 1617 € lui revenant, à la valorisation du bois de chauffage déjà enlevé et retenu par l’expert.

Par ailleurs, Monsieur [F] [X] sollicite la condamnation de la scierie de Beauvoir à l’indemniser de son préjudice regard de la différence entre le prix convenu entre les défendeurs et la valeur réelle des grumes prélevées telles que fixé à dire d’expert, préjudice qu’il évalue à la somme de 17 000 € correspondant à la moitié du complément de prix, c’est-à-dire à la différence entre le prix de vente consentie à son frère et la valeur réelle des volumes prélevés à dire d’expert représentant la somme de 139 000 €.
Ils sollicitent également des dommages-intérêts complémentaires à hauteur de 50 000 € au regard des manquements de la société scierie de Beauvoir à ses obligations et pour avoir prélevé sans son accord plus de 40 % du volume des grumes sur les parcelles considérées.

À l’égard de son frère, Monsieur [F] [R] soutient avoir subi un préjudice consistant en une perte de chance de pouvoir vendre le bois à de meilleures conditions économiques, relevant qu’à la date à laquelle les coupes ont été effectuées le prix du mètre cube du bois de chêne avait nettement augmenté par rapport à 2019.
Il ajoute qu’en autorisant des prélèvements correspondant à 44 % du volume total sur pied, son frère a grandement obéré la valeur économique et vénale de ces parcelles pour de longues années, dès lors qu’il faudra plusieurs décennies pour que les parcelles retrouvent le même niveau de cubage présent avant les coupes.
Il sollicite en conséquence la condamnation de son frère à lui payer la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice financier.
Monsieur [F] [R] sollicite enfin la condamnation de son frère au paiement de la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral, en faisant valoir que ce dernier n’a jamais produit de mandat ou de pouvoir de sa mère l’autorisant à régulariser la vente avec la scierie de Beauvoir et disposait d’une procuration sur le compte de sa mère sur lequel les fonds provenant de la vente des grumes n’étaient plus présents. Il ajoute avoir été de ce fait contraint d’adresser une lettre comminatoire à sa mère, ayant entaché leurs relations durant les derniers mois de sa vie, celle-ci étant décédée quelques semaines plus tard. Il conteste à cet égard l’argumentation adverse soutenant qu’il aurait coupé les ponts avec sa mère depuis une vingtaine d’années.


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, Monsieur [V] [R] demande au tribunal de :
-DEBOUTER Mr [F] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
-CONDAMNER Mr [F] [R] à régler à Mr [V] [R] la somme de 3 600 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [R] expose s’être toujours occupé de sa mère d’abord à son domicile puis au sein d’un EHPAD qu’elle avait intégré en 2012, son frère ayant rompu totalement les liens avec elle à la suite du décès de leur père en 2002.
Il soutient n’avoir perçu aucune somme sur le prix de vente du bois, précisant que ces sommes font partie des liquidités de la succession et relèvent des opérations successorales dont il a parallèlement sollicité l’ouverture dans le cadre d’une procédure parallèle, en sorte qu’il ne peut être condamné à payer la moitié du prix de vente des chênes, frênes et bois de chauffage. 
Il précise que les travaux entrepris avaient pour objectif d’entretenir les massifs forestiers et d’assurer leur pérennité.
Ils conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts à hauteur de 50 000 € pour préjudice financier perte de valeur vénale, estimant cette demande infondée au regard des conclusions de l’expert.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA signifiées le 22 mai 2024, la SARL SCIERIE DE BEAUVOIR demande au tribunal, au visa des articles 1582 et 1583 du Code civil, de :
-DECLARER infondé Monsieur [F] [R] en ses réclamations dirigées contre la SARL SCIERIE DE BEAUVOIR ;
-L’EN DEBOUTER ;
-CONDAMNER Monsieur [F] [R] à payer à la SARL SCIERIE DE BEAUVOIR une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER Monsieur [F] [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP PASCAL-VERRIER, avocats aux offres de droit.

Au soutien de ses prétentions, la société scierie de Beauvoir fait valoir qu’elle ne s’est pas engagée sur un volume d’arbres coupés, s’agissant d’un contrat d’achat de bois sur pied qui porte donc sur un nombre d’arbres et non sur un volume. Elle se réfère à cet égard :
1)au cahier des clauses générales pour les ventes de coupe en bloc et sur pieds des forêts privées établies entre la fédération nationale du bois et la compagnie nationale des ingénieurs et expert forestier des experts en bois prévoyant notamment que :
“1.1 la vente a lieu en bloc, sans garantie d’âge, de qualité, de volume, de vices apparents ou cachés et de surface
1-5 le vendeur fait son affaire personnelle préalablement à la vente de toutes formalités administratives, légales ou réglementaires à telle fin que l’acquéreur ne puisse être inquiété en quoi que ce soit ni voir retarder son exploitation. À défaut le vendeur supportera seules les conséquences dommageables des manquements aux formalités »
2) aux clauses générales des ventes de bois en bloc et sur pied de l’office notarial des forêts adaptées aux ventes publiques qui reprennent le même principe à l’article 13-1 qui stipule : « les bois sont vendus en bloc, donc sans garantie de quantité, étant précisé que les renseignements mentionnés dans les conditions particulières concernant les volumes présumés le nombre, l’âge ainsi que les essences des tiges d’un lot sont communiquées à titre strictement indicatif en vue de faciliter, avant la vente, l’estimation de la coupe par l’acheteur ». 
Elle conclut ainsi que les observations de Monsieur [F] [X] concernant le volume d’arbres coupés ne sont pas de nature à remettre en cause le prix convenu au titre du contrat d’achat de bois sur pied.
Elle rappelle qu’à la date de l’opération en 2019, la valeur moyenne du marché pour les chênes s’établissait à 160 € par mètre cube environ et que le contrat litigieux a donc été correctement établi sans que son prix forfaitaire de 105 000 €, correspondant au nombre d’arbres effectivement coupés ne puisse être remis en cause
Elle ajoute que l’expert judiciaire a conclu son rapport du 5 avril 2023 en indiquant que la scierie de Beauvoir avait respecté les clauses du contrat, en sorte que Monsieur [F] [X] ne saurait solliciter paiement d’un complément de prix.

S’agissant de la demande de dommages-intérêts de Monsieur [F] [X] à hauteur de 50 000 € en réparation du préjudice financier moral, la SARL scierie de Beauvoir fait valoir que le demandeur est défaillant dans l’administration de la triple preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Elle fait ainsi valoir :
-qu’elle a cru légitimement traiter avec le propriétaire, Monsieur [V] [R], qui a signé pour le compte de sa mère Madame [Y] [R]
-que Monsieur [V] [R] a apposé la mention « lu et approuvée » et a donc certifié que : « les bois faisant l’objet du présent marché sont bien sa propriété exclusive, qui ne sont pas en indivision et qu’il dégage l’acheteur de toute responsabilité vis-à-vis des tiers en cas de contestation de ceux-ci. Il s’engage en outre à régler lui-même dans les plus courts délais les différends qui pourraient surgir de ses contestations »
Elle conclut en conséquence qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée, celle-ci relevant, si elle existe, de la responsabilité de Monsieur [V] [R] qui a certifié que la propriété n’était pas en indivision.
Elle ajoute que le demandeur ne justifie aucunement d’un préjudice alors que l’expert judiciaire en page 14 de son rapport écarte la notion de préjudice et ne retient aucun « trouble et préjudice divers »

En réponse à l’argumentation de Monsieur [F] [R] se prévalant du rapport de Monsieur [N] qui considère que « pour 900 m³ la recette aurait été vraisemblablement comprise entre 225 000 et 270 000 € », la SARL scierie de Beauvoir indique qu’il ne s’agit pas d’un rapport mais d’une simple lettre adressée à Monsieur [F] [X] le 20 novembre 2023, ajoutant que cet avis n’engage que son auteur, qui n’a pas vu les bois « ni avant exploitation, ni après », procède d’une simple hypothèse et fait référence aux dires d’un agriculteur connaisseur en chênes, en sorte qu’il ne s’agit pas de constatations que Monsieur [N] aurait fait lui-même.
Il relève également qu’une telle appréciation a été réalisée sur la base d’une estimation de Monsieur [M] alors même que l’expert judiciaire a souligné le caractère approximatif des appréciations de ce dernier, estimation qu’il a ensuite écartée.

S’agissant de la demande en paiement de la somme de 4401 € au titre de la valeur de bois de chauffage, la SARL scierie de Beauvoir soutient ne pas être concernée par une telle réclamation, indiquant avoir seulement mis en rapport les consorts [R] avec 2 acheteurs, dans le cadre de la gestion du bois de chauffage, ayant abouti à la signature d’un marché de gré à gré signé
- entre Monsieur [V] [R] et Monsieur [P] le 26 février 2020
- entre Monsieur [V] [R] et Monsieur [I] le 22 septembre 2022

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2025 et mise en délibéré au 26 mai 2025.


MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la responsabilité 

Aux termes des articles 590 à 592 du code civil, 
« Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance. Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement (article 590 CC).
 
L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine (article 591 CC)

Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie : il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident ; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire (article 592 CC) »

Par ailleurs, l’article L 124-5 du code forestier dispose que « Dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable, les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant de l'Etat dans le département et enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie ne peuvent être réalisées que sur autorisation de cette autorité, après avis, pour les bois et forêts des particuliers, du Centre national de la propriété forestière. Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé, pour chaque département, après avis du Centre national de la propriété forestière et de l'Office national des forêts ». À cet égard l’arrêté préfectoral du préfet de l’Yonne du 17 novembre 2017 précis en son article 1 : « dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable, les coupes d’un seul tenant supérieur ou égal à 4 ha et enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie ne peuvent être réalisé qu’après autorisation préfectorale, après avis, pour les bois et forêts des particuliers, du centre national de la propriété forestière »

Enfin, aux termes de l’article 1240 du même code, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

1) sur la faute de Monsieur [V] [R]

En l’espèce, Monsieur [F] [R] reproche à son frère d’avoir souscrit au nom de sa mère, usufruitière, un contrat d’achat de bois sur pied le 3 août 2019 concernant des parcelles de terre de bois dont il était nu-propriétaire, sans son consentement.

Il n’est pas contesté et établi par la déclaration de succession versée aux débats que les parcelles objets des coupes de bois litigieuses étaient à l’époque en indivision entre Monsieur [F] [R] et Monsieur [V] [R] qui en détenaient la nue-propriété à 50 % chacun, tandis que leur mère en détenait l’usufruit.

Il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [W] [B] que Monsieur [V] [R] est le signataire du contrat signé avec la scierie de Beauvoir, ainsi que cette dernière l’explique dans ses écritures sans d’ailleurs être contestée sur ce point par Monsieur [V] [R]. Au demeurant, les circonstances de la signature de ce contrat sont explicitées dans un courrier adressé par le conseil de la société Scierie de Beauvoir à Monsieur [F] [R] daté du 26 octobre 2021 ainsi rédigé : « je vous confirme volontiers que la scierie de Beauvoir a été approchée par Monsieur [V] [R] fin 2018, se présentant comme nu-propriétaire de parcelles en nature de forêt située sur la commune de Fontaine (Yonne) sous l’usufruit de sa mère, Madame [Y] [R] qu’il a été indiqué également représenter »

Or, ce contrat est établi au nom de Madame [Y], [R] mère des parties et usufruitière des parcelles concernées par les coupes de bois. 
Comme le relève à juste titre le demandeur, aucun pouvoir n’est versé aux débats autorisant Monsieur [V] [R] à signer ce document à la place de sa mère, ni même que Madame [Y] [R], alors placée en maison de retraite, était d’accord avec les termes du contrat signé par son fils.
Ainsi, en négociant lui-même puis en signant ce contrat, au lieu et place de Madame [Y] [R], sans justifier d’un quelconque mandat ou pouvoir, Monsieur [V] [R], qui était uniquement nu-propriétaire, a commis une faute. 
Cette faute est d’autant plus caractérisée que le contrat mentionne que « le vendeur certifie que les bois faisant l’objet du présent marché sont bien sa propriété exclusive, et qu’ils ne sont pas en indivision », affirmation que Monsieur [V] [R] savait parfaitement erronée, dès lors qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’il avait pris l’attache d’un notaire en la personne de Maître [C], lequel lui avait indiqué que seule l’usufruitière avait qualité pour percevoir les revenus d’exploitation des parcelles indivises.

Par ailleurs, si Monsieur [V] [R] soutient que les travaux confiés à la scierie de Beauvoir avaient pour objectif d’entretenir les massifs forestiers et d’assurer leur pérennité, il ne rapporte pas la preuve d’une telle allégation, alors même que l’article 592 du même code, interdit la coupe des arbres de haute futaie en ces termes : l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie : il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident ; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire
Or en l’espèce, la coupe de bois litigieuse ne constitue nullement des « réparations » en lien avec un accident, mais des abattages de très nombreux arbres de haute futaie (312 chênes, 4 frênes et 49 peupliers), sans autorisation de l’un des deux nus-propriétaires. 
Ainsi, cette coupe réalisée sans l’autorisation préalable de Monsieur [F] [R] constitue également une faute imputable à Monsieur [V] [R].

2) Sur la faute de la scierie de BEAUVOIR

En l’espèce, pour contester toute faute, la scierie de BEAUVOIR se prévaut d’une clause figurant au contrat signé le 3 août 2019 aux termes de laquelle « Le vendeur certifie que les bois faisant l’objet du présent marché sont bien sa propriété exclusive, qu’ils ne sont pas en indivision et qu’il dégage l’acheteur de toute responsabilité vis-à-vis des tiers en cas de contestation de ceux-ci »

Si la scierie de BEAUVOIR tente de se prévaloir, sur la base de cette clause, de la théorie du mandat apparent, qui pouvait éventuellement s’entendre dans l’hypothèse où le nom du vendeur figurant sur le contrat correspondait bien à son interlocuteur et à la personne signataire, elle ne saurait toutefois s’appliquer à la présente situation dès lors que son co-contractant signataire du contrat en la personne de Monsieur [V] [R] avec lequel elle avait négocié, n’était pas la personne mentionnée sur le contrat comme ayant la qualité de vendeur, à savoir Madame [Y] [R]. Au regard de cette situation particulière, la scierie de BEAUVOIR ne saurait légitimement soutenir avoir eu une croyance légitime dans le fait que Monsieur [V] [R] était bien le propriétaire des parcelles concernées par les coupes de bois. Elle ne saurait davantage se contenter d’affirmer que Monsieur [V] [R] lui aurait déclaré représenter sa mère alors qu’il lui appartenait, si de tels propos lui ont été tenus, de vérifier à minima auprès de la personne qui lui déclarait représenter sa mère, que tel était bien le cas, en sollicitant les justificatifs nécessaires, afin de s’assurer qu’il avait bien qualité pour s’engager et prévenir ainsi toute atteinte au droit de propriété d’un tiers. Faute de l’avoir fait, elle a commis une faute à l’égard de Monsieur [F] [R] qui s’est ainsi vu imposer une coupe de bois à laquelle il n’avait pas consenti, ni sur le principe, ni sur les modalités (nombre d’arbres de futaie et prix de vente notamment)
En revanche, il n’est nullement établi que le contrat signé entre les parties auraient enfreint les règles applicables en la matière, en ne mentionnant pas le cubage ni le prix au m3 dès lors qu’il s’agissait, non pas d’une vente en blocs, mais d’une vente sur pieds et que le contrat précisait que l’abattage portait sur « 312 chênes 4 frênes et 49 peupliers » numérotés à la peinture rose située sur les parcelles A 30/116/117/79/80/81/82/83/86/87/88/421 sur la commune de Fontaines (89 130), au prix de 105 000 €.

2) Sur les demandes en paiement

a) A l’encontre de la scierie de BEAUVOIR

En l’espèce, Monsieur [F] [R] sollicite la condamnation de la scierie de BEAUVOIR à lui payer les sommes suivantes :
- 17 000 € correspondant à la moitié de la différence entre le prix de vente des grumes (105 000 €) et leur valeur retenue à dire d’expert (139 000 €)
- 50 000 € en réparation du préjudice financier et moral consécutif à ses différents manquements

Pour s’opposer à ces demandes, la scierie de BEAUVOIR soutient que le demandeur ne justifie d’aucun préjudice, invoquant à cet égard les conclusions de l’expert judiciaire qui a considéré que le taux de prélèvement ne constituait pas un préjudice et que l’avis de Monsieur [N] ne relève d’aucune certitude et se base sur l’estimation de Monsieur [M] dont l’expert a souligné le caractère très approximatif.

Toutefois, et contrairement à ce que soutient la scierie de BEAUVOIR, Monsieur [F] [R] justifie bien d’un préjudice, également retenu par l’expert judiciaire, tenant à une sous-évaluation du prix de vente, au regard des pris du marché en 2019.

En effet, il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [W] [B] a estimé le prix moyen raisonnable de la coupe vente sur pied, objet du contrat litigieux, à la somme de 139 000 € selon le raisonnement suivant :

A partir du prix offert de 105 000 € par rapport au volume effectif exploité (752 m³), l’expert a estimé le prix au m3 à 140 €/m3. Il indique que « ce prix unitaire est effectivement sensiblement en dessous des prix moyens observés à cette époque (2019) lors des ventes de chênes privés (statistiques 2e semestre 2019) qui traduisent un prix moyen de vente au m3 de chêne pour les arbres de plus de 1,5 m³ de moyenne (188 m3)”.

Relevant que « le volume de l’arbre moyen était de 2,36 m³ » et que « la coupe en objet était de bonne qualité moyenne comportant des beaux arbres de qualité mais également des bois de qualité secondaire”, il a retenu, dans un contexte de vente amiable, la valeur unitaire du chêne à 200 €/m3. Il précise que ce prix est brut et que les frais d’expert à charge du vendeur (en moyenne plus ou -7 % TTC du prix de vente) sont à déduire pour obtenir un prix net vendeur. Il retient en conséquence un prix moyen raisonnable de la coupe vendue sur pied 286 € le m3 pour le chêne est de 50 € le m3 pour le frêne et évalue en conséquence la valeur de la coupe de futaie, objet du contrat litigieux, comme suit :
V = 746 m3 chêne x 186 €/m3 + 6m3 frêne x 50 €/m3 = 139 056 € arrondi à 139 000 €

La différence entre la valeur de la coupe de futaie pratiquée et la somme versée en vertu des stipulations contractuelles s’élève ansi à la somme de 34 000 € (139 000- 105 000).

Monsieur [F] [R] subit à ce jour donc un préjudice correspondant à 50 % de la somme dont il a été privé en sa qualité de nu-propriétaire, dès lors que le contrat a été intégralement exécuté et payé à l’usufruitière sans être intégré à l’actif successoral.

La scierie de Beauvoir sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 17 000 € au titre de son préjudice matériel.

Pour solliciter un préjudice complémentaire de 50 000 € en réparation du préjudice financier et moral consécutif aux différents manquements de la scierie de Beauvoir, Monsieur [F] [R] se prévaut :
- d’une attestation de Monsieur [S] [M], employé des établissements [M] à COURTNEAY, en date du 10 août 2021 qui déclare avoir visité les bois situés Commune de Fontaines les blondeaux et Commune de Fontaines bruyère et y avoir dénombré une exploitation de :
- 168 chênes sur 10 ha pour 504 m3*350 € (AN 79-80-81-82-83-86-87-88-421), représentant la somme de 176 400 €
- 157 chênes pour un volume de 408m3*220 € (116-117-157) représentant la somme de 89 760 €
Soit une valeur estimative de l’exploitation de ces deux bois de 266 160 €.
- d’une attestation de Monsieur [D] [N], expert forestier en date du 20 novembre 2023 qui indique :
« l’agriculteur qui a façonné les houppiers dans la parcelle de 8 ha à dénombrés 600 stères soit 75 st/ha ». Procédant ensuite par analogie, il évalue à 750 st les 10 autres hectares de bois, représentant ainsi un total de 1350 stères. Sur la base d’un prix de vente de 250 à 300 € le m3 à l’automne 2021, Monsieur [N] estime la recette pour 900 m³ compris entre 225 000 et 270 000 €.”

Toutefois, l’expert judiciaire estime que les calculs opérés par Monsieur [S] [M] sont approximatifs et soumis à pourcentage d’erreur.
En effet, il indique :
« l’inventaire de souches de Monsieur [M] du 10 août 2021 est une appréciation estimative. En l’absence des grumes, les incertitudes sont les suivantes :
*mesures de souche : ces dernières sont rarement parfaitement cylindriques (comme c’est le cas pour le résineux) et de formes souvent condupliquées : on est donc obligé d’apprécier une circonférence moyenne approximative à la souche
*décroissance de la circonférence à 1,30 m par rapport à la circonférence souche : ici encore risque d’imprécisions et d’erreurs : on reste dans une approximation (il y a d’assez forte variabilité de décroissance selon les arbres
* appréciation des longueurs : ici encore imprécisions : on peut trouver des longueurs irrégulières (arbres difformes fourchus, courts etc., alternant avec des longs et droits”.
Insistant particulièrement sur ce point, en réponse à un dires, 
« Je répète les fortes imprécisions du cubage à partir des souches : forme des souches, appréciation imprécise, de diamètre réel à la souche, imprécisions pour obtenir le diamètre à 1,30 m du fait du coefficient de décroissance que l’on apprécie encore forfaitairement”.

De même, il conteste la méthode de calcul du volume de grume à partir des stères de houppiers utilisée par Monsieur [D] [H] en indiquant « ceci ne constitue absolument pas une méthode de cubage : d’abord dans les 608 st parcelle Nord il y a du taillis à défalquer d’autre part le coefficient de 1,5st de houppiers au mètre cube est complètement approximative et ne peut aucunement servir de base précise pour déterminer un volume précis de futaies ».

Aucun préjudice financier n’est en conséquence établi.

Par ailleurs, la visite attentive des lieux par l’expert judiciaire, qui a parfaitement justifié les raisons pour lesquelles il n’avait pu procéder à un comptage exhaustif des souches au regard de la végétation envahissante, n’a pas mis en évidence de faute dans les travaux d’exploitation réalisés par la scierie de Beauvoir.

Ainsi, Monsieur [W] [O] indique :

a) massif sud
- forte densité des arbres restant sur pied, peuplement très homogène, avec quasiment très peu de trouée due à l’exploitation
- le taux de prélèvement de la coupe est bien inférieur à 50 % du volume initial, finalement évalué à 37 % (292 m³)
- exploitation correcte
- pas d’observation significative possible des souches peu visibles après 2 ans de coupe et dégradées
b) Massif Nord (après visite de l’ensemble du massif)
- peuplement hétérogène, avec bouquets de futaies relativement denses alternantes avec des trouées vides
- taux de prélèvement volume de bois d’œuvre de 460 m³, inférieur à 50 %, évalué à 44 %
c) Parcelle isolée YH30 (et non A 30, comme indiqué sur le contrat)
- prélèvement très faible
- exploitation très correcte

L’expert judiciaire conclut ainsi : « je considère que le taux de prélèvement volume de futaies pour les 2 massifs (Nord et Sud) est inférieure à 50 % ». 

Ce chef de préjudice, qui n’est caractérisé ni dans son principe ni dans son quantum, sera en conséquence rejeté.

b) A l’encontre de Monsieur [V] [R]

En l’espèce, Monsieur [F] [R] sollicite la condamnation de Monsieur [V] [R] à lui payer les sommes suivantes :
- 52 500 € correspondant à la moitié du prix de vente des grumes versé par la Scierie de BEAUVOIR
- 50 000 € en réparation de son préjudice financier lié à la perte de la valeur vénale et du revenu prévisible desdites parcelles
- 10 000 € en réparation de son préjudice moral.

S’agissant en premier lieu de la demande en paiement de la somme de 52 500 €, celle-ci correspond à la moitié du prix convenu aux termes du contrat signé le 3 août 2019.

A cet égard, il ressort des relevés de comptes versés aux débats que ces sommes ont bien été réglées par chèques et figurent au crédit du compte de Madame [Y] [R]
- 2 chèques de 10 110 € crédités le 30 octobre 2019
- 1 chèque de 31 666 € crédité le 5 février 2020
- 1 chèque de 31 666 € crédité le 22 mai 2020
- 1 chèque de 31 668 € crédité le 11 octobre 2021

Ce sommes ont été à juste titre réglées entre 2019 et 2021 sur le compte de Madame [Y] [R] en sa qualité d’usufruitière, habilitée à percevoir l’intégralité des revenus des parcelles exploitées. 

La circonstance alléguée selon laquelle Monsieur [V] [R] aurait eu procuration sur ce compte est indifférente au présent litige, un tel argument relevant le cas échéant des opérations de liquidation de la succession.

Cette demande en paiement de la somme de 52 500 € dirigée à l’encontre de Monsieur [V] [R] sera en conséquence rejetée.

S’agissant de la demande en paiement de la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice financier lié à la perte de la valeur vénale et du revenu prévisible desdites parcelles, Monsieur [F] [R] fait valoir qu’il disposait de connaissances et de relations suffisantes qui lui auraient permis de vendre le bois à des conditions plus avantageuses, soutenant avoir été privé de cette possibilité par les agissements de son frère. Il estime ainsi que son préjudice est constitué d’abord par une perte de chance de vendre le bois à de meilleures conditions économiques, relevant à cet égard qu’à la date à laquelle les coupes ont été effectuées, le prix au m3 du bois de chêne avait nettement augmenté par rapport à 2019
Il ajoute qu’en autorisant des prélèvements, qui, pour la partie nord, équivalaient à 44 % du volume total sur pied, et pour la partie sud à 37 %, Monsieur [V] [R] a grandement obéré la valeur économique et vénale des parcelles dès lors qu’il faudra plusieurs décennies pour que ces parcelles retrouvent le même niveau de cubage présent avant les coupes effectuées à l’instigation de son frère. 
En défense, Monsieur [V] [R] estime cette demande infondée au regard des conclusions de l’expert judiciaire.

S’agissant du taux de prélèvement sur les parcelles, l’expert indique : « le taux de prélèvement, bien que inférieur à 50 % parcelle Nord a été assez fort du fait en particulier de récolte de gros arbres (60 cm+) mais précise qu’il en reste encore un certain nombre »,
Il conclut qu’il « ne considère pas ceci comme un préjudice », ajoutant « pour mémoire, on a longtemps pratiqué des coupes de taillis sous futaies à la rotation de coupes de 25 à 30 ans avec des taux atteignant jusqu’à 50 % au regard de l’accroissement annuel du volume de chênes qui pouvaient au bout de ces 25 à 30 ans reconstituer sensiblement le capital coupé. Aujourd’hui les taux de prélèvement sont en général plus faible avec des rotations des coupes plus rapides »
Le préjudice, résultant du taux de prélèvement, qui n’a pas dépassé le seuil de 50 % prévu par l’arrêté du Préfet de l’Yonne en date du 17 novembre 2017, n’est donc pas caractérisé et sera en conséquence écarté.

S’agissant du prix du chêne, Monsieur [W] [B] a confirmé dans son rapport que celui-ci« a été à la hausse », en rappelant cependant que « les coupes sur pieds sont toujours assorties d’un délai en général d’un an mais maintenant plutôt 18 mois et effectivement les cours peuvent évoluer dans un sens ou dans un autre durant ce laps de temps ».

Cette hausse est confirmée par les pièces versées aux débats par le demandeur, et notamment par un document intitulé « indicateur 2022 » relevant que le prix du chêne a dépassé en 2021 la barre symbolique des 225 €/m3

Or, l’expert judiciaire a estimé que le contrat litigieux avait été conclu sur la base d’un prix de 140 €/m3.

Monsieur [F] [R] a donc bien subi une perte de chance d’avoir pu vendre plus tard les arbres à un prix plus intéressant, étant toutefois précisé qu’il a déjà obtenu l’indemnisation de son préjudice matériel sur la base d’une vente au prix de 186 €/m3, en sorte qu’elle doit être calculée sur la base de 39 €/ m3 (225-186) x 752 m3 (volume effectivement exploité par la scierie de Beauvoir, retenu par l’expert judiciaire), représentant une perte potentielle de 29 367 €.

Au regard des incertitudes concernant le fait que Monsieur [F] [R] aurait voulu procéder à cette vente à la période concernée par ces tarifs, et de la nécessité de réunir l’accord des tous les indivisaires, il convient d’évaluer cette perte de chance à 20 %, représentant la somme de 5 873, 40 €. 

Toutefois, cette perte aurait bénéficié à l’indivision successorale, en sorte que le préjudice personnel de Monsieur [F] [R] doit être évalué à 50 % de ladite somme représentant la somme de 2 936, 70 €.

A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral, Monsieur [F] [R] expose avoir été contraint d’adresser à sa mère une lettre comminatoire en raison du comportement de son frère, ayant entaché ses rapports durant les derniers mois de sa vie.
Monsieur [V] [R] s’oppose à cette demande en indiquant qu’un tel préjudice n’est pas justifié.

Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [F] [R] a effectivement fait adresser, par son conseil, une lettre à sa mère quelques mois avant son décès pour lui reprocher la vente litigieuse, laquelle a été en réalité négociée et signée par Monsieur [V] [R], sans justifier d’un mandat de l’usufruitière, et sans le consentement de son frère, nu-propriétaire, en méconnaissance de l’article 592 du code civil.

Une telle attitude a ainsi créé un préjudice moral au demandeur qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme de 2 000 €.

c) A l’encontre de la scierie de BEAUVOIR et de Monsieur [V] [R]

Monsieur [F] [R] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [V] [R] et de la scierie de BEAUVOIR à lui payer la somme de 4 401 € au titre de la valeur du bois de chauffage, qu’il détaille comme suit : quote-part de 50 % du montant du prix de vente du bois de chauffage retenu par l’expert judiciaire, soit 4 974 : 2 = 2 487 € auquel il ajoute la somme de 1617 € correspondant à la quote-part lui revenant représentant 539 stères supplémentaires (3 234 : 2). Pour obtenir ce chiffre de 539, il fait valoir que 608 stères ont été effectivement enlevées sur la parcelle nord de 8 hectares, représentant un volume de 76 stères à l’hectare, et en déduit, au regard de la superficie totale des 2 parcelles représentant 18 ha, que le nombre total de stères auraient dû atteindre 1368 (18 x 76), dont il déduit les 608 stères enlevées, représentant une perte de 539 stères.

La Scierie de BEAUVOIR soutient ne pas être concernée par cette réclamation en rappelant que si elle était bien chargée de la gestion du bois de chauffage en vertu du contrat, elle a simplement mis en rapport Monsieur [R] avec deux acheteurs concernant le bois de chauffage (houppiers et taillis), ajoutant que ce point a été confirmé par l’expert judiciaire.

En l’espèce, aux termes du contrat d’achat de bois sur pied signé le 3 août 2019, « il est convenu que la gestion du bois de chauffage (exploitation et commercialisation) est assurée par la Scierie de Beauvoir au tarif de 6 € la stère ». 
L’expert judiciaire éclaire le sens de cette clause en indiquant : « la scierie de Beauvoir n’a donc pas acheté ce chauffage mais s’est fait l’intermédiaire pour trouver acheteur local à ce chauffage qui devra donc être réglé au vendeur sur la base de 6 € la stère effectivement exploitée » 

Cette qualité d’intermédiaire est corroborée par les pièces versées aux débats par la scierie de Beauvoir confirmant que la scierie de Beauvoir n’était pas la venderesse de ce bois de chauffage.

En conséquence, aucune demande en paiement ne peut prospérer à l’encontre de la scierie de Beauvoir, intervenue comme simple intermédiaire, concernant le prix issu de la vente du bois de chauffage, dont sont débiteurs les acheteurs finaux des stères litigieuses envers l’indivision successorale.

Pour sa part, Monsieur [V] [R] conclut au rejet de cette demande en faisant valoir qu’il n’a perçu personnellement aucune somme à ce titre, ajoutant que les fonds liés à la vente de bois, font partie des liquidités de la succession et relèvent des opérations successorales.

Il ressort des pièces versées aux débats par la scierie de Beauvoir que le bois de chauffage a été vendu à Monsieur [U] [T] d’une part et à Monsieur [P] d’autre part, comme en attestent : 
- un courrier de Monsieur [U] [T] daté du 22 septembre 2022 indiquant avoir enlevé 608 stères, et qui précise qu’à la date de son courrier, la somme correspondante n’avait pas encore été payée, ajoutant : "attendons-nous la fin du procès pour régler ?
- un contrat intitulé « marché de gré à gré daté du 26 février 2020 aux termes duquel Monsieur [V] [R] a cédé à Monsieur [P], « une coupe de bois de chauffage sise sur le finage de la commune de Fontaines correspondant à des « taillis de chaumes »
- un courrier de Monsieur [K] [P] datée du 19 septembre 2022 déclarant avoir retiré « 221 stères de têtes de chênes et le restant se trouve encore dans le bois. La totalité n’est pas réglée ». 

Il apparaît ainsi que le prix du bois de chauffage, due à Madame [Y] [R], n’avait pas été réglé avant le décès de l’usufruitière et que la somme correspondante est donc due à l’indivision successorale et devra en conséquence figurer à l’actif de la succession, pour être ensuite partagé entre les héritiers.

Le montant de cette somme, due à l’indivision successorale, a été justement rappelé par l’expert judiciaire en ces termes « pour mémoire, les acheteurs de chauffage devront la valeur du Bois de chauffage : 608 + 221 = 829 stères x 6 € = 4 974 €”, ajoutant « ce prix de 6 € est correct et je l’ai personnellement pratiqué pour des ventes de houppiers en 2019 ».

La demande d’indemnisation formée par Monsieur [F] [R] à l’encontre de son frère [V] [R] au titre du remboursement de la moitié de la valeur des stères effectivement cédées sera en conséquence rejetée, dès lors que ces sommes, qui étaient dues à Madame [Y] [R], relèvent, depuis son décès de l’indivision successorale, et reviendront en conséquence pour moitié à Monsieur [F] [R] dans le cadre des opérations de liquidation de la succession. Ainsi, faute de démontrer subir un préjudice, la demande d’indemnisation formée par Monsieur [F] [R] à hauteur de la somme de 2 487 €, à l’encontre de son frère [V] [R] qui ne l’a pas perçue, sera rejetée.
 
S’agissant du surplus de la somme réclamée, à hauteur de la somme de 1617 €, correspondant à 539 stères supplémentaire dont Monsieur [F] [R] estime avoir été privée, force est de constater que ce préjudice n’est pas davantage justifié. En effet, le demandeur ne saurait procéder par une évaluation purement mathématique du nombre de stères à partir du nombre de stères réalisées sur 8 hectares, chiffre qu’il a ensuite multiplié par la totalité de la surface exploitée (18 ha), supposant une totale homogénéité de prélèvement sur les parcelles qui n’est non seulement pas établie mais peu probable, alors même que l’expert judiciaire a pour sa part retenu un prix total de 4974 €, sans avoir été destinataire d’un dires sur ce point spécifique.

Ce préjudice allégué, non caractérisé, sera en conséquence écarté.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

Monsieur [V] [R] et la scierie de Beauvoir, qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'instance ainsi qu’à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”

En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.

* * * *

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la scierie de Beauvoir à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 17 000 € (DIX SEPT MILLE EUROS) en réparation de son préjudice matériel ;

CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 2 936, 70 € (DEUX MILLE NEUF CENT TRENTE SIX EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES) au titre de sa perte de chance d’avoir contracté à de meilleures conditions

CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

DEBOUTE Monsieur [F] [R] de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [V] [R] et de la scierie de BEAUVOIR à lui payer la somme de 4 401 € ;

DEBOUTE Monsieur [F] [R] du surplus de ses demandes d’indemnisation ;

CONDAMNE la scierie de Beauvoir et Monsieur [V] [R] à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la scierie de Beauvoir et Monsieur [V] [R] aux dépens de l’instance :

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 815-8, code civil 1112, code civil 590, code civil 1583, code civil 591, code civil 1582, code forestier L124-5, code civil 815-16, code civil 1112-1, code civil 592). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-03T18:42:00.667Z.