Tribunal judiciaire de Compiègne, Chambre 1 Section 1, 3 juin 2025, n° 22/01145
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 8 janvier 2018, un contrat de séjour permanent en établissement d’hébergement pour personnes dépendantes (EHPAD) a été conclu entre la société COLISEE PATRIMOINE GROUPE, représentée par son Directeur, et Madame [M] [N], assistée de son fils pour la lecture du contrat, Monsieur [X] [N]. A compter de cette date, Madame [M] [H] veuve [N] a intégré en tant que résidente la « RESIDENCE [6] », située à [Localité 7] et exploitée par la société COLISEE France. Le contrat de séjour fixait les droits et obligations des résidents, et notamment les modalités de séjour et les conditions financières de l’établissement. Se prévalant d’impayés depuis janvier 2018, la société COLISEE France a fait assigner Madame [M] [H] veuve [N] et Monsieur [X] [N] en paiement par acte du 7 octobre 2022. L’affaire a été inscrite au répertoire général sous le numéro 22/01145. Par actes des 12 et 13 octobre 2022, la société COLISEE France a fait assigner Madame [M] [H] veuve [N] et Monsieur [X] [N] aux mêmes fins. L’affaire a été inscrite au répertoire général sous le numéro 22/1170. C’est dans ces conditions que la jonction des deux affaires susvisées, à savoir les affaires 22/1170 et 22/01145, a été ordonnée par le Président du tribunal judiciaire par ordonnance en date du 3 novembre 2022. Madame [M] [H] veuve [N] est décédée le 8 septembre 2023. Par courrier 14 décembre 2023, Maître [V] [Z], Notaire, a demandé à la société de lui transmettre le montant de sa créance et si elle détenait d’éventuels biens appartenant à la défunte. Par courrier en date du 22 décembre 2023, la société a adressé une déclaration au notaire. En l’absence de retour de Monsieur [X] [N], la Résidence a dû faire sommation d’avoir à opter quant à la succession de Madame [M] [H] veuve [N] à Monsieur [X] [N] par acte extra-judiciaire daté du 31 janvier 2024. Le 3 novembre 2022, le juge de la mise en état a adressé aux parties une proposition de rencontrer un médiateur auxquelles les parties n’ont pas donné suite. C’est dans ces conditions que Monsieur [X] [N] a saisi le juge de la mise en état d’un incident le 14 janvier 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, Monsieur [X] [N] a saisi le juge de la mise en état aux fins de : A titre principal, déclarer irrecevable la société COLISEE France de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes de règlement formulées par la société COLISEE France au titre des factures antérieures au 12 octobre 2020, la prescription biennale étant acquise à cette date ; Condamner la société COLISEE France à régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à Monsieur [X] [N] outre les dépens. Au soutien de sa demande, Monsieur [X] [N] fait valoir l’absence de tentative de conciliation préalable telle que prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile et l’absence de notification préalable par la société avant de lui adresser l’assignation. Il fait valoir que la société n’a pas respecté les dispositions du contrat en n’initiant pas de démarche amiable, en n’adressant pas de signal d’alarme et en se contentant d’adresser les factures mensuelles ne reprenant pas le solde antérieur et en se contentant d’une mise en demeure annuelle. Par ailleurs, Monsieur [X] [N] fait état de la prescription biennale sur le fondement de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. Il relève que le premier acte interruptif d’instance est intervenu le 12 octobre 2022 et qu’à ce titre, la société ne saurait solliciter le règlement des échéances sur la période antérieure à la date du 12 octobre 2020. Le demandeur fait également état de la responsabilité contractuelle liant les deux parties à la procédure et qu’à ce titre, la société n’est pas fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [X] [N] en sa qualité d’héritier de Madame [H] veuve [N] au titre d’une créance née d’un contrat d’hébergement entre la société COLISEE France et cette dernière. Dans ses conclusions n°2 notifiées le 20 février 2025, la société COLISEE France demande au juge de la mise en état de : Dire et juger la société COLISEE FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes ; Débouter Monsieur [X] [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Renvoyer le dossier enrôlé sous le numéro 22/01145 à une prochaine audience de mise en état pour conclusions au fond ; Condamner Monsieur [X] [N] à verser à la société COLISEE FRANCE, la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [X] [N], aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT Pour s’opposer aux fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [X] [N], la Société COLISEE France fait valoir que l’article 750-1 du Code de procédure civile est inapplicable à la présente procédure car la demande porte sur une somme supérieure au seuil de 5.000 € fixé par le législateur et ne se rapporte en rien aux troubles anormaux du voisinage, en action en bornage ou l’une quelconque des actions visées à l’article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire. La société fait valoir qu’elle a adressé de nombreux courriers à Monsieur [X] [N] relatifs aux factures impayées et que celui-ci n’a pas été récupérer ses plis postaux et que, dans ces conditions, toute tentative de résolution amiable du litige, autres que celles déjà tentées, était vouée à l’échec au regard de l’inertie des demandeurs. Par ailleurs, la société fait valoir qu’aux termes du contrat, il appartenait à Monsieur [X] [N], en sa qualité de consommateur, de saisir le médiateur. S’agissant de l’absence d’acquisition de la prescription des factures impayées, la société fait valoir que la jurisprudence a consacré à plusieurs reprises l’application de la prescription quinquennale sur le fondement 2224 du Code civil dans le cadre d’actions fondées sur un contrat de séjour et d’hébergement en EHPAD. Elle soutient à cet égard que le contrat de séjour conclu entre la Résidence et Madame [N] est un contrat soumis aux dispositions des articles L. 342-1 et L. 312-1 I du Code de l’action sociale et des familles. Subsidiairement, la société COLISEE France fait valoir que si la prescription biennale était retenue, seules les factures antérieures au 7 octobre 2020 seraient prescrites représentant une somme de 91.159,36 € et qu’en conséquence, Monsieur [X] [N] resterait débiteur de la somme de 91.868,64 €, toutes les factures postérieures au mois octobre 2020 ayant vu leur prescription interrompue par l’introduction de la procédure judiciaire. L’affaire été renvoyée à l’audience sur incident du 6 mai 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
*** MOTIFS Sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [X] [N] : Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ». Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conciliation préalable (article 750-1 du Code de Procédure Civile) et de l’absence de notification préalable : L’article 750-1 du Code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, disposait que : « A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l'organisation judiciaire […] ». Cette disposition imposait donc aux parties d’avoir recours soit à une conciliation, soit à une médiation ou à une procédure participative avant toute demande en justice, lorsque le litige portait notamment sur le paiement d’une somme inférieure à 5.000 euros, une action en bornage ou un trouble anormal du voisinage. L’article 750-1 du Code civil dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 était applicable à toutes les actions introduites à compter du 1er janvier 2020. L’article 750-1 du Code civil, dans sa version issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, n’est pas applicable en l’espèce compte tenu de la date d’introduction de l’instance. Or, dans une décision n° 436939, 437002 en date du 22 septembre 2022, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, (ECLI:FR:CECHR:2022:436939.20220922), a annulé notamment les dispositions du décret n°2019/1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile (NOR : JUSC1927307D) contenues au sein de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret. En l’espèce, l’action, qui a été introduite par assignation du 7 octobre 2022, demeure ainsi recevable nonobstant l’absence de conciliation préalable. En tout état de cause, l’action introduite par la société COLISEE France, qui porte sur le paiement de la somme de 162.587,24 euros au titre de frais d’hébergement impayés, ne relevait pas des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. En effet, l’action tend au paiement d’une somme supérieure à 5.000 euros et n’est pas relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l'organisation judiciaire. Par ailleurs, il ne ressort pas des clauses du contrat de séjour conclu entre les parties que la société COLISEE France était tenue de procéder à une quelconque tentative de résolution amiable, ou à une quelconque notification, avant d’agir en règlement des factures impayées. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [X] [N] sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : L'article 2219 du Code civil dispose que la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. L'article 2221 du Code civil dispose que la prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte. L'article 2223 dudit Code ajoute que les dispositions du titre relatif à la prescription de ce Code ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois. Il s'ensuit que le délai quinquennal de droit commun prévu par l'article 2224 de ce Code est applicable à défaut d'autre règle prévue par une loi spéciale. A cet égard, l'article L. 218-2 du Code de la consommation, prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. L'article liminaire du même Code précise que pour l'application de ce Code, on entend par consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, et par professionnel toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. En l’espèce, il ressort des dernières conclusions au fond de la société COLISEE France que sa demande en paiement est fondée d’une part sur les dispositions de l’article 1301-2 du code civil régissant la gestion d’affaires, d’autre part sur un fondement purement contractuel, l’action étant également dirigée à l’encontre de Monsieur [X] [N] en sa qualité d’héritier de Madame [H], titulaire du contrat. Il n’est pas discuté que les actions résultant de la gestion d'affaires sont en principe soumises au délai quinquennal de prescription de droit commun. En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que la gestion d'affaires ne relève pas de la prescription édictée par l'article L. 218-2 du Code la consommation, applicable uniquement à l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent contractuellement aux consommateurs. S’agissant de l’action de la société COLISEE France sur le fondement contractuel, il doit être rappelé que le contrat de séjour en EHPAD est un contrat spécifique soumis aux dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-5 du Code de l'action sociale et des familles dont les prestations sont facturées selon les dispositions légales et réglementaires expressément visées (L 314-2-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles), de sorte qu'elles ne relèvent pas du droit spécial de la consommation, ce qui exclut l'application de l'article L. 218-2 du Code de la consommation. La prescription biennale prévue par ce texte est donc inapplicable à l'action en paiement de la société COLISEE France fondée sur le contrat de séjour et d'hébergement conclu avec Madame [M] [N]. C'est donc l'article 2224 du Code civil, qui prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, qui est applicable en l’espèce. Or, aux termes de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription. En outre, l’article 2240 du Code civil dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Au cas d’espèce, il est constant que l’assignation a été délivrée le 7 octobre 2022. La première des factures de frais de séjour impayées est datée du 1er février 2018. Au regard de ces éléments, l'action engagée par la société COLISEE France n'est pas prescrite et sera en conséquence déclarée recevable. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [X] [N] sera rejetée. Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ce de même Code. Sur les dépens : Les dépens du présent incident suivront ceux de l’instance au fond. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [X] [N] sera condamné à payer la somme de 700 euros à la société COLISEE France en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Sa demande au même titre formée à l’encontre de la société COLISEE France sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conciliation préalable et de l’absence de notification préalable soulevée par Monsieur [X] [N], REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [X] [N], DECLARE la société COLISEE France recevable en son action, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 23 SEPTEMBRE 2025 à 9h00 pour poursuite de l’instance et conclusions au fond des parties ; CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à la société COLISEE France la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [X] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT que les dépens du présent incident suivront ceux de l’instance au fond ; Et ont signé Hélène JOURDAIN, Juge de la mise en état et Angélique LALOYER, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE MINUTE N° : 092 /2025 (INCIDENT) N° RG 22/01145 - N° Portalis DBZV-W-B7G-CG5R CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT DU 03 Juin 2025 Entre : S.A.S.U. COLISEE FRANCE Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 480 080 969 [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître Ariane BENCHETRIT de la SELARL ARIANE BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Et : Monsieur [X] [N] né le 04 Mars 1961 à [Localité 4] (OISE) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Peggy LAERMANS, avocat au barreau de SENLIS Madame [M] [T] [H] veuve [N] (Décédée le 08 septembre 2023 à [Localité 7]) née le 05 Juillet 1929 à [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Peggy LAERMANS, avocat au barreau de SENLIS Expédition le : à Me Géraldine MELIN Me Peggy LAERMANS Formule exécutoire le : à Me Géraldine MELIN Me Peggy LAERMANS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge de la mise en état : Madame Hélène JOURDAIN Greffier : Madame Angélique LALOYER N° RG 22/01145 - N° Portalis DBZV-W-B7G-CG5R - ordonnance JMEE du 03 Juin 2025 DELIBÉRÉ : A l'audience du 06 mai 2025 , avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 03 Juin 2025 ; ORDONNANCE : Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; ******** Hélène JOURDAIN, Juge de la Mise en État, assistée d’ Angélique LALOYER, Greffier; Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 06 Mai 2025, Après en avoir délibéré, a rendu l’ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Le 8 janvier 2018, un contrat de séjour permanent en établissement d’hébergement pour personnes dépendantes (EHPAD) a été conclu entre la société COLISEE PATRIMOINE GROUPE, représentée par son Directeur, et Madame [M] [N], assistée de son fils pour la lecture du contrat, Monsieur [X] [N]. A compter de cette date, Madame [M] [H] veuve [N] a intégré en tant que résidente la « RESIDENCE [6] », située à [Localité 7] et exploitée par la société COLISEE France. Le contrat de séjour fixait les droits et obligations des résidents, et notamment les modalités de séjour et les conditions financières de l’établissement. Se prévalant d’impayés depuis janvier 2018, la société COLISEE France a fait assigner Madame [M] [H] veuve [N] et Monsieur [X] [N] en paiement par acte du 7 octobre 2022. L’affaire a été inscrite au répertoire général sous le numéro 22/01145. Par actes des 12 et 13 octobre 2022, la société COLISEE France a fait assigner Madame [M] [H] veuve [N] et Monsieur [X] [N] aux mêmes fins. L’affaire a été inscrite au répertoire général sous le numéro 22/1170. C’est dans ces conditions que la jonction des deux affaires susvisées, à savoir les affaires 22/1170 et 22/01145, a été ordonnée par le Président du tribunal judiciaire par ordonnance en date du 3 novembre 2022. Madame [M] [H] veuve [N] est décédée le 8 septembre 2023. Par courrier 14 décembre 2023, Maître [V] [Z], Notaire, a demandé à la société de lui transmettre le montant de sa créance et si elle détenait d’éventuels biens appartenant à la défunte. Par courrier en date du 22 décembre 2023, la société a adressé une déclaration au notaire. En l’absence de retour de Monsieur [X] [N], la Résidence a dû faire sommation d’avoir à opter quant à la succession de Madame [M] [H] veuve [N] à Monsieur [X] [N] par acte extra-judiciaire daté du 31 janvier 2024. Le 3 novembre 2022, le juge de la mise en état a adressé aux parties une proposition de rencontrer un médiateur auxquelles les parties n’ont pas donné suite. C’est dans ces conditions que Monsieur [X] [N] a saisi le juge de la mise en état d’un incident le 14 janvier 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, Monsieur [X] [N] a saisi le juge de la mise en état aux fins de : A titre principal, déclarer irrecevable la société COLISEE France de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes de règlement formulées par la société COLISEE France au titre des factures antérieures au 12 octobre 2020, la prescription biennale étant acquise à cette date ; Condamner la société COLISEE France à régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à Monsieur [X] [N] outre les dépens. Au soutien de sa demande, Monsieur [X] [N] fait valoir l’absence de tentative de conciliation préalable telle que prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile et l’absence de notification préalable par la société avant de lui adresser l’assignation. Il fait valoir que la société n’a pas respecté les dispositions du contrat en n’initiant pas de démarche amiable, en n’adressant pas de signal d’alarme et en se contentant d’adresser les factures mensuelles ne reprenant pas le solde antérieur et en se contentant d’une mise en demeure annuelle. Par ailleurs, Monsieur [X] [N] fait état de la prescription biennale sur le fondement de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. Il relève que le premier acte interruptif d’instance est intervenu le 12 octobre 2022 et qu’à ce titre, la société ne saurait solliciter le règlement des échéances sur la période antérieure à la date du 12 octobre 2020. Le demandeur fait également état de la responsabilité contractuelle liant les deux parties à la procédure et qu’à ce titre, la société n’est pas fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [X] [N] en sa qualité d’héritier de Madame [H] veuve [N] au titre d’une créance née d’un contrat d’hébergement entre la société COLISEE France et cette dernière. Dans ses conclusions n°2 notifiées le 20 février 2025, la société COLISEE France demande au juge de la mise en état de : Dire et juger la société COLISEE FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes ; Débouter Monsieur [X] [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Renvoyer le dossier enrôlé sous le numéro 22/01145 à une prochaine audience de mise en état pour conclusions au fond ; Condamner Monsieur [X] [N] à verser à la société COLISEE FRANCE, la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [X] [N], aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT Pour s’opposer aux fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [X] [N], la Société COLISEE France fait valoir que l’article 750-1 du Code de procédure civile est inapplicable à la présente procédure car la demande porte sur une somme supérieure au seuil de 5.000 € fixé par le législateur et ne se rapporte en rien aux troubles anormaux du voisinage, en action en bornage ou l’une quelconque des actions visées à l’article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire. La société fait valoir qu’elle a adressé de nombreux courriers à Monsieur [X] [N] relatifs aux factures impayées et que celui-ci n’a pas été récupérer ses plis postaux et que, dans ces conditions, toute tentative de résolution amiable du litige, autres que celles déjà tentées, était vouée à l’échec au regard de l’inertie des demandeurs. Par ailleurs, la société fait valoir qu’aux termes du contrat, il appartenait à Monsieur [X] [N], en sa qualité de consommateur, de saisir le médiateur. S’agissant de l’absence d’acquisition de la prescription des factures impayées, la société fait valoir que la jurisprudence a consacré à plusieurs reprises l’application de la prescription quinquennale sur le fondement 2224 du Code civil dans le cadre d’actions fondées sur un contrat de séjour et d’hébergement en EHPAD. Elle soutient à cet égard que le contrat de séjour conclu entre la Résidence et Madame [N] est un contrat soumis aux dispositions des articles L. 342-1 et L. 312-1 I du Code de l’action sociale et des familles. Subsidiairement, la société COLISEE France fait valoir que si la prescription biennale était retenue, seules les factures antérieures au 7 octobre 2020 seraient prescrites représentant une somme de 91.159,36 € et qu’en conséquence, Monsieur [X] [N] resterait débiteur de la somme de 91.868,64 €, toutes les factures postérieures au mois octobre 2020 ayant vu leur prescription interrompue par l’introduction de la procédure judiciaire. L’affaire été renvoyée à l’audience sur incident du 6 mai 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe. *** MOTIFS Sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [X] [N] : Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ». Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conciliation préalable (article 750-1 du Code de Procédure Civile) et de l’absence de notification préalable : L’article 750-1 du Code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, disposait que : « A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l'organisation judiciaire […] ». Cette disposition imposait donc aux parties d’avoir recours soit à une conciliation, soit à une médiation ou à une procédure participative avant toute demande en justice, lorsque le litige portait notamment sur le paiement d’une somme inférieure à 5.000 euros, une action en bornage ou un trouble anormal du voisinage. L’article 750-1 du Code civil dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 était applicable à toutes les actions introduites à compter du 1er janvier 2020. L’article 750-1 du Code civil, dans sa version issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, n’est pas applicable en l’espèce compte tenu de la date d’introduction de l’instance. Or, dans une décision n° 436939, 437002 en date du 22 septembre 2022, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, (ECLI:FR:CECHR:2022:436939.20220922), a annulé notamment les dispositions du décret n°2019/1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile (NOR : JUSC1927307D) contenues au sein de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret. En l’espèce, l’action, qui a été introduite par assignation du 7 octobre 2022, demeure ainsi recevable nonobstant l’absence de conciliation préalable. En tout état de cause, l’action introduite par la société COLISEE France, qui porte sur le paiement de la somme de 162.587,24 euros au titre de frais d’hébergement impayés, ne relevait pas des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. En effet, l’action tend au paiement d’une somme supérieure à 5.000 euros et n’est pas relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l'organisation judiciaire. Par ailleurs, il ne ressort pas des clauses du contrat de séjour conclu entre les parties que la société COLISEE France était tenue de procéder à une quelconque tentative de résolution amiable, ou à une quelconque notification, avant d’agir en règlement des factures impayées. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [X] [N] sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : L'article 2219 du Code civil dispose que la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. L'article 2221 du Code civil dispose que la prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte. L'article 2223 dudit Code ajoute que les dispositions du titre relatif à la prescription de ce Code ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois. Il s'ensuit que le délai quinquennal de droit commun prévu par l'article 2224 de ce Code est applicable à défaut d'autre règle prévue par une loi spéciale. A cet égard, l'article L. 218-2 du Code de la consommation, prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. L'article liminaire du même Code précise que pour l'application de ce Code, on entend par consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, et par professionnel toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. En l’espèce, il ressort des dernières conclusions au fond de la société COLISEE France que sa demande en paiement est fondée d’une part sur les dispositions de l’article 1301-2 du code civil régissant la gestion d’affaires, d’autre part sur un fondement purement contractuel, l’action étant également dirigée à l’encontre de Monsieur [X] [N] en sa qualité d’héritier de Madame [H], titulaire du contrat. Il n’est pas discuté que les actions résultant de la gestion d'affaires sont en principe soumises au délai quinquennal de prescription de droit commun. En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que la gestion d'affaires ne relève pas de la prescription édictée par l'article L. 218-2 du Code la consommation, applicable uniquement à l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent contractuellement aux consommateurs. S’agissant de l’action de la société COLISEE France sur le fondement contractuel, il doit être rappelé que le contrat de séjour en EHPAD est un contrat spécifique soumis aux dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-5 du Code de l'action sociale et des familles dont les prestations sont facturées selon les dispositions légales et réglementaires expressément visées (L 314-2-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles), de sorte qu'elles ne relèvent pas du droit spécial de la consommation, ce qui exclut l'application de l'article L. 218-2 du Code de la consommation. La prescription biennale prévue par ce texte est donc inapplicable à l'action en paiement de la société COLISEE France fondée sur le contrat de séjour et d'hébergement conclu avec Madame [M] [N]. C'est donc l'article 2224 du Code civil, qui prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, qui est applicable en l’espèce. Or, aux termes de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription. En outre, l’article 2240 du Code civil dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Au cas d’espèce, il est constant que l’assignation a été délivrée le 7 octobre 2022. La première des factures de frais de séjour impayées est datée du 1er février 2018. Au regard de ces éléments, l'action engagée par la société COLISEE France n'est pas prescrite et sera en conséquence déclarée recevable. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [X] [N] sera rejetée. Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ce de même Code. Sur les dépens : Les dépens du présent incident suivront ceux de l’instance au fond. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [X] [N] sera condamné à payer la somme de 700 euros à la société COLISEE France en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Sa demande au même titre formée à l’encontre de la société COLISEE France sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conciliation préalable et de l’absence de notification préalable soulevée par Monsieur [X] [N], REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [X] [N], DECLARE la société COLISEE France recevable en son action, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 23 SEPTEMBRE 2025 à 9h00 pour poursuite de l’instance et conclusions au fond des parties ; CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à la société COLISEE France la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [X] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT que les dépens du présent incident suivront ceux de l’instance au fond ; Et ont signé Hélène JOURDAIN, Juge de la mise en état et Angélique LALOYER, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Mise à jour de la source le 2025-06-03T20:12:04.479Z.