Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 20 mai 2025, n° 23/03718
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [T] est décédé le [Date décès 10] 2020 à [Localité 40], en l’état d’un dernier testament du 28 novembre 2019, et laissant pour lui succéder sa fille, madame [O] [T], et son épouse sous le régime de la séparation de biens, madame [Z] [H], nom d’usage [D]. ***** Selon assignation du 5 mai 2022 devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, renvoyée au tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile par ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2023, madame [Z] [D] a agi en liquidation de la succession de monsieur [V] [T] et attribution de ses legs, demandant qu’elle soit jugée recevable en cette action. Elle a demandé que soit : commis Maître [N], notaire à [Localité 25],juger qu’en application de l’article 757 du Code civil elle a droit à un quart de la succession de son mari et qu’en application de l'article 1094-1 du même Code civil, elle a aussi droit aux legs particuliers tels qu’énumérés dans le testament, pris sur la quotité disponible de la succession de son mari,désigné un expert immobilier, aux frais prélevés sur les fonds détenus par Maître [N] et ensuite partagés par moitié, afin d’évaluer les immeubles de la succession tels que décrits dans la déclaration de succession :une parcelle de terre à [Localité 27],la moitié en nue-propriété d’une parcelle de terre à [Localité 29],une propriété bâtie et non bâtie à [Localité 30],un appartement avec cave et parking au [Adresse 4] à [Localité 35],un appartement au [Adresse 9] à [Localité 40],un bien au [Adresse 20] à [Localité 40],un bien au [Adresse 19] à [Localité 40],un bien au [Adresse 3] à [Localité 40],un bien au [Adresse 8] à [Localité 40],un bien au [Adresse 13] à [Localité 40],un bien au [Adresse 12] et [Adresse 22] à [Localité 40],un immeuble ainsi qu’un terrain de 1.794 m2 pour location de voitures au [Adresse 17] à [Localité 40],un immeuble au [Adresse 21] à [Localité 40],un appartement au [Adresse 23] à [Localité 40],un immeuble au [Adresse 14] à [Localité 40],ordonné à madame [O] [T] de remettre les clés qu’elle détient sur ces immeubles au notaire commis, et de faciliter les visites de l’expert, au cas où, certains biens immeubles seraient loués,ordonnée une expertise des immeubles reçus en donations par madame [O] [T] selon l’article 922 du Code civil, à savoir :l’immeuble sis [Adresse 24] à [Localité 40],l’immeuble à l’angle [Adresse 28] à [Localité 40],la maison [Adresse 37],l’immeuble [Adresse 38],ordonnée la délivrance immédiate des legs qui lui sont dus ainsi que les actes y afférents par le notaire commis,condamnée madame [O] [T] à lui payer des dommages au vu du préjudice subi en raison de la non délivrance des legs et de sa privation de jouissance desdits legs,condamnée madame [O] [T] à lui verser 60.000 euros avec intérêts de droit, au titre de la rente viagère impayée depuis le décès (soit 20 mois à 3.000 euros) somme à parfaire jusqu’au règlement complet de la succession et à déduire directement de sa part,condamnée madame [O] [T] à lui verser 48.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi de la privation de jouissance des deux appartements légués de [Localité 35],condamnée madame [O] [T] à lui verser 20.000 euros en raison du préjudice moral qu’elle subit consistant en des intimidations répétées et sans fondement,condamnée madame [O] [T] à lui verser 2.000 euros pour la privation du mobilier qui lui est attribué par legs particulier,jugé que madame [O] [T] s’est refusée à régler la rente viagère due à sa belle-mère et a refusé de régler ce legs particulier, opposition qui ne fera que perdurer,condamnée en conséquence madame [O] [T] à lui verser dès la signification du jugement à intervenir la somme de 468.000 euros à titre de capital au lieu et place de la rente viagère afin d’éviter toutes procédures et de permettre l’exécution effective du legs,jugé que madame [O] [T] a bénéficié de donations de son père, comme elle le reconnait sur :l’immeuble sis [Adresse 24] à [Localité 40],l’immeuble à l’angle [Adresse 28],la maison [Adresse 37],l’immeuble [Adresse 38],jugé que madame [O] [T] doit le rapport desdites donations à la succession de son père en application des dispositions de l’article 860 du Code civil,ordonné que le notaire nommé procède au calcul de la masse fictive en application des dispositions de l’article 922 du Code civil,ordonné en application des dispositions testamentaires que, si il y a lieu à réduction, sa part ne soit jamais réduite,ordonné qu’elle dispose de la totalité de ses droits,condamnée madame [O] [T] à 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire. ***** Par conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 octobre 2023 madame [Z] [D] a sollicité une provision de 129.000 euros, au titre de la rente viagère à la charge de madame [O] [T], outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 janvier 2024, madame [Z] [D] a maintenu sa demande de condamnation de madame [O] [T] à lui payer à titre de provision 129.000 euros, correspondant à 43 impayés de la rente mensuelle de 3.000 euros, somme à réévaluer au moment de l’exécution de la décision à intervenir, et à augmenter de la valeur de l’indice du coût des ménages tel que prévu par le testament, et des intérêts tels que prévus par les dispositions de l’article 1015 du Code civil, lesdites sommes devant être calculées par l’huissier en charge de la signification. Madame [Z] [D], s’agissant de l’exigibilité de la rente, soutient que l’obligation à la charge de madame [O] [T] de lui verser une rente viagère de 3.000 euros selon le testament en date du 28 novembre 2019, est incontestable et claire, de sorte qu’elle réclame à titre de provision, la somme équipollente à la rente viagère qui lui est due. Elle a sollicité une expertise judiciaire, à confier à un expert extérieur à la cour d’appel d’Aix-en-Provence afin d’expertiser chacun des biens immeubles visés dans le testament du 28 novembre 2019, aux frais de consignation à prélever par le notaire sur les fonds détenus de la succession, puis à partager en deux, entre madame [O] [T] et elle-même. S’agissant de l’irrecevabilité soulevée par madame [O] [T] sur le fondement de l’article 1360 du Code de procédure civile, elle lui oppose que son assignation porte sur la liquidation de la succession et qu’il ne s’agit pas d’une assignation en partage. A titre subsidiaire, si le juge de la mise en état considérait que l’article 1360 du Code de procédure civile s’appliquait, elle répond avoir rempli toutes les conditions de recevabilité desdites dispositions et estime qu’elle rapporte largement la preuve de l’existence de tentatives amiables qui n’ont pas abouti. S’agissant de la mise en cause des héritiers, elle répond que madame [F] [M], monsieur [B] [M] et madame [S] [Y]-[D] ne sont pas héritiers mais uniquement légataires à titre particulier, de sorte que leur mise en cause n’est donc pas nécessaire dans le cadre d’une liquidation de succession qui ne les concerne pas, dès lors qu’ils se voient attribués leurs legs. Elle ajoute qu’au moment de l’assignation ils étaient mineurs et que leurs legs ne souffraient d’aucune opposition. Elle soulève l’incompétence du juge de la mise en état pour juger de la qualification d’un testament, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile. Elle demande que madame [O] [T] soit déboutée de sa demande tendant à voir qualifier le testament du 28 novembre 2019 de testament-partage et de toutes ses demandes subséquentes, comme contraignant le juge de la mise en état à examiner le fond de l’affaire en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile. Elle s’oppose aux fins de non-recevoir soulevées par madame [O] [T], soutenant qu’elle dispose du droit à agir en liquidation de la succession de son mari. A titre subsidiaire, si le juge de la mise en état se déclarait compétent, elle soutient que le fait qu’elle ait assigné en liquidation de la succession de son mari ne vaut pas renonciation à la succession de ce dernier. Elle estime que l’assignation en liquidation n’est pas une assignation en partage Elle soutient que le testament du 28 novembre 2019 la favorise en ce qu’il lui donne outre son quart en plein propriété, des biens pris sur la quotité disponible et qu’en cas de réduction, ladite réduction doit d’abord s’exercer sur d’autres personnes. Selon elle, le testament du 28 novembre 2019 met à la charge de madame [O] [T] [M] pour disposer de ses legs attributaires, le paiement d’une rente viagère à son profit, ces critères consistant à l’avantager étant ceux d’un testament ordinaire. Elle demande à ce que madame [O] [T], qui n’a pas payé la rente à sa charge, ne puisse disposer des biens immeubles légués et que sa part de réserve soit calculée sur leur valeur sans aucune attribution particulière. Elle réclame en conséquence l’annulation de tous les actes subséquents, y compris de l’attestation immobilière du 11 juillet 2023, comme établis frauduleusement et contraire au droit, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire, sollicitant enfin la condamnation de madame [O] [T] au paiement de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. ***** Par ordonnance du 25 juillet 2024, la juge de la mise en état a renvoyé l’incident à la formation collégiale de la troisième chambre, à l’audience du 17 septembre 2024, un nouveau renvoi étant ordonné à celle du 3 décembre 2024, avec ordonnance de clôture rendue le 25 novembre 2024. ***** Aux termes de ses dernières conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 novembre 2024, madame [O] [T] a opposé une fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile, et plus particulièrement de l’absence d’indication des diligences sérieuses pour parvenir au partage amiable dans l’assignation qui lui a été délivrées. Elle a également opposé l’irrecevabilité de la procédure de partage judiciaire en l’absence de mise en cause par madame [Z] [D] de l’ensemble des héritiers de la succession de monsieur [V] [T] (madame [S] [Y]-[D], madame [F] [M]-[T] et monsieur [B] [M]-[T]). Elle a soulevé l’irrecevabilité de l’action de madame [Z] [D] au visa de l’article 1079 du Code civil, le testament-partage du 28 novembre 2019 produisant les effets d’un partage, madame [Z] [D] ne pouvant renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage, une expertise et le rapport des donations précédemment faites à son bénéfice, ainsi que la transformation de la rente en capital. Elle a enfin soulevé l’irrecevabilité à agir de madame [Z] [D] qui n’est pas une héritière réservataire et qui n’a pas qualité à agir pour intenter une action en réduction et par voie de conséquence de solliciter une expertise et le rapport des donations précédemment faites à son bénéfice. Elle demande que soit prononcée la perte par madame [Z] [D] de tous droits dans la succession de monsieur [V] [T] et ce dans le cadre du testament partage du 28 novembre 2019, soutenant que madame [Z] [D] a perdu la qualité d’héritière en contestant le testament-partage du 28 novembre 2019, en violation des articles 1079 et 1080 du Code civil. Elle demande l’attribution qu’elle accepte des biens immobiliers et mobiliers figurant dans ce testament allotis à madame [Z] [D] en application de l’article 807 du Code civil et en l’état de la renonciation de madame [Z] [D] qui a rejeté ledit testament-partage et a perdu tous ses droits. Elle s’oppose ainsi à la demande de condamnation par provision en l’état de la contestation sérieuse opposée. Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de madame [Z] [D] à lui payer 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ainsi qu’aux dépens ave distraction au profit de Maître Emily APOLLIS. ***** Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été retenue à l’audience collégiale du 3 décembre 2024 et mise en délibéré au 7 février 2025, prorogé au 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
***** MOTIVATION Sur la qualification du testament du 28 novembre 2019 L’article 789 du Code de procédure civile énonce notamment que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La juge de la mise en état a ainsi estimé nécessaire de soumettre l’incident à la formation collégiale de la troisième chambre, les parties s’opposant quant à la qualification à donner au testament notamment sur la qualification de testament-partage et encore sur la question de savoir si ce seul testament doit être appliqué ou s’il convient de lui adjoindre des testaments antérieurs qui n’auraient pas de dispositions contraires. Contrairement à ce qu’oppose madame [Z] [D], et en vertu du texte susvisé, la formation de jugement a été saisie par la juge de la mise en état aux fins de statuer sur la qualification à donner au testament établi le 28 novembre 2019, question de fond dont les diverses fin de non-recevoir soulevées nécessitent qu’elle soit tranchée. Le testament olographe du 28 novembre 2019, intitulé « Testament », précision faite que le testateur est avocat, indique : « révoquant de droit toutes dispositions à cause de mort qui seraient contraires, notamment un testament ancien déposé chez Me [G] , notaire à [Localité 40] et celui établi l’année dernière souhaite qu’à mon décès mes biens soient partagés comme ci-après. En préalable, j’exclus expressément Madame [J] [U] ma première épouse - I - A Mme [Z] [H] Vve [D] mon épouse, domiciliée à [Adresse 39] je lègue : EN PROPRIETE : - L’appartement T.2 (Sud-Ouest) sis à [Localité 35] (A.M) [Adresse 11] avec le mobilier s’y trouvant, sa cave et son parking (sis dans l’immeuble voisin [Adresse 32]) - Mes droits (parts et compte courant) dans la SCI [33] (siège à [Localité 40]) propriétaire de l’appartement T.3 au [Adresse 11] à [Localité 35] (Nord et 1 pièce au Sud) avec ses caves(dans le même bâtiment) et son parking dans l’immeuble voisin [Adresse 32], avec le mobilier et les objets s’y trouvant. - Mon véhicule automobile (entendre celui que j’utilise ou immatriculé à mon nom) - Le mobilier a) se trouvant à mon domicile personnel (studio au 3ème étage du [Adresse 6] à [Localité 40]) à l’exclusion d’un bureau-secrétaire en noyer marqué « A.T » b) se trouvant au chalet [Adresse 26] à [Localité 30] c) les sommes ou valeurs se trouvant sur mes comptes en banque à l’exclusion du compte [XXXXXXXXXX01] de [31] à usage professionnel Avocat. - L’usufruit de l’oliveraie que je possède à [Localité 27] (B du R.) II - A ma fille [O] [T]-[M] qui a déjà reçu de ma part des donations (ainsi que de ma mère) je lègue en propriété les immeubles ci-après sis à [Localité 40] (B d Rh): [Adresse 36][Adresse 7][Adresse 17][Adresse 21][Adresse 3][Adresse 8]. A charge de verser à mon épouse Mme [Z] [H] Vve [D] une rente viagère de 3.000 E. (Trois Mille Euros) par mois payable d’avance et par mois, indexée sur l’indice du coût de la consommation des ménages, série nationale, révision le 1er.01. de chaque année. En outre je laisse à ma fille les éléments de mon cabinet d’avocat (dossiers- matériel- compte prof- honoraires à recouvrer [sauf sur Mme [D] et ses SCI] En outre je laisse à ma fille l’usufruit sur les immeubles (toujours à [Localité 40]) : [Adresse 13]Appartement T.2 [Adresse 12] au 2° étage- III- A mes deux petits enfants : - [F] [M]-[T] [B] [M]-[T] en nue propriété : - l’immeuble du [Adresse 13] l’appartement [Adresse 12] au 2° étage grenier (désigné sous le terme chambre) Le choix à faire entre deux à défaut d’accord par leur mère IV - En ce qui concerne le chalet [Adresse 26] sis à [Localité 30] (Hte. Savoie) [Adresse 15] mes dispositions (entendre legs) sont les suivantes a) à partir de mon décès, [Z] [D] mon eps bénéficiera d’un délai de 9 mois à titre gratuit pour quitter les lieux avec le mobilier qu’elle souhaite b) Ma fille [O] recevra la 1/2 en toute propriété et l’autre moitié en usufruit chacun de mes petits enfants (sus nommés) recevront chacun 1/4 en nue-propriété avec interdiction d’en disposer chacun avant l’âge de 25 ans et en tout état de cause, avec droit de préférence en cas de vente aux indivisaires. V - A la jeune [S] [Y]-[D] qu’avec mon épouse nous avons en partie élevée je laisse : - les terrains oliviers d’[Localité 27] - Mes droits indivis sur le terrain de [Localité 29] ( AMP) Disposition particulière Si les legs sus indiqués devaient faire l’objet d’une action en réduction pour atteinte à la réserve héréditaire, la réduction devra s’opérer par imputation d’abord sur les legs à d’autres personnes que mon épouse Madame [Z] [H] Vve [D]. Telles sont mes dernières volontés ». Aux termes de l’article 1075 du Code civil, toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second. Ainsi la libéralité-partage ne peut se faire qu’au profit des personnes qui ont vocation à la succession de celui qui fait la distribution et le partage de ses biens et droits. Le testament de monsieur [V] [T] procède au partage au profit de la fille de madame [Z] [D] qui n’est pas une héritière présomptive du testateur, de sorte qu’il s’agit d’un testament ordinaire et non d’un testament partage. En conséquence, contrairement à ce que soutient la demanderesse, le partage de la succession de monsieur [V] [T] ne peut être tenu pour être intervenu, à défaut de testament-partage. Sur la recevabilité de l’assignation en partage judiciaire L'article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En effet, l'article 840 du Code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. Il convient de rapporter la preuve de l’accomplissement de démarches actives en vue de trouver une solution amiable. L’assignation qui ne fait pas état des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable n’est pas susceptible de régularisation par des tentatives d’accord postérieures, mais seulement par la preuve que des tentatives ont eu lieu avant sa délivrance. Tout d’abord, madame [Z] [D] soutient qu’elle n’a pas agi en partage judiciaire, son assignation portant uniquement sur la liquidation de la succession de monsieur [V] [T] et attribution des legs qu’il lui a consentis. Cependant, aux termes mêmes de ladite assignation, madame [Z] [D] indiquait se trouver « donc dans l’obligation de saisir [la] juridiction pour parvenir à un partage judiciaire, car son seul but est de voir terminer la succession de son mari, et de disposer du quart auquel elle a le droit en qualité d’épouse survivante, et de disposer aussi des différents legs particuliers qui lui ont été attribués par testament, ainsi que la rente viagère qui lui a été aussi attribuée. » En effet, en l’absence de partage préalable compte tenu du caractère ordinaire du testament retenu plus haut, qualification que soutenait d’ailleurs la demanderesse, la demande d’attribution des actifs et du paiement de la rente à la charge de madame [O] [T] relèvent d’un partage judiciaire. L’assignation délivrée par madame [Z] [D] a d’ailleurs indiqué, avant toute autre moyen, qu’elle respectait les conditions de l'article 1360 du Code de procédure civile, de sorte qu’elle ne peut soutenir désormais que ces dispositions sont inapplicables. S’agissant de l’irrecevabilité de l’acte introductif pour défaut des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable soulevée par madame [O] [T], il convient de relever que madame [Z] [D] dans son assignation évoque des pourparlers amiables nombreux et laborieux, qui n’on pas permis de parvenir à un accord. Elle se prévaut à ce sujet dans l’assignation de la lettre qu’elle a adressée à madame [O] [T] le 25 janvier 2021 et de la réponse de cette dernière le 1er février 2021, ainsi que de plusieurs réunions à l’étude de Maître [N] qui a adressé aux successibles le 4 mai 2021 une déclaration de succession, des délivrances de legs ainsi que la liquidation de la succession, qu’elle estime notamment répondre à l’exigence de madame [O] [T] formulée dans le courrier qu’elle lui a adressé le 29 avril 2021. Madame [Z] [D] estime aussi que son conseil a fait également des diligences et l’a tenue informée le 1er juillet 2021 des propositions transactionnelles de l’autre partie. Madame [O] [T], quant à elle, estime que de simples échanges ont lieu et qu’ils sont insuffisants, en l’absence de réunion chez le notaire, évoquant la réunion organisée chez Maître [K] [C], à laquelle n’a pas participé madame [Z] [D]. Aux termes de ses conclusions, madame [O] [T] précise cependant que ce notaire qu’elle avait sollicité pour l’assister ne pouvait instrumenter, seuls le pouvant les notaires saisis successivement par madame [Z] [D], Maître [R] d’abord, qui a établi le procès-verbal de dépôt du testament le 3 septembre 2020, puis Maître [E] [N], que madame [O] [T] indique avoir mis en demeure d’instrumenter le 15 janvier 2021. Elle évoque également que son notaire, Maître [K] [C] a relancé Maître [E] [N], qui a finalement établi l’acte de notoriété le 17 février 2021, en visioconférence, ayant, selon elle, refusé qu’elle comparaisse au prétexte de la situation sanitaire. Madame [O] [T] indique avoir réclamé au notaire à cette occasion de procéder à des règlements nécessaires et d’établir la déclaration de la succession. C’est alors qu’elle a saisi le président de la chambre des notaires qui a répondu en avril 2022 que Maître [K] [C] était compétent, ce dernier convoquant les parties ultérieurement à la délivrance de l’assignation le 5 mai 2022. Madame [Z] [D] produit un courrier de son avocat daté du 9 avril 2021 lui listant ce qu’elle peut accepter à titre transactionnel, et notamment une minoration de la rente, sous condition d’une capitalisation à hauteur de 400.000 euros à payer au moment de la régularisation des actes. Il évoquait à sa cliente « si cette affaire ne se résout amiablement » qu’elle le mandate pour lancer le référé expertise de tous les immeubles dépendants de la succession. Son avocat lui écrivait à nouveau le 25 mai 2021 pour l’informait de la proposition par courrier confidentiel de l’avocat de madame [O] [T], suite à l’entretien téléphonique entre les avocats, qu’il citait, faisant état de l’acceptation de madame [O] [T] de payer la rente de 3.000 euros, sans qu’elle ne puisse envisager une capitalisation, et ce sous diverses conditions, dont notamment celle de l’application exclusive du testament de 2019, sans application de l’usufruit de la conjointe survivante sur les biens attribués à la fille de monsieur [V] [T]. Ainsi, les échanges intervenus notamment entre les mandataires de chacune des successibles concernant le règlement de la succession, initiés quelques mois après le décès de monsieur [V] [T] survenu le [Date décès 10] 2020 et l’assignation que l’une des successibles a faite délivrer à l’autre le 5 mai 2022, caractérisent sur cette période les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable, de sorte que l’assignation délivrée par madame [Z] [D] remplit les conditions de l'article 1360 du Code de procédure civile et doit ainsi être déclarée recevable. Sur l’irrecevabilité tirée du défaut d’appel dans la cause de l’intégralité des héritiers Contrairement à ce que soutient madame [O] [T], les petits-enfants du défunt et la fille de sa conjointe survivante ne sont pas, en vertu du testament de monsieur [V] [T] qui les institue légataires particuliers, des successibles qui ont vocation à intervenir impérativement dans l’instance en partage successoral, contrairement aux légataires universels et aux légataires à titre universel, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par madame [O] [T] du fait de leur absence en la cause sera rejetée. Néanmoins, compte tenu de la possibilité en l’espèce de réduction des libéralités et legs consentis par le défunt, en fonction des règles présidant à l'imputation de ceux-ci énoncées aux articles 923 et suivants du Code civil, dont la nécessité pourrait être constatée par le tribunal ou le notaire commis, madame [Z] [D] devra appeler en cause les légataires particuliers. Sur l’irrecevabilité tirée de l’acceptation du testament-partage Madame [O] [T] soulève que monsieur [V] [T] qui a accepté le testament-partage n’est pas recevable à agir en partage judiciaire. Cependant, la qualification de testament ordinaire ayant été préalablement retenue, et en l’absence de testament-partage, madame [Z] [D] est recevable à agir en partage judiciaire. Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de qualité à agir en partage judiciaire Madame [O] [T] a enfin soulevé l’irrecevabilité à agir de madame [Z] [D] qui n’est pas une héritière réservataire. Cependant, en sa qualité de successible, la conjointe survivante a qualité à agir en partage successoral, de sorte que l’action de madame [Z] [D] en partage judiciaire sera déclarée recevable, l’ensemble des fins de non-recevoir que lui opposait madame [O] [T] ayant ainsi été écartées. Sur la provision Si l'article 789 du Code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état peut allouer une provision au créancier, c’est à la condition que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable. Compte tenu de la contestation sérieuse élevée à l’encontre de la charge imposée par le testateur au profit de madame [O] [T] pour que lui soit attribués certains biens, cette dernière ne peut à ce stade être condamnée à un paiement provisionnel s’agissant de la rente mensuelle à sa charge. Madame [Z] [D] sera en conséquence déboutée de sa demande de provision. Sur l’expertise Madame [Z] [D] sollicite aux termes du dispositif de ses dernières conclusions d’incident une expertise pour évaluer l’ensemble des biens immobiliers attribués par testament du 28 novembre 2019, soutenant que le projet liquidatif établi par Maître [E] [N] évalue notamment les biens attribués à madame [O] [T] en vertu des testaments des 14 juillet 2015 et 28 novembre 2018 à hauteur de 4.400.121,2 euros, alors que la déclaration fiscale établie par madame [O] [T] a minimisé cette valeur. Il ressort en effet de cette déclaration que la part léguée à madame [O] [T] a été déclarée à hauteur de 2.304.971,22 euros. En outre, la déclaration fiscale du 11 juillet 2022 mentionne notamment une évaluation de la propriété de [Localité 30] à hauteur de 480.000 euros, alors que madame [Z] [D] produit une estimation par un agent immobilier de [Localité 34] datée du 6 janvier 2021 évaluant le bien à 1.700.000 euros, précision étant faite que si le terrain est constructible l’évaluation est portée à 2.000.000 euros. Ces éléments justifient que soient ordonnée une expertise judiciaire permettant d’évaluer l’ensemble des biens immobiliers visés au testament du 28 novembre 2018, qui sera confié à un expert montpelliérain, compte tenu des professions judicaires exercées par la défenderesse dans les ressorts des cours d’appel d’Aix-en Provence et Nîmes, la consignation pouvant être prélevés sur les fonds disponibles de la succession et à défaut avancés par la demanderesse. Sur les autres demandes Tant madame [Z] [D], qui réclame à ce que madame [O] [T], qui n’a pas payé la rente à sa charge, ne puisse disposer des biens immeubles légués et que sa part de réserve soit calculée sur leur valeur sans aucune attribution particulière, ainsi que l’annulation en conséquence de tous les actes subséquents, y compris de l’attestation immobilière du 11 juillet 2023, que madame [O] [T] qui réclame l’attribution qu’elle accepte des biens immobiliers et mobiliers figurant dans le testament allotis à madame [Z] [D] en application de l’article 807 du Code civil et en l’état de la renonciation de madame [Z] [D] qui a rejeté ledit testament-partage et a perdu tous ses droits, forment ainsi des prétentions qui relève du fond et non du tribunal à ce stade à qui l’affaire a été seulement renvoyée par le juge de la mise en état au titre de l’incident, de sorte qu’il appartiendra au tribunal lorsqu’il statuera au fond de statuer, chaque partie devant reprendre l’ensemble de ses prétentions au fond dans des conclusions adressées au tribunal et non au juge de la mise en état. L’affaire sera ainsi renvoyée à la mise en état électronique pour conclusions récapitulatives au fond des parties, avant clôture de l’instruction. Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance et il n’y a pas lieu, compte tenu de la nature familiale du litige d’allouer aux parties des sommes au titre des frais irrépétibles qu’elles ont engagés à ce stade.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La formation collégiale du tribunal, statuant sur renvoi de la juge de la mise en état, après audience publique, par mise à disposition au greffe et en premier ressort ; Dit que le testament établi le 28 novembre 2019 par monsieur [V] [T] est un testament ordinaire et non un testament-partage ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par madame [O] [T] sur le fondement de l'article 1360 du Code de procédure civile ; Déclare en conséquence recevable l’assignation délivrée par madame [Z] [D] ; Rejette les fins de non-recevoir soulevées par madame [O] [T] du fait de l’absence dans l’instance en partage judiciaire des légataires particuliers, de l’acceptatin du testament-partage et du défau dequalité à agir en partage judiciaire ; Déclare en conséquence recevable l’action en partage judiciaire diligentée par madame [Z] [D] ; Ordonne à madame [Z] [D] d’appeler en la cause madame [F] [M]-[T], monsieur [B] [M]-[T] et madame [S] [Y]-[D], légataires particuliers ; Déboute madame [Z] [D] de sa demande de provision ; Ordonne une expertise immobilière et commet pour y procéder, monsieur [I] [W], [Adresse 18], avec pour mission de : - convoquer les parties, recevoir leurs observations et prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites dans le cadre de la procédure en lien avec la mission et se faire communiquer tout document utile à sa mission, - donner tout élément sur la valeur des biens immobiliers mentionnés dans le testament établi par monsieur [V] [T] le 28 novembre 2028 dont les parties lui remettront une copie ainsi que tous documents afférents à leur propriété : - L’appartement T.2 (Sud-Ouest) sis à [Localité 35] (Alpes Maritimes) [Adresse 11] avec sa cave et son parking (sis dans l’immeuble voisin [Adresse 32]), - les parts de société civile immobilière SCI [33] (siège à [Localité 40]) propriétaire de l’appartement T.3 au troisième étage de la [Adresse 11] à [Localité 35] (Nord et 1 pièce au Sud) avec ses caves (dans le même bâtiment) et son parking dans l’immeuble voisin [Adresse 32], - les terrains d’oliviers à [Localité 27], - les biens immobiliers sis à [Localité 40] (Bouches-du-Rhône) : [Adresse 36][Adresse 7][Adresse 17][Adresse 21][Adresse 3][Adresse 8] [Adresse 13]Appartement T.2 [Adresse 12] au deuxième étage,le chalet [Adresse 26] sis à [Localité 30] (en Haute Savoie) [Adresse 15]les droits indivis sur le terrain de [Localité 29] ; Dit qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, et que l’expert pourra substituer à cette réunion l’envoi d’un pré rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à un mois pour faire valoir leurs observations ; Dit que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal de grande instance de Montpellier au plus tard le 1er février 2026 ; Dit que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ; Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le juge de la mise en état de la troisième chambre civile de ce tribunal en qualité de juge du contrôle des expertises ; Fixe une consignation de 5.000 euros TTC entre les mains du régisseur de ce tribunal, qui pourra être prélevée par le notaire sur les fonds disponibles de la succession, et à défaut versée par madame [Z] [D] au plus tard le 1er août 2025, toute partie pouvant se substituer à l’autre en cas de défaillance ; Commet pour suivre les opérations d’expertise le juge de la mise en état de la troisième chambre civile de ce tribunal en qualité de juge du contrôle des expertises ; Dit qu’il appartiendra au tribunal lorsqu’il statuera au fond de trancher les demandes respectives des parties ; Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance ; Déboute madame [Z] [D] et madame [O] [T] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stage ; Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 5 mai 2026 pour conclusions récapitulatives au fond des parties, après dépôt du rapport d’expertise judiciaire. La greffière La vice-présidente Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES 5 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT 1 COPIE DOSSIER + A.J. 1 N° : N° RG 23/03718 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OOI7 Pôle Civil section 3 Date : 20 Mai 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE : Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE Madame [Z], [P] [D] veuve [T] née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 40], demeurant [Adresse 39] représentée par Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Maître Marie Christine CAZALS, avocat au barreau de Paris avocat plaidant, DEFENDERESSE Madame [O], [X], [L], [A] [T] épouse [M] née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 25], demeurant [Adresse 16] représentée par Maître Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Aude MORALES Juges : Corinne JANACKOVIC Sophie BEN HAMIDA assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 03 Décembre 2024 MIS EN DELIBERE au 07 févrirer 2025, prorogé au 20 mai 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Mai 2025 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [T] est décédé le [Date décès 10] 2020 à [Localité 40], en l’état d’un dernier testament du 28 novembre 2019, et laissant pour lui succéder sa fille, madame [O] [T], et son épouse sous le régime de la séparation de biens, madame [Z] [H], nom d’usage [D]. ***** Selon assignation du 5 mai 2022 devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, renvoyée au tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile par ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2023, madame [Z] [D] a agi en liquidation de la succession de monsieur [V] [T] et attribution de ses legs, demandant qu’elle soit jugée recevable en cette action. Elle a demandé que soit : commis Maître [N], notaire à [Localité 25],juger qu’en application de l’article 757 du Code civil elle a droit à un quart de la succession de son mari et qu’en application de l'article 1094-1 du même Code civil, elle a aussi droit aux legs particuliers tels qu’énumérés dans le testament, pris sur la quotité disponible de la succession de son mari,désigné un expert immobilier, aux frais prélevés sur les fonds détenus par Maître [N] et ensuite partagés par moitié, afin d’évaluer les immeubles de la succession tels que décrits dans la déclaration de succession :une parcelle de terre à [Localité 27],la moitié en nue-propriété d’une parcelle de terre à [Localité 29],une propriété bâtie et non bâtie à [Localité 30],un appartement avec cave et parking au [Adresse 4] à [Localité 35],un appartement au [Adresse 9] à [Localité 40],un bien au [Adresse 20] à [Localité 40],un bien au [Adresse 19] à [Localité 40],un bien au [Adresse 3] à [Localité 40],un bien au [Adresse 8] à [Localité 40],un bien au [Adresse 13] à [Localité 40],un bien au [Adresse 12] et [Adresse 22] à [Localité 40],un immeuble ainsi qu’un terrain de 1.794 m2 pour location de voitures au [Adresse 17] à [Localité 40],un immeuble au [Adresse 21] à [Localité 40],un appartement au [Adresse 23] à [Localité 40],un immeuble au [Adresse 14] à [Localité 40],ordonné à madame [O] [T] de remettre les clés qu’elle détient sur ces immeubles au notaire commis, et de faciliter les visites de l’expert, au cas où, certains biens immeubles seraient loués,ordonnée une expertise des immeubles reçus en donations par madame [O] [T] selon l’article 922 du Code civil, à savoir :l’immeuble sis [Adresse 24] à [Localité 40],l’immeuble à l’angle [Adresse 28] à [Localité 40],la maison [Adresse 37],l’immeuble [Adresse 38],ordonnée la délivrance immédiate des legs qui lui sont dus ainsi que les actes y afférents par le notaire commis,condamnée madame [O] [T] à lui payer des dommages au vu du préjudice subi en raison de la non délivrance des legs et de sa privation de jouissance desdits legs,condamnée madame [O] [T] à lui verser 60.000 euros avec intérêts de droit, au titre de la rente viagère impayée depuis le décès (soit 20 mois à 3.000 euros) somme à parfaire jusqu’au règlement complet de la succession et à déduire directement de sa part,condamnée madame [O] [T] à lui verser 48.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi de la privation de jouissance des deux appartements légués de [Localité 35],condamnée madame [O] [T] à lui verser 20.000 euros en raison du préjudice moral qu’elle subit consistant en des intimidations répétées et sans fondement,condamnée madame [O] [T] à lui verser 2.000 euros pour la privation du mobilier qui lui est attribué par legs particulier,jugé que madame [O] [T] s’est refusée à régler la rente viagère due à sa belle-mère et a refusé de régler ce legs particulier, opposition qui ne fera que perdurer,condamnée en conséquence madame [O] [T] à lui verser dès la signification du jugement à intervenir la somme de 468.000 euros à titre de capital au lieu et place de la rente viagère afin d’éviter toutes procédures et de permettre l’exécution effective du legs,jugé que madame [O] [T] a bénéficié de donations de son père, comme elle le reconnait sur :l’immeuble sis [Adresse 24] à [Localité 40],l’immeuble à l’angle [Adresse 28],la maison [Adresse 37],l’immeuble [Adresse 38],jugé que madame [O] [T] doit le rapport desdites donations à la succession de son père en application des dispositions de l’article 860 du Code civil,ordonné que le notaire nommé procède au calcul de la masse fictive en application des dispositions de l’article 922 du Code civil,ordonné en application des dispositions testamentaires que, si il y a lieu à réduction, sa part ne soit jamais réduite,ordonné qu’elle dispose de la totalité de ses droits,condamnée madame [O] [T] à 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire. ***** Par conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 octobre 2023 madame [Z] [D] a sollicité une provision de 129.000 euros, au titre de la rente viagère à la charge de madame [O] [T], outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 janvier 2024, madame [Z] [D] a maintenu sa demande de condamnation de madame [O] [T] à lui payer à titre de provision 129.000 euros, correspondant à 43 impayés de la rente mensuelle de 3.000 euros, somme à réévaluer au moment de l’exécution de la décision à intervenir, et à augmenter de la valeur de l’indice du coût des ménages tel que prévu par le testament, et des intérêts tels que prévus par les dispositions de l’article 1015 du Code civil, lesdites sommes devant être calculées par l’huissier en charge de la signification. Madame [Z] [D], s’agissant de l’exigibilité de la rente, soutient que l’obligation à la charge de madame [O] [T] de lui verser une rente viagère de 3.000 euros selon le testament en date du 28 novembre 2019, est incontestable et claire, de sorte qu’elle réclame à titre de provision, la somme équipollente à la rente viagère qui lui est due. Elle a sollicité une expertise judiciaire, à confier à un expert extérieur à la cour d’appel d’Aix-en-Provence afin d’expertiser chacun des biens immeubles visés dans le testament du 28 novembre 2019, aux frais de consignation à prélever par le notaire sur les fonds détenus de la succession, puis à partager en deux, entre madame [O] [T] et elle-même. S’agissant de l’irrecevabilité soulevée par madame [O] [T] sur le fondement de l’article 1360 du Code de procédure civile, elle lui oppose que son assignation porte sur la liquidation de la succession et qu’il ne s’agit pas d’une assignation en partage. A titre subsidiaire, si le juge de la mise en état considérait que l’article 1360 du Code de procédure civile s’appliquait, elle répond avoir rempli toutes les conditions de recevabilité desdites dispositions et estime qu’elle rapporte largement la preuve de l’existence de tentatives amiables qui n’ont pas abouti. S’agissant de la mise en cause des héritiers, elle répond que madame [F] [M], monsieur [B] [M] et madame [S] [Y]-[D] ne sont pas héritiers mais uniquement légataires à titre particulier, de sorte que leur mise en cause n’est donc pas nécessaire dans le cadre d’une liquidation de succession qui ne les concerne pas, dès lors qu’ils se voient attribués leurs legs. Elle ajoute qu’au moment de l’assignation ils étaient mineurs et que leurs legs ne souffraient d’aucune opposition. Elle soulève l’incompétence du juge de la mise en état pour juger de la qualification d’un testament, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile. Elle demande que madame [O] [T] soit déboutée de sa demande tendant à voir qualifier le testament du 28 novembre 2019 de testament-partage et de toutes ses demandes subséquentes, comme contraignant le juge de la mise en état à examiner le fond de l’affaire en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile. Elle s’oppose aux fins de non-recevoir soulevées par madame [O] [T], soutenant qu’elle dispose du droit à agir en liquidation de la succession de son mari. A titre subsidiaire, si le juge de la mise en état se déclarait compétent, elle soutient que le fait qu’elle ait assigné en liquidation de la succession de son mari ne vaut pas renonciation à la succession de ce dernier. Elle estime que l’assignation en liquidation n’est pas une assignation en partage Elle soutient que le testament du 28 novembre 2019 la favorise en ce qu’il lui donne outre son quart en plein propriété, des biens pris sur la quotité disponible et qu’en cas de réduction, ladite réduction doit d’abord s’exercer sur d’autres personnes. Selon elle, le testament du 28 novembre 2019 met à la charge de madame [O] [T] [M] pour disposer de ses legs attributaires, le paiement d’une rente viagère à son profit, ces critères consistant à l’avantager étant ceux d’un testament ordinaire. Elle demande à ce que madame [O] [T], qui n’a pas payé la rente à sa charge, ne puisse disposer des biens immeubles légués et que sa part de réserve soit calculée sur leur valeur sans aucune attribution particulière. Elle réclame en conséquence l’annulation de tous les actes subséquents, y compris de l’attestation immobilière du 11 juillet 2023, comme établis frauduleusement et contraire au droit, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire, sollicitant enfin la condamnation de madame [O] [T] au paiement de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. ***** Par ordonnance du 25 juillet 2024, la juge de la mise en état a renvoyé l’incident à la formation collégiale de la troisième chambre, à l’audience du 17 septembre 2024, un nouveau renvoi étant ordonné à celle du 3 décembre 2024, avec ordonnance de clôture rendue le 25 novembre 2024. ***** Aux termes de ses dernières conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 novembre 2024, madame [O] [T] a opposé une fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile, et plus particulièrement de l’absence d’indication des diligences sérieuses pour parvenir au partage amiable dans l’assignation qui lui a été délivrées. Elle a également opposé l’irrecevabilité de la procédure de partage judiciaire en l’absence de mise en cause par madame [Z] [D] de l’ensemble des héritiers de la succession de monsieur [V] [T] (madame [S] [Y]-[D], madame [F] [M]-[T] et monsieur [B] [M]-[T]). Elle a soulevé l’irrecevabilité de l’action de madame [Z] [D] au visa de l’article 1079 du Code civil, le testament-partage du 28 novembre 2019 produisant les effets d’un partage, madame [Z] [D] ne pouvant renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage, une expertise et le rapport des donations précédemment faites à son bénéfice, ainsi que la transformation de la rente en capital. Elle a enfin soulevé l’irrecevabilité à agir de madame [Z] [D] qui n’est pas une héritière réservataire et qui n’a pas qualité à agir pour intenter une action en réduction et par voie de conséquence de solliciter une expertise et le rapport des donations précédemment faites à son bénéfice. Elle demande que soit prononcée la perte par madame [Z] [D] de tous droits dans la succession de monsieur [V] [T] et ce dans le cadre du testament partage du 28 novembre 2019, soutenant que madame [Z] [D] a perdu la qualité d’héritière en contestant le testament-partage du 28 novembre 2019, en violation des articles 1079 et 1080 du Code civil. Elle demande l’attribution qu’elle accepte des biens immobiliers et mobiliers figurant dans ce testament allotis à madame [Z] [D] en application de l’article 807 du Code civil et en l’état de la renonciation de madame [Z] [D] qui a rejeté ledit testament-partage et a perdu tous ses droits. Elle s’oppose ainsi à la demande de condamnation par provision en l’état de la contestation sérieuse opposée. Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de madame [Z] [D] à lui payer 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ainsi qu’aux dépens ave distraction au profit de Maître Emily APOLLIS. ***** Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été retenue à l’audience collégiale du 3 décembre 2024 et mise en délibéré au 7 février 2025, prorogé au 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe. ***** MOTIVATION Sur la qualification du testament du 28 novembre 2019 L’article 789 du Code de procédure civile énonce notamment que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La juge de la mise en état a ainsi estimé nécessaire de soumettre l’incident à la formation collégiale de la troisième chambre, les parties s’opposant quant à la qualification à donner au testament notamment sur la qualification de testament-partage et encore sur la question de savoir si ce seul testament doit être appliqué ou s’il convient de lui adjoindre des testaments antérieurs qui n’auraient pas de dispositions contraires. Contrairement à ce qu’oppose madame [Z] [D], et en vertu du texte susvisé, la formation de jugement a été saisie par la juge de la mise en état aux fins de statuer sur la qualification à donner au testament établi le 28 novembre 2019, question de fond dont les diverses fin de non-recevoir soulevées nécessitent qu’elle soit tranchée. Le testament olographe du 28 novembre 2019, intitulé « Testament », précision faite que le testateur est avocat, indique : « révoquant de droit toutes dispositions à cause de mort qui seraient contraires, notamment un testament ancien déposé chez Me [G] , notaire à [Localité 40] et celui établi l’année dernière souhaite qu’à mon décès mes biens soient partagés comme ci-après. En préalable, j’exclus expressément Madame [J] [U] ma première épouse - I - A Mme [Z] [H] Vve [D] mon épouse, domiciliée à [Adresse 39] je lègue : EN PROPRIETE : - L’appartement T.2 (Sud-Ouest) sis à [Localité 35] (A.M) [Adresse 11] avec le mobilier s’y trouvant, sa cave et son parking (sis dans l’immeuble voisin [Adresse 32]) - Mes droits (parts et compte courant) dans la SCI [33] (siège à [Localité 40]) propriétaire de l’appartement T.3 au [Adresse 11] à [Localité 35] (Nord et 1 pièce au Sud) avec ses caves(dans le même bâtiment) et son parking dans l’immeuble voisin [Adresse 32], avec le mobilier et les objets s’y trouvant. - Mon véhicule automobile (entendre celui que j’utilise ou immatriculé à mon nom) - Le mobilier a) se trouvant à mon domicile personnel (studio au 3ème étage du [Adresse 6] à [Localité 40]) à l’exclusion d’un bureau-secrétaire en noyer marqué « A.T » b) se trouvant au chalet [Adresse 26] à [Localité 30] c) les sommes ou valeurs se trouvant sur mes comptes en banque à l’exclusion du compte [XXXXXXXXXX01] de [31] à usage professionnel Avocat. - L’usufruit de l’oliveraie que je possède à [Localité 27] (B du R.) II - A ma fille [O] [T]-[M] qui a déjà reçu de ma part des donations (ainsi que de ma mère) je lègue en propriété les immeubles ci-après sis à [Localité 40] (B d Rh): [Adresse 36][Adresse 7][Adresse 17][Adresse 21][Adresse 3][Adresse 8]. A charge de verser à mon épouse Mme [Z] [H] Vve [D] une rente viagère de 3.000 E. (Trois Mille Euros) par mois payable d’avance et par mois, indexée sur l’indice du coût de la consommation des ménages, série nationale, révision le 1er.01. de chaque année. En outre je laisse à ma fille les éléments de mon cabinet d’avocat (dossiers- matériel- compte prof- honoraires à recouvrer [sauf sur Mme [D] et ses SCI] En outre je laisse à ma fille l’usufruit sur les immeubles (toujours à [Localité 40]) : [Adresse 13]Appartement T.2 [Adresse 12] au 2° étage- III- A mes deux petits enfants : - [F] [M]-[T] [B] [M]-[T] en nue propriété : - l’immeuble du [Adresse 13] l’appartement [Adresse 12] au 2° étage grenier (désigné sous le terme chambre) Le choix à faire entre deux à défaut d’accord par leur mère IV - En ce qui concerne le chalet [Adresse 26] sis à [Localité 30] (Hte. Savoie) [Adresse 15] mes dispositions (entendre legs) sont les suivantes a) à partir de mon décès, [Z] [D] mon eps bénéficiera d’un délai de 9 mois à titre gratuit pour quitter les lieux avec le mobilier qu’elle souhaite b) Ma fille [O] recevra la 1/2 en toute propriété et l’autre moitié en usufruit chacun de mes petits enfants (sus nommés) recevront chacun 1/4 en nue-propriété avec interdiction d’en disposer chacun avant l’âge de 25 ans et en tout état de cause, avec droit de préférence en cas de vente aux indivisaires. V - A la jeune [S] [Y]-[D] qu’avec mon épouse nous avons en partie élevée je laisse : - les terrains oliviers d’[Localité 27] - Mes droits indivis sur le terrain de [Localité 29] ( AMP) Disposition particulière Si les legs sus indiqués devaient faire l’objet d’une action en réduction pour atteinte à la réserve héréditaire, la réduction devra s’opérer par imputation d’abord sur les legs à d’autres personnes que mon épouse Madame [Z] [H] Vve [D]. Telles sont mes dernières volontés ». Aux termes de l’article 1075 du Code civil, toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second. Ainsi la libéralité-partage ne peut se faire qu’au profit des personnes qui ont vocation à la succession de celui qui fait la distribution et le partage de ses biens et droits. Le testament de monsieur [V] [T] procède au partage au profit de la fille de madame [Z] [D] qui n’est pas une héritière présomptive du testateur, de sorte qu’il s’agit d’un testament ordinaire et non d’un testament partage. En conséquence, contrairement à ce que soutient la demanderesse, le partage de la succession de monsieur [V] [T] ne peut être tenu pour être intervenu, à défaut de testament-partage. Sur la recevabilité de l’assignation en partage judiciaire L'article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En effet, l'article 840 du Code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. Il convient de rapporter la preuve de l’accomplissement de démarches actives en vue de trouver une solution amiable. L’assignation qui ne fait pas état des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable n’est pas susceptible de régularisation par des tentatives d’accord postérieures, mais seulement par la preuve que des tentatives ont eu lieu avant sa délivrance. Tout d’abord, madame [Z] [D] soutient qu’elle n’a pas agi en partage judiciaire, son assignation portant uniquement sur la liquidation de la succession de monsieur [V] [T] et attribution des legs qu’il lui a consentis. Cependant, aux termes mêmes de ladite assignation, madame [Z] [D] indiquait se trouver « donc dans l’obligation de saisir [la] juridiction pour parvenir à un partage judiciaire, car son seul but est de voir terminer la succession de son mari, et de disposer du quart auquel elle a le droit en qualité d’épouse survivante, et de disposer aussi des différents legs particuliers qui lui ont été attribués par testament, ainsi que la rente viagère qui lui a été aussi attribuée. » En effet, en l’absence de partage préalable compte tenu du caractère ordinaire du testament retenu plus haut, qualification que soutenait d’ailleurs la demanderesse, la demande d’attribution des actifs et du paiement de la rente à la charge de madame [O] [T] relèvent d’un partage judiciaire. L’assignation délivrée par madame [Z] [D] a d’ailleurs indiqué, avant toute autre moyen, qu’elle respectait les conditions de l'article 1360 du Code de procédure civile, de sorte qu’elle ne peut soutenir désormais que ces dispositions sont inapplicables. S’agissant de l’irrecevabilité de l’acte introductif pour défaut des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable soulevée par madame [O] [T], il convient de relever que madame [Z] [D] dans son assignation évoque des pourparlers amiables nombreux et laborieux, qui n’on pas permis de parvenir à un accord. Elle se prévaut à ce sujet dans l’assignation de la lettre qu’elle a adressée à madame [O] [T] le 25 janvier 2021 et de la réponse de cette dernière le 1er février 2021, ainsi que de plusieurs réunions à l’étude de Maître [N] qui a adressé aux successibles le 4 mai 2021 une déclaration de succession, des délivrances de legs ainsi que la liquidation de la succession, qu’elle estime notamment répondre à l’exigence de madame [O] [T] formulée dans le courrier qu’elle lui a adressé le 29 avril 2021. Madame [Z] [D] estime aussi que son conseil a fait également des diligences et l’a tenue informée le 1er juillet 2021 des propositions transactionnelles de l’autre partie. Madame [O] [T], quant à elle, estime que de simples échanges ont lieu et qu’ils sont insuffisants, en l’absence de réunion chez le notaire, évoquant la réunion organisée chez Maître [K] [C], à laquelle n’a pas participé madame [Z] [D]. Aux termes de ses conclusions, madame [O] [T] précise cependant que ce notaire qu’elle avait sollicité pour l’assister ne pouvait instrumenter, seuls le pouvant les notaires saisis successivement par madame [Z] [D], Maître [R] d’abord, qui a établi le procès-verbal de dépôt du testament le 3 septembre 2020, puis Maître [E] [N], que madame [O] [T] indique avoir mis en demeure d’instrumenter le 15 janvier 2021. Elle évoque également que son notaire, Maître [K] [C] a relancé Maître [E] [N], qui a finalement établi l’acte de notoriété le 17 février 2021, en visioconférence, ayant, selon elle, refusé qu’elle comparaisse au prétexte de la situation sanitaire. Madame [O] [T] indique avoir réclamé au notaire à cette occasion de procéder à des règlements nécessaires et d’établir la déclaration de la succession. C’est alors qu’elle a saisi le président de la chambre des notaires qui a répondu en avril 2022 que Maître [K] [C] était compétent, ce dernier convoquant les parties ultérieurement à la délivrance de l’assignation le 5 mai 2022. Madame [Z] [D] produit un courrier de son avocat daté du 9 avril 2021 lui listant ce qu’elle peut accepter à titre transactionnel, et notamment une minoration de la rente, sous condition d’une capitalisation à hauteur de 400.000 euros à payer au moment de la régularisation des actes. Il évoquait à sa cliente « si cette affaire ne se résout amiablement » qu’elle le mandate pour lancer le référé expertise de tous les immeubles dépendants de la succession. Son avocat lui écrivait à nouveau le 25 mai 2021 pour l’informait de la proposition par courrier confidentiel de l’avocat de madame [O] [T], suite à l’entretien téléphonique entre les avocats, qu’il citait, faisant état de l’acceptation de madame [O] [T] de payer la rente de 3.000 euros, sans qu’elle ne puisse envisager une capitalisation, et ce sous diverses conditions, dont notamment celle de l’application exclusive du testament de 2019, sans application de l’usufruit de la conjointe survivante sur les biens attribués à la fille de monsieur [V] [T]. Ainsi, les échanges intervenus notamment entre les mandataires de chacune des successibles concernant le règlement de la succession, initiés quelques mois après le décès de monsieur [V] [T] survenu le [Date décès 10] 2020 et l’assignation que l’une des successibles a faite délivrer à l’autre le 5 mai 2022, caractérisent sur cette période les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable, de sorte que l’assignation délivrée par madame [Z] [D] remplit les conditions de l'article 1360 du Code de procédure civile et doit ainsi être déclarée recevable. Sur l’irrecevabilité tirée du défaut d’appel dans la cause de l’intégralité des héritiers Contrairement à ce que soutient madame [O] [T], les petits-enfants du défunt et la fille de sa conjointe survivante ne sont pas, en vertu du testament de monsieur [V] [T] qui les institue légataires particuliers, des successibles qui ont vocation à intervenir impérativement dans l’instance en partage successoral, contrairement aux légataires universels et aux légataires à titre universel, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par madame [O] [T] du fait de leur absence en la cause sera rejetée. Néanmoins, compte tenu de la possibilité en l’espèce de réduction des libéralités et legs consentis par le défunt, en fonction des règles présidant à l'imputation de ceux-ci énoncées aux articles 923 et suivants du Code civil, dont la nécessité pourrait être constatée par le tribunal ou le notaire commis, madame [Z] [D] devra appeler en cause les légataires particuliers. Sur l’irrecevabilité tirée de l’acceptation du testament-partage Madame [O] [T] soulève que monsieur [V] [T] qui a accepté le testament-partage n’est pas recevable à agir en partage judiciaire. Cependant, la qualification de testament ordinaire ayant été préalablement retenue, et en l’absence de testament-partage, madame [Z] [D] est recevable à agir en partage judiciaire. Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de qualité à agir en partage judiciaire Madame [O] [T] a enfin soulevé l’irrecevabilité à agir de madame [Z] [D] qui n’est pas une héritière réservataire. Cependant, en sa qualité de successible, la conjointe survivante a qualité à agir en partage successoral, de sorte que l’action de madame [Z] [D] en partage judiciaire sera déclarée recevable, l’ensemble des fins de non-recevoir que lui opposait madame [O] [T] ayant ainsi été écartées. Sur la provision Si l'article 789 du Code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état peut allouer une provision au créancier, c’est à la condition que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable. Compte tenu de la contestation sérieuse élevée à l’encontre de la charge imposée par le testateur au profit de madame [O] [T] pour que lui soit attribués certains biens, cette dernière ne peut à ce stade être condamnée à un paiement provisionnel s’agissant de la rente mensuelle à sa charge. Madame [Z] [D] sera en conséquence déboutée de sa demande de provision. Sur l’expertise Madame [Z] [D] sollicite aux termes du dispositif de ses dernières conclusions d’incident une expertise pour évaluer l’ensemble des biens immobiliers attribués par testament du 28 novembre 2019, soutenant que le projet liquidatif établi par Maître [E] [N] évalue notamment les biens attribués à madame [O] [T] en vertu des testaments des 14 juillet 2015 et 28 novembre 2018 à hauteur de 4.400.121,2 euros, alors que la déclaration fiscale établie par madame [O] [T] a minimisé cette valeur. Il ressort en effet de cette déclaration que la part léguée à madame [O] [T] a été déclarée à hauteur de 2.304.971,22 euros. En outre, la déclaration fiscale du 11 juillet 2022 mentionne notamment une évaluation de la propriété de [Localité 30] à hauteur de 480.000 euros, alors que madame [Z] [D] produit une estimation par un agent immobilier de [Localité 34] datée du 6 janvier 2021 évaluant le bien à 1.700.000 euros, précision étant faite que si le terrain est constructible l’évaluation est portée à 2.000.000 euros. Ces éléments justifient que soient ordonnée une expertise judiciaire permettant d’évaluer l’ensemble des biens immobiliers visés au testament du 28 novembre 2018, qui sera confié à un expert montpelliérain, compte tenu des professions judicaires exercées par la défenderesse dans les ressorts des cours d’appel d’Aix-en Provence et Nîmes, la consignation pouvant être prélevés sur les fonds disponibles de la succession et à défaut avancés par la demanderesse. Sur les autres demandes Tant madame [Z] [D], qui réclame à ce que madame [O] [T], qui n’a pas payé la rente à sa charge, ne puisse disposer des biens immeubles légués et que sa part de réserve soit calculée sur leur valeur sans aucune attribution particulière, ainsi que l’annulation en conséquence de tous les actes subséquents, y compris de l’attestation immobilière du 11 juillet 2023, que madame [O] [T] qui réclame l’attribution qu’elle accepte des biens immobiliers et mobiliers figurant dans le testament allotis à madame [Z] [D] en application de l’article 807 du Code civil et en l’état de la renonciation de madame [Z] [D] qui a rejeté ledit testament-partage et a perdu tous ses droits, forment ainsi des prétentions qui relève du fond et non du tribunal à ce stade à qui l’affaire a été seulement renvoyée par le juge de la mise en état au titre de l’incident, de sorte qu’il appartiendra au tribunal lorsqu’il statuera au fond de statuer, chaque partie devant reprendre l’ensemble de ses prétentions au fond dans des conclusions adressées au tribunal et non au juge de la mise en état. L’affaire sera ainsi renvoyée à la mise en état électronique pour conclusions récapitulatives au fond des parties, avant clôture de l’instruction. Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance et il n’y a pas lieu, compte tenu de la nature familiale du litige d’allouer aux parties des sommes au titre des frais irrépétibles qu’elles ont engagés à ce stade. PAR CES MOTIFS La formation collégiale du tribunal, statuant sur renvoi de la juge de la mise en état, après audience publique, par mise à disposition au greffe et en premier ressort ; Dit que le testament établi le 28 novembre 2019 par monsieur [V] [T] est un testament ordinaire et non un testament-partage ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par madame [O] [T] sur le fondement de l'article 1360 du Code de procédure civile ; Déclare en conséquence recevable l’assignation délivrée par madame [Z] [D] ; Rejette les fins de non-recevoir soulevées par madame [O] [T] du fait de l’absence dans l’instance en partage judiciaire des légataires particuliers, de l’acceptatin du testament-partage et du défau dequalité à agir en partage judiciaire ; Déclare en conséquence recevable l’action en partage judiciaire diligentée par madame [Z] [D] ; Ordonne à madame [Z] [D] d’appeler en la cause madame [F] [M]-[T], monsieur [B] [M]-[T] et madame [S] [Y]-[D], légataires particuliers ; Déboute madame [Z] [D] de sa demande de provision ; Ordonne une expertise immobilière et commet pour y procéder, monsieur [I] [W], [Adresse 18], avec pour mission de : - convoquer les parties, recevoir leurs observations et prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites dans le cadre de la procédure en lien avec la mission et se faire communiquer tout document utile à sa mission, - donner tout élément sur la valeur des biens immobiliers mentionnés dans le testament établi par monsieur [V] [T] le 28 novembre 2028 dont les parties lui remettront une copie ainsi que tous documents afférents à leur propriété : - L’appartement T.2 (Sud-Ouest) sis à [Localité 35] (Alpes Maritimes) [Adresse 11] avec sa cave et son parking (sis dans l’immeuble voisin [Adresse 32]), - les parts de société civile immobilière SCI [33] (siège à [Localité 40]) propriétaire de l’appartement T.3 au troisième étage de la [Adresse 11] à [Localité 35] (Nord et 1 pièce au Sud) avec ses caves (dans le même bâtiment) et son parking dans l’immeuble voisin [Adresse 32], - les terrains d’oliviers à [Localité 27], - les biens immobiliers sis à [Localité 40] (Bouches-du-Rhône) : [Adresse 36][Adresse 7][Adresse 17][Adresse 21][Adresse 3][Adresse 8] [Adresse 13]Appartement T.2 [Adresse 12] au deuxième étage,le chalet [Adresse 26] sis à [Localité 30] (en Haute Savoie) [Adresse 15]les droits indivis sur le terrain de [Localité 29] ; Dit qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, et que l’expert pourra substituer à cette réunion l’envoi d’un pré rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à un mois pour faire valoir leurs observations ; Dit que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal de grande instance de Montpellier au plus tard le 1er février 2026 ; Dit que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ; Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le juge de la mise en état de la troisième chambre civile de ce tribunal en qualité de juge du contrôle des expertises ; Fixe une consignation de 5.000 euros TTC entre les mains du régisseur de ce tribunal, qui pourra être prélevée par le notaire sur les fonds disponibles de la succession, et à défaut versée par madame [Z] [D] au plus tard le 1er août 2025, toute partie pouvant se substituer à l’autre en cas de défaillance ; Commet pour suivre les opérations d’expertise le juge de la mise en état de la troisième chambre civile de ce tribunal en qualité de juge du contrôle des expertises ; Dit qu’il appartiendra au tribunal lorsqu’il statuera au fond de trancher les demandes respectives des parties ; Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance ; Déboute madame [Z] [D] et madame [O] [T] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stage ; Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 5 mai 2026 pour conclusions récapitulatives au fond des parties, après dépôt du rapport d’expertise judiciaire. La greffière La vice-présidente Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1094-1, code civil 923, code civil 860, code civil 840, code civil 922, code de procedure civile 47, code civil 1015, code civil 1080, code civil 807, code civil 1075, code civil 1079, code civil 757). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 février 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00406
en commun : code civil 1080, code civil 1075, code civil 1079, code civil 757
- 25 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 22/08705
en commun : code civil 923, code civil 922, code civil 1075, code civil 1079
- 22 novembre 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/01397
en commun : code civil 1080, code civil 1075, code civil 1079
- 28 août 2025 · Tribunal judiciaire de Montargis · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 23/00544
en commun : code civil 1080, code civil 1075, code civil 1079
- 13 mai 2026 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 24/00579
en commun : code civil 1080, code civil 1075, code civil 1079
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/09358
en commun : code civil 1080, code civil 1075, code civil 1079
Mise à jour de la source le 2025-06-03T20:56:06.055Z.