Décision de justice
Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 3 juin 2025, n° 24/02564
AutreBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 4 février 2020, la SCI CASA DE LA BAINE, représentée par ses co-gérants M. [P] [Z] et Mme [C] [J] [K], a acquis un ensemble immobilier situé à CHANIERS (17610) comprenant un corps d'immeubles dénommé Le Moulin de la Baine ainsi qu'une île dite «île Boisée» ou «île du Moulin » accessible depuis la berge via le moulin et un pont. La SARL BIG BAINE BANG, ayant également pour co-gérants les consorts [Z] - [J] [K], a acquis le fonds de commerce exploité dans le bien vendu, comprenant une activité de centre de loisirs et de tourisme, snack bar, restaurant, organisation et animation de spectacles culturels et sportifs. La SASU OASISUTOPIK, dirigée par M. [Y] [E], exploite sur le site une activité de location de canoë kayak et d'autres articles récréatifs de loisirs ou matériels divers. Considérant que des aménagements avaient été réalisés sur le site en méconnaissances des règles d'urbanisme, et que les activités développées portaient atteinte au milieu naturel dans cette zone classée Natura 2000, par actes signifiés les 16 et 17 mai 2024, l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU SITE DE LA BAINE (ADESIBA) et l'association NATURE ENVIRONNEMENT 17 (NE17) ont fait assigner la SCI CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BAINE BANG, la SASU OASISUTOPIK, M. [P] [Z], Mme [C] [J] [K] et M. [Y] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINTES pour entendre : - constater les troubles manifestement illicites liés aux travaux suivants réalisés sur l'île du Moulin composée des parcelles AY[Cadastre 9] et AY[Cadastre 10], sans autorisation et en méconnaissançe du PLU et du PPRI : construction d'un bâtiment aménagé en bar et cuisine extension de ce bâtiment avec création d'un bar à crêpes et glaces construction d'un hangar installation de deux pergolas et de plusieurs barnums pose de plusieurs dalles béton, paillage et pelouse synthétique pose d'un système d'éclairage édification d'une cabane en bois près des canoës - constater les troubles manifestement illicites et les dommages imminents nés des multiples atteintes causées au site naturel de l'île du MOULIN et ses alentours, située en zone Natura 2000 et en zone humide emblématique, et des perturbations graves portées aux espèces protégées s'y trouvant, du fait de la réalisation des travaux litigieux, de l'exploitation de l'établissement de «La Paillotte de la Baine » et des très nombreuses activités de tourisme et de loisir qui y sont régulièrement organisées, en méconnaissance des dispositions du code de l'environnement et sans qu'aucune évaluation des incidences Natura 2000 n'ait jamais été réalisée, - enjoindre à la SCI CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BAINE BANG, Mme [J] [K] et M. [Z] de : ' procéder à la remise en état de l'île du Moulin, ce qui implique notamment de: * supprimer le bâtiment accueillant le bar et la cuisine, ainsi que son extension et le bar à crêpes aménagé en son sein * démolir le hangar * retirer les pergolas et les barnums * retirer les dalles en béton et les revêtements synthétiques posés au sol * retirer les systèmes d'éclairage * démolir la cabane en bois et retirer les canoës - - procéder à la fermeture de l'établissement « La Paillotte de la Baine » - cesser toute activité propre à porter atteinte au site naturel, à la zone humide et aux espèces protégées y vivant - dire que la fermeture de l'établissement «La Paillotte de la Baine » et la remise en état de l'île du Moulin interviendront dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine d'astreinte de 1.000 € par jour de retard, - se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte, - condamner la SCI CASA DE LA RAINE, la SARL BIG BAINE BANG madame [J] [K] et monsieur [Z] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La SCI CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BAINE BANG, la SASU OASISUTOPIK, M. [Z], Mme [J] [K] et M. [E] sollicitaient que le juge des référés : - se déclare incompétent au profit de la juridiction administrative, - à défaut, prononce la mise hors de cause de Mme [J] [K], - déboute l'ADESIBA et l'association NE17 de l'intégralité de leurs demandes, - condamne les intéressées au paiement d'une somme provisionnelle de 5.000€ pour procédure abusive, - condamne les mêmes à verser chacune une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ordonnance contradictoire en date du 8 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit : 'REJETONS l'exception d'incompétence soulevée par la SCI CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BAINE BANG la SASU OASISUTOPIK, monsieur [Z], madame [J] [K] et monsieur [E], CONDAMNONS la SCI. CASA DE LA BAINE, la. SARL BIG BAINE BANG, la SASU OASISUTOPIK, monsieur [P] [Z], madame [C] [J] [K] et monsieur [Y] [E] à rétablir les parcelles cadastrées commune de [Localité 4] section AY n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] en leur état de zone naturelle dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant quatre mois passé ce délai, en procédant notamment à l'enlèvement : du bâtiment accueillant le bar et la cuisine, ainsi que de son extension du hangar des pergolas et des barnums des dalles en béton et des revêtements synthétiques posés au sol des systèmes d'éclairage de la cabane en bois et des canoës CONDAMNONS les mêmes à cesser sans délai toute activité commerciale source de perturbation du milieu naturel sur les parcelles précitées, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision, DÉBOUTONS la SCI CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BAINE BANG, la SASU OASISUTOPIK, monsieur [P] [Z], madame [C] [J] [K] et monsieur [Y] [E] de leur demande de paiement par provision d'une indemnité pour procédure abusive, CONDAMNONS IN SOLIDUM la SCI CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BAINE BANG, la SASU OASISUTOPIK, monsieur [P] [Z], madame [C] [J] [K] et monsieur [Y] [E] aux dépens, CONDAMNONS IN SOLIDUM la SCI CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BAINE BANG, la SASU OASISUTOPIK, monsieur [P] [Z], madame [C] [J] [K] et monsieur [Y] [E] une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETONS les demandes de la SCI CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BAINE BANG, la SASU OASISUTOPIK, monsieur [P] [Z], madame [C] [J] [K] et monsieur [Y] [E] fondées sur ces mêmes dispositions'. Le premier juge a notamment retenu que : - sur la compétence, l'action des demanderesses tend à faire cesser un trouble causé à l'environnement, résultant notamment de la destruction, l'altération ou la dégradation de l'habitat naturel d'espèces animales protégées, trouble qu'elles qualifient de « manifestement illicite » en l'absence d'autorisation d'urbanisme et de dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement. Si le juge judiciaire ne peut prononcer des mesures susceptibles de contrarier les prescriptions édictées par l'administration, le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires s'opposant à ce qu'il substitue sa propre appréciation à celle de l'autorité, il ne lui est pas demandé en l'espèce de contrarier une quelconque décision de l'administration et de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité administrative, puisqu'aucune décision n'a été prise par cette dernière sur le sujet, Il entre dans les pouvoirs du juge des référés en vertu de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile de faire cesser un trouble qualifié de manifestement illicite et il est donc ici compétent. - le procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 13 mai 2024 à la requête de l'ADESIBA établit que l'île du Moulin a fait l'objet de nombreux aménagements permettant à la SARL BIG BAINE BANG d'exercer son activité commerciale. Or, il est fait état du compte-rendu de la réunion tenue le 14 mars 2024 en présence des exploitants et de diverses autorités administratives, et du compte rendu en date du 29 mai 2024 de la réunion relative à la révision du RPPi de navigation intérieure sur le fleuve Charente entre le pont [Localité 18], [Localité 12], et le pont suspendu de [Localité 21], tenue en présence notamment de représentants de la commune de [Localité 4], de la DDTM 17 et de messieurs [Z] et [E]. - les défendeurs communiquent effectivement un arrêté du président du département de la Charente-Maritime en date du 27 juin 2020 autorisant temporairement monsieur [Z] à occuper à titre précaire et révocable du 27 juin au 31 octobre 2020 le bras amont du Moulin de la Baine pour la mise à l'eau de 10 canoës, cette autorisation ne pouvant être renouvelée par tacite reconduction et présentant un caractère strictement personnel sans possibilité de sous-traitance de l'exploitation sans l'accord préalable du président du département. La SASU OASISUTOPIK ne dispose donc d'aucune autorisation pour exploiter la location de canoës et paddle-boards sur l'île du Moulin. - ces documents, versés aux débats par les défendeurs eux-mêmes, établissent ainsi le caractère illicite des aménagements et activités déployés sur l'île du Moulin, sans qu'il soit fait état, au moment où le juge statue, d'une quelconque régularisation. - cependant, la seule réalisation des aménagements litigieux en violation des règles de l'urbanisme ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite ouvrant le droit aux associations à une action en cessation d'utilisation ou démolition, s'il n'est pas justifié par ailleurs que la violation des règles d'urbanisme invoquées leur cause un préjudice personnel et direct en portant une atteinte à l'intérêt collectif dans la défense duquel elles sont engagées - l'action en référé de l'ADESIBA et de l'association NE17 est donc subordonnée à la preuve de ce que ces réalisations ou activités illicites occasionnent un trouble objectif et actuel aux intérêts qu'elles se sont donné mission de défendre. - il n'est pas contesté que l'île du Moulin, située à l'écart de la commune de [Localité 4] en zone faiblement urbanisée, est incluse dans les secteurs « Vallée de la Charente moyenne et Seugnes » et « Moyenne vallée de la Charente et Seugnes et Coran », classés Natura 2000 de type Zone de Protection Spéciale et Zone Spéciale de Conservation, en raison de leur richesse faunistique et des espèces protégées qu'ils abritent. - les clichés photographiques insérés dans le constat précité dressé le 13 mai 2024 comme ceux tirés de publications sur les réseaux sociaux démontrent l'atteinte portée par les nombreux aménagements au caractère naturel du site, ainsi que la forte affluence induite par les activités proposées, de nature à perturber ou détruire la faune et la flore locales, par piétinement, pollution sonore ou lumineuse, ou encore par le rejet accidentel de déchets dans la Charente. Un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 27 décembre 2023 démontre en outre le risque avéré de pollution du milieu aquatique en période de crue de la Charente. - les aménagements réalisés sans autorisation et les activités irrégulièrement exercées constituent une violation de la règle de droit et portent atteinte au caractère naturel de l'île et à sa préservation qui relève de l'intérêt général et de la protection de l'environnement local, objet statutaire des associations demanderesses, ces atteintes constituant un trouble manifestement illicite qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser. - au regard de l'objet des deux associations, l'ADESIBA et l'association NE17 sont donc fondées à solliciter que la SCI CASA DE LA BAINE, propriétaire des lieux, la SARL BIG BAINE BANG et le SASU OASISUTOPIK, exploitantes, ainsi que leurs dirigeants, mettent un terme à l'aménagement et à l'utilisation de l'île pour des activités commerciales à l'origine des atteintes portées à l'environnement. - Mme [J] [K] apparaît toujours associée et gérante de la SCI CASA DE LA BAINE, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause - les défendeurs seront donc condamnés à rétablir cette île dans son état de zone naturelle dans un délai de 6 mois et sous astreinte, et de cesser sans délai toute activité commerciale source de perturbation du milieu naturel, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée. - les défendeurs seront nécessairement déboutés de leur demande de paiement par provision d'une indemnité pour procédure abusive. LA COUR Vu l'appel en date du 25 octobre 2024 interjeté par M. [Y] [E], la S.A.R.L. BIG BAINE BANG, la S.A.S.U. OASISUTOPIK, la S.C.I. LA CASA DE LA BAINE, M. [P] [Z], Mme [C] [J] [K] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 14/03/2025, M. [Y] [E], la S.A.R.L. BIG BAINE BANG, la S.A.S.U. OASISUTOPIK, la S.C.I. LA CASA DE LA BAINE, M. [P] [Z], Mme [C] [J] [K] ont présenté les demandes suivantes : 'Vu la décision attaquée, Vu l'article 100 et l'article 835 du code de procédure civile Vu les pièces du dossier, INFIRMER la décision rendue par le juge des référés de SAINTES en date du 08 octobre 2024. Statuant à nouveau : In limine litis : -CONSTATER l'existence d'une procédure pendante devant le tribunal administratif de POITIERS, demandant la suspension et à défaut, la fermeture de la Paillotte du Moulin de la Baine En conséquence : -SE DÉCLARER incompétente au profit de la juridiction administrative Si par extraordinaire la juridiction devait se reconnaître compétente : -METTRE HORS DE CAUSE Madame [C] [J] [K] -DÉBOUTER les associations ADESIBA et NATURE CHARENTE 17 de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions -CONDAMNER les mêmes à verser à la SCI CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BANG BAINE, la SASU OASISUTOPIK et Messieurs [E] et [Z], la somme provisionnelle de 3 000.00 € au titre de procédure abusive -CONDAMNER les mêmes à verser chacune à la SCI CASA DE LA BAINE, SARL BIG BANG BAINE, SASU OASISUTOPIK et Messieurs [E] et [Z], la somme de 10 000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens'. A l'appui de leurs prétentions, M. [Y] [E], la S.A.R.L. BIG BAINE BANG, la S.A.S.U. OASISUTOPIK, la S.C.I. LA CASA DE LA BAINE, M. [P] [Z], Mme [C] [J] [K] soutiennent notamment que : - in limine litis : sur l'exception de litispendance, le 29 avril 2024, l'association ADESIBA a déposé quelques jours avant l'assignation en référé une requête au tribunal administratif aux fins de suspension du fonctionnement de la Paillote ou de sa fermeture avec démolition des constructions. Cette double saisine juridictionnelle est contraire à l'article 100 du code de procédure civile, et cet article s'applique en cas d'identité d'objet, de cause, et de parties, ce qui est le cas en l'espèce. La cour se dessaisira au profit du tribunal administratif de POITIERS. - en 2020, M. [P] [Z] a fait l'acquisition de 4 parcelles situées sur la commune de [Localité 4], cadastrées Section AY n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 1]. Les deux dernières sont composées d'un moulin, divisé en 4 bâtisses, qui surplombent un bras du fleuve Charente. Ce moulin est exploité depuis la fin des années 80 sous la forme d'un restaurant. Les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10], objets du présent litige, elles se situent sur une petite île, appelée « l'Île Boisée » ou « île du moulin » laquelle permet d'accéder à une seconde île, « L'Île Moyenne », constituée de parcelles privées, appartenant au département et à Madame [G], présidente de l'association ADESIBA. Les deux îles sont séparées par une petite passerelle, carrossable. Un chemin cimenté rejoint le moulin de la Baine à ladite passerelle. - depuis de nombreuses années, et même bien avant l'arrivée de M. [Z], les propriétaires successifs des différentes parcelles ont entretenu et aménagé les lieux dans le but de recevoir au mieux les promeneurs. - concomitamment à la création du restaurant, des dalles en béton avaient été installées sur l'île boisée, dans le but de faciliter les déplacements des personnes. - compte tenu du succès du site, les auteurs des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] (île boisée) avaient fait le choix fin des années 80 d'installer sur lesdites parcelles un cabanon, relié à l'eau, l'électricité et le tout à l'égout, permettant la tenue d'une guinguette. - M. [Z], dont l'objectif était plus de relancer une activité qui s'était éteinte durant quelques années, que d'en créer une nouvelle, va entreprendre en 2020 le « rafraîchissement » de la cabane existante, sans modifier l'accès à l'île boisée, ni celui à l'île moyenne, et sans ajouter de béton à celui déjà présent sur les lieux, cette activité prendra le nom de « La Paillote ». - la seule innovation significative sera l'ajout de quelques canoës, étant précisé que 5 canoës et 2 pédalos étaient déjà présents sur les lieux en 2005. - en 2021, après la pandémie, l'activité sur l'île boisée se poursuivra sous la gestion de Monsieur [Y] [E], locataire de la société exploitant le Moulin de la Baine, gérée par Monsieur [P] [Z]. M. [E] poursuivra l'aménagement de la cabane, en y ajoutant du matériel à celui déjà existant. Il ajoutera en outre quelques canoës et bénéficiera d'une autorisation pour exploiter cette activité. - la mairie décidera d'aménager un terrain en friche de l'autre côté du fleuve pour permettre le stationnement et donc la venue des visiteurs. - la Paillote va donc poursuivre son développement, mais toujours dans le respect de l'environnement. M. [E] adaptera sans cesse l'exploitation et le développement de son activité sans nuire à la faune ni à la flore locale. - depuis 2021, sur l'île boisée, l'activité de la Paillote se limite donc à un service de restauration dit « snacking », la vente de glaces, la location de canoës, l'organisation, à titre exceptionnel, de petits concerts, ou encore la tenue d'un tournoi de volley-ball. Aucune dalle ni aucun ouvrage en béton n'a été installé. S'ils ont bien installé des abris/aménagement de fortune sur les lieux, ceux-ci étaient intégralement en bois, et ont d'ailleurs été retirés depuis. - Mme [M] [G], agissant au nom de son association ADESIBA, lutte contre toute forme d'activité humaine sur les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 1], et en particulier sur les deux premières. M. [E] et M. [Z] ont le sentiment désagréable que Mme [G] tente de préserver avant tout ses intérêts personnels, alors qu'elle possède une parcelle sur l'île voisine. - sur l'absence de trouble manifestement illicite, la question de la légalité des installations sur l'île litigieuse, sur laquelle se trouve la Paillote, n'est pas aussi évidente que le prétendent les requérants, ou comme l'affirme le premier juge et cette question relève d'une juridiction du fond, et non du juge des référés, juge de l'évidence. - l'activité sur l'île de la Baine existe depuis des décennies. Elle est venue compléter celle du moulin de la Baine, transformé en restaurant en 1988, en l'absence d'opposition de la commune de [Localité 4]. - si depuis près de 40 ans, les règles d'urbanisme n'avaient pas été respectées, la commune de [Localité 4] ou l'autorité préfectorale auraient pris des dispositions pour interdire le développement d'une activité sur ce territoire. - les installations présentes sur les lieux au moment où l'action judiciaire a été introduite étaient particulièrement anciennes et, en tout état de cause, démontables, et les dalles bétons ont été construites bien avant la naissance d'une activité sur l'île de la Baine. Leur démolition se heurte indubitablement à un problème de prescription et cette question n'entre pas dans le champ de compétences du juge des référés. En outre, les actes notariés stipulant les servitudes qui grèvent le fond prévoient notamment l'obligation, pour le propriétaire de la parcelle litigieuse, d'entretenir le droit de passage « cimenté » et « carrossable. Détruire ces dalles bétons reviendrait à priver le département de son droit de passage et le juge des référés ne pouvait pas légalement ordonner leur démolition, relevant du juge du fond. - sur l'absence d'un préjudice, le premier juge revient sur la richesse du lieu, tant d'un point de vue de la faune que de la flore locale mais cela n'est pas remis en cause par les appelants qui travaillent de concert avec les autorités, dans le respect de l'environnement. Les photographies non datées, de nature illicite, et les deux constats de commissaires de justice, ne sauraient valablement démontrer un quelconque risque de pollution imputable à la Paillote, et justifiant un préjudice, en période de crue exceptionnelle, en décembre 2023. Cela la situe au huitième rang des plus grosses inondations depuis 120 ans et sur SAINTES, près d'un millier d'habitations ont été inondées. - le juge des référés ne peut donc pas valablement se fonder sur un phénomène qui demeure exceptionnel et temporaire pour caractériser une atteinte à l'environnement, justifiant selon lui la démolition de l'ensemble des ouvrages présents sur le site, y compris ceux dont la construction remonte à plus de 40 ans, et interdire toute activité sur le lieu. - l'île de la Baine ne représente qu'une petite parcelle et les activités y sont donc limitées. Si le « piétinement » existe, force est de constater qu'il n'est pas dû exclusivement à l'existence de la Paillote, alors que des touristes, agents d'entretien, promeneurs empruntent cette parcelle pour se rendre sur l'autre île. Aucune preuve d'un quelconque impact sur la faune ou la flore locale n'est rapportée. - dans un souci d'apaisement, les appelants ont déjà entrepris toutes les démarches nécessaires auprès des collectivités et des associations mandatées pour poursuivre cette activité dès l'année prochaine, et ils ont d'ores et déjà remis les lieux en l'état, à l'exception des chemins d'accès dont la démolition pourrait, elle, constituer un risque pour l'environnement mais également pour les personnes. - en détruisant ces accès, le gérant de la Paillote violerait ses obligations en matière de respect des servitudes alors que l'île moyenne appartient pour partie au département qui bénéficie d'un droit de passage, créé le 28 juin 2010, comme cela est rappelé dans l'acte notarié du 05 mai 2014 dressé par Me [X] [F], Notaire à [Localité 17]. 'ce droit de passage s'exercera exclusivement sur une bande d'une largeur de 3,25 m. (...)Ce passage emprunte la terrasse du restaurant « Le Moulin de la Baine », le chemin et la plate-forme cimentée jusqu'à la passerelle', le propriétaire du fonds servant a l'obligation d'entretenir cet accès, et de le garder « carrossable. Le terme carrossable signifie « où les voitures peuvent rouler » selon la définition du LAROUSSE, et en sollicitant la démolition d'une telle installation, pensée et mise en 'uvre il y a plusieurs années, l'association ADESIBA ne se soucie visiblement guère de la circulation des personnes à mobilité réduite. - ces dalles béton, par leur ancienneté, se sont parfaitement insérées dans le paysage, au point de contribuer, elles aussi, au développement de la faune locale, et des cavités ont pu être constatées sous les dalles. - le coût environnemental de la destruction de ces dalles ne serait pas non plus négligeable, en raison des engins et des évacuations que cela nécessiterait. - les appelants ont entrepris les démarches auprès de l'Administration pour obtenir les autorisations nécessaires pour continuer cette activité sur l'Île de la Baine. Des réunions se succèdent entre les gérants, les élus locaux, NATURA 2000, le département afin de trouver une solution et un permis de construire est sur le point d'être déposé. Les travaux de démolition ont déjà été entamés, les aménagements ont été supprimés dans le respect de la décision attaquée Si les appelants sollicitent son infirmation aujourd'hui, c'est parce qu'ils entendent reprendre leur activité, différemment, le projet concernant la construction d'un local de 10 m2 annexe au restaurant. Ils demandent donc à pouvoir être autorisés à reprendre leur activité. - la mise hors de cause Madame [C] [J] [K] est sollicitée, car elle n'est plus associée, ni cogérante de la SCI la CASA DE LA BAINE. - il est demandé la condamnation de l'association ADESIBA et NATURE ENVIRONNEMENT 17 à régler la somme de 3.000 € aux appelants au titre de l'abus de droit. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 20/01/2025, l'Association pour la défense du site de la Baine (ADESIBA) et l'Association Nature Environnement (NE17) ont présenté les demandes suivantes : 'Vu l'article 835 du code de procédure civile, Vu les articles L.480-4 et L.610-1 du code de l'urbanisme, Vu les articles L.122-5, L.141-2, L.141-3 et L.161-1 du code de la construction et de l'habitation, Vu les articles L.411-1, L.414-4, et L.415-3 du code de l'environnement, Vu l'arrêté ministériel du 6 juillet 2004 portant désignation du site Natura 2000 de la vallée de la Charente moyenne et [Localité 20] (zone de protection spéciale), Vu l'arrêté ministériel du 13 avril 2007 portant désignation du site Natura 2000 moyenne vallée de la Charente et Seugnes et Coran (zone spéciale de conservation), Vu l'arrêté préfectoral n° 2011 - 1412 du 21 avril 2011 fixant la liste prévue au 2° du III de l'article L 414-4 du code de l'environnement des documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à l'évaluation des incidences Natura 2000, Vu le règlement de la zone N du plan local d'urbanisme de [Localité 4], Vu le règlement de la zone rouge du plan de prévention des risques naturels d'inondation des communes riveraines de la Charente, Vu l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 491 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - CONFIRMER l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes du 8 octobre 2024 en toutes ses dispositions ; - REJETER les conclusions des appelants dans toutes leurs demandes ; ET Y AJOUTANT : - CONDAMNER la SCI LA CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BANG BAINE, la SASU OASISUTOPIK, Madame [C] [J] [K], Monsieur [P] [Z] et Monsieur [Y] [E] à verser à l'association ADESIBA et l'association NATURE ENVIRONNEMENT 17 la somme de 4.680 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - CONDAMNER la SCI LA CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BANG BAINE, la SASU OASISUTOPIK, Madame [C] [J] [K], Monsieur [P] [Z] et Monsieur [Y] [E] à supporter les entiers dépens d'appel, en ce compris les frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir'. A l'appui de leurs prétentions, l'Association pour la défense du site de la Baine (ADESIBA) et l'Association Nature Environnement (NE17) soutiennent notamment que : - sur l'exception de litispendance, au motif qu'une instance est pendante devant le tribunal administratif concernant les mêmes faits, en raison même de l'absence d'identité d'objet, il ne saurait y avoir de litispendance au sens de l'article 100 du nouveau code de procédure civile entre un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et un litige relevant de la juridiction judiciaire. En l'espèce, seule l'association ADESIBA a introduit un recours devant le tribunal administratif en parallèle de son action devant le juge des référés. Il s'agit d'un recours en excès de pouvoir contre la décision de l'état par laquelle le Préfet de la Rochelle a refusé de suspendre le fonctionnement de la Paillotte et de mettre en demeure les exploitants de déposer une demande de dérogation espèces protégées, un dossier loi sur l'eau, une évaluation d'incidences Natura 2000 ainsi qu'une étude d'impact des nuisances sonores. Il n' a pas identité des parties, et en outre, les deux actions n'ont pas le même objet. - depuis 2020, l'aménagement de la [Localité 15] (parcelles AY97-AY98) porte gravement atteinte à l'environnement et génèrent des nuisances considérables pour le voisinage, alors que l'Ile du Moulin constitue un espace naturel initialement boisé et une zone humide et inondable regorgeant d'habitats et d'espèces à protéger : sa biodiversité exceptionnelle justifie son classement intégral à deux titres en zone Natura 2000. - les nuisances liées aux activités du restaurant ont repris et ont été fortement amplifiées à partir de 2020 avec la reprise du site par de nouveaux propriétaires. - l'acte de vente du 4 février 2020 mentionne que l'île du Moulin (parcelles AY97-AY98) présente un caractère boisé, et il n'est fait mention d'aucune construction ou aménagement qui se trouverait sur le terrain au jour de la vente. L'acte rappelle que l'intégralité du fonds est située en zone N et est donc soumis à des restrictions de constructibilité. - depuis l'acquisition du terrain, les nouveaux propriétaires et leur SARL BIG BANG BAINE ont repris et très largement diversifié les activités du restaurant. - M. [Y] [E] gérant de la SASU OASISUTOPIK, a aménagé sur la petite Ile du Moulin (parcelles AY97-AY98) un « bar d'ambiance de plein air » appelé commercialement « Paillote de l'île de la Baine', en procédant à divers aménagements depuis 2020 sans autorisation délivrée. - différents événements organisés dans le cadre de la paillote génèrent une nuisance sonore insupportable pour les voisins habitants pour certains à seulement 30 mètres du Moulin, mais aussi pour la faune et la flore de cette zone naturelle dont l'intérêt écologique est pourtant majeur. - le 14 mars 2024 s'est tenue une réunion entre les services de la commune de [Localité 4], les services Natura 2000, les services de la communauté d'agglomération de [Localité 19], et Messieurs [Z] et [E]. Lors de cette réunion, les autorités ont constaté que les constructions édifiées sur l'île n'ont jamais été déclarées et n'ont jamais fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme, et qu'il convenait donc de regarder ces constructions comme illégales. - le compte-rendu de la réunion fait notamment état de la nécessité pour les propriétaires et exploitants de la paillotte de déposer une demande de permis de construire de régularisation. Or, aucun permis de construire n'a été obtenu ni même sollicité par les appelants. - le 29 mai 2024, une autre réunion s'est tenue à la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), concernant l'activité de navigation entreprise par Monsieur [E] et sa société OASISUTOPIK depuis l'île du moulin de la Baine sur un secteur interdit à la navigation par le règlement particulier de police de la navigation. Le compte-rendu de cette réunion précise qu'une autorisation provisoire avait été délivrée, valable du 27 juin 2020 au 31 octobre 2020, mais que l'activité s'est poursuivie bien au-delà de cette période, M. [E] exige une révision du RPPI pour poursuivre son activité. - sur l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent au sens de l'article 835 du code de procédure civile, dès lors qu'un ouvrage a été édifié ou installé sans autorisation ou en méconnaissance de ladite autorisation, et que cet ouvrage ne peut faire l'objet d'aucune régularisation au regard des dispositions du plan local d'urbanisme (PLU), alors le juge des référés peut, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, ordonner l'arrêt des travaux et la remise en état du terrain. Une atteinte grave à l'environnement est également de nature à constituer un trouble manifestement illicite, et des travaux de nature à mettre en danger l'habitat d'une espèce protégée et la survie des individus, réalisés sans la dérogation prévue par l'article L.411-2 du code de l'environnement, sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite. En l'espèce, sont dénoncées la réalisation de travaux sur l'île du Moulin sans autorisation et en méconnaissance du PLU et du PPRI, et les atteintes graves à l'environnement causées par les travaux et les activités sur l'île du Moulin, située en zone Natura 2000 et abritant des espèces protégées. L'article 2.1.1. du Règlement du PPRI prohibe en zone rouge, où se trouvent tant le restaurant que la Paillote, « toutes les nouvelles réalisations de constructions, d'ouvrages, d'installations, de travaux qui sont interdites, sauf aménagements admis sous conditions par son article 2.1.2.' qui ne prévoit pas d'exception pour les bars et activités de restauration. - en premier lieu, de nombreux travaux ont été réalisés sans autorisation et en méconnaissance du PLU et du PPRI sur l'île du Moulin. Un hangar a été construit, et une seconde pergola a été installée devant celui-ci, en remplacement de deux barnums eux-mêmes implantés sans autorisation, et s'est accompagnée de plusieurs modifications successives du revêtement du sol (béton, paillage, pelouse synthétique) ainsi que de coupes d'arbres et des travaux perlés ont été réalisés à chaque saison depuis 2020. Ainsi que cela ressort du compte-rendu de la réunion du 14 mars 2024, aucune autorisation n'a jamais été délivrée pour ces travaux. Les appelants se bornent à affirmer que certains éléments (les constructions non démontables et les dalles en béton) seraient anciens et couverts par la prescription, sans toutefois le démontrer, et l'acte de vente conclu en 2020 ne fait état d'aucune construction ou aménagement de la sorte. - en second lieu, les bâtiments, pergolas, barnums et la modification de la nature des sols (avec imperméabilisation) de la Paillote constituent des occupations et utilisation du sol prohibées par l'article N1 du Règlement du PLU. Ces travaux et aménagements constituent des obstacles à l'écoulement des eaux aggravant le risque d'inondation des terrains voisins et exposant les usagers du restaurant et de la Paillote aux dangers des crues. Au surplus, l'île et ses installations ne sont pas raccordées au réseau des eaux usées, n'ont pas d'installation d'assainissement individuel et ne disposent d'aucunes toilettes ni d'aucunes installations sanitaires, en contradiction avec l'article N4 du PLU. - les coupes d'arbres ont été effectuées en violation de l'article N13 du PLU. - les travaux méconnaissent bel et bien le PLU et le PPRI et aucune régularisation des travaux et aménagements réalisés sur l'île du Moulin n'est donc envisageable, alors qu'aucun permis de construire n'a d'ailleurs été obtenu ni même sollicité. La confirmation de l'ordonnance est sollicitée. - il ne peut être soutenu que la démolition de la dalle en béton serait impossible car sa suppression porterait atteinte à la servitude de passage. Il existe en effet une servitude de passage au droit de la propriété des appelants, afin de permettre au public d'accéder à la passerelle. Toutefois, les appelants ne fournissent pas le plan du tracé de la servitude. Par ailleurs, l'établissement de la servitude n'implique en aucun cas la bétonisation de l'île du Moulin, l'acte de servitude précisant simplement que la passerelle doit être « carrossable pour les piétons : 'le propriétaire du fonds dominant entretiendra à ses frais exclusifs la passerelle de manière à ce qu'elle soit normalement carrossable en tout temps pour les piétons'. Il est parfaitement possible de stabiliser un terrain, sans le bétonner ni même l'artificialiser, et donc en maintenant son caractère naturel. Il y a lieu à confirmation. - sur les atteintes graves à l'environnement causées en site Natura 2000 et en zone humide emblématique, abritant des espèces protégées, l'île du Moulin fait partie de la zone humide remarquable « FR533001 LA CHARENTE AVAL », recensée par l'observation national des zones humides et est située au sein de la zone Natura 2000 « FR5412005 - VALLÉE DE LA CHARENTE MOYENNE ET SEUGNES » et constitue une ZPS au sens de la Directive Oiseaux de l'Union Européenne. Selon informations de l'Institut national du Patrimoine Naturel (INPN), ce site présente un intérêt écologique majeur, abritant 25 espèces protégées et 15 espèces menacées, selon la fiche INPN zone Natura 2000 FR5412005. L'île du Moulin fait également partie de la zone Natura 2000 « FR5400472 - MOYENNE VALLÉE DE LA CHARENTE ET SEUGNES ET CORAN » et constitue une ZSC. Selon les informations de l'Institut national du Patrimoine Naturel (INPN), ce site présente une très grande richesse faunistique, avec notamment la présence notable de plusieurs espèces protégées dont la loutre et le vison, la cistude, divers poissons migrateurs, et plusieurs invertébrés dont la Rosalie des Alpes, selon la fiche INPN zone Natura 2000 FR5400472. Parmi les principales incidences et activités ayant des répercussions négatives notables sur les deux zones Natura 2000, l'INPN cite notamment les activités de « Sports de plein air et activités de loisirs et récréatives. Selon la DDT, la période estivale, qui est la période d'accouplement et de reproduction, est la plus critique pour la préservation des espèces protégées les plus vulnérables se trouvant au sein de ces zones. Les activités proposées par l'établissement La Paillotte de la Baine portent une atteinte grave à la préservation du site naturel et de la zone humide et mettent en danger les espèces animales et végétales qu'il abrite. Les travaux litigieux ont été réalisés sans autorisation d'urbanisme ; aucune évaluation des incidences environnementales n'a été réalisée préalablement à leur réalisation. La paillotte de la Baine propose des services de restauration rapide ainsi que de débit de boisson cinq jours sur sept au printemps et tous les jours en été, soit précisément pendant la période d'accouplement des animaux. - pendant la période estivale 2024, loin de se sentir inquiétés par l'assignation à comparaître devant le juge des référés qui leur avait été délivrée, les exploitants de la Paillotte ont repris de plus belle leurs activités lesquelles ont été considérablement augmentées avec la tenue d'une quarantaine d'événements, enchaînant les concerts, les DJ sets et autres soirées à thème, avec notamment la diffusion de compétitions sportives à l'occasion de l'euro de football et des jeux olympiques. - en outre, durant la période hivernale, le site (classé en zone inondable) est entièrement submergé par les eaux, laissant craindre d'importantes pollutions par déversement dans la Charente. - les inondations sur l'île boisée ne peuvent pas être regardées comme des événements exceptionnels, mais sont des événements récurrents et l'île est identifiée en zone inondable par le PLU et le PPRI. - les appelants soutiennent que les photographies des inondations versées au débat par les requérants auraient été obtenues par des moyens déloyaux. Or, l'accès du public à l'île boisé est libre grâce à la servitude de passage, et rien n'empêchait les associations requérantes de prendre des photographies des lieux. - sur la mise hors de cause de Mme [J] [K], si elle a effectivement cédé ses parts de la SARL BIG BANG BAINE à M. [E], la SCI LA CASA DE LA BAINE, qui est propriétaire de l'île du Moulin, a pour gérants [P] [Z] et [Y] [E], et pour associés la SAS OASISUTOPIK et la SAS LE PHALANSTÈRE.. Or, la directrice générale de la SAS LE PHALANSTÈRE est Madame [J] [K]. Sa demande de mise hors de cause doit être rejetée. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 17/03/2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'exception de litispendance : L'article 100 du code de procédure civile dispose que : ' Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. ' L'exception de litispendance n'est recevable qu'en cas de saisine de deux juridictions pour trancher un même litige, c'est-à-dire un litige ayant le même objet et opposant les mêmes parties. En l'espèce, l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU SITE DE LA BAINE (ADESIBA) a saisi le 29 avril 2024 le tribunal administratif de POITIERS d'une requête en excès de pouvoir dirigée contre l'Etat en la personne du préfet de la Charente-Maritime, contre la décision par laquelle le Préfet de la Rochelle a refusé de suspendre le fonctionnement de la Paillotte et de mettre en demeure les exploitants de déposer une demande de dérogation espèces protégées, un dossier loi sur l'eau, une évaluation d'incidences Natura 2000 ainsi qu'une étude d'impact des nuisances sonores. Puis, par actes signifiés les 16 et 17 mai 2024, l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU SITE DE LA BAINE (ADESIBA) et l'association NATURE ENVIRONNEMENT 17 (NE17) ont fait assigner la SCI CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BAINE BANG la SASU OASISUTOPIK, M. [P] [Z], Mme [C] [J] [K] et M. [Y] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINTES. Il n'existe pas en l'espèce d'identité des parties en cause, l'association NATURE ENVIRONNEMENT 17 notamment n'étant pas partie à la procédure administrative, et l'Etat n'est pas partie à la procédure judiciaire de référé. En outre, l'instance devant le juge administratif vise à faire sanctionner la carence de l'Etat dans le cadre d'un recours en excès de pouvoir alors que la présente procédure est dirigée contre les troubles manifestement illicites et les dommages imminents nés des travaux et activités des parties appelantes. L'exception de litispendance sera donc rejetée, la compétence du juge judiciaire statuant en référé ayant été justement retenue en vertu de l'article 835 alinéa 1 du code. de procédure civile. Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent : L'article 835 du code de procédure civile dispose que : "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire." Le juge des référés peut ainsi intervenir même en présence d'une contestation sérieuse pour ordonner les mesures qui s'imposent lorsqu'il constate l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage sur le point de survenir. Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant. En l'espèce, le 4 février 2020, M. [P] [Z] a fait l'acquisition de 4 parcelles situées sur la commune de [Localité 4], cadastrées Section AY n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 1]. Les deux dernières sont composées d'un moulin, divisé en 4 bâtisses, qui surplombent un bras du fleuve Charente. Ce moulin est exploité depuis la fin des années 80 sous la forme d'un restaurant. Les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] se situent sur une petite île, appelée « l'Île Boisée » ou «île du moulin ». L'acte de vente du 4 février 2020 mentionne que l'île du Moulin (parcelles AY[Cadastre 9]-AY[Cadastre 10]) présente un caractère boisé, sans qu'il soit fait mention d'aucune construction ou aménagement qui se trouverait sur le terrain au jour de la vente, étant rappelé que l'intégralité du fonds est située en zone N. L'île du Moulin fait partie de la zone humide remarquable « FR533001 LA CHARENTE AVAL », recensée par l'observation national des zones humides. Elle est située au sein de la zone Natura 2000 « FR5412005 - VALLÉE DE LA CHARENTE MOYENNE ET SEUGNES ». Il résulte de la fiche éditée par l'Institut national du Patrimoine Naturel (INPN), zone Natura 2000 FR5412005 que cette zone abrite 25 espèces protégées et 15 espèces menacées. L'île du Moulin fait également partie de la zone Natura 2000 « FR5400472 - MOYENNE VALLÉE DE LA CHARENTE ET SEUGNES ET CORAN » et il résulte de la fiche INPN zone Natura 2000 FR5400472 relative à la zone que le site abrite plusieurs espèces protégées dont la Loutre et le Vison, la Cistude, divers poissons migrateurs, et plusieurs invertébrés dont la Rosalie des Alpes. L'article L.211-1 du code de l'environnement dispose que : « I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer: 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année '. l'article L.411-1 du code de l'environnement dispose que : « I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; 4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présentes sur ces sites ; 5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés. II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent. » Selon l'article L.415-3 du code de l'environnement : « Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende : 1° Le fait, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par les dispositions de l'article L. 411-1 et par les règlements ou les décisions individuelles pris en application de l'article L. 411-2 : a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ; b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ; c) De porter atteinte à la conservation d'habitats naturels ; d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présentes sur ces sites. » Au surplus, le règlement du PLU de la commune de [Localité 4] définit la zone N et le secteur Ni comme : « La zone N est une zone naturelle inconstructible à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle couvre essentiellement les massifs boisés et le fond de vallée inondable de la Charente. Cette zone reçoit des secteurs spécifiques : [...] - un secteur Ni, pour tenir compte de la zone inondable de la vallée de la Charente, définie par le Plan de Prévention des Risques Inondation. Dans ce secteur, couvert par une trame bleue portée au plan, les dispositions du P.P.R.I., approuvé par Arrêté Préfectoral en date du 31 Décembre 2009, s'appliquent. » Selon l'article N1 du PLU : « les occupations et utilisation du sols de quelque nature que ce soit sont interdites à l'exception de celles énumérées à l'article N2, de celles relevant de l'application des articles L. 515-3 et suivants du code de l'environnement (carrières) et les affouillements et exhaussements du sol rendus nécessaires à la réalisation d'une opération d'intérêt général ou ceux liés à la valorisation du patrimoine hydraulique ou paysager. En outre, dans les secteurs Ni, Nhi et Ngi, les dispositions du P.P.R.I. s'appliquent' L'article N4 du Règlement du PLU prévoit que : « 4.2 Assainissement eaux usées L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou égouts d'eaux pluviales est interdite. Toutes constructions ou installations nouvelles doivent évacuer ses eaux usées par raccordement au réseau public d'assainissement. A défaut de réseau public ou en cas d'impossibilité technique, un dispositif d'assainissement autonome est admis sous réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu'il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public. 4.3 Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Dans tous les cas, le débit de fuite après aménagement ne devra pas être supérieur à celui avant aménagement ». Enfin, et s'agissant du risque d'inondation, l'article 2.1.1. du règlement du PPRI prohibe en zone rouge, «toutes les nouvelles réalisations de constructions, d'ouvrages, d'installations, de travaux qui sont interdites, sauf aménagements admis sous conditions par son article 2.1.2", la construction de 'la paillote' figurant dans cette zone. Or, il est établi en l'espèce par procès-verbal de constat dressé le 13 mai 2024 par commissaire de justice que l'île du Moulin a fait l'objet de nombreux aménagements permettant à la SARL BIG BAINE BANG d'exercer son activité commerciale : dalles béton, bâtiment avec extension, pergolas, barnum, cabanon, équipements divers (tables, chaises, bar,luminaires). Le compte-rendu de la réunion tenue le 14 mars 2024 en présence des exploitants et de diverses autorités administratives mentionne : « Les réglementations applicables : Les services exposent les faits suivants : Les constructions, même anciennes et non démontables, ne figurent pas sur le plan cadastral. Elles n'ont donc jamais été déclarées et n'ont jamais fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme, on peut donc les considérer comme illégales (un permis de construire (PC) étant normalement requis dès 20m2 bâti et une déclaration préalable (DP) dès 5m2). 11 s'agit de trouver les solutions techniques et administratives pour régulariser cette situation, en grande partie héritée par le propriétaire lors de l'achat du Moulin et de la base de loisirs: Le site de la Paillote se trouve : - En zone inondable : zone rouge du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) Dans le lit, majeur de la Charente, zone humide et protégée par un classement en zone Natura 2000 En zone Naturelle inondable (Ni) du PLU de [Localité 4]. En zone naturelle du PLU, les possibilités de construction sont très limitées, un permis de construire classique ne serait donc pas délivrable pour les installations présentes'. De même, le compte-rendu en date du 29 mai 2024 de la réunion relative à la révision du RPPi de navigation intérieure sur le fleuve Charente entre le pont [Localité 18], [Localité 12], et le pont suspendu de [Localité 21], tenue en présence notamment de représentants de la commune de [Localité 4], de la DDTM 17 et de messieurs [Z] et [E], indique : «- Ouverture à la navigation d'un secteur aujourd'hui interdit : le bras nord de la Charente, de l'amont du canal d 'amenée à l'écluse de la Baine, [Localité 4], jusqu'au niveau de la location de canoës présente à l'île Boisée : M. [E], exploitant la location de canoës et paddles-boards «Oasis Utopik » sur I 'île Boisée, site de la Baine, commune de [Localité 4], ne peut, actuellement, pas exercer régulièrement son activité : le RPPi interdit toute forme de navigation sur tout le canal nord de la Charente (amont et aval du Moulin de la Baine) et le canal de décharge au sud-ouest de l'île Boisée. Cette activité avait débuté en 2020 après avoir obtenu une autorisation temporaire d'occupation du DPF pour la mise à l'eau de pontons flottants délivrée par le CD 17". Il résulte en effet de l'arrêté du 27 juin 2020 du président du Département de la Charente-Maritime que M. [Z] a été temporairement autorisé à occuper à titre précaire et révocable du 27 juin au 31 octobre 2020 le bras amont du Moulin de la Baine pour la mise à l'eau de 10 canoës, cette autorisation ne pouvant être renouvelée par tacite reconduction et présentant un caractère strictement personnel sans possibilité de sous-traitance de l'exploitation sans l'accord préalable du Président du Département. A ce titre et faute de renouvellement de cette autorisation temporaire, le juge des référé a retenu justement que la SASU OASISUTOPIK ne dispose désormais d' aucune autorisation pour exploiter la location de canoës et paddle-boards sur l'île du Moulin. Il résulte également de ces éléments qu'est établi avec l'évidence requise en référé le caractère illicite des aménagements dont la présence a été précisément constatée sur l'île du Moulin, sans qu'il soit justifié d'une régularisation de leu présence. En outre et étant considéré notamment la protection particulière accordée à la faune et à la flore du lieu en relation avec le double classement Natura 2000 de la zone, une telle régularisation paraît difficilement envisageable et n'est en l'espèce nullement justifiée. Il est également relevé qu'alors qu'il n'est pas justifié par les appelantes de la conformité de leurs exploitations aux prescriptions de l'article N4 du Règlement du PLU relatif à l'assainissement des eaux usées, il résulte du constat dressé par commissaire de justice le 27 décembre 2023 qu'existe un risque avéré de pollution du milieu aquatique en période de crue de la Charente, les installations, équipements et matériels divers étant laissés sur place hors saison, en grande partie submergés et susceptibles d'être entraînés par les eaux, des tels événements ne pouvant être qualifiés d'exceptionnels. Il résulte de ces constats accompagnés de photographies que les aménagements et les activités des appelants poursuivies sur le site de l'île du Moulin portent atteintes au caractère naturel du site, ainsi que la forte affluence induite par les activités proposées, de nature à perturber ou détruire la faune et la flore locales, par piétinement, pollution sonore ou lumineuse, ou encore par le rejet accidentel de déchets et sont justement dénoncés par les associations intimées au regard de leur objet statutaire tel que rappelé par le premier juge. S'agissant d'aménagements mis en oeuvre sans qu'il soit justifié des autorisations nécessaires, ces atteintes constituent un trouble manifestement illicite qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser. S'agissant spécifiquement de l'enlèvement sous astreinte des dalles de béton, bien qu'aucune autorisation relative à leur présence ne soit produite aux débats, les associations intimées ne démontrent pas avec l'évidence requise en procédure de référé que les parties appelantes auraient procédé elles-même à leur édification. Indépendamment de l'existence d'une servitude et alors que l'acte de servitude se borne à prévoir que la passerelle doit être 'carrossable pour les piétons' et que 'le propriétaire du fonds dominant entretiendra à ses frais exclusifs la passerelle de manière à ce qu'elle soit normalement carrossable en tout temps pour les piétons', l'apparente anciennneté de ces dalles permet de retenir qu'il n'y a pas lieu en référé d'ordonner leur enlèvement aux fins de prévenir un dommage imminent, ou de faire immédiatement cesser un trouble manifestement illicite. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée, sauf en ce qu'elle a condamné la SCI. CASA DE LA BAINE, la. SARL BIG BAINE BANG, la SASU OASISUTOPIK, M. [P] [Z], Mme [C] [J] [K] et M. [Y] [E] à procéder à l'enlèvement des dalles en béton. Mme [C] [J] [K] ne doit pas être mise hors de cause dès lors que la SCI LA CASA DE LA BAINE, propriétaire de l'île du Moulin, a pour gérants [P] [Z] et [Y] [E], et pour associés la SAS OASISUTOPIK et la SAS LE PHALANSTÈRE, Mme [J] [K] apparaissant être la directrice générale de cette dernière société. Sur l'abus de procédure : Il y a lieu de rechercher l'existence d'éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l'exercice du droit d'agir en justice. En l'espèce il n'est pas démontré un abus du droit d'ester en justice, ni du droit d'appel, les associations intimées n'ayant pas fait dégénérer en abus leur droit de soumettre leur prétention à examen de justice. Au vu du sens du présent arrêt, l'Association pour la défense du site de la Baine (ADESIBA) et l'Association Nature Environnement (NE17) n'ont commis aucun abus de droit ni plus généralement aucune faute en soumettant à justice leurs prétentions. La demande de dommages et intérêts formée à titre à titre provisionnel par les appelants sera en conséquence écartée. Sur les dépens : Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés. Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge in solidum de M. [Y] [E], la S.A.R.L. BIG BAINE BANG, la S.A.S.U. OASISUTOPIK, la S.C.I. LA CASA DE LA BAINE, M. [P] [Z], Mme [C] [J] [K]. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de condamner in solidum M. [Y] [E], la S.A.R.L. BIG BAINE BANG, la S.A.S.U. OASISUTOPIK, la S.C.I. LA CASA DE LA BAINE, M. [P] [Z], Mme [C] [J] [K] à payer à l'Association pour la défense du site de la Baine (ADESIBA) et à l'Association Nature Environnement (NE17) la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le surplus des demandes étant écarté.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, REJETTE l'exception de litispendance soutenue par M. [Y] [E], la S.A.R.L. BIG BAINE BANG, la S.A.S.U. OASISUTOPIK, la S.C.I. LA CASA DE LA BAINE, M. [P] [Z], Mme [C] [J] [K] et CONFIRME la compétence pour statuer du juge des référés du tribunal judiciaire de SAINTES. DIT n'y avoir lieu à mettre hors de cause Mme [C] [J] [K]. CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné la SCI. CASA DE LA BAINE, la. SARL BIG BAINE BANG, la SASU OASISUTOPIK, M. [P] [Z], Mme [C] [J] [K] et M. [Y] [E] à procéder à l'enlèvement des dalles en béton . Statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu en référé à condamner la SCI. CASA DE LA BAINE, la. SARL BIG BAINE BANG, la SASU OASISUTOPIK, M. [P] [Z], Mme [C] [J] [K] et M. [Y] [E] à procéder sous astreinte à l'enlèvement des dalles en béton. Y ajoutant, DÉBOUTE M. [Y] [E], la S.A.R.L. BIG BAINE BANG, la S.A.S.U. OASISUTOPIK, la S.C.I. LA CASA DE LA BAINE, M. [P] [Z], Mme [C] [J] [K] de leur demande indemnitaire formée à titre provisionnel au titre de l'abus de procédure. DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE in solidum M. [Y] [E], la S.A.R.L. BIG BAINE BANG, la S.A.S.U. OASISUTOPIK, la S.C.I. LA CASA DE LA BAINE, M. [P] [Z], Mme [C] [J] [K] à payer à l'Association pour la défense du site de la Baine (ADESIBA) et à l'Association Nature Environnement (NE17), prises ensemble, la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE in solidum M. [Y] [E], la S.A.R.L. BIG BAINE BANG, la S.A.S.U. OASISUTOPIK, la S.C.I. LA CASA DE LA BAINE, M. [P] [Z], Mme [C] [J] [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRET N° 203 N° RG 24/02564 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFBF [E] [Z] [J] [K] S.A.R.L. BIG BAINE BANG S.A.S.U. OASISUTOPIK S.C.I. LA CASA DE LA BAINE C/ Association ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU SITE DE LA BAINE (A DESIBA) Association ASSOCIATION NATURE ENVIRONNEMENT 17 (NE17) Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 03 JUIN 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02564 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFBF Décision déférée à la Cour : ordonnance du 08 octobre 2024 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES. APPELANTS : Monsieur [Y] [E] né le 19 Septembre 1987 à [Localité 16] (35) [Adresse 3] [Localité 4] Monsieur [P] [Z] né le 17 Mai 1977 à [Localité 14] [Adresse 8] [Localité 4] Madame [C] [J] [K] née le 02 Mars 1980 à [Localité 13] (20) [Adresse 8] [Localité 4] S.A.R.L. BIG BAINE BANG [Adresse 2] [Localité 4] S.A.S.U. OASISUTOPIK [Adresse 3] [Localité 4] S.C.I. LA CASA DE LA BAINE [Adresse 2] [Localité 4] ayant tous pour avocat Me Thibaut KURZAWA de la SCP CALLAUD - MELLIER - KURZAWA, avocat au barreau de SAINTES INTIMEES : ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DU SITE DE LA BAINE (ADESIBA) [Adresse 7] [Localité 4] ASSOCIATION NATURE ENVIRONNEMENT 17 (NE17) [Adresse 6] [Localité 5] ayant pour avocat postulant Me Julie PECHIER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Marc PITTI-FERRANDI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marion GIARD, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a fait le rapport qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 4 février 2020, la SCI CASA DE LA BAINE, représentée par ses co-gérants M. [P] [Z] et Mme [C] [J] [K], a acquis un ensemble immobilier situé à CHANIERS (17610) comprenant un corps d'immeubles dénommé Le Moulin de la Baine ainsi qu'une île dite «île Boisée» ou «île du Moulin » accessible depuis la berge via le moulin et un pont. La SARL BIG BAINE BANG, ayant également pour co-gérants les consorts [Z] - [J] [K], a acquis le fonds de commerce exploité dans le bien vendu, comprenant une activité de centre de loisirs et de tourisme, snack bar, restaurant, organisation et animation de spectacles culturels et sportifs. La SASU OASISUTOPIK, dirigée par M. [Y] [E], exploite sur le site une activité de location de canoë kayak et d'autres articles récréatifs de loisirs ou matériels divers. Considérant que des aménagements avaient été réalisés sur le site en méconnaissances des règles d'urbanisme, et que les activités développées portaient atteinte au milieu naturel dans cette zone classée Natura 2000, par actes signifiés les 16 et 17 mai 2024, l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU SITE DE LA BAINE (ADESIBA) et l'association NATURE ENVIRONNEMENT 17 (NE17) ont fait assigner la SCI CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BAINE BANG, la SASU OASISUTOPIK, M. [P] [Z], Mme [C] [J] [K] et M. [Y] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINTES pour entendre : - constater les troubles manifestement illicites liés aux travaux suivants réalisés sur l'île du Moulin composée des parcelles AY[Cadastre 9] et AY[Cadastre 10], sans autorisation et en méconnaissançe du PLU et du PPRI : construction d'un bâtiment aménagé en bar et cuisine extension de ce bâtiment avec création d'un bar à crêpes et glaces construction d'un hangar installation de deux pergolas et de plusieurs barnums pose de plusieurs dalles béton, paillage et pelouse synthétique pose d'un système d'éclairage édification d'une cabane en bois près des canoës - constater les troubles manifestement illicites et les dommages imminents nés des multiples atteintes causées au site naturel de l'île du MOULIN et ses alentours, située en zone Natura 2000 et en zone humide emblématique, et des perturbations graves portées aux espèces protégées s'y trouvant, du fait de la réalisation des travaux litigieux, de l'exploitation de l'établissement de «La Paillotte de la Baine » et des très nombreuses activités de tourisme et de loisir qui y sont régulièrement organisées, en méconnaissance des dispositions du code de l'environnement et sans qu'aucune évaluation des incidences Natura 2000 n'ait jamais été réalisée, - enjoindre à la SCI CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BAINE BANG, Mme [J] [K] et M. [Z] de : ' procéder à la remise en état de l'île du Moulin, ce qui implique notamment de: * supprimer le bâtiment accueillant le bar et la cuisine, ainsi que son extension et le bar à crêpes aménagé en son sein * démolir le hangar * retirer les pergolas et les barnums * retirer les dalles en béton et les revêtements synthétiques posés au sol * retirer les systèmes d'éclairage * démolir la cabane en bois et retirer les canoës - - procéder à la fermeture de l'établissement « La Paillotte de la Baine » - cesser toute activité propre à porter atteinte au site naturel, à la zone humide et aux espèces protégées y vivant - dire que la fermeture de l'établissement «La Paillotte de la Baine » et la remise en état de l'île du Moulin interviendront dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine d'astreinte de 1.000 € par jour de retard, - se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte, - condamner la SCI CASA DE LA RAINE, la SARL BIG BAINE BANG madame [J] [K] et monsieur [Z] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La SCI CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BAINE BANG, la SASU OASISUTOPIK, M. [Z], Mme [J] [K] et M. [E] sollicitaient que le juge des référés : - se déclare incompétent au profit de la juridiction administrative, - à défaut, prononce la mise hors de cause de Mme [J] [K], - déboute l'ADESIBA et l'association NE17 de l'intégralité de leurs demandes, - condamne les intéressées au paiement d'une somme provisionnelle de 5.000€ pour procédure abusive, - condamne les mêmes à verser chacune une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ordonnance contradictoire en date du 8 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit : 'REJETONS l'exception d'incompétence soulevée par la SCI CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BAINE BANG la SASU OASISUTOPIK, monsieur [Z], madame [J] [K] et monsieur [E], CONDAMNONS la SCI. CASA DE LA BAINE, la. SARL BIG BAINE BANG, la SASU OASISUTOPIK, monsieur [P] [Z], madame [C] [J] [K] et monsieur [Y] [E] à rétablir les parcelles cadastrées commune de [Localité 4] section AY n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] en leur état de zone naturelle dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant quatre mois passé ce délai, en procédant notamment à l'enlèvement : du bâtiment accueillant le bar et la cuisine, ainsi que de son extension du hangar des pergolas et des barnums des dalles en béton et des revêtements synthétiques posés au sol des systèmes d'éclairage de la cabane en bois et des canoës CONDAMNONS les mêmes à cesser sans délai toute activité commerciale source de perturbation du milieu naturel sur les parcelles précitées, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision, DÉBOUTONS la SCI CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BAINE BANG, la SASU OASISUTOPIK, monsieur [P] [Z], madame [C] [J] [K] et monsieur [Y] [E] de leur demande de paiement par provision d'une indemnité pour procédure abusive, CONDAMNONS IN SOLIDUM la SCI CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BAINE BANG, la SASU OASISUTOPIK, monsieur [P] [Z], madame [C] [J] [K] et monsieur [Y] [E] aux dépens, CONDAMNONS IN SOLIDUM la SCI CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BAINE BANG, la SASU OASISUTOPIK, monsieur [P] [Z], madame [C] [J] [K] et monsieur [Y] [E] une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETONS les demandes de la SCI CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BAINE BANG, la SASU OASISUTOPIK, monsieur [P] [Z], madame [C] [J] [K] et monsieur [Y] [E] fondées sur ces mêmes dispositions'. Le premier juge a notamment retenu que : - sur la compétence, l'action des demanderesses tend à faire cesser un trouble causé à l'environnement, résultant notamment de la destruction, l'altération ou la dégradation de l'habitat naturel d'espèces animales protégées, trouble qu'elles qualifient de « manifestement illicite » en l'absence d'autorisation d'urbanisme et de dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement. Si le juge judiciaire ne peut prononcer des mesures susceptibles de contrarier les prescriptions édictées par l'administration, le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires s'opposant à ce qu'il substitue sa propre appréciation à celle de l'autorité, il ne lui est pas demandé en l'espèce de contrarier une quelconque décision de l'administration et de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité administrative, puisqu'aucune décision n'a été prise par cette dernière sur le sujet, Il entre dans les pouvoirs du juge des référés en vertu de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile de faire cesser un trouble qualifié de manifestement illicite et il est donc ici compétent. - le procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 13 mai 2024 à la requête de l'ADESIBA établit que l'île du Moulin a fait l'objet de nombreux aménagements permettant à la SARL BIG BAINE BANG d'exercer son activité commerciale. Or, il est fait état du compte-rendu de la réunion tenue le 14 mars 2024 en présence des exploitants et de diverses autorités administratives, et du compte rendu en date du 29 mai 2024 de la réunion relative à la révision du RPPi de navigation intérieure sur le fleuve Charente entre le pont [Localité 18], [Localité 12], et le pont suspendu de [Localité 21], tenue en présence notamment de représentants de la commune de [Localité 4], de la DDTM 17 et de messieurs [Z] et [E]. - les défendeurs communiquent effectivement un arrêté du président du département de la Charente-Maritime en date du 27 juin 2020 autorisant temporairement monsieur [Z] à occuper à titre précaire et révocable du 27 juin au 31 octobre 2020 le bras amont du Moulin de la Baine pour la mise à l'eau de 10 canoës, cette autorisation ne pouvant être renouvelée par tacite reconduction et présentant un caractère strictement personnel sans possibilité de sous-traitance de l'exploitation sans l'accord préalable du président du département. La SASU OASISUTOPIK ne dispose donc d'aucune autorisation pour exploiter la location de canoës et paddle-boards sur l'île du Moulin. - ces documents, versés aux débats par les défendeurs eux-mêmes, établissent ainsi le caractère illicite des aménagements et activités déployés sur l'île du Moulin, sans qu'il soit fait état, au moment où le juge statue, d'une quelconque régularisation. - cependant, la seule réalisation des aménagements litigieux en violation des règles de l'urbanisme ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite ouvrant le droit aux associations à une action en cessation d'utilisation ou démolition, s'il n'est pas justifié par ailleurs que la violation des règles d'urbanisme invoquées leur cause un préjudice personnel et direct en portant une atteinte à l'intérêt collectif dans la défense duquel elles sont engagées - l'action en référé de l'ADESIBA et de l'association NE17 est donc subordonnée à la preuve de ce que ces réalisations ou activités illicites occasionnent un trouble objectif et actuel aux intérêts qu'elles se sont donné mission de défendre. - il n'est pas contesté que l'île du Moulin, située à l'écart de la commune de [Localité 4] en zone faiblement urbanisée, est incluse dans les secteurs « Vallée de la Charente moyenne et Seugnes » et « Moyenne vallée de la Charente et Seugnes et Coran », classés Natura 2000 de type Zone de Protection Spéciale et Zone Spéciale de Conservation, en raison de leur richesse faunistique et des espèces protégées qu'ils abritent. - les clichés photographiques insérés dans le constat précité dressé le 13 mai 2024 comme ceux tirés de publications sur les réseaux sociaux démontrent l'atteinte portée par les nombreux aménagements au caractère naturel du site, ainsi que la forte affluence induite par les activités proposées, de nature à perturber ou détruire la faune et la flore locales, par piétinement, pollution sonore ou lumineuse, ou encore par le rejet accidentel de déchets dans la Charente. Un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 27 décembre 2023 démontre en outre le risque avéré de pollution du milieu aquatique en période de crue de la Charente. - les aménagements réalisés sans autorisation et les activités irrégulièrement exercées constituent une violation de la règle de droit et portent atteinte au caractère naturel de l'île et à sa préservation qui relève de l'intérêt général et de la protection de l'environnement local, objet statutaire des associations demanderesses, ces atteintes constituant un trouble manifestement illicite qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser. - au regard de l'objet des deux associations, l'ADESIBA et l'association NE17 sont donc fondées à solliciter que la SCI CASA DE LA BAINE, propriétaire des lieux, la SARL BIG BAINE BANG et le SASU OASISUTOPIK, exploitantes, ainsi que leurs dirigeants, mettent un terme à l'aménagement et à l'utilisation de l'île pour des activités commerciales à l'origine des atteintes portées à l'environnement. - Mme [J] [K] apparaît toujours associée et gérante de la SCI CASA DE LA BAINE, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause - les défendeurs seront donc condamnés à rétablir cette île dans son état de zone naturelle dans un délai de 6 mois et sous astreinte, et de cesser sans délai toute activité commerciale source de perturbation du milieu naturel, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée. - les défendeurs seront nécessairement déboutés de leur demande de paiement par provision d'une indemnité pour procédure abusive. LA COUR Vu l'appel en date du 25 octobre 2024 interjeté par M. [Y] [E], la S.A.R.L. BIG BAINE BANG, la S.A.S.U. OASISUTOPIK, la S.C.I. LA CASA DE LA BAINE, M. [P] [Z], Mme [C] [J] [K] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 14/03/2025, M. [Y] [E], la S.A.R.L. BIG BAINE BANG, la S.A.S.U. OASISUTOPIK, la S.C.I. LA CASA DE LA BAINE, M. [P] [Z], Mme [C] [J] [K] ont présenté les demandes suivantes : 'Vu la décision attaquée, Vu l'article 100 et l'article 835 du code de procédure civile Vu les pièces du dossier, INFIRMER la décision rendue par le juge des référés de SAINTES en date du 08 octobre 2024. Statuant à nouveau : In limine litis : -CONSTATER l'existence d'une procédure pendante devant le tribunal administratif de POITIERS, demandant la suspension et à défaut, la fermeture de la Paillotte du Moulin de la Baine En conséquence : -SE DÉCLARER incompétente au profit de la juridiction administrative Si par extraordinaire la juridiction devait se reconnaître compétente : -METTRE HORS DE CAUSE Madame [C] [J] [K] -DÉBOUTER les associations ADESIBA et NATURE CHARENTE 17 de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions -CONDAMNER les mêmes à verser à la SCI CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BANG BAINE, la SASU OASISUTOPIK et Messieurs [E] et [Z], la somme provisionnelle de 3 000.00 € au titre de procédure abusive -CONDAMNER les mêmes à verser chacune à la SCI CASA DE LA BAINE, SARL BIG BANG BAINE, SASU OASISUTOPIK et Messieurs [E] et [Z], la somme de 10 000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens'. A l'appui de leurs prétentions, M. [Y] [E], la S.A.R.L. BIG BAINE BANG, la S.A.S.U. OASISUTOPIK, la S.C.I. LA CASA DE LA BAINE, M. [P] [Z], Mme [C] [J] [K] soutiennent notamment que : - in limine litis : sur l'exception de litispendance, le 29 avril 2024, l'association ADESIBA a déposé quelques jours avant l'assignation en référé une requête au tribunal administratif aux fins de suspension du fonctionnement de la Paillote ou de sa fermeture avec démolition des constructions. Cette double saisine juridictionnelle est contraire à l'article 100 du code de procédure civile, et cet article s'applique en cas d'identité d'objet, de cause, et de parties, ce qui est le cas en l'espèce. La cour se dessaisira au profit du tribunal administratif de POITIERS. - en 2020, M. [P] [Z] a fait l'acquisition de 4 parcelles situées sur la commune de [Localité 4], cadastrées Section AY n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 1]. Les deux dernières sont composées d'un moulin, divisé en 4 bâtisses, qui surplombent un bras du fleuve Charente. Ce moulin est exploité depuis la fin des années 80 sous la forme d'un restaurant. Les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10], objets du présent litige, elles se situent sur une petite île, appelée « l'Île Boisée » ou « île du moulin » laquelle permet d'accéder à une seconde île, « L'Île Moyenne », constituée de parcelles privées, appartenant au département et à Madame [G], présidente de l'association ADESIBA. Les deux îles sont séparées par une petite passerelle, carrossable. Un chemin cimenté rejoint le moulin de la Baine à ladite passerelle. - depuis de nombreuses années, et même bien avant l'arrivée de M. [Z], les propriétaires successifs des différentes parcelles ont entretenu et aménagé les lieux dans le but de recevoir au mieux les promeneurs. - concomitamment à la création du restaurant, des dalles en béton avaient été installées sur l'île boisée, dans le but de faciliter les déplacements des personnes. - compte tenu du succès du site, les auteurs des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] (île boisée) avaient fait le choix fin des années 80 d'installer sur lesdites parcelles un cabanon, relié à l'eau, l'électricité et le tout à l'égout, permettant la tenue d'une guinguette. - M. [Z], dont l'objectif était plus de relancer une activité qui s'était éteinte durant quelques années, que d'en créer une nouvelle, va entreprendre en 2020 le « rafraîchissement » de la cabane existante, sans modifier l'accès à l'île boisée, ni celui à l'île moyenne, et sans ajouter de béton à celui déjà présent sur les lieux, cette activité prendra le nom de « La Paillote ». - la seule innovation significative sera l'ajout de quelques canoës, étant précisé que 5 canoës et 2 pédalos étaient déjà présents sur les lieux en 2005. - en 2021, après la pandémie, l'activité sur l'île boisée se poursuivra sous la gestion de Monsieur [Y] [E], locataire de la société exploitant le Moulin de la Baine, gérée par Monsieur [P] [Z]. M. [E] poursuivra l'aménagement de la cabane, en y ajoutant du matériel à celui déjà existant. Il ajoutera en outre quelques canoës et bénéficiera d'une autorisation pour exploiter cette activité. - la mairie décidera d'aménager un terrain en friche de l'autre côté du fleuve pour permettre le stationnement et donc la venue des visiteurs. - la Paillote va donc poursuivre son développement, mais toujours dans le respect de l'environnement. M. [E] adaptera sans cesse l'exploitation et le développement de son activité sans nuire à la faune ni à la flore locale. - depuis 2021, sur l'île boisée, l'activité de la Paillote se limite donc à un service de restauration dit « snacking », la vente de glaces, la location de canoës, l'organisation, à titre exceptionnel, de petits concerts, ou encore la tenue d'un tournoi de volley-ball. Aucune dalle ni aucun ouvrage en béton n'a été installé. S'ils ont bien installé des abris/aménagement de fortune sur les lieux, ceux-ci étaient intégralement en bois, et ont d'ailleurs été retirés depuis. - Mme [M] [G], agissant au nom de son association ADESIBA, lutte contre toute forme d'activité humaine sur les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 1], et en particulier sur les deux premières. M. [E] et M. [Z] ont le sentiment désagréable que Mme [G] tente de préserver avant tout ses intérêts personnels, alors qu'elle possède une parcelle sur l'île voisine. - sur l'absence de trouble manifestement illicite, la question de la légalité des installations sur l'île litigieuse, sur laquelle se trouve la Paillote, n'est pas aussi évidente que le prétendent les requérants, ou comme l'affirme le premier juge et cette question relève d'une juridiction du fond, et non du juge des référés, juge de l'évidence. - l'activité sur l'île de la Baine existe depuis des décennies. Elle est venue compléter celle du moulin de la Baine, transformé en restaurant en 1988, en l'absence d'opposition de la commune de [Localité 4]. - si depuis près de 40 ans, les règles d'urbanisme n'avaient pas été respectées, la commune de [Localité 4] ou l'autorité préfectorale auraient pris des dispositions pour interdire le développement d'une activité sur ce territoire. - les installations présentes sur les lieux au moment où l'action judiciaire a été introduite étaient particulièrement anciennes et, en tout état de cause, démontables, et les dalles bétons ont été construites bien avant la naissance d'une activité sur l'île de la Baine. Leur démolition se heurte indubitablement à un problème de prescription et cette question n'entre pas dans le champ de compétences du juge des référés. En outre, les actes notariés stipulant les servitudes qui grèvent le fond prévoient notamment l'obligation, pour le propriétaire de la parcelle litigieuse, d'entretenir le droit de passage « cimenté » et « carrossable. Détruire ces dalles bétons reviendrait à priver le département de son droit de passage et le juge des référés ne pouvait pas légalement ordonner leur démolition, relevant du juge du fond. - sur l'absence d'un préjudice, le premier juge revient sur la richesse du lieu, tant d'un point de vue de la faune que de la flore locale mais cela n'est pas remis en cause par les appelants qui travaillent de concert avec les autorités, dans le respect de l'environnement. Les photographies non datées, de nature illicite, et les deux constats de commissaires de justice, ne sauraient valablement démontrer un quelconque risque de pollution imputable à la Paillote, et justifiant un préjudice, en période de crue exceptionnelle, en décembre 2023. Cela la situe au huitième rang des plus grosses inondations depuis 120 ans et sur SAINTES, près d'un millier d'habitations ont été inondées. - le juge des référés ne peut donc pas valablement se fonder sur un phénomène qui demeure exceptionnel et temporaire pour caractériser une atteinte à l'environnement, justifiant selon lui la démolition de l'ensemble des ouvrages présents sur le site, y compris ceux dont la construction remonte à plus de 40 ans, et interdire toute activité sur le lieu. - l'île de la Baine ne représente qu'une petite parcelle et les activités y sont donc limitées. Si le « piétinement » existe, force est de constater qu'il n'est pas dû exclusivement à l'existence de la Paillote, alors que des touristes, agents d'entretien, promeneurs empruntent cette parcelle pour se rendre sur l'autre île. Aucune preuve d'un quelconque impact sur la faune ou la flore locale n'est rapportée. - dans un souci d'apaisement, les appelants ont déjà entrepris toutes les démarches nécessaires auprès des collectivités et des associations mandatées pour poursuivre cette activité dès l'année prochaine, et ils ont d'ores et déjà remis les lieux en l'état, à l'exception des chemins d'accès dont la démolition pourrait, elle, constituer un risque pour l'environnement mais également pour les personnes. - en détruisant ces accès, le gérant de la Paillote violerait ses obligations en matière de respect des servitudes alors que l'île moyenne appartient pour partie au département qui bénéficie d'un droit de passage, créé le 28 juin 2010, comme cela est rappelé dans l'acte notarié du 05 mai 2014 dressé par Me [X] [F], Notaire à [Localité 17]. 'ce droit de passage s'exercera exclusivement sur une bande d'une largeur de 3,25 m. (...)Ce passage emprunte la terrasse du restaurant « Le Moulin de la Baine », le chemin et la plate-forme cimentée jusqu'à la passerelle', le propriétaire du fonds servant a l'obligation d'entretenir cet accès, et de le garder « carrossable. Le terme carrossable signifie « où les voitures peuvent rouler » selon la définition du LAROUSSE, et en sollicitant la démolition d'une telle installation, pensée et mise en 'uvre il y a plusieurs années, l'association ADESIBA ne se soucie visiblement guère de la circulation des personnes à mobilité réduite. - ces dalles béton, par leur ancienneté, se sont parfaitement insérées dans le paysage, au point de contribuer, elles aussi, au développement de la faune locale, et des cavités ont pu être constatées sous les dalles. - le coût environnemental de la destruction de ces dalles ne serait pas non plus négligeable, en raison des engins et des évacuations que cela nécessiterait. - les appelants ont entrepris les démarches auprès de l'Administration pour obtenir les autorisations nécessaires pour continuer cette activité sur l'Île de la Baine. Des réunions se succèdent entre les gérants, les élus locaux, NATURA 2000, le département afin de trouver une solution et un permis de construire est sur le point d'être déposé. Les travaux de démolition ont déjà été entamés, les aménagements ont été supprimés dans le respect de la décision attaquée Si les appelants sollicitent son infirmation aujourd'hui, c'est parce qu'ils entendent reprendre leur activité, différemment, le projet concernant la construction d'un local de 10 m2 annexe au restaurant. Ils demandent donc à pouvoir être autorisés à reprendre leur activité. - la mise hors de cause Madame [C] [J] [K] est sollicitée, car elle n'est plus associée, ni cogérante de la SCI la CASA DE LA BAINE. - il est demandé la condamnation de l'association ADESIBA et NATURE ENVIRONNEMENT 17 à régler la somme de 3.000 € aux appelants au titre de l'abus de droit. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 20/01/2025, l'Association pour la défense du site de la Baine (ADESIBA) et l'Association Nature Environnement (NE17) ont présenté les demandes suivantes : 'Vu l'article 835 du code de procédure civile, Vu les articles L.480-4 et L.610-1 du code de l'urbanisme, Vu les articles L.122-5, L.141-2, L.141-3 et L.161-1 du code de la construction et de l'habitation, Vu les articles L.411-1, L.414-4, et L.415-3 du code de l'environnement, Vu l'arrêté ministériel du 6 juillet 2004 portant désignation du site Natura 2000 de la vallée de la Charente moyenne et [Localité 20] (zone de protection spéciale), Vu l'arrêté ministériel du 13 avril 2007 portant désignation du site Natura 2000 moyenne vallée de la Charente et Seugnes et Coran (zone spéciale de conservation), Vu l'arrêté préfectoral n° 2011 - 1412 du 21 avril 2011 fixant la liste prévue au 2° du III de l'article L 414-4 du code de l'environnement des documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à l'évaluation des incidences Natura 2000, Vu le règlement de la zone N du plan local d'urbanisme de [Localité 4], Vu le règlement de la zone rouge du plan de prévention des risques naturels d'inondation des communes riveraines de la Charente, Vu l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 491 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - CONFIRMER l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes du 8 octobre 2024 en toutes ses dispositions ; - REJETER les conclusions des appelants dans toutes leurs demandes ; ET Y AJOUTANT : - CONDAMNER la SCI LA CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BANG BAINE, la SASU OASISUTOPIK, Madame [C] [J] [K], Monsieur [P] [Z] et Monsieur [Y] [E] à verser à l'association ADESIBA et l'association NATURE ENVIRONNEMENT 17 la somme de 4.680 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - CONDAMNER la SCI LA CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BANG BAINE, la SASU OASISUTOPIK, Madame [C] [J] [K], Monsieur [P] [Z] et Monsieur [Y] [E] à supporter les entiers dépens d'appel, en ce compris les frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir'. A l'appui de leurs prétentions, l'Association pour la défense du site de la Baine (ADESIBA) et l'Association Nature Environnement (NE17) soutiennent notamment que : - sur l'exception de litispendance, au motif qu'une instance est pendante devant le tribunal administratif concernant les mêmes faits, en raison même de l'absence d'identité d'objet, il ne saurait y avoir de litispendance au sens de l'article 100 du nouveau code de procédure civile entre un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et un litige relevant de la juridiction judiciaire. En l'espèce, seule l'association ADESIBA a introduit un recours devant le tribunal administratif en parallèle de son action devant le juge des référés. Il s'agit d'un recours en excès de pouvoir contre la décision de l'état par laquelle le Préfet de la Rochelle a refusé de suspendre le fonctionnement de la Paillotte et de mettre en demeure les exploitants de déposer une demande de dérogation espèces protégées, un dossier loi sur l'eau, une évaluation d'incidences Natura 2000 ainsi qu'une étude d'impact des nuisances sonores. Il n' a pas identité des parties, et en outre, les deux actions n'ont pas le même objet. - depuis 2020, l'aménagement de la [Localité 15] (parcelles AY97-AY98) porte gravement atteinte à l'environnement et génèrent des nuisances considérables pour le voisinage, alors que l'Ile du Moulin constitue un espace naturel initialement boisé et une zone humide et inondable regorgeant d'habitats et d'espèces à protéger : sa biodiversité exceptionnelle justifie son classement intégral à deux titres en zone Natura 2000. - les nuisances liées aux activités du restaurant ont repris et ont été fortement amplifiées à partir de 2020 avec la reprise du site par de nouveaux propriétaires. - l'acte de vente du 4 février 2020 mentionne que l'île du Moulin (parcelles AY97-AY98) présente un caractère boisé, et il n'est fait mention d'aucune construction ou aménagement qui se trouverait sur le terrain au jour de la vente. L'acte rappelle que l'intégralité du fonds est située en zone N et est donc soumis à des restrictions de constructibilité. - depuis l'acquisition du terrain, les nouveaux propriétaires et leur SARL BIG BANG BAINE ont repris et très largement diversifié les activités du restaurant. - M. [Y] [E] gérant de la SASU OASISUTOPIK, a aménagé sur la petite Ile du Moulin (parcelles AY97-AY98) un « bar d'ambiance de plein air » appelé commercialement « Paillote de l'île de la Baine', en procédant à divers aménagements depuis 2020 sans autorisation délivrée. - différents événements organisés dans le cadre de la paillote génèrent une nuisance sonore insupportable pour les voisins habitants pour certains à seulement 30 mètres du Moulin, mais aussi pour la faune et la flore de cette zone naturelle dont l'intérêt écologique est pourtant majeur. - le 14 mars 2024 s'est tenue une réunion entre les services de la commune de [Localité 4], les services Natura 2000, les services de la communauté d'agglomération de [Localité 19], et Messieurs [Z] et [E]. Lors de cette réunion, les autorités ont constaté que les constructions édifiées sur l'île n'ont jamais été déclarées et n'ont jamais fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme, et qu'il convenait donc de regarder ces constructions comme illégales. - le compte-rendu de la réunion fait notamment état de la nécessité pour les propriétaires et exploitants de la paillotte de déposer une demande de permis de construire de régularisation. Or, aucun permis de construire n'a été obtenu ni même sollicité par les appelants. - le 29 mai 2024, une autre réunion s'est tenue à la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), concernant l'activité de navigation entreprise par Monsieur [E] et sa société OASISUTOPIK depuis l'île du moulin de la Baine sur un secteur interdit à la navigation par le règlement particulier de police de la navigation. Le compte-rendu de cette réunion précise qu'une autorisation provisoire avait été délivrée, valable du 27 juin 2020 au 31 octobre 2020, mais que l'activité s'est poursuivie bien au-delà de cette période, M. [E] exige une révision du RPPI pour poursuivre son activité. - sur l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent au sens de l'article 835 du code de procédure civile, dès lors qu'un ouvrage a été édifié ou installé sans autorisation ou en méconnaissance de ladite autorisation, et que cet ouvrage ne peut faire l'objet d'aucune régularisation au regard des dispositions du plan local d'urbanisme (PLU), alors le juge des référés peut, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, ordonner l'arrêt des travaux et la remise en état du terrain. Une atteinte grave à l'environnement est également de nature à constituer un trouble manifestement illicite, et des travaux de nature à mettre en danger l'habitat d'une espèce protégée et la survie des individus, réalisés sans la dérogation prévue par l'article L.411-2 du code de l'environnement, sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite. En l'espèce, sont dénoncées la réalisation de travaux sur l'île du Moulin sans autorisation et en méconnaissance du PLU et du PPRI, et les atteintes graves à l'environnement causées par les travaux et les activités sur l'île du Moulin, située en zone Natura 2000 et abritant des espèces protégées. L'article 2.1.1. du Règlement du PPRI prohibe en zone rouge, où se trouvent tant le restaurant que la Paillote, « toutes les nouvelles réalisations de constructions, d'ouvrages, d'installations, de travaux qui sont interdites, sauf aménagements admis sous conditions par son article 2.1.2.' qui ne prévoit pas d'exception pour les bars et activités de restauration. - en premier lieu, de nombreux travaux ont été réalisés sans autorisation et en méconnaissance du PLU et du PPRI sur l'île du Moulin. Un hangar a été construit, et une seconde pergola a été installée devant celui-ci, en remplacement de deux barnums eux-mêmes implantés sans autorisation, et s'est accompagnée de plusieurs modifications successives du revêtement du sol (béton, paillage, pelouse synthétique) ainsi que de coupes d'arbres et des travaux perlés ont été réalisés à chaque saison depuis 2020. Ainsi que cela ressort du compte-rendu de la réunion du 14 mars 2024, aucune autorisation n'a jamais été délivrée pour ces travaux. Les appelants se bornent à affirmer que certains éléments (les constructions non démontables et les dalles en béton) seraient anciens et couverts par la prescription, sans toutefois le démontrer, et l'acte de vente conclu en 2020 ne fait état d'aucune construction ou aménagement de la sorte. - en second lieu, les bâtiments, pergolas, barnums et la modification de la nature des sols (avec imperméabilisation) de la Paillote constituent des occupations et utilisation du sol prohibées par l'article N1 du Règlement du PLU. Ces travaux et aménagements constituent des obstacles à l'écoulement des eaux aggravant le risque d'inondation des terrains voisins et exposant les usagers du restaurant et de la Paillote aux dangers des crues. Au surplus, l'île et ses installations ne sont pas raccordées au réseau des eaux usées, n'ont pas d'installation d'assainissement individuel et ne disposent d'aucunes toilettes ni d'aucunes installations sanitaires, en contradiction avec l'article N4 du PLU. - les coupes d'arbres ont été effectuées en violation de l'article N13 du PLU. - les travaux méconnaissent bel et bien le PLU et le PPRI et aucune régularisation des travaux et aménagements réalisés sur l'île du Moulin n'est donc envisageable, alors qu'aucun permis de construire n'a d'ailleurs été obtenu ni même sollicité. La confirmation de l'ordonnance est sollicitée. - il ne peut être soutenu que la démolition de la dalle en béton serait impossible car sa suppression porterait atteinte à la servitude de passage. Il existe en effet une servitude de passage au droit de la propriété des appelants, afin de permettre au public d'accéder à la passerelle. Toutefois, les appelants ne fournissent pas le plan du tracé de la servitude. Par ailleurs, l'établissement de la servitude n'implique en aucun cas la bétonisation de l'île du Moulin, l'acte de servitude précisant simplement que la passerelle doit être « carrossable pour les piétons : 'le propriétaire du fonds dominant entretiendra à ses frais exclusifs la passerelle de manière à ce qu'elle soit normalement carrossable en tout temps pour les piétons'. Il est parfaitement possible de stabiliser un terrain, sans le bétonner ni même l'artificialiser, et donc en maintenant son caractère naturel. Il y a lieu à confirmation. - sur les atteintes graves à l'environnement causées en site Natura 2000 et en zone humide emblématique, abritant des espèces protégées, l'île du Moulin fait partie de la zone humide remarquable « FR533001 LA CHARENTE AVAL », recensée par l'observation national des zones humides et est située au sein de la zone Natura 2000 « FR5412005 - VALLÉE DE LA CHARENTE MOYENNE ET SEUGNES » et constitue une ZPS au sens de la Directive Oiseaux de l'Union Européenne. Selon informations de l'Institut national du Patrimoine Naturel (INPN), ce site présente un intérêt écologique majeur, abritant 25 espèces protégées et 15 espèces menacées, selon la fiche INPN zone Natura 2000 FR5412005. L'île du Moulin fait également partie de la zone Natura 2000 « FR5400472 - MOYENNE VALLÉE DE LA CHARENTE ET SEUGNES ET CORAN » et constitue une ZSC. Selon les informations de l'Institut national du Patrimoine Naturel (INPN), ce site présente une très grande richesse faunistique, avec notamment la présence notable de plusieurs espèces protégées dont la loutre et le vison, la cistude, divers poissons migrateurs, et plusieurs invertébrés dont la Rosalie des Alpes, selon la fiche INPN zone Natura 2000 FR5400472. Parmi les principales incidences et activités ayant des répercussions négatives notables sur les deux zones Natura 2000, l'INPN cite notamment les activités de « Sports de plein air et activités de loisirs et récréatives. Selon la DDT, la période estivale, qui est la période d'accouplement et de reproduction, est la plus critique pour la préservation des espèces protégées les plus vulnérables se trouvant au sein de ces zones. Les activités proposées par l'établissement La Paillotte de la Baine portent une atteinte grave à la préservation du site naturel et de la zone humide et mettent en danger les espèces animales et végétales qu'il abrite. Les travaux litigieux ont été réalisés sans autorisation d'urbanisme ; aucune évaluation des incidences environnementales n'a été réalisée préalablement à leur réalisation. La paillotte de la Baine propose des services de restauration rapide ainsi que de débit de boisson cinq jours sur sept au printemps et tous les jours en été, soit précisément pendant la période d'accouplement des animaux. - pendant la période estivale 2024, loin de se sentir inquiétés par l'assignation à comparaître devant le juge des référés qui leur avait été délivrée, les exploitants de la Paillotte ont repris de plus belle leurs activités lesquelles ont été considérablement augmentées avec la tenue d'une quarantaine d'événements, enchaînant les concerts, les DJ sets et autres soirées à thème, avec notamment la diffusion de compétitions sportives à l'occasion de l'euro de football et des jeux olympiques. - en outre, durant la période hivernale, le site (classé en zone inondable) est entièrement submergé par les eaux, laissant craindre d'importantes pollutions par déversement dans la Charente. - les inondations sur l'île boisée ne peuvent pas être regardées comme des événements exceptionnels, mais sont des événements récurrents et l'île est identifiée en zone inondable par le PLU et le PPRI. - les appelants soutiennent que les photographies des inondations versées au débat par les requérants auraient été obtenues par des moyens déloyaux. Or, l'accès du public à l'île boisé est libre grâce à la servitude de passage, et rien n'empêchait les associations requérantes de prendre des photographies des lieux. - sur la mise hors de cause de Mme [J] [K], si elle a effectivement cédé ses parts de la SARL BIG BANG BAINE à M. [E], la SCI LA CASA DE LA BAINE, qui est propriétaire de l'île du Moulin, a pour gérants [P] [Z] et [Y] [E], et pour associés la SAS OASISUTOPIK et la SAS LE PHALANSTÈRE.. Or, la directrice générale de la SAS LE PHALANSTÈRE est Madame [J] [K]. Sa demande de mise hors de cause doit être rejetée. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 17/03/2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'exception de litispendance : L'article 100 du code de procédure civile dispose que : ' Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. ' L'exception de litispendance n'est recevable qu'en cas de saisine de deux juridictions pour trancher un même litige, c'est-à-dire un litige ayant le même objet et opposant les mêmes parties. En l'espèce, l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU SITE DE LA BAINE (ADESIBA) a saisi le 29 avril 2024 le tribunal administratif de POITIERS d'une requête en excès de pouvoir dirigée contre l'Etat en la personne du préfet de la Charente-Maritime, contre la décision par laquelle le Préfet de la Rochelle a refusé de suspendre le fonctionnement de la Paillotte et de mettre en demeure les exploitants de déposer une demande de dérogation espèces protégées, un dossier loi sur l'eau, une évaluation d'incidences Natura 2000 ainsi qu'une étude d'impact des nuisances sonores. Puis, par actes signifiés les 16 et 17 mai 2024, l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU SITE DE LA BAINE (ADESIBA) et l'association NATURE ENVIRONNEMENT 17 (NE17) ont fait assigner la SCI CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BAINE BANG la SASU OASISUTOPIK, M. [P] [Z], Mme [C] [J] [K] et M. [Y] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINTES. Il n'existe pas en l'espèce d'identité des parties en cause, l'association NATURE ENVIRONNEMENT 17 notamment n'étant pas partie à la procédure administrative, et l'Etat n'est pas partie à la procédure judiciaire de référé. En outre, l'instance devant le juge administratif vise à faire sanctionner la carence de l'Etat dans le cadre d'un recours en excès de pouvoir alors que la présente procédure est dirigée contre les troubles manifestement illicites et les dommages imminents nés des travaux et activités des parties appelantes. L'exception de litispendance sera donc rejetée, la compétence du juge judiciaire statuant en référé ayant été justement retenue en vertu de l'article 835 alinéa 1 du code. de procédure civile. Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent : L'article 835 du code de procédure civile dispose que : "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire." Le juge des référés peut ainsi intervenir même en présence d'une contestation sérieuse pour ordonner les mesures qui s'imposent lorsqu'il constate l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage sur le point de survenir. Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant. En l'espèce, le 4 février 2020, M. [P] [Z] a fait l'acquisition de 4 parcelles situées sur la commune de [Localité 4], cadastrées Section AY n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 1]. Les deux dernières sont composées d'un moulin, divisé en 4 bâtisses, qui surplombent un bras du fleuve Charente. Ce moulin est exploité depuis la fin des années 80 sous la forme d'un restaurant. Les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] se situent sur une petite île, appelée « l'Île Boisée » ou «île du moulin ». L'acte de vente du 4 février 2020 mentionne que l'île du Moulin (parcelles AY[Cadastre 9]-AY[Cadastre 10]) présente un caractère boisé, sans qu'il soit fait mention d'aucune construction ou aménagement qui se trouverait sur le terrain au jour de la vente, étant rappelé que l'intégralité du fonds est située en zone N. L'île du Moulin fait partie de la zone humide remarquable « FR533001 LA CHARENTE AVAL », recensée par l'observation national des zones humides. Elle est située au sein de la zone Natura 2000 « FR5412005 - VALLÉE DE LA CHARENTE MOYENNE ET SEUGNES ». Il résulte de la fiche éditée par l'Institut national du Patrimoine Naturel (INPN), zone Natura 2000 FR5412005 que cette zone abrite 25 espèces protégées et 15 espèces menacées. L'île du Moulin fait également partie de la zone Natura 2000 « FR5400472 - MOYENNE VALLÉE DE LA CHARENTE ET SEUGNES ET CORAN » et il résulte de la fiche INPN zone Natura 2000 FR5400472 relative à la zone que le site abrite plusieurs espèces protégées dont la Loutre et le Vison, la Cistude, divers poissons migrateurs, et plusieurs invertébrés dont la Rosalie des Alpes. L'article L.211-1 du code de l'environnement dispose que : « I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer: 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année '. l'article L.411-1 du code de l'environnement dispose que : « I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; 4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présentes sur ces sites ; 5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés. II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent. » Selon l'article L.415-3 du code de l'environnement : « Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende : 1° Le fait, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par les dispositions de l'article L. 411-1 et par les règlements ou les décisions individuelles pris en application de l'article L. 411-2 : a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ; b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ; c) De porter atteinte à la conservation d'habitats naturels ; d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présentes sur ces sites. » Au surplus, le règlement du PLU de la commune de [Localité 4] définit la zone N et le secteur Ni comme : « La zone N est une zone naturelle inconstructible à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle couvre essentiellement les massifs boisés et le fond de vallée inondable de la Charente. Cette zone reçoit des secteurs spécifiques : [...] - un secteur Ni, pour tenir compte de la zone inondable de la vallée de la Charente, définie par le Plan de Prévention des Risques Inondation. Dans ce secteur, couvert par une trame bleue portée au plan, les dispositions du P.P.R.I., approuvé par Arrêté Préfectoral en date du 31 Décembre 2009, s'appliquent. » Selon l'article N1 du PLU : « les occupations et utilisation du sols de quelque nature que ce soit sont interdites à l'exception de celles énumérées à l'article N2, de celles relevant de l'application des articles L. 515-3 et suivants du code de l'environnement (carrières) et les affouillements et exhaussements du sol rendus nécessaires à la réalisation d'une opération d'intérêt général ou ceux liés à la valorisation du patrimoine hydraulique ou paysager. En outre, dans les secteurs Ni, Nhi et Ngi, les dispositions du P.P.R.I. s'appliquent' L'article N4 du Règlement du PLU prévoit que : « 4.2 Assainissement eaux usées L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou égouts d'eaux pluviales est interdite. Toutes constructions ou installations nouvelles doivent évacuer ses eaux usées par raccordement au réseau public d'assainissement. A défaut de réseau public ou en cas d'impossibilité technique, un dispositif d'assainissement autonome est admis sous réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu'il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public. 4.3 Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Dans tous les cas, le débit de fuite après aménagement ne devra pas être supérieur à celui avant aménagement ». Enfin, et s'agissant du risque d'inondation, l'article 2.1.1. du règlement du PPRI prohibe en zone rouge, «toutes les nouvelles réalisations de constructions, d'ouvrages, d'installations, de travaux qui sont interdites, sauf aménagements admis sous conditions par son article 2.1.2", la construction de 'la paillote' figurant dans cette zone. Or, il est établi en l'espèce par procès-verbal de constat dressé le 13 mai 2024 par commissaire de justice que l'île du Moulin a fait l'objet de nombreux aménagements permettant à la SARL BIG BAINE BANG d'exercer son activité commerciale : dalles béton, bâtiment avec extension, pergolas, barnum, cabanon, équipements divers (tables, chaises, bar,luminaires). Le compte-rendu de la réunion tenue le 14 mars 2024 en présence des exploitants et de diverses autorités administratives mentionne : « Les réglementations applicables : Les services exposent les faits suivants : Les constructions, même anciennes et non démontables, ne figurent pas sur le plan cadastral. Elles n'ont donc jamais été déclarées et n'ont jamais fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme, on peut donc les considérer comme illégales (un permis de construire (PC) étant normalement requis dès 20m2 bâti et une déclaration préalable (DP) dès 5m2). 11 s'agit de trouver les solutions techniques et administratives pour régulariser cette situation, en grande partie héritée par le propriétaire lors de l'achat du Moulin et de la base de loisirs: Le site de la Paillote se trouve : - En zone inondable : zone rouge du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) Dans le lit, majeur de la Charente, zone humide et protégée par un classement en zone Natura 2000 En zone Naturelle inondable (Ni) du PLU de [Localité 4]. En zone naturelle du PLU, les possibilités de construction sont très limitées, un permis de construire classique ne serait donc pas délivrable pour les installations présentes'. De même, le compte-rendu en date du 29 mai 2024 de la réunion relative à la révision du RPPi de navigation intérieure sur le fleuve Charente entre le pont [Localité 18], [Localité 12], et le pont suspendu de [Localité 21], tenue en présence notamment de représentants de la commune de [Localité 4], de la DDTM 17 et de messieurs [Z] et [E], indique : «- Ouverture à la navigation d'un secteur aujourd'hui interdit : le bras nord de la Charente, de l'amont du canal d 'amenée à l'écluse de la Baine, [Localité 4], jusqu'au niveau de la location de canoës présente à l'île Boisée : M. [E], exploitant la location de canoës et paddles-boards «Oasis Utopik » sur I 'île Boisée, site de la Baine, commune de [Localité 4], ne peut, actuellement, pas exercer régulièrement son activité : le RPPi interdit toute forme de navigation sur tout le canal nord de la Charente (amont et aval du Moulin de la Baine) et le canal de décharge au sud-ouest de l'île Boisée. Cette activité avait débuté en 2020 après avoir obtenu une autorisation temporaire d'occupation du DPF pour la mise à l'eau de pontons flottants délivrée par le CD 17". Il résulte en effet de l'arrêté du 27 juin 2020 du président du Département de la Charente-Maritime que M. [Z] a été temporairement autorisé à occuper à titre précaire et révocable du 27 juin au 31 octobre 2020 le bras amont du Moulin de la Baine pour la mise à l'eau de 10 canoës, cette autorisation ne pouvant être renouvelée par tacite reconduction et présentant un caractère strictement personnel sans possibilité de sous-traitance de l'exploitation sans l'accord préalable du Président du Département. A ce titre et faute de renouvellement de cette autorisation temporaire, le juge des référé a retenu justement que la SASU OASISUTOPIK ne dispose désormais d' aucune autorisation pour exploiter la location de canoës et paddle-boards sur l'île du Moulin. Il résulte également de ces éléments qu'est établi avec l'évidence requise en référé le caractère illicite des aménagements dont la présence a été précisément constatée sur l'île du Moulin, sans qu'il soit justifié d'une régularisation de leu présence. En outre et étant considéré notamment la protection particulière accordée à la faune et à la flore du lieu en relation avec le double classement Natura 2000 de la zone, une telle régularisation paraît difficilement envisageable et n'est en l'espèce nullement justifiée. Il est également relevé qu'alors qu'il n'est pas justifié par les appelantes de la conformité de leurs exploitations aux prescriptions de l'article N4 du Règlement du PLU relatif à l'assainissement des eaux usées, il résulte du constat dressé par commissaire de justice le 27 décembre 2023 qu'existe un risque avéré de pollution du milieu aquatique en période de crue de la Charente, les installations, équipements et matériels divers étant laissés sur place hors saison, en grande partie submergés et susceptibles d'être entraînés par les eaux, des tels événements ne pouvant être qualifiés d'exceptionnels. Il résulte de ces constats accompagnés de photographies que les aménagements et les activités des appelants poursuivies sur le site de l'île du Moulin portent atteintes au caractère naturel du site, ainsi que la forte affluence induite par les activités proposées, de nature à perturber ou détruire la faune et la flore locales, par piétinement, pollution sonore ou lumineuse, ou encore par le rejet accidentel de déchets et sont justement dénoncés par les associations intimées au regard de leur objet statutaire tel que rappelé par le premier juge. S'agissant d'aménagements mis en oeuvre sans qu'il soit justifié des autorisations nécessaires, ces atteintes constituent un trouble manifestement illicite qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser. S'agissant spécifiquement de l'enlèvement sous astreinte des dalles de béton, bien qu'aucune autorisation relative à leur présence ne soit produite aux débats, les associations intimées ne démontrent pas avec l'évidence requise en procédure de référé que les parties appelantes auraient procédé elles-même à leur édification. Indépendamment de l'existence d'une servitude et alors que l'acte de servitude se borne à prévoir que la passerelle doit être 'carrossable pour les piétons' et que 'le propriétaire du fonds dominant entretiendra à ses frais exclusifs la passerelle de manière à ce qu'elle soit normalement carrossable en tout temps pour les piétons', l'apparente anciennneté de ces dalles permet de retenir qu'il n'y a pas lieu en référé d'ordonner leur enlèvement aux fins de prévenir un dommage imminent, ou de faire immédiatement cesser un trouble manifestement illicite. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée, sauf en ce qu'elle a condamné la SCI. CASA DE LA BAINE, la. SARL BIG BAINE BANG, la SASU OASISUTOPIK, M. [P] [Z], Mme [C] [J] [K] et M. [Y] [E] à procéder à l'enlèvement des dalles en béton. Mme [C] [J] [K] ne doit pas être mise hors de cause dès lors que la SCI LA CASA DE LA BAINE, propriétaire de l'île du Moulin, a pour gérants [P] [Z] et [Y] [E], et pour associés la SAS OASISUTOPIK et la SAS LE PHALANSTÈRE, Mme [J] [K] apparaissant être la directrice générale de cette dernière société. Sur l'abus de procédure : Il y a lieu de rechercher l'existence d'éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l'exercice du droit d'agir en justice. En l'espèce il n'est pas démontré un abus du droit d'ester en justice, ni du droit d'appel, les associations intimées n'ayant pas fait dégénérer en abus leur droit de soumettre leur prétention à examen de justice. Au vu du sens du présent arrêt, l'Association pour la défense du site de la Baine (ADESIBA) et l'Association Nature Environnement (NE17) n'ont commis aucun abus de droit ni plus généralement aucune faute en soumettant à justice leurs prétentions. La demande de dommages et intérêts formée à titre à titre provisionnel par les appelants sera en conséquence écartée. Sur les dépens : Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés. Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge in solidum de M. [Y] [E], la S.A.R.L. BIG BAINE BANG, la S.A.S.U. OASISUTOPIK, la S.C.I. LA CASA DE LA BAINE, M. [P] [Z], Mme [C] [J] [K]. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de condamner in solidum M. [Y] [E], la S.A.R.L. BIG BAINE BANG, la S.A.S.U. OASISUTOPIK, la S.C.I. LA CASA DE LA BAINE, M. [P] [Z], Mme [C] [J] [K] à payer à l'Association pour la défense du site de la Baine (ADESIBA) et à l'Association Nature Environnement (NE17) la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le surplus des demandes étant écarté. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, REJETTE l'exception de litispendance soutenue par M. [Y] [E], la S.A.R.L. BIG BAINE BANG, la S.A.S.U. OASISUTOPIK, la S.C.I. LA CASA DE LA BAINE, M. [P] [Z], Mme [C] [J] [K] et CONFIRME la compétence pour statuer du juge des référés du tribunal judiciaire de SAINTES. DIT n'y avoir lieu à mettre hors de cause Mme [C] [J] [K]. CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné la SCI. CASA DE LA BAINE, la. SARL BIG BAINE BANG, la SASU OASISUTOPIK, M. [P] [Z], Mme [C] [J] [K] et M. [Y] [E] à procéder à l'enlèvement des dalles en béton . Statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu en référé à condamner la SCI. CASA DE LA BAINE, la. SARL BIG BAINE BANG, la SASU OASISUTOPIK, M. [P] [Z], Mme [C] [J] [K] et M. [Y] [E] à procéder sous astreinte à l'enlèvement des dalles en béton. Y ajoutant, DÉBOUTE M. [Y] [E], la S.A.R.L. BIG BAINE BANG, la S.A.S.U. OASISUTOPIK, la S.C.I. LA CASA DE LA BAINE, M. [P] [Z], Mme [C] [J] [K] de leur demande indemnitaire formée à titre provisionnel au titre de l'abus de procédure. DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE in solidum M. [Y] [E], la S.A.R.L. BIG BAINE BANG, la S.A.S.U. OASISUTOPIK, la S.C.I. LA CASA DE LA BAINE, M. [P] [Z], Mme [C] [J] [K] à payer à l'Association pour la défense du site de la Baine (ADESIBA) et à l'Association Nature Environnement (NE17), prises ensemble, la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE in solidum M. [Y] [E], la S.A.R.L. BIG BAINE BANG, la S.A.S.U. OASISUTOPIK, la S.C.I. LA CASA DE LA BAINE, M. [P] [Z], Mme [C] [J] [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 100, code de la construction et de l'habitation L122-5, code de l'environnement L211-1, code de la construction et de l'habitation L161-1, code de l'environnement L515-3, code de l'urbanisme L610-1, code de l'environnement L411-1, code de l'urbanisme L480-4, code de l'environnement L411-2, code de la construction et de l'habitation L141-2, code de l'environnement L414-4, code de l'environnement L415-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-06-10T22:00:00.000Z.