Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 3 juin 2025, n° 22/06907
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [M] [C], né en'1969, a été engagé par la S.A.R.L. Club sandwichs, à compter du 18 septembre 2018 en qualité de «'Hommes Toutes mains'». La S.A.R.L. Club sandwichs prétend avoir conclu un contrat à durée déterminée avec M. [C] alors que ce dernier soutient qu'il n'a pas signé de contrat de travail lors de son embauche. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. A la date de la rupture, M. [C] avait une ancienneté de neuf mois et la S.A.R.L. Club sandwich occupait à titre habituel moins de onze salariés. Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat et au travail dissimulé, outre des rappels de salaires, M. [C] a saisi le 25 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 09 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - requalifie la relation de travail entre M. [C] et la S.A.R.L. Club sandwichs entre le 18 septembre 2018 et le 18 juin 2019 en un contrat de travail à durée indéterminée, - requalifie la relation de travail entre M. [C] et la S.A.R.L. Club sandwichs entre le 18 septembre 2018 et le 18 juin 2019 en un contrat de travail à temps plein, - dit que la rupture de cette relation contractuelle, survenue le 18 juin 2019, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixe à la somme de 1.521,25 euros le salaire moyen brut de M. [C], - condamne la S.A.R.L. Club sandwichs à payer à M. [C] les sommes suivantes': - 5.826,55 euros de rappels de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel du 18 septembre 2018 au 18 juin 2019, - 582,65 euros à titre de congés payés y afférents, - 1521,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 152,12 euros au titre des congés payés y afférents, - 285,23 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 760,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.521,25 euros à titre d'indemnité de requalification, - 640,92 euros à titre d'indemnité de complément d'indemnité de précarité, - rappelle que l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement, l'indemnité de précarité et les rappels de salaire portent intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - ordonne à la S.A.R.L. Club sandwichs de remettre à M. [C] les documents sociaux conformes à la présente décision, dans les meilleurs délais, - condamne la S.A.R.L Club sandwichs à verser à M. [C] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejette le surplus des demandes, - ordonne l'exécution provisoire de la présente décision par application de l'article 515 du code de procédure civile, - condamne la S.A.R.L. Club sandwichs aux dépens. Par déclaration du 13 juillet 2022, la S.A.R.L. Club sandwichs a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 14 juin 2022. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 07 avril 2023, la S.A.R.L. Club sandwichs demande à la cour de : Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a': -requalifié la relation de travail entre M. [M] [C] et la Sarl Club Sandwichs entre le 18 septembre 2018 et le 18 juin 2019 en un contrat à durée indéterminée. -requalifié la relation de travail à tmps partiel entre M. [M] [C] et la Sarl Club Sandwichs entre le 18 septembre 2018 et le 18 juin 2019 en un contrat de travail à temps plein. -dit que la rupture de cette relation contractuelle, survenue le 18 juin 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; -fixé à la somme de 1521,25 euros le salaire moyen brut de M. [M] [C]'; -condamné la SARL Club Sandwichs à payer à M. [M] [C] les sommes suivantes: - 5.826,55 euros de rappels de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel du 18 septembre 2018 au 18 juin 2019, - 582,65 euros à titre de congés payés y afférents, - 1521,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 152,12 euros au titre des congés payés y afférents, - 285,23 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 760,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.521,25 euros à titre d'indemnité de requalification, - 640,92 euros à titre d'indemnité de complément d'indemnité de précarité, - rappelé que l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement, l'indemnité de précarité et les rappels de salaire portent intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - ordonné à la S.A.R.L. Club sandwichs de remettre à M. [C] les documents sociaux conformes à la présente décision, dans les meilleurs délais, - condamné la S.A.R.L Club sandwichs à verser à M. [C] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision par application de l'article 515 du code de procédure civile, - condamne la S.A.R.L. Club sandwichs aux dépens. Et statuant à nouveau, Débouter M. [M] [C] de l'intégralité de ces chefs de demande'; En outre, Condamner M. [M] [C] à la somme de 3300 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Sur les demandes formulées au titre de l'appel incident de M. [C] Débouter M. [M] [C] de l'intégralité des demandes qu'il formule au titre de l'appel incident. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 09 janvier 2023, M. [C]'demande à la cour de': - confirmer le jugement en départage du 9 juin 2022 du conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a : - requalifié la relation de travail entre M. [C] et la S.A.R.L Club sandwichs en un contrat de travail à durée indéterminée, - requalifié la relation de travail à temps partiel entre M. [C] et la S.A.R.L Club sandwichs en un contrat de travail à temps plein, - dit que la rupture de cette relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé à la somme de 1.521,25 euros le salaire moyen brut de M. [C], - condamné la S.A.R.L Club sandwichs à payer à M. [C] les sommes suivantes : - 1 521,25 euros (mille cinq cent vingt-et-un euros et vingt-cinq centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 152,12 euros (cent cinquante-deux euros et douze centimes) au titre des congés payés y afférents, - rappelle que l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement, l'indemnité de précarité et les rappels de salaire portent intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - ordonné à la S.A.R.L Club sandwichs de remettre à M. [C] les documents sociaux conformes à la présente décision, dans les meilleurs délais, - condamné la S.A.R.L Club sandwichs à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision par application de l'article 515 du code de procédure civile, - condamné la S.A.R.L Club sandwichs aux dépens, - infirmer le jugement en ce qu'il : - fixe la fin de la relation de travail de M. [C] au 18 juin 2019, - condamne la S.A.R.L Club sandwichs à payer à M. [C] les sommes suivantes : - 5.826,55 euros (cinq mille huit cent vingt-six euros et cinquante-cinq centimes) de rappels de salaire au titre de la requalification de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein du 18 septembre 2018 au 18 juin 2019, - 582,65 euros (cinq cent quatre-vingt-deux euros et soixante-cinq centimes) à titre de congés payés y afférents, - 285,23 euros (deux cent quatre-vingt-cinq euros et vingt-trois centimes) à titre d'indemnité de licenciement, - 760,62 euros (sept cent soixante euros et soixante-deux centimes) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.521,25 euros (mille cinq cent vingt-et-un euro et vingt-cinq centimes) à titre d'indemnité de requalification, - 640,92 euros (six cent quarante euros et quatre-vingt-douze centimes) à titre de complément d'indemnité de précarité, - rejette le surplus des demandes, en conséquence statuant de nouveau il est demandé à la Cour de : - fixer la fin de la relation de travail de M. [C] avec la SARL Club sandwichs au 9 juillet 2019, - condamner la société SARL Club sandwichs au paiement de 3.042,50 euros (soit 2 mois de salaire), au titre de l'indemnité de requalification de son contrat de travail à durée déterminé en contrat à de travail à durée indéterminée, - condamner la société SARL Club sandwichs au paiement de 6.897,53 euros, au titre du rappel de salaire suite à la requalification du contrat de travail de M. [C] en contrat de travail à temps plein, ainsi que 689,75 euros au titre des congés payés y afférents, - condamner la société SARL Club sandwichs au paiement de 306 euros, au titre de l'indemnité de licenciement, - condamner la société SARL Club sandwichs au paiement de 1.521,25 euros, au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société SARL Club sandwichs au paiement de 739,4 euros à titre de complément d'indemnité de précarité, - condamner la société SARL Club sandwichs au paiement de de la somme de 9.120 euros, soit 6 mois de salaires, au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - condamner la S.A.R.L Club sandwichs au paiement de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure Club sandwichs au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la S.A.R.L Club sandwichs aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le'12 février 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du'13 mars 2025. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE, LA COUR': Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Pour infirmation du jugement déféré, la société Club Sandwichs fait valoir que c'est à tort que la requalification a été ordonnée puisqu'en réalité le salarié s'est abstenu de produire le contrat de travail à durée déterminée signé entre les parties et que c'est sans l'établir qu'il soutient qu'il s'agirait d'un faux, l'expertise graphologique dont il se prévaut n'ayant aucun caractère contradictoire. Pour confirmation de la décision, M. [C] expose que la signature examinée sur le contrat de travail dont se prévaut l'employeur comme l'a indiqué l'expert graphologue qu'il a mandaté, «'n'émane pas du signataire cité en référence M. [M] [C]'», qu'il maintient qu'il n'a jamais reçu ni signé le moindre contrat écrit. Sans que cette demande ne soit expressément formulée dans le dispositif, M. [C] contestant avoir signé le contrat à durée déterminée que la société appelante lui oppose, il y a lieu de procéder à une vérification d'écriture. En effet, l'article 1373 du code civil prévoit que «'la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.» Cette procédure est régie aux articles 287 à 298 du code de procédure civile et lorsqu'une instance est déjà en cours il s'agit d'une vérification d'écriture à titre incident. En l'espèce, la cour dispose comme éléments de comparaison à la fois le contrat prétendument signé par M. [C] et la copie de nombreux documents officiels signés par ce dernier qu'il produit dans son dossier, notamment son passeport, dont il ressort indiscutablement que la signature portée sur le contrat penche sur la gauche tandis que la signature réitérée par celui-ci sur les différents documents produits est invariablement verticale. Sans qu'il y ait lieu de recourir à une autre expertise qui serait judiciaire, la cour trouve dans les éléments produits et comparés, la conviction que le contrat de travail produit par la société Club Sandwichs est revêtue d'une signature qui n'est pas celle de M. [C], rejoignant au demeurant les conclusions de l'expertise produite par ce dernier. Il s'en déduit que la société Club Sandwichs ne peut valablement se prévaloir de ce contrat de travail à durée déterminée qui n'est pas opposable à M. [C]. En conséquence, faute d'écrit et par application combinée des articles L.1242-12 et L.1245-1 du code du travail la relation de travail ayant lié les parties est, par confirmation du jugement déféré, réputée conclue à durée indéterminée. Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en un contrat à durée à temps complet Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante fait valoir que le contrat à temps partiel qu'elle produit comportait bien la répartition des heures de travail de M. [C]. Pour confirmation de la décision, M. [C] réplique qu'il n'a jamais reçu de contrat écrit et qu'il travaillait en réalité 35 heures par semaine voire plus et devait être continuellement à la disposition de l'employeur. Faute d'écrit le contrat ayant lié les parties ne prévoyait pas au mépris de l'article L.3123-6 du code du travail la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les cas dans lesquels une modification éventuelle peut intervenir ainsi que la nature de cette modification. Il est de droit qu'en l'absence d'écrit le contrat de travail à temps partiel est présumé conclu à temps complet, à charge pour l'employeur qui le conteste de rapporter la preuve de l'horaire de travail convenu entre les parties et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. La cour relève que l'employeur qui se borne à se prévaloir du contrat de travail qu'il produit ne renverse pas la présomption posée et que c'est à bon droit que le contrat de travail a été requalifié en contrat à temps complet. Sur la rupture du contrat de travail Sur la date de la rupture Pour infirmation du jugement déféré qui a retenu une fin de contrat au 18 juin 2019, le salarié fait valoir qu'il a travaillé jusqu'au 8 juillet 2019 et que les documents de fin de contrat lui ont été remis le 9 juillet 2019 de la main à la main. L'employeur réplique que le contrat s'est bien terminé le 18 juin 2019. La cour rappelant que du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et en l'absence de lettre de licenciement, la remise des documents de fin de contrat (reçu de solde de tout compte contresigné par M. [C] et certificat de travail, tous deux datés du 18 juin 2019 ) manifestent la volonté de rupture du contrat de travail par l'employeur. C'est à bon droit que le jugement déféré a retenu comme date de rupture le 18 juin 2019. Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences financières En l'absence de lettre de licenciement comportant les motifs de rupture, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.Il ouvre droit pour le salarié aux indemnités de rupture. C'est à bon droit que le jugement déféré a alloué à M [C]': -285,23 euros à titre d'indemnité le licenciement au regard de l'ancienneté retenue par la cour, -1521,25 euros outre 152 euros de congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant au salaire qu'il aurait perçu pendant cette période d'un mois s'il avait travaillé. Au regard des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, la société appelante, en l'état des informations résultant de l'attestation Pôle emploi remise à M. [C], employant 3 salariés au moment du licenciement, le salarié est fondé à obtenir, au regard d'une ancienneté de moins d'une année une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme égale à un mois de salaire au maximum. Au regard d'une ancienneté de 9 mois et en l'absence d'information même à hauteur de cour de la situation professionnelle du salarié après la rupture, son préjudice a été justement évalué par les premiers juges au montant de 760,62 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les prétentions financières Sur les rappels de salaire Pour infirmation du jugement déféré, M. [C] demande à la cour de considérer qu'il relevait de la classification Employé niveau 1 échelon 2 et de lui accorder un rappel de salaire correspondant à son temps plein. La société Club Sandwichs n'a pas conclu expressément sur ce point. En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert. La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une autre classification de celle qui lui est reconnue de prouver la réalité des fonctions qu'il exerce. Au cas d'espèce, les fiches de paye produites par M. [C] visent un emploi défini comme suit «' toutes mains.'» Il est constant que cette dénomination n'existe pas dans la convention collective. Cependant faute d'indiquer quelles étaient les fonctions précises qu'il exerçait la cour n'est pas en mesure d'apprécier s'il pouvait prétendre comme il le soutient à la qualification qu'il réclame. Par confirmation du jugement déféré, il est alloué à M. [C] un rappel de salaire à temps complet au vu des taux horaires figurant sur les fiches de paye, à raison d'un montant de 5826,55 euros majoré de 582,65 euros de congé payés afférents et une date de rupture au 18 juin 2019, rien ne permettant de retenir qu'il a travaillé au-delà. Sur l'indemnité de requalification Aux termes de l'article L.1245-2 du code du travail en cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. C'est à bon droit que le jugement déféré a accordé à M. [C] une indemnité de 1521,25 euros à ce titre. Il sera confirmé. Sur le complément d'indemnité de précarité Il est de droit que la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne prive pas le salarié de l'indemnité de précarité attachée au CDD acquise. Au regard du rappel de salaire accordé, c'est à bon droit que le jugement déféré lui a alloué un complément d'indemnité à ce titre d'un montant de 640,92 euros. Il mérite d'être confirmé. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, M. [C] réclame une indemnité pour travail dissimulé et faisant valoir qu'il a travaillé en réalité à temps complet. Pour confirmation de la décision, l'employeur réplique que la réalité des faits de travail dissimulé n'est pas rapportée. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, le rappel de salaire pour un temps complet a été accordé au bénéfice d'une requalification du CDD sans que soit rapportée l'intention de dissimulation de l'employeur. C'est à juste titre que M. [C] a été débouté de sa demande de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Bien que la société Club Sandwichs succombe, il n'est pas établi que celle-ci, usant de son droit de faire appel d'autant qu'elle n'avait pas comparu en première instance ait commis un abus de droit. M. [C] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts et intérêts pour procédure abusive. Sur les autres dispositions Partie perdante, la société Club Sandwichs est condamnée aux dépens d'instance et d'appel', le jugement étant confirmé sur ce point et à verser à M. [C] en sus des sommes allouées sur ce fondement par les premiers juges, une indemnité de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions. DEBOUTE M. [M] [C] du surplus de ses prétentions. CONDAMNE la SARL Club Sandwichs aux dépens d'appel. CONDAMNE la SARL Club Sandwichs à verser à M. [M] [C] une indemnité de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 03 JUIN 2025 (n° 2025/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06907 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDLN Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F19/01523 APPELANTE SARL CLUB SANDWICHS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 INTIME Monsieur [M] [C] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, présidente Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente Madame Catherine VALANTIN, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [M] [C], né en'1969, a été engagé par la S.A.R.L. Club sandwichs, à compter du 18 septembre 2018 en qualité de «'Hommes Toutes mains'». La S.A.R.L. Club sandwichs prétend avoir conclu un contrat à durée déterminée avec M. [C] alors que ce dernier soutient qu'il n'a pas signé de contrat de travail lors de son embauche. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. A la date de la rupture, M. [C] avait une ancienneté de neuf mois et la S.A.R.L. Club sandwich occupait à titre habituel moins de onze salariés. Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat et au travail dissimulé, outre des rappels de salaires, M. [C] a saisi le 25 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 09 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - requalifie la relation de travail entre M. [C] et la S.A.R.L. Club sandwichs entre le 18 septembre 2018 et le 18 juin 2019 en un contrat de travail à durée indéterminée, - requalifie la relation de travail entre M. [C] et la S.A.R.L. Club sandwichs entre le 18 septembre 2018 et le 18 juin 2019 en un contrat de travail à temps plein, - dit que la rupture de cette relation contractuelle, survenue le 18 juin 2019, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixe à la somme de 1.521,25 euros le salaire moyen brut de M. [C], - condamne la S.A.R.L. Club sandwichs à payer à M. [C] les sommes suivantes': - 5.826,55 euros de rappels de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel du 18 septembre 2018 au 18 juin 2019, - 582,65 euros à titre de congés payés y afférents, - 1521,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 152,12 euros au titre des congés payés y afférents, - 285,23 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 760,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.521,25 euros à titre d'indemnité de requalification, - 640,92 euros à titre d'indemnité de complément d'indemnité de précarité, - rappelle que l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement, l'indemnité de précarité et les rappels de salaire portent intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - ordonne à la S.A.R.L. Club sandwichs de remettre à M. [C] les documents sociaux conformes à la présente décision, dans les meilleurs délais, - condamne la S.A.R.L Club sandwichs à verser à M. [C] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejette le surplus des demandes, - ordonne l'exécution provisoire de la présente décision par application de l'article 515 du code de procédure civile, - condamne la S.A.R.L. Club sandwichs aux dépens. Par déclaration du 13 juillet 2022, la S.A.R.L. Club sandwichs a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 14 juin 2022. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 07 avril 2023, la S.A.R.L. Club sandwichs demande à la cour de : Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a': -requalifié la relation de travail entre M. [M] [C] et la Sarl Club Sandwichs entre le 18 septembre 2018 et le 18 juin 2019 en un contrat à durée indéterminée. -requalifié la relation de travail à tmps partiel entre M. [M] [C] et la Sarl Club Sandwichs entre le 18 septembre 2018 et le 18 juin 2019 en un contrat de travail à temps plein. -dit que la rupture de cette relation contractuelle, survenue le 18 juin 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; -fixé à la somme de 1521,25 euros le salaire moyen brut de M. [M] [C]'; -condamné la SARL Club Sandwichs à payer à M. [M] [C] les sommes suivantes: - 5.826,55 euros de rappels de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel du 18 septembre 2018 au 18 juin 2019, - 582,65 euros à titre de congés payés y afférents, - 1521,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 152,12 euros au titre des congés payés y afférents, - 285,23 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 760,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.521,25 euros à titre d'indemnité de requalification, - 640,92 euros à titre d'indemnité de complément d'indemnité de précarité, - rappelé que l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement, l'indemnité de précarité et les rappels de salaire portent intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - ordonné à la S.A.R.L. Club sandwichs de remettre à M. [C] les documents sociaux conformes à la présente décision, dans les meilleurs délais, - condamné la S.A.R.L Club sandwichs à verser à M. [C] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision par application de l'article 515 du code de procédure civile, - condamne la S.A.R.L. Club sandwichs aux dépens. Et statuant à nouveau, Débouter M. [M] [C] de l'intégralité de ces chefs de demande'; En outre, Condamner M. [M] [C] à la somme de 3300 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Sur les demandes formulées au titre de l'appel incident de M. [C] Débouter M. [M] [C] de l'intégralité des demandes qu'il formule au titre de l'appel incident. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 09 janvier 2023, M. [C]'demande à la cour de': - confirmer le jugement en départage du 9 juin 2022 du conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a : - requalifié la relation de travail entre M. [C] et la S.A.R.L Club sandwichs en un contrat de travail à durée indéterminée, - requalifié la relation de travail à temps partiel entre M. [C] et la S.A.R.L Club sandwichs en un contrat de travail à temps plein, - dit que la rupture de cette relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé à la somme de 1.521,25 euros le salaire moyen brut de M. [C], - condamné la S.A.R.L Club sandwichs à payer à M. [C] les sommes suivantes : - 1 521,25 euros (mille cinq cent vingt-et-un euros et vingt-cinq centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 152,12 euros (cent cinquante-deux euros et douze centimes) au titre des congés payés y afférents, - rappelle que l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement, l'indemnité de précarité et les rappels de salaire portent intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - ordonné à la S.A.R.L Club sandwichs de remettre à M. [C] les documents sociaux conformes à la présente décision, dans les meilleurs délais, - condamné la S.A.R.L Club sandwichs à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision par application de l'article 515 du code de procédure civile, - condamné la S.A.R.L Club sandwichs aux dépens, - infirmer le jugement en ce qu'il : - fixe la fin de la relation de travail de M. [C] au 18 juin 2019, - condamne la S.A.R.L Club sandwichs à payer à M. [C] les sommes suivantes : - 5.826,55 euros (cinq mille huit cent vingt-six euros et cinquante-cinq centimes) de rappels de salaire au titre de la requalification de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein du 18 septembre 2018 au 18 juin 2019, - 582,65 euros (cinq cent quatre-vingt-deux euros et soixante-cinq centimes) à titre de congés payés y afférents, - 285,23 euros (deux cent quatre-vingt-cinq euros et vingt-trois centimes) à titre d'indemnité de licenciement, - 760,62 euros (sept cent soixante euros et soixante-deux centimes) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.521,25 euros (mille cinq cent vingt-et-un euro et vingt-cinq centimes) à titre d'indemnité de requalification, - 640,92 euros (six cent quarante euros et quatre-vingt-douze centimes) à titre de complément d'indemnité de précarité, - rejette le surplus des demandes, en conséquence statuant de nouveau il est demandé à la Cour de : - fixer la fin de la relation de travail de M. [C] avec la SARL Club sandwichs au 9 juillet 2019, - condamner la société SARL Club sandwichs au paiement de 3.042,50 euros (soit 2 mois de salaire), au titre de l'indemnité de requalification de son contrat de travail à durée déterminé en contrat à de travail à durée indéterminée, - condamner la société SARL Club sandwichs au paiement de 6.897,53 euros, au titre du rappel de salaire suite à la requalification du contrat de travail de M. [C] en contrat de travail à temps plein, ainsi que 689,75 euros au titre des congés payés y afférents, - condamner la société SARL Club sandwichs au paiement de 306 euros, au titre de l'indemnité de licenciement, - condamner la société SARL Club sandwichs au paiement de 1.521,25 euros, au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société SARL Club sandwichs au paiement de 739,4 euros à titre de complément d'indemnité de précarité, - condamner la société SARL Club sandwichs au paiement de de la somme de 9.120 euros, soit 6 mois de salaires, au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - condamner la S.A.R.L Club sandwichs au paiement de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure Club sandwichs au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la S.A.R.L Club sandwichs aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le'12 février 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du'13 mars 2025. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR': Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Pour infirmation du jugement déféré, la société Club Sandwichs fait valoir que c'est à tort que la requalification a été ordonnée puisqu'en réalité le salarié s'est abstenu de produire le contrat de travail à durée déterminée signé entre les parties et que c'est sans l'établir qu'il soutient qu'il s'agirait d'un faux, l'expertise graphologique dont il se prévaut n'ayant aucun caractère contradictoire. Pour confirmation de la décision, M. [C] expose que la signature examinée sur le contrat de travail dont se prévaut l'employeur comme l'a indiqué l'expert graphologue qu'il a mandaté, «'n'émane pas du signataire cité en référence M. [M] [C]'», qu'il maintient qu'il n'a jamais reçu ni signé le moindre contrat écrit. Sans que cette demande ne soit expressément formulée dans le dispositif, M. [C] contestant avoir signé le contrat à durée déterminée que la société appelante lui oppose, il y a lieu de procéder à une vérification d'écriture. En effet, l'article 1373 du code civil prévoit que «'la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.» Cette procédure est régie aux articles 287 à 298 du code de procédure civile et lorsqu'une instance est déjà en cours il s'agit d'une vérification d'écriture à titre incident. En l'espèce, la cour dispose comme éléments de comparaison à la fois le contrat prétendument signé par M. [C] et la copie de nombreux documents officiels signés par ce dernier qu'il produit dans son dossier, notamment son passeport, dont il ressort indiscutablement que la signature portée sur le contrat penche sur la gauche tandis que la signature réitérée par celui-ci sur les différents documents produits est invariablement verticale. Sans qu'il y ait lieu de recourir à une autre expertise qui serait judiciaire, la cour trouve dans les éléments produits et comparés, la conviction que le contrat de travail produit par la société Club Sandwichs est revêtue d'une signature qui n'est pas celle de M. [C], rejoignant au demeurant les conclusions de l'expertise produite par ce dernier. Il s'en déduit que la société Club Sandwichs ne peut valablement se prévaloir de ce contrat de travail à durée déterminée qui n'est pas opposable à M. [C]. En conséquence, faute d'écrit et par application combinée des articles L.1242-12 et L.1245-1 du code du travail la relation de travail ayant lié les parties est, par confirmation du jugement déféré, réputée conclue à durée indéterminée. Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en un contrat à durée à temps complet Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante fait valoir que le contrat à temps partiel qu'elle produit comportait bien la répartition des heures de travail de M. [C]. Pour confirmation de la décision, M. [C] réplique qu'il n'a jamais reçu de contrat écrit et qu'il travaillait en réalité 35 heures par semaine voire plus et devait être continuellement à la disposition de l'employeur. Faute d'écrit le contrat ayant lié les parties ne prévoyait pas au mépris de l'article L.3123-6 du code du travail la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les cas dans lesquels une modification éventuelle peut intervenir ainsi que la nature de cette modification. Il est de droit qu'en l'absence d'écrit le contrat de travail à temps partiel est présumé conclu à temps complet, à charge pour l'employeur qui le conteste de rapporter la preuve de l'horaire de travail convenu entre les parties et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. La cour relève que l'employeur qui se borne à se prévaloir du contrat de travail qu'il produit ne renverse pas la présomption posée et que c'est à bon droit que le contrat de travail a été requalifié en contrat à temps complet. Sur la rupture du contrat de travail Sur la date de la rupture Pour infirmation du jugement déféré qui a retenu une fin de contrat au 18 juin 2019, le salarié fait valoir qu'il a travaillé jusqu'au 8 juillet 2019 et que les documents de fin de contrat lui ont été remis le 9 juillet 2019 de la main à la main. L'employeur réplique que le contrat s'est bien terminé le 18 juin 2019. La cour rappelant que du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et en l'absence de lettre de licenciement, la remise des documents de fin de contrat (reçu de solde de tout compte contresigné par M. [C] et certificat de travail, tous deux datés du 18 juin 2019 ) manifestent la volonté de rupture du contrat de travail par l'employeur. C'est à bon droit que le jugement déféré a retenu comme date de rupture le 18 juin 2019. Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences financières En l'absence de lettre de licenciement comportant les motifs de rupture, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.Il ouvre droit pour le salarié aux indemnités de rupture. C'est à bon droit que le jugement déféré a alloué à M [C]': -285,23 euros à titre d'indemnité le licenciement au regard de l'ancienneté retenue par la cour, -1521,25 euros outre 152 euros de congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant au salaire qu'il aurait perçu pendant cette période d'un mois s'il avait travaillé. Au regard des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, la société appelante, en l'état des informations résultant de l'attestation Pôle emploi remise à M. [C], employant 3 salariés au moment du licenciement, le salarié est fondé à obtenir, au regard d'une ancienneté de moins d'une année une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme égale à un mois de salaire au maximum. Au regard d'une ancienneté de 9 mois et en l'absence d'information même à hauteur de cour de la situation professionnelle du salarié après la rupture, son préjudice a été justement évalué par les premiers juges au montant de 760,62 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les prétentions financières Sur les rappels de salaire Pour infirmation du jugement déféré, M. [C] demande à la cour de considérer qu'il relevait de la classification Employé niveau 1 échelon 2 et de lui accorder un rappel de salaire correspondant à son temps plein. La société Club Sandwichs n'a pas conclu expressément sur ce point. En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert. La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une autre classification de celle qui lui est reconnue de prouver la réalité des fonctions qu'il exerce. Au cas d'espèce, les fiches de paye produites par M. [C] visent un emploi défini comme suit «' toutes mains.'» Il est constant que cette dénomination n'existe pas dans la convention collective. Cependant faute d'indiquer quelles étaient les fonctions précises qu'il exerçait la cour n'est pas en mesure d'apprécier s'il pouvait prétendre comme il le soutient à la qualification qu'il réclame. Par confirmation du jugement déféré, il est alloué à M. [C] un rappel de salaire à temps complet au vu des taux horaires figurant sur les fiches de paye, à raison d'un montant de 5826,55 euros majoré de 582,65 euros de congé payés afférents et une date de rupture au 18 juin 2019, rien ne permettant de retenir qu'il a travaillé au-delà. Sur l'indemnité de requalification Aux termes de l'article L.1245-2 du code du travail en cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. C'est à bon droit que le jugement déféré a accordé à M. [C] une indemnité de 1521,25 euros à ce titre. Il sera confirmé. Sur le complément d'indemnité de précarité Il est de droit que la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne prive pas le salarié de l'indemnité de précarité attachée au CDD acquise. Au regard du rappel de salaire accordé, c'est à bon droit que le jugement déféré lui a alloué un complément d'indemnité à ce titre d'un montant de 640,92 euros. Il mérite d'être confirmé. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, M. [C] réclame une indemnité pour travail dissimulé et faisant valoir qu'il a travaillé en réalité à temps complet. Pour confirmation de la décision, l'employeur réplique que la réalité des faits de travail dissimulé n'est pas rapportée. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, le rappel de salaire pour un temps complet a été accordé au bénéfice d'une requalification du CDD sans que soit rapportée l'intention de dissimulation de l'employeur. C'est à juste titre que M. [C] a été débouté de sa demande de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Bien que la société Club Sandwichs succombe, il n'est pas établi que celle-ci, usant de son droit de faire appel d'autant qu'elle n'avait pas comparu en première instance ait commis un abus de droit. M. [C] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts et intérêts pour procédure abusive. Sur les autres dispositions Partie perdante, la société Club Sandwichs est condamnée aux dépens d'instance et d'appel', le jugement étant confirmé sur ce point et à verser à M. [C] en sus des sommes allouées sur ce fondement par les premiers juges, une indemnité de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions. DEBOUTE M. [M] [C] du surplus de ses prétentions. CONDAMNE la SARL Club Sandwichs aux dépens d'appel. CONDAMNE la SARL Club Sandwichs à verser à M. [M] [C] une indemnité de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-06-10T22:00:00.000Z.