Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, 3ème CHAMBRE FAMILLE, 3 juin 2025, n° 22/02284
AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE 1- Faits constants M. [C] [N] est décédé le [Date décès 7] 2012 à [Localité 42] (33), laissant pour lui succéder : - son épouse, Mme [T] [A], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts selon acte dressé le 3 juillet 1957 par Maître [D], notaire à [Localité 37] (31), - leurs trois enfants communs, M. [O] [N], M. [J] [N] et M. [W] [N], - un fils né d'une autre relation, M. [X] [G]. Mme [T] [A] est décédée le [Date décès 2] 2013 à [Localité 45] (33), laissant pour lui succéder ses trois enfants. Plusieurs biens dépendaient de leur succession : - des avoirs financiers, - une parcelle de terre sis lieudit [Localité 38] à [Localité 49] (33), - un maison d'habitation sis [Adresse 30] à [Localité 49] (33), ainsi que des terrains attenants, cadastrés section E n° [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], le tout d'une superficie de 49 ares 60 centiares, - une maison sise [Adresse 28] à [Localité 48] (17), - une maison d'habitation à [Localité 44] (32) ainsi que des terrains attenants, cadastrés section A n° [Cadastre 31], A n° [Cadastre 33], A n° [Cadastre 34], B n° [Cadastre 18], B n° [Cadastre 19], B n° [Cadastre 20], B n° [Cadastre 21], D n° [Cadastre 11], le tout d'une superficie de 4 ha 59 a 46 ca. Selon acte liquidatif du 2 juin 2015, un partage partiel des successions a été opéré entre les héritiers, ces derniers déclarant cependant exclure du partage le bien situé [Adresse 30] à [Localité 49] et le maintenir dans l'indivision successorale. Afin de promouvoir les terrains attenants à la maison d'habitation située [Adresse 30] à [Localité 49], les héritiers ont fait procéder à une division parcellaire en 7 lots. M. [J] [N] est décédé le [Date décès 4] 2016, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [V] [P] et son fils unique M. [R] [N], lesquels viennent donc à ses droits par représentation. Les lots n° 3, 4, 5 et 6 ont été vendus le 6 mars 2019 à la société [35] moyennant le prix de 330.000 €, le paiement du prix s'étant réalisé comme suit : - 300.000 € payés comptant - 30.000 € laissés aux mains de l'acquéreur et converti en l'obligation à la charge de ce dernier de viabiliser deux parcelles de terrain en l'occurrence les lot 1 et 2 exclues de la transaction. La maison à usage d'habitation située à [Localité 49] a été vendue le 26 septembre 2019 au neveu de l'épouse de M. [W] [N] moyennant le prix de 195.000. Le produit de ces ventes a été partagé entre chaque copartageant à hauteur des droits de chacun dans l'indivision successorale. Aux termes d'un acte de liquidation et partage partiel du 6 mars 2019, les lots 1 (cadastré E [Cadastre 25] et E [Cadastre 24]) et 2 (cadastré E [Cadastre 26], E [Cadastre 23], et E [Cadastre 27]) d'une contenance d'environ 1.120 m², ont été attribués à M. [W] [N], moyennant le règlement à sa charge d'une soulte de 50.000 €. Estimant que l'attribution des deux lots au prix de 50.000 euros à M. [W] [N] était lésionnaire, M. [O] [N], M. [R] [N], M. [X] [G] et Mme [V] [P] l'ont, par acte du 19 août 2020, assigné auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement d'un complément de soulte. 2- Décision entreprise Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit l'acte de partage partiel du 6 mars 2019 lésionnaire au sens des dispositions de l'article 889 du code civil, - condamné M. [W] [N] à payer un complément de soulte : * de 51.041,67 euros à M. [O] [N], * de 20.412,67 euros à Mme [V] [N], * de 30.625 euros à M. [R] [N], * de 21.875 euros à M. [X] [G], - ordonné la liquidation du compte de l'indivision incluant les factures acquittées par [W] [N] pour 980 euros, les créances encaissées par [W] [N] au titre du loyer versé par M. [K] pour 900 euros par mois pour un total de 11.000 euros, la créance indemnitaire encaissée par [O] [N] pour 5.000 euros provenant de la [43], - débouté l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [W] [N] à verser à M. [O] [N], M. [R] [N], M. [X] [G] et Mme [V] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, - rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. 3- Procédure d'appel Par déclaration du 10 mai 2022, M. [W] [N] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a : - dit l'acte de partage lésionnaire, - condamné M. [W] [N] à payer un complément de soulte à M. [O] [N], Mme [V] [N], M. [R] [N] et M. [X] [G], - ordonné la liquidation de l'indivision incluant les factures acquittées et les créances encaissées par [W] [N] ainsi que la créance indemnitaire encaissée par [O] [N], - condamné M. [W] [N] aux frais irrépétibles, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Les intimés ont formé appel incident s'agissant des créances pouvant faire valoir M. [W] [N] et de leurs demandes en dommages et intérêts qui ont été rejetées. Par ordonnance du 10 mai 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d'appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l'association [51] Il n'a pas été donné suite à l'injonction. 4- Prétentions de l'appelant Selon dernières conclusions du 24 mars 2025, M. [W] [N] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et, y faisant droit, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * condamné M. [W] [N] à payer un complément de part pour lésion à M. [O] [N], Mme [V] [N], M. [R] [N] et M. [X] [G], * ordonné la liquidation de l'indivision incluant les factures acquittées et les créances encaissées par [W] [N] ainsi que la créance indemnitaire encaissée par [O] [N], * condamné M. [W] [N] aux frais irrépétibles, * ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Statuant à nouveau, A titre principal : - débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, A titre subsidiaire : - réduire le montant du complément de soulte à de plus justes proportions, prenant en compte la valeur de 112.000 euros correspondant au prix d'achat au mètre carré des terrains voisins par la société [35], En tout état de cause : - rejeter le surplus des demandes des intimés, - condamner M. [O] [N] à payer à l'indivision la somme de 5.000 euros au titre de la créance indemnitaire provenant de la [43], - condamner les intimés à payer à M. [W] [N] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance. 5- Prétentions des intimés Selon dernières conclusions du 26 mars 2025, M. [O] [N], M. [R] [N], M. [X] [G] et Mme [V] [P] demandent à la cour de : - ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 25 mars 2025 et déclarer recevables les présentes conclusions, - déclarer irrecevables les conclusions et pièces d'appelant - remises et notifiées le 24 mars 2025 à 22h04 par M. [W] [N], Au fond, renouvelant les conclusions déjà développées le 8 novembre 2022, les intimés demandent à la cour de : - dire et juger M. [W] [N] recevable mais mal fondé en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - en conséquence, l'en débouter, - dire et juger les intimés recevables et bien-fondés en l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * dit l'acte de partage partiel du 6 mars 2019 lésionnaire au sens des dispositions de l'article 889 du code civil, * condamné M. [W] [N] à payer un complément de soulte : ** de 51.041,67 euros à M. [O] [N], ** de 20.412,67 euros à Mme [V] [N], ** de 30.625 euros à M. [R] [N], ** de 21.875 euros à M. [X] [G], * ordonné la liquidation du compte de l'indivision incluant les créances encaissées par [W] [N] au titre du loyer versé par M. [K] pour 900 euros par mois pour un total de 11.0000 euros, * débouté du surplus de ses demandes, * condamné M. [W] [N] à verser aux intimés la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. - réformer le jugement déféré en ce que le tribunal a : * ordonné la liquidation du compte de l'indivision incluant les factures acquittées par [W] [N] pour 980 euros, et la créance indemnitaire encaissée par [O] [N] pour 5.000 euros provenant de la [43], * débouté M. [O] [N], M. [R] [N], M. [X] [G] et Mme [V] [P], du surplus de leurs demandes, Et statuant à nouveau : - débouter M. [W] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - décerner acte à M. [O] [N] de ce qu'il rapportera dans le cadre de la liquidation du compte de l'indivision, une somme de 3.160 euros au titre de la somme versées par la [43], - condamner M. [W] [N] à verser une indemnité de 5.000 euros aux intimés, chacun, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - condamner M. [W] [N] à verser une indemnité de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] [N] aux entiers dépens. 6- Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 8 avril 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le rabat de l'ordonnance de clôture et la demande de rejet de conclusions 7- Par des conclusions post clôture, les intimés entendent voir déclarer irrecevables les dernières conclusions de l'appelant notifiées la veille de cette même clôture en raison de leur non respect du principe du contradictoire, dès lors que ces écritures tardives ne leur ont pas permis d'y répliquer. Sur le fond ils ne font que réitérer leurs demandes initialement développées dans des écritures notifiées le 8 Novembre 2022. [W] [N] n'a pas répliqué. 8- Dès lors que les dernières conclusions des intimés entendent voir statuer sur le rejet de conclusions tardives, qu'elles ne se veulent que des conclusions de procédure, aucune modification n'étant apportée aux arguments de fond précédemment développés, il convient de faire droit à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture. 9- S'agissant de l'admission des dernières conclusions au fond de l'appelant, il ressort de la procédure que : - Celui-ci a conclu le 9 août 2022 et les intimés ont répliqué le 8 novembre 2022. - Une décision portant injonction de rencontrer un médiateur et ordonnant une médiation en cas d'accord des parties a été rendue le 10 mai 2023. Les parties ne sont pas parvenues à s'accorder. - Suivant calendrier de procédure, transmis par la troisième chambre famille de la Cour le 18 novembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 25 mars 2025 et l'audience de plaidoiries au 8 avril suivant à 9h00. - L'ordonnance de clôture a été rendue par le Conseiller de la mise en état le 25 mars 2025, et transmise par RPVA le jour même. - M. [W] [N] a transmis par RPVA des conclusions et deux pièces n° 17 et 18, le 24 mars 2025 à 22 h 04 soit la veille de la clôture. Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile : "Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense." L'article 16 du même code dispose : "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations." En l'espèce il est constant que les conclusions et pièces de l'appelant signifiées la veille de la clôture de l'instruction ne l'ont pas été en temps utile pour que les intimés puissent y répliquer puisque à quelques heures de la clôture et à 15 jours de la date de plaidoirie. Cette communication incontestablement tardive, sans que ne soit invoquée une quelconque évolution du litige, viole le principe du contradictoire et c'est avec raison que les intimés soutiennent qu'elle est d'autant plus critiquable que leurs dernières conclusions ont été transmises en novembre 2022, ce qui compte tenu du déroulé de la procédure d'appel laissait à l'appelant le temps d'y répliquer. Par suite, la tardiveté de la communication justifie que les pièces et conclusions de l'appelant transmises le 24 mars 2025 soient déclarées irrecevables et exclues des débats. - Sur l'action en complément pour cause de lésion du partage survenu le 6 mars 2019 10- Le jugement entrepris a considéré que le partage partiel survenu le 6 mars 2019 et portant sur les lots 1 et 2 issus de la division parcellaire du bien situé [Adresse 30] à [Localité 49], était lésionnaire, l'attribution d'un terrain de 1.120 m² au prix de 50.000 € à M. [W] [N] étant inférieur à la valeur réelle du bien tel que cela ressort de la vente réalisée à la société [35] en 2019 au prix de 1.000 euros le m² de terrains situés sur le même site. Il a ordonné un complément de soulte sur la base de la valeur actuelle du bien telle qu'elle ressort de l'offre faite par l'AGTI, qui s'était montrée intéressée pour acquérir le bien sur les me^mes bases que les autres lots cédés, et d'attestations de valeurs par des acteurs immobiliers, soit une valeur médiane de 225.000 €. 11- Au soutien de son recours, M. [W] [N] conteste que l'acte de partage puisse être lésionnaire en faisant valoir que, conformément à l'article 2052 du code civil, les transactions ne peuvent être attaquées pour cause de lésion et que l'acte de partage objet du litige doit s'analyser comme une transaction en ce qu'il s'agit d'un contrat onéreux avec une commune intention des parties d'éviter un litige né ou à naître et qui prévoit des concessions réciproques. Il demande à titre subsidiaire la réduction du complément de soulte en soutenant que les évaluations effectuées dont se prévalent les intimés, ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées. En tout état de cause il affirme que le prix auquel la succession a pu vendre les autres lots de l'indivision à la société [35] et à partir duquel pourrait être apprécié le caractère lésionnaire de l'attribution, est uniquement dû à son intervention et à celle de son épouse, pour avoir assumé seuls la gestion et l'entretien des biens de [Localité 49]. 12- En réplique les intimés font valoir que l'article 2052 du code civil dans la rédaction dont l'appelant se prévaut ne s'applique pas à l'acte de partage puisqu'il été abrogé par la loi du 18 novembre 2016. Ils avancent qu'en tout état de cause l'acte de partage n'est pas une transaction au sens de l'article 2044 du même code puisqu'il ne comporte pas des concessions réciproques et qu'il ne vise pas à mettre fin à une contestation puisqu'il tend à mettre fin à une indivision, en attribuant à un copartageant, à titre privatif, une portion concrète de biens en contrepartie d'une soulte. Par ailleurs et indépendamment de toute notion de transaction, l'argument de l'appelant tenant à l'existence d'un accord entre les copartageants sur l'estimation des parcelles à lui attribuées est tout autant indifférent. L'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre copartageants, ce qui implique l'existence d'un accord préalable. Au surplus, ils avancent que l'accord donné par les cohéritiers a été vicié en raison des man'uvres dolosives que M. [W] [N] a employées pour déterminer leur consentement sur les modalités du partage, indiquant que celui-ci leur a affirmé que la société [35] n'était pas intéressée par les lots n° 1 et 2 et que les parcelles en litige, situées en bord de route, ne présentaient aucun intérêt particulier. Or s'ils avaient eu connaissance de la volonté de la société [35] d'acquérir ces deux lots pour une somme de 230.000 €, tel qu'ils vont l'apprendre par la suite, ils n'auraient à l'évidence, jamais accepté le partage dans ces conditions c'est-à-dire concrètement qu'elles soient attribuées à l'un d'eux pour 50.000 €. Sur ce, 13- En matière de partage, la lésion se définit comme le préjudice subi par un copartageant qui n'obtient pas, dans le partage, un lot égal à ses droits dans la masse, ce qui va l'encontre de l'impératif d'égalité inhérent audit partage. Aux termes de l'article 889 du Code Civil : "Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage. L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage" L'article 890 du même code dispose : "L'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre copartageants. L'action n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue à la suite du partage ou de l'acte qui en tient lieu sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte. En cas de partages partiels successifs, la lésion s'apprécie sans tenir compte ni du partage partiel déjà intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts égales ni des biens non encore partagés." C'est vainement que M. [W] [N] soutient que le partage partiel intervenu le 6 mars 2019 entre les indivisaires serait de nature transactionnelle et exclurait en cela la lésion. En effet, l'article 2044 du code civil dispose que "La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit." L'article 2052 dans sa version applicable au litige dispose en effet que "La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet." En l'espèce, le partage partiel intervenu le 6 mars 2019 ne saurait être qualifié de transaction, au sens des dispositions de l'article 2044 du code civil car il ne vise pas à terminer une contestation et ne comporte pas de concessions réciproques. L'acte passé tendait à mettre un terme à l'indivision, en attribuant à un copartageant, à titre privatif, une portion concrète de biens et contrepartie du versement d'une soulte. Certes l'article 890 du code civil susvisé n'exclut l'action en complément de part que dans le cas d'une transaction intervenant à la suite du partage et destinée à régler les difficultés qui en résulteraient, ce qui n'est aucunement le cas en l'espèce. Il s'agit donc dans le présent litige de vérifier au visa de l'article 889 alinéa 1 du code civil, si à l'occasion du partage partiel opéré, un ou des héritiers ont reçu des lots qui n'atteignent pas les trois quarts de ce qu'ils auraient du recevoir. 14- Des pièce produites aux débats il ressort que : Le premier juge a retenu que la lésion résultait de la comparaison entre : - la valeur d'achat des lots n° 3 à 6 par la société [35] d'une contenance de 3.000 m² à hauteur de 330.000 €, retenant le prix de 100 € du m², - la valeur des parcelles cadastrées E [Cadastre 25] et E [Cadastre 24] - formant le lot 1 - et E [Cadastre 26], E [Cadastre 23], et E [Cadastre 27] formant le lot 2 - telle que retenue dans l'acte de partage partiel du 6 mars 2019,d'une contenance d'environ 1.120 m², pour une somme de 50.000 €, soit un prix au m² de 44 euros, - la valeur des mêmes parcelles suivant une valeur chiffrée en 2017 entre 110.000 et 120.000 euros. Il affirmait que l'attribution au prix de 50.000 € était bien lésionnaire en ce que ce prix était inférieur au 7/12éme (65.333€) de la valeur réelle du bien. Cette analyse est confortée par les pièces versées en cause d'appel à savoir : - un courriel de M. [Z], directeur de la société [35] en date du 6 décembre 2019, lequel interrogé par M. [O] [N] sur les raisons pour lesquelles sa société ne s'était pas portée acquéreur des lots 1 et 2 à l'occasion de son acquisition des 5 autres lots, le 6 mars 2019 indique : "Bonjour Monsieur, Je suis étonné par votre mail car lors de la négociation avec votre famille ces parcelles ne faisaient pas partie de la vente il a juste été question de les viabiliser. Sinon nous nous serions portés acquéreurs. Si vous êtes vendeur nous pourrions vous faire une proposition à hauteur de 230.000 € pour les deux lots." (pièces 9 et 10 des intimés) - deux évaluations de deux agences immobilières, Cabinet [39] et [40], qui retiennent une valeur médiane de 225.000 € pour les deux lots cadastrés E [Cadastre 25] et E [Cadastre 24] (lot 1) et E [Cadastre 26], E [Cadastre 23], et E [Cadastre 27] (lot 2), de 220.000 à 240.000 € pour la première et de 220.000 à 225.000 pour la seconde. Ces éléments viennent confirmer l'analyse du premier juge qui a considéré que les copartageants ont reçu des lots dont la valeur est inférieure aux trois quarts de ce qu'ils auraient dû recevoir. C'est vainement que l'appelant soutient : - qu'il n'a sollicité l'attribution des deux lots restants qu'en raison de la proposition d'AGTI de les acquérir pour 30.000 € seulement, - qu'en aucun cas cette société n'aurait proposé la somme de 230.000 €, - que l'estimation de ces parcelles à hauteur de 50.000 € résulterait d'un accord global, - qu'aucun crédit ne peut être accordé à la base d'évaluation communiquée par les intimés, dès lors que ses propos ne sont étayés par aucune pièce probante et les critiques formées à l'endroit des estimations immobilières sont inopérantes. L'appelant se contente en effet de communiquer une estimation datée de 2017, réalisée par l'agence [36], laquelle évaluait la totalité de l'ensemble immobilier (maison + terrain) à 400.000 €. (pièce n° 9 de l'appelant), or, ainsi que le soutiennent les intimés, cette estimation est inopérante puisqu'au moment du partage litigieux il s'agissait de vendre des lots, ce qui est nécessairement plus rentable qu'un bien d'un seul tenant. Il ne s'explique pas non plus sur la démonstration que la société [35] était intéressée par les lots n° 1 et 2, étant prête quelques mois seulement après le partage en litige à les acquérir pour le prix de 230 000 euros. L'existence et l'étendue de la lésion sont ainsi démontrées de sorte que les Consorts [N]-[G] sont bien fondés à exercer l'action en complément de part sur la base des éléments retenus par les premiers juges. Le jugement est donc confirmé de ce chef. 15- S'agissant des conséquences du partage lésionnaire, le complément de part peut être fourni en nature ou en numéraire. En l'espèce le complément de part ne peut avoir lieu en nature sauf à faire subsister une indivision sur les biens qui en sont l'objet ce qui n'est pas possible. S'agissant du rétablissement de l'égalité en numéraire, ainsi que l'a rappelé à bon droit le premier juge, aux termes de la jurisprudence constante de la cour de cassation "si l'existence et l'étendue de la lésion doivent être appréciées à la date du partage, il résulte, tant du principe de l'égalité des copartageants que de l'équivalence des deux modes de libération prévus par la loi, que le complément versé au copartageant lésé doit être apprécié à sa valeur actuelle". Aux termes de l'acte de partage partiel dressé le 6 mars 2019, M. [W] [N] s'est vu attribuer les lots 1 et 2 à charge pour lui de régler aux copartageants une soulte de : - 14.583,33 € (7/24) à M. [O] [N] ; - 5.833,33 € (7/24 en usufruit - 40 %) à Mme [V] [P] [N] ; - 8.750 € (7/24 en nue-propriété - 60 %) à M. [R] [N]. - 6.250 € (3/24) à M. [X] [G]. Dès lors qu'il a été démontré que les copartageants ont reçu des lots dont la valeur est inférieure aux trois quarts de ce qu'ils auraient dû recevoir, si l'on retient la somme de 225.000 euros comme valeur des deux lots, ces derniers avaient donc droit à : - 65.625 € pour Monsieur [O] [N] (¿ de cette somme représente un montant de 49.218 €) - 26.250 € à Madame [V] [P] veuve [N] (¿ de cette somme représente un montant de 19.687,5 €) - 39.375 € à Monsieur [R] [N] (¿ de cette somme représente un montant de 29.531,25 €) - 28.125 € à Monsieur [X] [G] (¿ de cette somme représente un montant de 21.093,75 €) L'appelant soutient en vain pour voir réduire le montant des compensations dues que les biens dont s'agit auraient été valorisés par sa gestion et celle de son épouse dès lors qu'il ne verse aucun élément probant pouvant permettre d'établir une quelconque industrie ayant valorisé le bien. L'existence et l'étendue de la lésion de plus du quart étant ainsi démontrées, c'est donc avec justesse que le jugement entrepris a considéré que les Consorts [N]-[G] sont bien fondés à exercer l'action en complément de part et condamné M. [W] [N] à leur verser un complément de soulte à hauteur de : - de 51.041,67 € à M. [O] [N], - de 20.412,67 € à Mme [V] [P] veuve [N], - de 30.625 € à M. [R] [N], - de 21.875 € à M. [X] [G]. Le jugement est donc confirmé. - Sur la créance de M. [W] [N] au titre de la gestion administrative du bien et de la succession. Le jugement entrepris a considéré dans sa motivation que M. [W] [N] pouvait se prévaloir d'une créance de 980 euros au titre de frais exposés pour l'entretien de l'ensemble immobilier de [Localité 49], ces sommes exposées devant rester à la charge de l'indivision, sous réserve toutefois de la production des factures des dépenses exposées. Les intimés contestent que l'appelant soit créancier au titre de la gestion administrative du bien en faisant valoir que celui-ci ne justifie pas des dépenses alléguées et qu'en tout état de cause il a déjà été remboursé de l'intégralité de frais avancés pour le compte de l'indivision lors de la vente de la maison en 2019. L'appelant ne réplique pas aux arguments avancés par ses contradicteurs sauf à demander le rejet de leurs demandes exprimées. Sur ce, En application de l'article 815-12 du code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice. L'article 815-13 ajoute que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Si devant le premier juge, il avait fait état de son entretien de l'immeuble indivis de sa gestion, de ses efforts avec pour conséquence une plus value du bien et des frais d'entretien exposés au titre du jardinage, du ménage et autre travaux de manutention pour réclamer une créance à ce titre, en cause d'appel, aucun moyen n'est développé ni aucune pièce produite par l'appelant pouvant venir établir que ses actions auraient permis soit de valoriser le bien, soit a minima de l'entretenir. S'il a pu en première instance produire un message électronique dans lequel il faisait état de différentes factures pour des dépenses effectuées à hauteur de 980 euros, somme dont il s'est vu reconnaître créancier par le jugement querellé, il s'est dispensé de toute production devant la cour, empêchant donc celle-ci de vérifier la réalité des actes et dépenses accomplis. A l'inverse, les intimés justifient que depuis le décès de M. [C] [N] survenu en 2012, et jusqu'en 2014, c'est M. [O] [N] qui, seul, a entretenu la propriété de [Localité 49], qu'à partir de 2015, l'indivision a fait appel à des jardiniers professionnels puis, ce sont les locataires successifs du bien qui se sont occupés de l'entretenir. S'agissant de la gestion administrative du bien et de la succession, là-encore c'est M. [O] [N], seul, qui a dû gérer et assumer le règlement des factures, assurances, impôts, caisse de retraite... (pièce n° 14) Faute d'éléments probants permettant d'établir une quelconque action de l'appelant dans la gestion et ou l'entretien du bien indivis, le jugement, qui s'était montré prudent, soulignant qu'il appartiendrait au créancier affirmé de produire des factures, sera infirmé en ce qu'il a inclus dans les comptes d'indivision les factures qui auraient été acquittées par M. [W] [N] pour une somme de 980 €. - Sur la créance de l'indivision au titre d'une indemnité versée par la [43] à M. [O] [N] suite à un cambriolage au [Adresse 30] à [Localité 49] (33). Le jugement entrepris a considéré que M. [O] [N] était débiteur d'une somme de 5 000 euros au titre de sommes perçues de la part de la [43] en guise de réparation pour des biens dérobés au sein de l'immeuble de [Localité 49]. Les intimés en font critique soutenant qu'une partie de l'indemnité perçue lui revenait en propre dès lors que des biens qui lui étaient personnels avaient été l'objet du cambriolage. Ils chiffrent à 3.160 euros la seule somme dont il serait débiteur. L'appelant ne réplique pas, là encore, aux arguments avancés par ses contradicteurs sauf à demander le rejet de leurs demandes exprimées. Sur ce, Aux termes de l'article 815-10 du code civil, sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Des pièces produites il s'établit que l'indemnité versée par l'assureur suite au cambriolage de l'immeuble [Adresse 46] à [Localité 49] ne s'élève pas à la somme de 5.000 € comme prétendu initialement par l'appelant devant le premier juge mais à hauteur de 4.715 €, franchise de 135 € déduite. (pièce n° 20 des intimés) D'autre part, sur cette indemnité, une somme de 1.690 € revenait à M. [O] [N], à titre personnel, car une partie du vin dérobé lui appartenait en propre, vin qu'il entreposait et stockait dans l'immeuble cambriolé. Cela ressort explicitement du dépôt de plainte et des factures afférentes qui y sont jointes mais également de l'état estimatif des biens dérobés. (pièces de l'appelant n° 14 à 16) Dès lors, la créance de l'indivision pour les indemnités de la [43] encaissées par M. [O] [N], ne saurait excéder la somme de 3.160 € dans le cadre du compte d'indivision. Il convient donc d'infirmer le jugement dont appel et de dire que M. [O] [N] doit rapporter au compte de l'indivision la somme de 3.160 € et non celle de 5.000 €. - Sur la créance de l'indivision à l'encontre de Monsieur [W] [N] au titre des loyers perçus pour l'immeuble sis [Adresse 30] à [Localité 49] (33). Le jugement a considéré que dans le cadre de la liquidation du compte de l'indivision, devait être rapportée par M. [W] [N] la somme de 11.000 euros au titre des loyers de l'immeuble [Adresse 30] à [Localité 49] qu'il a perçus directement sans les reverser à l'indivision. M. [W] [N] qui a fait appel de ce chef, ne développe aucun moyen ni produit aucune pièce en soutien de cette critique. Les intimés demandent la confirmation de la décision, précisant que cette somme provenant de la location du bien à un dénommé M. [K], pour un montant non contesté de 11.000 euros, accroît l'indivision au sens de l'article 815-10 du code civil dès lors qu'il s'agit de fruits et revenus. Sur ce, Il est constant que l'immeuble indivis sis [Adresse 30] à [Localité 49] (33) a été donné à bail à loyer à M. [B] [K] moyennant un loyer de 900 € par mois et que la demande de restitution des loyers perçus par M. [W] [N] pour un montant de 11.000 euros n'avait pas fait discussion devant le premier juge, dès lors que ce dernier avait reconnu le principe de ces remboursements sans en contester le montant. Cette reconnaissance de créance due a d'ailleurs été expressément exprimée par lui au travers de SMS adressés à son frère, [O] [N] en ces termes (pièce n° 19) : "pour le remboursement des loyers de Mr [K], tu me dis si je te les envoie dès maintenant ou après. [W]." Aucun élément produit en cause d'appel ne portant la contradiction sur le principe de cette créance retenue par le premier juge, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a inclus dans le compte de l'indivision les créances encaissées par [W] [N] au titre du loyer versé par M. [K] pour un total de 11.000 €. - Sur la demande en dommages et intérêts C'est par de justes motifs que les débats devant la cour ne sont pas venus remettre en cause, et qu'il y a lieu d'adopter, que le jugement, après avoir relevé que M. [O] [N], M. [R] [N], M. [X] [G] et Mme [V] [P] n'avaient pas fait preuve d'une particulière vigilance au moment de la cession des terrains en litige, qu'ils ne démontraient pas avoir été surpris par des manoeuvres particulières de la part de [W] [N], ni qu'ils caractérisaient le préjudice moral souffert, a débouté les intimés de leurs demandes de dommages et intérêts au motif avancé de man'uvres dolosives de l'appelant qui aurait menti sur les modalités du partage pour déterminer leur consentement aux conditions de la donation partage lésionnaire. La décision est donc confirmée de ce chef. - Sur les frais et dépens irrépétibles Echouant pour l'essentiel, M. [W] [N] sera condamné aux dépens exposés en cause d'appel, le jugement étant pour sa part confirmé pour avoir ordonné l'emploi des dépens de premières instance en frais privilégiés de partage. Le même jugement sera confirmé s'agissant de la condamnation de M. [W] [N] à verser une somme de 3000 euros à M. [O] [N], M. [R] [N], M. [X] [G] et Mme [V] [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, il convient de condamner M. [W] [N] à verser une somme de 1.000 euros chacun à M. [O] [N], M. [R] [N], M. [X] [G] et Mme [V] [P].
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Ecarte des débats les conclusions et pièces notifiées le 24 mars 2025, veille de la clôture, par M. [W] [N] ; Confirme le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu'il a ordonné la liquidation du compte de l'indivision incluant les factures acquittées par [W] [N] pour 980 euros et la créance indemnitaire encaissée par [O] [N] pour 5.000 euros provenant de la [43] ; Statuant à nouveau de ces chefs ; Déboute M. [W] [N] de sa demande de créance à l'égard de l'indivision pour des frais de gestion exposés ; Dit que M. [O] [N] devra rapporter dans le cadre de la liquidation du compte de l'indivision, une somme de 3.160 euros au titre de la somme versée par la [43] pour un cambriolage au sein de l'immeuble de [Localité 49] ; Y ajoutant, Condamne M. [W] [N] aux entiers dépens exposés en cause d'appel ; Condamne M. [W] [N] à verser à chacun des intimés, soit à M. [O] [N], M. [R] [N], M. [X] [G] et Mme [V] [P] veuve [N], une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème CHAMBRE FAMILLE -------------------------- ARRÊT DU : 03 JUIN 2025 N° RG 22/02284 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWEW [W] [N] c/ [O] [F] [H] [N] [V] [P] veuve [N] [R] [N] [X] [G] Nature de la décision : AU FOND 28A Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre 2, RG n° 20/06870) suivant déclaration d'appel du 10 mai 2022 APPELANT : [W] [N] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 50] de nationalité Française demeurant [Adresse 29] Représenté par Me Abdoul kader BITIE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Séverin DJE, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉS : [O] [F] [H] [N] né le [Date naissance 22] 1958 à [Localité 50] de nationalité Française demeurant [Adresse 28] [V] [P] veuve [N] née le [Date naissance 12] 1954 à [Localité 41] de nationalité Française demeurant [Adresse 32] [R] [N] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 47] de nationalité Française demeurant [Adresse 13] (BELGIQUE) [X] [G] né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 50] de nationalité Française demeurant [Adresse 14] Représentés par Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Noelly VALOIS, avocat au barreau de SAINTES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 avril 2025 en audience publique, devant la Cour composée de : Présidente : Hélène MORNET Conseillère : Danièle PUYDEBAT Conseillère : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE 1- Faits constants M. [C] [N] est décédé le [Date décès 7] 2012 à [Localité 42] (33), laissant pour lui succéder : - son épouse, Mme [T] [A], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts selon acte dressé le 3 juillet 1957 par Maître [D], notaire à [Localité 37] (31), - leurs trois enfants communs, M. [O] [N], M. [J] [N] et M. [W] [N], - un fils né d'une autre relation, M. [X] [G]. Mme [T] [A] est décédée le [Date décès 2] 2013 à [Localité 45] (33), laissant pour lui succéder ses trois enfants. Plusieurs biens dépendaient de leur succession : - des avoirs financiers, - une parcelle de terre sis lieudit [Localité 38] à [Localité 49] (33), - un maison d'habitation sis [Adresse 30] à [Localité 49] (33), ainsi que des terrains attenants, cadastrés section E n° [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], le tout d'une superficie de 49 ares 60 centiares, - une maison sise [Adresse 28] à [Localité 48] (17), - une maison d'habitation à [Localité 44] (32) ainsi que des terrains attenants, cadastrés section A n° [Cadastre 31], A n° [Cadastre 33], A n° [Cadastre 34], B n° [Cadastre 18], B n° [Cadastre 19], B n° [Cadastre 20], B n° [Cadastre 21], D n° [Cadastre 11], le tout d'une superficie de 4 ha 59 a 46 ca. Selon acte liquidatif du 2 juin 2015, un partage partiel des successions a été opéré entre les héritiers, ces derniers déclarant cependant exclure du partage le bien situé [Adresse 30] à [Localité 49] et le maintenir dans l'indivision successorale. Afin de promouvoir les terrains attenants à la maison d'habitation située [Adresse 30] à [Localité 49], les héritiers ont fait procéder à une division parcellaire en 7 lots. M. [J] [N] est décédé le [Date décès 4] 2016, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [V] [P] et son fils unique M. [R] [N], lesquels viennent donc à ses droits par représentation. Les lots n° 3, 4, 5 et 6 ont été vendus le 6 mars 2019 à la société [35] moyennant le prix de 330.000 €, le paiement du prix s'étant réalisé comme suit : - 300.000 € payés comptant - 30.000 € laissés aux mains de l'acquéreur et converti en l'obligation à la charge de ce dernier de viabiliser deux parcelles de terrain en l'occurrence les lot 1 et 2 exclues de la transaction. La maison à usage d'habitation située à [Localité 49] a été vendue le 26 septembre 2019 au neveu de l'épouse de M. [W] [N] moyennant le prix de 195.000. Le produit de ces ventes a été partagé entre chaque copartageant à hauteur des droits de chacun dans l'indivision successorale. Aux termes d'un acte de liquidation et partage partiel du 6 mars 2019, les lots 1 (cadastré E [Cadastre 25] et E [Cadastre 24]) et 2 (cadastré E [Cadastre 26], E [Cadastre 23], et E [Cadastre 27]) d'une contenance d'environ 1.120 m², ont été attribués à M. [W] [N], moyennant le règlement à sa charge d'une soulte de 50.000 €. Estimant que l'attribution des deux lots au prix de 50.000 euros à M. [W] [N] était lésionnaire, M. [O] [N], M. [R] [N], M. [X] [G] et Mme [V] [P] l'ont, par acte du 19 août 2020, assigné auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement d'un complément de soulte. 2- Décision entreprise Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit l'acte de partage partiel du 6 mars 2019 lésionnaire au sens des dispositions de l'article 889 du code civil, - condamné M. [W] [N] à payer un complément de soulte : * de 51.041,67 euros à M. [O] [N], * de 20.412,67 euros à Mme [V] [N], * de 30.625 euros à M. [R] [N], * de 21.875 euros à M. [X] [G], - ordonné la liquidation du compte de l'indivision incluant les factures acquittées par [W] [N] pour 980 euros, les créances encaissées par [W] [N] au titre du loyer versé par M. [K] pour 900 euros par mois pour un total de 11.000 euros, la créance indemnitaire encaissée par [O] [N] pour 5.000 euros provenant de la [43], - débouté l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [W] [N] à verser à M. [O] [N], M. [R] [N], M. [X] [G] et Mme [V] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, - rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. 3- Procédure d'appel Par déclaration du 10 mai 2022, M. [W] [N] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a : - dit l'acte de partage lésionnaire, - condamné M. [W] [N] à payer un complément de soulte à M. [O] [N], Mme [V] [N], M. [R] [N] et M. [X] [G], - ordonné la liquidation de l'indivision incluant les factures acquittées et les créances encaissées par [W] [N] ainsi que la créance indemnitaire encaissée par [O] [N], - condamné M. [W] [N] aux frais irrépétibles, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Les intimés ont formé appel incident s'agissant des créances pouvant faire valoir M. [W] [N] et de leurs demandes en dommages et intérêts qui ont été rejetées. Par ordonnance du 10 mai 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d'appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l'association [51] Il n'a pas été donné suite à l'injonction. 4- Prétentions de l'appelant Selon dernières conclusions du 24 mars 2025, M. [W] [N] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et, y faisant droit, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * condamné M. [W] [N] à payer un complément de part pour lésion à M. [O] [N], Mme [V] [N], M. [R] [N] et M. [X] [G], * ordonné la liquidation de l'indivision incluant les factures acquittées et les créances encaissées par [W] [N] ainsi que la créance indemnitaire encaissée par [O] [N], * condamné M. [W] [N] aux frais irrépétibles, * ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Statuant à nouveau, A titre principal : - débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, A titre subsidiaire : - réduire le montant du complément de soulte à de plus justes proportions, prenant en compte la valeur de 112.000 euros correspondant au prix d'achat au mètre carré des terrains voisins par la société [35], En tout état de cause : - rejeter le surplus des demandes des intimés, - condamner M. [O] [N] à payer à l'indivision la somme de 5.000 euros au titre de la créance indemnitaire provenant de la [43], - condamner les intimés à payer à M. [W] [N] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance. 5- Prétentions des intimés Selon dernières conclusions du 26 mars 2025, M. [O] [N], M. [R] [N], M. [X] [G] et Mme [V] [P] demandent à la cour de : - ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 25 mars 2025 et déclarer recevables les présentes conclusions, - déclarer irrecevables les conclusions et pièces d'appelant - remises et notifiées le 24 mars 2025 à 22h04 par M. [W] [N], Au fond, renouvelant les conclusions déjà développées le 8 novembre 2022, les intimés demandent à la cour de : - dire et juger M. [W] [N] recevable mais mal fondé en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - en conséquence, l'en débouter, - dire et juger les intimés recevables et bien-fondés en l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * dit l'acte de partage partiel du 6 mars 2019 lésionnaire au sens des dispositions de l'article 889 du code civil, * condamné M. [W] [N] à payer un complément de soulte : ** de 51.041,67 euros à M. [O] [N], ** de 20.412,67 euros à Mme [V] [N], ** de 30.625 euros à M. [R] [N], ** de 21.875 euros à M. [X] [G], * ordonné la liquidation du compte de l'indivision incluant les créances encaissées par [W] [N] au titre du loyer versé par M. [K] pour 900 euros par mois pour un total de 11.0000 euros, * débouté du surplus de ses demandes, * condamné M. [W] [N] à verser aux intimés la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. - réformer le jugement déféré en ce que le tribunal a : * ordonné la liquidation du compte de l'indivision incluant les factures acquittées par [W] [N] pour 980 euros, et la créance indemnitaire encaissée par [O] [N] pour 5.000 euros provenant de la [43], * débouté M. [O] [N], M. [R] [N], M. [X] [G] et Mme [V] [P], du surplus de leurs demandes, Et statuant à nouveau : - débouter M. [W] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - décerner acte à M. [O] [N] de ce qu'il rapportera dans le cadre de la liquidation du compte de l'indivision, une somme de 3.160 euros au titre de la somme versées par la [43], - condamner M. [W] [N] à verser une indemnité de 5.000 euros aux intimés, chacun, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - condamner M. [W] [N] à verser une indemnité de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] [N] aux entiers dépens. 6- Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 8 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le rabat de l'ordonnance de clôture et la demande de rejet de conclusions 7- Par des conclusions post clôture, les intimés entendent voir déclarer irrecevables les dernières conclusions de l'appelant notifiées la veille de cette même clôture en raison de leur non respect du principe du contradictoire, dès lors que ces écritures tardives ne leur ont pas permis d'y répliquer. Sur le fond ils ne font que réitérer leurs demandes initialement développées dans des écritures notifiées le 8 Novembre 2022. [W] [N] n'a pas répliqué. 8- Dès lors que les dernières conclusions des intimés entendent voir statuer sur le rejet de conclusions tardives, qu'elles ne se veulent que des conclusions de procédure, aucune modification n'étant apportée aux arguments de fond précédemment développés, il convient de faire droit à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture. 9- S'agissant de l'admission des dernières conclusions au fond de l'appelant, il ressort de la procédure que : - Celui-ci a conclu le 9 août 2022 et les intimés ont répliqué le 8 novembre 2022. - Une décision portant injonction de rencontrer un médiateur et ordonnant une médiation en cas d'accord des parties a été rendue le 10 mai 2023. Les parties ne sont pas parvenues à s'accorder. - Suivant calendrier de procédure, transmis par la troisième chambre famille de la Cour le 18 novembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 25 mars 2025 et l'audience de plaidoiries au 8 avril suivant à 9h00. - L'ordonnance de clôture a été rendue par le Conseiller de la mise en état le 25 mars 2025, et transmise par RPVA le jour même. - M. [W] [N] a transmis par RPVA des conclusions et deux pièces n° 17 et 18, le 24 mars 2025 à 22 h 04 soit la veille de la clôture. Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile : "Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense." L'article 16 du même code dispose : "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations." En l'espèce il est constant que les conclusions et pièces de l'appelant signifiées la veille de la clôture de l'instruction ne l'ont pas été en temps utile pour que les intimés puissent y répliquer puisque à quelques heures de la clôture et à 15 jours de la date de plaidoirie. Cette communication incontestablement tardive, sans que ne soit invoquée une quelconque évolution du litige, viole le principe du contradictoire et c'est avec raison que les intimés soutiennent qu'elle est d'autant plus critiquable que leurs dernières conclusions ont été transmises en novembre 2022, ce qui compte tenu du déroulé de la procédure d'appel laissait à l'appelant le temps d'y répliquer. Par suite, la tardiveté de la communication justifie que les pièces et conclusions de l'appelant transmises le 24 mars 2025 soient déclarées irrecevables et exclues des débats. - Sur l'action en complément pour cause de lésion du partage survenu le 6 mars 2019 10- Le jugement entrepris a considéré que le partage partiel survenu le 6 mars 2019 et portant sur les lots 1 et 2 issus de la division parcellaire du bien situé [Adresse 30] à [Localité 49], était lésionnaire, l'attribution d'un terrain de 1.120 m² au prix de 50.000 € à M. [W] [N] étant inférieur à la valeur réelle du bien tel que cela ressort de la vente réalisée à la société [35] en 2019 au prix de 1.000 euros le m² de terrains situés sur le même site. Il a ordonné un complément de soulte sur la base de la valeur actuelle du bien telle qu'elle ressort de l'offre faite par l'AGTI, qui s'était montrée intéressée pour acquérir le bien sur les me^mes bases que les autres lots cédés, et d'attestations de valeurs par des acteurs immobiliers, soit une valeur médiane de 225.000 €. 11- Au soutien de son recours, M. [W] [N] conteste que l'acte de partage puisse être lésionnaire en faisant valoir que, conformément à l'article 2052 du code civil, les transactions ne peuvent être attaquées pour cause de lésion et que l'acte de partage objet du litige doit s'analyser comme une transaction en ce qu'il s'agit d'un contrat onéreux avec une commune intention des parties d'éviter un litige né ou à naître et qui prévoit des concessions réciproques. Il demande à titre subsidiaire la réduction du complément de soulte en soutenant que les évaluations effectuées dont se prévalent les intimés, ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées. En tout état de cause il affirme que le prix auquel la succession a pu vendre les autres lots de l'indivision à la société [35] et à partir duquel pourrait être apprécié le caractère lésionnaire de l'attribution, est uniquement dû à son intervention et à celle de son épouse, pour avoir assumé seuls la gestion et l'entretien des biens de [Localité 49]. 12- En réplique les intimés font valoir que l'article 2052 du code civil dans la rédaction dont l'appelant se prévaut ne s'applique pas à l'acte de partage puisqu'il été abrogé par la loi du 18 novembre 2016. Ils avancent qu'en tout état de cause l'acte de partage n'est pas une transaction au sens de l'article 2044 du même code puisqu'il ne comporte pas des concessions réciproques et qu'il ne vise pas à mettre fin à une contestation puisqu'il tend à mettre fin à une indivision, en attribuant à un copartageant, à titre privatif, une portion concrète de biens en contrepartie d'une soulte. Par ailleurs et indépendamment de toute notion de transaction, l'argument de l'appelant tenant à l'existence d'un accord entre les copartageants sur l'estimation des parcelles à lui attribuées est tout autant indifférent. L'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre copartageants, ce qui implique l'existence d'un accord préalable. Au surplus, ils avancent que l'accord donné par les cohéritiers a été vicié en raison des man'uvres dolosives que M. [W] [N] a employées pour déterminer leur consentement sur les modalités du partage, indiquant que celui-ci leur a affirmé que la société [35] n'était pas intéressée par les lots n° 1 et 2 et que les parcelles en litige, situées en bord de route, ne présentaient aucun intérêt particulier. Or s'ils avaient eu connaissance de la volonté de la société [35] d'acquérir ces deux lots pour une somme de 230.000 €, tel qu'ils vont l'apprendre par la suite, ils n'auraient à l'évidence, jamais accepté le partage dans ces conditions c'est-à-dire concrètement qu'elles soient attribuées à l'un d'eux pour 50.000 €. Sur ce, 13- En matière de partage, la lésion se définit comme le préjudice subi par un copartageant qui n'obtient pas, dans le partage, un lot égal à ses droits dans la masse, ce qui va l'encontre de l'impératif d'égalité inhérent audit partage. Aux termes de l'article 889 du Code Civil : "Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage. L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage" L'article 890 du même code dispose : "L'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre copartageants. L'action n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue à la suite du partage ou de l'acte qui en tient lieu sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte. En cas de partages partiels successifs, la lésion s'apprécie sans tenir compte ni du partage partiel déjà intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts égales ni des biens non encore partagés." C'est vainement que M. [W] [N] soutient que le partage partiel intervenu le 6 mars 2019 entre les indivisaires serait de nature transactionnelle et exclurait en cela la lésion. En effet, l'article 2044 du code civil dispose que "La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit." L'article 2052 dans sa version applicable au litige dispose en effet que "La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet." En l'espèce, le partage partiel intervenu le 6 mars 2019 ne saurait être qualifié de transaction, au sens des dispositions de l'article 2044 du code civil car il ne vise pas à terminer une contestation et ne comporte pas de concessions réciproques. L'acte passé tendait à mettre un terme à l'indivision, en attribuant à un copartageant, à titre privatif, une portion concrète de biens et contrepartie du versement d'une soulte. Certes l'article 890 du code civil susvisé n'exclut l'action en complément de part que dans le cas d'une transaction intervenant à la suite du partage et destinée à régler les difficultés qui en résulteraient, ce qui n'est aucunement le cas en l'espèce. Il s'agit donc dans le présent litige de vérifier au visa de l'article 889 alinéa 1 du code civil, si à l'occasion du partage partiel opéré, un ou des héritiers ont reçu des lots qui n'atteignent pas les trois quarts de ce qu'ils auraient du recevoir. 14- Des pièce produites aux débats il ressort que : Le premier juge a retenu que la lésion résultait de la comparaison entre : - la valeur d'achat des lots n° 3 à 6 par la société [35] d'une contenance de 3.000 m² à hauteur de 330.000 €, retenant le prix de 100 € du m², - la valeur des parcelles cadastrées E [Cadastre 25] et E [Cadastre 24] - formant le lot 1 - et E [Cadastre 26], E [Cadastre 23], et E [Cadastre 27] formant le lot 2 - telle que retenue dans l'acte de partage partiel du 6 mars 2019,d'une contenance d'environ 1.120 m², pour une somme de 50.000 €, soit un prix au m² de 44 euros, - la valeur des mêmes parcelles suivant une valeur chiffrée en 2017 entre 110.000 et 120.000 euros. Il affirmait que l'attribution au prix de 50.000 € était bien lésionnaire en ce que ce prix était inférieur au 7/12éme (65.333€) de la valeur réelle du bien. Cette analyse est confortée par les pièces versées en cause d'appel à savoir : - un courriel de M. [Z], directeur de la société [35] en date du 6 décembre 2019, lequel interrogé par M. [O] [N] sur les raisons pour lesquelles sa société ne s'était pas portée acquéreur des lots 1 et 2 à l'occasion de son acquisition des 5 autres lots, le 6 mars 2019 indique : "Bonjour Monsieur, Je suis étonné par votre mail car lors de la négociation avec votre famille ces parcelles ne faisaient pas partie de la vente il a juste été question de les viabiliser. Sinon nous nous serions portés acquéreurs. Si vous êtes vendeur nous pourrions vous faire une proposition à hauteur de 230.000 € pour les deux lots." (pièces 9 et 10 des intimés) - deux évaluations de deux agences immobilières, Cabinet [39] et [40], qui retiennent une valeur médiane de 225.000 € pour les deux lots cadastrés E [Cadastre 25] et E [Cadastre 24] (lot 1) et E [Cadastre 26], E [Cadastre 23], et E [Cadastre 27] (lot 2), de 220.000 à 240.000 € pour la première et de 220.000 à 225.000 pour la seconde. Ces éléments viennent confirmer l'analyse du premier juge qui a considéré que les copartageants ont reçu des lots dont la valeur est inférieure aux trois quarts de ce qu'ils auraient dû recevoir. C'est vainement que l'appelant soutient : - qu'il n'a sollicité l'attribution des deux lots restants qu'en raison de la proposition d'AGTI de les acquérir pour 30.000 € seulement, - qu'en aucun cas cette société n'aurait proposé la somme de 230.000 €, - que l'estimation de ces parcelles à hauteur de 50.000 € résulterait d'un accord global, - qu'aucun crédit ne peut être accordé à la base d'évaluation communiquée par les intimés, dès lors que ses propos ne sont étayés par aucune pièce probante et les critiques formées à l'endroit des estimations immobilières sont inopérantes. L'appelant se contente en effet de communiquer une estimation datée de 2017, réalisée par l'agence [36], laquelle évaluait la totalité de l'ensemble immobilier (maison + terrain) à 400.000 €. (pièce n° 9 de l'appelant), or, ainsi que le soutiennent les intimés, cette estimation est inopérante puisqu'au moment du partage litigieux il s'agissait de vendre des lots, ce qui est nécessairement plus rentable qu'un bien d'un seul tenant. Il ne s'explique pas non plus sur la démonstration que la société [35] était intéressée par les lots n° 1 et 2, étant prête quelques mois seulement après le partage en litige à les acquérir pour le prix de 230 000 euros. L'existence et l'étendue de la lésion sont ainsi démontrées de sorte que les Consorts [N]-[G] sont bien fondés à exercer l'action en complément de part sur la base des éléments retenus par les premiers juges. Le jugement est donc confirmé de ce chef. 15- S'agissant des conséquences du partage lésionnaire, le complément de part peut être fourni en nature ou en numéraire. En l'espèce le complément de part ne peut avoir lieu en nature sauf à faire subsister une indivision sur les biens qui en sont l'objet ce qui n'est pas possible. S'agissant du rétablissement de l'égalité en numéraire, ainsi que l'a rappelé à bon droit le premier juge, aux termes de la jurisprudence constante de la cour de cassation "si l'existence et l'étendue de la lésion doivent être appréciées à la date du partage, il résulte, tant du principe de l'égalité des copartageants que de l'équivalence des deux modes de libération prévus par la loi, que le complément versé au copartageant lésé doit être apprécié à sa valeur actuelle". Aux termes de l'acte de partage partiel dressé le 6 mars 2019, M. [W] [N] s'est vu attribuer les lots 1 et 2 à charge pour lui de régler aux copartageants une soulte de : - 14.583,33 € (7/24) à M. [O] [N] ; - 5.833,33 € (7/24 en usufruit - 40 %) à Mme [V] [P] [N] ; - 8.750 € (7/24 en nue-propriété - 60 %) à M. [R] [N]. - 6.250 € (3/24) à M. [X] [G]. Dès lors qu'il a été démontré que les copartageants ont reçu des lots dont la valeur est inférieure aux trois quarts de ce qu'ils auraient dû recevoir, si l'on retient la somme de 225.000 euros comme valeur des deux lots, ces derniers avaient donc droit à : - 65.625 € pour Monsieur [O] [N] (¿ de cette somme représente un montant de 49.218 €) - 26.250 € à Madame [V] [P] veuve [N] (¿ de cette somme représente un montant de 19.687,5 €) - 39.375 € à Monsieur [R] [N] (¿ de cette somme représente un montant de 29.531,25 €) - 28.125 € à Monsieur [X] [G] (¿ de cette somme représente un montant de 21.093,75 €) L'appelant soutient en vain pour voir réduire le montant des compensations dues que les biens dont s'agit auraient été valorisés par sa gestion et celle de son épouse dès lors qu'il ne verse aucun élément probant pouvant permettre d'établir une quelconque industrie ayant valorisé le bien. L'existence et l'étendue de la lésion de plus du quart étant ainsi démontrées, c'est donc avec justesse que le jugement entrepris a considéré que les Consorts [N]-[G] sont bien fondés à exercer l'action en complément de part et condamné M. [W] [N] à leur verser un complément de soulte à hauteur de : - de 51.041,67 € à M. [O] [N], - de 20.412,67 € à Mme [V] [P] veuve [N], - de 30.625 € à M. [R] [N], - de 21.875 € à M. [X] [G]. Le jugement est donc confirmé. - Sur la créance de M. [W] [N] au titre de la gestion administrative du bien et de la succession. Le jugement entrepris a considéré dans sa motivation que M. [W] [N] pouvait se prévaloir d'une créance de 980 euros au titre de frais exposés pour l'entretien de l'ensemble immobilier de [Localité 49], ces sommes exposées devant rester à la charge de l'indivision, sous réserve toutefois de la production des factures des dépenses exposées. Les intimés contestent que l'appelant soit créancier au titre de la gestion administrative du bien en faisant valoir que celui-ci ne justifie pas des dépenses alléguées et qu'en tout état de cause il a déjà été remboursé de l'intégralité de frais avancés pour le compte de l'indivision lors de la vente de la maison en 2019. L'appelant ne réplique pas aux arguments avancés par ses contradicteurs sauf à demander le rejet de leurs demandes exprimées. Sur ce, En application de l'article 815-12 du code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice. L'article 815-13 ajoute que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Si devant le premier juge, il avait fait état de son entretien de l'immeuble indivis de sa gestion, de ses efforts avec pour conséquence une plus value du bien et des frais d'entretien exposés au titre du jardinage, du ménage et autre travaux de manutention pour réclamer une créance à ce titre, en cause d'appel, aucun moyen n'est développé ni aucune pièce produite par l'appelant pouvant venir établir que ses actions auraient permis soit de valoriser le bien, soit a minima de l'entretenir. S'il a pu en première instance produire un message électronique dans lequel il faisait état de différentes factures pour des dépenses effectuées à hauteur de 980 euros, somme dont il s'est vu reconnaître créancier par le jugement querellé, il s'est dispensé de toute production devant la cour, empêchant donc celle-ci de vérifier la réalité des actes et dépenses accomplis. A l'inverse, les intimés justifient que depuis le décès de M. [C] [N] survenu en 2012, et jusqu'en 2014, c'est M. [O] [N] qui, seul, a entretenu la propriété de [Localité 49], qu'à partir de 2015, l'indivision a fait appel à des jardiniers professionnels puis, ce sont les locataires successifs du bien qui se sont occupés de l'entretenir. S'agissant de la gestion administrative du bien et de la succession, là-encore c'est M. [O] [N], seul, qui a dû gérer et assumer le règlement des factures, assurances, impôts, caisse de retraite... (pièce n° 14) Faute d'éléments probants permettant d'établir une quelconque action de l'appelant dans la gestion et ou l'entretien du bien indivis, le jugement, qui s'était montré prudent, soulignant qu'il appartiendrait au créancier affirmé de produire des factures, sera infirmé en ce qu'il a inclus dans les comptes d'indivision les factures qui auraient été acquittées par M. [W] [N] pour une somme de 980 €. - Sur la créance de l'indivision au titre d'une indemnité versée par la [43] à M. [O] [N] suite à un cambriolage au [Adresse 30] à [Localité 49] (33). Le jugement entrepris a considéré que M. [O] [N] était débiteur d'une somme de 5 000 euros au titre de sommes perçues de la part de la [43] en guise de réparation pour des biens dérobés au sein de l'immeuble de [Localité 49]. Les intimés en font critique soutenant qu'une partie de l'indemnité perçue lui revenait en propre dès lors que des biens qui lui étaient personnels avaient été l'objet du cambriolage. Ils chiffrent à 3.160 euros la seule somme dont il serait débiteur. L'appelant ne réplique pas, là encore, aux arguments avancés par ses contradicteurs sauf à demander le rejet de leurs demandes exprimées. Sur ce, Aux termes de l'article 815-10 du code civil, sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Des pièces produites il s'établit que l'indemnité versée par l'assureur suite au cambriolage de l'immeuble [Adresse 46] à [Localité 49] ne s'élève pas à la somme de 5.000 € comme prétendu initialement par l'appelant devant le premier juge mais à hauteur de 4.715 €, franchise de 135 € déduite. (pièce n° 20 des intimés) D'autre part, sur cette indemnité, une somme de 1.690 € revenait à M. [O] [N], à titre personnel, car une partie du vin dérobé lui appartenait en propre, vin qu'il entreposait et stockait dans l'immeuble cambriolé. Cela ressort explicitement du dépôt de plainte et des factures afférentes qui y sont jointes mais également de l'état estimatif des biens dérobés. (pièces de l'appelant n° 14 à 16) Dès lors, la créance de l'indivision pour les indemnités de la [43] encaissées par M. [O] [N], ne saurait excéder la somme de 3.160 € dans le cadre du compte d'indivision. Il convient donc d'infirmer le jugement dont appel et de dire que M. [O] [N] doit rapporter au compte de l'indivision la somme de 3.160 € et non celle de 5.000 €. - Sur la créance de l'indivision à l'encontre de Monsieur [W] [N] au titre des loyers perçus pour l'immeuble sis [Adresse 30] à [Localité 49] (33). Le jugement a considéré que dans le cadre de la liquidation du compte de l'indivision, devait être rapportée par M. [W] [N] la somme de 11.000 euros au titre des loyers de l'immeuble [Adresse 30] à [Localité 49] qu'il a perçus directement sans les reverser à l'indivision. M. [W] [N] qui a fait appel de ce chef, ne développe aucun moyen ni produit aucune pièce en soutien de cette critique. Les intimés demandent la confirmation de la décision, précisant que cette somme provenant de la location du bien à un dénommé M. [K], pour un montant non contesté de 11.000 euros, accroît l'indivision au sens de l'article 815-10 du code civil dès lors qu'il s'agit de fruits et revenus. Sur ce, Il est constant que l'immeuble indivis sis [Adresse 30] à [Localité 49] (33) a été donné à bail à loyer à M. [B] [K] moyennant un loyer de 900 € par mois et que la demande de restitution des loyers perçus par M. [W] [N] pour un montant de 11.000 euros n'avait pas fait discussion devant le premier juge, dès lors que ce dernier avait reconnu le principe de ces remboursements sans en contester le montant. Cette reconnaissance de créance due a d'ailleurs été expressément exprimée par lui au travers de SMS adressés à son frère, [O] [N] en ces termes (pièce n° 19) : "pour le remboursement des loyers de Mr [K], tu me dis si je te les envoie dès maintenant ou après. [W]." Aucun élément produit en cause d'appel ne portant la contradiction sur le principe de cette créance retenue par le premier juge, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a inclus dans le compte de l'indivision les créances encaissées par [W] [N] au titre du loyer versé par M. [K] pour un total de 11.000 €. - Sur la demande en dommages et intérêts C'est par de justes motifs que les débats devant la cour ne sont pas venus remettre en cause, et qu'il y a lieu d'adopter, que le jugement, après avoir relevé que M. [O] [N], M. [R] [N], M. [X] [G] et Mme [V] [P] n'avaient pas fait preuve d'une particulière vigilance au moment de la cession des terrains en litige, qu'ils ne démontraient pas avoir été surpris par des manoeuvres particulières de la part de [W] [N], ni qu'ils caractérisaient le préjudice moral souffert, a débouté les intimés de leurs demandes de dommages et intérêts au motif avancé de man'uvres dolosives de l'appelant qui aurait menti sur les modalités du partage pour déterminer leur consentement aux conditions de la donation partage lésionnaire. La décision est donc confirmée de ce chef. - Sur les frais et dépens irrépétibles Echouant pour l'essentiel, M. [W] [N] sera condamné aux dépens exposés en cause d'appel, le jugement étant pour sa part confirmé pour avoir ordonné l'emploi des dépens de premières instance en frais privilégiés de partage. Le même jugement sera confirmé s'agissant de la condamnation de M. [W] [N] à verser une somme de 3000 euros à M. [O] [N], M. [R] [N], M. [X] [G] et Mme [V] [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, il convient de condamner M. [W] [N] à verser une somme de 1.000 euros chacun à M. [O] [N], M. [R] [N], M. [X] [G] et Mme [V] [P]. PAR CES MOTIFS La cour, Ecarte des débats les conclusions et pièces notifiées le 24 mars 2025, veille de la clôture, par M. [W] [N] ; Confirme le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu'il a ordonné la liquidation du compte de l'indivision incluant les factures acquittées par [W] [N] pour 980 euros et la créance indemnitaire encaissée par [O] [N] pour 5.000 euros provenant de la [43] ; Statuant à nouveau de ces chefs ; Déboute M. [W] [N] de sa demande de créance à l'égard de l'indivision pour des frais de gestion exposés ; Dit que M. [O] [N] devra rapporter dans le cadre de la liquidation du compte de l'indivision, une somme de 3.160 euros au titre de la somme versée par la [43] pour un cambriolage au sein de l'immeuble de [Localité 49] ; Y ajoutant, Condamne M. [W] [N] aux entiers dépens exposés en cause d'appel ; Condamne M. [W] [N] à verser à chacun des intimés, soit à M. [O] [N], M. [R] [N], M. [X] [G] et Mme [V] [P] veuve [N], une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 890, code civil 815-10, code civil 889, code civil 2052, code civil 815-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 mai 2016 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 14/25662
en commun : code civil 890, code civil 889
- 2 mars 2016 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 14/10583
en commun : code civil 890, code civil 889
- 4 décembre 2013 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 13/01494
en commun : code civil 890, code civil 889
- 4 février 2013 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 12/00451
en commun : code civil 890, code civil 889
- 19 janvier 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 20/03149
en commun : code civil 890, code civil 889
- 12 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/07430
en commun : code civil 890, code civil 889
- 1 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 18/09973
en commun : code civil 890, code civil 889
- 16 mai 2024 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 23/00929
en commun : code civil 890, code civil 889
Mise à jour de la source le 2025-06-24T22:00:00.000Z.