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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 26 mai 2025, n° 23/02872

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 janvier 2020, Madame [I] [N] épouse [J] a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA Nord-Est, garantissant notamment les désordres résultant d’un vol, avec prise d’effet au 2 janvier 2020. 
Le 30 mai 2020, Madame [I] [J] a déclaré à son assureur avoir été victime d’un vol avec effraction dans son domicile.
 
Par courrier daté du 18 septembre 2020, la compagnie d’assurance GROUPAMA Nord-Est a notifié à Madame [I] [J] une déchéance de la garantie en raison de la production de fausses factures pour justifier de ses pertes. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 août 2021, le conseil de Madame [I] [J] a mis en demeure la compagnie d’assurance GROUPAMA d’appliquer la garantie prévue au contrat et de l’indemniser. 

Cette mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, Monsieur [C] [J] et Madame [I] [J], ci-après les époux [J], ont fait assigner la compagnie d’assurance GROUPAMA Nord-Est par acte d’huissier du 27 mars 2023 devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir appliquer la garantie de la police d’assurance et de la voir condamner à l’indemniser des préjudices consécutifs au sinistre. 

L’instruction a été clôturée le 15 mai 2024. Le 21 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de la clôture à la demande des époux [J].
La clôture est finalement intervenue le 22 janvier 2025.

EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, Monsieur [C] [J] et Madame [I] [N] épouse [J] sollicitent du tribunal de voir :

- condamner l’organisme mutualiste d’assurance GROUPAMA à leur payer la somme de 54.860,51 euros au titre du contrat d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021, date de la mise en demeure ; 
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ; 
- condamner l’organisme mutualiste d’assurance GROUPAMA à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive ; 
- en tout état de cause, enjoindre à l’organisme mutualiste d’assurance GROUPAMA de restituer l’ensemble des justificatifs transmis par eux lors de l’expertise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 
- condamner l’organisme mutualiste d’assurance GROUPAMA à leur payer la somme de 4.000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 


Au soutien de leur demande d’indemnisation au titre du contrat d’assurance, les consorts [J] font valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, L112-2 et L112-4, L113-8 et L113-1 du code des assurances que la compagnie GROUPAMA, qui n’a jamais contesté la réalité du vol au cours de leurs échanges, a manqué à ses obligations en refusant de les indemniser de leurs préjudices. Ils exposent que la compagnie d’assurance n’était pas fondée à invoquer la déchéance de garantie puisque les conditions générales qui la prévoit n’ont pas été portées à la connaissance de l’assuré. Par ailleurs, ils affirment que la preuve de la mauvaise foi invoquée par la compagnie d’assurance n’est nullement rapportée. Les requérants soutiennent également qu’ils ne pouvaient connaître la situation juridique de la société Ambition Automobile à la date à laquelle ils ont contracté. Concernant les attestations de Madame [R], ils indiquent que la compagnie d’assurance ne peut leur reprocher des fautes d’orthographe. S’agissant du vol du sac de la sœur de Madame [J], les requérants font valoir que son assurance ne l’a pas pris en charge de sorte que ce soit à l’assurance défenderesse de le faire. 





Au soutien de leur demande d’indemnisation tirée de la résistance abusive, Monsieur et Madame [J] font valoir, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que la compagnie GROUPAMA a injustement refusé de les indemniser pendant plus de 2 ans, sans justifier de leur refus ni même répondre aux correspondances qui lui étaient adressées. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024, la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Nord Est demande au tribunal de : 

- Cconstater la déchéance de garantie du contrat d’assurance d’habitation n°16570235N (numéro souscripteur, contrat n°0004) ; 
- débouter Monsieur [C] [J] et Madame [I] [N] épouse [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
- condamner Monsieur [C] [J] et Madame [I] [N] épouse [J] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation des consorts [J], la compagnie GROUPAMA fait valoir, sur le fondement des articles L172-8 du code des assurances, L561-2 et R561-31 du code monétaire et financier et 9 du code civil, ainsi que sur le fondement de l’ordonnance n°2009-104, que les rapports de détectives privés sont recevables en justice et qu’elle peut se fonder sur celui qu’elle verse aux débats pour refuser d’indemniser les requérants au titre du contrat d’assurance. Elle expose que ce dernier met en exergue le caractère peu fiable des attestations de témoins produites par les requérants et le caractère nécessairement faux de la facture de la société « Ambition Automobile », laquelle a été dressée plusieurs mois après sa fermeture. La compagnie GROUPAMA en déduit qu’elle était fondée à prononcer la déchéance de garantie en raison de la mauvaise foi des requérants, révélée par la production de faux documents. La compagnie GROUPAMA soutient en outre que son devoir de vigilance relatif aux opérations de blanchiment la contraint à refuser la garantie lorsqu’elle constate, comme en l’espèce, la présence de fausses factures et de paiement en espèces dépassant le seuil autorisé par les textes.
Pour s’opposer à la demande des consorts [J] fondée sur la résistance abusive, la compagnie GROUPAMA fait valoir qu’elle pouvait valablement prononcer la déchéance de garantie puisque les consorts [J] ont commis de fausses déclarations au moment de la déclaration de sinistre. Elle en déduit qu’elle n’a commis aucune résistance abusive.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION 

Sur la demande en garantie
Sur la mise en œuvre de la garantie 

 L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article L113-1 du code des assurances dispose que : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que les consorts [J] ont souscrit une police d’assurance les garantissant contre les vols. Il résulte du procès-verbal du 2 juin 2020 que Monsieur [J] a déposé plainte pour un vol avec effraction dans son domicile commis le 30 mai 2020
. Dans les attestations remplies par les requérants, ils indiquent qu’en leur absence, des individus se sont introduits dans leur domicile et ont frauduleusement soustrait plusieurs de leurs biens. Les requérants ont notamment constaté des traces de pesées sur la fenêtre du bureau, ce que confirme l’enquêteur privé mandaté par la compagnie d’assurance, dans son rapport daté du 4 septembre 2020.
Dès lors, l’assurance souscrite par Monsieur et Madame [J] couvre les préjudices subis du fait du vol ainsi décrit, étant observé que la compagnie d’assurance ne conteste pas la matérialité du vol. Pour exclure le bénéfice de la garantie, la compagnie d’assurance se prévaut de la déchéance de garantie.

Sur la déchéance de garantie

L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. », étant précisé que la bonne foi est toujours présumée.
L’article L172-28 du code des assurances prévoit que : « l’assuré qui a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre est déchu du bénéfice de l’assurance ».
En application des articles L112-2 et L112-4 du code des assurances, l’assureur peut stipuler une clause de déchéance de garantie en cas de fausse déclaration faite par l’assuré, à condition que cette clause ait été portée à la connaissance de l’assuré et qu’elle soit mentionnée en caractères très apparents. 
Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il appartient à l’assureur qui invoque la clause de déchéance de démontrer le comportement fautif de l’assuré.
L’article 202 du code civil dispose que : « L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
Enfin, il résulte de la combinaison des articles L112-6 et D112-3 du code monétaire et financier que les paiements en espèces ne peuvent excéder 1.000 euros.
Sur l’applicabilité de la clause
En l’espèce, les conditions particulières de la police d’assurance renvoient expressément aux conditions générales et une mention en fin de contrat indique que l’assuré reconnaît avoir reçu, pris connaissance et accepté les documents remis par l’assureur, dont les conditions générales. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils n’ont pas eu connaissance desdites conditions générales faute de les avoir signées.
Il résulte des pièces versées aux débats que les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par les requérants, comportent une clause de déchéance de garantie à son article 7.4 qui stipule : « En cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat. » Cette clause, rédigée en termes clairs, est positionnée, dans le document, dans un encadré avec des caractères en gras. Il en résulte que la clause est mentionnée en caractères très apparents, conformément aux exigences du code des assurances. 
En conséquence, la clause de déchéance de garantie, portée à la connaissance des parties et mentionnée en termes très apparents, est applicable dans le cadre de la relation contractuelle qui lie Madame [J] à la compagnie d’assurance GROUPAMA.
Sur l’application de la clause 
Il convient de rappeler que c’est à l’assureur de démontrer la mauvaise foi de l’assuré. Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’enquête réalisé à la demande de l’une des parties, il ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire. Il lui appartient d’en apprécier la valeur probante. 
Monsieur et Madame [J] ont déclaré, dans l’état des pertes postérieures au sinistre, un préjudice d’un montant de 54860,51 euros, comprenant plusieurs biens tels que des bijoux, des sacs à main, des baskets, des lunettes, des appareils électroniques…. Ils ont produit à l’assurance des factures et des attestations que la compagnie verse aux débats. 




L’assureur a également produit un rapport d’enquête privée, réalisé par M. [M] [W], aux termes duquel, après analyse des factures et pièces et vérifications sur les lieux et auprès de tiers, il a été émis des doutes sur la bonne foi des assurés. 
Le tribunal entend analyser à son tour les factures et attestations versées aux débats et qui ont été examinées par l’enquêteur privé. 

Il résulte de ces factures et certificats d’authenticité que plusieurs ne sont pas dressées au nom des requérants. Ainsi, le vélo électrique de 1512 euros a été facturé au nom d’une entreprise, la société MBT Express et la cafetière d’un montant de 393,87 euros a été facturée au nom de Home electro, sans que les demandeurs ne donnent la moindre explication sur ces factures. Il est évoqué par l’assureur une attestation du gérant de la société MBT Express qui n’est toutefois pas versée aux débats par les demandeurs.

Par ailleurs, il est produit une attestation de Madame [Z] [R] qui indique avoir offert à Madame [J] un sac de la marque Louis Vuitton mais elle signe l’attestation en faisant une faute d’orthographe dans son propre nom (« [V] » au lieu de « [R] » inscrit sur la carte d’identité). La deuxième attestation qu’elle a rédigée concernant le Thermomix M5 connecté d’un montant de 500 euros ne comporte, quant à elle, aucune faute d’orthographe dans son nom. 
Outre qu’elles n’ont pas été rédigées dans les formes de l’article 202 du code civil, le tribunal relève qu’il existe un doute sur la concordance entre la signature figurant sur ces deux attestations et celle figurant sur la pièce d’identité de Madame [Z] [R]. Ces documents comportent donc des erreurs qui ne peuvent être assimilées à une simple négligence. La seule présence dans l’attestation de la faute d’orthographe dans le propre nom de sa rédactrice est suffisante à remettre en cause l’authenticité de ces attestations. 
Il a également été produit par les demandeurs à l’assureur une attestation de Monsieur [D] [E], qui ne répond pas aux conditions de l’article 202 du code civil et qui n’est pas signée, selon laquelle il aurait prêté à Monsieur [C] [J] sa Playstation 4 et un jeu qui aurait été volés et pour lesquels il n’aurait pas reçu de remboursement. L’enquêteur privé a tenté de le joindre pour vérifier ses déclarations mais il n’a pas donné suite. Il en est de même de Madame [A] [S] qui, dans une attestation ne répondant pas aux conditions de l’article 202 précité, a indiqué avoir vendu à Madame [I] [J] un sac Gucci, des baskets Louis Vuitton, deux paires de chaussures Louboutin et trois autres paires de chaussures dont la marque est illisible. En l’absence d’autres éléments de nature à les corroborer, ces attestations ne sont pas probantes et ne permettent pas de s’assurer de la réalité du préjudice invoqué.
Au surplus, les requérants se prévalent d’une facture établie par la société AMBITION AUTOMOBILE datant l’exécution de la prestation vente le 3 mars 2018 pour un montant total de 6840 euros. Or, la compagnie d’assurance GROUPAMA verse aux débats la preuve qu’à cette date, la succursale de cette entreprise, mentionnée sur la facture, avait fermé depuis le 20 décembre 2017. Au demeurant, il est indiqué sur cette facture que le paiement a été effectué en espèce alors même que le montant dépasse celui autorisé par les textes pour ce monde de paiement. Par ailleurs, il s’agissait de l’achat d’appareils photo, ce qui ne manque pas d’interroger alors que l’activité de cette société, telle qu’elle ressort du répertoire INSEE, était le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Dès lors, ces incohérences sont de nature à remettre en question l’authenticité de la facture.
Il en résulte que le nombre et la nature de ces incohérences, sur plusieurs pièces produites par les requérants, constituent un faisceau d’indices suffisant pour conclure à l’existence d’une fausse déclaration faite sciemment par les assurés qui ont manifestement exagéré le montant de leur préjudice consécutif au sinistre.


En conséquence, c’est à bon droit que la compagnie d’assurance a appliqué la clause de déchéance de garantie et la demande des requérants doit dès lors être rejetée. 
Sur la résistance abusive L’article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l’espèce, les consorts [J] ne démontrent nullement la mauvaise foi de la compagnie d’assurance GROUPAMA laquelle était fondée à invoquer la déchéance de garantie. 
En conséquence, leur demande sera rejetée. 
Sur la demande d’injonction de restituer les facturesLes demandeurs n’invoquent aucun fondement juridique au soutien de leur demande. 
En l’espèce, Monsieur et Madame [J] ont remis des factures à la compagnie d’assurance lors de l’expertise et réclament désormais leur restitution. 
Ces documents leur appartiennent. Dès lors, il y a lieu d’ordonner à la compagnie GROUPAMA de restituer les factures déposées par les consorts [J]. 
Sur l’astreinte 
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
En l’espèce, aucun élément ne permet de craindre que la compagnie d’assurance ne s’exécutera pas de sorte qu’il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’injonction d’une astreinte. 
La demande des consorts [J] sera dès lors rejetée. 

Sur les demandes accessoires 
Sur les dépens 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, Monsieur et Madame [J], parties perdantes, devront supporter les dépens de la présente procédure. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 

Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur et Madame [J], tenus aux dépens, seront condamnés à verser à la compagnie d’assurance GROUPAMA une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

REJETTE la demande de garantie formée par Monsieur [C] [J] et Madame [I] [J] ; 

REJETTE la demande de Monsieur [C] [J] et Madame [I] [J] fondée sur la résistance abusive ; 

ORDONNE à la compagnie d’assurance GROUPAMA Nord Est de restituer les factures produites par Monsieur [C] [J] et Madame [I] [J] dans le cadre du sinistre déclaré ; 

REJETTE la demande d’astreinte formulée par Monsieur [C] [J] et Madame [I] [J] ; 

CONDAMNE Monsieur [C] [J] et Madame [I] [J] aux dépens ; 

CONDAMNE Monsieur [C] [J] et Madame [I] [J] à verser à la compagnie d’assurance GROUPAMA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 23/02872 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W62D


JUGEMENT DU 26 MAI 2025



DEMANDEUR :

M. [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4] 
représenté par Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI

Mme [I] [N] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 4] 
représentée par Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI

DEFENDEUR :

La Caisse Régionale d’assurance mutuelle agricole du Nord Est, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3] 
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
En présence de Mme [H] [B], auditrice de Jutice ayant participé au délibéré avec voix délibérative, conformément à l’ordonannance numéro 58-1270 du 22 décembre 1958.

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier


DEBATS :

Vu la cloture différée au 22 Janvier 2025. 

A l’audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 avril 2025 et prorogé au 26 mai 2025.

Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Mai 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.









EXPOSE DU LITIGE

Le 16 janvier 2020, Madame [I] [N] épouse [J] a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA Nord-Est, garantissant notamment les désordres résultant d’un vol, avec prise d’effet au 2 janvier 2020. 
Le 30 mai 2020, Madame [I] [J] a déclaré à son assureur avoir été victime d’un vol avec effraction dans son domicile.
 
Par courrier daté du 18 septembre 2020, la compagnie d’assurance GROUPAMA Nord-Est a notifié à Madame [I] [J] une déchéance de la garantie en raison de la production de fausses factures pour justifier de ses pertes. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 août 2021, le conseil de Madame [I] [J] a mis en demeure la compagnie d’assurance GROUPAMA d’appliquer la garantie prévue au contrat et de l’indemniser. 

Cette mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, Monsieur [C] [J] et Madame [I] [J], ci-après les époux [J], ont fait assigner la compagnie d’assurance GROUPAMA Nord-Est par acte d’huissier du 27 mars 2023 devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir appliquer la garantie de la police d’assurance et de la voir condamner à l’indemniser des préjudices consécutifs au sinistre. 

L’instruction a été clôturée le 15 mai 2024. Le 21 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de la clôture à la demande des époux [J].
La clôture est finalement intervenue le 22 janvier 2025.

EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, Monsieur [C] [J] et Madame [I] [N] épouse [J] sollicitent du tribunal de voir :

- condamner l’organisme mutualiste d’assurance GROUPAMA à leur payer la somme de 54.860,51 euros au titre du contrat d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021, date de la mise en demeure ; 
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ; 
- condamner l’organisme mutualiste d’assurance GROUPAMA à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive ; 
- en tout état de cause, enjoindre à l’organisme mutualiste d’assurance GROUPAMA de restituer l’ensemble des justificatifs transmis par eux lors de l’expertise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 
- condamner l’organisme mutualiste d’assurance GROUPAMA à leur payer la somme de 4.000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 


Au soutien de leur demande d’indemnisation au titre du contrat d’assurance, les consorts [J] font valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, L112-2 et L112-4, L113-8 et L113-1 du code des assurances que la compagnie GROUPAMA, qui n’a jamais contesté la réalité du vol au cours de leurs échanges, a manqué à ses obligations en refusant de les indemniser de leurs préjudices. Ils exposent que la compagnie d’assurance n’était pas fondée à invoquer la déchéance de garantie puisque les conditions générales qui la prévoit n’ont pas été portées à la connaissance de l’assuré. Par ailleurs, ils affirment que la preuve de la mauvaise foi invoquée par la compagnie d’assurance n’est nullement rapportée. Les requérants soutiennent également qu’ils ne pouvaient connaître la situation juridique de la société Ambition Automobile à la date à laquelle ils ont contracté. Concernant les attestations de Madame [R], ils indiquent que la compagnie d’assurance ne peut leur reprocher des fautes d’orthographe. S’agissant du vol du sac de la sœur de Madame [J], les requérants font valoir que son assurance ne l’a pas pris en charge de sorte que ce soit à l’assurance défenderesse de le faire. 





Au soutien de leur demande d’indemnisation tirée de la résistance abusive, Monsieur et Madame [J] font valoir, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que la compagnie GROUPAMA a injustement refusé de les indemniser pendant plus de 2 ans, sans justifier de leur refus ni même répondre aux correspondances qui lui étaient adressées. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024, la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Nord Est demande au tribunal de : 

- Cconstater la déchéance de garantie du contrat d’assurance d’habitation n°16570235N (numéro souscripteur, contrat n°0004) ; 
- débouter Monsieur [C] [J] et Madame [I] [N] épouse [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
- condamner Monsieur [C] [J] et Madame [I] [N] épouse [J] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation des consorts [J], la compagnie GROUPAMA fait valoir, sur le fondement des articles L172-8 du code des assurances, L561-2 et R561-31 du code monétaire et financier et 9 du code civil, ainsi que sur le fondement de l’ordonnance n°2009-104, que les rapports de détectives privés sont recevables en justice et qu’elle peut se fonder sur celui qu’elle verse aux débats pour refuser d’indemniser les requérants au titre du contrat d’assurance. Elle expose que ce dernier met en exergue le caractère peu fiable des attestations de témoins produites par les requérants et le caractère nécessairement faux de la facture de la société « Ambition Automobile », laquelle a été dressée plusieurs mois après sa fermeture. La compagnie GROUPAMA en déduit qu’elle était fondée à prononcer la déchéance de garantie en raison de la mauvaise foi des requérants, révélée par la production de faux documents. La compagnie GROUPAMA soutient en outre que son devoir de vigilance relatif aux opérations de blanchiment la contraint à refuser la garantie lorsqu’elle constate, comme en l’espèce, la présence de fausses factures et de paiement en espèces dépassant le seuil autorisé par les textes.
Pour s’opposer à la demande des consorts [J] fondée sur la résistance abusive, la compagnie GROUPAMA fait valoir qu’elle pouvait valablement prononcer la déchéance de garantie puisque les consorts [J] ont commis de fausses déclarations au moment de la déclaration de sinistre. Elle en déduit qu’elle n’a commis aucune résistance abusive. 


MOTIVATION DE LA DECISION 

Sur la demande en garantie
Sur la mise en œuvre de la garantie 

 L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article L113-1 du code des assurances dispose que : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que les consorts [J] ont souscrit une police d’assurance les garantissant contre les vols. Il résulte du procès-verbal du 2 juin 2020 que Monsieur [J] a déposé plainte pour un vol avec effraction dans son domicile commis le 30 mai 2020
. Dans les attestations remplies par les requérants, ils indiquent qu’en leur absence, des individus se sont introduits dans leur domicile et ont frauduleusement soustrait plusieurs de leurs biens. Les requérants ont notamment constaté des traces de pesées sur la fenêtre du bureau, ce que confirme l’enquêteur privé mandaté par la compagnie d’assurance, dans son rapport daté du 4 septembre 2020.
Dès lors, l’assurance souscrite par Monsieur et Madame [J] couvre les préjudices subis du fait du vol ainsi décrit, étant observé que la compagnie d’assurance ne conteste pas la matérialité du vol. Pour exclure le bénéfice de la garantie, la compagnie d’assurance se prévaut de la déchéance de garantie.

Sur la déchéance de garantie

L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. », étant précisé que la bonne foi est toujours présumée.
L’article L172-28 du code des assurances prévoit que : « l’assuré qui a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre est déchu du bénéfice de l’assurance ».
En application des articles L112-2 et L112-4 du code des assurances, l’assureur peut stipuler une clause de déchéance de garantie en cas de fausse déclaration faite par l’assuré, à condition que cette clause ait été portée à la connaissance de l’assuré et qu’elle soit mentionnée en caractères très apparents. 
Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il appartient à l’assureur qui invoque la clause de déchéance de démontrer le comportement fautif de l’assuré.
L’article 202 du code civil dispose que : « L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
Enfin, il résulte de la combinaison des articles L112-6 et D112-3 du code monétaire et financier que les paiements en espèces ne peuvent excéder 1.000 euros.
Sur l’applicabilité de la clause
En l’espèce, les conditions particulières de la police d’assurance renvoient expressément aux conditions générales et une mention en fin de contrat indique que l’assuré reconnaît avoir reçu, pris connaissance et accepté les documents remis par l’assureur, dont les conditions générales. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils n’ont pas eu connaissance desdites conditions générales faute de les avoir signées.
Il résulte des pièces versées aux débats que les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par les requérants, comportent une clause de déchéance de garantie à son article 7.4 qui stipule : « En cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat. » Cette clause, rédigée en termes clairs, est positionnée, dans le document, dans un encadré avec des caractères en gras. Il en résulte que la clause est mentionnée en caractères très apparents, conformément aux exigences du code des assurances. 
En conséquence, la clause de déchéance de garantie, portée à la connaissance des parties et mentionnée en termes très apparents, est applicable dans le cadre de la relation contractuelle qui lie Madame [J] à la compagnie d’assurance GROUPAMA.
Sur l’application de la clause 
Il convient de rappeler que c’est à l’assureur de démontrer la mauvaise foi de l’assuré. Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’enquête réalisé à la demande de l’une des parties, il ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire. Il lui appartient d’en apprécier la valeur probante. 
Monsieur et Madame [J] ont déclaré, dans l’état des pertes postérieures au sinistre, un préjudice d’un montant de 54860,51 euros, comprenant plusieurs biens tels que des bijoux, des sacs à main, des baskets, des lunettes, des appareils électroniques…. Ils ont produit à l’assurance des factures et des attestations que la compagnie verse aux débats. 




L’assureur a également produit un rapport d’enquête privée, réalisé par M. [M] [W], aux termes duquel, après analyse des factures et pièces et vérifications sur les lieux et auprès de tiers, il a été émis des doutes sur la bonne foi des assurés. 
Le tribunal entend analyser à son tour les factures et attestations versées aux débats et qui ont été examinées par l’enquêteur privé. 

Il résulte de ces factures et certificats d’authenticité que plusieurs ne sont pas dressées au nom des requérants. Ainsi, le vélo électrique de 1512 euros a été facturé au nom d’une entreprise, la société MBT Express et la cafetière d’un montant de 393,87 euros a été facturée au nom de Home electro, sans que les demandeurs ne donnent la moindre explication sur ces factures. Il est évoqué par l’assureur une attestation du gérant de la société MBT Express qui n’est toutefois pas versée aux débats par les demandeurs.

Par ailleurs, il est produit une attestation de Madame [Z] [R] qui indique avoir offert à Madame [J] un sac de la marque Louis Vuitton mais elle signe l’attestation en faisant une faute d’orthographe dans son propre nom (« [V] » au lieu de « [R] » inscrit sur la carte d’identité). La deuxième attestation qu’elle a rédigée concernant le Thermomix M5 connecté d’un montant de 500 euros ne comporte, quant à elle, aucune faute d’orthographe dans son nom. 
Outre qu’elles n’ont pas été rédigées dans les formes de l’article 202 du code civil, le tribunal relève qu’il existe un doute sur la concordance entre la signature figurant sur ces deux attestations et celle figurant sur la pièce d’identité de Madame [Z] [R]. Ces documents comportent donc des erreurs qui ne peuvent être assimilées à une simple négligence. La seule présence dans l’attestation de la faute d’orthographe dans le propre nom de sa rédactrice est suffisante à remettre en cause l’authenticité de ces attestations. 
Il a également été produit par les demandeurs à l’assureur une attestation de Monsieur [D] [E], qui ne répond pas aux conditions de l’article 202 du code civil et qui n’est pas signée, selon laquelle il aurait prêté à Monsieur [C] [J] sa Playstation 4 et un jeu qui aurait été volés et pour lesquels il n’aurait pas reçu de remboursement. L’enquêteur privé a tenté de le joindre pour vérifier ses déclarations mais il n’a pas donné suite. Il en est de même de Madame [A] [S] qui, dans une attestation ne répondant pas aux conditions de l’article 202 précité, a indiqué avoir vendu à Madame [I] [J] un sac Gucci, des baskets Louis Vuitton, deux paires de chaussures Louboutin et trois autres paires de chaussures dont la marque est illisible. En l’absence d’autres éléments de nature à les corroborer, ces attestations ne sont pas probantes et ne permettent pas de s’assurer de la réalité du préjudice invoqué.
Au surplus, les requérants se prévalent d’une facture établie par la société AMBITION AUTOMOBILE datant l’exécution de la prestation vente le 3 mars 2018 pour un montant total de 6840 euros. Or, la compagnie d’assurance GROUPAMA verse aux débats la preuve qu’à cette date, la succursale de cette entreprise, mentionnée sur la facture, avait fermé depuis le 20 décembre 2017. Au demeurant, il est indiqué sur cette facture que le paiement a été effectué en espèce alors même que le montant dépasse celui autorisé par les textes pour ce monde de paiement. Par ailleurs, il s’agissait de l’achat d’appareils photo, ce qui ne manque pas d’interroger alors que l’activité de cette société, telle qu’elle ressort du répertoire INSEE, était le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Dès lors, ces incohérences sont de nature à remettre en question l’authenticité de la facture.
Il en résulte que le nombre et la nature de ces incohérences, sur plusieurs pièces produites par les requérants, constituent un faisceau d’indices suffisant pour conclure à l’existence d’une fausse déclaration faite sciemment par les assurés qui ont manifestement exagéré le montant de leur préjudice consécutif au sinistre.


En conséquence, c’est à bon droit que la compagnie d’assurance a appliqué la clause de déchéance de garantie et la demande des requérants doit dès lors être rejetée. 
Sur la résistance abusive L’article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l’espèce, les consorts [J] ne démontrent nullement la mauvaise foi de la compagnie d’assurance GROUPAMA laquelle était fondée à invoquer la déchéance de garantie. 
En conséquence, leur demande sera rejetée. 
Sur la demande d’injonction de restituer les facturesLes demandeurs n’invoquent aucun fondement juridique au soutien de leur demande. 
En l’espèce, Monsieur et Madame [J] ont remis des factures à la compagnie d’assurance lors de l’expertise et réclament désormais leur restitution. 
Ces documents leur appartiennent. Dès lors, il y a lieu d’ordonner à la compagnie GROUPAMA de restituer les factures déposées par les consorts [J]. 
Sur l’astreinte 
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
En l’espèce, aucun élément ne permet de craindre que la compagnie d’assurance ne s’exécutera pas de sorte qu’il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’injonction d’une astreinte. 
La demande des consorts [J] sera dès lors rejetée. 

Sur les demandes accessoires 
Sur les dépens 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, Monsieur et Madame [J], parties perdantes, devront supporter les dépens de la présente procédure. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 

Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur et Madame [J], tenus aux dépens, seront condamnés à verser à la compagnie d’assurance GROUPAMA une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

REJETTE la demande de garantie formée par Monsieur [C] [J] et Madame [I] [J] ; 

REJETTE la demande de Monsieur [C] [J] et Madame [I] [J] fondée sur la résistance abusive ; 

ORDONNE à la compagnie d’assurance GROUPAMA Nord Est de restituer les factures produites par Monsieur [C] [J] et Madame [I] [J] dans le cadre du sinistre déclaré ; 

REJETTE la demande d’astreinte formulée par Monsieur [C] [J] et Madame [I] [J] ; 

CONDAMNE Monsieur [C] [J] et Madame [I] [J] aux dépens ; 

CONDAMNE Monsieur [C] [J] et Madame [I] [J] à verser à la compagnie d’assurance GROUPAMA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code des assurances L113-8, code des assurances L172-28, code monetaire et financier D112-3, code monetaire et financier L561-2, code civil 202, code des assurances L112-2, code des assurances L172-8, code des assurances L112-4, code monetaire et financier L112-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-04T18:11:00.129Z.