notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 2 juin 2025, n° 22/02044

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [O] épouse [N], née le [Date naissance 2]/1924 à [Localité 16] (30), est décédée le [Date décès 8] 2017 à [Localité 20] .

Elle laissait pour lui succéder sa fille unique, [X] [N], qui était sous la tutelle de sa mère, et qui est elle-même décédée le [Date décès 9] 2018 si bien que les héritiers ab intestat de madame [X] [N] sont ses cousins : madame [C] [I], madame [Z] [I], madame [S] [I] et monsieur [M] [I].

Madame [V] [O] épouse [N] avait établi un testament olographe le 27 février 1987 et un autre le 12 juin 1987 aux termes desquels elle instituait sa fille comme légataire universel en excluant son époux de sa succession.

La FONDATION [21] fait état d’un document qu'elle estime constituer un legs à son profit comme ressortant d'un testament du 9 octobre 2012 par lequel madame [V] [O] épouse [N] a prévu en substance  notamment qu'aucun de ses biens ni ceux de sa fille ne devaient profiter à sa parentèle au regard de leur attitude vis à vis de sa fille handicapée et qu'elle entend les déshériter pour que ces biens soient légués au profit d' « une association sérieuse comme celle de [A] [L] dans l'Hérault ».

Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2022, madame [C] [I], madame [Z] [I], madame [S] [I] et monsieur [M] [I] ont fait délivrer assignation à la FONDATION [21] ainsi qu'à madame [J] [O] veuve [T] pour demander de :

Dire et Juger les demandes de monsieur [M] [I], madame [Z] [I] veuve [D], madame [C] [I] épouse [Y] et madame [S] [I] veuve [G], recevables et bien fondées, et en conséquence :

Juger que le document du 9 octobre 2012 ne constitue pas un testament olographe de madame [V] [O] épouse [N] dont la FONDATION [21] est fondée à se prévaloir ;

Juger que les requérants ont vocation à recevoir la moitié du patrimoine de mademoiselle [X] [N], constitué de l’intégralité du patrimoine reçu de sa mère, madame [V] [O] épouse [N], en application des testaments olographes des 27 février 1987 et 12 juin 1987 ;

Condamner la requise à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;

Par conclusions notifiées par le RPVA le 11 juillet 2024, madame [C] [I], madame [Z] [I], madame [S] [I] et monsieur [M] [I] maintiennent leurs demandes et les complètent :

Juger les demandes de monsieur [M] [I], de madame [Z] [I] veuve [D], de madame [C] [I] épouse [Y] et de madame [S] [I] veuve [G], recevables et bien fondées, et en conséquence :

Au principal, 
Déclarer et Juger que le document du 09 octobre 2012 ne peut être qualifié de testament olographe de madame [V] [O] épouse [N] dont la FONDATION [21] est fondée à se prévaloir ;

Rejeter la qualification de testament du document du 09 octobre 2012 ;

Au subsidiaire, 
Déclarer et Juger que le document du 09 octobre 2012 ne constitue pas un testament olographe valable et régulier de Madame [V] [O] épouse [N] dont la FONDATION [21] est fondée à se prévaloir ;

Rejeter la qualification de testament valable et régulier du document du 09 octobre 2012 ;

Rejeter la qualification de legs résiduel du document du 09 octobre 2012 ;

Déclarer et Juger que la FONDATION [21] ne bénéficie d’aucun legs résiduel ;

Rejeter la qualification de legs universel conjoint du document du 09 octobre 2012 ;

Déclarer et Juger que la FONDATION [21] ne bénéficie d’aucun legs universel conjoint ;

Déclarer et Juger que le document du 09 octobre 2012 ne confère aucun droit successoral à la FONDATION [21] au titre de la succession de madame [V] [O] épouse [N] et au titre de la succession de madame [X] [N] ;

Déclarer et Juger que monsieur [M] [I], madame [Z] [I] veuve [D], madame [C] [I] épouse [Y] et madame [S] [I] veuve [G] ont vocation à recevoir la moitié du patrimoine de madame [X] [N] qui a elle-même reçu l’intégralité du patrimoine de sa mère, madame [V] [O] épouse [N], en application des testaments olographes de cette dernière des 27 février 1987 et 12 juin 1987 ;

Condamner la requise à payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
Ecarter l’exécution provisoire de droit ;


Ils soutiennent que l'acte dont se prévaut la fondation [21] n'est pas un testament olographe applicable à la succession dans la mesure où elle a établit deux testaments précédemment désignant sa fille comme légataire universelle de la quotité disponible en sa qualité d'héritière réservataire et ces dispositions testamentaires n’ont jamais été révoquées par [V] [O] épouse [N] et l'acte du 09 octobre 2012 ne révoque pas ces dispositions testamentaires de [V] [O] épouse [N] prises en 1987.

Ils indiquent que la clause d’exhérédation contenue dans l’acte du 09 octobre 2012 est sans impact, sans effet et sans portée s’agissant du patrimoine de madame [X] [N] puisque madame [V] [O] épouse [N] ne pouvait exhéréder quelqu’un à la place de sa fille, madame [X] [N] et de surcroît madame [V] [O] épouse [N] ne peut tester pour sa fille.

Ils soulignent que donner des « instructions » (sans valeur ni portée ni effet juridique) à la future tutrice de [X] [N] sur le sort de l’héritage de cette dernière ne peut valoir testament ce d'autant que cette future tutrice est intervenue à l’acte, ce qui démontre de plus fort qu’il ne peut s’agir d’un testament olographe de madame [V] [O] épouse [N] puisqu’un testament est un acte personnel et unilatéral qui ne peut faire intervenir personne d’autre que le testateur et n'être signé que par lui.
Ils ajoutent que ce que ce document révèle c'est que madame [V] [O] épouse [N] ne souhaitait pas que l’intégralité de son patrimoine légué à sa fille madame [X] [N] aille, au décès de celle-ci, aux héritiers ab intestat, en tentant de tester pour sa fille par anticipation. 

Ils soutiennent que mademoiselle [X] [N] est décédée après sa mère, héritant ainsi seule de son patrimoine, qui ne peut avoir été légué par l'acte de sa mère d'octobre 2012 à la fondation défenderesse alors que [X] [N] est décédé ab intestat ce qui doit conduire à opérer la dévolution de sa succession entre ses cousins et sa tante, à hauteur de 50% pour sa tante et les 50% restant entre ses cousins, demandeurs à l'instance.

Ils s'opposent à la qualification de legs résiduel en faisant valoir que :
il ne peut y avoir de legs sans testament olographe régulier conformément à l’article 970 du Code Civil, ce que n'est pas le document du 9 octobre 2012 et qu'un legs de residuo est une clause spécifique qui est insérée dans un testament, qui a un double effet et qui permet de désigner deux bénéficiaires : le premier hérite en premier lieu des biens stipulés dans le legs et ce qui restera de ce legs à la mort du premier bénéficiaire ira au second bénéficiaire dans le testament, ce qui ne correspond pas en l'espèce puisque l'acte du 09 octobre 2012 ne transmet rien à [X] [N] et qu'il n’y a pas deux bénéficiaires et deux étapes désignant la première personne qui héritera des biens et en même temps dans ce même acte unique, la désignation de la personne à qui ils reviendront après le décès du premier héritier.
 en application de l’article 1057 du Code Civil, le legs résiduel est effectué à charge de l’héritier dit « grevé » de transmettre à l’héritier dit « appelé » et implique (nécessairement et obligatoirement) donc que le premier légataire « grevé » est tenu d’exécuter une obligation, ce qui compte tenu de l’insanité cognitive avérée de [X] [N], majeure placée sous tutelle, ne pouvait s'exécuter.

Ils terminent en soutenant que cet acte du 9 octobre 2012 ne contient pas plus de legs conjoint en ce que :
si ce prétendu legs universel existait au profit de la FONDATION, celui-ci ne pourrait porter que sur 50% des biens de madame [V] [O] épouse [N] puisque les autres 50% constituent la réserve de [X] [N] et donc ne pouvait faire l’objet d’un quelconque legs ;
 l’écrit du 09 octobre 2012 est formellement irrégulier puisque celui-ci comporte deux signatures différentes émanant de deux personnes distinctes,
cet écrit ne vient pas révoquer les précédentes dispositions prises en 1987,

Par conclusions notifiées par le RPVA le 18 mars 2024 , la FONDATION [21] demande de :

Juger comme valable comme testament olographe le document daté du 9 octobre 2012 en application des articles 967 et 970 du code civil,
juger que le legs dont est bénéficiaire la fondation [21] aux termes du testament du 9 octobre 2012 est un legs résiduel en application de l'article 1057 du code civil,


A titre subsidiaire, au cas où le tribunal rejetterait la qualification de legs résiduel,

juger sur le legs dont bénéficie la fondation [21] aux termes du testament du 9 octobre 2012 est un legs universel conjoint,
débouter Madame [C] [I], Madame [Z] [I], Madame [S] [I] et Monsieur [M] [I] de toutes leurs demandes,
condamner Madame [C] [I], Madame [Z] [I], Madame [S] [I] et Monsieur [M] [I] à payer à la fondation [21] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :
le testament du 9 octobre 2012 a été adressé à Maître [U], notaire, et elle instituait sa fille comme légataire universel et la fondation [21] comme légataire résiduel, car ce qu'elle craignait est advenu à savoir que sa fille est décédée 5 mois après elle ,
ce testament est régulier en la forme pour être écrit, daté et signé de la testatrice conformément à l'article 970 du code civil, ce qui n'est pas contesté étant précisé que le fait qu'il soit signé par la tutrice de sa fille n'en affecte pas la validité, et il appartient au juge de l'interpréter si nécessaire, 
le legs a residuo est une technique qui permet de protéger un enfant handicapé avant de transmettre le patrimoine a un tiers et la testatrice l'avait compris en utilisant ce type de testament permettant de mettre sa fille à l'abri sa vie durant avant de transmettre le surplus à la fondation [21], tout en protégeant sa fille de tiers, et ainsi seule la part des biens que [X] [N] a hérité de son père est susceptible de revenir à sa tante et ses cousins,

Madame [J] [O] veuve [T], tante maternelle de madame [X] [N], n'a pas constitué avocat.
 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs écritures ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En liminaire, il est nécessaire de rappeler et préciser que madame [V] [O] épouse [N] est décédée avant sa fille, [X], qui était alors héritière réservataire et en toute hypothèse désignée comme seule légataire universelle selon testament du 12 juin 1987, précisant que son mari n’aurait aucun droit sur sa succession.

Madame [X] [N] a ainsi hérité de la totalité du patrimoine de sa mère, avant d’elle même décéder.

L’acte, objet des débats, mentionne sa date, « [Localité 20], ce 9 octobre 2012 » étant adressé « à l’attention de Maître [U], notaire à [Localité 19], Hérault » et est ainsi libellé pour ce qui intéresse le litige:

« je soussignée, Madame [V] [N] née [O] le [Date naissance 7] 1924 à [Localité 16] (Gard), tutrice légale de ma fille [X] [N], handicapée, née le [Date naissance 3] 1949 (…) ait demandé à madame [E] [K] qui accepte, de prendre la tutelle de ma fille [X] [N] et de prendre toute initiative en ce qui concerne sa personne et ses biens tant immobiliers que pécuniers. 
Ci joint à cette demande les documents suivants : (…. actes d’état civil et relatif au patrimoine)

J’insiste sur le fait qu’en aucune manière mes biens et ceux de ma fille aillent à un quelconque individu de notre parenté en l’occurrence sœur, neveux, nièces- non par haine stupide mais par juste ressentiment devant leur attitude vis à vis de ma fille handicapée- la rejetant avec mépris mais prêts à tout pour s’emparer de nos biens.
A leur yeux, ma fille et ses semblables n’ont besoin de rien, seulement d’être enfermés dans un établissement pour toute leur vie.
Ce n’est pas ma manière de penser. Je déshérite toute ces personnes et que nos biens à ma fille et à moi aillent à une association sérieuse- comme celle de [A] [L] dans l’Hérault et profitent ainsi à celles qui en ont besoin. Qu’il n’y ait aucune ambiguïté à ce sujet. »

A la suite directe de ce texte sont portées avec leur nom, les signatures de madame [N] et de madame [W], acceptant ainsi d’être désignée comme tutrice au décès de la mère de [X] [N].

Si cet acte ne devait pas être analysé comme un testament s’appliquant à la suite du décès de madame [X] [N], quelques mois après sa mère, ses héritiers seraient dans la ligne maternelle, sa tante, madame [J] [O] pour la moitié de la succession et dans la ligne paternelle, ses cousins au 6ième degré, les demandeurs pour 1/8ème chacun.
 
Le testament est régi par les articles 967 à 1047 du code civil et conformément à l’article 970 doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.

L’acte du 9 octobre 2012 est écrit en entier, daté et signé de la main de madame [V] [N] née [O] et peut donc formellement être un testament.

Le testament se définit selon les termes de l’article 895 du code civil comme un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer. 

Le fait qu’une autre signature y soit apposée au côté de celle de la testatrice n’est pas une irrégularité formelle ce d’autant que l’apposition de cette signature revêt un sens dans la mesure où cet acte entend confier la tutelle que madame [V] [N]
 exerçait sur sa fille, à madame [W], qui en apposant sa signature confirme ainsi accéder à la volonté unilatérale ainsi manifestée par madame [V] [N] de lui transmettre cette charge. Madame [W] n’exprime aucune volonté de tester dans cet acte, qui ne peut être un testament conjonctif.

Le fait que cet acte ne modifie pas la dévolution testamentaire opérée dans les testaments antérieurs de 1987, ne permet pas d’écarter la qualification de testament, en ce que des testaments successifs peuvent coexister et procéder à la même dévolution sans pour autant que cela entache leur qualification de testament.

L’existence d’un testament antérieur à savoir un testament précédemment rappelé établi en 1987 désignant sa fille légataire universelle, ne permet pas d’exclure la qualification de testament de cet acte d’octobre 2012 dans la mesure où les dispositions pour cause de mort qu’il met en place ne viennent pas révoquer les précédentes avec qui elles sont parfaitement compatibles mais viennent simplement les compléter en instituant un légataire résiduel.

Les demandeurs opposent encore un moyen de fond tenant au fait que madame [V] [N] ne pouvait tester pour sa fille en énonçant : «  qu’en aucune manière mes biens et ceux de ma fille aillent à un quelconque individu de notre parenté en l’occurrence sœur, neveux, nièces » et « Je déshérite toute ses personnes et que nos biens à ma fille et à moi aillent à une association sérieuse- comme celle de [A] [L] dans l’Hérault et profitent ainsi à celles qui en ont besoin. ». 

L’association la Fondation dénommée [21] réplique que le testament est un legs anciennement dit de residuo et aujourd’hui résiduel tel que prévu à l’article 1057 du code civil ou à défaut un legs universel conjoint.

Ce texte dispose : « Il peut être prévu dans une libéralité qu'une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci. »

L’article 1058 du code civil que vise les demandeurs ne se réfère pas à un testament qui serait un acte unique, comme ils le soutiennent, non plus les termes de l’article 1057 qui définissent la libéralité résiduelle.

La libéralité résiduelle, ici un testament, gratifie donc successivement deux personnes, en instituant donc un premier légataire, ici madame [X] [N], puis un second, au décès du premier, ici, « une association sérieuse- comme celle de [A] [L] dans l’Hérault ».

Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, madame [V] [N] n’a pas testé « au nom et pour le compte de » sa fille [X] et donc pour autrui, mais pour elle-même, en organisant sa succession et le sort de son patrimoine qu’elle souhaitait voir attribuer en totalité à sa fille [X] mais qu’elle ne souhaitait pas au décès de sa fille voir revenir à son milieu familial, ce que la Loi autorise aux termes de l’article 1057 rappelé. 

Cette volonté de tester par un legs résiduel est clairement exprimée par madame [V] [N] qui s’exprime en indiquant « qu’en aucune manière mes biens et ceux de ma fille aillent à un quelconque individu de notre parenté en l’occurrence sœur, neveux, nièces » et « Je déshérite toute ces personnes » et ce sans qu’il ne puisse être exigé de madame [V] [N] qu’elle ait qualifié juridiquement sa volonté, mais en constatant que sa volonté correspond à un legs prévu par la loi.
Elle explicite d’ailleurs les motifs de cette volonté, même si en soi la validité du legs ne l’impose pas, en l’expliquant par le comportement de son milieu familial à l’égard de sa fille.

Sans même qu’il ne soit nécessaire de l’interpréter, la volonté de madame [V] [N] était que sa fille hérite de l’ensemble de ses biens mais, qu’au décès de sa fille, les biens restants ne soient pas attribués à sa parenté, qu’elle entend déshériter, mais à une association sérieuse qu’elle désigne comme étant «  celle de [A] [L] dans l’Hérault », défenderesse au procès à savoir la Fondation [21].

Le legs résiduel institué aux termes du testament du 9 octobre 2012 doit trouver application comme désignant comme légataire la Fondation [21] et les biens subsistants dans le patrimoine de [X] [N] à son décès comme provenant de l’héritage de sa mère en sont l’objet.

LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT

Il serait inéquitable de laisser à la charge de défenderesse les frais engagés dans la présente action si bien qu’il lui sera alloué la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandeurs supporteront la charge des dépens.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, après audience publique,

DIT que l’acte du 9 octobre 2012 est un testament olographe de madame [V] [N] née [O] venant compléter le testament du 12 juin 1987,

DIT que legs résiduel institué aux termes du testament du 9 octobre 2012 de madame [V] [N] née [O] doit trouver application comme désignant comme légataire la Fondation [21] et que les biens subsistants dans le patrimoine de [X] [N] à son décès comme provenant de l’héritage de sa mère en sont l’objet,

REJETTE l’ensemble des demandes de monsieur [M] [I], de madame [Z] [I] veuve [D], de madame [C] [I] épouse [Y] et de madame [S] [I] veuve [G], 

CONDAMNE in solidum monsieur [M] [I], madame [Z] [I] veuve [D], madame [C] [I] épouse [Y] et madame [S] [I] veuve [G] à payer à la Fondation dénommée [21] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum monsieur [M] [I], madame [Z] [I] veuve [D], madame [C] [I] épouse [Y] et madame [S] [I] veuve [G] aux dépens de l’instance.


La greffière Présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER



TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT

1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J.
1



N° : N° RG 22/02044 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NVRV
Pôle Civil section 3

Date : 02 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEURS

Madame [C] [I],épouse de Monsieur [AW] [Y], née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame [Z] [I],veuve de Monsieur [H] [D], née le [Date naissance 10] 1945 à [Localité 17], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 11]

représentée par Maître Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame [S] [I],veuve en secondes noces de Monsieur [P] [G], née le [Date naissance 10] 1945 à [Localité 17], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 12]

représentée par Maître Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [M] [I], époux de Madame [F] [R], né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 16], de nationalité française, gérant, demeurant [Adresse 13]

représenté par Maître Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER


DEFENDERESSES

Madame [J] [B] [O] VEUVE [T], demeurant [Adresse 4]

défaillant

Fondation [21], Fondation reconnue d’utilité publique, inscrite au SIREN sous le numéro [N° SIREN/SIRET 15] , dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en ette qualité de droit audit siège.

représentée par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER






COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES

Juges : Sophie BEN HAMIDA
 Corinne JANACKOVIC

assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.


DEBATS : en audience publique du 01 Avril 2025

MIS EN DELIBERE au 02 Juin 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Juin 2025


EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [O] épouse [N], née le [Date naissance 2]/1924 à [Localité 16] (30), est décédée le [Date décès 8] 2017 à [Localité 20] .

Elle laissait pour lui succéder sa fille unique, [X] [N], qui était sous la tutelle de sa mère, et qui est elle-même décédée le [Date décès 9] 2018 si bien que les héritiers ab intestat de madame [X] [N] sont ses cousins : madame [C] [I], madame [Z] [I], madame [S] [I] et monsieur [M] [I].

Madame [V] [O] épouse [N] avait établi un testament olographe le 27 février 1987 et un autre le 12 juin 1987 aux termes desquels elle instituait sa fille comme légataire universel en excluant son époux de sa succession.

La FONDATION [21] fait état d’un document qu'elle estime constituer un legs à son profit comme ressortant d'un testament du 9 octobre 2012 par lequel madame [V] [O] épouse [N] a prévu en substance  notamment qu'aucun de ses biens ni ceux de sa fille ne devaient profiter à sa parentèle au regard de leur attitude vis à vis de sa fille handicapée et qu'elle entend les déshériter pour que ces biens soient légués au profit d' « une association sérieuse comme celle de [A] [L] dans l'Hérault ».

Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2022, madame [C] [I], madame [Z] [I], madame [S] [I] et monsieur [M] [I] ont fait délivrer assignation à la FONDATION [21] ainsi qu'à madame [J] [O] veuve [T] pour demander de :

Dire et Juger les demandes de monsieur [M] [I], madame [Z] [I] veuve [D], madame [C] [I] épouse [Y] et madame [S] [I] veuve [G], recevables et bien fondées, et en conséquence :

Juger que le document du 9 octobre 2012 ne constitue pas un testament olographe de madame [V] [O] épouse [N] dont la FONDATION [21] est fondée à se prévaloir ;

Juger que les requérants ont vocation à recevoir la moitié du patrimoine de mademoiselle [X] [N], constitué de l’intégralité du patrimoine reçu de sa mère, madame [V] [O] épouse [N], en application des testaments olographes des 27 février 1987 et 12 juin 1987 ;

Condamner la requise à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;

Par conclusions notifiées par le RPVA le 11 juillet 2024, madame [C] [I], madame [Z] [I], madame [S] [I] et monsieur [M] [I] maintiennent leurs demandes et les complètent :

Juger les demandes de monsieur [M] [I], de madame [Z] [I] veuve [D], de madame [C] [I] épouse [Y] et de madame [S] [I] veuve [G], recevables et bien fondées, et en conséquence :

Au principal, 
Déclarer et Juger que le document du 09 octobre 2012 ne peut être qualifié de testament olographe de madame [V] [O] épouse [N] dont la FONDATION [21] est fondée à se prévaloir ;

Rejeter la qualification de testament du document du 09 octobre 2012 ;

Au subsidiaire, 
Déclarer et Juger que le document du 09 octobre 2012 ne constitue pas un testament olographe valable et régulier de Madame [V] [O] épouse [N] dont la FONDATION [21] est fondée à se prévaloir ;

Rejeter la qualification de testament valable et régulier du document du 09 octobre 2012 ;

Rejeter la qualification de legs résiduel du document du 09 octobre 2012 ;

Déclarer et Juger que la FONDATION [21] ne bénéficie d’aucun legs résiduel ;

Rejeter la qualification de legs universel conjoint du document du 09 octobre 2012 ;

Déclarer et Juger que la FONDATION [21] ne bénéficie d’aucun legs universel conjoint ;

Déclarer et Juger que le document du 09 octobre 2012 ne confère aucun droit successoral à la FONDATION [21] au titre de la succession de madame [V] [O] épouse [N] et au titre de la succession de madame [X] [N] ;

Déclarer et Juger que monsieur [M] [I], madame [Z] [I] veuve [D], madame [C] [I] épouse [Y] et madame [S] [I] veuve [G] ont vocation à recevoir la moitié du patrimoine de madame [X] [N] qui a elle-même reçu l’intégralité du patrimoine de sa mère, madame [V] [O] épouse [N], en application des testaments olographes de cette dernière des 27 février 1987 et 12 juin 1987 ;

Condamner la requise à payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
Ecarter l’exécution provisoire de droit ;


Ils soutiennent que l'acte dont se prévaut la fondation [21] n'est pas un testament olographe applicable à la succession dans la mesure où elle a établit deux testaments précédemment désignant sa fille comme légataire universelle de la quotité disponible en sa qualité d'héritière réservataire et ces dispositions testamentaires n’ont jamais été révoquées par [V] [O] épouse [N] et l'acte du 09 octobre 2012 ne révoque pas ces dispositions testamentaires de [V] [O] épouse [N] prises en 1987.

Ils indiquent que la clause d’exhérédation contenue dans l’acte du 09 octobre 2012 est sans impact, sans effet et sans portée s’agissant du patrimoine de madame [X] [N] puisque madame [V] [O] épouse [N] ne pouvait exhéréder quelqu’un à la place de sa fille, madame [X] [N] et de surcroît madame [V] [O] épouse [N] ne peut tester pour sa fille.

Ils soulignent que donner des « instructions » (sans valeur ni portée ni effet juridique) à la future tutrice de [X] [N] sur le sort de l’héritage de cette dernière ne peut valoir testament ce d'autant que cette future tutrice est intervenue à l’acte, ce qui démontre de plus fort qu’il ne peut s’agir d’un testament olographe de madame [V] [O] épouse [N] puisqu’un testament est un acte personnel et unilatéral qui ne peut faire intervenir personne d’autre que le testateur et n'être signé que par lui.
Ils ajoutent que ce que ce document révèle c'est que madame [V] [O] épouse [N] ne souhaitait pas que l’intégralité de son patrimoine légué à sa fille madame [X] [N] aille, au décès de celle-ci, aux héritiers ab intestat, en tentant de tester pour sa fille par anticipation. 

Ils soutiennent que mademoiselle [X] [N] est décédée après sa mère, héritant ainsi seule de son patrimoine, qui ne peut avoir été légué par l'acte de sa mère d'octobre 2012 à la fondation défenderesse alors que [X] [N] est décédé ab intestat ce qui doit conduire à opérer la dévolution de sa succession entre ses cousins et sa tante, à hauteur de 50% pour sa tante et les 50% restant entre ses cousins, demandeurs à l'instance.

Ils s'opposent à la qualification de legs résiduel en faisant valoir que :
il ne peut y avoir de legs sans testament olographe régulier conformément à l’article 970 du Code Civil, ce que n'est pas le document du 9 octobre 2012 et qu'un legs de residuo est une clause spécifique qui est insérée dans un testament, qui a un double effet et qui permet de désigner deux bénéficiaires : le premier hérite en premier lieu des biens stipulés dans le legs et ce qui restera de ce legs à la mort du premier bénéficiaire ira au second bénéficiaire dans le testament, ce qui ne correspond pas en l'espèce puisque l'acte du 09 octobre 2012 ne transmet rien à [X] [N] et qu'il n’y a pas deux bénéficiaires et deux étapes désignant la première personne qui héritera des biens et en même temps dans ce même acte unique, la désignation de la personne à qui ils reviendront après le décès du premier héritier.
 en application de l’article 1057 du Code Civil, le legs résiduel est effectué à charge de l’héritier dit « grevé » de transmettre à l’héritier dit « appelé » et implique (nécessairement et obligatoirement) donc que le premier légataire « grevé » est tenu d’exécuter une obligation, ce qui compte tenu de l’insanité cognitive avérée de [X] [N], majeure placée sous tutelle, ne pouvait s'exécuter.

Ils terminent en soutenant que cet acte du 9 octobre 2012 ne contient pas plus de legs conjoint en ce que :
si ce prétendu legs universel existait au profit de la FONDATION, celui-ci ne pourrait porter que sur 50% des biens de madame [V] [O] épouse [N] puisque les autres 50% constituent la réserve de [X] [N] et donc ne pouvait faire l’objet d’un quelconque legs ;
 l’écrit du 09 octobre 2012 est formellement irrégulier puisque celui-ci comporte deux signatures différentes émanant de deux personnes distinctes,
cet écrit ne vient pas révoquer les précédentes dispositions prises en 1987,

Par conclusions notifiées par le RPVA le 18 mars 2024 , la FONDATION [21] demande de :

Juger comme valable comme testament olographe le document daté du 9 octobre 2012 en application des articles 967 et 970 du code civil,
juger que le legs dont est bénéficiaire la fondation [21] aux termes du testament du 9 octobre 2012 est un legs résiduel en application de l'article 1057 du code civil,


A titre subsidiaire, au cas où le tribunal rejetterait la qualification de legs résiduel,

juger sur le legs dont bénéficie la fondation [21] aux termes du testament du 9 octobre 2012 est un legs universel conjoint,
débouter Madame [C] [I], Madame [Z] [I], Madame [S] [I] et Monsieur [M] [I] de toutes leurs demandes,
condamner Madame [C] [I], Madame [Z] [I], Madame [S] [I] et Monsieur [M] [I] à payer à la fondation [21] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :
le testament du 9 octobre 2012 a été adressé à Maître [U], notaire, et elle instituait sa fille comme légataire universel et la fondation [21] comme légataire résiduel, car ce qu'elle craignait est advenu à savoir que sa fille est décédée 5 mois après elle ,
ce testament est régulier en la forme pour être écrit, daté et signé de la testatrice conformément à l'article 970 du code civil, ce qui n'est pas contesté étant précisé que le fait qu'il soit signé par la tutrice de sa fille n'en affecte pas la validité, et il appartient au juge de l'interpréter si nécessaire, 
le legs a residuo est une technique qui permet de protéger un enfant handicapé avant de transmettre le patrimoine a un tiers et la testatrice l'avait compris en utilisant ce type de testament permettant de mettre sa fille à l'abri sa vie durant avant de transmettre le surplus à la fondation [21], tout en protégeant sa fille de tiers, et ainsi seule la part des biens que [X] [N] a hérité de son père est susceptible de revenir à sa tante et ses cousins,

Madame [J] [O] veuve [T], tante maternelle de madame [X] [N], n'a pas constitué avocat.
 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs écritures ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En liminaire, il est nécessaire de rappeler et préciser que madame [V] [O] épouse [N] est décédée avant sa fille, [X], qui était alors héritière réservataire et en toute hypothèse désignée comme seule légataire universelle selon testament du 12 juin 1987, précisant que son mari n’aurait aucun droit sur sa succession.

Madame [X] [N] a ainsi hérité de la totalité du patrimoine de sa mère, avant d’elle même décéder.

L’acte, objet des débats, mentionne sa date, « [Localité 20], ce 9 octobre 2012 » étant adressé « à l’attention de Maître [U], notaire à [Localité 19], Hérault » et est ainsi libellé pour ce qui intéresse le litige:

« je soussignée, Madame [V] [N] née [O] le [Date naissance 7] 1924 à [Localité 16] (Gard), tutrice légale de ma fille [X] [N], handicapée, née le [Date naissance 3] 1949 (…) ait demandé à madame [E] [K] qui accepte, de prendre la tutelle de ma fille [X] [N] et de prendre toute initiative en ce qui concerne sa personne et ses biens tant immobiliers que pécuniers. 
Ci joint à cette demande les documents suivants : (…. actes d’état civil et relatif au patrimoine)

J’insiste sur le fait qu’en aucune manière mes biens et ceux de ma fille aillent à un quelconque individu de notre parenté en l’occurrence sœur, neveux, nièces- non par haine stupide mais par juste ressentiment devant leur attitude vis à vis de ma fille handicapée- la rejetant avec mépris mais prêts à tout pour s’emparer de nos biens.
A leur yeux, ma fille et ses semblables n’ont besoin de rien, seulement d’être enfermés dans un établissement pour toute leur vie.
Ce n’est pas ma manière de penser. Je déshérite toute ces personnes et que nos biens à ma fille et à moi aillent à une association sérieuse- comme celle de [A] [L] dans l’Hérault et profitent ainsi à celles qui en ont besoin. Qu’il n’y ait aucune ambiguïté à ce sujet. »

A la suite directe de ce texte sont portées avec leur nom, les signatures de madame [N] et de madame [W], acceptant ainsi d’être désignée comme tutrice au décès de la mère de [X] [N].

Si cet acte ne devait pas être analysé comme un testament s’appliquant à la suite du décès de madame [X] [N], quelques mois après sa mère, ses héritiers seraient dans la ligne maternelle, sa tante, madame [J] [O] pour la moitié de la succession et dans la ligne paternelle, ses cousins au 6ième degré, les demandeurs pour 1/8ème chacun.
 
Le testament est régi par les articles 967 à 1047 du code civil et conformément à l’article 970 doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.

L’acte du 9 octobre 2012 est écrit en entier, daté et signé de la main de madame [V] [N] née [O] et peut donc formellement être un testament.

Le testament se définit selon les termes de l’article 895 du code civil comme un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer. 

Le fait qu’une autre signature y soit apposée au côté de celle de la testatrice n’est pas une irrégularité formelle ce d’autant que l’apposition de cette signature revêt un sens dans la mesure où cet acte entend confier la tutelle que madame [V] [N]
 exerçait sur sa fille, à madame [W], qui en apposant sa signature confirme ainsi accéder à la volonté unilatérale ainsi manifestée par madame [V] [N] de lui transmettre cette charge. Madame [W] n’exprime aucune volonté de tester dans cet acte, qui ne peut être un testament conjonctif.

Le fait que cet acte ne modifie pas la dévolution testamentaire opérée dans les testaments antérieurs de 1987, ne permet pas d’écarter la qualification de testament, en ce que des testaments successifs peuvent coexister et procéder à la même dévolution sans pour autant que cela entache leur qualification de testament.

L’existence d’un testament antérieur à savoir un testament précédemment rappelé établi en 1987 désignant sa fille légataire universelle, ne permet pas d’exclure la qualification de testament de cet acte d’octobre 2012 dans la mesure où les dispositions pour cause de mort qu’il met en place ne viennent pas révoquer les précédentes avec qui elles sont parfaitement compatibles mais viennent simplement les compléter en instituant un légataire résiduel.

Les demandeurs opposent encore un moyen de fond tenant au fait que madame [V] [N] ne pouvait tester pour sa fille en énonçant : «  qu’en aucune manière mes biens et ceux de ma fille aillent à un quelconque individu de notre parenté en l’occurrence sœur, neveux, nièces » et « Je déshérite toute ses personnes et que nos biens à ma fille et à moi aillent à une association sérieuse- comme celle de [A] [L] dans l’Hérault et profitent ainsi à celles qui en ont besoin. ». 

L’association la Fondation dénommée [21] réplique que le testament est un legs anciennement dit de residuo et aujourd’hui résiduel tel que prévu à l’article 1057 du code civil ou à défaut un legs universel conjoint.

Ce texte dispose : « Il peut être prévu dans une libéralité qu'une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci. »

L’article 1058 du code civil que vise les demandeurs ne se réfère pas à un testament qui serait un acte unique, comme ils le soutiennent, non plus les termes de l’article 1057 qui définissent la libéralité résiduelle.

La libéralité résiduelle, ici un testament, gratifie donc successivement deux personnes, en instituant donc un premier légataire, ici madame [X] [N], puis un second, au décès du premier, ici, « une association sérieuse- comme celle de [A] [L] dans l’Hérault ».

Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, madame [V] [N] n’a pas testé « au nom et pour le compte de » sa fille [X] et donc pour autrui, mais pour elle-même, en organisant sa succession et le sort de son patrimoine qu’elle souhaitait voir attribuer en totalité à sa fille [X] mais qu’elle ne souhaitait pas au décès de sa fille voir revenir à son milieu familial, ce que la Loi autorise aux termes de l’article 1057 rappelé. 

Cette volonté de tester par un legs résiduel est clairement exprimée par madame [V] [N] qui s’exprime en indiquant « qu’en aucune manière mes biens et ceux de ma fille aillent à un quelconque individu de notre parenté en l’occurrence sœur, neveux, nièces » et « Je déshérite toute ces personnes » et ce sans qu’il ne puisse être exigé de madame [V] [N] qu’elle ait qualifié juridiquement sa volonté, mais en constatant que sa volonté correspond à un legs prévu par la loi.
Elle explicite d’ailleurs les motifs de cette volonté, même si en soi la validité du legs ne l’impose pas, en l’expliquant par le comportement de son milieu familial à l’égard de sa fille.

Sans même qu’il ne soit nécessaire de l’interpréter, la volonté de madame [V] [N] était que sa fille hérite de l’ensemble de ses biens mais, qu’au décès de sa fille, les biens restants ne soient pas attribués à sa parenté, qu’elle entend déshériter, mais à une association sérieuse qu’elle désigne comme étant «  celle de [A] [L] dans l’Hérault », défenderesse au procès à savoir la Fondation [21].

Le legs résiduel institué aux termes du testament du 9 octobre 2012 doit trouver application comme désignant comme légataire la Fondation [21] et les biens subsistants dans le patrimoine de [X] [N] à son décès comme provenant de l’héritage de sa mère en sont l’objet.

LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT

Il serait inéquitable de laisser à la charge de défenderesse les frais engagés dans la présente action si bien qu’il lui sera alloué la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandeurs supporteront la charge des dépens.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, après audience publique,

DIT que l’acte du 9 octobre 2012 est un testament olographe de madame [V] [N] née [O] venant compléter le testament du 12 juin 1987,

DIT que legs résiduel institué aux termes du testament du 9 octobre 2012 de madame [V] [N] née [O] doit trouver application comme désignant comme légataire la Fondation [21] et que les biens subsistants dans le patrimoine de [X] [N] à son décès comme provenant de l’héritage de sa mère en sont l’objet,

REJETTE l’ensemble des demandes de monsieur [M] [I], de madame [Z] [I] veuve [D], de madame [C] [I] épouse [Y] et de madame [S] [I] veuve [G], 

CONDAMNE in solidum monsieur [M] [I], madame [Z] [I] veuve [D], madame [C] [I] épouse [Y] et madame [S] [I] veuve [G] à payer à la Fondation dénommée [21] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum monsieur [M] [I], madame [Z] [I] veuve [D], madame [C] [I] épouse [Y] et madame [S] [I] veuve [G] aux dépens de l’instance.


La greffière Présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1047, code civil 1057, code civil 895, code civil 967, code civil 1058, code civil 970). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-04T20:56:00.750Z.