Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 16 mai 2025, n° 24/00437
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE M. [S] [I] a été mis à la disposition de la société SKF France en qualité d'opérateur de production dans le cadre de plusieurs contrats de mission intérimaire par l'intermédiaire de la société Manpower, ce à compter du 25 mai 2020 et jusqu'au 28 avril 2021. Les parties ont régularisé un contrat de travail à durée déterminée couvrant la période du 2 mai au 4 juin 2021 au motif énoncé suivant: 'un accroissement temporaire d'activité lié à la nécessité d'augmenter le stock de produits finis face à la demande accrue qui s'annonce'. Ce contrat prévoyait une reprise d'ancienneté du salarié au 25 mai 2020. Ce contrat de travail à durée déterminée a été prolongé jusqu'au 27 août 2021 par avenant en date du 3 juin 2021, puis de nouveau prolongé jusqu'au 12 novembre 2021 par un avenant du 19 juillet 2021. La relation de travail a pris fin le 12 novembre 2021. Par requête du 7 décembre 2021, M. [S] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir : - prononcer la requalification du contrat à durée déterminée du 2 mai 2021, tel qu'il a été prolongé le 3 juin 2021 puis le 19 juillet 2021 en contrat à durée indéterminée ; - condamner la société SKF à lui payer les sommes suivantes : - 3 017,57 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée ; - 3 017,57 euros à titre d''indemnité compensatrice de préavis et 301,75 euros au titre des congés payés sur préavis ; - 1 810,54 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner à la société SKF de lui remettre un bulletin de paie, une attestation Pôle-Emploi et un certificat de travail rédigés conformément au dispositif du jugement à intervenir, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document . Par jugement du 17 janvier 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : - prononcé la requalification des contrats à durée déterminée du 2 mai 2021, du 3 juin 2021 et du 19 juillet 2021 en contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2021; - déclaré le licenciement de M. [S] [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse; - condamné la société SKF à payer à M. [S] [I] les sommes suivantes : - 3 017,57 euros au titre de l'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée ; - 3 017,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 301,75 euros au titre des congés payés sur préavis ; - 1131,58 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la société SKF de remettre à M. [S] [I] un bulletin de paie, une attestation Pôle-Emploi et un solde de tout compte rédigés conformément au dispositif du jugement ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire autre que celle de droit; - débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; - condamné la société SKF aux entiers dépens. Le 5 février 2024, la société SKF France a relevé appel de cette décision. Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 26 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société SKF France demande à la cour: - d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours rendu le 17 janvier 2024 en ce qu'il: - a prononcé la requalification des contrats à durée déterminée du 2 mai 2021, du 3 juin 2021 et du 19 juillet 2021 à compter du 2 mai 2021; - a déclaré le licenciement de M. [S] [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse - l'a condamnée à payer à M. [I] les sommes suivantes : - 3 017,57 euros au titre de l'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée ; - 3 017,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 301,75 euros au titre des congés payés sur préavis ; - 1 131,58 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - lui a ordonné de remettre à M. [S] [I] un bulletin de paie, une attestation Pôle-Emploi et un solde de tout compte rédigés conformément au dispositif du jugement ; - a débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; - l'a condamnée aux entiers dépens ; - et statuant à nouveau : - de débouter purement et simplement M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - en tout état de cause, de condamner M. [S] [I] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 19 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] [I] demande à la cour: - de débouter la société SKF France de l'ensemble de ses demandes ; - de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la requalification des contrats à durée déterminée du 2 mai 2021, du 3 juin 2021 et du 19 juillet 2021 en contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2021, déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société SKF France à lui payer les sommes de 3017,57 euros au titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, 3017,57 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, 301,75 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 1 131,58 euros au titre d'indemnité de licenciement, 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à la société SKF France de lui remettre un bulletin de paie, une attestation Pôle-Emploi et un solde de tout compte rédigés conformément au dispositif du jugement, débouté la société SKF France de ses prétentions et condamné cette dernière aux entiers dépens ; - vu l'appel incident régulièrement formé et l'exception d'illégalité soulevée concernant les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail; - y faisant droit, d'infirmer le jugement de première instance concernant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée ; - et, statuant à nouveau sur ce chef réformé : - de condamner la société SKF France à lui régler la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au lieu et place 9 000 euros alloués en première instance ; - de condamner la société SKF France à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société SKF France aux entiers dépens. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 18 octobre 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 mars 2025 à 14 heures pour y être plaidée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de son appel, la société SKF France expose en substance : - que l'article L.1242-2 du code du travail prévoit le recours au contrat de travail à durée déterminée notamment dans le cas d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; - qu'elle fait la démonstration de ce qu'elle a bien connu un accroissement temporaire d'activité au moment de la conclusion du contrat de travail à durée déterminée signé par M. [S] [I] ; - qu'en effet à cette fin elle produit un tableau de la courbe de ses ventes au cours des années 2010 à 2021, lequel fait apparaître une hausse des demandes au cours des années 2020 et 2021par rapport aux autres années ; - que les CDD dits de week-end ont été mis en place spécifiquement pour faire face à cet accroissement temporaire; - qu'en aucun cas les recrutements en CDD n'ont été faits dans l'objectif d'augmenter ses capacités de production ; - qu'il n'y a donc lieu à ordonner la requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. [S] [I] en contrat à durée indéterminée ; - qu'en outre M. [S] [I] ne pouvait se prévaloir d'une ancienneté de 18 mois, son ancienneté ne devant être reprise qu'à compter du 2 mai 2021 ; - qu'elle a repris l'ancienneté de M. [S] [I] alors que la loi ne l'y obligeait pas et qu'au demeurant il résulte de la loi et de la jurisprudence que la durée des missions accomplies au sein de l'entreprise utilisatrice au cours des trois derniers mois ayant précédé le recrutement en CDD est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté ; - que la cour ne pourra déroger au barème dit Macron pour fixer le montant de l'indemnité éventuellement allouée à M. [S] [I] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les trois plus hautes juridictions françaises ayant considéré que ce barème était conforme aux conventions internationales; - que cette indemnité ne saurait excéder 1 mois de salaire. En réponse, M. [S] [I] objecte pour l'essentiel : - qu'en cas de contestation de la réalité du motif de recours au CDD, il appartient à l'employeur de prouver la réalité de ce motif ; - que pour rapporter cette preuve, la société SKF France ne verse aux débats que deux pièces; - qu'aucune de ces deux pièces ne permet d'établir objectivement l'augmentation temporaire d'activité de la société SKF France à compter du 2 mai 2021; - qu'en outre l'avenant à son contrat de travail, régularisé le 3 juin 2021, ne vise aucun motif de recours et la société SKF France ne justifie pas davantage d'un accroissement temporaire d'activité à la date du second avenant à son contrat de travail, régularisé le 19 juillet 2021 ; - qu'en conséquence son contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; - qu'il peut ainsi prétendre à une indemnité de requalification et des indemnités de rupture, ces dernières devant être calculées en tenant compte de son ancienneté décomptée à partir du 25 mai 2020, son contrat de travail ayant stipulé une reprise d'ancienneté à compter de cette date; - que pour déterminer le montant de l'indemnité qui lui est due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour n'est pas tenue par le barème figurant à l'article L.1235-3 du code du travail, étant précisé que le Comité Européen des Droits Sociaux a considéré, dans une décision du 26 septembre 2022, que ce barème violait la Charte sociale européenne et notamment son article 24. Les parties ont régularisé un contrat de travail à durée déterminée dit de week-end couvrant la période du 2 mai au 4 juin 2021, contrat qui stipulait pour motif de recours : 'un accroissement temporaire d'activité lié à la nécessité d'augmenter le stock de produits finis face à la demande accrue qui s'annonce', puis les parties ont convenu de reporter le terme du contrat qui les liait au 27 août 2021 . Elles ont ensuite régularisé un second avenant par lequel elle reportait le terme du contrat au 12 novembre 2021. L'article L.1242-2 du code du travail énonce que, sous réserve des dispositions de l'article 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les six cas qu'il énumère, parmi lesquels figure l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Aux termes de l'article L.1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte, à défaut de quoi il est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée. Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L.1242-4, L.1242-6, L.1242-7, L.1242-8-1, L.1242-12 alinéa 1er , L.1243-11 alinéa 1er , L.1243-13-1, L.1244-3-1 et L.1244-4-1 du même code. Le motif du recours à un contrat à durée déterminée s'apprécie au jour de sa conclusion et lorsque le motif énoncé au contrat repose sur un accroissement temporaire d'activité, il appartient, en cas de litige, à l'employeur de rapporter la preuve de cet accroissement temporaire (Soc. 27 mars 2008 pourvoi n°07-40.878). Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. En l'espèce, la société SKF France produit: - sa pièce n°1 : il s'agit d'un document intitulé 'compte-rendu du CSE - Réunion du 11 mars 2021'. Ce document de 41 pages que la société SKF France produit sans commentaire ni analyse présente en pages 2 et 3 les 'résultats de SKF à fin février 2021' soit à une période antérieure de plus de deux mois à l'embauche initiale de M. [S] [I] et d'environ 6 mois à la dernière prorogation du terme de la relation de travail. Ensuite, la cour relève que figurent, sous la partie du document consacrée à SKF France 'ventes France', le commentaire suivant : 'Au global depuis le début de l'année les ventes sont à - 6,4% par rapport à fin février 2020' , et sous la partie 'Ventes SKF en France' le commentaire suivant : 'Le mois de février est à - 21,9 % par rapport à février 2020'. - sa pièce n°2 : il s'agit d'un document intitulé 'accord d'établissement entre d'une part la société SKF France établissement de [Localité 7] et les organisations syndicales CFDT, CGT et CGT-FO'. Cet accord a été signé le 13 avril 1987 et n'apporte aucun éclairage sur la réalité de l'accroissement temporaire d'activité au motif duquel M. [S] [I] a été embauché à durée déterminée le 2 mai 2021. La cour relève que le tableau intégré dans les conclusions de la société SKF France (page 11) n'est pas commenté et ne contient aucune légende. En admettant, comme l'affirme l'employeur, qu'il rende compte de la courbe de ses ventes sur les années 2010 à 2021, cette courbe, après avoir été ascendante durant l'année 2020 et jusqu'à tout début 2021, s'est inversée à partir de cette période pour passer, mi-2020, nettement sous l'indice de référence 100 et au niveau le plus bas, à une exception près, enregistré depuis 2010. Enfin ce tableau n'est corroboré par aucun document comptable fiable. Ces éléments pris séparément ou dans leur ensemble ne font pas la démonstration certaine et objective de l'accroissement temporaire d'activité au motif duquel la société SKF France a embauché M. [S] [I] suivant contrat à durée déterminée. Dès lors faisant application de l'article L.1245-1 du code du travail, la cour requalifie la relation de travail ayant existé entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée, ce à effet du 2 mai 2021, confirmant en cela le jugement entrepris. Aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. La société SKF France sera condamnée à payer à M. [S] [I] la somme, non discutée en son quantum, de 3 017,57 euros à titre d'indemnité de requalification, confirmant en cela le jugement entrepris. En outre la relation de travail s'étant inscrite dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et l'employeur ayant mis fin à cette relation sans forme ni respect des règles de la procédure de licenciement et notamment sans avoir énoncé les motifs de la rupture, M. [S] [I] peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aussi, faisant application de ces règles, et tenant compte de l'ancienneté stipulée au contrat de travail à effet du 25 mai 2020, la cour condamne la société SKF France à payer à M. [S] [I] les sommes, non discutées dans leurs montants, suivantes: - 3 017,57 euros brut à titre d''indemnité compensatrice de préavis outre 301,75 euros brut au titre des congés payés sur préavis ; - 1 810,54 euros à titre d'indemnité de licenciement, confirmant en cela le jugement entrepris. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie à celui-ci une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans deux tableaux. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. M. [S] [I] a acquis une ancienneté d'une année complète au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 1 mois et 2 mois de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R). Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle versée à M. [S] [I] (3 017,57 euros brut), de son ancienneté, de son âge (49 ans à l'époque de la rupture de la relation de travail), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En outre, la cour ordonne à la société SKF France de remettre à M. [S] [I] un bulletin de paie, une attestation destinée à France Travail et un solde de tout compte conformément au dispositif du présent arrêt et dit n'y avoir lieu à astreinte. Les prétentions de M. [S] [I] étant pour partie fondées, la société SKF France sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [I] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. La société SKF France sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SKF France à verser à M. [S] [I] la somme de 1 300 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et enfin déboutant la société SKF France de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe , Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2024, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours, sauf en ce qu'il a chiffré à hauteur de 9 000 euros le montant de l'indemnité allouée à M. [S] [I] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant Condamne la société SKF France à payer à M. [S] [I] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne à la société SKF France de remettre à M. [S] [I] un bulletin de paie, une attestation destinée à France Travail et un solde de tout compte rectifiés dans le mois suivant la notification du présent arrêt et dit n'y avoir lieu à astreinte; Condamne la société SKF France à verser à M. [S] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel; Déboute la société SKF France de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société SKF France aux entiers dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 16 MAI 2025 à la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES la SELARL 2BMP JMA ARRÊT du : 16 MAI 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 24/00437 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6DH DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 17 Janvier 2024 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : S.A.S.U. SKF FRANCE en son Etablissement : [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Représentant Légal [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉ : Monsieur [S] [I] né le 12 Juillet 1972 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 18 octobre 2024 Audience publique du 04 Mars 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel Puis le 16 Mai 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [S] [I] a été mis à la disposition de la société SKF France en qualité d'opérateur de production dans le cadre de plusieurs contrats de mission intérimaire par l'intermédiaire de la société Manpower, ce à compter du 25 mai 2020 et jusqu'au 28 avril 2021. Les parties ont régularisé un contrat de travail à durée déterminée couvrant la période du 2 mai au 4 juin 2021 au motif énoncé suivant: 'un accroissement temporaire d'activité lié à la nécessité d'augmenter le stock de produits finis face à la demande accrue qui s'annonce'. Ce contrat prévoyait une reprise d'ancienneté du salarié au 25 mai 2020. Ce contrat de travail à durée déterminée a été prolongé jusqu'au 27 août 2021 par avenant en date du 3 juin 2021, puis de nouveau prolongé jusqu'au 12 novembre 2021 par un avenant du 19 juillet 2021. La relation de travail a pris fin le 12 novembre 2021. Par requête du 7 décembre 2021, M. [S] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir : - prononcer la requalification du contrat à durée déterminée du 2 mai 2021, tel qu'il a été prolongé le 3 juin 2021 puis le 19 juillet 2021 en contrat à durée indéterminée ; - condamner la société SKF à lui payer les sommes suivantes : - 3 017,57 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée ; - 3 017,57 euros à titre d''indemnité compensatrice de préavis et 301,75 euros au titre des congés payés sur préavis ; - 1 810,54 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner à la société SKF de lui remettre un bulletin de paie, une attestation Pôle-Emploi et un certificat de travail rédigés conformément au dispositif du jugement à intervenir, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document . Par jugement du 17 janvier 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : - prononcé la requalification des contrats à durée déterminée du 2 mai 2021, du 3 juin 2021 et du 19 juillet 2021 en contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2021; - déclaré le licenciement de M. [S] [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse; - condamné la société SKF à payer à M. [S] [I] les sommes suivantes : - 3 017,57 euros au titre de l'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée ; - 3 017,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 301,75 euros au titre des congés payés sur préavis ; - 1131,58 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la société SKF de remettre à M. [S] [I] un bulletin de paie, une attestation Pôle-Emploi et un solde de tout compte rédigés conformément au dispositif du jugement ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire autre que celle de droit; - débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; - condamné la société SKF aux entiers dépens. Le 5 février 2024, la société SKF France a relevé appel de cette décision. Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 26 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société SKF France demande à la cour: - d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours rendu le 17 janvier 2024 en ce qu'il: - a prononcé la requalification des contrats à durée déterminée du 2 mai 2021, du 3 juin 2021 et du 19 juillet 2021 à compter du 2 mai 2021; - a déclaré le licenciement de M. [S] [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse - l'a condamnée à payer à M. [I] les sommes suivantes : - 3 017,57 euros au titre de l'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée ; - 3 017,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 301,75 euros au titre des congés payés sur préavis ; - 1 131,58 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - lui a ordonné de remettre à M. [S] [I] un bulletin de paie, une attestation Pôle-Emploi et un solde de tout compte rédigés conformément au dispositif du jugement ; - a débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; - l'a condamnée aux entiers dépens ; - et statuant à nouveau : - de débouter purement et simplement M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - en tout état de cause, de condamner M. [S] [I] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 19 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] [I] demande à la cour: - de débouter la société SKF France de l'ensemble de ses demandes ; - de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la requalification des contrats à durée déterminée du 2 mai 2021, du 3 juin 2021 et du 19 juillet 2021 en contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2021, déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société SKF France à lui payer les sommes de 3017,57 euros au titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, 3017,57 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, 301,75 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 1 131,58 euros au titre d'indemnité de licenciement, 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à la société SKF France de lui remettre un bulletin de paie, une attestation Pôle-Emploi et un solde de tout compte rédigés conformément au dispositif du jugement, débouté la société SKF France de ses prétentions et condamné cette dernière aux entiers dépens ; - vu l'appel incident régulièrement formé et l'exception d'illégalité soulevée concernant les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail; - y faisant droit, d'infirmer le jugement de première instance concernant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée ; - et, statuant à nouveau sur ce chef réformé : - de condamner la société SKF France à lui régler la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au lieu et place 9 000 euros alloués en première instance ; - de condamner la société SKF France à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société SKF France aux entiers dépens. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 18 octobre 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 mars 2025 à 14 heures pour y être plaidée. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de son appel, la société SKF France expose en substance : - que l'article L.1242-2 du code du travail prévoit le recours au contrat de travail à durée déterminée notamment dans le cas d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; - qu'elle fait la démonstration de ce qu'elle a bien connu un accroissement temporaire d'activité au moment de la conclusion du contrat de travail à durée déterminée signé par M. [S] [I] ; - qu'en effet à cette fin elle produit un tableau de la courbe de ses ventes au cours des années 2010 à 2021, lequel fait apparaître une hausse des demandes au cours des années 2020 et 2021par rapport aux autres années ; - que les CDD dits de week-end ont été mis en place spécifiquement pour faire face à cet accroissement temporaire; - qu'en aucun cas les recrutements en CDD n'ont été faits dans l'objectif d'augmenter ses capacités de production ; - qu'il n'y a donc lieu à ordonner la requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. [S] [I] en contrat à durée indéterminée ; - qu'en outre M. [S] [I] ne pouvait se prévaloir d'une ancienneté de 18 mois, son ancienneté ne devant être reprise qu'à compter du 2 mai 2021 ; - qu'elle a repris l'ancienneté de M. [S] [I] alors que la loi ne l'y obligeait pas et qu'au demeurant il résulte de la loi et de la jurisprudence que la durée des missions accomplies au sein de l'entreprise utilisatrice au cours des trois derniers mois ayant précédé le recrutement en CDD est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté ; - que la cour ne pourra déroger au barème dit Macron pour fixer le montant de l'indemnité éventuellement allouée à M. [S] [I] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les trois plus hautes juridictions françaises ayant considéré que ce barème était conforme aux conventions internationales; - que cette indemnité ne saurait excéder 1 mois de salaire. En réponse, M. [S] [I] objecte pour l'essentiel : - qu'en cas de contestation de la réalité du motif de recours au CDD, il appartient à l'employeur de prouver la réalité de ce motif ; - que pour rapporter cette preuve, la société SKF France ne verse aux débats que deux pièces; - qu'aucune de ces deux pièces ne permet d'établir objectivement l'augmentation temporaire d'activité de la société SKF France à compter du 2 mai 2021; - qu'en outre l'avenant à son contrat de travail, régularisé le 3 juin 2021, ne vise aucun motif de recours et la société SKF France ne justifie pas davantage d'un accroissement temporaire d'activité à la date du second avenant à son contrat de travail, régularisé le 19 juillet 2021 ; - qu'en conséquence son contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; - qu'il peut ainsi prétendre à une indemnité de requalification et des indemnités de rupture, ces dernières devant être calculées en tenant compte de son ancienneté décomptée à partir du 25 mai 2020, son contrat de travail ayant stipulé une reprise d'ancienneté à compter de cette date; - que pour déterminer le montant de l'indemnité qui lui est due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour n'est pas tenue par le barème figurant à l'article L.1235-3 du code du travail, étant précisé que le Comité Européen des Droits Sociaux a considéré, dans une décision du 26 septembre 2022, que ce barème violait la Charte sociale européenne et notamment son article 24. Les parties ont régularisé un contrat de travail à durée déterminée dit de week-end couvrant la période du 2 mai au 4 juin 2021, contrat qui stipulait pour motif de recours : 'un accroissement temporaire d'activité lié à la nécessité d'augmenter le stock de produits finis face à la demande accrue qui s'annonce', puis les parties ont convenu de reporter le terme du contrat qui les liait au 27 août 2021 . Elles ont ensuite régularisé un second avenant par lequel elle reportait le terme du contrat au 12 novembre 2021. L'article L.1242-2 du code du travail énonce que, sous réserve des dispositions de l'article 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les six cas qu'il énumère, parmi lesquels figure l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Aux termes de l'article L.1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte, à défaut de quoi il est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée. Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L.1242-4, L.1242-6, L.1242-7, L.1242-8-1, L.1242-12 alinéa 1er , L.1243-11 alinéa 1er , L.1243-13-1, L.1244-3-1 et L.1244-4-1 du même code. Le motif du recours à un contrat à durée déterminée s'apprécie au jour de sa conclusion et lorsque le motif énoncé au contrat repose sur un accroissement temporaire d'activité, il appartient, en cas de litige, à l'employeur de rapporter la preuve de cet accroissement temporaire (Soc. 27 mars 2008 pourvoi n°07-40.878). Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. En l'espèce, la société SKF France produit: - sa pièce n°1 : il s'agit d'un document intitulé 'compte-rendu du CSE - Réunion du 11 mars 2021'. Ce document de 41 pages que la société SKF France produit sans commentaire ni analyse présente en pages 2 et 3 les 'résultats de SKF à fin février 2021' soit à une période antérieure de plus de deux mois à l'embauche initiale de M. [S] [I] et d'environ 6 mois à la dernière prorogation du terme de la relation de travail. Ensuite, la cour relève que figurent, sous la partie du document consacrée à SKF France 'ventes France', le commentaire suivant : 'Au global depuis le début de l'année les ventes sont à - 6,4% par rapport à fin février 2020' , et sous la partie 'Ventes SKF en France' le commentaire suivant : 'Le mois de février est à - 21,9 % par rapport à février 2020'. - sa pièce n°2 : il s'agit d'un document intitulé 'accord d'établissement entre d'une part la société SKF France établissement de [Localité 7] et les organisations syndicales CFDT, CGT et CGT-FO'. Cet accord a été signé le 13 avril 1987 et n'apporte aucun éclairage sur la réalité de l'accroissement temporaire d'activité au motif duquel M. [S] [I] a été embauché à durée déterminée le 2 mai 2021. La cour relève que le tableau intégré dans les conclusions de la société SKF France (page 11) n'est pas commenté et ne contient aucune légende. En admettant, comme l'affirme l'employeur, qu'il rende compte de la courbe de ses ventes sur les années 2010 à 2021, cette courbe, après avoir été ascendante durant l'année 2020 et jusqu'à tout début 2021, s'est inversée à partir de cette période pour passer, mi-2020, nettement sous l'indice de référence 100 et au niveau le plus bas, à une exception près, enregistré depuis 2010. Enfin ce tableau n'est corroboré par aucun document comptable fiable. Ces éléments pris séparément ou dans leur ensemble ne font pas la démonstration certaine et objective de l'accroissement temporaire d'activité au motif duquel la société SKF France a embauché M. [S] [I] suivant contrat à durée déterminée. Dès lors faisant application de l'article L.1245-1 du code du travail, la cour requalifie la relation de travail ayant existé entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée, ce à effet du 2 mai 2021, confirmant en cela le jugement entrepris. Aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. La société SKF France sera condamnée à payer à M. [S] [I] la somme, non discutée en son quantum, de 3 017,57 euros à titre d'indemnité de requalification, confirmant en cela le jugement entrepris. En outre la relation de travail s'étant inscrite dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et l'employeur ayant mis fin à cette relation sans forme ni respect des règles de la procédure de licenciement et notamment sans avoir énoncé les motifs de la rupture, M. [S] [I] peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aussi, faisant application de ces règles, et tenant compte de l'ancienneté stipulée au contrat de travail à effet du 25 mai 2020, la cour condamne la société SKF France à payer à M. [S] [I] les sommes, non discutées dans leurs montants, suivantes: - 3 017,57 euros brut à titre d''indemnité compensatrice de préavis outre 301,75 euros brut au titre des congés payés sur préavis ; - 1 810,54 euros à titre d'indemnité de licenciement, confirmant en cela le jugement entrepris. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie à celui-ci une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans deux tableaux. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. M. [S] [I] a acquis une ancienneté d'une année complète au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 1 mois et 2 mois de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R). Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle versée à M. [S] [I] (3 017,57 euros brut), de son ancienneté, de son âge (49 ans à l'époque de la rupture de la relation de travail), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En outre, la cour ordonne à la société SKF France de remettre à M. [S] [I] un bulletin de paie, une attestation destinée à France Travail et un solde de tout compte conformément au dispositif du présent arrêt et dit n'y avoir lieu à astreinte. Les prétentions de M. [S] [I] étant pour partie fondées, la société SKF France sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [I] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. La société SKF France sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SKF France à verser à M. [S] [I] la somme de 1 300 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et enfin déboutant la société SKF France de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe , Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2024, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours, sauf en ce qu'il a chiffré à hauteur de 9 000 euros le montant de l'indemnité allouée à M. [S] [I] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant Condamne la société SKF France à payer à M. [S] [I] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne à la société SKF France de remettre à M. [S] [I] un bulletin de paie, une attestation destinée à France Travail et un solde de tout compte rectifiés dans le mois suivant la notification du présent arrêt et dit n'y avoir lieu à astreinte; Condamne la société SKF France à verser à M. [S] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel; Déboute la société SKF France de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société SKF France aux entiers dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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