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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 4 juin 2025, n° 24/01689

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Exposé du litige

Le 04 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits et procédure



Le [7] DE [Localité 5] (le [6]) collecte des ordures ménagères et sélectives.



Par courrier du 31 janvier 2022, le syndicat [6] a adressé à l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE une demande d'avis de crédit d'un montant de 185 757,46 euros au titre de la réduction générale de cotisations et du taux réduit d'allocations familiales réglés à tort sur l'année 2019.



Par courrier du 30 mars 2022, le syndicat [6] a adressé à l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE une demande d'avis de crédit d'un montant de 311 043,05 euros au titre de la réduction générale de cotisations et du taux réduit d'allocations familiales réglés à tort sur la période du mois de janvier 2020 au mois de décembre 2021.



Par courrier du 5 janvier 2023, l'Urssaf a informé le syndicat [6] qu'elle refusait de faire droit à ces demandes, décision que le syndicat [6] a contesté le 1er mars 2023 par la voie amiable.



Le 3 mai 2023, le syndicat [6] a contesté la décision de rejet implicite devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.



Par courrier du 3 mai 2023, la commission de recours amiable lui a notifié sa décision du 27 avril 2023 de rejet de sa contestation.



Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal a :

- dit que le service public géré par le [6] est un service à caractère industriel et commercial,

- dit que le [6] est éligible au bénéfice de la réduction générale des cotisations prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale,

- condamné l'URSSAF à payer au [6] la somme de 185 757,46 euros correspondant aux cotisations réglées à tort faute d'avoir appliqué la réduction générale des cotisations et le taux réduit d'allocations familiales pour l'année 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023,

- condamné l'URSSAF à payer au [6] la somme de 311 043,05 euros correspondant aux cotisations réglées à tort faute d'avoir appliqué la réduction générale des cotisations et le taux réduit d'allocations familiales pour la période allant de janvier 2020 à décembre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023,

- rejeté l'ensemble des demandes de l'URSSAF,

- condamné l'URSSAF à verser au [6] 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'URSSAF au paiement des entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.



Ce jugement a été notifié à l'URSSAF par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 5 août 2024. 



Par acte reçu au greffe via le RPVA le 22 août 2024, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement. 



Prétentions et moyens



Suivant ses conclusions notifiées reçues au greffe le 29 janvier 2025, l'URSSAF Champagne Ardenne demande à la cour de :

- recevoir son appel et le dire bien-fondé, 

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 31 juillet 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières, 

Et, statuant à nouveau : 

- débouter le [7] '[6]' de l'intégralité de ses demandes, 

- maintenir la décision administrative du 05 janvier 2023 en ce qu'elle rejette la demande de remboursement formée par le [7] '[6]', 

- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 27 avril 2023 rejetant la demande de remboursement du [7] '[6]', 

- condamner le [7] '[6]' au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.



Suivant ses conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2025, le syndicat [6] demande à la cour de :

- recevoir l'URSSAF en son recours mais la dire mal fondée,

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter L'URSSAF de l'intégralité de ses demandes,

- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.



Pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées. 



Plaidée à l'audience du 4 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025 prorogé au 4 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Selon l'article L. 241-13, II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires et la réduction de la cotisation d'allocations familiales sont appliquées aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code. 





Il existe donc une corrélation entre l'assujettissement au régime d'assurance chômage et le bénéfice de la réduction générale des cotisations de sécurités sociales sur les bas salaires.



Selon la combinaison des articles L. 5424-1, 3° et L. 5424-2 du code du travail, ont la faculté d'adhérer au régime d'assurance chômage, de manière irrévocable, les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'État et ceux ayant la qualité juridique soit d'établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit de société d'économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire. 



Il en résulte que la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s'applique aux rémunérations versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d'économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire que si ces derniers ont adhéré au régime d'assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable. 



Il appartient au juge de vérifier, au besoin d'office, si les conditions requises pour bénéficier de la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires étaient réunies durant la période considérée. (C. Cass. 2e Ch. Civ 26 septembre 2024 n° 22-19.437 et 10 avril 2025 n° 22-18.044)



En l'espèce, le syndicat [6] est un syndicat mixte de 2 communautés de communes dont l'objet est la collecte des ordures ménagères. 



L'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales ne précise pas la nature juridique de ce type de syndicat mixte fermé. 



Il peut s'agir soit d'un établissement public administratif (EPA) soit d'un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) à définir selon les critères posés selon la jurisprudence administrative et judiciaire, à savoir : l'objet du service, l'origine des ressources et les modalités de fonctionnement. 



Le syndicat [6] revendique la statut d'établissement public à caractère industriel et commercial. 



Or, quand bien même tel serait le cas, il apparaît que durant la période concernée par le litige (de 2019 à 2020), il n'a pas fait le choix d'une adhésion irrévocable, option ouverte uniquement aux EPIC. 



Il ne peut donc prétendre dans tous les cas au bénéfice de la réduction générale des cotisations patronales. 



Il ne peut, dès lors, invoquer l'existence d'une erreur de sa part sur sa nature juridique, ou d'une éventuelle faute de l'URSSAF, l'adhésion à l'assurance chômage, qu'elle soit révocable ou pas, par une collectivité territoriale ressortant de son libre choix, ni enfin d'un prétendu indu. 



Dans ces conditions, le jugement querellé sera infirmé dans toutes ses dispositions. 



Le syndicat [6] sera débouté de ses demandes de remboursements au titre de la réduction générale des cotisations sociales prévue à l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale pour les années 2019, 2020 et 2021. La décision de la commission de recours amiable du 27 avril 2023 sera confirmée. 



Partie perdante, le syndicat [6] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. 



Il sera condamné au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, 



Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 



Statuant à nouveau, 



Déboute le [7] DE [Localité 5] ([6]) de ses demandes de remboursement au titre de la réduction générale des cotisations sociales et du taux réduit des allocations familiales prévus à l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale pour les années 2019, 2020 et 2021, 



Confirme la décision de rejet rendue le 27 avril 2023 par la commission de recours amiable de l'URSSAF Champagne Ardenne,



Condamne le [7] DE [Localité 5] ([6]) aux dépens de première instance, 



Y ajoutant, 



Condamne le [7] DE [Localité 5] ([6]) aux dépens d'appel, 



Condamne le [7] DE [Localité 5] ([6]) à payer à L'URSSAF Champagne Ardenne la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Déboute le [7] DE [Localité 5] ([6]) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



 



Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE 









Minute en six pages
Texte intégral
ARRÊT N° /2025

SS



DU04 JUIN 2025

 

N° RG 24/01689 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNGC 







Pole social du TJ de CHARLEVILLE-

MEZIERES

23/00083

31 juillet 2024











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

 SECTION 1 









APPELANTE :



Organisme URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER substitué par Me CAPPELLETTI, avocats au barreau de NANCY









INTIMÉE :



Syndicat [7] « [6] » prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW substitué par Me RAYMOND, avocats au barreau de NANCY





COMPOSITION DE LA COUR :



Lors des débats, sans opposition des parties 



Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur 



Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)



Lors du délibéré,



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Février 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Avril 2025 ; puis à cette date el délibéré a été prorogé au 04 Juin 2025 ;



Le 04 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits et procédure



Le [7] DE [Localité 5] (le [6]) collecte des ordures ménagères et sélectives.



Par courrier du 31 janvier 2022, le syndicat [6] a adressé à l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE une demande d'avis de crédit d'un montant de 185 757,46 euros au titre de la réduction générale de cotisations et du taux réduit d'allocations familiales réglés à tort sur l'année 2019.



Par courrier du 30 mars 2022, le syndicat [6] a adressé à l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE une demande d'avis de crédit d'un montant de 311 043,05 euros au titre de la réduction générale de cotisations et du taux réduit d'allocations familiales réglés à tort sur la période du mois de janvier 2020 au mois de décembre 2021.



Par courrier du 5 janvier 2023, l'Urssaf a informé le syndicat [6] qu'elle refusait de faire droit à ces demandes, décision que le syndicat [6] a contesté le 1er mars 2023 par la voie amiable.



Le 3 mai 2023, le syndicat [6] a contesté la décision de rejet implicite devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.



Par courrier du 3 mai 2023, la commission de recours amiable lui a notifié sa décision du 27 avril 2023 de rejet de sa contestation.



Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal a :

- dit que le service public géré par le [6] est un service à caractère industriel et commercial,

- dit que le [6] est éligible au bénéfice de la réduction générale des cotisations prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale,

- condamné l'URSSAF à payer au [6] la somme de 185 757,46 euros correspondant aux cotisations réglées à tort faute d'avoir appliqué la réduction générale des cotisations et le taux réduit d'allocations familiales pour l'année 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023,

- condamné l'URSSAF à payer au [6] la somme de 311 043,05 euros correspondant aux cotisations réglées à tort faute d'avoir appliqué la réduction générale des cotisations et le taux réduit d'allocations familiales pour la période allant de janvier 2020 à décembre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023,

- rejeté l'ensemble des demandes de l'URSSAF,

- condamné l'URSSAF à verser au [6] 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'URSSAF au paiement des entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.



Ce jugement a été notifié à l'URSSAF par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 5 août 2024. 



Par acte reçu au greffe via le RPVA le 22 août 2024, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement. 



Prétentions et moyens



Suivant ses conclusions notifiées reçues au greffe le 29 janvier 2025, l'URSSAF Champagne Ardenne demande à la cour de :

- recevoir son appel et le dire bien-fondé, 

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 31 juillet 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières, 

Et, statuant à nouveau : 

- débouter le [7] '[6]' de l'intégralité de ses demandes, 

- maintenir la décision administrative du 05 janvier 2023 en ce qu'elle rejette la demande de remboursement formée par le [7] '[6]', 

- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 27 avril 2023 rejetant la demande de remboursement du [7] '[6]', 

- condamner le [7] '[6]' au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.



Suivant ses conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2025, le syndicat [6] demande à la cour de :

- recevoir l'URSSAF en son recours mais la dire mal fondée,

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter L'URSSAF de l'intégralité de ses demandes,

- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.



Pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées. 



Plaidée à l'audience du 4 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025 prorogé au 4 juin 2025. 



MOTIFS DE LA DÉCISION



Selon l'article L. 241-13, II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires et la réduction de la cotisation d'allocations familiales sont appliquées aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code. 





Il existe donc une corrélation entre l'assujettissement au régime d'assurance chômage et le bénéfice de la réduction générale des cotisations de sécurités sociales sur les bas salaires.



Selon la combinaison des articles L. 5424-1, 3° et L. 5424-2 du code du travail, ont la faculté d'adhérer au régime d'assurance chômage, de manière irrévocable, les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'État et ceux ayant la qualité juridique soit d'établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit de société d'économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire. 



Il en résulte que la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s'applique aux rémunérations versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d'économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire que si ces derniers ont adhéré au régime d'assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable. 



Il appartient au juge de vérifier, au besoin d'office, si les conditions requises pour bénéficier de la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires étaient réunies durant la période considérée. (C. Cass. 2e Ch. Civ 26 septembre 2024 n° 22-19.437 et 10 avril 2025 n° 22-18.044)



En l'espèce, le syndicat [6] est un syndicat mixte de 2 communautés de communes dont l'objet est la collecte des ordures ménagères. 



L'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales ne précise pas la nature juridique de ce type de syndicat mixte fermé. 



Il peut s'agir soit d'un établissement public administratif (EPA) soit d'un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) à définir selon les critères posés selon la jurisprudence administrative et judiciaire, à savoir : l'objet du service, l'origine des ressources et les modalités de fonctionnement. 



Le syndicat [6] revendique la statut d'établissement public à caractère industriel et commercial. 



Or, quand bien même tel serait le cas, il apparaît que durant la période concernée par le litige (de 2019 à 2020), il n'a pas fait le choix d'une adhésion irrévocable, option ouverte uniquement aux EPIC. 



Il ne peut donc prétendre dans tous les cas au bénéfice de la réduction générale des cotisations patronales. 



Il ne peut, dès lors, invoquer l'existence d'une erreur de sa part sur sa nature juridique, ou d'une éventuelle faute de l'URSSAF, l'adhésion à l'assurance chômage, qu'elle soit révocable ou pas, par une collectivité territoriale ressortant de son libre choix, ni enfin d'un prétendu indu. 



Dans ces conditions, le jugement querellé sera infirmé dans toutes ses dispositions. 



Le syndicat [6] sera débouté de ses demandes de remboursements au titre de la réduction générale des cotisations sociales prévue à l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale pour les années 2019, 2020 et 2021. La décision de la commission de recours amiable du 27 avril 2023 sera confirmée. 



Partie perdante, le syndicat [6] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. 



Il sera condamné au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS 



La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, 



Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 



Statuant à nouveau, 



Déboute le [7] DE [Localité 5] ([6]) de ses demandes de remboursement au titre de la réduction générale des cotisations sociales et du taux réduit des allocations familiales prévus à l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale pour les années 2019, 2020 et 2021, 



Confirme la décision de rejet rendue le 27 avril 2023 par la commission de recours amiable de l'URSSAF Champagne Ardenne,



Condamne le [7] DE [Localité 5] ([6]) aux dépens de première instance, 



Y ajoutant, 



Condamne le [7] DE [Localité 5] ([6]) aux dépens d'appel, 



Condamne le [7] DE [Localité 5] ([6]) à payer à L'URSSAF Champagne Ardenne la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Déboute le [7] DE [Localité 5] ([6]) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



 



Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE 









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Mise à jour de la source le 2025-06-11T22:00:00.000Z.