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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 3ème section, 4 juin 2025, n° 23/12528

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistique
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

 La société Les éditions croque futur (ci-après “la société Croque futur”) se présente comme éditrice du magazine hebdomadaire économique “Challenges” qui publie une fois par an un classement dit “des fortunes de France”.
 Monsieur [T] [B] se présente comme un journaliste économique et financier, embauché depuis le 1er juillet 1996 au sein du magazine Challenges, ayant travaillé sur ce classement.
 La société Créaéditoriale se présente comme une société ayant pour activité l'édition de revues et de périodiques dont Monsieur [B] et Madame [D] sont associés.
 Par lettre de son conseil du 24 octobre 2022, M. [B] a fait valoir, auprès de la société Les éditions croque futur, des droits d'auteur sur la base de données permettant de classer les grandes fortunes professionnelles de France, et d’en tirer le “classement fortunes de France”.
 Par lettre du 9 novembre 2022, la société Les éditions croque futur a contesté les droits ainsi revendiqués par Monsieur [B]. 
 Le 24 novembre 2022, Monsieur [B] a conclu avec la société Créaéditoriale un contrat de cession de droits patrimoniaux d'auteur sur cette base de données.
 Par lettre du 21 juin 2023, la société Créaéditoriale a indiqué à la société Les éditions croque futur être cessionnaire des droits patrimoniaux d’auteur sur la base de données “classement fortunes de France” qu’elle présente alors comme conçue par Monsieur [T] [B] en 1994.
 La société Les éditions croque futur a notifié le 11 septembre 2023 à Monsieur [B] son licenciement pour faute grave. Il l’a contesté devant le conseil des prud’hommes qui a, par jugement du 31 octobre 2024, prononcé un sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre de la présente instance.
 C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023, la société Les éditions croque futur a assigné M. [B] et la société Créaéditoriale devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d'auteur.
 L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025 et l'audience fixée au 10 avril 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES

 Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la société Les éditions croque futur demande au tribunal de :
Annuler le contrat de “cession de droits” passé entre Monsieur [T] [B] et la société Créaéditoriale le 24 novembre 2022 ; 

Faire défense à Monsieur [T] [B] et à la société Créaéditoriale de procéder à tout acte de commercialisation et d'exploitation relatif à la base de données constituée du classement des 500 fortunes de France édité par le magazine Challenges, sous astreinte de 20 000 euros par infraction constatée ;

Condamner in solidum Monsieur [T] [B] et la société Créaéditoriale à payer à la société Les édition croque futur 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des pressions exercées par eux sur elle ;

Condamner in solidum Monsieur [T] [B] et la société Créaéditoriale à payer 10 00 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait des actes de commercialisation et d'exploitation illicites réalisés sur la base de données des fortunes de France ;

Condamner in solidum Monsieur [T] [B] et la société Créaéditoriale à payer à la société éditions croque futur 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Débouter M. [T] [B] et la société Créaéditoriale de toutes leurs demandes fins et conclusions ;

Constater que l'exécution provisoire du jugement sur les demandes principales est de droit ;

Condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens de l'instance.

 Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, Monsieur [T] [B] et la société Créaéditoriale demandent au tribunal de : 
Rejetter l'ensemble des moyens et prétentions de la société Les éditions croque futur.

Condamner la société Les éditions croque futur à verser à Monsieur [T] [B] 10 000 euros au titre de son préjudice moral.

Condamner la société Les éditions croque futur à verser à Monsieur [T] [B] et la société Créaéditoriale 50 196,29 euros, sauf à parfaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société Les éditions croque futur aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Nathalie Moullé-Berteaux (SCP Herald, anciennement Granrut) conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande fondée sur le droit sui generis du producteur revendiqué par la société Croque futur

Moyens des parties

 La société Croque-futur fait valoir que le classement des fortunes de France s’intègre dans une production collective qui comprend une partie éditoriale indivisible du tableau du classement, le tout constituant une base de données sur laquelle elle revendique la titularité du droit sui generis de producteur. Elle fait valoir qu’elle a pris le risque des investissements pour la production de cette base de données, consistant en des investissements essentiellement humains se traduisant par le règlement de salaires et charges sociales, ainsi que le paiement de prestations à une société tierce et l’exploitation d’un logiciel de traitement. Elle ajoute qu’elle a pris l’initiative de ce classement dès 1996. Elle sollicite l’interdiction pour Monsieur [B] et la société Créaéditoriale d’exploiter la structure et/ou le contenu de la base de données litigieuse et ce, sous astreinte.
 Monsieur [B] et la société Créaéditoriale, après avoir rappelé ne pas revendiquer de droit sui generis sur la base de données, contestent la titularité du droit sui generis revendiquée par la société Croque futur au motif qu’il a créé cette basse de données en 1994 et que c’est cette base de données qui a motivé son embauche par Challenges en 1996, de sorte que la société Croque futur ne peut être considérée comme en ayant pris l’initiative. Ils opposent également que la société Croque-futur n’apporte par la preuve des investissements réalisés. 
Réponse du tribunal

 Aux termes de l’article L.112-3 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle: “On entend par base de données un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen”.
 La Cour de justice de l’Union européenne a précisé a propos de l’article 1er de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, dont l’article L.112-3 alinéa 2 précité réalise la transposition, que « La qualification d'un recueil comme base de données suppose, ensuite, que les éléments indépendants constitutifs de ce recueil soient disposés de façon systématique ou méthodique et individuellement accessibles d'une manière ou d'une autre. Sans exiger que cette disposition systématique ou méthodique soit physiquement visible, selon le vingt et unième considérant de la directive, cette condition implique que le recueil figure sur un support fixe, de quelque nature que ce soit, et comporte un moyen technique tel qu'un procédé électronique, électromagnétique ou électro-optique, aux termes du treizième considérant de la même directive, ou un autre moyen, tel qu'un index, une table des matières, un plan ou un mode de classement particulier, qui permette la localisation de tout élément indépendant contenu en son sein. » ( CJUE - 9 novembre 2004 - C-444/02 - pt. 30 ), le considérant n° 14 de la Directive indiquant que la protection accordée doit être étendues aux bases de données non électroniques.
 L’article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que: 
“Le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel.
Cette protection est indépendante et s'exerce sans préjudice de celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs.”

 L’article L.342-1 du même code dispose que : “Le producteur de bases de données a le droit d'interdire:
1- L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit;
2 - La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme.
Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l'objet d'une licence.
Le prêt public n'est pas un acte d'extraction ou de réutilisation.”

 Ces articles réalisent la transposition de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, qui précise dans ses considérants 39 à 41:“(39) considérant que, en plus de l'objectif d'assurer la protection du droit d'auteur en vertu de l'originalité du choix ou de la disposition du contenu de la base de données, la présente directive a pour objectif de protéger les fabricants de bases de données contre l'appropriation des résultats obtenus de l'investissement financier et professionnel consenti par celui qui a recherché et rassemblé le contenu, en protégeant l'ensemble ou des parties substantielles de la base de données contre certains actes commis par l'utilisateur ou par un concurrent;
(40) considérant que l'objet de ce droit sui generis est d'assurer la protection d'un investissement dans l'obtention, la vérification ou la présentation du contenu d'une base de données pour la durée limitée du droit; que cet investissement peut consister dans la mise en œuvre de moyens financiers et/ou d'emploi du temps, d'efforts et d'énergie;

(41)considérant que l'objectif du droit sui generis est d'accorder au fabricant d'une base de données la possibilité d'empêcher l'extraction et/ou la réutilisation non autorisées de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de la base de données; que le fabricant d'une base de données est la personne qui prend l'initiative et assume le risque d'effectuer les investissements; que cela exclut de la définition de fabricant notamment les sous-traitants;”
 Lorsqu’une base de données a été cédée, sa protection est assurée à son nouveau titulaire s’il justifie de nouveaux investissements financiers, matériels et humains substantiels pour la constitution, la vérification et la présentation de ladite base, du fait de leur nature et de leur montant (en ce sens: Cass. civ.1ère, 5 octobre 2022, n° 21-16.307).
 La notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données. La notion d’investissement lié à la vérification du contenu de la base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9 doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci » (arrêts de la Grande Chambre du 9 novembre 2004 The British Horseracing Board e.a., C 203/02, EU:C:2004:695, ainsi que Fixtures Marketing, C-444/02, Fixtures Marketing, C 338/02 et Fixtures Marketing C-46/02).
 En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
 En l’occurence, il n’est pas discuté par les parties que le classement des 500 premières fortunes professionnelles de France édité annuellement par le magazine Challenges et sur lequel la société Croque futur revendique le droit sui generis du producteur constitue une base de données au sens de l’article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle. Il est relevé à cet égard que M. [B] revendique lui-même la qualification de base de données pour le classement des fortunes de France édité en 1994 dans le magazine Le nouvel économiste dont il revendique la protection par le droit d’auteur (pièce défendeurs n° 2). Il apparaît en outre que ce classement est constitué par le rang, le nom, la fortune, le secteur de l’entreprise, des commentaires et un index par nom et rang, de sorte que par son mode de classement particulier et son index, ce classement permet la localisation d’éléments indépendants contenus en son sein (pièces Croque futur n°6 et 7), répondant à la définition de base de données. 
 Il est constant et établi par l’attestation de M. [Y] [I] (pièce demanderesse n°8) que la société Croque futur n’a pas créé cette base de données, mais qu’elle l’exploite depuis 1996 pour pubier chaque année le classement litigieux.
 Pour justifier de sa qualité de producteur au sens de l’article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle précité, la société Croque futur :
- produit un contrat conclu le 4 avril 2012 avec la société Issue de secours pour la gestion et la mise à jour de la base “fortunes de France”, d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, pour une rémunération forfaitaire de 17 000 euros HT ; elle ne justifie toutefois pas de l’exécution de ce contrat ni de la poursuite du contrat après la première année d’exploitation, aucune facture ni justificatif de paiment ou attestation n’étant versés aux débats ;
- fait état d’un investissement annuel de 100 000 euros pour la rémunération de deux salariés, dont M. [B], environ à quart-temps, outre des collaborateurs extérieurs, pour procéder à la collecte et la vérification des données au fur et à mesure des années ; toutefois, s’il est attesté par M. [B] (pièce défendeurs n°6.3) qu’il dédie un quart de son temps de travail à cette base de données et si la société Croque futur produit ses fiches de paie, ces pièces sont insuffisantes à justifier des investissements humains substantiels allégués, qui constituent pourtant selon ses dires le principal investissement consacré à la base de données ;

- indique, sans plus le justifier, que la base de données a été produite en interne, au moyen d’un logiciel de base de données dénommé « Filemaker », auquel il faut y ajouter le développement, amorcé en 2022 et finalisé fin 2023, d’un outil dénommé « Cardinal » sur lequel la base de données « fortunes » est hébergée.

 Ainsi, la société Croque futur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’investissements financier, matériel ou humain substantiels pour la constitution, la vérification ou la présentation de la base de données, de sorte qu’elle n’est donc pas fondée à invoquer la protection du droit sui generis du producteur de bases de données visé à l’article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle.
 Sa demande visant à voir interdire Monsieur [B] et à la société Créaéditoriale d’exploiter et commercialiser cette base de données sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’annulation du contrat de cession de droits patrimoniaux conclu entre Monsieur [B] et la société Créaéditoriale et les demandes reconventionnelles fondées sur le droit d’auteur

Moyen des parties

 La société Croque futur soutient que la base de données dont M. [B] se revendique être l’auteur ne constitue pas une œuvre protégeable par le droit d’auteur à défaut d’être originale, une méthodologie de traitement de l’information n’étant selon elle pas caractéristique d’une activité susceptible d’être protégée par le droit d’auteur. Elle ajoute que M. [B] ne peut en tout état de cause revendiquer la qualité d’auteur, de sorte qu’il n’a pu valablement procéder à une cession de droits patrimoniaux. Elle ajoute que selon l’accord d’entreprise du 4 décembre 2012 et son avenant du 26 décembre 2013, les droits afférents aux contributions des journalistes lui ont été cédés et que cette cession vise l’ensemble des droits de propriété intellectuelle ainsi que tous les droits voisins et notamment ceux qui s’appliquent à des bases de données. Elle en conclut la nullité du contrat conclu le 24 novembre 2022 avec la société Créaéditoriale, motifs pris du défaut de titularité de droits de Monsieur [B] et de la cession illicite d’un actif de l’entreprise.
 Monsieur [B] et la société Créaéditoriale opposent que Monsieur [B] est titulaire de droits d’auteur sur la base de données matérialisée par les pages 67 à 98 de l’exemplaire n° 967 du Nouvel Economiste du jeudi 13 octobre 1994 intitulé « Fortunes professionnelles – Les quatre cents ». Ils soutiennent que l’originalité de cette base de données est établie par le choix et la disposition des données qui ne résultent pas de considérations techniques mais de l’inspiration créatrice de Monsieur [B]. Ils estiment en conséquence que Monsieur [B] a valabement cédé ses droits patrimoniaux d’auteur attachés à la base de données à la société Créaéditoriale.
Sur la protection de la base de données par le droit d’auteur

 Aux termes de l’article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.

 Il résulte de l’article L.112-3 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle que l’auteur de bases de données jouit de la protection par le droit d’auteur, dès lors que par le choix ou la disposition des matières, elles constituent des créations intellectuelles.
 Il en résulte que la protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable (en ce sens Civ. 1ère, 28 novembre 2012, n° 11-20.531).
 La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le critère de l’originalité est rempli, s’agissant de la constitution d’une base de données, lorsque, à travers le choix ou la disposition des données qu’elle contient, son auteur exprime sa capacité créative de manière originale en effectuant des choix libres et créatifs et imprime ainsi sa «touche personnelle», mais non lorsque la constitution de la base de données est dictée par des considérations techniques, des règles ou des contraintes qui ne laissent pas de place pour une liberté créative (CJUE, 1er mars 2012, C-604/10, Football Dataco, points 38 et 39).
 Lorsque la protection par le droit d'auteur est contestée en défense, l'originalité d'une œuvre doit être explicitée par celui qui s'en prétend l'auteur, seul ce dernier étant à même d'identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l'article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l'œuvre qui fondent l'atteinte alléguée et apporter la preuve de l'absence d'originalité de l'œuvre.
 En l'espèce, au soutien de l’originalité de la base de données publiées en 1994 dans le magazine Le nouvel économiste, M. [B] fait valoir :- une approche spécifique dans le choix des données consistant à “identifier les personnes physiques à partir d’actifs relevant strictement de la sphère professionnelle (cotée ou non cotée) et intégrant une dimension dynastique”, évaluer “le patrimoine professionnel à partir d’une approche exhaustive s'appuyant sur trois modes connus, l'actualisation des flux futurs, la méthode des comparatifs entre entreprises d'un même secteur et la méthode des multiples variables suivant le secteur à partir de l'EBITDA” et confronter les “évaluations avec les protagonistes à partir d’une approche interactive”;
- une disposition spécifique des données selon le plan suivant:





































 Toutefois, l’identification des données utiles à l’élaboration du classement est nécessairement dictée par l’objet du classement, M. [B] ne justifiant à cet égard d’aucune liberté. En outre, le choix d’une méthodologie d’évaluation du patrimoine est un choix technique qui ne relève pas de choix créatifs et arbitraires portant l’empreinte de la personnalité de M. [B], outre que les choix ainsi allégués ne sont nullement établis, l’attestation de Monsieur [N] [O] (pièce défendeurs n°12.4), de par son caractère générale, étant insuffisante à en rapporter la preuve. 
 De plus, M. [B] se contente d’affirmer que l’agencement spécifique des données dans la base de données résulte d’une inspiration créatrice, libre et indépendante, sans cependant l’expliciter. Il ne donne pas d'explications sur la structure, le choix des thèmes, la formulation des rubriques, les précisions relatives aux spécificités mentionnées pour les personnes y figurant, leur présentation au sein de la base de données ni sur la charte graphique, alors par ailleurs que le classement par ordre de montants des patrimoines est dicté par son objet et ne révèle aucun choix créatif et arbitraire. Monsieur [B] se contente en outre de procéder par voie d'affirmations, sans rien démontrer, comme il lui incombe, carence qu’il ne revient par au tribunal de pallier.
 En définitive, si le travail et le savoir-faire de M. [B] ne sont pas contestés, et même reconnus (pièce défendeurs n°12.4), aucune originalité dans le choix ou la disposition des données que contient la base de données n’est établie, de sorte que ladite base de données n’est pas éligible à la protection par le droit d’auteur.
 En conséquence, les demandes de M. [B] et de la société Créaéditoriale fondées sur le droit d’auteur seront rejetées, sans qu’il soit utile de statuer sur la qualité d’auteur revendiquée par M. [B].
Sur la nullité du contrat conclu entre M. [B] et la société Créaéditoriale

 Aux termes de l’article 1101 du code civil “Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations”. 
 En application de l'article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat :1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.

 L’article 1163 du code civil précise que l’obligation a pour un objet une prestation présente ou future, qui doit être possible et déterminée ou déterminable. 
 L’article 1178 du code civil dispose que “Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord”. 
 La nullité d'un acte pour défaut d'objet, laquelle ne tend qu'à la protection des intérêts privés des parties, relève du régime des nullités relatives (Cass. Civ. 3e, 24 janv. 2019, no 17-25.793).
 Aux termes de l'article 1181, alinéa 1er, du code civil, « la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger ».
 En l’espèce, la société Croque futur ne justifie d’aucun droit sur la base de données litigieuse dès lors qu’elle n’établit pas sa titularité du droit sui generis du producteur, telle que revendiquée, ni de la protection de la base de données par le droit d’auteur, de nature à lui conférer d’autres droits de propriété intellectuelle. En conséquence, elle est mal fondée à demander l’annulation du contrat litigieux. En outre, tiers au contrat, elle n’est pas recevable à demander l’annulation dudit contrat tirée du défaut de titularité de droits de M. [B], quand bien même celui-ci serait dépourvu d’objet compte tenu de l’inexistence des droits patrimoniaux. 
 La demande d’annulation du contrat de cession de droits patrimoniaux conclus entre M. [B] et la société Créaéditoriale sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes réciproques de dommages et intérêts

Moyens des parties

 La société Croque-futur soutient avoir subi un préjudice moral du fait de manœuvres frauduleuses grossières, de pressions et de chantage qui visent selon elle à fragiliser sa propriété pour l’amener à régler des sommes exorbitantes et du fait que Monsieur [B] se présente comme le créateur et l’inventeur du classement. Elle sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 50 000 euros. La société Croque-futur sollicite également une indemnisation au titre de son préjudice matériel du fait des actes de commercialisation et d’exploitation illicites de la base de données constitués par le contrat conclu entre M. [B] et la société Créaéditoriale, à hauteur de 10 000 euros. En réponse à la demande reconventionnelle de M. [B], la société Croque futur fait valoir que le refus de faire droit à des demandes fondées sur des droits inexistants n’est aucunement fautif.
 Monsieur [B] et la société Créaéditoriale opposent que le préjudice moral n’est pas justifié et que les montants réclamés sur le fondement du droit d’auteur sont calculés à partir des recettes publicitaires du numéro Challenges relatif à la base de données et destinés à servir de base de discussion. Ils contestent en outre la demande de réparation du préjudice économique au motif que le contrat critiqué est licite. À titre reconventionnel, M. [B] fait valoir avoir proposé dans une démarche amiable une licence de ses droits patrimoniaux à la société Croque futur qui a réagi de manière virulente et offensente, ayant des conséquences sur sa santé et demande en conséquence une indemnisation de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
 Réponse du tribunal
 Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 
 L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. 
 Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
 En l’occurence, la société Croque futur ne justifie pas des pressions alléguées et de leur caractère fautif dans la mesure où il n’est pas établi que les demandes indemnitaires présentées par les défendeurs au titre du droit d’auteur, bien que paraissant élevées, n’eut pas été justifiées et alors de plus que le fait que les défendeurs soient mal fondés en leurs demandes au titre du droit d’auteur ne prouve pas qu’ils auraient agi avec une légèreté blâmable et dans l’intention de nuire. En outre, la titularité du droit sui generis du producteur revendiquée par la société Croque-futur ayant été écartée, celle-ci apparaît d’autant plus mal fondée en ses demandes indemnitaires, dont elle sera déboutée. 
 De même, le refus de la société Croque futur de négocier avec lui une licence d’utilisation de la base de données litigieuse ne saurait caractériser une faute, d’autant moins que M. [B] ne justifie d’aucune droit sur cette base de données, de sorte que sa demande indemnitaire en réparation du préjudice moral alléguée sera rejetée. 
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

 Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
 Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

 L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 Les prétentions principales et reconventionnelles des parties ayant été rejetés, chacune conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. 
 Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal 

Rejette la demande de la société Les éditions Croque futur en annulation du contrat de « cession de droits » conclu entre Monsieur [T] [B] et la société Créaéditoriale le 24 novembre 2022;

Rejette la demande de la société Les éditions Croque futur contre Monsieur [T] [B] et la société Créaéditoriale en interdiction de commercialisation et d’exploitation de la base de données relative au classement des 500 fortunes de France édité par le magazine Challenges;

Rejette les demandes de la société Les éditions Croque futur en réparation d’un préjudice moral du fait de pressions exercées et d’un préjudice économique du fait d’actes de commercialisation et d’exploitation de la base de données des fortunes de France;

Rejette la demande de Monsieur [B] en réparation de son préjudice moral;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Fait et jugé à Paris le 04 juin 2025


La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 

■

3ème chambre 
3ème section

N° RG : 
N° RG 23/12528 

N° Portalis 352J-W-B7H-C23YJ

N° MINUTE : 


Assignation du :
27 septembre 2023






JUGEMENT 
rendu le 04 juin 2025 




DEMANDERESSE

S.A.S. LES ÉDITIONS CROQUE FUTUR
41 bis, avenue Bosquet
75007 PARIS

représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0010


DÉFENDEURS

Monsieur [T] [B] 
54 rue Kléber
93100 MONTREUIL 


S.A.S. CREAEDITORIALE 
54 rue Kléber
93100 MONTREUIL

représentés par Maître Nathalie MOULLE-BERTEAUX de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0014

Copies
exécutoires
délivrées le:

- Me BIGOT #W0010
- Me Nathalie MOULLE-BERTEAUX #P0014






Décision du 04 Juin 2025
3ème chambre 3ème section
 N° RG 23/12528 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23YJ



 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne-Claire LE-BRAS, première vice-présidente adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente

assistés de Lorine MILLE, greffière lors des débats, et de Stanleen JABOL, greffière lors de la mise à disposition,


DÉBATS

A l’audience du 10 avril 2025 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 04 juin 2025.


JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

 


EXPOSÉ DU LITIGE

 La société Les éditions croque futur (ci-après “la société Croque futur”) se présente comme éditrice du magazine hebdomadaire économique “Challenges” qui publie une fois par an un classement dit “des fortunes de France”.
 Monsieur [T] [B] se présente comme un journaliste économique et financier, embauché depuis le 1er juillet 1996 au sein du magazine Challenges, ayant travaillé sur ce classement.
 La société Créaéditoriale se présente comme une société ayant pour activité l'édition de revues et de périodiques dont Monsieur [B] et Madame [D] sont associés.
 Par lettre de son conseil du 24 octobre 2022, M. [B] a fait valoir, auprès de la société Les éditions croque futur, des droits d'auteur sur la base de données permettant de classer les grandes fortunes professionnelles de France, et d’en tirer le “classement fortunes de France”.
 Par lettre du 9 novembre 2022, la société Les éditions croque futur a contesté les droits ainsi revendiqués par Monsieur [B]. 
 Le 24 novembre 2022, Monsieur [B] a conclu avec la société Créaéditoriale un contrat de cession de droits patrimoniaux d'auteur sur cette base de données.
 Par lettre du 21 juin 2023, la société Créaéditoriale a indiqué à la société Les éditions croque futur être cessionnaire des droits patrimoniaux d’auteur sur la base de données “classement fortunes de France” qu’elle présente alors comme conçue par Monsieur [T] [B] en 1994.
 La société Les éditions croque futur a notifié le 11 septembre 2023 à Monsieur [B] son licenciement pour faute grave. Il l’a contesté devant le conseil des prud’hommes qui a, par jugement du 31 octobre 2024, prononcé un sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre de la présente instance.
 C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023, la société Les éditions croque futur a assigné M. [B] et la société Créaéditoriale devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d'auteur.
 L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025 et l'audience fixée au 10 avril 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES

 Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la société Les éditions croque futur demande au tribunal de :
Annuler le contrat de “cession de droits” passé entre Monsieur [T] [B] et la société Créaéditoriale le 24 novembre 2022 ; 

Faire défense à Monsieur [T] [B] et à la société Créaéditoriale de procéder à tout acte de commercialisation et d'exploitation relatif à la base de données constituée du classement des 500 fortunes de France édité par le magazine Challenges, sous astreinte de 20 000 euros par infraction constatée ;

Condamner in solidum Monsieur [T] [B] et la société Créaéditoriale à payer à la société Les édition croque futur 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des pressions exercées par eux sur elle ;

Condamner in solidum Monsieur [T] [B] et la société Créaéditoriale à payer 10 00 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait des actes de commercialisation et d'exploitation illicites réalisés sur la base de données des fortunes de France ;

Condamner in solidum Monsieur [T] [B] et la société Créaéditoriale à payer à la société éditions croque futur 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Débouter M. [T] [B] et la société Créaéditoriale de toutes leurs demandes fins et conclusions ;

Constater que l'exécution provisoire du jugement sur les demandes principales est de droit ;

Condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens de l'instance.

 Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, Monsieur [T] [B] et la société Créaéditoriale demandent au tribunal de : 
Rejetter l'ensemble des moyens et prétentions de la société Les éditions croque futur.

Condamner la société Les éditions croque futur à verser à Monsieur [T] [B] 10 000 euros au titre de son préjudice moral.

Condamner la société Les éditions croque futur à verser à Monsieur [T] [B] et la société Créaéditoriale 50 196,29 euros, sauf à parfaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société Les éditions croque futur aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Nathalie Moullé-Berteaux (SCP Herald, anciennement Granrut) conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

MOTIVATION

Sur la demande fondée sur le droit sui generis du producteur revendiqué par la société Croque futur

Moyens des parties

 La société Croque-futur fait valoir que le classement des fortunes de France s’intègre dans une production collective qui comprend une partie éditoriale indivisible du tableau du classement, le tout constituant une base de données sur laquelle elle revendique la titularité du droit sui generis de producteur. Elle fait valoir qu’elle a pris le risque des investissements pour la production de cette base de données, consistant en des investissements essentiellement humains se traduisant par le règlement de salaires et charges sociales, ainsi que le paiement de prestations à une société tierce et l’exploitation d’un logiciel de traitement. Elle ajoute qu’elle a pris l’initiative de ce classement dès 1996. Elle sollicite l’interdiction pour Monsieur [B] et la société Créaéditoriale d’exploiter la structure et/ou le contenu de la base de données litigieuse et ce, sous astreinte.
 Monsieur [B] et la société Créaéditoriale, après avoir rappelé ne pas revendiquer de droit sui generis sur la base de données, contestent la titularité du droit sui generis revendiquée par la société Croque futur au motif qu’il a créé cette basse de données en 1994 et que c’est cette base de données qui a motivé son embauche par Challenges en 1996, de sorte que la société Croque futur ne peut être considérée comme en ayant pris l’initiative. Ils opposent également que la société Croque-futur n’apporte par la preuve des investissements réalisés. 
Réponse du tribunal

 Aux termes de l’article L.112-3 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle: “On entend par base de données un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen”.
 La Cour de justice de l’Union européenne a précisé a propos de l’article 1er de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, dont l’article L.112-3 alinéa 2 précité réalise la transposition, que « La qualification d'un recueil comme base de données suppose, ensuite, que les éléments indépendants constitutifs de ce recueil soient disposés de façon systématique ou méthodique et individuellement accessibles d'une manière ou d'une autre. Sans exiger que cette disposition systématique ou méthodique soit physiquement visible, selon le vingt et unième considérant de la directive, cette condition implique que le recueil figure sur un support fixe, de quelque nature que ce soit, et comporte un moyen technique tel qu'un procédé électronique, électromagnétique ou électro-optique, aux termes du treizième considérant de la même directive, ou un autre moyen, tel qu'un index, une table des matières, un plan ou un mode de classement particulier, qui permette la localisation de tout élément indépendant contenu en son sein. » ( CJUE - 9 novembre 2004 - C-444/02 - pt. 30 ), le considérant n° 14 de la Directive indiquant que la protection accordée doit être étendues aux bases de données non électroniques.
 L’article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que: 
“Le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel.
Cette protection est indépendante et s'exerce sans préjudice de celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs.”

 L’article L.342-1 du même code dispose que : “Le producteur de bases de données a le droit d'interdire:
1- L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit;
2 - La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme.
Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l'objet d'une licence.
Le prêt public n'est pas un acte d'extraction ou de réutilisation.”

 Ces articles réalisent la transposition de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, qui précise dans ses considérants 39 à 41:“(39) considérant que, en plus de l'objectif d'assurer la protection du droit d'auteur en vertu de l'originalité du choix ou de la disposition du contenu de la base de données, la présente directive a pour objectif de protéger les fabricants de bases de données contre l'appropriation des résultats obtenus de l'investissement financier et professionnel consenti par celui qui a recherché et rassemblé le contenu, en protégeant l'ensemble ou des parties substantielles de la base de données contre certains actes commis par l'utilisateur ou par un concurrent;
(40) considérant que l'objet de ce droit sui generis est d'assurer la protection d'un investissement dans l'obtention, la vérification ou la présentation du contenu d'une base de données pour la durée limitée du droit; que cet investissement peut consister dans la mise en œuvre de moyens financiers et/ou d'emploi du temps, d'efforts et d'énergie;

(41)considérant que l'objectif du droit sui generis est d'accorder au fabricant d'une base de données la possibilité d'empêcher l'extraction et/ou la réutilisation non autorisées de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de la base de données; que le fabricant d'une base de données est la personne qui prend l'initiative et assume le risque d'effectuer les investissements; que cela exclut de la définition de fabricant notamment les sous-traitants;”
 Lorsqu’une base de données a été cédée, sa protection est assurée à son nouveau titulaire s’il justifie de nouveaux investissements financiers, matériels et humains substantiels pour la constitution, la vérification et la présentation de ladite base, du fait de leur nature et de leur montant (en ce sens: Cass. civ.1ère, 5 octobre 2022, n° 21-16.307).
 La notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données. La notion d’investissement lié à la vérification du contenu de la base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9 doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci » (arrêts de la Grande Chambre du 9 novembre 2004 The British Horseracing Board e.a., C 203/02, EU:C:2004:695, ainsi que Fixtures Marketing, C-444/02, Fixtures Marketing, C 338/02 et Fixtures Marketing C-46/02).
 En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
 En l’occurence, il n’est pas discuté par les parties que le classement des 500 premières fortunes professionnelles de France édité annuellement par le magazine Challenges et sur lequel la société Croque futur revendique le droit sui generis du producteur constitue une base de données au sens de l’article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle. Il est relevé à cet égard que M. [B] revendique lui-même la qualification de base de données pour le classement des fortunes de France édité en 1994 dans le magazine Le nouvel économiste dont il revendique la protection par le droit d’auteur (pièce défendeurs n° 2). Il apparaît en outre que ce classement est constitué par le rang, le nom, la fortune, le secteur de l’entreprise, des commentaires et un index par nom et rang, de sorte que par son mode de classement particulier et son index, ce classement permet la localisation d’éléments indépendants contenus en son sein (pièces Croque futur n°6 et 7), répondant à la définition de base de données. 
 Il est constant et établi par l’attestation de M. [Y] [I] (pièce demanderesse n°8) que la société Croque futur n’a pas créé cette base de données, mais qu’elle l’exploite depuis 1996 pour pubier chaque année le classement litigieux.
 Pour justifier de sa qualité de producteur au sens de l’article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle précité, la société Croque futur :
- produit un contrat conclu le 4 avril 2012 avec la société Issue de secours pour la gestion et la mise à jour de la base “fortunes de France”, d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, pour une rémunération forfaitaire de 17 000 euros HT ; elle ne justifie toutefois pas de l’exécution de ce contrat ni de la poursuite du contrat après la première année d’exploitation, aucune facture ni justificatif de paiment ou attestation n’étant versés aux débats ;
- fait état d’un investissement annuel de 100 000 euros pour la rémunération de deux salariés, dont M. [B], environ à quart-temps, outre des collaborateurs extérieurs, pour procéder à la collecte et la vérification des données au fur et à mesure des années ; toutefois, s’il est attesté par M. [B] (pièce défendeurs n°6.3) qu’il dédie un quart de son temps de travail à cette base de données et si la société Croque futur produit ses fiches de paie, ces pièces sont insuffisantes à justifier des investissements humains substantiels allégués, qui constituent pourtant selon ses dires le principal investissement consacré à la base de données ;

- indique, sans plus le justifier, que la base de données a été produite en interne, au moyen d’un logiciel de base de données dénommé « Filemaker », auquel il faut y ajouter le développement, amorcé en 2022 et finalisé fin 2023, d’un outil dénommé « Cardinal » sur lequel la base de données « fortunes » est hébergée.

 Ainsi, la société Croque futur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’investissements financier, matériel ou humain substantiels pour la constitution, la vérification ou la présentation de la base de données, de sorte qu’elle n’est donc pas fondée à invoquer la protection du droit sui generis du producteur de bases de données visé à l’article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle.
 Sa demande visant à voir interdire Monsieur [B] et à la société Créaéditoriale d’exploiter et commercialiser cette base de données sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’annulation du contrat de cession de droits patrimoniaux conclu entre Monsieur [B] et la société Créaéditoriale et les demandes reconventionnelles fondées sur le droit d’auteur

Moyen des parties

 La société Croque futur soutient que la base de données dont M. [B] se revendique être l’auteur ne constitue pas une œuvre protégeable par le droit d’auteur à défaut d’être originale, une méthodologie de traitement de l’information n’étant selon elle pas caractéristique d’une activité susceptible d’être protégée par le droit d’auteur. Elle ajoute que M. [B] ne peut en tout état de cause revendiquer la qualité d’auteur, de sorte qu’il n’a pu valablement procéder à une cession de droits patrimoniaux. Elle ajoute que selon l’accord d’entreprise du 4 décembre 2012 et son avenant du 26 décembre 2013, les droits afférents aux contributions des journalistes lui ont été cédés et que cette cession vise l’ensemble des droits de propriété intellectuelle ainsi que tous les droits voisins et notamment ceux qui s’appliquent à des bases de données. Elle en conclut la nullité du contrat conclu le 24 novembre 2022 avec la société Créaéditoriale, motifs pris du défaut de titularité de droits de Monsieur [B] et de la cession illicite d’un actif de l’entreprise.
 Monsieur [B] et la société Créaéditoriale opposent que Monsieur [B] est titulaire de droits d’auteur sur la base de données matérialisée par les pages 67 à 98 de l’exemplaire n° 967 du Nouvel Economiste du jeudi 13 octobre 1994 intitulé « Fortunes professionnelles – Les quatre cents ». Ils soutiennent que l’originalité de cette base de données est établie par le choix et la disposition des données qui ne résultent pas de considérations techniques mais de l’inspiration créatrice de Monsieur [B]. Ils estiment en conséquence que Monsieur [B] a valabement cédé ses droits patrimoniaux d’auteur attachés à la base de données à la société Créaéditoriale.
Sur la protection de la base de données par le droit d’auteur

 Aux termes de l’article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.

 Il résulte de l’article L.112-3 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle que l’auteur de bases de données jouit de la protection par le droit d’auteur, dès lors que par le choix ou la disposition des matières, elles constituent des créations intellectuelles.
 Il en résulte que la protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable (en ce sens Civ. 1ère, 28 novembre 2012, n° 11-20.531).
 La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le critère de l’originalité est rempli, s’agissant de la constitution d’une base de données, lorsque, à travers le choix ou la disposition des données qu’elle contient, son auteur exprime sa capacité créative de manière originale en effectuant des choix libres et créatifs et imprime ainsi sa «touche personnelle», mais non lorsque la constitution de la base de données est dictée par des considérations techniques, des règles ou des contraintes qui ne laissent pas de place pour une liberté créative (CJUE, 1er mars 2012, C-604/10, Football Dataco, points 38 et 39).
 Lorsque la protection par le droit d'auteur est contestée en défense, l'originalité d'une œuvre doit être explicitée par celui qui s'en prétend l'auteur, seul ce dernier étant à même d'identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l'article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l'œuvre qui fondent l'atteinte alléguée et apporter la preuve de l'absence d'originalité de l'œuvre.
 En l'espèce, au soutien de l’originalité de la base de données publiées en 1994 dans le magazine Le nouvel économiste, M. [B] fait valoir :- une approche spécifique dans le choix des données consistant à “identifier les personnes physiques à partir d’actifs relevant strictement de la sphère professionnelle (cotée ou non cotée) et intégrant une dimension dynastique”, évaluer “le patrimoine professionnel à partir d’une approche exhaustive s'appuyant sur trois modes connus, l'actualisation des flux futurs, la méthode des comparatifs entre entreprises d'un même secteur et la méthode des multiples variables suivant le secteur à partir de l'EBITDA” et confronter les “évaluations avec les protagonistes à partir d’une approche interactive”;
- une disposition spécifique des données selon le plan suivant:





































 Toutefois, l’identification des données utiles à l’élaboration du classement est nécessairement dictée par l’objet du classement, M. [B] ne justifiant à cet égard d’aucune liberté. En outre, le choix d’une méthodologie d’évaluation du patrimoine est un choix technique qui ne relève pas de choix créatifs et arbitraires portant l’empreinte de la personnalité de M. [B], outre que les choix ainsi allégués ne sont nullement établis, l’attestation de Monsieur [N] [O] (pièce défendeurs n°12.4), de par son caractère générale, étant insuffisante à en rapporter la preuve. 
 De plus, M. [B] se contente d’affirmer que l’agencement spécifique des données dans la base de données résulte d’une inspiration créatrice, libre et indépendante, sans cependant l’expliciter. Il ne donne pas d'explications sur la structure, le choix des thèmes, la formulation des rubriques, les précisions relatives aux spécificités mentionnées pour les personnes y figurant, leur présentation au sein de la base de données ni sur la charte graphique, alors par ailleurs que le classement par ordre de montants des patrimoines est dicté par son objet et ne révèle aucun choix créatif et arbitraire. Monsieur [B] se contente en outre de procéder par voie d'affirmations, sans rien démontrer, comme il lui incombe, carence qu’il ne revient par au tribunal de pallier.
 En définitive, si le travail et le savoir-faire de M. [B] ne sont pas contestés, et même reconnus (pièce défendeurs n°12.4), aucune originalité dans le choix ou la disposition des données que contient la base de données n’est établie, de sorte que ladite base de données n’est pas éligible à la protection par le droit d’auteur.
 En conséquence, les demandes de M. [B] et de la société Créaéditoriale fondées sur le droit d’auteur seront rejetées, sans qu’il soit utile de statuer sur la qualité d’auteur revendiquée par M. [B].
Sur la nullité du contrat conclu entre M. [B] et la société Créaéditoriale

 Aux termes de l’article 1101 du code civil “Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations”. 
 En application de l'article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat :1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.

 L’article 1163 du code civil précise que l’obligation a pour un objet une prestation présente ou future, qui doit être possible et déterminée ou déterminable. 
 L’article 1178 du code civil dispose que “Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord”. 
 La nullité d'un acte pour défaut d'objet, laquelle ne tend qu'à la protection des intérêts privés des parties, relève du régime des nullités relatives (Cass. Civ. 3e, 24 janv. 2019, no 17-25.793).
 Aux termes de l'article 1181, alinéa 1er, du code civil, « la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger ».
 En l’espèce, la société Croque futur ne justifie d’aucun droit sur la base de données litigieuse dès lors qu’elle n’établit pas sa titularité du droit sui generis du producteur, telle que revendiquée, ni de la protection de la base de données par le droit d’auteur, de nature à lui conférer d’autres droits de propriété intellectuelle. En conséquence, elle est mal fondée à demander l’annulation du contrat litigieux. En outre, tiers au contrat, elle n’est pas recevable à demander l’annulation dudit contrat tirée du défaut de titularité de droits de M. [B], quand bien même celui-ci serait dépourvu d’objet compte tenu de l’inexistence des droits patrimoniaux. 
 La demande d’annulation du contrat de cession de droits patrimoniaux conclus entre M. [B] et la société Créaéditoriale sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes réciproques de dommages et intérêts

Moyens des parties

 La société Croque-futur soutient avoir subi un préjudice moral du fait de manœuvres frauduleuses grossières, de pressions et de chantage qui visent selon elle à fragiliser sa propriété pour l’amener à régler des sommes exorbitantes et du fait que Monsieur [B] se présente comme le créateur et l’inventeur du classement. Elle sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 50 000 euros. La société Croque-futur sollicite également une indemnisation au titre de son préjudice matériel du fait des actes de commercialisation et d’exploitation illicites de la base de données constitués par le contrat conclu entre M. [B] et la société Créaéditoriale, à hauteur de 10 000 euros. En réponse à la demande reconventionnelle de M. [B], la société Croque futur fait valoir que le refus de faire droit à des demandes fondées sur des droits inexistants n’est aucunement fautif.
 Monsieur [B] et la société Créaéditoriale opposent que le préjudice moral n’est pas justifié et que les montants réclamés sur le fondement du droit d’auteur sont calculés à partir des recettes publicitaires du numéro Challenges relatif à la base de données et destinés à servir de base de discussion. Ils contestent en outre la demande de réparation du préjudice économique au motif que le contrat critiqué est licite. À titre reconventionnel, M. [B] fait valoir avoir proposé dans une démarche amiable une licence de ses droits patrimoniaux à la société Croque futur qui a réagi de manière virulente et offensente, ayant des conséquences sur sa santé et demande en conséquence une indemnisation de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
 Réponse du tribunal
 Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 
 L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. 
 Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
 En l’occurence, la société Croque futur ne justifie pas des pressions alléguées et de leur caractère fautif dans la mesure où il n’est pas établi que les demandes indemnitaires présentées par les défendeurs au titre du droit d’auteur, bien que paraissant élevées, n’eut pas été justifiées et alors de plus que le fait que les défendeurs soient mal fondés en leurs demandes au titre du droit d’auteur ne prouve pas qu’ils auraient agi avec une légèreté blâmable et dans l’intention de nuire. En outre, la titularité du droit sui generis du producteur revendiquée par la société Croque-futur ayant été écartée, celle-ci apparaît d’autant plus mal fondée en ses demandes indemnitaires, dont elle sera déboutée. 
 De même, le refus de la société Croque futur de négocier avec lui une licence d’utilisation de la base de données litigieuse ne saurait caractériser une faute, d’autant moins que M. [B] ne justifie d’aucune droit sur cette base de données, de sorte que sa demande indemnitaire en réparation du préjudice moral alléguée sera rejetée. 
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

 Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
 Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

 L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 Les prétentions principales et reconventionnelles des parties ayant été rejetés, chacune conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. 
 Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal 

Rejette la demande de la société Les éditions Croque futur en annulation du contrat de « cession de droits » conclu entre Monsieur [T] [B] et la société Créaéditoriale le 24 novembre 2022;

Rejette la demande de la société Les éditions Croque futur contre Monsieur [T] [B] et la société Créaéditoriale en interdiction de commercialisation et d’exploitation de la base de données relative au classement des 500 fortunes de France édité par le magazine Challenges;

Rejette les demandes de la société Les éditions Croque futur en réparation d’un préjudice moral du fait de pressions exercées et d’un préjudice économique du fait d’actes de commercialisation et d’exploitation de la base de données des fortunes de France;

Rejette la demande de Monsieur [B] en réparation de son préjudice moral;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Fait et jugé à Paris le 04 juin 2025


La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil 1178, code de la propriete intellectuelle L341-1, code de la propriete intellectuelle L342-1, code civil 1163, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L112-3, code civil 1181). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-05T18:26:11.463Z.