Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 5 juin 2025, n° 23/01948
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 23 mars 2023, la métropole [Localité 5]-[Localité 22] PROVENCE a notifié à l’association [18] (ci-après l’association [17]) un refus d’exonération du versement mobilité pour les établissements suivants : Centre social [Localité 25], [Adresse 13], Centre social de l’Estaque, Centre social Solidarité, Maison pour tous Vallée de l’Huveaune, [12] [Adresse 20] [21], Centre social Bourrely, Maison pour tous [Adresse 16][Localité 8] [Adresse 15], Siège social, Maison pour [Adresse 26] [Localité 9], Multi accueil Les premiers pas. Par requête déposée le 25 mai 2023, l’association [17] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 27 mars 2025. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, l’association [17] demande au tribunal de : Juger son recours recevable, Juger qu’elle est une association reconnue d’utilité publique à but non lucratif et exerce une activité à caractère social, Annuler les décisions du 23 mars 2023 de la métropole [Localité 5]-[Localité 22] PROVENCE relatives à la non-exonération du versement mobilité transport pour les douze établissements concernés, Condamner la métropole [Localité 5]-[Localité 22] PROVENCE à verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de son recours, l’association [17] fait valoir que les dispositions des articles D.2333-92 du code général des collectivités territoriales et R.142-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables puisque sa demande ne porte aucunement sur la liquidation, le paiement ou le recouvrement du versement de transport mais sur le principe de son assujettissement. Elle ajoute que le courrier du 23 mars 2023 précise d’ailleurs que toute contestation doit être directement portée devant la juridiction de sécurité sociale. Aux termes de conclusions oralement soutenues à l’audience par son conseil, la métropole [7] demande au tribunal de : A titre principal, rejeter l’assignation dans tous ses éléments en ce qu’elle est irrecevable,A titre subsidiaire, rejeter l’assignation en raison de son caractère infondé,Dans tous les cas, mettre à la charge de l’association [17] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La métropole [Localité 6] [24] soutient que le recours de l’association relève bien du contentieux du versement de transport, et est donc irrecevable faute d’avoir fait l’objet d’un recours préalable devant la commission de recours amiable. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens. L’affaire est mise en délibéré au 5 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article D.2333-92 du code général des collectivités territoriales, les employeurs redevables du versement de transport sont soumis, en ce qui concerne sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations de sécurité sociale qu'ils acquittent. L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l'article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. **** En l’espèce, l’association [17] conteste une décision administrative de refus d’exonération du versement de transport. Il s’agit donc bien d’un contentieux relatif au versement de transport. L’employeur était donc soumis aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations de sécurité sociale qu'il acquitte, et devait donc former un recours préalable dans les conditions prévues par l’article R.142-1 précité. La notification de la décision querellée précise d’ailleurs que « la présente décision pourra faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la Métropole [Localité 5]-[Localité 22]-Provence dans le délai de deux mois à compter de la présente notification ». L’association [17] n’ayant pas porté sa contestation devant la commission de recours amiable de la métropole avant de saisir le tribunal de céans, son recours sera déclaré irrecevable. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’association [17] sera condamnée aux dépens. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la métropole [Localité 5]-[Localité 22] PROVENCE, qui sera donc déboutée de sa demande fondée sur ces dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable le recours formé le 25 mai 2023 par l’association [18] à l’encontre de la décision de refus d’exonération du versement mobilité qui lui a été notifiée le 23 mars 2023, faute de recours préalable, CONDAMNE l’association [18] aux dépens de l’instance, DEBOUTE la [23] [Localité 6] [24] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 22] POLE SOCIAL [Adresse 11] [Adresse 14] [Localité 2] JUGEMENT N°25/01958 du 05 Juin 2025 Numéro de recours: N° RG 23/01948 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3P67 AFFAIRE : DEMANDERESSE Association [19] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Société [23] [Localité 6] [24] [Adresse 10] [Localité 3] représentée par Me Charles PAREYDT, avocat au barreau de PARIS Appelé(s) en la cause: DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mars 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : LEVY Philippe MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Juin 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 23 mars 2023, la métropole [Localité 5]-[Localité 22] PROVENCE a notifié à l’association [18] (ci-après l’association [17]) un refus d’exonération du versement mobilité pour les établissements suivants : Centre social [Localité 25], [Adresse 13], Centre social de l’Estaque, Centre social Solidarité, Maison pour tous Vallée de l’Huveaune, [12] [Adresse 20] [21], Centre social Bourrely, Maison pour tous [Adresse 16][Localité 8] [Adresse 15], Siège social, Maison pour [Adresse 26] [Localité 9], Multi accueil Les premiers pas. Par requête déposée le 25 mai 2023, l’association [17] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 27 mars 2025. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, l’association [17] demande au tribunal de : Juger son recours recevable, Juger qu’elle est une association reconnue d’utilité publique à but non lucratif et exerce une activité à caractère social, Annuler les décisions du 23 mars 2023 de la métropole [Localité 5]-[Localité 22] PROVENCE relatives à la non-exonération du versement mobilité transport pour les douze établissements concernés, Condamner la métropole [Localité 5]-[Localité 22] PROVENCE à verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de son recours, l’association [17] fait valoir que les dispositions des articles D.2333-92 du code général des collectivités territoriales et R.142-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables puisque sa demande ne porte aucunement sur la liquidation, le paiement ou le recouvrement du versement de transport mais sur le principe de son assujettissement. Elle ajoute que le courrier du 23 mars 2023 précise d’ailleurs que toute contestation doit être directement portée devant la juridiction de sécurité sociale. Aux termes de conclusions oralement soutenues à l’audience par son conseil, la métropole [7] demande au tribunal de : A titre principal, rejeter l’assignation dans tous ses éléments en ce qu’elle est irrecevable,A titre subsidiaire, rejeter l’assignation en raison de son caractère infondé,Dans tous les cas, mettre à la charge de l’association [17] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La métropole [Localité 6] [24] soutient que le recours de l’association relève bien du contentieux du versement de transport, et est donc irrecevable faute d’avoir fait l’objet d’un recours préalable devant la commission de recours amiable. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens. L’affaire est mise en délibéré au 5 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article D.2333-92 du code général des collectivités territoriales, les employeurs redevables du versement de transport sont soumis, en ce qui concerne sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations de sécurité sociale qu'ils acquittent. L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l'article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. **** En l’espèce, l’association [17] conteste une décision administrative de refus d’exonération du versement de transport. Il s’agit donc bien d’un contentieux relatif au versement de transport. L’employeur était donc soumis aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations de sécurité sociale qu'il acquitte, et devait donc former un recours préalable dans les conditions prévues par l’article R.142-1 précité. La notification de la décision querellée précise d’ailleurs que « la présente décision pourra faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la Métropole [Localité 5]-[Localité 22]-Provence dans le délai de deux mois à compter de la présente notification ». L’association [17] n’ayant pas porté sa contestation devant la commission de recours amiable de la métropole avant de saisir le tribunal de céans, son recours sera déclaré irrecevable. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’association [17] sera condamnée aux dépens. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la métropole [Localité 5]-[Localité 22] PROVENCE, qui sera donc déboutée de sa demande fondée sur ces dispositions. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable le recours formé le 25 mai 2023 par l’association [18] à l’encontre de la décision de refus d’exonération du versement mobilité qui lui a été notifiée le 23 mars 2023, faute de recours préalable, CONDAMNE l’association [18] aux dépens de l’instance, DEBOUTE la [23] [Localité 6] [24] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-06-05T18:33:02.975Z.