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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 1ère Chambre, 4 juin 2025, n° 23/08816

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

L’Ehpad [6] est un établissement public ayant pour objet l’accueil de personnes âgées dépendantes. A ce titre, son régime juridique est fixé, pour l’essentiel, par les dispositions des articles L. 315-1 à L. 315-19 du code de l’action sociale et des familles (CASF). 

Mme [L] [K], née le [Date naissance 2] 1960, est résidente de l’établissement depuis le 23 mars 2020 en raison de troubles neurologiques graves.

Par jugement rendu le 17 septembre 2020, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a prononcé son placement sous mesure de tutelle et a désigné, pour exercer cette mesure, Mme [O] [V] épouse [B].

Cette dernière n’ayant pas communiqué de manière régulière à l’établissement les fiches de contribution devant être renseignées chaque mois, afin de fixer le montant de la contribution du résident, ni procédé au paiement de l’ensemble des frais d’hébergement restant à charge de Mme [K], plusieurs relances du Trésor public et de la direction de l’Ehpad [6] lui ont été adressées.

Cette dernière a également informé le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris de cette situation de blocage afin d’obtenir la désignation d’un nouveau tuteur.

Selon une ordonnance rendue le 12 octobre 2023, Mme [V] épouse [B] a été déchargée de sa mission de tutrice, compte tenu des dysfonctionnements observés dans la gestion de la mesure, le juge du contentieux de la protection ayant relevé l’arrêt des versements des frais de séjours de Mme [K], en dépit de multiples lettres de relance.

Par acte de commissaire de justice du même jour, l’Ehpad [6] a fait assigner Mme [V] épouse [B], devant le tribunal judiciaire de Paris, en responsabilité sur le fondement délictuel. 

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024 l’Ehpad [6] demande au tribunal de :

- condamner Mme [O] [V] à lui payer la somme de 5 439,68 euros,
- juger que le paiement de cette somme pourra être étalé sous réserve que Mme [O] [V] justifie de ressources insuffisantes pour s’acquitter du paiement des dommages-intérêts en un seul versement,
- condamner Mme [O] [V] à lui payer la somme de 2 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, mentionnés à l’article R 207-1 du livre des procédures fiscales, dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et dont distraction faite au profit de Me David Taron, avocat aux offres de droit,
- juger que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, sans qu’il existe de circonstances justifiant qu’il en soit décidé autrement. 
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, Mme [V] demande au tribunal de :
- la condamner à payer à l’Ehpad [6] la somme de 2719,52 euros,
- établir un échéancier mensuel pour lui permettre le remboursement de cette somme, 
- débouter l’Ehpad [6] de toutes ses autres demandes. 

La clôture a été prononcée le 20 janvier 2025.

Le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’action en responsabilité de Mme [V]

L’Ehpad [6] soutient que Mme [V] a manqué à son obligation de réaliser les démarches administratives permettant d’établir les factures d’hébergement de Mme [K], ce qui lui a causé un préjudice financier s’établissant à la somme de 5 439,68 euros, après le versement de l’aide sociale d’hébergement allouée au profit de la majeure protégée par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.

Mme [V] ne conteste pas s’être trouvée en difficulté pour remplir les fiches de contribution qu’elle devait communiquer à l’Ehpad et fait valoir que Mme [K] ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à la fin de l’année 2021, elle a vu les aides de la CAF qu’elle percevait jusqu’alors diminuer à 400 euros par mois. Elle indique ne pas contester être tenue de s’acquitter du paiement de la somme de 2 719,52 euros, restant due à la demanderesse. 

Appréciation du tribunal,

L’article 496 du code civil dispose que :
« Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. Il est tenu d'apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée. 
La liste des actes qui sont regardés, pour l'application du présent titre, comme des actes d'administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est fixée par décret en Conseil d'Etat. » 

Les annexes 1 et 2 du décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 fixent, parmi les actes d’administration, le paiement des dettes du majeur protégé. 

Il incombe en conséquence au tuteur, seul, de procéder au règlement des dettes du majeur protégé.

Aux termes de l’article 421 du code civil, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction.

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Si l'action de l'article 473, alinéa 2, du code civil, applicable aux majeurs en tutelle par renvoi de l'article 495 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, est réservée au majeur protégé, à son représentant légal ou à ses ayants droit, les tiers sont recevables à rechercher la responsabilité du tuteur sur le fondement de l'article 1382 du code civil (Civ. 1re, 16 décembre 2015, n° 14-27.028).

Ainsi que le rappelle l’Ehpad [6], les personnes qu’elle accueille concluent un contrat de séjour et sont tenues au paiement de leurs frais d’hébergement, le cas échéant en sollicitant le concours de leurs obligés alimentaires (article 205 du code civil et article L. 132-6 du CASF). 

A titre subsidiaire, les résidents peuvent obtenir, de la part du conseil départemental, l’aide sociale à l’hébergement (articles L. 131-1 à L. 131-7 du code de l’action sociale et des familles). Pour ce faire, deux conditions doivent être remplies : d’une part, les ressources du résident (y compris le concours des obligés alimentaires) doivent être insuffisantes pour couvrir les frais d’hébergement ; d’autre part, l’établissement doit être habilité par le département à recevoir des résidents admissibles à l’aide sociale. 

L’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que : 
« Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. » 

Ainsi, même en cas d’admission à l’aide sociale, la personne hébergée est tenue de participer à ses frais d’hébergement en fonction de ses ressources. 

Sur ce, il est constant, en l’espèce, que :

- Mme [L] [K] est résidente de l’Ehpad [6] depuis le 23 mars 2020,
- elle fait l’objet d’une mesure de tutelle prononcée le 17 septembre 2020 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
- elle est admissible à l’aide sociale à l’hébergement,
- Mme [V] a été chargée d’exercer la mesure de tutelle de Mme [K] du 17 septembre 2020, date de sa désignation, au 12 octobre 2023, date à laquelle elle en a été déchargée.

Dans le cadre de sa mission, cette dernière était tenue, ce qu’elle admet, de :

- remplir mensuellement une fiche de contribution, à retourner à l’Ehpad, comprenant des informations relatives aux ressources de Mme [K], prises en compte pour fixer le montant de sa contribution aux frais d’hébergement,
- procéder au paiement desdits frais d’hébergement, restant à charge de Mme [K].

Or, il est établi qu’elle n’a communiqué aucune fiche de contribution à compter du mois de septembre 2020 et qu’elle n’a pas procédé de manière régulière au paiement de l’intégralité des frais d’hébergement de Mme [K] à compter de sa désignation, et ce malgré plusieurs relances du Trésor public et de la direction de l’Ehpad [6].

Si Mme [K] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, dont il est résulté une diminution des sommes qui lui ont été versées par la CAF, il est toutefois relevé d’une part, que cette obligation de quitter le territoire français ne lui a été notifiée qu’en fin d’année 2021, soit bien après la désignation de Mme [V] en qualité de tutrice et les premiers manquements constatés, et d’autre part, que cette situation ne faisait pas obstacle à la communication, chaque mois, des fiches de contribution nécessaires à l’établissement de facturation des frais d’hébergement de Mme [K].

Il est en conséquence établi que Mme [V] a manqué à son obligation de gérer les ressources de Mme [K], avec diligence, dans l’intérêt de cette dernière. 

Or, en l’absence de communication des fiches de contribution, l’Ehpad [6] n’a pu émettre de factures à l’encontre de Mme [K] et du conseil départemental octroyant l’aide sociale à l’hébergement.

S’il est exact qu’au titre de l’année 2022, Mme [V] restait devoir à l’établissement la somme de 2 719,52 euros, la demanderesse établit toutefois que l’absence de facturation a engendré, sur la seule année 2023 (jusqu’en octobre 2023), un déficit de recettes à hauteur de 29 964,48 euros sur la base d’un prix de journée à 88,28 euros et de la tarification du GIR1-2 de la résidente (21,48 euros/jour).

L’Ehpad [6] justifie toutefois, par la production d’échanges de courriels avec le conseil départemental de Seine-Saint-Denis et sur la base d’une situation comptable actualisée, que cette collectivité territoriale a finalement accepté de lui verser l’aide sociale à l’hébergement au profit de Mme [K], malgré l’absence d’émission des fiches de contribution la concernant, en sorte que la dette d’hébergement de Mme [K] s’élève désormais à la somme de 5 439,68 euros, au titre de la totalité de la période pendant laquelle Mme [V] a exercé la mesure de tutelle.

Partant, il convient de condamner cette dernière à payer cette somme à l’Ehpad [6], en réparation du préjudice financier qu’elle lui a causé.


Sur la demande de délais de paiement

Mme [V] sollicite l’octroi de délais de paiement de la somme qu’elle est condamnée à verser à la demanderesse, rappelant qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle.

L’Ehpad [6] ne s’oppose pas à cette demande, à condition qu’il soit justifié de la situation matérielle de Mme [V].

Appréciation du tribunal,

L’article 1343-5 du code civil alinéa 1er dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Mme [V] justifie s’être vu accorder l’aide juridictionnelle totale, dans le cadre de la présente instance, par décision rendue le 19 février 2024, soit quelques mois seulement avant la notification de ses écritures, faisant état d’un revenu fiscal de référence de 6 530 euros.

Elle démontre ainsi se trouver dans une situation matérielle ne lui permettant pas de s’acquitter en un seul versement du paiement de la somme dont elle est débitrice à l’égard de la demanderesse, laquelle ne s’oppose pas, pour sa part, au principe d’un paiement échelonné de sa dette.

Il lui sera en conséquence accordé des délais de paiement dans les termes du dispositif de la présente décision.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a lieu en conséquence de condamner Mme [V] aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me David Taron, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, au regard de la modicité des ressources de Mme [V] et de l'équité, il y a lieu d’écarter toute condamnation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que l'article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne Mme [O] [V] épouse [B] à payer à l’Ehpad [6] la somme de 5 439,68 euros,

Accorde à Mme [O] [V] épouse [B] des délais de paiement pour se libérer de sa dette en 24 acomptes mensuels de 225 euros, le dernier acompte étant majoré du solde de la dette,

Dit que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir avant le 5 du mois suivant celui de la signification de la présente décision et les suivants avant le 5 de chacun des mois suivants,

Dit qu’à défaut de règlement de la dette selon l’échéancier fixé, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,

Condamne Mme [O] [V] épouse [B] aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me David Taron, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Jugement signé par Alix FLEURIET, Vice-présidente par suite d’un empêchement du président et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
04 Juin 2025


N° RG 23/08816 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y334

N° Minute :








AFFAIRE

EHPAD [6]

C/

[O] [V] épouse [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502023005102 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)





Copies délivrées le :












DEMANDERESSE

EHPAD [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me David TARON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 616


DEFENDERESSE

Madame [O] [V] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]

bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502023005102 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE

représentée par Me Marc TABARY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 433




En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique devant :

Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente

magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

L’Ehpad [6] est un établissement public ayant pour objet l’accueil de personnes âgées dépendantes. A ce titre, son régime juridique est fixé, pour l’essentiel, par les dispositions des articles L. 315-1 à L. 315-19 du code de l’action sociale et des familles (CASF). 

Mme [L] [K], née le [Date naissance 2] 1960, est résidente de l’établissement depuis le 23 mars 2020 en raison de troubles neurologiques graves.

Par jugement rendu le 17 septembre 2020, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a prononcé son placement sous mesure de tutelle et a désigné, pour exercer cette mesure, Mme [O] [V] épouse [B].

Cette dernière n’ayant pas communiqué de manière régulière à l’établissement les fiches de contribution devant être renseignées chaque mois, afin de fixer le montant de la contribution du résident, ni procédé au paiement de l’ensemble des frais d’hébergement restant à charge de Mme [K], plusieurs relances du Trésor public et de la direction de l’Ehpad [6] lui ont été adressées.

Cette dernière a également informé le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris de cette situation de blocage afin d’obtenir la désignation d’un nouveau tuteur.

Selon une ordonnance rendue le 12 octobre 2023, Mme [V] épouse [B] a été déchargée de sa mission de tutrice, compte tenu des dysfonctionnements observés dans la gestion de la mesure, le juge du contentieux de la protection ayant relevé l’arrêt des versements des frais de séjours de Mme [K], en dépit de multiples lettres de relance.

Par acte de commissaire de justice du même jour, l’Ehpad [6] a fait assigner Mme [V] épouse [B], devant le tribunal judiciaire de Paris, en responsabilité sur le fondement délictuel. 

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024 l’Ehpad [6] demande au tribunal de :

- condamner Mme [O] [V] à lui payer la somme de 5 439,68 euros,
- juger que le paiement de cette somme pourra être étalé sous réserve que Mme [O] [V] justifie de ressources insuffisantes pour s’acquitter du paiement des dommages-intérêts en un seul versement,
- condamner Mme [O] [V] à lui payer la somme de 2 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, mentionnés à l’article R 207-1 du livre des procédures fiscales, dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et dont distraction faite au profit de Me David Taron, avocat aux offres de droit,
- juger que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, sans qu’il existe de circonstances justifiant qu’il en soit décidé autrement. 
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, Mme [V] demande au tribunal de :
- la condamner à payer à l’Ehpad [6] la somme de 2719,52 euros,
- établir un échéancier mensuel pour lui permettre le remboursement de cette somme, 
- débouter l’Ehpad [6] de toutes ses autres demandes. 

La clôture a été prononcée le 20 janvier 2025.

Le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.




MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’action en responsabilité de Mme [V]

L’Ehpad [6] soutient que Mme [V] a manqué à son obligation de réaliser les démarches administratives permettant d’établir les factures d’hébergement de Mme [K], ce qui lui a causé un préjudice financier s’établissant à la somme de 5 439,68 euros, après le versement de l’aide sociale d’hébergement allouée au profit de la majeure protégée par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.

Mme [V] ne conteste pas s’être trouvée en difficulté pour remplir les fiches de contribution qu’elle devait communiquer à l’Ehpad et fait valoir que Mme [K] ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à la fin de l’année 2021, elle a vu les aides de la CAF qu’elle percevait jusqu’alors diminuer à 400 euros par mois. Elle indique ne pas contester être tenue de s’acquitter du paiement de la somme de 2 719,52 euros, restant due à la demanderesse. 

Appréciation du tribunal,

L’article 496 du code civil dispose que :
« Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. Il est tenu d'apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée. 
La liste des actes qui sont regardés, pour l'application du présent titre, comme des actes d'administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est fixée par décret en Conseil d'Etat. » 

Les annexes 1 et 2 du décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 fixent, parmi les actes d’administration, le paiement des dettes du majeur protégé. 

Il incombe en conséquence au tuteur, seul, de procéder au règlement des dettes du majeur protégé.

Aux termes de l’article 421 du code civil, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction.

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Si l'action de l'article 473, alinéa 2, du code civil, applicable aux majeurs en tutelle par renvoi de l'article 495 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, est réservée au majeur protégé, à son représentant légal ou à ses ayants droit, les tiers sont recevables à rechercher la responsabilité du tuteur sur le fondement de l'article 1382 du code civil (Civ. 1re, 16 décembre 2015, n° 14-27.028).

Ainsi que le rappelle l’Ehpad [6], les personnes qu’elle accueille concluent un contrat de séjour et sont tenues au paiement de leurs frais d’hébergement, le cas échéant en sollicitant le concours de leurs obligés alimentaires (article 205 du code civil et article L. 132-6 du CASF). 

A titre subsidiaire, les résidents peuvent obtenir, de la part du conseil départemental, l’aide sociale à l’hébergement (articles L. 131-1 à L. 131-7 du code de l’action sociale et des familles). Pour ce faire, deux conditions doivent être remplies : d’une part, les ressources du résident (y compris le concours des obligés alimentaires) doivent être insuffisantes pour couvrir les frais d’hébergement ; d’autre part, l’établissement doit être habilité par le département à recevoir des résidents admissibles à l’aide sociale. 

L’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que : 
« Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. » 

Ainsi, même en cas d’admission à l’aide sociale, la personne hébergée est tenue de participer à ses frais d’hébergement en fonction de ses ressources. 

Sur ce, il est constant, en l’espèce, que :

- Mme [L] [K] est résidente de l’Ehpad [6] depuis le 23 mars 2020,
- elle fait l’objet d’une mesure de tutelle prononcée le 17 septembre 2020 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
- elle est admissible à l’aide sociale à l’hébergement,
- Mme [V] a été chargée d’exercer la mesure de tutelle de Mme [K] du 17 septembre 2020, date de sa désignation, au 12 octobre 2023, date à laquelle elle en a été déchargée.

Dans le cadre de sa mission, cette dernière était tenue, ce qu’elle admet, de :

- remplir mensuellement une fiche de contribution, à retourner à l’Ehpad, comprenant des informations relatives aux ressources de Mme [K], prises en compte pour fixer le montant de sa contribution aux frais d’hébergement,
- procéder au paiement desdits frais d’hébergement, restant à charge de Mme [K].

Or, il est établi qu’elle n’a communiqué aucune fiche de contribution à compter du mois de septembre 2020 et qu’elle n’a pas procédé de manière régulière au paiement de l’intégralité des frais d’hébergement de Mme [K] à compter de sa désignation, et ce malgré plusieurs relances du Trésor public et de la direction de l’Ehpad [6].

Si Mme [K] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, dont il est résulté une diminution des sommes qui lui ont été versées par la CAF, il est toutefois relevé d’une part, que cette obligation de quitter le territoire français ne lui a été notifiée qu’en fin d’année 2021, soit bien après la désignation de Mme [V] en qualité de tutrice et les premiers manquements constatés, et d’autre part, que cette situation ne faisait pas obstacle à la communication, chaque mois, des fiches de contribution nécessaires à l’établissement de facturation des frais d’hébergement de Mme [K].

Il est en conséquence établi que Mme [V] a manqué à son obligation de gérer les ressources de Mme [K], avec diligence, dans l’intérêt de cette dernière. 

Or, en l’absence de communication des fiches de contribution, l’Ehpad [6] n’a pu émettre de factures à l’encontre de Mme [K] et du conseil départemental octroyant l’aide sociale à l’hébergement.

S’il est exact qu’au titre de l’année 2022, Mme [V] restait devoir à l’établissement la somme de 2 719,52 euros, la demanderesse établit toutefois que l’absence de facturation a engendré, sur la seule année 2023 (jusqu’en octobre 2023), un déficit de recettes à hauteur de 29 964,48 euros sur la base d’un prix de journée à 88,28 euros et de la tarification du GIR1-2 de la résidente (21,48 euros/jour).

L’Ehpad [6] justifie toutefois, par la production d’échanges de courriels avec le conseil départemental de Seine-Saint-Denis et sur la base d’une situation comptable actualisée, que cette collectivité territoriale a finalement accepté de lui verser l’aide sociale à l’hébergement au profit de Mme [K], malgré l’absence d’émission des fiches de contribution la concernant, en sorte que la dette d’hébergement de Mme [K] s’élève désormais à la somme de 5 439,68 euros, au titre de la totalité de la période pendant laquelle Mme [V] a exercé la mesure de tutelle.

Partant, il convient de condamner cette dernière à payer cette somme à l’Ehpad [6], en réparation du préjudice financier qu’elle lui a causé.


Sur la demande de délais de paiement

Mme [V] sollicite l’octroi de délais de paiement de la somme qu’elle est condamnée à verser à la demanderesse, rappelant qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle.

L’Ehpad [6] ne s’oppose pas à cette demande, à condition qu’il soit justifié de la situation matérielle de Mme [V].

Appréciation du tribunal,

L’article 1343-5 du code civil alinéa 1er dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Mme [V] justifie s’être vu accorder l’aide juridictionnelle totale, dans le cadre de la présente instance, par décision rendue le 19 février 2024, soit quelques mois seulement avant la notification de ses écritures, faisant état d’un revenu fiscal de référence de 6 530 euros.

Elle démontre ainsi se trouver dans une situation matérielle ne lui permettant pas de s’acquitter en un seul versement du paiement de la somme dont elle est débitrice à l’égard de la demanderesse, laquelle ne s’oppose pas, pour sa part, au principe d’un paiement échelonné de sa dette.

Il lui sera en conséquence accordé des délais de paiement dans les termes du dispositif de la présente décision.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a lieu en conséquence de condamner Mme [V] aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me David Taron, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, au regard de la modicité des ressources de Mme [V] et de l'équité, il y a lieu d’écarter toute condamnation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que l'article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne Mme [O] [V] épouse [B] à payer à l’Ehpad [6] la somme de 5 439,68 euros,

Accorde à Mme [O] [V] épouse [B] des délais de paiement pour se libérer de sa dette en 24 acomptes mensuels de 225 euros, le dernier acompte étant majoré du solde de la dette,

Dit que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir avant le 5 du mois suivant celui de la signification de la présente décision et les suivants avant le 5 de chacun des mois suivants,

Dit qu’à défaut de règlement de la dette selon l’échéancier fixé, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,

Condamne Mme [O] [V] épouse [B] aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me David Taron, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Jugement signé par Alix FLEURIET, Vice-présidente par suite d’un empêchement du président et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L131-7, code civil 496, code de l'action sociale et des familles L131-1, code civil 473, code de l'action sociale et des familles L315-1, code de l'action sociale et des familles L132-3, code civil 205, code civil 421, code civil 495). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-05T19:41:11.925Z.