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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, Chambre 1- section A, 5 juin 2025, n° 23/00456

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DES MOTIFS
La SAS GIFI MAG exerce son activité dans un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 5].
La Commune de [Localité 5] a institué sur son territoire la taxe locale sur la publicité extérieure, impôt facultatif des espaces de supports publicitaires, prévue par l’article L. 2333-6 du Code général des collectivités territoriales s’appliquant aux publicités, aux pré-enseignes et aux enseignes visibles depuis une voie ouverte à la circulation publique.
Des désaccords sont intervenus entre les parties sur l’assiette de cette imposition. Relevant des écarts importants entre les surfaces taxables indiquées dans la déclaration de la SAS GIFI MAG et les relevés effectués, la Commune de [Localité 5] a, par courrier en date du 12 octobre 2022, mis en demeure la société de mettre en conformité sa déclaration dans un délai de 30 jours en lui adressant une proposition de rectification. Maintenant sa position concernant les surfaces taxables initialement déclarées, la SAS GIFI MAG a refusé les rectifications proposées. 
La Commune de [Localité 5] a alors notifié à la SAS GIFI MAG, le 16 novembre 2022, sa position définitive concernant les surfaces mises à sa charge au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l’année 2022 et émis, par l’intermédiaire de la Trésorerie d’[Localité 6], un avis de sommes à payer portant sur un montant de 14 500,60 euros au titre de l’exercice 2022.
Par acte d’huissier en date du 27 janvier 2023, la SAS GIFI MAG a assigné la Commune de Fleury-les-Aubrais devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir la rectification du montant mis à sa charge par la Commune de Fleury-les-Aubrais au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure de l’exercice 2022. 
Suivant ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 30 août 2024, la SAS GIFI MAG demande au tribunal judiciaire d’Orléans de : 
In limine litis, déclarer la nullité de la procédure de recouvrement et la nullité du titre de recette émis en application de cette procédure ; Décharger la société GIFI du paiement de la somme de 14500,6 euros ; Déclarer recevable et bien-fondée la société GIFI en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions et y faire droit ; Juger que c’est à bon droit que la société GIFI a retenu une superficie taxable de 69,7m² ; Juger que le montant mis à la charge de la société GIFI pour la taxe locale sur la publicité extérieure 2022 doit être limité à 5966,32 euros au lieu de 14500,6 euros 
En tout état de cause : 
Condamner la Mairie à verser à la société GIFI la somme de cinq mille (5.000) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la Mairie aux entiers dépens.Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 17 juin 2024, la Commune de Fleury-les-Aubrais demande au tribunal judiciaire d’Orléans de : 
Déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la SAS GIFI MAG en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, l’en débouter ; La condamner à verser à la Commune de [Localité 4] une somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens.Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique. 

La clôture de l’instruction est intervenue le 18 octobre 2024 par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 6 février 2025. A cette date, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et déposé leurs dossiers de plaidoirie. Sur quoi, l’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juin 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur la nullité de la procédure de recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieureLa SAS GIFI MAG soutient que la Commune de [Localité 5] n’a pas respecté le délai de quinze jours suivant la réception de sa contestation pour lui faire connaître sa position définitive. Elle indique que le non-respect de ce délai entraîne l’acceptation de la position du redevable. Elle demande au tribunal que soient prononcées la nullité de la procédure de recouvrement mise en place par la Commune de Fleury-les-Aubrais ainsi que la nullité du titre de recette émis le 16 novembre 2022 pour un montant de 14 500,60 euros.
La Commune de [Localité 5] précise que sa position définitive a bien été adressée dans le délai de quinze jours suivant la réception de la contestation de la SAS GIFI MAG. Elle souligne que, par courrier du 12 octobre 2022, elle a mis en demeure la SAS GIFI MAG de corriger sa déclaration dans un délai de trente jours en lui adressant une proposition de rectification et que, par courrier reçu le 3 novembre 2022, la SAS GIFI MAG a produit ses observations et maintenu son désaccord. En réponse, la Commune de [Localité 5] a notifié à la SAS GIFI MAG sa position définitive par courrier du 15 novembre 2022, envoyé le 16 novembre 2022. Elle indique ne pas être tenue des délais d’acheminement postaux. 
Sur ce, 
Aux termes de l’article R. 2333-14 du Code général des collectivités territoriales, si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale constate une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments déclarés servant de base au calcul de la taxe locale sur la publicité extérieure, il adresse au redevable, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de mettre en conformité sa déclaration dans un délai de trente jours. A cette fin, il adresse au redevable une proposition de rectification motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations.
Cette proposition de rectification indique la nature, la localisation et la surface exploitée de chaque support publicitaire donnant lieu à rectification ainsi que les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant le tarif applicable au support, les éventuelles réfactions ou exonérations applicables, et les conditions d'application de la règle de pro rata temporis.
Elle mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au redevable ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition ou pour y répondre.
Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la proposition de rectification pour produire ses observations ou faire connaître son acceptation. Le défaut de réponse du redevable dans le délai imparti vaut acceptation tacite de la proposition de rectification.
Lorsque le désaccord persiste sur la proposition de rectification, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale fait connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les quinze jours suivant la réception des observations du redevable. Elle mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.
Au terme de la procédure ayant permis au redevable de présenter ses observations dans les délais mentionnés ci-dessus, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des nouveaux éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la procédure contradictoire et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable.
En l’espèce, la proposition de rectification soumise par la Commune de [Localité 5] à la SAS GIFI MAG figure dans un courrier daté du 12 octobre 2022 expédié par recommandé le 19 octobre 2022 (pièce numéro 2 – dossier défendeur). 
Par courrier daté du 31 octobre 2022 et transmis par recommandé le 3 novembre 2022, la SAS GIFI MAG a maintenu sa position concernant les surfaces taxables initialement déclarées et a refusé les rectifications proposées (pièce numéro 5 – dossier défendeur).
En réponse, la Commune de [Localité 5] a notifié à la SAS GIFI MAG sa position définitive concernant les surfaces mises à sa charge au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure, dans un courrier daté du 15 novembre 2022, expédié par recommandé le 16 novembre 2022 et distribué à la SAS GIFI MAG le 22 novembre 2022 (pièce numéro 5 – dossier défendeur).
La Commune de [Localité 5] a alors notifié à la SAS GIFI MAG, par courrier émis le 28 novembre 2022, un avis des sommes à payer portant sur la somme de 14 500,60 euros au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure (pièce numéro 7 – dossier défendeur).
Il découle des éléments susmentionnés que, à la suite du désaccord avec la SAS GIFI MAG sur la proposition de rectification, la Commune de [Localité 5] a fait connaître sa position définitive par réponse motivée et circonstanciée, expédiée le 16 novembre 2022 comme en atteste la lettre recommandée avec accusé de réception (pièce numéro 7 – dossier défendeur).
En conséquence, la notification par la Commune de [Localité 5] en date du 16 novembre 2022 est bien intervenue dans le délai de quinze jours suivant la réception des observations de la SAS GIFI MAG, le 3 novembre 2022. 
La procédure de recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure initiée par la Commune de [Localité 5] à l’encontre de la SAS GIFI MAG n’est dès lors entachée d’aucune irrégularité et la demande de nullité du titre de recette émis le 16 novembre 2022 sera dès lors rejetée.

Sur l’assiette de la taxe locale sur la publicité extérieureLa SAS GIFI MAG conteste la superficie retenue par la Commune de [Localité 5] pour le calcul de l’assiette de la taxe locale sur la publicité extérieure concernant : 
- Dispositifs n°1920 et 1924 : point d’exclamation blanc sur fond rouge ; 
- Dispositifs n°1922 et 1923 : six enseignes dites « cartouches famille » ; 
- Dispositifs n°1925 et 1926 : enseigne scellée au sol ;
- Dispositif n°2721 : enseigne murale avec le logo GIFI ; 
- Dispositif n°2722 : enseigne murale « des idées de Génie ! ».

La SAS GIFI MAG soutient que seule devrait être prise en compte la superficie exploitée du support c’est-à-dire, pour une enseigne, les inscriptions, formes ou images. Elle sollicite du tribunal qu’il considère que la surface des enseignes taxables au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure est de 69,7 mètres carrés et qu’il prononce le dégrèvement de ladite taxe pour un montant de 8534,28 euros.

La SAS GIFI MAG considère que la circulaire du ministère de l'Intérieur n°2008-09 en date du 24 septembre 2008 qui définit la superficie taxable comme le rectangle formé par les points extrêmes de l'inscription, forme ou image doit être déclarée inapplicable par le tribunal car contraire à la hiérarchie des normes. Elle indique que la circulaire ministérielle décrit une superficie imposable supérieure à ce que prévoient les articles L. 2333-7 et L. 2333-9 du Code général des collectivités territoriales pourtant non équivoques selon lesquels ne doit être retenue que la plus petite forme géométrique du support qui permet de suivre le contour de l’enseigne.

La Commune de [Localité 5] estime que la surface des enseignes taxables au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure est de 169,4 mètres carrés soit un montant de taxe de 14 500,60 euros. Elle soutient que les dispositions législatives ne sont pas suffisamment claires pour permettre une application des articles L. 2333-7 et L. 2333-9 du Code général des collectivités territoriales sans prise en compte de l’interprétation donnée par le ministère de l’Intérieur dans sa circulaire n°2008-09 en date du 24 septembre 2008. 

Elle ajoute que cette circulaire a été publiée au Bulletin Officiel et qu’elle est donc opposable en application de l’article L. 312-2 du Code des relations entre le public et l’administration. Elle souligne que la méthode de mesure de la circulaire a été reprise par l’ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 qui a abrogé les dispositions relatives à la taxe locale sur la publicité extérieure prévues dans le Code général des collectivités territoriales et qu’elle a intégré cette méthode à l’actuel article L. 454-56 du Code des impositions sur les biens et services.

Sur ce,

Sur la détermination de la méthode de mesure
Aux termes de l’article L. 2333-6 alinéa 1er du Code général des collectivités territoriales, alors applicable, les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er
juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les supports publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.

Aux termes de l'article L. 2333-7 du Code général des collectivités territoriales, la taxe frappe les supports publicitaires fixes définis à l'article L. 581-3 du Code de l'environnement, lequel vise les enseignes ou pré-enseignes constituées par toute inscription, forme ou image apposées sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce, lorsqu'ils sont visibles de la voie publique. Le premier de ces textes précise quant à lui que la taxe est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du support.

La circulaire n°2008-09 du 24 septembre 2008, publiée le 30 janvier 2009 au Bulletin officielle du ministère de l'Intérieur, précise que la superficie imposable est définie comme le rectangle formé par les points extrêmes de l'inscription, forme ou image.

Aux termes de l’article L. 312-3 du Code des relations entre le public et l’administration, toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L.312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée. 

L’application des dispositions légales concernant la taxe locale sur la publicité extérieure doit être faite à la lumière de l’objectif poursuivi par le législateur, de réduire le nombre et la superficie des enseignes et des publicités en milieu urbain et péri urbain dans un souci d’amélioration de l'environnement visuel. 

Il est acquis que la taxe locale sur la publicité extérieure est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du support et que la superficie taxable est celle du support utilisable, peu important que les inscription, forme ou image y figurant n’en occupent pas tout l’espace. Au surplus, il n’y a pas lieu de distinguer selon la nature du support, publicité ou enseigne et pré-enseignes.

De la sorte, il doit être retenu que la taxe est calculée par mètres carrés et par an, en fonction de la superficie utile des supports taxables et que la superficie imposable correspond à celle du rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription, forme ou image. 

La méthode de mesure énoncée par la circulaire n°2008-09 du 24 septembre 2008 a d’ailleurs été définitivement intégrée par l’ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 au nouvel article L. 454-56 du Code des impositions sur les biens et services. 


Sur la détermination des superficies taxables
La SAS GIFI MAG exploite son activité dans un local commercial comprenant plusieurs superficies imposables au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure.

- Dispositifs n°1920 et 1924 : point d’exclamation blanc sur fond rouge 

La SAS GIFI MAG soutient que seule devrait être prise en considération la superficie blanche composée par un trapèze et un rond blanc. Elle estime que le bardage rouge ne peut être considéré comme un logo GIFI. 

La Commune de [Localité 5] considère que la surface taxable des dispositifs est celle du fond rouge destiné à assurer la mise en valeur du point d’exclamation. 

Il découle de l’examen des photographies produites aux débats que le fond rouge, apposé sur la façade du local commercial exploité par la SAS GIFI MAG, est destiné à mettre en évidence le point d’exclamation et à attirer l’attention des consommateurs en reprenant la charte graphique GIFI (pièce numéro 7 – dossier défendeur). 

Il sera donc considéré que le bardage rouge fait partie intégrante de l’enseigne et que les deux panneaux rouges constituent des surfaces taxables pour une superficie de 45,4 mètres carrés.

- Dispositifs n°1922 et 1923 : six enseignes qualifiées « cartouches famille »

La SAS GIFI MAG soutient que la superficie à retenir serait la forme géométrique de l’enseigne et retient une surface de 2,4 mètres carrés par cartouche soit 14,4 mètres carrés.

La Commune de [Localité 5] indique une surface de 4,3 mètres carrés par cartouche soit 25,8 mètres carrés en retenant l’aire de la plus petite forme géométrique passant par les points extrêmes de la figure, à savoir celle d’un rectangle.

Il découle des textes susmentionnés que la surface imposable est celle d’un rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription, forme ou image. 

La superficie de 25,8 mètres carrés sera en conséquence retenue comme surface imposable pour les six enseignes qualifiées « cartouche famille ».

- Dispositifs n°1925 et 1926 : enseigne scellée au sol 

La SAS GIFI MAG soutient qu’il y a lieu de retenir uniquement les contours de l’enseigne scellée au sol comprenant une partie haute et une partie basse pour une surface de 9,50 mètres carrés.

La Commune de [Localité 5] indique une surface de 6,40 mètres carrés pour la partie haute et de 4,60 mètres carrés pour la partie basse en retenant l’aire de la plus petite forme géométrique passant par les points extrêmes de la figure, à savoir celle d’un rectangle.

Il découle des textes susmentionnés que la surface imposable est celle d’un rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription, forme ou image. 

La superficie de 11 mètres carrés sera en conséquence retenue comme surface imposable pour l’enseigne scellée au sol comprenant une partie haute et une partie basse.

- Dispositif n°2721 : enseigne murale avec le logo GIFI

La SAS GIFI MAG soutient qu’il y a lieu de retenir les contours de l’enseigne murale sur laquelle figure le logo GIFI et que sa surface est de 27,70 mètres carrés.

La Commune de [Localité 5] considère qu’il n’y a pas lieu de décomposer l’enseigne comprenant un triangle jaune et l’inscription GIFI mais qu’il convient, pour établir la superficie taxable, de prendre en considération l’enseigne dans son ensemble.

Il découle des textes susmentionnés que la surface imposable est celle d’un rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription, forme ou image. 

Il ressort de l’examen des photographies produites aux débats que les couleurs rouge et jaune de l’enseigne murale composée d’un triangle et de l’inscription GIFI est caractéristique de la charte graphique GIFI et destinée à attirer l’attention des consommateurs. 

La superficie de 73 mètres carrés sera en conséquence retenue comme surface imposable pour l’enseigne murale composée d’un triangle jaune et de l’inscription GIFI.


- Dispositif n°2722 : enseigne murale « des idées de Génie ! »

La SAS GIFI MAG soutient que l’inscription « des idées de Génie ! » aurait dû faire l’objet d’un découpage par mot et que la superficie de ces lettres prises isolément est de 6,4 mètres carrés.

La Commune de [Localité 5] estime qu’il convient de prendre en considération l’enseigne murale « des idées de Génie ! » dans son ensemble et non de décomposer cette enseigne en cinq dispositifs.

Il découle des textes susmentionnés que la surface imposable est celle d’un rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription, forme ou image. 

Il sera considéré que les lettres utilisées présentent un caractère indissociable, chacune d’entre elles ne pouvant être comprise qu’en la mettant en relation avec les autres, dans leur enchaînement particulier et en prenant en considération les espaces qui les séparent.

La superficie de 11,10 mètres carrés sera en conséquence retenue comme surface imposable pour l’enseigne murale « des idées de Génie ! ».

Il résulte de ces éléments que la superficie taxable retenue par la Commune de [Localité 5] est de 169,4 mètres carrés et que la SAS GIFI MAG est redevable de la somme de 14 500,60 euros à au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l’exercice 2022.

Sur les autres demandesAux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS GIFI MAG qui succombe devra supporter les entiers dépens de la présente procédure. 
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L’équité commande de condamner la SAS GIFI MAG à verser à la Commune de [Localité 5] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : 

DEBOUTE la SAS GIFI MAG de sa demande de nullité de la procédure de recouvrement initiée par la Commune de [Localité 5] à son encontre au titre de la Taxe locale sur la publicité extérieure de l’exercice 2022 ; 
DEBOUTE la SAS GIFI MAG de sa demande de nullité du titre de recette émis à son encontre le 16 novembre 2022 pour un montant de 14 500,60 euros au titre de la Taxe locale sur la publicité extérieure de l’exercice 2022 ;
DIT que la SAS GIFI MAG est redevable à la Commune de [Localité 5] de la somme de 14 500,60 euros au titre de la Taxe locale sur la publicité extérieure de l’exercice 2022 ; 
CONDAMNE la SAS GIFI MAG aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS GIFI MAG à verser à la Commune de [Localité 5] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame Bénédicte LAUDE et Pauline REIGNIER, greffier

Le Greffier La Présidente
Texte intégral
N° RG 23/00456 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GH35 - décision du 05 Juin 2025

SLS/ N° de minute : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 05 JUIN 2025

N° RG 23/00456 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GH35


DEMANDERESSE :

La S.A.S. GIFI MAG
immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le numéro 478725625, 
dont l’adresse est située [Adresse 7], Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité à ladite adresse

représentée par Me Sophie GATEFIN, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, Me Jerôme CELIE, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE


DÉFENDERESSE :

La Commune [Localité 4] 
domiciliée sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité à ladite adresse

représentée par Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS


DÉBATS : à l'audience publique du 06 Février 2025, qui s’est tenue à double rapporteurs, sans opposition des avocats des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile 

Puis, la Présidente a mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 05 Juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Heimaru FAUVET,

Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,



EXPOSE DES MOTIFS
La SAS GIFI MAG exerce son activité dans un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 5].
La Commune de [Localité 5] a institué sur son territoire la taxe locale sur la publicité extérieure, impôt facultatif des espaces de supports publicitaires, prévue par l’article L. 2333-6 du Code général des collectivités territoriales s’appliquant aux publicités, aux pré-enseignes et aux enseignes visibles depuis une voie ouverte à la circulation publique.
Des désaccords sont intervenus entre les parties sur l’assiette de cette imposition. Relevant des écarts importants entre les surfaces taxables indiquées dans la déclaration de la SAS GIFI MAG et les relevés effectués, la Commune de [Localité 5] a, par courrier en date du 12 octobre 2022, mis en demeure la société de mettre en conformité sa déclaration dans un délai de 30 jours en lui adressant une proposition de rectification. Maintenant sa position concernant les surfaces taxables initialement déclarées, la SAS GIFI MAG a refusé les rectifications proposées. 
La Commune de [Localité 5] a alors notifié à la SAS GIFI MAG, le 16 novembre 2022, sa position définitive concernant les surfaces mises à sa charge au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l’année 2022 et émis, par l’intermédiaire de la Trésorerie d’[Localité 6], un avis de sommes à payer portant sur un montant de 14 500,60 euros au titre de l’exercice 2022.
Par acte d’huissier en date du 27 janvier 2023, la SAS GIFI MAG a assigné la Commune de Fleury-les-Aubrais devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir la rectification du montant mis à sa charge par la Commune de Fleury-les-Aubrais au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure de l’exercice 2022. 
Suivant ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 30 août 2024, la SAS GIFI MAG demande au tribunal judiciaire d’Orléans de : 
In limine litis, déclarer la nullité de la procédure de recouvrement et la nullité du titre de recette émis en application de cette procédure ; Décharger la société GIFI du paiement de la somme de 14500,6 euros ; Déclarer recevable et bien-fondée la société GIFI en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions et y faire droit ; Juger que c’est à bon droit que la société GIFI a retenu une superficie taxable de 69,7m² ; Juger que le montant mis à la charge de la société GIFI pour la taxe locale sur la publicité extérieure 2022 doit être limité à 5966,32 euros au lieu de 14500,6 euros 
En tout état de cause : 
Condamner la Mairie à verser à la société GIFI la somme de cinq mille (5.000) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la Mairie aux entiers dépens.Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 17 juin 2024, la Commune de Fleury-les-Aubrais demande au tribunal judiciaire d’Orléans de : 
Déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la SAS GIFI MAG en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, l’en débouter ; La condamner à verser à la Commune de [Localité 4] une somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens.Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique. 

La clôture de l’instruction est intervenue le 18 octobre 2024 par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 6 février 2025. A cette date, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et déposé leurs dossiers de plaidoirie. Sur quoi, l’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juin 2025.

MOTIFS

Sur la nullité de la procédure de recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieureLa SAS GIFI MAG soutient que la Commune de [Localité 5] n’a pas respecté le délai de quinze jours suivant la réception de sa contestation pour lui faire connaître sa position définitive. Elle indique que le non-respect de ce délai entraîne l’acceptation de la position du redevable. Elle demande au tribunal que soient prononcées la nullité de la procédure de recouvrement mise en place par la Commune de Fleury-les-Aubrais ainsi que la nullité du titre de recette émis le 16 novembre 2022 pour un montant de 14 500,60 euros.
La Commune de [Localité 5] précise que sa position définitive a bien été adressée dans le délai de quinze jours suivant la réception de la contestation de la SAS GIFI MAG. Elle souligne que, par courrier du 12 octobre 2022, elle a mis en demeure la SAS GIFI MAG de corriger sa déclaration dans un délai de trente jours en lui adressant une proposition de rectification et que, par courrier reçu le 3 novembre 2022, la SAS GIFI MAG a produit ses observations et maintenu son désaccord. En réponse, la Commune de [Localité 5] a notifié à la SAS GIFI MAG sa position définitive par courrier du 15 novembre 2022, envoyé le 16 novembre 2022. Elle indique ne pas être tenue des délais d’acheminement postaux. 
Sur ce, 
Aux termes de l’article R. 2333-14 du Code général des collectivités territoriales, si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale constate une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments déclarés servant de base au calcul de la taxe locale sur la publicité extérieure, il adresse au redevable, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de mettre en conformité sa déclaration dans un délai de trente jours. A cette fin, il adresse au redevable une proposition de rectification motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations.
Cette proposition de rectification indique la nature, la localisation et la surface exploitée de chaque support publicitaire donnant lieu à rectification ainsi que les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant le tarif applicable au support, les éventuelles réfactions ou exonérations applicables, et les conditions d'application de la règle de pro rata temporis.
Elle mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au redevable ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition ou pour y répondre.
Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la proposition de rectification pour produire ses observations ou faire connaître son acceptation. Le défaut de réponse du redevable dans le délai imparti vaut acceptation tacite de la proposition de rectification.
Lorsque le désaccord persiste sur la proposition de rectification, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale fait connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les quinze jours suivant la réception des observations du redevable. Elle mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.
Au terme de la procédure ayant permis au redevable de présenter ses observations dans les délais mentionnés ci-dessus, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des nouveaux éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la procédure contradictoire et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable.
En l’espèce, la proposition de rectification soumise par la Commune de [Localité 5] à la SAS GIFI MAG figure dans un courrier daté du 12 octobre 2022 expédié par recommandé le 19 octobre 2022 (pièce numéro 2 – dossier défendeur). 
Par courrier daté du 31 octobre 2022 et transmis par recommandé le 3 novembre 2022, la SAS GIFI MAG a maintenu sa position concernant les surfaces taxables initialement déclarées et a refusé les rectifications proposées (pièce numéro 5 – dossier défendeur).
En réponse, la Commune de [Localité 5] a notifié à la SAS GIFI MAG sa position définitive concernant les surfaces mises à sa charge au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure, dans un courrier daté du 15 novembre 2022, expédié par recommandé le 16 novembre 2022 et distribué à la SAS GIFI MAG le 22 novembre 2022 (pièce numéro 5 – dossier défendeur).
La Commune de [Localité 5] a alors notifié à la SAS GIFI MAG, par courrier émis le 28 novembre 2022, un avis des sommes à payer portant sur la somme de 14 500,60 euros au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure (pièce numéro 7 – dossier défendeur).
Il découle des éléments susmentionnés que, à la suite du désaccord avec la SAS GIFI MAG sur la proposition de rectification, la Commune de [Localité 5] a fait connaître sa position définitive par réponse motivée et circonstanciée, expédiée le 16 novembre 2022 comme en atteste la lettre recommandée avec accusé de réception (pièce numéro 7 – dossier défendeur).
En conséquence, la notification par la Commune de [Localité 5] en date du 16 novembre 2022 est bien intervenue dans le délai de quinze jours suivant la réception des observations de la SAS GIFI MAG, le 3 novembre 2022. 
La procédure de recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure initiée par la Commune de [Localité 5] à l’encontre de la SAS GIFI MAG n’est dès lors entachée d’aucune irrégularité et la demande de nullité du titre de recette émis le 16 novembre 2022 sera dès lors rejetée.

Sur l’assiette de la taxe locale sur la publicité extérieureLa SAS GIFI MAG conteste la superficie retenue par la Commune de [Localité 5] pour le calcul de l’assiette de la taxe locale sur la publicité extérieure concernant : 
- Dispositifs n°1920 et 1924 : point d’exclamation blanc sur fond rouge ; 
- Dispositifs n°1922 et 1923 : six enseignes dites « cartouches famille » ; 
- Dispositifs n°1925 et 1926 : enseigne scellée au sol ;
- Dispositif n°2721 : enseigne murale avec le logo GIFI ; 
- Dispositif n°2722 : enseigne murale « des idées de Génie ! ».

La SAS GIFI MAG soutient que seule devrait être prise en compte la superficie exploitée du support c’est-à-dire, pour une enseigne, les inscriptions, formes ou images. Elle sollicite du tribunal qu’il considère que la surface des enseignes taxables au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure est de 69,7 mètres carrés et qu’il prononce le dégrèvement de ladite taxe pour un montant de 8534,28 euros.

La SAS GIFI MAG considère que la circulaire du ministère de l'Intérieur n°2008-09 en date du 24 septembre 2008 qui définit la superficie taxable comme le rectangle formé par les points extrêmes de l'inscription, forme ou image doit être déclarée inapplicable par le tribunal car contraire à la hiérarchie des normes. Elle indique que la circulaire ministérielle décrit une superficie imposable supérieure à ce que prévoient les articles L. 2333-7 et L. 2333-9 du Code général des collectivités territoriales pourtant non équivoques selon lesquels ne doit être retenue que la plus petite forme géométrique du support qui permet de suivre le contour de l’enseigne.

La Commune de [Localité 5] estime que la surface des enseignes taxables au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure est de 169,4 mètres carrés soit un montant de taxe de 14 500,60 euros. Elle soutient que les dispositions législatives ne sont pas suffisamment claires pour permettre une application des articles L. 2333-7 et L. 2333-9 du Code général des collectivités territoriales sans prise en compte de l’interprétation donnée par le ministère de l’Intérieur dans sa circulaire n°2008-09 en date du 24 septembre 2008. 

Elle ajoute que cette circulaire a été publiée au Bulletin Officiel et qu’elle est donc opposable en application de l’article L. 312-2 du Code des relations entre le public et l’administration. Elle souligne que la méthode de mesure de la circulaire a été reprise par l’ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 qui a abrogé les dispositions relatives à la taxe locale sur la publicité extérieure prévues dans le Code général des collectivités territoriales et qu’elle a intégré cette méthode à l’actuel article L. 454-56 du Code des impositions sur les biens et services.

Sur ce,

Sur la détermination de la méthode de mesure
Aux termes de l’article L. 2333-6 alinéa 1er du Code général des collectivités territoriales, alors applicable, les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er
juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les supports publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.

Aux termes de l'article L. 2333-7 du Code général des collectivités territoriales, la taxe frappe les supports publicitaires fixes définis à l'article L. 581-3 du Code de l'environnement, lequel vise les enseignes ou pré-enseignes constituées par toute inscription, forme ou image apposées sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce, lorsqu'ils sont visibles de la voie publique. Le premier de ces textes précise quant à lui que la taxe est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du support.

La circulaire n°2008-09 du 24 septembre 2008, publiée le 30 janvier 2009 au Bulletin officielle du ministère de l'Intérieur, précise que la superficie imposable est définie comme le rectangle formé par les points extrêmes de l'inscription, forme ou image.

Aux termes de l’article L. 312-3 du Code des relations entre le public et l’administration, toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L.312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée. 

L’application des dispositions légales concernant la taxe locale sur la publicité extérieure doit être faite à la lumière de l’objectif poursuivi par le législateur, de réduire le nombre et la superficie des enseignes et des publicités en milieu urbain et péri urbain dans un souci d’amélioration de l'environnement visuel. 

Il est acquis que la taxe locale sur la publicité extérieure est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du support et que la superficie taxable est celle du support utilisable, peu important que les inscription, forme ou image y figurant n’en occupent pas tout l’espace. Au surplus, il n’y a pas lieu de distinguer selon la nature du support, publicité ou enseigne et pré-enseignes.

De la sorte, il doit être retenu que la taxe est calculée par mètres carrés et par an, en fonction de la superficie utile des supports taxables et que la superficie imposable correspond à celle du rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription, forme ou image. 

La méthode de mesure énoncée par la circulaire n°2008-09 du 24 septembre 2008 a d’ailleurs été définitivement intégrée par l’ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 au nouvel article L. 454-56 du Code des impositions sur les biens et services. 


Sur la détermination des superficies taxables
La SAS GIFI MAG exploite son activité dans un local commercial comprenant plusieurs superficies imposables au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure.

- Dispositifs n°1920 et 1924 : point d’exclamation blanc sur fond rouge 

La SAS GIFI MAG soutient que seule devrait être prise en considération la superficie blanche composée par un trapèze et un rond blanc. Elle estime que le bardage rouge ne peut être considéré comme un logo GIFI. 

La Commune de [Localité 5] considère que la surface taxable des dispositifs est celle du fond rouge destiné à assurer la mise en valeur du point d’exclamation. 

Il découle de l’examen des photographies produites aux débats que le fond rouge, apposé sur la façade du local commercial exploité par la SAS GIFI MAG, est destiné à mettre en évidence le point d’exclamation et à attirer l’attention des consommateurs en reprenant la charte graphique GIFI (pièce numéro 7 – dossier défendeur). 

Il sera donc considéré que le bardage rouge fait partie intégrante de l’enseigne et que les deux panneaux rouges constituent des surfaces taxables pour une superficie de 45,4 mètres carrés.

- Dispositifs n°1922 et 1923 : six enseignes qualifiées « cartouches famille »

La SAS GIFI MAG soutient que la superficie à retenir serait la forme géométrique de l’enseigne et retient une surface de 2,4 mètres carrés par cartouche soit 14,4 mètres carrés.

La Commune de [Localité 5] indique une surface de 4,3 mètres carrés par cartouche soit 25,8 mètres carrés en retenant l’aire de la plus petite forme géométrique passant par les points extrêmes de la figure, à savoir celle d’un rectangle.

Il découle des textes susmentionnés que la surface imposable est celle d’un rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription, forme ou image. 

La superficie de 25,8 mètres carrés sera en conséquence retenue comme surface imposable pour les six enseignes qualifiées « cartouche famille ».

- Dispositifs n°1925 et 1926 : enseigne scellée au sol 

La SAS GIFI MAG soutient qu’il y a lieu de retenir uniquement les contours de l’enseigne scellée au sol comprenant une partie haute et une partie basse pour une surface de 9,50 mètres carrés.

La Commune de [Localité 5] indique une surface de 6,40 mètres carrés pour la partie haute et de 4,60 mètres carrés pour la partie basse en retenant l’aire de la plus petite forme géométrique passant par les points extrêmes de la figure, à savoir celle d’un rectangle.

Il découle des textes susmentionnés que la surface imposable est celle d’un rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription, forme ou image. 

La superficie de 11 mètres carrés sera en conséquence retenue comme surface imposable pour l’enseigne scellée au sol comprenant une partie haute et une partie basse.

- Dispositif n°2721 : enseigne murale avec le logo GIFI

La SAS GIFI MAG soutient qu’il y a lieu de retenir les contours de l’enseigne murale sur laquelle figure le logo GIFI et que sa surface est de 27,70 mètres carrés.

La Commune de [Localité 5] considère qu’il n’y a pas lieu de décomposer l’enseigne comprenant un triangle jaune et l’inscription GIFI mais qu’il convient, pour établir la superficie taxable, de prendre en considération l’enseigne dans son ensemble.

Il découle des textes susmentionnés que la surface imposable est celle d’un rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription, forme ou image. 

Il ressort de l’examen des photographies produites aux débats que les couleurs rouge et jaune de l’enseigne murale composée d’un triangle et de l’inscription GIFI est caractéristique de la charte graphique GIFI et destinée à attirer l’attention des consommateurs. 

La superficie de 73 mètres carrés sera en conséquence retenue comme surface imposable pour l’enseigne murale composée d’un triangle jaune et de l’inscription GIFI.


- Dispositif n°2722 : enseigne murale « des idées de Génie ! »

La SAS GIFI MAG soutient que l’inscription « des idées de Génie ! » aurait dû faire l’objet d’un découpage par mot et que la superficie de ces lettres prises isolément est de 6,4 mètres carrés.

La Commune de [Localité 5] estime qu’il convient de prendre en considération l’enseigne murale « des idées de Génie ! » dans son ensemble et non de décomposer cette enseigne en cinq dispositifs.

Il découle des textes susmentionnés que la surface imposable est celle d’un rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription, forme ou image. 

Il sera considéré que les lettres utilisées présentent un caractère indissociable, chacune d’entre elles ne pouvant être comprise qu’en la mettant en relation avec les autres, dans leur enchaînement particulier et en prenant en considération les espaces qui les séparent.

La superficie de 11,10 mètres carrés sera en conséquence retenue comme surface imposable pour l’enseigne murale « des idées de Génie ! ».

Il résulte de ces éléments que la superficie taxable retenue par la Commune de [Localité 5] est de 169,4 mètres carrés et que la SAS GIFI MAG est redevable de la somme de 14 500,60 euros à au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l’exercice 2022.

Sur les autres demandesAux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS GIFI MAG qui succombe devra supporter les entiers dépens de la présente procédure. 
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L’équité commande de condamner la SAS GIFI MAG à verser à la Commune de [Localité 5] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : 

DEBOUTE la SAS GIFI MAG de sa demande de nullité de la procédure de recouvrement initiée par la Commune de [Localité 5] à son encontre au titre de la Taxe locale sur la publicité extérieure de l’exercice 2022 ; 
DEBOUTE la SAS GIFI MAG de sa demande de nullité du titre de recette émis à son encontre le 16 novembre 2022 pour un montant de 14 500,60 euros au titre de la Taxe locale sur la publicité extérieure de l’exercice 2022 ;
DIT que la SAS GIFI MAG est redevable à la Commune de [Localité 5] de la somme de 14 500,60 euros au titre de la Taxe locale sur la publicité extérieure de l’exercice 2022 ; 
CONDAMNE la SAS GIFI MAG aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS GIFI MAG à verser à la Commune de [Localité 5] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame Bénédicte LAUDE et Pauline REIGNIER, greffier

Le Greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des relations entre le public et l'administration L312-2, code general des collectivites territoriales L2333-6, code de l'environnement L581-3, code des impositions sur les biens et services L454-56, code des relations entre le public et l'administration L312-3, code general des collectivites territoriales L2333-7, code general des collectivites territoriales R2333-14, code general des collectivites territoriales L2333-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-05T21:19:01.124Z.