notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP REFERES, 5 juin 2025, n° 25/00338

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 15 février 2022, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Monsieur [H] [K] un appartement à usage d'habitation n°15 et un emplacement de stationnement, situés [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 299 euros et une provision sur charges mensuelle de 102,43 euros.

La S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a prévenu les organismes payeurs des aides au logement d’impayés de loyer le 28 juin 2024.

Le 06 août 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait signifier à Monsieur [H] [K] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par acte de Commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a ensuite fait assigner Monsieur [H] [K] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion de corps et de bien et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, la suppression du délai de deux mois, l’autorisation de reprendre les lieux conformément à l’article R.451-1 1 du Code des procédures civiles d’exécution en cas de d’abandon des lieux et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 2.008,77 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers au 11 octobre 2024, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, du 07 octobre 2024 jusqu'à la libération effective du logement,
- d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 25 octobre 2024.

A l’audience du 18 mars 2025, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, représentée par la SCP [L] ET ASSOCIES, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de l’arriéré locatif à la somme de 4.320,43 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de février 2025 comprise. Elle demande également 907,26 euros au titre du supplément de loyer de solidarité, outre la pénalité de 25 euros, pour les mois de janvier et février 2025. 

Convoqué par acte de Commissaire de justice signifié par remise à étude le 23 octobre 2024, Monsieur [H] [K] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.

En cours de délibéré, par note autorisée, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a justifié des modalités du calcul du supplément de loyer de solidarité demandé.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action 
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 25 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, la S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE justifie avoir informé les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 28 juin 2024, situation ayant perduré depuis, et est donc réputée avoir saisi de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 15 février 2022 contient une clause résolutoire (article 6.2. Clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.

Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 1.418,38 euros a été signifié le 06 août 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat. 

Monsieur [H] [K] n'a pas réglé cette somme dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 07 octobre 2024.

En l'absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 07 octobre 2024 et Monsieur [H] [K] est depuis occupant sans droit ni titre. 

Il sera laissé à Monsieur [H] [K] un délai de deux mois pour quitter les lieux après délivrance d’un commandement de quitter les lieux, délai de principe dont rien ne justifie la suppression en l’espèce, la mauvaise foi du locataire n’étant pas démontrée. L’expulsion de Monsieur [H] [K] sera ordonnée à défaut de départ volontaire, au besoin avec assistance d'un serrurier et de la force publique.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

L’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

En application des articles 1240 et 1760 du Code civil, entre la résiliation et la restitution des lieux, l’occupant sans droit ni titre peut être condamné au paiement d’une indemnité d’occupation, qui a vocation à indemniser les propriétaires du préjudice subi du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux.

En l’espèce, il convient de fixer l’indemnité d’occupation demandée par la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE à compter du 07 octobre 2024 au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus en cas de poursuite du contrat, sans application du supplément de loyer de solidarité. En effet, outre que le supplément de loyer de solidarité n’a vocation à s’appliquer qu’aux locataires disposant d’un titre légal d’occupation et non aux occupants sans droit ni titre, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE ne justifie pas de la réalisation des démarches nécessaires à la facturation provisoire d’un supplément de loyer, le constat de Commissaire de justice du 06 janvier 2025 n’établissant pas l’envoi de la lettre recommandée reproduisant les dispositions de l’article 444-9 du Code de la construction et de l’habitat à Monsieur [H] [K], faute de précision sur les sondages réalisés.

La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE produit un décompte du 10 mars 2025 démontrant que Monsieur [H] [K] reste devoir la somme de 4.294,03 euros au titre de ses loyers, charges et indemnités d’occupation, mensualité de février 2025 comprise, après soustraction des frais d’assurance mensuels non-justifiés (pas de production de l’accusé de réception de la lettre recommandée prévue par l’article 7 ni du contrat d’assurance souscrit en lieu et place du locataire).

Monsieur [H] [K] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. 

Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.294,03 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024 sur la somme de 2.008,77 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.

Monsieur [H] [K] sera également condamné au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charges, pour la période courant du 1er mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l'arriéré d'indemnités d'occupation pour la période du 07 octobre 2024 au 28 février 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. 

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [H] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, Monsieur [H] [K] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 février 2022 entre la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE et Monsieur [H] [K] concernant un appartement à usage d'habitation n°15 et un emplacement de stationnement, situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 07 octobre 2024 ;

Dispositif

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [H] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

REJETONS la demande de suppression du délai de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE ;

RAPPELONS que si Monsieur [H] [K] libère les lieux volontairement après délivrance du commandement de quitter les lieux, le commissaire de justice pourra récupérer les lieux conformément aux dispositions de l’article R.451-1 1° du code des procédures civiles d’exécution ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [H] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [K] à verser à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE à titre provisionnel la somme de 4.294,03 euros (décompte arrêté au 12 mars 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois de février 2025 comprise), 4.294,03 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024 sur la somme de 2.008,77 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [K] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, sans application du SLS ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [K] à verser à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 05 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière.

La greffière, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
 

NAC: 5AA


N° RG 25/00338 
N° Portalis DBX4-W-B7J-TYI2




 ORDONNANCE
 DE RÉFÉRÉ


N° B 

DU 05 juin 2025




La S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE,
 

C/

[H] [K]

 





Expédition revêtue de 
la formule exécutoire à 
la SCP LARRAT

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties


Le : 






ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 


Le jeudi 05 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 18 mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;



ENTRE :


DEMANDERESSE

La S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, 
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 2]

Représentée par la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Marie MARTIN-LINZAU, avocate au barreau de TOULOUSE


ET


DÉFENDEUR

Monsieur [H] [K], 
demeurant [Adresse 4] 
[Adresse 4] 
[Localité 3]

Non comparant, ni représenté




 








RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 15 février 2022, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Monsieur [H] [K] un appartement à usage d'habitation n°15 et un emplacement de stationnement, situés [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 299 euros et une provision sur charges mensuelle de 102,43 euros.

La S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a prévenu les organismes payeurs des aides au logement d’impayés de loyer le 28 juin 2024.

Le 06 août 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait signifier à Monsieur [H] [K] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par acte de Commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a ensuite fait assigner Monsieur [H] [K] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion de corps et de bien et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, la suppression du délai de deux mois, l’autorisation de reprendre les lieux conformément à l’article R.451-1 1 du Code des procédures civiles d’exécution en cas de d’abandon des lieux et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 2.008,77 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers au 11 octobre 2024, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, du 07 octobre 2024 jusqu'à la libération effective du logement,
- d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 25 octobre 2024.

A l’audience du 18 mars 2025, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, représentée par la SCP [L] ET ASSOCIES, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de l’arriéré locatif à la somme de 4.320,43 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de février 2025 comprise. Elle demande également 907,26 euros au titre du supplément de loyer de solidarité, outre la pénalité de 25 euros, pour les mois de janvier et février 2025. 

Convoqué par acte de Commissaire de justice signifié par remise à étude le 23 octobre 2024, Monsieur [H] [K] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.

En cours de délibéré, par note autorisée, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a justifié des modalités du calcul du supplément de loyer de solidarité demandé.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action 
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 25 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, la S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE justifie avoir informé les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 28 juin 2024, situation ayant perduré depuis, et est donc réputée avoir saisi de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 15 février 2022 contient une clause résolutoire (article 6.2. Clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.

Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 1.418,38 euros a été signifié le 06 août 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat. 

Monsieur [H] [K] n'a pas réglé cette somme dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 07 octobre 2024.

En l'absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 07 octobre 2024 et Monsieur [H] [K] est depuis occupant sans droit ni titre. 

Il sera laissé à Monsieur [H] [K] un délai de deux mois pour quitter les lieux après délivrance d’un commandement de quitter les lieux, délai de principe dont rien ne justifie la suppression en l’espèce, la mauvaise foi du locataire n’étant pas démontrée. L’expulsion de Monsieur [H] [K] sera ordonnée à défaut de départ volontaire, au besoin avec assistance d'un serrurier et de la force publique.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

L’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

En application des articles 1240 et 1760 du Code civil, entre la résiliation et la restitution des lieux, l’occupant sans droit ni titre peut être condamné au paiement d’une indemnité d’occupation, qui a vocation à indemniser les propriétaires du préjudice subi du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux.

En l’espèce, il convient de fixer l’indemnité d’occupation demandée par la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE à compter du 07 octobre 2024 au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus en cas de poursuite du contrat, sans application du supplément de loyer de solidarité. En effet, outre que le supplément de loyer de solidarité n’a vocation à s’appliquer qu’aux locataires disposant d’un titre légal d’occupation et non aux occupants sans droit ni titre, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE ne justifie pas de la réalisation des démarches nécessaires à la facturation provisoire d’un supplément de loyer, le constat de Commissaire de justice du 06 janvier 2025 n’établissant pas l’envoi de la lettre recommandée reproduisant les dispositions de l’article 444-9 du Code de la construction et de l’habitat à Monsieur [H] [K], faute de précision sur les sondages réalisés.

La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE produit un décompte du 10 mars 2025 démontrant que Monsieur [H] [K] reste devoir la somme de 4.294,03 euros au titre de ses loyers, charges et indemnités d’occupation, mensualité de février 2025 comprise, après soustraction des frais d’assurance mensuels non-justifiés (pas de production de l’accusé de réception de la lettre recommandée prévue par l’article 7 ni du contrat d’assurance souscrit en lieu et place du locataire).

Monsieur [H] [K] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. 

Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.294,03 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024 sur la somme de 2.008,77 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.

Monsieur [H] [K] sera également condamné au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charges, pour la période courant du 1er mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l'arriéré d'indemnités d'occupation pour la période du 07 octobre 2024 au 28 février 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. 

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [H] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, Monsieur [H] [K] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 février 2022 entre la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE et Monsieur [H] [K] concernant un appartement à usage d'habitation n°15 et un emplacement de stationnement, situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 07 octobre 2024 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [H] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

REJETONS la demande de suppression du délai de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE ;

RAPPELONS que si Monsieur [H] [K] libère les lieux volontairement après délivrance du commandement de quitter les lieux, le commissaire de justice pourra récupérer les lieux conformément aux dispositions de l’article R.451-1 1° du code des procédures civiles d’exécution ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [H] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [K] à verser à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE à titre provisionnel la somme de 4.294,03 euros (décompte arrêté au 12 mars 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois de février 2025 comprise), 4.294,03 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024 sur la somme de 2.008,77 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [K] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, sans application du SLS ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [K] à verser à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 05 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière.

La greffière, Le juge,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R451-1, code de la construction et de l'habitation 444-9, code civil 1760). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-05T21:36:10.921Z.