Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL COLLEGIALE, 5 juin 2025, n° 23/04222
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [M] [R] épouse [V] et Monsieur [B] [V] ont confié à la SARL Acodit, société d'expertise comptable, l'établissement de leurs déclarations auprès des services fiscaux. Monsieur [B] [V], médecin-urologue, a également donné mandat à la SARL Acodit pour tenir les comptes de la Selarl docteur [B] [V], constituée le 1er novembre 2013 et mise en liquidation amiable le 31 décembre 2016. Le 12 juillet 2019, l'administration fiscale a adressé une proposition de rectification des déclarations des revenus des époux [V] au titre des années 2016 et 2017, et une proposition semblable a été adressée à la Selarl docteur [B] [V] après vérification de sa comptabilité pour l’exercice 2017. Les époux [V] ont formé une réclamation auprès de l'administration fiscale, qui a été rejetée. A l’issue des réclamations préalables auprès de l’administration fiscale, les rehaussements ont été maintenus. Les époux [V] ont engagé une procédure devant le tribunal administratif de Pau aux fins de voir prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017. Cette requête a été rejetée par jugement du 20 avril 2023. La Selarl docteur [B] [V] a déposé une requête et un mémoire les 27 août 2021 et 11 juillet 2022 devant le tribunal administratif de Pau aux fins de voir prononcer une décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017. Cette requête a de même été rejetée par jugement du 20 avril 2023. Le 22 mai 2023, l'administration fiscale a mis en demeure les époux [V] aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 132 756 euros et la société docteur [B] [V] de lui régler la somme de 8 117 euros. Par acte de commissaire de justice signifié le 17 octobre 2023, Madame [M] [V], Monsieur [B] [V] et la Selarl docteur [B] [V] ont fait assigner la société d'expertise comptable Acodit devant la présente juridiction afin d'obtenir : - Devant le juge de la mise en état une provision au titre des pénalités sur les rehaussements de l'impôt sur le revenu du couple des années 2016 et 2017 et sur les déclarations de l'impôt sur les sociétés pour les exercices 2016 - 2017, d'un préjudice lié à la non-application de l'abattement et à l’application de la majoration et de préjudices moraux ; et d'autre part la désignation d'un expert-comptable avec une mission portant sur les exercices 2016 et 2017 ; - Devant le tribunal, qu'il conserve sa compétence à la suite des opérations d'expertise et condamne la société défenderesse à les indemniser de leurs frais exposés devant les juridictions administratives et judiciaires. Par ordonnance du 16 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de provision et d'expertise formées par la Selarl docteur [B] [V], Mme [M] [V] et M. [B] [V]. La clôture de la mise en état est intervenue le 4 février 2025 par ordonnance du même jour. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 20 mars 2025 et mise en délibéré, à l'issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 22 mai 2025 puis prorogé au 5 juin 2025. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024, les consorts [V] et la société Docteur [B] [V] sollicitent du tribunal de : - Débouter la société Acodit de l'ensemble de ses prétentions ; - Condamner la société Acodit à payer à Madame [M] [V] et à Monsieur [B] [V] les sommes de : * 6 622 € au titre des pénalités sur le rehaussement de l'impôt sur le revenu de 2016, * 5 447 € au titre des pénalités sur le rehaussement de l'impôt sur le revenu de 2017, * 19 889,04 € au titre du préjudice lié à la non-application de l'abattement et de la majoration, * 3 000 € chacun au titre de leur préjudice moral ; - Condamner la société Acodit à payer à la Selarl docteur [B] [V], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [B] [V] les sommes de : * 314 € au titre des pénalités sur les déclarations de l'impôt sur les sociétés pour les exercices 2016 - 2017, * 3 000 € au titre du préjudice dû à la perte de temps engendré par le temps passé dans les différentes procédures en contestation ; - Condamner la Sarl Acodit à payer à Madame [M] [V], Monsieur [B] [V] et la Selarl docteur [B] [V], chacun la somme de 2 000 € à titre d'indemnités au titre des frais de justice engagés dans le cadre des procédures administratives; - Condamner la Sarl Acodit aux dépens ; - Condamner la Sarl Acodit à leur payer à chacun la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement. Au soutien de leur demande principale, les consorts [V] font valoir, au visa de l'article 155 du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable, que le cabinet Acodit a commis des erreurs dans l'appréciation des déclarations qui ont conduit aux différents rehaussements de l'administration fiscale. Ils rappellent que le cabinet Acodit avait pour mission la tenue des comptes et déclarations fiscales et comptables de la société docteur [B] [V]. Selon eux, le cabinet Acodit avait une mission élargie au conseil juridique pour la société docteur [B] [V] en ce qu'il pouvait procéder au paiement pour le compte de la société, aux acomptes de l'impôt sur les sociétés et aux formalités pour l'approbation des comptes annuels. Ils soutiennent que le comptable a commis une faute dans les exercices 2016 et 2017 en compensant directement le compte courant de Monsieur [V] avec les réserves de la société de sorte que l'administration fiscale a considéré qu'il s'agissait d'une distribution de revenu qui ne figurait pas dans la déclaration d'impôt sur les sociétés ni dans la déclaration personnelle de Monsieur [V]. L'administration fiscale a ainsi conclu que le prélèvement sur le poste “autres réserves” d'un montant de 67 996,66 € au titre de l'année 2016 constituait des revenus distribués sous la forme d'un avantage occulte au bénéfice de Monsieur [V]. Cette qualification d'avantage occulte a eu pour effet, d'une part, une perte de l'abattement de 40% applicable en matière de distribution de dividendes régulière et afférent à l'impôt sur le revenu, et d'autre part une majoration fictive de la distribution de dividende par 1,25 inapplicable en cas de distributions régulières. Pour l'exercice de 2017, les époux [V] exposent que l'administration fiscale a pu considérer que Monsieur [V] a appréhendé un boni de liquidation à hauteur de 128 260 € constitutif de revenus distribués à son bénéfice. Ils observent que la société Acodit a commis plusieurs manquements. D'abord, ils font valoir que les enregistrements comptables ne sont pas appuyés de pièces justificatives, puis que le retard entre la rédaction des statuts et l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la Selarl docteur [B] [V] est le fait exclusif du cabinet Acodit, rédacteur d'acte. Ensuite, ils soutiennent que le comptable a pris des initiatives en matière de traitement et d'enregistrement comptables sans les informer des probables conséquences qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel. Enfin, ils lui reprochent l'absence de formalisme postérieur à la distribution de réserve et son manque de réactivité. S'agissant de la réparation, ils soutiennent que Monsieur [V] a vainement sollicité le cabinet d'expertise comptable Acodit pour qu'il procède à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance. Par ailleurs, ils précisent qu'il est de jurisprudence constante que le montant des impositions mises à la charge de l'entreprise à la suite d'un redressement fiscal dont celle-ci impute la responsabilité à l'expert-comptable ne constitue jamais un préjudice réparable mais que les intérêts de retard mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale constituent un préjudice réparable. En ce sens, les époux [V] n'imputent pas au cabinet Acodit le montant du rehaussement de l'impôt par l'administration fiscale mais demandent la réparation des frais, intérêts et pénalités de retard. En outre, ils constatent que l'irrégularité de la distribution a abouti à une imposition définitive plus élevée que si elle avait été régulière et soutiennent que la différence d'imposition entre la distribution considérée comme occulte par l'administration fiscale et la distribution qui aurait été réalisée de manière régulière résulte directement de la faute du cabinet Acodit, et constitue de ce fait un préjudice réparable d'un montant égal à la différence susvisée, soit un montant de 19 889,04 euros (49 943,55 - 30 054,51). Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la société Acodit sollicite du tribunal de : - Débouter la Selarl docteur [B] [V], radiée, ainsi que Madame [M] [V] et Monsieur [B] [V] de leurs demandes ; En tout état de cause : - Ne pas ordonner l'exécution provisoire ; - Condamner la Selarl docteur [B] [V], radiée, ainsi que Madame [M] [V] et Monsieur [B] [V] au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de sa demande de rejet, la société Acodit affirme ne pas avoir commis de faute puisque les rehaussements étaient justifiés par les décisions du docteur [V] et non par les décisions de l'expert-comptable. En ce sens, elle observe que la proposition de facturation qui aurait permis de solder l'avance consentie par la Selarl docteur [B] [V] à son dirigeant a été faite au docteur [V], qui l'a refusée au regard de son impact sur son imposition personnelle. Elle expose que le refus de supporter une imposition personnelle supplémentaire étant acté, les charges correspondantes ne pouvaient pas être comptabilisées une deuxième fois au sein de la Selarl docteur [B] [V], sauf à permettre une double déduction fiscale à laquelle il était inenvisageable que l'expert-comptable se prête. Elle note enfin que la nécessité de solder l'avance consentie s'imposait au regard du risque pénal encouru par le dirigeant de la société [V], au sein de laquelle l'existence d'un compte courant débiteur du dirigeant constitue une anomalie susceptible de caractériser un abus de biens sociaux. Par ailleurs, elle soutient que sa mission excluait l'établissement des pièces comptables. Elle ajoute que les chevauchements des modalités d'exercice professionnel du docteur sont à l'origine directe des redressements fiscaux, le docteur ayant successivement exercé à titre individuel dans le cadre du régime fiscal des bénéfices non commerciaux, avant de poursuivre son activité en Suisse, et enfin d'exercer au sein de la Selarl docteur [B] [V]. Compte tenu de l'obtention tardive de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la Selarl docteur [B] [V], le 9 octobre 2014, l'inscription de certaines charges exposées par elle au début de son activité n'a pu être faite immédiatement dans la comptabilité de cette société et les charges ont, à titre transitoire, continué à être imputées comptablement sur l'activité des bénéfices non commerciaux. En ce sens, elle affirme ne pas être responsable de ce retard entre la rédaction des statuts et l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Par ailleurs, la société Acodit note que l'impôt était dû de toute manière de sorte qu'il ne peut être indemnisé et que le surcoût fiscal allégué à titre de préjudice est exclusivement lié au choix délibéré du docteur [V] de ne pas tenir compte de cette opération dans son imposition personnelle. Elle ajoute que, compte tenu de la probabilité quasi-certaine du dommage constitué par le redressement fiscal et en l'absence de " chance raisonnable", aucune indemnisation ne peut être imputée au cabinet Acodit. Elle précise qu'il n'y a pas davantage de responsabilité possible de la société Acodit en ce qui concerne la taxation du boni de liquidation qui était imposable entre les mains du docteur [B] [V] du fait de sa décision de dissoudre de manière anticipée la Selarl créée trois ans auparavant. Elle ajoute que le docteur a appréhendé le boni de liquidation par anticipation sans consulter la société Acodit. S'agissant du préjudice moral, elle affirme qu'il n'est pas étayé dans son principe ni dans son montant. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Motifs
MOTIFS L’article 1217 du code civil dispose : “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.” L’article 1231-1 du même code précise : “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.” En application de ces textes l’expert-comptable engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de son client en cas de manquement à ses obligations professionnelles. Il est tenu à une obligation de moyens, étant observé qu’il agit sans lien de subordination à l’égard de son client, auquel il offre une prestation intellectuelle. Au-delà du périmètre de sa mission, la caractérisation de la faute de l’expert-comptable dépend des usages de la profession, l’expert-comptable devant se comporter comme un professionnel normalement diligent et compétent. En tout état de cause, l’expert-comptable est tenu à un devoir de conseil à l’égard de son client, supposé profane, et dont les éventuelles compétences n’ont pas pour conséquence de le décharger de cette obligation. I / Sur la responsabilité du cabinet Acodit En l’espèce, les demandeurs reprochent deux fautes au cabinet Acodit : -le fait d’avoir procédé à la compensation du compte courant de Monsieur [V] avec la réserve de la société au lieu d’établir une facturation du montant des salaires réglés par la société, de sorte qu’aucune distribution n’a fait l’objet d’une quelconque déclaration, situation caractérisant des revenus distribués sous la forme d’un avantage occulte selon l’administration fiscale. Cette écriture comptable concerne une somme de 67 996, 66 €. -le fait que l’administration fiscale a considéré que Monsieur [V] avait perçu un boni de liquidation de 128 260 € constituant des revenus distribués à son bénéfice au titre de l’année 2017, qui auraient dû faire l’objet d’une déclaration par la Selarl docteur [B] [V] auprès du service des impôts des entreprises (SIE) d’[Localité 7] et du versement d’un prélèvement forfaitaire non libératoire. A/ Sur l’écriture comptable de la somme de 67 996, 66 € Les demandeurs soutiennent que la société Acodit a commis des fautes, d’une part, en compensant le compte courant de M. [V] avec les réserves de la société, d’autre part, en ne mentionnant aucune information relative à l’existence de cette distribution dans la déclaration d’impôt sur les sociétés, ce qui a entraîné la qualification d’avantage occulte. Le traitement comptable de la somme de 67 996, 66 € et ses conséquences ne font l’objet d’aucune contestation, mais l’expert-comptable soutient qu’ils relèvent de décisions de son client, à l’issue de l’exécution de son obligation de conseil, et ne peuvent donc lui être reprochés alors qu’il ne peut pas s’immiscer dans la vie de la société. La charge de la preuve de l’exécution de l’obligation de conseil incombe à l’expert comptable. De même, il appartient à la société Acodit d’établir les éventuelles consignes qui lui auraient été données par son client, ne tenant pas compte de ses conseils. En l’occurrence, la société Acodit ne produit aucune pièce permettant de connaître les options déclaratives qu’elle aurait proposées à Monsieur [V], ou encore les consignes qu’elle aurait reçues de ce dernier à l’issue de leurs échanges. Notamment, l’affirmation selon laquelle elle aurait proposé à Monsieur [V] une écriture alternative à celle qu’elle a passée, qu’il aurait refusée, n’est corroborée par aucun élément probatoire. Au contraire, dans son courrier du 28 juin 2022, en réponse à une lettre de Monsieur [V] qui indique sans ambiguïté : “vous avez, sans mon accord, soldé mon compte courant par les réserves de la société, ce qui est interprété par les services fiscaux comme un choix de ma part. Cette opération me porte un préjudice dont je vous impute la responsabilité.”, le cabinet Acodit, loin de contester ces affirmations, a répondu : “Pour l’instant, il n’est pas dit que l’administration fiscale obtienne satisfaction. [...] Sachez que si l’administration fiscale obtient satisfaction, malgré l’argumentation présentée par Maître Nassiet [l’avocat de Monsieur [V]], je prendrais mes responsabilités par rapport aux redressements liés au montant de 67 996, 66 € imputé sur le compte ‘autres réserves’, tout en ayant le sentiment d’avoir fait mon travail sur votre dossier.” Pour autant, les pièces produites par les demandeurs et relatives à la procédure menée devant l’administration fiscale puis devant le tribunal administratif, renseignent sur le positionnement de Monsieur et Madame [V], et permettent de percevoir les consignes prodiguées à l’expert comptable, ainsi que le caractère délibéré des choix opérés par Monsieur [V], lequel était manifestement guidé par la recherche du gain obtenu sur le plan fiscal. A cet égard, il sera retenu que le manquement de l’expert comptable n’est pas à l’origine du préjudice reproché par les demandeurs, en ce que ceux-ci, quels qu’aient été les conseils que pouvait prodiguer le professionnel du chiffre, recherchaient une optimisation fiscale en toute mauvaise foi. En effet, il ressort des pièces du dossier, notamment du rejet de la réclamation de M. et Mme [V] en date du 7 décembre 2021, pages 4 et 5, ainsi que du jugement du tribunal administratif en date du 20 avril 2023, que M. et Mme [V] ont soutenu tout au long de la procédure de rectification jusque devant le tribunal administratif que la somme de 67 996,66 euros débitée du compte “Autres réserves” et créditée sur le compte “BNC [B] [V]” correspondait non pas à des revenus distribués, mais au remboursement d’une dette de la SELARL docteur [B] [V] à l’égard de M. [V] qui avait réglé, au début de l’existence de la SELARL, toutes les charges relatives aux salariés travaillant pour la société. Il ressort des même pièces que l’administration fiscale puis le tribunal administratif n’ont pas retenu cette analyse dès lors que le docteur [B] [V] n’avait jamais facturé à la SELARL docteur [B] [V] la mise à disposition de personnels qui étaient encore ses propres salariés, si bien que cette charge n’avait pas pu être comptabilisée comme charge de la SELARL mais avait été comptabilisée comme avance de celle-ci au titre de l’activité BNC du docteur [V], et comme charge de l’activité BNC du docteur [V], ce qui avait engendré un déficit non commercial déclaré par le docteur [V] au titre de l’année 2014, permettant au couple [V] de minimiser le revenu de leur foyer fiscal. Le maintien des dénégations du couple [V] quant à la qualification d’une distribution de revenus, malgré les explications claires de l’administration fiscale dont il ressort notamment la caractérisation du bénéfice tiré par les époux [V] des choix comptables opérés, conduit à exclure l’hypothèse d’une erreur involontaire de leur part, reposant sur des orientations choisies par leur expert-comptable et relevant de sa propre initiative. Au contraire, ces circonstances établissent que le couple a cherché à maintenir le bénéfice qu’il avait tiré des modalités de sa déclaration de revenus, et affiché une volonté non-équivoque de défendre celle-ci, au risque de voir l’administration fiscale tirer toutes les conséquences de sa mauvaise foi. De fait, quand bien même Monsieur [V] exerce la profession de médecin-urologue, et doit être qualifié de profane sur le plan comptable, force est de constater que la qualification de revenus distribués de la somme de 67 996,66 euros ne résulte pas de l’écriture comptable de la société Acodit, mais de l’absence de facturation par le docteur [V] de la mise à disposition de personnels au profit de la SELARL docteur [B] [V], le couple [V] ayant pu ainsi déduire un déficit non commercial de ses revenus imposables au titre de l’année 2014. Or, M. et Mme [V] n’établissent pas, ni même n’allèguent, que la société Acodit aurait eu pour mission de procéder aux facturations pour le compte du docteur [V], si bien que ce dernier ne pouvait ignorer que personne ne procédait à ces facturations. D’ailleurs, et au surplus, dans le cadre de la présente instance, M. et Mme [V] ne contestent plus la qualification de revenus distribués, se bornant à contester la qualification d’avantage occulte. S’agissant de cette qualification, il résulte également des éléments recueillis dans le cadre de la procédure administrative qu’à supposer que la société Acodit ait commis une faute en n’exécutant pas son obligation de conseil concernant les conséquences de l’absence de mention de l’existence d’une distribution de 67 996,66 euros dans la déclaration d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016, celle-ci n’est pas la cause des préjudices allégués par M. et Mme [V], qui ne pouvaient ignorer, au regard du montant concerné, que la déclaration de revenus de leur foyer fiscal, qu’ils ont à tout le moins signée à défaut de l’avoir eux-mêmes remplie, ne mentionnait pas cette distribution de 67 996,66 euros. Il résulte de ce qui précède que si le cabinet Acodit échoue à rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de conseil, il n’en demeure pas moins établi que les époux [V] suivaient une orientation délibérée et avisée tendant à préserver un avantage occulte, comme l’a qualifié le tribunal administratif, non sans avoir caractérisé, au surplus, leur mauvaise foi. Par conséquent, les demandes formées par les époux [V] et la Selarl docteur [B] [V] découlant de l’écriture comptable de la somme de 67 996, 66 € seront rejetées en l’absence de lien de causalité entre l’inexécution de ses obligations par l’expert-comptable et les préjudices invoqués. B/ Sur le boni de liquidation Il ressort de courriers produits par Monsieur [V], et émis par la société Acodit, qu’elle a commis une erreur en partie à l’origine du rehaussement relatif au boni de liquidation. Pour autant, il s’évince de la proposition de rectification émise par l’administration fiscale en date du 12 juillet 2019 et du jugement du tribunal administratif en date du 20 avril 2023, que si M. [V] soutenait qu’il n’avait pas appréhendé le boni de liquidation présenté par la SELARL docteur [B] [V] avant le 31 décembre 2017, il n’établissait pas l’existence d’un transfert de fonds postérieurement à cette date. Par ailleurs, si une partie de cette somme correspond à des mouvements financiers opérés entre deux comptes ouverts auprès de la SELARL docteur [B] [V], dont M. et Mme [V] pourraient soutenir dans le cadre de la présente instance ne pas en avoir eu connaissance, ce qui est déjà surprenant dès lors que le compte crédité est le compte courant de M. [V], une somme de 95 756,63 euros a été directement appréhendée par M. [V], le service vérificateur du Trésor public ayant constaté l’extinction d’une créance de la SELARL docteur [B] [V] à l’égard de M. [V] à hauteur de cette somme, portée au débit du compte DOSSIER SUISSE. S’il a été soutenu au cours de la procédure de rectification que cette créance correspondait à la prise en charge par la société de frais liés à l’exercice à titre individuel par M. [V] d’une activité de chirurgien urologue en Suisse, aucune pièce n’a été versée aux débats pour l’établir. En tout état de cause, cette argumentation ne fait que confirmer que M. [V] a directement perçu cette somme. Dès lors, M. et Mme [V], qui avaient appréhendé directement une somme de 95 756,63 euros, ne pouvaient ignorer, nonobstant leur qualité de profane, que celle-ci, au regard de son montant, devait être déclarée à l’administration fiscale dans le cadre de leur déclaration de revenus au titre de l’année 2017, qu’ils ont a minima signée. Ainsi, les fautes qu’aurait commises la société Acodit dans la tenue des comptes de la SELARL docteur [B] [V] ou au titre des déclarations à l’administration fiscale auxquelles cette dernière était tenue ne sont pas la cause du préjudice des époux [V] résultant de cette omission dans la déclaration de revenus de leur foyer fiscal, qu’ils ne pouvaient ignorer compte tenu de son montant. Dans ces conditions, en l’absence de lien de causalité caractérisé entre les fautes reprochées à la société Acodit et les préjudices invoqués par les demandeurs, la responsabilité contractuelle de l’expert comptable, qui suppose la démonstration d’une faute, mais aussi d’un lien de causalité entre cette faute et les préjudices allégués, n’est pas engagée. En l’occurrence, l’ensemble des demandes formées par les époux [V] et la Selarl docteur [B] [V], au titre de la réparation de leurs préjudices matériels et immatériels, et des frais de procédure devant les juridictions administratives reposent sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SARL Acodit. Par conséquent, l’ensemble des demandes formées par Monsieur et Madame [V], et par la Selarl docteur [B] [V], sera rejeté. II/ Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Selarl docteur [B] [V], Monsieur et Madame [V], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. La solution du litige conduit à accorder à la société Acodit une indemnité pour frais de procès à la charge de Monsieur [V], Madame [V] et la Selarl docteur [B] [V] in solidum qu'il paraît équitable de fixer à une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire d'autres applications de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, eu égard à la solution du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Déboute la Selarl docteur [B] [V], Monsieur [B] [V] et Madame [M] [R] épouse [V] de l’ensemble de leurs demandes ; Met les dépens à la charge de la Selarl docteur [B] [V], Monsieur [B] [V] et Madame [M] [R] épouse [V] in solidum ; Condamne la Selarl docteur [B] [V], Monsieur [B] [V] et Madame [M] [R] épouse [V] in solidum à payer à la SARL Acodit une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 05 Juin 2025 DOSSIER : N° RG 23/04222 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SJTG NAC: 63C TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE JUGEMENT DU 05 Juin 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré PRESIDENT : Madame GABINAUD, Vice-Président ASSESSEURS : M. LE GUILLOU, Vice-Président Monsieur SINGER, Juge GREFFIER lors du prononcé :Madame RIQUOIR DEBATS Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 20 Mars 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour JUGEMENT Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame Gabinaud Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [B] [V] SELARL, RCS AUCH [Numéro identifiant 9], prise en la personne de Monsieur [B] [V] es-qualité de liquidateur., dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 7] représentée par Maître Thierry LANGE , avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 324 Mme [M] [R] épouse [V] née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] - [Localité 8] représentée par Maître Thierry LANGE , avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 324 M. [B] [V] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] - [Localité 8] représenté par Maître Thierry LANGE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 324 DEFENDERESSE S.A.R.L. ACODIT, RCS Toulouse 393 825 500, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6] représentée par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 441, Maître Maxime DELHOMME de la SCP DELHOMME, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant EXPOSE DU LITIGE Madame [M] [R] épouse [V] et Monsieur [B] [V] ont confié à la SARL Acodit, société d'expertise comptable, l'établissement de leurs déclarations auprès des services fiscaux. Monsieur [B] [V], médecin-urologue, a également donné mandat à la SARL Acodit pour tenir les comptes de la Selarl docteur [B] [V], constituée le 1er novembre 2013 et mise en liquidation amiable le 31 décembre 2016. Le 12 juillet 2019, l'administration fiscale a adressé une proposition de rectification des déclarations des revenus des époux [V] au titre des années 2016 et 2017, et une proposition semblable a été adressée à la Selarl docteur [B] [V] après vérification de sa comptabilité pour l’exercice 2017. Les époux [V] ont formé une réclamation auprès de l'administration fiscale, qui a été rejetée. A l’issue des réclamations préalables auprès de l’administration fiscale, les rehaussements ont été maintenus. Les époux [V] ont engagé une procédure devant le tribunal administratif de Pau aux fins de voir prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017. Cette requête a été rejetée par jugement du 20 avril 2023. La Selarl docteur [B] [V] a déposé une requête et un mémoire les 27 août 2021 et 11 juillet 2022 devant le tribunal administratif de Pau aux fins de voir prononcer une décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017. Cette requête a de même été rejetée par jugement du 20 avril 2023. Le 22 mai 2023, l'administration fiscale a mis en demeure les époux [V] aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 132 756 euros et la société docteur [B] [V] de lui régler la somme de 8 117 euros. Par acte de commissaire de justice signifié le 17 octobre 2023, Madame [M] [V], Monsieur [B] [V] et la Selarl docteur [B] [V] ont fait assigner la société d'expertise comptable Acodit devant la présente juridiction afin d'obtenir : - Devant le juge de la mise en état une provision au titre des pénalités sur les rehaussements de l'impôt sur le revenu du couple des années 2016 et 2017 et sur les déclarations de l'impôt sur les sociétés pour les exercices 2016 - 2017, d'un préjudice lié à la non-application de l'abattement et à l’application de la majoration et de préjudices moraux ; et d'autre part la désignation d'un expert-comptable avec une mission portant sur les exercices 2016 et 2017 ; - Devant le tribunal, qu'il conserve sa compétence à la suite des opérations d'expertise et condamne la société défenderesse à les indemniser de leurs frais exposés devant les juridictions administratives et judiciaires. Par ordonnance du 16 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de provision et d'expertise formées par la Selarl docteur [B] [V], Mme [M] [V] et M. [B] [V]. La clôture de la mise en état est intervenue le 4 février 2025 par ordonnance du même jour. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 20 mars 2025 et mise en délibéré, à l'issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 22 mai 2025 puis prorogé au 5 juin 2025. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024, les consorts [V] et la société Docteur [B] [V] sollicitent du tribunal de : - Débouter la société Acodit de l'ensemble de ses prétentions ; - Condamner la société Acodit à payer à Madame [M] [V] et à Monsieur [B] [V] les sommes de : * 6 622 € au titre des pénalités sur le rehaussement de l'impôt sur le revenu de 2016, * 5 447 € au titre des pénalités sur le rehaussement de l'impôt sur le revenu de 2017, * 19 889,04 € au titre du préjudice lié à la non-application de l'abattement et de la majoration, * 3 000 € chacun au titre de leur préjudice moral ; - Condamner la société Acodit à payer à la Selarl docteur [B] [V], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [B] [V] les sommes de : * 314 € au titre des pénalités sur les déclarations de l'impôt sur les sociétés pour les exercices 2016 - 2017, * 3 000 € au titre du préjudice dû à la perte de temps engendré par le temps passé dans les différentes procédures en contestation ; - Condamner la Sarl Acodit à payer à Madame [M] [V], Monsieur [B] [V] et la Selarl docteur [B] [V], chacun la somme de 2 000 € à titre d'indemnités au titre des frais de justice engagés dans le cadre des procédures administratives; - Condamner la Sarl Acodit aux dépens ; - Condamner la Sarl Acodit à leur payer à chacun la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement. Au soutien de leur demande principale, les consorts [V] font valoir, au visa de l'article 155 du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable, que le cabinet Acodit a commis des erreurs dans l'appréciation des déclarations qui ont conduit aux différents rehaussements de l'administration fiscale. Ils rappellent que le cabinet Acodit avait pour mission la tenue des comptes et déclarations fiscales et comptables de la société docteur [B] [V]. Selon eux, le cabinet Acodit avait une mission élargie au conseil juridique pour la société docteur [B] [V] en ce qu'il pouvait procéder au paiement pour le compte de la société, aux acomptes de l'impôt sur les sociétés et aux formalités pour l'approbation des comptes annuels. Ils soutiennent que le comptable a commis une faute dans les exercices 2016 et 2017 en compensant directement le compte courant de Monsieur [V] avec les réserves de la société de sorte que l'administration fiscale a considéré qu'il s'agissait d'une distribution de revenu qui ne figurait pas dans la déclaration d'impôt sur les sociétés ni dans la déclaration personnelle de Monsieur [V]. L'administration fiscale a ainsi conclu que le prélèvement sur le poste “autres réserves” d'un montant de 67 996,66 € au titre de l'année 2016 constituait des revenus distribués sous la forme d'un avantage occulte au bénéfice de Monsieur [V]. Cette qualification d'avantage occulte a eu pour effet, d'une part, une perte de l'abattement de 40% applicable en matière de distribution de dividendes régulière et afférent à l'impôt sur le revenu, et d'autre part une majoration fictive de la distribution de dividende par 1,25 inapplicable en cas de distributions régulières. Pour l'exercice de 2017, les époux [V] exposent que l'administration fiscale a pu considérer que Monsieur [V] a appréhendé un boni de liquidation à hauteur de 128 260 € constitutif de revenus distribués à son bénéfice. Ils observent que la société Acodit a commis plusieurs manquements. D'abord, ils font valoir que les enregistrements comptables ne sont pas appuyés de pièces justificatives, puis que le retard entre la rédaction des statuts et l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la Selarl docteur [B] [V] est le fait exclusif du cabinet Acodit, rédacteur d'acte. Ensuite, ils soutiennent que le comptable a pris des initiatives en matière de traitement et d'enregistrement comptables sans les informer des probables conséquences qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel. Enfin, ils lui reprochent l'absence de formalisme postérieur à la distribution de réserve et son manque de réactivité. S'agissant de la réparation, ils soutiennent que Monsieur [V] a vainement sollicité le cabinet d'expertise comptable Acodit pour qu'il procède à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance. Par ailleurs, ils précisent qu'il est de jurisprudence constante que le montant des impositions mises à la charge de l'entreprise à la suite d'un redressement fiscal dont celle-ci impute la responsabilité à l'expert-comptable ne constitue jamais un préjudice réparable mais que les intérêts de retard mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale constituent un préjudice réparable. En ce sens, les époux [V] n'imputent pas au cabinet Acodit le montant du rehaussement de l'impôt par l'administration fiscale mais demandent la réparation des frais, intérêts et pénalités de retard. En outre, ils constatent que l'irrégularité de la distribution a abouti à une imposition définitive plus élevée que si elle avait été régulière et soutiennent que la différence d'imposition entre la distribution considérée comme occulte par l'administration fiscale et la distribution qui aurait été réalisée de manière régulière résulte directement de la faute du cabinet Acodit, et constitue de ce fait un préjudice réparable d'un montant égal à la différence susvisée, soit un montant de 19 889,04 euros (49 943,55 - 30 054,51). Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la société Acodit sollicite du tribunal de : - Débouter la Selarl docteur [B] [V], radiée, ainsi que Madame [M] [V] et Monsieur [B] [V] de leurs demandes ; En tout état de cause : - Ne pas ordonner l'exécution provisoire ; - Condamner la Selarl docteur [B] [V], radiée, ainsi que Madame [M] [V] et Monsieur [B] [V] au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de sa demande de rejet, la société Acodit affirme ne pas avoir commis de faute puisque les rehaussements étaient justifiés par les décisions du docteur [V] et non par les décisions de l'expert-comptable. En ce sens, elle observe que la proposition de facturation qui aurait permis de solder l'avance consentie par la Selarl docteur [B] [V] à son dirigeant a été faite au docteur [V], qui l'a refusée au regard de son impact sur son imposition personnelle. Elle expose que le refus de supporter une imposition personnelle supplémentaire étant acté, les charges correspondantes ne pouvaient pas être comptabilisées une deuxième fois au sein de la Selarl docteur [B] [V], sauf à permettre une double déduction fiscale à laquelle il était inenvisageable que l'expert-comptable se prête. Elle note enfin que la nécessité de solder l'avance consentie s'imposait au regard du risque pénal encouru par le dirigeant de la société [V], au sein de laquelle l'existence d'un compte courant débiteur du dirigeant constitue une anomalie susceptible de caractériser un abus de biens sociaux. Par ailleurs, elle soutient que sa mission excluait l'établissement des pièces comptables. Elle ajoute que les chevauchements des modalités d'exercice professionnel du docteur sont à l'origine directe des redressements fiscaux, le docteur ayant successivement exercé à titre individuel dans le cadre du régime fiscal des bénéfices non commerciaux, avant de poursuivre son activité en Suisse, et enfin d'exercer au sein de la Selarl docteur [B] [V]. Compte tenu de l'obtention tardive de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la Selarl docteur [B] [V], le 9 octobre 2014, l'inscription de certaines charges exposées par elle au début de son activité n'a pu être faite immédiatement dans la comptabilité de cette société et les charges ont, à titre transitoire, continué à être imputées comptablement sur l'activité des bénéfices non commerciaux. En ce sens, elle affirme ne pas être responsable de ce retard entre la rédaction des statuts et l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Par ailleurs, la société Acodit note que l'impôt était dû de toute manière de sorte qu'il ne peut être indemnisé et que le surcoût fiscal allégué à titre de préjudice est exclusivement lié au choix délibéré du docteur [V] de ne pas tenir compte de cette opération dans son imposition personnelle. Elle ajoute que, compte tenu de la probabilité quasi-certaine du dommage constitué par le redressement fiscal et en l'absence de " chance raisonnable", aucune indemnisation ne peut être imputée au cabinet Acodit. Elle précise qu'il n'y a pas davantage de responsabilité possible de la société Acodit en ce qui concerne la taxation du boni de liquidation qui était imposable entre les mains du docteur [B] [V] du fait de sa décision de dissoudre de manière anticipée la Selarl créée trois ans auparavant. Elle ajoute que le docteur a appréhendé le boni de liquidation par anticipation sans consulter la société Acodit. S'agissant du préjudice moral, elle affirme qu'il n'est pas étayé dans son principe ni dans son montant. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens. MOTIFS L’article 1217 du code civil dispose : “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.” L’article 1231-1 du même code précise : “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.” En application de ces textes l’expert-comptable engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de son client en cas de manquement à ses obligations professionnelles. Il est tenu à une obligation de moyens, étant observé qu’il agit sans lien de subordination à l’égard de son client, auquel il offre une prestation intellectuelle. Au-delà du périmètre de sa mission, la caractérisation de la faute de l’expert-comptable dépend des usages de la profession, l’expert-comptable devant se comporter comme un professionnel normalement diligent et compétent. En tout état de cause, l’expert-comptable est tenu à un devoir de conseil à l’égard de son client, supposé profane, et dont les éventuelles compétences n’ont pas pour conséquence de le décharger de cette obligation. I / Sur la responsabilité du cabinet Acodit En l’espèce, les demandeurs reprochent deux fautes au cabinet Acodit : -le fait d’avoir procédé à la compensation du compte courant de Monsieur [V] avec la réserve de la société au lieu d’établir une facturation du montant des salaires réglés par la société, de sorte qu’aucune distribution n’a fait l’objet d’une quelconque déclaration, situation caractérisant des revenus distribués sous la forme d’un avantage occulte selon l’administration fiscale. Cette écriture comptable concerne une somme de 67 996, 66 €. -le fait que l’administration fiscale a considéré que Monsieur [V] avait perçu un boni de liquidation de 128 260 € constituant des revenus distribués à son bénéfice au titre de l’année 2017, qui auraient dû faire l’objet d’une déclaration par la Selarl docteur [B] [V] auprès du service des impôts des entreprises (SIE) d’[Localité 7] et du versement d’un prélèvement forfaitaire non libératoire. A/ Sur l’écriture comptable de la somme de 67 996, 66 € Les demandeurs soutiennent que la société Acodit a commis des fautes, d’une part, en compensant le compte courant de M. [V] avec les réserves de la société, d’autre part, en ne mentionnant aucune information relative à l’existence de cette distribution dans la déclaration d’impôt sur les sociétés, ce qui a entraîné la qualification d’avantage occulte. Le traitement comptable de la somme de 67 996, 66 € et ses conséquences ne font l’objet d’aucune contestation, mais l’expert-comptable soutient qu’ils relèvent de décisions de son client, à l’issue de l’exécution de son obligation de conseil, et ne peuvent donc lui être reprochés alors qu’il ne peut pas s’immiscer dans la vie de la société. La charge de la preuve de l’exécution de l’obligation de conseil incombe à l’expert comptable. De même, il appartient à la société Acodit d’établir les éventuelles consignes qui lui auraient été données par son client, ne tenant pas compte de ses conseils. En l’occurrence, la société Acodit ne produit aucune pièce permettant de connaître les options déclaratives qu’elle aurait proposées à Monsieur [V], ou encore les consignes qu’elle aurait reçues de ce dernier à l’issue de leurs échanges. Notamment, l’affirmation selon laquelle elle aurait proposé à Monsieur [V] une écriture alternative à celle qu’elle a passée, qu’il aurait refusée, n’est corroborée par aucun élément probatoire. Au contraire, dans son courrier du 28 juin 2022, en réponse à une lettre de Monsieur [V] qui indique sans ambiguïté : “vous avez, sans mon accord, soldé mon compte courant par les réserves de la société, ce qui est interprété par les services fiscaux comme un choix de ma part. Cette opération me porte un préjudice dont je vous impute la responsabilité.”, le cabinet Acodit, loin de contester ces affirmations, a répondu : “Pour l’instant, il n’est pas dit que l’administration fiscale obtienne satisfaction. [...] Sachez que si l’administration fiscale obtient satisfaction, malgré l’argumentation présentée par Maître Nassiet [l’avocat de Monsieur [V]], je prendrais mes responsabilités par rapport aux redressements liés au montant de 67 996, 66 € imputé sur le compte ‘autres réserves’, tout en ayant le sentiment d’avoir fait mon travail sur votre dossier.” Pour autant, les pièces produites par les demandeurs et relatives à la procédure menée devant l’administration fiscale puis devant le tribunal administratif, renseignent sur le positionnement de Monsieur et Madame [V], et permettent de percevoir les consignes prodiguées à l’expert comptable, ainsi que le caractère délibéré des choix opérés par Monsieur [V], lequel était manifestement guidé par la recherche du gain obtenu sur le plan fiscal. A cet égard, il sera retenu que le manquement de l’expert comptable n’est pas à l’origine du préjudice reproché par les demandeurs, en ce que ceux-ci, quels qu’aient été les conseils que pouvait prodiguer le professionnel du chiffre, recherchaient une optimisation fiscale en toute mauvaise foi. En effet, il ressort des pièces du dossier, notamment du rejet de la réclamation de M. et Mme [V] en date du 7 décembre 2021, pages 4 et 5, ainsi que du jugement du tribunal administratif en date du 20 avril 2023, que M. et Mme [V] ont soutenu tout au long de la procédure de rectification jusque devant le tribunal administratif que la somme de 67 996,66 euros débitée du compte “Autres réserves” et créditée sur le compte “BNC [B] [V]” correspondait non pas à des revenus distribués, mais au remboursement d’une dette de la SELARL docteur [B] [V] à l’égard de M. [V] qui avait réglé, au début de l’existence de la SELARL, toutes les charges relatives aux salariés travaillant pour la société. Il ressort des même pièces que l’administration fiscale puis le tribunal administratif n’ont pas retenu cette analyse dès lors que le docteur [B] [V] n’avait jamais facturé à la SELARL docteur [B] [V] la mise à disposition de personnels qui étaient encore ses propres salariés, si bien que cette charge n’avait pas pu être comptabilisée comme charge de la SELARL mais avait été comptabilisée comme avance de celle-ci au titre de l’activité BNC du docteur [V], et comme charge de l’activité BNC du docteur [V], ce qui avait engendré un déficit non commercial déclaré par le docteur [V] au titre de l’année 2014, permettant au couple [V] de minimiser le revenu de leur foyer fiscal. Le maintien des dénégations du couple [V] quant à la qualification d’une distribution de revenus, malgré les explications claires de l’administration fiscale dont il ressort notamment la caractérisation du bénéfice tiré par les époux [V] des choix comptables opérés, conduit à exclure l’hypothèse d’une erreur involontaire de leur part, reposant sur des orientations choisies par leur expert-comptable et relevant de sa propre initiative. Au contraire, ces circonstances établissent que le couple a cherché à maintenir le bénéfice qu’il avait tiré des modalités de sa déclaration de revenus, et affiché une volonté non-équivoque de défendre celle-ci, au risque de voir l’administration fiscale tirer toutes les conséquences de sa mauvaise foi. De fait, quand bien même Monsieur [V] exerce la profession de médecin-urologue, et doit être qualifié de profane sur le plan comptable, force est de constater que la qualification de revenus distribués de la somme de 67 996,66 euros ne résulte pas de l’écriture comptable de la société Acodit, mais de l’absence de facturation par le docteur [V] de la mise à disposition de personnels au profit de la SELARL docteur [B] [V], le couple [V] ayant pu ainsi déduire un déficit non commercial de ses revenus imposables au titre de l’année 2014. Or, M. et Mme [V] n’établissent pas, ni même n’allèguent, que la société Acodit aurait eu pour mission de procéder aux facturations pour le compte du docteur [V], si bien que ce dernier ne pouvait ignorer que personne ne procédait à ces facturations. D’ailleurs, et au surplus, dans le cadre de la présente instance, M. et Mme [V] ne contestent plus la qualification de revenus distribués, se bornant à contester la qualification d’avantage occulte. S’agissant de cette qualification, il résulte également des éléments recueillis dans le cadre de la procédure administrative qu’à supposer que la société Acodit ait commis une faute en n’exécutant pas son obligation de conseil concernant les conséquences de l’absence de mention de l’existence d’une distribution de 67 996,66 euros dans la déclaration d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016, celle-ci n’est pas la cause des préjudices allégués par M. et Mme [V], qui ne pouvaient ignorer, au regard du montant concerné, que la déclaration de revenus de leur foyer fiscal, qu’ils ont à tout le moins signée à défaut de l’avoir eux-mêmes remplie, ne mentionnait pas cette distribution de 67 996,66 euros. Il résulte de ce qui précède que si le cabinet Acodit échoue à rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de conseil, il n’en demeure pas moins établi que les époux [V] suivaient une orientation délibérée et avisée tendant à préserver un avantage occulte, comme l’a qualifié le tribunal administratif, non sans avoir caractérisé, au surplus, leur mauvaise foi. Par conséquent, les demandes formées par les époux [V] et la Selarl docteur [B] [V] découlant de l’écriture comptable de la somme de 67 996, 66 € seront rejetées en l’absence de lien de causalité entre l’inexécution de ses obligations par l’expert-comptable et les préjudices invoqués. B/ Sur le boni de liquidation Il ressort de courriers produits par Monsieur [V], et émis par la société Acodit, qu’elle a commis une erreur en partie à l’origine du rehaussement relatif au boni de liquidation. Pour autant, il s’évince de la proposition de rectification émise par l’administration fiscale en date du 12 juillet 2019 et du jugement du tribunal administratif en date du 20 avril 2023, que si M. [V] soutenait qu’il n’avait pas appréhendé le boni de liquidation présenté par la SELARL docteur [B] [V] avant le 31 décembre 2017, il n’établissait pas l’existence d’un transfert de fonds postérieurement à cette date. Par ailleurs, si une partie de cette somme correspond à des mouvements financiers opérés entre deux comptes ouverts auprès de la SELARL docteur [B] [V], dont M. et Mme [V] pourraient soutenir dans le cadre de la présente instance ne pas en avoir eu connaissance, ce qui est déjà surprenant dès lors que le compte crédité est le compte courant de M. [V], une somme de 95 756,63 euros a été directement appréhendée par M. [V], le service vérificateur du Trésor public ayant constaté l’extinction d’une créance de la SELARL docteur [B] [V] à l’égard de M. [V] à hauteur de cette somme, portée au débit du compte DOSSIER SUISSE. S’il a été soutenu au cours de la procédure de rectification que cette créance correspondait à la prise en charge par la société de frais liés à l’exercice à titre individuel par M. [V] d’une activité de chirurgien urologue en Suisse, aucune pièce n’a été versée aux débats pour l’établir. En tout état de cause, cette argumentation ne fait que confirmer que M. [V] a directement perçu cette somme. Dès lors, M. et Mme [V], qui avaient appréhendé directement une somme de 95 756,63 euros, ne pouvaient ignorer, nonobstant leur qualité de profane, que celle-ci, au regard de son montant, devait être déclarée à l’administration fiscale dans le cadre de leur déclaration de revenus au titre de l’année 2017, qu’ils ont a minima signée. Ainsi, les fautes qu’aurait commises la société Acodit dans la tenue des comptes de la SELARL docteur [B] [V] ou au titre des déclarations à l’administration fiscale auxquelles cette dernière était tenue ne sont pas la cause du préjudice des époux [V] résultant de cette omission dans la déclaration de revenus de leur foyer fiscal, qu’ils ne pouvaient ignorer compte tenu de son montant. Dans ces conditions, en l’absence de lien de causalité caractérisé entre les fautes reprochées à la société Acodit et les préjudices invoqués par les demandeurs, la responsabilité contractuelle de l’expert comptable, qui suppose la démonstration d’une faute, mais aussi d’un lien de causalité entre cette faute et les préjudices allégués, n’est pas engagée. En l’occurrence, l’ensemble des demandes formées par les époux [V] et la Selarl docteur [B] [V], au titre de la réparation de leurs préjudices matériels et immatériels, et des frais de procédure devant les juridictions administratives reposent sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SARL Acodit. Par conséquent, l’ensemble des demandes formées par Monsieur et Madame [V], et par la Selarl docteur [B] [V], sera rejeté. II/ Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Selarl docteur [B] [V], Monsieur et Madame [V], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. La solution du litige conduit à accorder à la société Acodit une indemnité pour frais de procès à la charge de Monsieur [V], Madame [V] et la Selarl docteur [B] [V] in solidum qu'il paraît équitable de fixer à une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire d'autres applications de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, eu égard à la solution du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Déboute la Selarl docteur [B] [V], Monsieur [B] [V] et Madame [M] [R] épouse [V] de l’ensemble de leurs demandes ; Met les dépens à la charge de la Selarl docteur [B] [V], Monsieur [B] [V] et Madame [M] [R] épouse [V] in solidum ; Condamne la Selarl docteur [B] [V], Monsieur [B] [V] et Madame [M] [R] épouse [V] in solidum à payer à la SARL Acodit une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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