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Décision de justice

Cour d'appel de Cayenne, Chambre Civile, 15 mai 2025, n° 24/00118

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE





Par acte du 26 mars 2024, la SA BOURSORAMA relevait appel du jugement rendu le 20 juillet 2023 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne lequel déclarait irrecevables les demandes de la société BOURSORAMA BANQUE,



Le 26 avril 2024, en l'absence de constitution de l'intimé, avis était donné à l'appelante d'avoir à signifier la déclaration d'appel, dans le mois de l'avis transmis par le greffe, laquelle y procédait le 22 mai 2024 par remise de l'acte en étude du commissaire de justice.



Le 24 mai 2024, la SA BOURSORAMA BANQUE déposait ses premières conclusions signifiées le 22 mai 2024,



Le 17 juin 2024, Mme [J] [E] se constituait.



Par conclusions d'incident du 21 août 2024, Madame [E], au visa de l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel, de l'article 902 du code de procédure civile demande de:



- Constater l'absence de déclaration d'appel

- dire en conséquence caduque l'appel



A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que la société B BOURSORAMA BANQUE à signifier l'accusé de réception d'appel édité sur le RPVA au moment de la saisie et non la déclaration d'appel communiqué par le greffe, de sorte qu'aucune signification de la déclaration d'appel est intervenue.



Par conclusions d'incident du 8 novembre 2024, la SA BOURSORAMA BANQUE au visa de l'article 114 et suivants, 902,908 et 910 du code de procédure demande de :



- Dire mal fonder l'incident, 

- Débouter Madame [E], en l'absence de grief,

- Lui allouer une indemnité de procédure de 500 €.



À l'appui de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle a signifié un document informatique

comportant toutes les informations nécessaires, ainsi que ses conclusions et le bordereau de ses pièces, que l'intimée qui a pu se constituer, ne démontre aucun grief.



Sur ce, le conseiller de la mise en état 



Il résulte des articles 748-3, 900 et 901 du code de procédure civile et de l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 (anciennement article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011) relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, que l'appel est formé par une déclaration remise au greffe et qu'il est attesté de cette remise, lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, par un avis électronique de réception adressé par le greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message, dont l'édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier.



Ainsi, il résulte, d'une part, des articles 900 et 901 du code de procédure civile que l'appel est formé par une déclaration unilatérale remise au greffe d'une cour d'appel et, d'autre part, de l'article 748-3 du même code que, lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, la remise de cette déclaration d'appel est attestée par un avis électronique de réception adressé par le destinataire.



Dès lors, la déclaration d'appel, par application de l'article 901 en son dernier alinéa, n'acquiert une telle valeur que dès lors qu'elle est effectivement remis au greffe de

la cour devant laquelle ce recours est formé, qu'antérieurement elle n'a de valeur que preuve de l'envoi. 



En conséquence, le document annexé aux actes de signification accomplis en application de l'article 902 du code de procédure civile consistait, non pas en un récapitulatif de la déclaration d'appel, émis en application de l'article 8 de l'arrêté susmentionné, mais en un document qui ne confirmait pas la réception par le greffe de l'acte d'appel, par suite, la signification intervenue le 22 mai 2024 ne saurait valoir signification de la déclaration d'appel, qui ne peut être couverte au visa de l'article 114 du Code de procédure civile par une absence de grief, au motif, qu'il ne s'agit pas une irrégularité d'un acte de procédure mais d'une absence de signification d'un acte de procédure. 



Par suite, il convient de dire caduque la déclaration d'appel.



Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'article 700 du Code de procédure civile 



Succombant, la SAS BOURSORAMA BANQUE supportera les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La présidente de chambre en charge de la mise en état, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposions au greffe



Vu l'article 902 du Code de procédure civile 



Vu l'article 8 du décret du 20 mai 2020, 



Constate l'absence de signification de la déclaration d'appel,



Constate la caducité de l'appel



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile 



Condamne la SAS BOURSORAMA BANQUE aux entiers dépens. 



En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Albertine LOUDAC, greffier.





Le Greffier La Présidente de chambre 

chargée de la mise en état



Albertine LOUDAC Aurore BLUM
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Civile









Ordonnance n° 27/2025



N° RG 24/00118 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJGM



Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 20 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/00275



ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 15 Mai 2025







S.A. BOURSORAMA

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Virginie FETTLER, avocat au barreau de GUYANE





APPELANT

Madame [J] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Charles NEGUEDE, avocat au barreau de GUYANE





INTIME

Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffier présente lors des débats et de Albertine LOUDAC, présente ors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 30 Janvier 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 15 Mai 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :



EXPOSE DU LITIGE





Par acte du 26 mars 2024, la SA BOURSORAMA relevait appel du jugement rendu le 20 juillet 2023 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne lequel déclarait irrecevables les demandes de la société BOURSORAMA BANQUE,



Le 26 avril 2024, en l'absence de constitution de l'intimé, avis était donné à l'appelante d'avoir à signifier la déclaration d'appel, dans le mois de l'avis transmis par le greffe, laquelle y procédait le 22 mai 2024 par remise de l'acte en étude du commissaire de justice.



Le 24 mai 2024, la SA BOURSORAMA BANQUE déposait ses premières conclusions signifiées le 22 mai 2024,



Le 17 juin 2024, Mme [J] [E] se constituait.



Par conclusions d'incident du 21 août 2024, Madame [E], au visa de l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel, de l'article 902 du code de procédure civile demande de:



- Constater l'absence de déclaration d'appel

- dire en conséquence caduque l'appel



A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que la société B BOURSORAMA BANQUE à signifier l'accusé de réception d'appel édité sur le RPVA au moment de la saisie et non la déclaration d'appel communiqué par le greffe, de sorte qu'aucune signification de la déclaration d'appel est intervenue.



Par conclusions d'incident du 8 novembre 2024, la SA BOURSORAMA BANQUE au visa de l'article 114 et suivants, 902,908 et 910 du code de procédure demande de :



- Dire mal fonder l'incident, 

- Débouter Madame [E], en l'absence de grief,

- Lui allouer une indemnité de procédure de 500 €.



À l'appui de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle a signifié un document informatique

comportant toutes les informations nécessaires, ainsi que ses conclusions et le bordereau de ses pièces, que l'intimée qui a pu se constituer, ne démontre aucun grief.



Sur ce, le conseiller de la mise en état 



Il résulte des articles 748-3, 900 et 901 du code de procédure civile et de l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 (anciennement article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011) relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, que l'appel est formé par une déclaration remise au greffe et qu'il est attesté de cette remise, lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, par un avis électronique de réception adressé par le greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message, dont l'édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier.



Ainsi, il résulte, d'une part, des articles 900 et 901 du code de procédure civile que l'appel est formé par une déclaration unilatérale remise au greffe d'une cour d'appel et, d'autre part, de l'article 748-3 du même code que, lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, la remise de cette déclaration d'appel est attestée par un avis électronique de réception adressé par le destinataire.



Dès lors, la déclaration d'appel, par application de l'article 901 en son dernier alinéa, n'acquiert une telle valeur que dès lors qu'elle est effectivement remis au greffe de

la cour devant laquelle ce recours est formé, qu'antérieurement elle n'a de valeur que preuve de l'envoi. 



En conséquence, le document annexé aux actes de signification accomplis en application de l'article 902 du code de procédure civile consistait, non pas en un récapitulatif de la déclaration d'appel, émis en application de l'article 8 de l'arrêté susmentionné, mais en un document qui ne confirmait pas la réception par le greffe de l'acte d'appel, par suite, la signification intervenue le 22 mai 2024 ne saurait valoir signification de la déclaration d'appel, qui ne peut être couverte au visa de l'article 114 du Code de procédure civile par une absence de grief, au motif, qu'il ne s'agit pas une irrégularité d'un acte de procédure mais d'une absence de signification d'un acte de procédure. 



Par suite, il convient de dire caduque la déclaration d'appel.



Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'article 700 du Code de procédure civile 



Succombant, la SAS BOURSORAMA BANQUE supportera les dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS 



La présidente de chambre en charge de la mise en état, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposions au greffe



Vu l'article 902 du Code de procédure civile 



Vu l'article 8 du décret du 20 mai 2020, 



Constate l'absence de signification de la déclaration d'appel,



Constate la caducité de l'appel



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile 



Condamne la SAS BOURSORAMA BANQUE aux entiers dépens. 



En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Albertine LOUDAC, greffier.





Le Greffier La Présidente de chambre 

chargée de la mise en état



Albertine LOUDAC Aurore BLUM

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Mise à jour de la source le 2025-06-12T22:00:00.000Z.