Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 5 juin 2025, n° 24/01235
IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [U] a bénéficié de prestations versées par l'assurance maladie entre le 17 janvier 2018 et le 2 décembre 2019 pour un montant de 2.775,37 euros. A la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié, le 4 septembre 2020, à M. [U], (le redevable) un indu portant sur la somme de 2.775,37 euros correspondant au trop perçu des prestations de santé sur la période des années 2018 et 2019. La caisse exposait que M. [U] n'avait séjourné en France que 35 jours au cours de l'année 2018 et 161 jours au cours de l'année 2019 soit moins de 6 mois sur chaque année civile. Son recours amiable ayant été implicitement rejeté le redevable a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 25 mai 2021. Par un jugement du 02 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - infirmé la notification de payer en date du 4 septembre 2020 d'un montant de 2.775,37 euros, - infirmé la mise en demeure en date du 10 mars 2022 d'un montant de 2.775,37 euros, - dit qu'en conséquence l'indu réclamé par la caisse d'assurance maladie des Yvelines n'était pas justifié, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à verser à Maître Joly, avocate de M. [U] la somme de 950 euros au titre des frais irrépétibles. La caisse a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; En conséquence - de confirmer l'indu à hauteur de la somme de 2 775,37 euros et de condamner le redevable à lui rembourser cette somme ; - de débouter le redevable de toutes ses demandes. Aux termes de ses conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le redevable demande à la cour: - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de juger nulle et en tout état de cause irrégulière la notification de l'indu effectuée par la caisse le 4 septembre 2024, - de juger nulle et en tout état de cause irrégulière la mise en demeure effectuée par la caisse le 10 mars 2022, - déclarer prescrite l'action en paiement et en recouvrement engagée par la caisse à l'encontre de M. [U] - de juger irrecevables les demandes en paiement et de remboursement formées par la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre de M. [U], - d'infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 2 février 2024 en ce qu'elle a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de remboursement de frais, Statuant à nouveau: - de condamner la caisse à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, - de condamner la caisse à lui verser la somme de 140 euros au titre des frais de santé avancés par celui-ci. En tout état de cause: - d'accorder à M. [U] les plus larges délais de paiement si la cour venait à entrer en voie de condamnation à son encontre, - de condamner la caisse à verser à Maître Joly la somme de 3000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel ou subsidiairement de la laisser à la charge du Trésor. A l'audience la cour a soulevé d'office la question de la recevabilité de l'appel interjeté par la caisse en raison du taux du ressort et invité les parties à produire leurs observations par note en délibéré. Le conseil de M. [U] a adressé une note en délibéré le 25 mars 2025. La caisse n'a pas répliqué.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel: M. [U] conclut à l'irrecevabilité de l'appel exposant que la demande principale formée par la caisse est inférieure au taux du ressort, et que la demande incidente, demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale est également inférieure au taux du ressort. La caisse n' a pas répondu. Sur ce : L'article R.211-3-25 du code de procédure civile dispose que 'Dans toutes les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf dispositions contraires, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros'. L'article 39 du code de procédure civile dispose que ' Sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsqu'aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort. Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages- intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale. En l'espèce la demande de la caisse devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles portait sur un indu d'un montant de 2.775,37 euros, qui est inférieur au taux du dernier ressort. Le redevable a formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale d'un montant de 3. 000 euros qui est inférieur au taux du dernier ressort ainsi qu'une demande en remboursement de la somme de 140 euros elle-même inférieure au taux du dernier ressort. En conséquence, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles était un jugement rendu en dernier ressort; l'appel formé par la caisse est irrecevable. La caisse sera condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 950 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens d'appel; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à payer à M. [U] une somme de 950 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88F Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 JUIN 2025 N° RG 24/01235 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPMR AFFAIRE : CPAM DES YVELINES C/ [P] [U] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° RG : 21/00602 Copies exécutoires délivrées à : Me Mylène BARRERE Me Valérie JOLY Copies certifiées conformes délivrées à : CPAM DES YVELINES [P] [U] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CPAM DES YVELINES prise ne la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, représentée par Me Mylène BARRERE avocate au barreau de Paris vestiaire : D2104, substituée par Me Lilia RAHMOUNI avocate au barreau de Paris. APPELANT **************** Monsieur [P] [U] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Valérie JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 295 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-005856 du 01/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [U] a bénéficié de prestations versées par l'assurance maladie entre le 17 janvier 2018 et le 2 décembre 2019 pour un montant de 2.775,37 euros. A la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié, le 4 septembre 2020, à M. [U], (le redevable) un indu portant sur la somme de 2.775,37 euros correspondant au trop perçu des prestations de santé sur la période des années 2018 et 2019. La caisse exposait que M. [U] n'avait séjourné en France que 35 jours au cours de l'année 2018 et 161 jours au cours de l'année 2019 soit moins de 6 mois sur chaque année civile. Son recours amiable ayant été implicitement rejeté le redevable a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 25 mai 2021. Par un jugement du 02 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - infirmé la notification de payer en date du 4 septembre 2020 d'un montant de 2.775,37 euros, - infirmé la mise en demeure en date du 10 mars 2022 d'un montant de 2.775,37 euros, - dit qu'en conséquence l'indu réclamé par la caisse d'assurance maladie des Yvelines n'était pas justifié, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à verser à Maître Joly, avocate de M. [U] la somme de 950 euros au titre des frais irrépétibles. La caisse a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; En conséquence - de confirmer l'indu à hauteur de la somme de 2 775,37 euros et de condamner le redevable à lui rembourser cette somme ; - de débouter le redevable de toutes ses demandes. Aux termes de ses conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le redevable demande à la cour: - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de juger nulle et en tout état de cause irrégulière la notification de l'indu effectuée par la caisse le 4 septembre 2024, - de juger nulle et en tout état de cause irrégulière la mise en demeure effectuée par la caisse le 10 mars 2022, - déclarer prescrite l'action en paiement et en recouvrement engagée par la caisse à l'encontre de M. [U] - de juger irrecevables les demandes en paiement et de remboursement formées par la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre de M. [U], - d'infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 2 février 2024 en ce qu'elle a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de remboursement de frais, Statuant à nouveau: - de condamner la caisse à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, - de condamner la caisse à lui verser la somme de 140 euros au titre des frais de santé avancés par celui-ci. En tout état de cause: - d'accorder à M. [U] les plus larges délais de paiement si la cour venait à entrer en voie de condamnation à son encontre, - de condamner la caisse à verser à Maître Joly la somme de 3000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel ou subsidiairement de la laisser à la charge du Trésor. A l'audience la cour a soulevé d'office la question de la recevabilité de l'appel interjeté par la caisse en raison du taux du ressort et invité les parties à produire leurs observations par note en délibéré. Le conseil de M. [U] a adressé une note en délibéré le 25 mars 2025. La caisse n'a pas répliqué. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel: M. [U] conclut à l'irrecevabilité de l'appel exposant que la demande principale formée par la caisse est inférieure au taux du ressort, et que la demande incidente, demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale est également inférieure au taux du ressort. La caisse n' a pas répondu. Sur ce : L'article R.211-3-25 du code de procédure civile dispose que 'Dans toutes les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf dispositions contraires, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros'. L'article 39 du code de procédure civile dispose que ' Sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsqu'aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort. Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages- intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale. En l'espèce la demande de la caisse devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles portait sur un indu d'un montant de 2.775,37 euros, qui est inférieur au taux du dernier ressort. Le redevable a formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale d'un montant de 3. 000 euros qui est inférieur au taux du dernier ressort ainsi qu'une demande en remboursement de la somme de 140 euros elle-même inférieure au taux du dernier ressort. En conséquence, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles était un jugement rendu en dernier ressort; l'appel formé par la caisse est irrecevable. La caisse sera condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 950 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens d'appel; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à payer à M. [U] une somme de 950 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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Mise à jour de la source le 2025-06-12T22:00:00.000Z.