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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 5 juin 2025, n° 23/02082

AutreRelations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismes
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Le 20 octobre 2022, M. [T] [X] a saisi le président du conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Nîmes d'une requête à l'encontre de Me Jean-Maxime Courbet, bâtonnier en exercice de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon, pour avoir à Avignon entre le 4 et le 8 juillet 2022 manqué à ses devoirs de loyauté, probité, conscience et délicatesse,



1) par la violation du secret d'une enquête pénale auquel il était astreint par l'article 11 du code de procédure pénale du fait de ses fonctions, en l'espèce en révélant sciemment à des tiers non intéressés notamment l'école des avocats du Sud-Est et M. [G] [Z], à son insu et sans son consentement, l'existence d'une garde à vue réalisée le 20 juillet 2021 au commissariat de police dont il a fait l'objet, dans le cadre d'une enquête en cours dont il avait connaissance en raison de ses fonctions, 



2) en portant à la connaissance de tiers n'ayant pas la qualité pour les recevoir des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter à sa considération ou à l'intimité de sa vie privée, portant notamment sur des infractions et une condamnation à des mesures de sûreté recueillies à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, en l'espèce en révélant sciemment l'existence :

- d'une garde à vue réalisée le 20 juillet 2021 dont il a fait l'objet au commissariat de police de [Localité 7],

- d'une procédure correctionnelle dont il a fait l'objet il y a de nombreuses années en qualité de prévenu,

- d'une réclamation déontologique formulée auprès du procureur général près la cour d'appel de Nîmes à l'encontre d'un avocat, afférente à cette procédure,

- d'une réclamation préalable à l'introduction d'une procédure en responsabilité civile professionnelle à l'encontre d'un avocat du barreau d'Avignon adressé à ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception afférente à une autre procédure pendante à ce jour sur intérêts civils,

dont il avait connaissance en sa qualité de bâtonnier.



Par ordonnance du 27 février 2023 le président du conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Nîmes, vu les articles 183 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2022-965 du 30 juin 2022 :

- a rejeté comme manifestement infondée la requête de M.[T] [X] du 20 octobre 2022,

- a laissé les dépens de l'instance à sa charge.



Après avoir demandé le 1er mars 2023 et obtenu le 1er juin 2023 l'aide juridictionnelle à cet effet, M. [T] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 14 juin 2023.



Il a conclu au fond le 13 juillet 2023.



Me Jean-Maxime Courbet, intimé, a conclu le 11 août 2023.



Le ministère public auquel l'affaire a été communiquée a conclu le 23 novembre 2023 à la confirmation de l'ordonnance attaquée.



Par arrêt du 7 novembre 2024 la cour a infirmé l'ordonnance du 25 avril 2024 du conseiller de la mise en état ayant rejeté la demande de l'appelant tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'intervention volontaire du 28 novembre 2023 de la Conférence des bâtonniers de France.



EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 



Au terme de ses conclusions récapitulatives et en réponse n° 3 régulièrement notifiées le 3 mars 2025 M. [T] [X] demande à la cour :

In limine litis et au principal

- d'annuler l'ordonnance rendue le 27 février 2023 par Mme la présidente du conseil régional de discipline des barreaux de la cour d'appel de Nîmes 

Subsidiairement

- d'infirmer cette ordonnance en ce qu'elle : 

- a rejeté comme manifestement infondée sa requête du 20 octobre 2022, 

- a implicitement rejeté sa demande tendant à voir reconnaître le bâtonnier coupable de manquements à ses devoirs de loyauté, de probité, de conscience et de délicatesse à l'occasion de la violation du secret de l'enquête pénale auquel il était astreint par l'article 11 du code de procédure pénale du fait de ses fonctions, et de la diffusion de données à caractère personnel dont il avait connaissance en raison de ses fonctions de bâtonnier en exercice, à des tiers non intéressés par lesdites données (école des avocats du Sud-Est et son président M. [G] [Z], Mme le bâtonnier [O] [J]) en violation de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, notamment ses articles 4 et 46 et à ce que le bâtonnier se voi(e) appliquer l'une de sanctions prévues à l'article 184 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991,

- a laissé les dépens de l'instance à sa charge, 

En tout état de cause, 

- d'ordonner la reprise de l'instance par le conseil régional de discipline en disant que la décision à intervenir lui sera notifiée par le greffe, ainsi qu'au bâtonnier, au conseil de l'ordre des avocats d'Avignon, aux fins de désignation d'un rapporteur, ainsi qu'au bâtonnier de l'ordre des avocats d'Avignon ès-qualités et à M. le procureur général, afin qu'il soit statué sur les manquements susvisés et appliqué l'une des sanctions prévues à l'article 184 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991,

- de dire et juger que les dépens de l'instance en appel seront mis à la charge du bâtonnier [C], et qu'il sera statué sur ceux de l'instance disciplinaire par le conseil régional de discipline. 





Au terme de ses conclusions d'intimé récapitulatives et responsives signifiées le 20 mars 2025 M. le bâtonnier [D] [C] demande à la cour

Vu 

- les articles 188-1 in fine et 192 alinéa 3 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 relatif à la procédure disciplinaire organisant la profession d'avocat,

- l'article 22-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,

- l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme,

- les articles 11 4° et 5° et 17 3° de la loi n° 71-1130 

- l'article 63 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 relatif à la procédure disciplinaire 

organisant la profession d'avocat, 

- de dire 

- qu'il n'y a pas eu de manquements tenant à la divulgation illicite de données à caractère personnel de sa part,

- qu'aucun manquement devoir de probité, de délicatesse et de conscience ne pourrait lui être imputé ès qualité de Bâtonnier en exercice,

En conséquence

- de débouter M. [T] [X] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,

- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 février 2023 par Mme la présidente du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Nîmes en ce qu'elle a rejeté comme manifestement infondée la requête de M. [X] adressée au conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Nîmes par courrier du 20 octobre 2022,

- de condamner M. [T] [X] aux entiers dépens de l'instance en appel. 



Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION



La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et l'intervention volontaire de la Conférence des bâtonniers a été définitivement déclarée irrecevable.



*demande d'annulation de l'ordonnance



Au soutien de cette demande l'appelant excipe des dispositions de l'article 22-3 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques aux termes duquel « par dérogation aux articles 22-1 et 22-2, le conseil de discipline est présidé par un magistrat du siège de la cour d'appel, en activité ou honoraire, désigné par le premier président, lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ou lorsque l'avocat mis en cause en fait la demande » et soutient que cette irrégularité lui cause un grief dès lors que cette disposition tend à garantir au tiers réclamant l'impartialité du président du conseil régional de discipline, dont la qualité de magistrat professionnel est prévue pour exclure tout risque d'impact d'esprit corporatiste dans les décisions qu'il prend, seul ou avec les autres membres du conseil.



L'intimé n'a pas conclu sur ce point.



En l'espèce l'appelant, qui n'avait pas à cette date la qualité d'avocat, est l'auteur même de la requête qui n'a donc pas été présentée par un tiers. 



Il est en conséquence débouté de sa demande d'annulation.



*demande d'infirmation de l'ordonnance



**pour violation du secret de l'enquête



L'ordonnance énonce que le bâtonnier, à l'occasion de la désignation d'un avocat réclamé par un gardé à vue, ne concourt pas à l'enquête ou à la procédure pénale au sens de l'article 11 du code de procédure pénale, et qu'aucune violation du secret de l'enquête ou de la garde à vue ne peut lui être reprochée.



L'appelant excipe de ce texte pour voir dire que le bâtonnier était tenu au secret de l'enquête dont lui-même faisait l'objet comme toute personne pouvant être destinataire d'informations la concernant ; qu'intervenant en qualité de successeur du bâtonnier qui avait été dépositaire de l'information de son placement en garde à vue, il a repris la qualité de 'garant des libertés individuelles chargé de la désignation des avocats chargés d'assister les gardés à vue' et ne pouvait dès lors par être considéré comme exclu du concours (à) la procédure d'enquête.



L'intimé soutient que le texte invoqué fait que le bâtonnier ne concourt pas à la procédure en désignant l'un de ses confrères pour assister une personne gardée à vue et n'est donc pas soumis au secret de l'enquête.



Selon les deux premiers alinéa de l'article 11 du code de procédure pénale, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal.



Selon le premier alinéa de l'article 62-2 du même code, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.



Selon les articles 62-3, 63-1 alinéa 1 et 63-3-1 du même code la garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention (...). Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre.Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.



Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.



La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1°(...); 2°(...); 

3° Du fait qu'elle bénéficie : (...) Du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 (...).

Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.

Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.



Aux termes de l'article 5 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, l'avocat respecte le secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours.

Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l'article 114 du code de procédure pénale.



En l'espèce l'appelant a adressé le 20 juillet 2021 à 16h15 à l'adresse électronique [Courriel 8] le courriel suivant :

'Monsieur le Bâtonnier

Je vous écris afin de signaler avoir fait l'objet ce jour d'une garde-à-vue, entre 9h et 15h20 (environ).

Cette GAV se déroulait au commissariat de [Localité 7], à la demande du procureur d'Aix-en-Provence, sur le fondement de l'article 78 du CPP.

J'ai demandé un avocat commis d'office ainsi qu'un examen médical : un médecin m'a bel et bien examiné mais aucun avocat ne s'est présenté.

J'ai été laissé libre vers 15h20, sans même avoir été auditionné.

(Oui, cette GAV était, pour ainsi dire, gratuite...)

NB : j'ignore si la GAV a été levée sur ordre du procureur d'Avignon ou d'Aix-en-Provence.

Pourriez-vous s'il vous plaît confirmer avoir reçu, ce jour, un appel de la part des services de police afin qu'il me fût désigner (sic) un avocat commis d'office de votre barreau '

Dans l'affirmative, comme se fait-il qu'aucun avocat ne se soit présenté ' 

En vous remerciant.

[T] [X]'



Il s'évince de ce courriel que la mesure de garde-à-vue dont l'appelant révèle de sa propre initiative avoir fait l'objet le jour-même était terminée au moment où cette information a été portée à la connaissance du titulaire de l'adresse électronique à laquelle elle a été adressée.



D'autre part ni l'avocat désigné par la personne objet d'une telle mesure, ni celui éventuellement commis d'office pour ce faire par le bâtonnier, ni ce dernier ne sont considérés comme concourant à l'enquête sur les faits qui en sont à l'origine.



Enfin il n'est ici imputé à l'intimé la communication ou la transmission à des tiers d'aucune pièce de la procédure pénale dont l'appelant a déclaré avoir fait l'objet.



Dès lors aucune violation du secret de l'enquête ne peut être imputée à l'intimé, qui n'était de surcroît pas le bâtonnier en exercice à cette date, relativement à l'éventuelle divulgation de l'information selon laquelle l'appelant a fait le 20 juillet 2021 l'objet d'une mesure de garde à vue. 



Ce moyen est en conséquence écarté.



**pour divulgation illicite de données à caractère personnel



L'ordonnance énonce que les informations relatives :

- à la garde à vue du 20 juillet 2021 révélée par le gardé à vue lui-même,

- à la procédure correctionnelle dont il a fait l'objet,

- à la réclamation déontologique qu'il a formée devant le procureur général à l'encontre d'un avocat du barreau d'Avignon,

- à la réclamation préalable à l'introduction d'une procédure en responsabilité civile professionnelle qu'il a mise en oeuvre à l'encontre d'un avocat de ce barreau 

ne relèvent pas des dispositions des articles 4 et 46 de la loi Informatique et libertés dont l'appelant soutient que le bâtonnier a violé les dispositions.



L'intimé soutient que le texte invoqué n'est ici pas applicable, que les condamnations prononcées par les juridictions pénales qui sont rendues publiquement échappent à la sphère protégée de la vie privée et qu'il n'a révélé aucune donnée à caractère personnel c'est-à-dire permettant d'identifier directement ou indirectement la personne qu'elle concerne.



Aux termes de l'article 1 de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.

Les droits des personnes de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel les concernant et les obligations incombant aux personnes qui traitent ces données s'exercent dans le cadre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de la présente loi.



Aux termes de l'article 46 de la même loi, les traitements de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes ne peuvent être effectués que par :

1° Les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales ainsi que les personnes morales de droit privé collaborant au service public de la justice et appartenant à des catégories dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission ;

2° Les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l'exercice des missions qui leur sont confiées par la loi ;

3° Les personnes physiques ou morales, aux fins de leur permettre de préparer et, le cas échéant, d'exercer et de suivre une action en justice en tant que victime, mise en cause, ou pour le compte de ceux-ci et de faire exécuter la décision rendue, pour une durée strictement proportionnée à ces finalités. La communication à un tiers n'est alors possible que sous les mêmes conditions et dans la mesure strictement nécessaire à la poursuite de ces mêmes finalités ;

4° Les personnes morales mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes d'atteintes aux droits prévus aux livres Ier, II et III du même code aux fins d'assurer la défense de ces droits ;

5° Les réutilisateurs des informations publiques figurant dans les décisions mentionnées à l'article L. 10 du code de justice administrative et à l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire, sous réserve que les traitements mis en 'uvre n'aient ni pour objet ni pour effet de permettre la réidentification des personnes concernées.



Aucun traitement informatisé des données à caractère personnel objet du litige n'est ici démontré et ce moyen est écarté. 



** pour violation par l'intimé de ses devoirs déontologiques



L'ordonnance énonce que le bâtonnier, en cette qualité, doit assurer l'information légitime du président de l'école de formation des avocats dès lors qu'il a connaissance de faits qui intéressent un élève-avocat puisque ce dernier est placé sous son autorité ; que l'élève qui méconnaît les obligations du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 du réglement intérieur du centre ou qui commet des faits contraires à l'honneur et à la probité peut faire l'objet de sanctions disciplinaires et que la révélation de toute information pouvant éventuellement conduire à la violation de l'article 63 de ce décret par un élève-avocat s'impose au bâtonnier lorsqu'il en a connaissance. 



L'appelant excipe des articles 3 al 1 et 2, et 5 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 et de l'article 183 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 pour voir dire qu'aucun texte ne prévoit de devoir d'ingérence du bâtonnier relativement au comportement d'un élève-avocat et soutenir qu'aucun texte ne rend la transmission d'une information (en l'espèce par le nouveau bâtonnier au directeur de l'école) obligatoire, dès lors que l'élève-avocat n'est pas sous son autorité, et que cette transmission constitue une violation des devoirs déontologiques. 



Il soutient que l'intimé a manqué :



- à son devoir de probité en contribuant à aider son maître de stage à se débarrasser d'un stagiaire avec lequel elle ne s'entendait pas.



L'intimé réplique à cet égard qu'aucun manquement ne saurait être retenu à ce titre, puisque contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, il n'a pas violé la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.



- au devoir de loyauté en ne recueillant pas son consentement ou à tout le moins ses observations avant de divulguer l'information relative à son placement en garde-à-vue à des tiers et en ne l'informant pas de cette divulgation, alors que lui-même n'était pas tenu de révéler cette information à l'école ou à son maître de stage. 



Il soutient à cet égard qu'il n'était pas tenu non plus d'évoquer devant son maître de stage sa condamnation de 2015, relevant du respect de sa vie privée



L'intimé réplique que le principe de loyauté n'a pas été bafoué puisque les informations qu'il a données tant à Mme le bâtonnier [J] qu'au président de l'EDASE ne sont pas des données à caractère personnel. 



- par manquement au devoir de délicatesse dès lors qu'il ignore comment le bâtonnier a appris qu'il était élève-avocat, stagiaire chez Me [J] et avait été condamné en 2015 et en ayant divulgué la seule information relative à son placement en GAV sans mentionner les précisions qu'il avait lui même apportées dans son courriel du 20 juillet 2021.



L'intimé soutient qu'à aucun moment il n'a jeté l'opprobre ou une suspicion sur la probité de M. [X] se contentant de transmettre des informations sans en tirer de conséquences, 



- par manquement au devoir de conscience dès lors que le bâtonnier n'était pas tenu de divulguer cette information.



L'intimé soutient qu'il n'y a eu aucun manquement au devoir de conscience puisqu'en sa qualité de chef de l'ordre, garant du respect de la déontologie et des règles applicables à la profession d'avocat, il n'a fait que délivrer une information ; que c'est à juste titre qu'il a communiqué au président de l'EDASE les informations relatives au placement en garde à vue du requérant et à sa condamnation précédente, faits susceptibles de constituer un manquement à l'honneur et à la probité visés par l'article 63 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; qu'aucune faute déontologique ou manquement à son obligation de loyauté n'est donc caractérisée par cette révélation, qu'il n'en résulte aucun préjudice pour celui-ci puisque le directeur de l'école n'a pas déclenché de procédure disciplinaire à la suite de cette information, et qu'il a au contraire suppléé le non-respect par l'appelant des principes de probité, délicatesse et conscience.



Concernant la violation alléguée de l'article 8 de la CEDH il soutient que l'information du maître de stage de l'élève-avocat était légitime, alors que celui-ci s'en était abstenu et conforme à l'intérêt général de la profession d'avocat



L'objet du litige consiste dans :



- le courrier adressé par Me Jean-Maxime Courbet, bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon le 6 mai 2022 au président de l'école des avocats du Sud-Est ( l'EDASE ), M. [G] [Z], ainsi rédigé : 

'Monsieur le président

Je suis informé de ce que M. [T] [X], élève-avocat au sein de votre école effectue actuellement un stage au sein du cabinet de Madame le Bâtonnier [O] [J].

Je tiens à porter à votre connaissance les faits suivants que j'ai eu à connaître concernant cet élève-avocat en ma qualité de Bâtonnier : 

- Monsieur [T] [X] a, par courrier du 28 décembre 2021, adressé directement à Madame la Procureure Générale près la Cour d'Appel de NIMES une plainte déontologique à l'encontre du cabinet de l'un de mes précédesseurs Bâtonnier de l'Ordre des Avocats d'AVIGNON

- Monsieur [T] [X] a également contesté les honoraires d'un autre de mes prédécesseurs, contestation ayant donné lieu à une ordonnance de taxe de rejet de ses demandes

- A l'occasion de ces procédures, j'ai également été informé de ce que Monsieur [T] [X] avait fait l'objet d'une condamnation pénale par jugement du Tribunal Correctionnel d'AIX EN PROVENCE en juillet 2015

- Mon prédécesseur a également été saisi à l'occasion du placement en garde à vue dont a fait l'objet Monsieur [T] [X] au Commissariat de [Localité 7] en juillet 2021.

Fort de ces renseignements, j'ai interrogé Madame le Bâtonnier [O] [J] pour savoir si celle-ci avait été informée par Monsieur [T] [X] de ses antédécents à l'occasion de sa demande de stage et ce notamment au regard de la notoriété de son cabinet.

Il semble que tel n'ait pas été le cas, ce qui me paraît poser problème notamment au regard des principes essentiels de la profession à laquelle aspire Monsieur [X].

Je vous laisse naturellement apprécier les mesures qui vous semblent s'imposer.(...)'



- les passages suivants du courrier du 6 juillet 2022 de Me [J] au président de l'EDASE, que celui-ci a adressé le lendemain pour observations à l'appelant : 

'Monsieur le président

Je me permets de revenir vers vous à la suite de notre entretien téléphonique, par lequel vous m'informez avoir reçu un courrier de mon Bâtonnier concernant Monsieur [T] [X], élève avocat accueilli au sein du cabinet.

Je ne vous cache pas que les informations que vous m'avez communiquées me laissent dubitative et qu'après en avoir informé mon associé (...) nous sommes particulièrement désappointés, étant pour la première fois confrontés à une telle situation. (...)

Cependant, vous m'avez informé que Monsieur [X]

- avait écrit à Madame le Procureur Générale près la Cour d'Appel de Nîmes aux fins de se plaindre de confrères du Barreau D'Avignon concernant sa défense en qualité de prévenu dans le cadre d'une procédure correctionnelle. Nous somme fortement étonnés qu'il a pu être jugé en qualité de prévenu.

- a également saisi mon Ordre contrat un confrère du Barreau d'Avignon, ancien Bâtonnier

- s'est plaint auprès des services de l'Ordre que placé en garde à vue au mois de juillet 2021 au commissariat de [Localité 7] aucun avocat ne l'avait assisté (...)'.



Selon les articles 1, 3 et 4 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat en vigueur jusqu'au 30 juin 2023 les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances. L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l'avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.



Aux termes de l'article 183 du décret 2005-531 du 24 mai 2005 organisant la profession d'avocat, toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184.



Enfin aux termes de l'article 63 du même décret en vigueur du 23 décembre 2004 au 01 janvier 2024 ici applicable, l'élève (avocat) qui méconnaît les obligations résultant de ce décret ou du règlement intérieur du centre régional de formation professionnelle ou qui commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité peut faire l'objet de l'une des sanctions disciplinaires suivantes :1° L'avertissement ;2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire du centre pour une durée de six mois au plus.



Il s'évince des deux courriers litigieux que l'intimé, avant de porter à la connaissance du directeur de l'EDASE des faits (non contestés) concernant l'appelant antérieurs à la convention de stage conclue le 7 mars 2022 entre celui-ci et sa consoeur Me [J], a 'interrogé' celle-ci 'pour savoir si (elle) avait été informée (par l'élève-avocat) de ses antécédents à l'occasion de sa demande de stage' et qu' 'il (semblait) que tel n'a (vait) pas été le cas'.



Il est susceptible d'avoir ainsi d'une part excédé ses pouvoirs, dès lors que l'élève-avocat n'était pas placé sous son autorité mais sous celle du président de l'école, d'autre part manqué à son devoir de conscience en interférant dans la sphère d'autorité de celui-ci, enfin à son obligation de délicatesse à l'égard de l'élève-avocat en s'immisçant dans la relation de celui-ci avec son maître de stage.



L'ordonnance est donc infirmée et la reprise de l'instance par le conseil régional de discipline est ordonnée afin qu'il soit statué sur les manquements susvisés. 



Les dépens de l'instance en appel sont mis à la charge de l'intimé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Déboute M. [T] [X] de sa demande d'annulation de l'ordonnance du 27 février 2023 de la présidente du conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance l'opposant à M. le bâtonnier [D] [C],



Infirme l'ordonnance du 27 février 2023 de la présidente du conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance opposant M. [T] [X] à M.le bâtonnier [D] [C],



Ordonne la reprise de l'instance par le conseil régional de discipline afin qu'il soit statué sur les manquements de celui-ci à ses obligations déontologiques, 



Condamne Me [D] [C] aux dépens de l'instance.



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





















ARRÊT N°



N° RG 23/02082 - 

N° Portalis DBVH-V-B7H-I3QA 



ID



PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE DISCIPLINE DES AVOCATS DE NIMES

27 février 2023





[X]



C/



Me [C]



PROCUREUR GENERAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE NIMES





























Copie exécutoire délivrée 

le 05 juin 2025 

à : 

Me Laure Mattler







COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 05 JUIN 2025



Décision déférée à la cour : ordonnance du président du conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour dappel de Nîmes en date du 27 février 2023,



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Alexandra Berger, conseillère,

Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire,



GREFFIER :



Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé, 



MINISTERE PUBLIC : 

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.



DÉBATS :



A l'audience publique du 08 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANT :



M. [T], [P] [X] 

né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9] (Algérie)

[Adresse 4]

[Localité 7]



Représenté par Me Laure Mattler, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° C-30189-2023-3381 du 01/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)



INTIMÉS :



Me [D] [C]

demeurant et domicilié [Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté par Me Franck Lenzi de la Selarl Franck Lenzi et associés, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon

M. le procureur général près la cour d'appel de Nîmes 

Cour d'appel de Nîmes

[Adresse 6]

[Localité 3]





ARRÊT : 



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Le 20 octobre 2022, M. [T] [X] a saisi le président du conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Nîmes d'une requête à l'encontre de Me Jean-Maxime Courbet, bâtonnier en exercice de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon, pour avoir à Avignon entre le 4 et le 8 juillet 2022 manqué à ses devoirs de loyauté, probité, conscience et délicatesse,



1) par la violation du secret d'une enquête pénale auquel il était astreint par l'article 11 du code de procédure pénale du fait de ses fonctions, en l'espèce en révélant sciemment à des tiers non intéressés notamment l'école des avocats du Sud-Est et M. [G] [Z], à son insu et sans son consentement, l'existence d'une garde à vue réalisée le 20 juillet 2021 au commissariat de police dont il a fait l'objet, dans le cadre d'une enquête en cours dont il avait connaissance en raison de ses fonctions, 



2) en portant à la connaissance de tiers n'ayant pas la qualité pour les recevoir des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter à sa considération ou à l'intimité de sa vie privée, portant notamment sur des infractions et une condamnation à des mesures de sûreté recueillies à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, en l'espèce en révélant sciemment l'existence :

- d'une garde à vue réalisée le 20 juillet 2021 dont il a fait l'objet au commissariat de police de [Localité 7],

- d'une procédure correctionnelle dont il a fait l'objet il y a de nombreuses années en qualité de prévenu,

- d'une réclamation déontologique formulée auprès du procureur général près la cour d'appel de Nîmes à l'encontre d'un avocat, afférente à cette procédure,

- d'une réclamation préalable à l'introduction d'une procédure en responsabilité civile professionnelle à l'encontre d'un avocat du barreau d'Avignon adressé à ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception afférente à une autre procédure pendante à ce jour sur intérêts civils,

dont il avait connaissance en sa qualité de bâtonnier.



Par ordonnance du 27 février 2023 le président du conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Nîmes, vu les articles 183 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2022-965 du 30 juin 2022 :

- a rejeté comme manifestement infondée la requête de M.[T] [X] du 20 octobre 2022,

- a laissé les dépens de l'instance à sa charge.



Après avoir demandé le 1er mars 2023 et obtenu le 1er juin 2023 l'aide juridictionnelle à cet effet, M. [T] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 14 juin 2023.



Il a conclu au fond le 13 juillet 2023.



Me Jean-Maxime Courbet, intimé, a conclu le 11 août 2023.



Le ministère public auquel l'affaire a été communiquée a conclu le 23 novembre 2023 à la confirmation de l'ordonnance attaquée.



Par arrêt du 7 novembre 2024 la cour a infirmé l'ordonnance du 25 avril 2024 du conseiller de la mise en état ayant rejeté la demande de l'appelant tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'intervention volontaire du 28 novembre 2023 de la Conférence des bâtonniers de France.



EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 



Au terme de ses conclusions récapitulatives et en réponse n° 3 régulièrement notifiées le 3 mars 2025 M. [T] [X] demande à la cour :

In limine litis et au principal

- d'annuler l'ordonnance rendue le 27 février 2023 par Mme la présidente du conseil régional de discipline des barreaux de la cour d'appel de Nîmes 

Subsidiairement

- d'infirmer cette ordonnance en ce qu'elle : 

- a rejeté comme manifestement infondée sa requête du 20 octobre 2022, 

- a implicitement rejeté sa demande tendant à voir reconnaître le bâtonnier coupable de manquements à ses devoirs de loyauté, de probité, de conscience et de délicatesse à l'occasion de la violation du secret de l'enquête pénale auquel il était astreint par l'article 11 du code de procédure pénale du fait de ses fonctions, et de la diffusion de données à caractère personnel dont il avait connaissance en raison de ses fonctions de bâtonnier en exercice, à des tiers non intéressés par lesdites données (école des avocats du Sud-Est et son président M. [G] [Z], Mme le bâtonnier [O] [J]) en violation de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, notamment ses articles 4 et 46 et à ce que le bâtonnier se voi(e) appliquer l'une de sanctions prévues à l'article 184 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991,

- a laissé les dépens de l'instance à sa charge, 

En tout état de cause, 

- d'ordonner la reprise de l'instance par le conseil régional de discipline en disant que la décision à intervenir lui sera notifiée par le greffe, ainsi qu'au bâtonnier, au conseil de l'ordre des avocats d'Avignon, aux fins de désignation d'un rapporteur, ainsi qu'au bâtonnier de l'ordre des avocats d'Avignon ès-qualités et à M. le procureur général, afin qu'il soit statué sur les manquements susvisés et appliqué l'une des sanctions prévues à l'article 184 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991,

- de dire et juger que les dépens de l'instance en appel seront mis à la charge du bâtonnier [C], et qu'il sera statué sur ceux de l'instance disciplinaire par le conseil régional de discipline. 





Au terme de ses conclusions d'intimé récapitulatives et responsives signifiées le 20 mars 2025 M. le bâtonnier [D] [C] demande à la cour

Vu 

- les articles 188-1 in fine et 192 alinéa 3 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 relatif à la procédure disciplinaire organisant la profession d'avocat,

- l'article 22-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,

- l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme,

- les articles 11 4° et 5° et 17 3° de la loi n° 71-1130 

- l'article 63 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 relatif à la procédure disciplinaire 

organisant la profession d'avocat, 

- de dire 

- qu'il n'y a pas eu de manquements tenant à la divulgation illicite de données à caractère personnel de sa part,

- qu'aucun manquement devoir de probité, de délicatesse et de conscience ne pourrait lui être imputé ès qualité de Bâtonnier en exercice,

En conséquence

- de débouter M. [T] [X] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,

- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 février 2023 par Mme la présidente du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Nîmes en ce qu'elle a rejeté comme manifestement infondée la requête de M. [X] adressée au conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Nîmes par courrier du 20 octobre 2022,

- de condamner M. [T] [X] aux entiers dépens de l'instance en appel. 



Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.





MOTIVATION



La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et l'intervention volontaire de la Conférence des bâtonniers a été définitivement déclarée irrecevable.



*demande d'annulation de l'ordonnance



Au soutien de cette demande l'appelant excipe des dispositions de l'article 22-3 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques aux termes duquel « par dérogation aux articles 22-1 et 22-2, le conseil de discipline est présidé par un magistrat du siège de la cour d'appel, en activité ou honoraire, désigné par le premier président, lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ou lorsque l'avocat mis en cause en fait la demande » et soutient que cette irrégularité lui cause un grief dès lors que cette disposition tend à garantir au tiers réclamant l'impartialité du président du conseil régional de discipline, dont la qualité de magistrat professionnel est prévue pour exclure tout risque d'impact d'esprit corporatiste dans les décisions qu'il prend, seul ou avec les autres membres du conseil.



L'intimé n'a pas conclu sur ce point.



En l'espèce l'appelant, qui n'avait pas à cette date la qualité d'avocat, est l'auteur même de la requête qui n'a donc pas été présentée par un tiers. 



Il est en conséquence débouté de sa demande d'annulation.



*demande d'infirmation de l'ordonnance



**pour violation du secret de l'enquête



L'ordonnance énonce que le bâtonnier, à l'occasion de la désignation d'un avocat réclamé par un gardé à vue, ne concourt pas à l'enquête ou à la procédure pénale au sens de l'article 11 du code de procédure pénale, et qu'aucune violation du secret de l'enquête ou de la garde à vue ne peut lui être reprochée.



L'appelant excipe de ce texte pour voir dire que le bâtonnier était tenu au secret de l'enquête dont lui-même faisait l'objet comme toute personne pouvant être destinataire d'informations la concernant ; qu'intervenant en qualité de successeur du bâtonnier qui avait été dépositaire de l'information de son placement en garde à vue, il a repris la qualité de 'garant des libertés individuelles chargé de la désignation des avocats chargés d'assister les gardés à vue' et ne pouvait dès lors par être considéré comme exclu du concours (à) la procédure d'enquête.



L'intimé soutient que le texte invoqué fait que le bâtonnier ne concourt pas à la procédure en désignant l'un de ses confrères pour assister une personne gardée à vue et n'est donc pas soumis au secret de l'enquête.



Selon les deux premiers alinéa de l'article 11 du code de procédure pénale, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal.



Selon le premier alinéa de l'article 62-2 du même code, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.



Selon les articles 62-3, 63-1 alinéa 1 et 63-3-1 du même code la garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention (...). Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre.Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.



Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.



La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1°(...); 2°(...); 

3° Du fait qu'elle bénéficie : (...) Du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 (...).

Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.

Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.



Aux termes de l'article 5 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, l'avocat respecte le secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours.

Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l'article 114 du code de procédure pénale.



En l'espèce l'appelant a adressé le 20 juillet 2021 à 16h15 à l'adresse électronique [Courriel 8] le courriel suivant :

'Monsieur le Bâtonnier

Je vous écris afin de signaler avoir fait l'objet ce jour d'une garde-à-vue, entre 9h et 15h20 (environ).

Cette GAV se déroulait au commissariat de [Localité 7], à la demande du procureur d'Aix-en-Provence, sur le fondement de l'article 78 du CPP.

J'ai demandé un avocat commis d'office ainsi qu'un examen médical : un médecin m'a bel et bien examiné mais aucun avocat ne s'est présenté.

J'ai été laissé libre vers 15h20, sans même avoir été auditionné.

(Oui, cette GAV était, pour ainsi dire, gratuite...)

NB : j'ignore si la GAV a été levée sur ordre du procureur d'Avignon ou d'Aix-en-Provence.

Pourriez-vous s'il vous plaît confirmer avoir reçu, ce jour, un appel de la part des services de police afin qu'il me fût désigner (sic) un avocat commis d'office de votre barreau '

Dans l'affirmative, comme se fait-il qu'aucun avocat ne se soit présenté ' 

En vous remerciant.

[T] [X]'



Il s'évince de ce courriel que la mesure de garde-à-vue dont l'appelant révèle de sa propre initiative avoir fait l'objet le jour-même était terminée au moment où cette information a été portée à la connaissance du titulaire de l'adresse électronique à laquelle elle a été adressée.



D'autre part ni l'avocat désigné par la personne objet d'une telle mesure, ni celui éventuellement commis d'office pour ce faire par le bâtonnier, ni ce dernier ne sont considérés comme concourant à l'enquête sur les faits qui en sont à l'origine.



Enfin il n'est ici imputé à l'intimé la communication ou la transmission à des tiers d'aucune pièce de la procédure pénale dont l'appelant a déclaré avoir fait l'objet.



Dès lors aucune violation du secret de l'enquête ne peut être imputée à l'intimé, qui n'était de surcroît pas le bâtonnier en exercice à cette date, relativement à l'éventuelle divulgation de l'information selon laquelle l'appelant a fait le 20 juillet 2021 l'objet d'une mesure de garde à vue. 



Ce moyen est en conséquence écarté.



**pour divulgation illicite de données à caractère personnel



L'ordonnance énonce que les informations relatives :

- à la garde à vue du 20 juillet 2021 révélée par le gardé à vue lui-même,

- à la procédure correctionnelle dont il a fait l'objet,

- à la réclamation déontologique qu'il a formée devant le procureur général à l'encontre d'un avocat du barreau d'Avignon,

- à la réclamation préalable à l'introduction d'une procédure en responsabilité civile professionnelle qu'il a mise en oeuvre à l'encontre d'un avocat de ce barreau 

ne relèvent pas des dispositions des articles 4 et 46 de la loi Informatique et libertés dont l'appelant soutient que le bâtonnier a violé les dispositions.



L'intimé soutient que le texte invoqué n'est ici pas applicable, que les condamnations prononcées par les juridictions pénales qui sont rendues publiquement échappent à la sphère protégée de la vie privée et qu'il n'a révélé aucune donnée à caractère personnel c'est-à-dire permettant d'identifier directement ou indirectement la personne qu'elle concerne.



Aux termes de l'article 1 de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.

Les droits des personnes de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel les concernant et les obligations incombant aux personnes qui traitent ces données s'exercent dans le cadre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de la présente loi.



Aux termes de l'article 46 de la même loi, les traitements de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes ne peuvent être effectués que par :

1° Les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales ainsi que les personnes morales de droit privé collaborant au service public de la justice et appartenant à des catégories dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission ;

2° Les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l'exercice des missions qui leur sont confiées par la loi ;

3° Les personnes physiques ou morales, aux fins de leur permettre de préparer et, le cas échéant, d'exercer et de suivre une action en justice en tant que victime, mise en cause, ou pour le compte de ceux-ci et de faire exécuter la décision rendue, pour une durée strictement proportionnée à ces finalités. La communication à un tiers n'est alors possible que sous les mêmes conditions et dans la mesure strictement nécessaire à la poursuite de ces mêmes finalités ;

4° Les personnes morales mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes d'atteintes aux droits prévus aux livres Ier, II et III du même code aux fins d'assurer la défense de ces droits ;

5° Les réutilisateurs des informations publiques figurant dans les décisions mentionnées à l'article L. 10 du code de justice administrative et à l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire, sous réserve que les traitements mis en 'uvre n'aient ni pour objet ni pour effet de permettre la réidentification des personnes concernées.



Aucun traitement informatisé des données à caractère personnel objet du litige n'est ici démontré et ce moyen est écarté. 



** pour violation par l'intimé de ses devoirs déontologiques



L'ordonnance énonce que le bâtonnier, en cette qualité, doit assurer l'information légitime du président de l'école de formation des avocats dès lors qu'il a connaissance de faits qui intéressent un élève-avocat puisque ce dernier est placé sous son autorité ; que l'élève qui méconnaît les obligations du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 du réglement intérieur du centre ou qui commet des faits contraires à l'honneur et à la probité peut faire l'objet de sanctions disciplinaires et que la révélation de toute information pouvant éventuellement conduire à la violation de l'article 63 de ce décret par un élève-avocat s'impose au bâtonnier lorsqu'il en a connaissance. 



L'appelant excipe des articles 3 al 1 et 2, et 5 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 et de l'article 183 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 pour voir dire qu'aucun texte ne prévoit de devoir d'ingérence du bâtonnier relativement au comportement d'un élève-avocat et soutenir qu'aucun texte ne rend la transmission d'une information (en l'espèce par le nouveau bâtonnier au directeur de l'école) obligatoire, dès lors que l'élève-avocat n'est pas sous son autorité, et que cette transmission constitue une violation des devoirs déontologiques. 



Il soutient que l'intimé a manqué :



- à son devoir de probité en contribuant à aider son maître de stage à se débarrasser d'un stagiaire avec lequel elle ne s'entendait pas.



L'intimé réplique à cet égard qu'aucun manquement ne saurait être retenu à ce titre, puisque contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, il n'a pas violé la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.



- au devoir de loyauté en ne recueillant pas son consentement ou à tout le moins ses observations avant de divulguer l'information relative à son placement en garde-à-vue à des tiers et en ne l'informant pas de cette divulgation, alors que lui-même n'était pas tenu de révéler cette information à l'école ou à son maître de stage. 



Il soutient à cet égard qu'il n'était pas tenu non plus d'évoquer devant son maître de stage sa condamnation de 2015, relevant du respect de sa vie privée



L'intimé réplique que le principe de loyauté n'a pas été bafoué puisque les informations qu'il a données tant à Mme le bâtonnier [J] qu'au président de l'EDASE ne sont pas des données à caractère personnel. 



- par manquement au devoir de délicatesse dès lors qu'il ignore comment le bâtonnier a appris qu'il était élève-avocat, stagiaire chez Me [J] et avait été condamné en 2015 et en ayant divulgué la seule information relative à son placement en GAV sans mentionner les précisions qu'il avait lui même apportées dans son courriel du 20 juillet 2021.



L'intimé soutient qu'à aucun moment il n'a jeté l'opprobre ou une suspicion sur la probité de M. [X] se contentant de transmettre des informations sans en tirer de conséquences, 



- par manquement au devoir de conscience dès lors que le bâtonnier n'était pas tenu de divulguer cette information.



L'intimé soutient qu'il n'y a eu aucun manquement au devoir de conscience puisqu'en sa qualité de chef de l'ordre, garant du respect de la déontologie et des règles applicables à la profession d'avocat, il n'a fait que délivrer une information ; que c'est à juste titre qu'il a communiqué au président de l'EDASE les informations relatives au placement en garde à vue du requérant et à sa condamnation précédente, faits susceptibles de constituer un manquement à l'honneur et à la probité visés par l'article 63 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; qu'aucune faute déontologique ou manquement à son obligation de loyauté n'est donc caractérisée par cette révélation, qu'il n'en résulte aucun préjudice pour celui-ci puisque le directeur de l'école n'a pas déclenché de procédure disciplinaire à la suite de cette information, et qu'il a au contraire suppléé le non-respect par l'appelant des principes de probité, délicatesse et conscience.



Concernant la violation alléguée de l'article 8 de la CEDH il soutient que l'information du maître de stage de l'élève-avocat était légitime, alors que celui-ci s'en était abstenu et conforme à l'intérêt général de la profession d'avocat



L'objet du litige consiste dans :



- le courrier adressé par Me Jean-Maxime Courbet, bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon le 6 mai 2022 au président de l'école des avocats du Sud-Est ( l'EDASE ), M. [G] [Z], ainsi rédigé : 

'Monsieur le président

Je suis informé de ce que M. [T] [X], élève-avocat au sein de votre école effectue actuellement un stage au sein du cabinet de Madame le Bâtonnier [O] [J].

Je tiens à porter à votre connaissance les faits suivants que j'ai eu à connaître concernant cet élève-avocat en ma qualité de Bâtonnier : 

- Monsieur [T] [X] a, par courrier du 28 décembre 2021, adressé directement à Madame la Procureure Générale près la Cour d'Appel de NIMES une plainte déontologique à l'encontre du cabinet de l'un de mes précédesseurs Bâtonnier de l'Ordre des Avocats d'AVIGNON

- Monsieur [T] [X] a également contesté les honoraires d'un autre de mes prédécesseurs, contestation ayant donné lieu à une ordonnance de taxe de rejet de ses demandes

- A l'occasion de ces procédures, j'ai également été informé de ce que Monsieur [T] [X] avait fait l'objet d'une condamnation pénale par jugement du Tribunal Correctionnel d'AIX EN PROVENCE en juillet 2015

- Mon prédécesseur a également été saisi à l'occasion du placement en garde à vue dont a fait l'objet Monsieur [T] [X] au Commissariat de [Localité 7] en juillet 2021.

Fort de ces renseignements, j'ai interrogé Madame le Bâtonnier [O] [J] pour savoir si celle-ci avait été informée par Monsieur [T] [X] de ses antédécents à l'occasion de sa demande de stage et ce notamment au regard de la notoriété de son cabinet.

Il semble que tel n'ait pas été le cas, ce qui me paraît poser problème notamment au regard des principes essentiels de la profession à laquelle aspire Monsieur [X].

Je vous laisse naturellement apprécier les mesures qui vous semblent s'imposer.(...)'



- les passages suivants du courrier du 6 juillet 2022 de Me [J] au président de l'EDASE, que celui-ci a adressé le lendemain pour observations à l'appelant : 

'Monsieur le président

Je me permets de revenir vers vous à la suite de notre entretien téléphonique, par lequel vous m'informez avoir reçu un courrier de mon Bâtonnier concernant Monsieur [T] [X], élève avocat accueilli au sein du cabinet.

Je ne vous cache pas que les informations que vous m'avez communiquées me laissent dubitative et qu'après en avoir informé mon associé (...) nous sommes particulièrement désappointés, étant pour la première fois confrontés à une telle situation. (...)

Cependant, vous m'avez informé que Monsieur [X]

- avait écrit à Madame le Procureur Générale près la Cour d'Appel de Nîmes aux fins de se plaindre de confrères du Barreau D'Avignon concernant sa défense en qualité de prévenu dans le cadre d'une procédure correctionnelle. Nous somme fortement étonnés qu'il a pu être jugé en qualité de prévenu.

- a également saisi mon Ordre contrat un confrère du Barreau d'Avignon, ancien Bâtonnier

- s'est plaint auprès des services de l'Ordre que placé en garde à vue au mois de juillet 2021 au commissariat de [Localité 7] aucun avocat ne l'avait assisté (...)'.



Selon les articles 1, 3 et 4 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat en vigueur jusqu'au 30 juin 2023 les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances. L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l'avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.



Aux termes de l'article 183 du décret 2005-531 du 24 mai 2005 organisant la profession d'avocat, toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184.



Enfin aux termes de l'article 63 du même décret en vigueur du 23 décembre 2004 au 01 janvier 2024 ici applicable, l'élève (avocat) qui méconnaît les obligations résultant de ce décret ou du règlement intérieur du centre régional de formation professionnelle ou qui commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité peut faire l'objet de l'une des sanctions disciplinaires suivantes :1° L'avertissement ;2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire du centre pour une durée de six mois au plus.



Il s'évince des deux courriers litigieux que l'intimé, avant de porter à la connaissance du directeur de l'EDASE des faits (non contestés) concernant l'appelant antérieurs à la convention de stage conclue le 7 mars 2022 entre celui-ci et sa consoeur Me [J], a 'interrogé' celle-ci 'pour savoir si (elle) avait été informée (par l'élève-avocat) de ses antécédents à l'occasion de sa demande de stage' et qu' 'il (semblait) que tel n'a (vait) pas été le cas'.



Il est susceptible d'avoir ainsi d'une part excédé ses pouvoirs, dès lors que l'élève-avocat n'était pas placé sous son autorité mais sous celle du président de l'école, d'autre part manqué à son devoir de conscience en interférant dans la sphère d'autorité de celui-ci, enfin à son obligation de délicatesse à l'égard de l'élève-avocat en s'immisçant dans la relation de celui-ci avec son maître de stage.



L'ordonnance est donc infirmée et la reprise de l'instance par le conseil régional de discipline est ordonnée afin qu'il soit statué sur les manquements susvisés. 



Les dépens de l'instance en appel sont mis à la charge de l'intimé.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Déboute M. [T] [X] de sa demande d'annulation de l'ordonnance du 27 février 2023 de la présidente du conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance l'opposant à M. le bâtonnier [D] [C],



Infirme l'ordonnance du 27 février 2023 de la présidente du conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance opposant M. [T] [X] à M.le bâtonnier [D] [C],



Ordonne la reprise de l'instance par le conseil régional de discipline afin qu'il soit statué sur les manquements de celui-ci à ses obligations déontologiques, 



Condamne Me [D] [C] aux dépens de l'instance.



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L321-1, code de la propriete intellectuelle L331-1, code de procedure penale 11, code penal 63-3-1, code penal 62-2, code de justice administrative L10, code de l'organisation judiciaire L111-13, code de procedure penale 114, code penal 434-7-2, code penal 1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-12T22:00:00.000Z.