Cour d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 5 juin 2025, n° 25/01402
Exposé du litige
* * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 6 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de M. [Z] [X] afin de voir traiter sa situation de surendettement. Par jugement du 10 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, statuant à la demande de la commission et après accord écrit du débiteur, a: - ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de M. [X], - désigné Maître [R] [U], en qualité de mandataire - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par déclaration du 20 février 2025, la [8], (le [9]) a interjeté appel du jugement. Les parties ont été avisées par lettres recommandées avec avis de réception adressées par le greffe que la question de la recevabilité de l'appel serait examinée par la Cour à l'audience du 14 mai 2025, cet appel étant susceptible d'être déclaré irrecevable du fait que ce jugement avait été rendu en dernier ressort. A l'audience du 14 mai 2025, la Cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par le [9] pour le motif indiqué aux parties. Le [9] a indiqué ne pas être en mesure de faire valoir ses observations sur l'irrecevabilité de l'appel. M. [X] a exprimé son accord sur l'irrecevabilité de l'appel. Les autres parties n'ont pas comparu. Invité à faire valoir ses observations en cours de délibéré sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, le [9] s'en est rapporté à la décision de la Cour par message électronique du 26 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, l'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Il résulte des dispositions des articles R.713-5, L.742-1 à L.742-13, R.742-1 à R.742-55-1 du code de la consommation, qu'à défaut de dispositions contraires, le jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est rendu en dernier ressort. Le premier juge a rappelé dans le dispositif du jugement que celui-ci était rendu en dernier ressort et n'était pas susceptible de pourvoi en cassation. Aussi, il convient de déclarer l'appel du [9] irrecevable, étant observé que c'est par erreur que le greffe du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a mentionné dans la notification du jugement que celui-ci était susceptible d'appel dans le délai de 15 jours à compter de cette notification.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, Déclare irrecevable l'appel du [9] à l'encontre du jugement; Dit que le jugement déféré produira son plein et entier effet; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/01402 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGEU Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE du 10 février 2025 Surendettement RG : 24/04241 Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST C/ [X] SIP [Localité 10] [11] [X] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 05 Juin 2025 APPELANT : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740, subsituté par Me BIER INTIMES : M. [Z] [X] né le 31 Décembre 1954 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON, toque : 3 SIP [Localité 10] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 10] Non comparant [11] [Localité 3] Non comparante Mme [N] [X] née le 05 Mai 1960 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 10] Non comparante * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mai 2025 Date de mise à disposition : 05 Juin 2025 Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière. Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 6 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de M. [Z] [X] afin de voir traiter sa situation de surendettement. Par jugement du 10 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, statuant à la demande de la commission et après accord écrit du débiteur, a: - ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de M. [X], - désigné Maître [R] [U], en qualité de mandataire - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par déclaration du 20 février 2025, la [8], (le [9]) a interjeté appel du jugement. Les parties ont été avisées par lettres recommandées avec avis de réception adressées par le greffe que la question de la recevabilité de l'appel serait examinée par la Cour à l'audience du 14 mai 2025, cet appel étant susceptible d'être déclaré irrecevable du fait que ce jugement avait été rendu en dernier ressort. A l'audience du 14 mai 2025, la Cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par le [9] pour le motif indiqué aux parties. Le [9] a indiqué ne pas être en mesure de faire valoir ses observations sur l'irrecevabilité de l'appel. M. [X] a exprimé son accord sur l'irrecevabilité de l'appel. Les autres parties n'ont pas comparu. Invité à faire valoir ses observations en cours de délibéré sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, le [9] s'en est rapporté à la décision de la Cour par message électronique du 26 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, l'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Il résulte des dispositions des articles R.713-5, L.742-1 à L.742-13, R.742-1 à R.742-55-1 du code de la consommation, qu'à défaut de dispositions contraires, le jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est rendu en dernier ressort. Le premier juge a rappelé dans le dispositif du jugement que celui-ci était rendu en dernier ressort et n'était pas susceptible de pourvoi en cassation. Aussi, il convient de déclarer l'appel du [9] irrecevable, étant observé que c'est par erreur que le greffe du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a mentionné dans la notification du jugement que celui-ci était susceptible d'appel dans le délai de 15 jours à compter de cette notification. PAR CES MOTIFS, La Cour, Déclare irrecevable l'appel du [9] à l'encontre du jugement; Dit que le jugement déféré produira son plein et entier effet; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-06-16T22:00:00.000Z.