Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 01 CTX IMMOBILIER, 13 mai 2025, n° 21/02181
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat de construction d’une maison individuelle (CCMI) du 8 octobre 2018, Mme [L] [B] et Mme [W] [B] épouse [I] ont confié à la SAS LES MARRONNIERS, assurée auprès de la société AXA France IARD au titre de la responsabilité civile professionnelle et de la responsabilité civile décennale, la construction d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 8] pour le prix de 157 100euros. La déclaration d’ouverture de chantier a été fixée au 12 mars 2019 et le délai d’exécution arrêté à 12 mois. Aux termes de ce contrat et en application de l’article L236-1 du code de la construction et de l’habitation, la société AXA France IARD s’est portée garant de la livraison de l’immeuble par la SAS LES MARRONNIERS. Différents avenants ont été signés et notamment : -un avenant n°3 du 23 janvier 2019 relatif au remplacement de la souche et du conduit de cheminée par une sortie en toiture PGI pour un poêle à granules et la fourniture d’un poêle à granules MONIA moyennant le prix de 2 730 euros. - un avenant n°7 du 18 décembre 2019, relatif à la fourniture et la pose de la centralisation des volets roulants sans coût supplémentaire. La réception des travaux a été prononcée le 11 août 2020 avec 15 réserves, à savoir : « - Joint silicone gris sous baie vitrée ; - Miroir à remplacer ; - Mettre baguette alu 30x30 autour terrasse ; - Passage brosse sur terrasse pour enlever trace de résines ; - Nettoyer vitres particulièrement sales ; - Régler arrêts, remplacer PE + 2 poignées baie vitrée + régler Fdc Vitre + 1 guide rail baie vitrée ; - Face nord + rebouche sous PS ; - Coffre scorev enduit intérieur ; - Mettre 2 cornières PVC dans garage ; - Gouttière alu ardoise (après reprise façade) ; - Télécommande 5 canaux ; - Grillage côté voisin à remplacer (1,20m) ; - Reprendre fixation égout sous vide sanitaire ; - Baguette alu 20cm douche étage ; - Meuble RDC à nettoyer SDB ; » Par lettre du 20 juillet 2021, Mmes [B] et [I] ont considéré que certaines réserves n’avaient pas été levées, à savoir : -la télécommande de centralisation -la fixation égout sous le vide sanitaire, -le nettoyage des vitres et elles ont émis de nouvelles réserve portant sur : -la mise en sécurité du chauffe-eau thermodynamique, -un défaut de fabrication du lavabo du rez-de-chaussée, -le WC de l’étage qui est ébréché, -la facture du poêle à communiquer, -la justification de la différence de tarif entre les gouttières en zinc et les gouttières en aluminium, - le rendu médiocre des baguettes alu de la terrasse -l’enduit de la terrasse qui « claque sur le côté». Par lettre du 29 juillet 2021, la SAS LES MARRONNIERS a contesté l’essentiel des réserves émises par Mmes [I] et [B]. Considérant que malgré leurs échanges des réserves n’avaient toujours pas été levées et faisant état du retard dans la livraison de la maison, par acte du 6 août 2021, Mmes [B] et [I] ont fait assigner la SAS LES MARRONNIERS devant le tribunal judiciaire d’Avignon afin de la voir condamner à réaliser les travaux objet des réserves émises le 20 juillet 2021 et à payer les pénalités de retard. La SAS LES MARRONNIERS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 mars 2023 du tribunal de commerce d’Avignon et la SELARL ETUDE BALINCOURT a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par actes du 25 avril 2023, Mmes [B] et [I] ont appelé en cause la SELARL ETUDE BALINCOURT en sa qualité de liquidateur de la SAS LES MARRONNIERS ainsi que la société AXA France IARD, en sa qualité de caution, afin de fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LES MARRONNIERS à la somme de 8 039,24 euros au titre des pénalités de retard et condamner la société AXA France IARD en sa qualité de caution au paiement de cette somme de 8 039,24 euros. Une jonction des deux procédures a été prononcée par ordonnance du 1er juin 2023. Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023 et signifiées le 14 février 2024 à la société AXA France IARD, Mmes [B] et [I] demandent au tribunal de : -condamner la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS LES MARRONNIERS à réaliser l’ensemble des travaux demeurant réservés, sous astreinte de la somme de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à savoir : °Problème avec la télécommande (qui n’est pas en possession des consorts [B]), °Fixation égout sous le vide sanitaire, °Nettoyage des vitres, °Problème de fonctionnement du chauffe-eau, °Défaut lavabo du RdC, °Défaut WC de l’étage, °Pas de production de la facture du poêle, °Défaut baguettes en alu de la terrasse, °Défaut de l’enduit de la terrasse -condamner la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS LES MARRONNIERS, à procéder à la reprise de l’ensemble des désordres, sous astreinte de la somme de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et notamment: °Remplacement du poêle, °Remplacement de l’extracteur de fumée, °Fourniture et la pose de la centralisation des volets roulants, -fixer la créance de Madame [L] [B] et Madame [W] [B] au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS LES MARRONNIERS à hauteur de la somme de 8.039,24 € ; -condamner la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité de caution, à payer à Madame [L] [B] et Madame [W] [B] la somme de 8.039,24 € au titre des pénalités de retard; -condamner la SELARL ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître [Z] et Maître [D] ès qualités de liquidateur judicaire de la SAS LES MARRONNIERS et la SAS LES MARRONNIERS et la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [L] [B] et Madame [W] [B] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la SELARL ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître [Z] et Maître [D] ès qualités de liquidateur judicaire de la SAS LES MARRONNIERS et la SAS LES MARRONNIERS et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance. Mmes [B] et [I] font valoir que certaines des réserves émises n’ont pas été levées et relèvent que la SAS LES MARRONNIERS a admis cette absence de levée totale des réserves en indiquant qu’il en subsistait certaines, en commandant des pièces pour la reprise de désordres et en programmant des interventions techniques pour finaliser la levée. Outre les désordres dénoncés par lettre du 10 juillet 2020, elles font état de désordres affectant l’étanchéité et le moteur de l’extracteur de fumée du poêle à granules, commandé par avenant du 23 janvier 2019, qui ont été signalés par le sous-traitant chargé de l’installation. Elles affirment, par ailleurs, que la centralisation des volets roulants commandée par avenant du 18 décembre 2019 n’a jamais été mise en œuvre. Elles considèrent qu’elles étaient tenues de dénoncer ces derniers désordres non dans le délai de 8 jours de la réception mais dans le délai de 2 ans prévu pour la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement. Elles sollicitent, en outre, l’indemnisation du retard de livraison de la maison réceptionnée le 11 août 2020 alors qu’elle aurait dû l’être le 12 mars 2020, soit un retard de 151 jours. Elles s’opposent à la suspension des pénalités de retard sollicitée par les défenderesses du fait de la pandémie de COVID 19 en indiquant que la livraison aurait dû intervenir avant la promulgation de la loi d’urgence du 23 mars 2020. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, la SELARL ETUDE BALINCOURT en sa qualité de liquidateur de la SAS LES MARRONNIERS demande au tribunal de : -débouter les consorts [B] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, -fixer les pénalités contractuelles de retard à la somme de 4 642,57 €, -condamner solidairement les consorts [B] à verser à la SELARL ETUDE BALINCOURT, liquidateur de la SAS LES MARRONNIERS ART ET TRADITIONS MEDITERRANEE, la somme de 342,24 € au titre des intérêts contractuels de retard dus au regard des différentes situations, -les condamner solidairement à lui verser, à titre de solde des 5 % dus, la somme de 7 870,75 €, Après compensation avec les pénalités de retard, -condamner solidairement les consorts [B] au paiement à la SELARL ÉTUDE BALINCOURT la somme de 7 870,75 € - 4 642,57 € = 3 228,18 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2020 jusqu’au complet paiement, A titre subsidiaire si le tribunal considère que l’ensemble des réserves n’a pas été levé à ce jour, -condamner solidairement les consorts [B] à procéder à la consignation de la somme des 5 % sur le compte CARPA de Maître TARTANSON et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, -condamner la société AXA FRANCE IARD en qualité de caution, à relever et garantir le constructeur de toute condamnation prononcée à son encontre -condamner solidairement les consorts [B] à verser à la SELARL ÉTUDE BALINCOURT la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Le liquidateur judiciaire de la SAS LES MARRONNIERS soutient que les réserves mentionnées au procès-verbal de réception du 11 août 2020 ont été levées ainsi que cela résulte de la lettre du 31 mars 2021 du gérant de la société et des interventions de la société les 21 avril, 6 mai et 25 mai 2021. Il fait valoir que les réserves portant sur des éléments nouveaux apparents qui n’étaient pas été réservés ont été émises par lettre du 20 juillet 2021, soit passé le délai de 8 jours de la réception et qu’elles ont été immédiatement contestées. Il affirme que le délai pour dénoncer les réserves ne peut être celui de deux ans visé par l’article 1792-6 du code civil en faisant valoir que seul le délai de 8 jours stipulé à l’article L231-8 du code de la construction et de l’habitation est applicable s’agissant de vices apparents. Concernant les réserves portant sur la télécommande et la fixation des égouts sous vide sanitaire qui n’ont pas été levées, le liquidateur judiciaire affirme que les demandes ont été abandonnées et qu’en toute hypothèse leur coût ne saurait dépasser la somme de 500 euros, de sorte que le paiement du solde des travaux de 5% est dû. Enfin s’agissant des pénalités de retard, il indique que le gel des pénalités et sanctions des retards décidé par la loi d’urgence du 23 mars 2020 et des ordonnances des 25 mars 2020, 15 avril 2020 et 13 mai 2020 doit s’appliquer. Il considère qu’après déduction de la période du 12 mars au 23 juin 2020, il reste 95 jours de retard à indemniser sur la base du prix de 157 415 euros, soit 52,47 euros par jour de retard. Il ajoute qu’il convient de déduire du montant total des pénalités de retard le montant des intérêts de retard du règlement des situations par les maîtres de l’ouvrage, soit la somme de 342,24 euros et il réclame à titre reconventionnel le paiement du solde des travaux, soit la somme de 7 870,75 euros, et ce avec intérêts à compter du 11 août 2020. Enfin, il demande à être relevé et garanti par la SA AXA France IARD. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la société AXA France IARD demande au tribunal de : RECEVABILITE - déclarer irrecevable en ses demandes le maître de l’ouvrage qui n’a pas communiqué toutes les pièces essentielles du dossier et amalgamant diverses qualifications juridiques à l’appui de ses demandes, A TITRE PRINCIPAL AU FOND -rejeter l’ensemble des demandes des consorts [B], -rejeter l’appel en garantie du mandataire liquidateur de la société LES MARRONNIERS en liquidation judiciaire, -rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires, A TITRE SUBSIDIAIRE -juger opposable aux consorts [B] le solde du marché et la franchise de 5%, -dire et juger que c’est au-delà d’une somme de 15.741,15€ que la caution pourrait être tenue financièrement dans l’hypothèse d’une condamnation à lever des réserves, -dire les consorts [B] tenus, sur justification des coûts d’éventuelles levées de réserves, à concurrence de 15.741,15€ au profit d’AXA FRANCE IARD, la caution, -procéder aux compensations qui s’imposent, -fixer la créance d’AXA FRANCE IARD, la caution, à la liquidation judiciaire de la société LES MARRONNIERS aux montants des sommes auxquelles elle pourrait être condamnée, y compris l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et à l’excédent des coûts de levées de réserves au-delà des sommes qui resteront entre les mains du maître de l’ouvrage après compensation et de la franchise auxquelles le maître de l’ouvrage est tenu au profit du garant de livraison, -condamner solidairement les consorts [B] à verser à AXA FRANCE IARD, la caution, la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de Maître DISDET sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. La société AXA France IARD rappelle qu’elle a été assignée en qualité de caution du constructeur au profit du maître de l’ouvrage et en non en qualité d’assureur, de sorte que Mmes [B] et [I] ne peuvent agir contre elle sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement et que la SAS LES MARRONNIERS ne peut demander à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre. Elle rappelle, en outre, qu’elle n’est tenue à garantie que dans la limite du contrat souscrit, et que les travaux objets des avenants qui ne lui pas été soumis lui sont inopposables. Elle ajoute que les réserves objet du procès-verbal de réception ont toutes été levées et que les nouvelles réclamations faites par lettre du 20 juillet 2020 ne relèvent pas de la garantie aux motifs qu’elles portent sur des vices apparents et non réservés à la réception et qu’elles sont dénoncées tardives. La société AXA France IARD affirme s’agissant des pénalités de retard que le gel de ces pénalités prévu durant le COVID 19 s’applique et que les intérêts de retard doivent être déduits. A titre subsidiaire en cas de condamnation, elle indique opposer aux maîtres de l’ouvrage la franchise de 5% du montant du contrat, soit la somme de 7 870,75 euros, outre la retenue de garantie de 7 870,75 euros que les demanderesses n’ont pas consigné la franchise et sollicite la fixation de la créance qui en résulterait alors pour elle au passif de la liquidation de la SAS LES MARRONNIERS. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION *Sur l’irrecevabilité des demandes de Mmes [B] et [I] soulevée par la société AXA FRANCE IARD La société AXA France IARD sollicite que Mmes [B] et [I] soient déclarées irrecevables en leurs demandes aux motifs qu’elles n’ont pas communiqué toutes les pièces essentielles du dossier et amalgament diverses qualifications juridiques à l’appui de leur demandes. Cette demande tend en réalité non à l’irrecevabilité mais au rejet des demandes de Mmes [B] et [I], de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, étant de surplus relevé que le juge de la mise en état, seul compétent en application de l’article 789 du code de procédure civile pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l'instance, n’a pas été saisi. *Sur la garantie légale de livraison Le contrat de construction de maison individuelle doit, en application de l'article L. 231-2 du code de la construction est de l’habitation doit contenir les justificatifs des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur. L’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation -dans sa version applicable au litige soit antérieure à l’ordonnance n°2019-395 du 30 avril 2019- dispose que : « I.- La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge : a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ; b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ; c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret. La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet. II. Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits sus-indiqués. Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article. « Au cas où, en cours d'exécution des travaux, le constructeur fait l'objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l’article L621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d'un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l'exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l'administrateur ne poursuit pas l'exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse. III. Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux. Toutefois, et à condition que l'immeuble ait atteint le stade du hors d'eau, le garant peut proposer au maître de l'ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l'achèvement. Si le maître de l'ouvrage l'accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article. En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l'article L. 231-2. IV. La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées. » Selon l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation précité, le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat. Cette disposition ne s'applique pas quand le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel. Il résulte de ces textes que dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, le constructeur de maison individuelle doit souscrire une garantie de livraison qui prend notamment en charge le coût des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage et les pénalités de retard de livraison excédant trente jours. Il est sollicité par les demanderesses la réalisation, sous astreinte, des travaux concernant les désordres suivants : °Problème avec la télécommande (qui n’est pas en possession des consorts [B]), °Fixation égout sous le vide sanitaire, °Nettoyage des vitres, °Problème de fonctionnement du chauffe-eau, °Défaut lavabo du RSC, °Défaut WC de l’étage, °Pas de production de la facture du poêle, °Défaut baguettes en alu de la terrasse, °Défaut de l’enduit de la terrasse °Remplacement du poêle, °Remplacement de l’extracteur de fumée, °Fourniture et la pose de la centralisation des volets roulants, travaux auxquels s’opposent la SAS LES MARRONNIERS représentée par le mandataire liquidateur et la société AXA France IARD. Il n’est pas contesté que la déclaration d’ouverture de chantier est en date du 12 mars 2019 ni que la réception des travaux avec réserves est intervenue le 11 août 2020. La SAS LES MARRONNIERS ayant été admise en liquidation judiciaire, Mmes [I] et [B] dirigent désormais leur demande d’exécution des travaux de levée des réserves contre la seule société AXA France IARD. Il est observé que la société AXA France IARD a été assignée en sa qualité de garant et non d’assureur, malgré cette qualité visée de façon erronée dans le dispositif des dernières conclusions, et qu’elle est tenue à ce titre de garant à la levée des réserves formulées à la réception des travaux/ou et dans le délai de 8 jours de la réception qui n’auraient pas été levées ainsi qu’au paiement des pénalités de retard. Elle ne peut toutefois être tenue à garantie que dans la limite du contrat initial qui seul a été porté à sa connaissance. Elle ne doit ainsi pas la garantie des travaux objets des différents avenants signés dont il n’est pas justifié qu’ils lui ont été notifiés. Elle ne peut ainsi être garantir les travaux relatifs à la centralisation des volets roulants et au poêle à granules, objet des avenants n°3 et 7. Il est au surplus relevé qu’attraite à la procédure en sa qualité garant et non en celle d’assureur de responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale, la SA AXA France IARD ne peut être tenue à réparation au titre de la garantie biennale de fonctionnement dont Mmes [B] et [I] entendent se prévaloir concernant les éléments d’équipement, à savoir le poêle et les volets roulants. Les demandes de travaux pour le remplacement du poêle et de l’extracteur de fumée et la fourniture et la pose de la centralisation des volets roulants doivent par conséquent être rejetées. Concernant les autres réserves, à l’exception de celles relative à la télécommande, à la fixation égout sous le vide sanitaire et au nettoyage des vitres qui étaient déjà mentionnées dans le procès-verbal de réception et n’ont pas été levées, les autres réserves objet du courrier du 20 juillet 2020 ont été formulées bien après le délai de 8 jours supplémentaires imparti au maître de l’ouvrage pour dénoncer les désordres. Elles sont, par conséquent, tardives et ne peuvent être prises en considération dans le cadre de la garantie de livraison due par la société AXA FRANCE IARD. Les demandes de travaux de reprise affectant le chauffe-eau, le lavabo du rez-de-chaussée, le WC de l’étage, les baguettes en alu de la terrasse, le défaut de l’enduit de la terrasse, et la communication de la facture du poêle seront rejetées. Ne restent plus que les réserves initiales réitérées le 20 juillet 2020. S’agissant des vitres sales qui relèvent du nettoyage du chantier, la demande d’exécution ne peut plus avoir d’objet au regard du délai écoulé depuis la réception des travaux. Les vitres ont été nécessairement nettoyées depuis lors. S’agissant de la remise de la télécommande, elle est liée à la centralisation des volets roulants prévue à l’avenant du 18 décembre 2019 et elle est donc exclue du champ de la garantie de livraison de la société AXA France IARD. S’agissant enfin du raccordement des eaux usées dans le vide sanitaire, la notice descriptive des travaux qui doit être annexée au contrat de construction n’est pas versée aux débats. Or cette notice doit, en vertu de l’article R 231-4 du code de la construction et de l’habitation indiquer les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble et mentionner les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage. En l’absence de communication de la notice, il ne peut être vérifié l’étendue des travaux incombant au constructeur quant au raccordement de l’immeuble à l’égout et notamment la mise en place d’une fixation et non d’une simple pente pour permettre l’évacuation. Toutefois la SAS LES MARRONNIERS, représentée par son liquidateur judiciaire, admet dans ses conclusions que cette intervention lui incombe et qu’elle pourra être effectuée lors de la remise de la télécommande. Ces travaux de raccordement à l’égout relèvent de la garantie de livraison incombant à la SA AXA France IARD. Mais leur coût qui n’est pas chiffré est nécessairement inférieur au montant de la franchise prévue de 5% du prix convenu, soit à la somme de 7 672,21 euros (153 442 euros x 5%), prévu à l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation et rappelé à l’attestation nominative de livraison à prix et délai convenu valant acte de caution remise par la SA AXA France IARD. Il s’ensuit que Mmes [I] et [B] doivent être déboutées de leur demande de réalisation de travaux d’achèvement dirigées contre la société AXA France IARD en sa qualité de garant. *Sur les pénalités de retard En application des dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-2,i) du code de la construction et de l'habitat, en cas de retard de livraison, le constructeur est soumis à des pénalités de retard. Le contrat peut prévoir une pénalité de retard qui ne peut excéder 1% par mois, calculée sur les sommes non réglées, si la pénalité de retard pour livraison est limitée à 1/3000 du prix convenu par jour de retard. Les pénalités de retard ont pour terme la livraison effective de l'ouvrage, et non sa réception avec ou sans réserve ni la levée des réserves, livraison effective pouvant être établie par la remise des clés. Conformément au contrat de construction du 8 octobre 2018, la durée d’exécution des travaux a été arrêtée à 12 mois à compter de l’ouverture de chantier. Il n’est pas contesté que l’ouverture de chantier était en date du 12 mars 2019, de sorte que la maison d’habitation devait être achevée le 12 mars 2020. La date de livraison effective de l’ouvrage peut être fixée au 11 août 2020, date de réception des travaux, ainsi qu’en conviennent les parties. Le retard est dès lors de 151 jours ainsi que calculé par les demanderesses. Il convient toutefois de déduire de ce délai la période de gel des pénalités et sanctions de retard contractuels dues au COVID 19 prévu par la loi d’urgence du 23 mars 2020 et les ordonnances des 25 mars 2020, 15 avril 2020 et 13 mai 2020. Le retard s’est produit durant cette période, de sorte que les règles de gel des pénalités doivent s’appliquer, peu important que la livraison initiale ait été prévue à une date antérieure. Ainsi la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 sera déduite, et le délai de 95 jours de retard proposé par la SELARL ETUDE BALINCOURT et la société AXA France IARD sera retenu. Les pénalités doivent être calculées sur la base du contrat initial, soit 153 442 euros, majoré ou minoré des plus-values ressortant des avenants et des moins-values consenties, soit la somme totale de 157 415 euros, explicitée dans la facture définitive du 11 août 2020. Les demanderesses ne s’expliquent pas, quant à elle, sur la somme de 159 725 euros qu’elles retiennent comme base au calcul. La pénalité journalière s’élève ainsi à 52,47 euros ( 157 415€ x 1/3000ème). Il est, par conséquent, dû la somme de 4 984,65 euros (95j x 52,47€) au titre des pénalités de retard. La SAS LES MARRONNIERS représentée par le liquidateur judiciaire sollicite la déduction des intérêts de retard dans le paiement des situations présentées aux maîtres de l’ouvrage. Il est stipulé à l’article 3-5 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle du 8 octobre 2018 que « les sommes non payées dans le délai de 15 jours à compter de la présentation de l’appel de fonds produiront intérêt au profit du constructeur au taux de 1% par mois sur les sommes non réglées. » Mais il ressort du décompte non contesté du constructeur (pièce n°13) que les appels de fonds ont été réglés dans le délai de 15 jours. Il n’est dès lors pas dû d’intérêt de retard et la demande à ce titre sera rejetée. Il convient de condamner la société AXA France IARD en sa qualité de garant au paiement de cette somme de 4 984,65 euros. *Sur les demandes reconventionnelles en paiement du solde des travaux et compensation Le maître de l’ouvrage a l’obligation de payer le prix, étant précisé que le contrat doit, aux termes de l’article L. 231-2d du code de la construction et de l’habitation, indiquer le coût total du bâtiment à construire et procéder à une ventilation entre les travaux compris dans le prix et les autres. L’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation prévoit un échelonnement des paiements en fonction de l’état d’avancement des travaux et les conditions de paiement du solde des travaux. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, le solde du prix est payable dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, dans le cas contraire, à la levée des réserves. Il n’est pas contesté que Mmes [B] et [I] n’ont pas soldé le prix, soit la somme de 7 870,75 euros, en faisant état des réserves émises et non levées. En l’absence de travaux de reprise mis à la charge des défenderesses et après compensation avec la somme de 4 984,65 euros due par la SAS LES MARRONNIERS au titre des pénalités de retard, il y a lieu de condamner solidairement Mmes [I] et [B] à payer à la SAS LES MARRONNIERS représentée par son liquidateur la somme de 2 886,10 euros (7 870,75€ - 4 984,65€). La somme portera intérêts à compter du 7 novembre 2024, date de notification des conclusions valant mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil. *Sur la demande en garantie de la SA AXA France IARD dirigée contre la SAS LES MARRONNIERS Selon l'article L. 443-1 du code des assurances « Les entreprises d'assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue à l'article 1346 du code civil ». La créance de la SA AXA France IARD d’un montant de de 4 984,65 euros au titre des pénalités de retard sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LES MARRONNIERS. *Sur les décisions de fins de jugement -sur les dépens et la distraction L’article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » La société AXA France IARD, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens. -sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses les frais irrépétibles qu’elles ont exposés. La société AXA France IARD sera condamnée à payer à Mmes [I] et [B] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure et elle sera déboutée ainsi que la SAS LES MARRONNIERS représentée par le liquidateur judiciaire de sa demande au titre des frais irrépétibles. La créance de la société AXA France IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LES MARRONNIERS. -sur l’exécution provisoire Il est rappelé, en application de l’article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : CONSTATE la réception avec réserves le 11 août 2020 ; DEBOUTE Mmes [B] et [I] de leur demande de réalisation de travaux d’achèvement dirigée contre la société AXA France IARD ; DEBOUTE la SAS LES MARRONNIERS, représentée par la SELARL ETUDE BALINCOURT en sa qualité de liquidateur judiciaire, de sa demande d’intérêts de retard ; DIT que la créance de Mmes [I] et [B] au titre des pénalités de retard s’élève à la somme de 4 984,65 euros ; CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Mmes [I] et [B] la somme de 4 984,65 euros au titre des pénalités de retard ; DIT que Mmes [I] ET [B] restent devoir à la SAS LES MARRONNIERS la somme de 7 870,75 euros au titre du solde des travaux ; ORDONNE la compensation de la créance de Mmes [I] et [B] et de la créance de la SAS LES MARRONNIERS ; CONDAMNE solidairement, après compensation, Mmes [I] et [B] à payer à la SAS LES MARRONNIERES représentée par son liquidateur judiciaire la somme de 2 886,10 euros, avec intérêts à compter du 7 novembre 2024 ; FIXE la créance de la SA AXA France IARD au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LES MARRONNIERS aux sommes de : - 4 984,65 euros au titre des pénalités de retard, - 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens ; CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Mme [B] et Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
Minute N° COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON Chambre 01 CTX IMMOBILIER N. R.G. : N° RG 21/02181 - N° Portalis DB3F-W-B7F-I3KI JUGEMENT DU 13 Mai 2025 DEMANDERESSES : Madame [L] [B] née le 20 Mai 1956 à [Localité 10] ( ITALIE) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant Madame [W] [B] épouse [I] née le 25 Juillet 1978 à [Localité 9] (84 ) [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant DÉFENDERESSES : S.A.S. LES MARRONNIERS, exerçant sous le nom commercial ART ET TRADITIONS MEDITERRANEE, RCS AVIGNON n° 344.470.927 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître [G] [Z] et Maître [R] [D], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS LES MARRONNIERS [Adresse 3] [Localité 4] FRANCE représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice RCS NANTERRE n° 722.057.460 [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Marie-France GUET, Avocate au Barreau de PARIS avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président, Juge rapporteur Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente Madame Isabelle DUMAS, et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal DEBATS : Audience publique du 04 Mars 2025 Greffier : Frédéric FEBRIER Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour . JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier. -=-=-=-=-=-=- Grosse + expédition à : Expédition à : délivrées le EXPOSE DU LITIGE Par contrat de construction d’une maison individuelle (CCMI) du 8 octobre 2018, Mme [L] [B] et Mme [W] [B] épouse [I] ont confié à la SAS LES MARRONNIERS, assurée auprès de la société AXA France IARD au titre de la responsabilité civile professionnelle et de la responsabilité civile décennale, la construction d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 8] pour le prix de 157 100euros. La déclaration d’ouverture de chantier a été fixée au 12 mars 2019 et le délai d’exécution arrêté à 12 mois. Aux termes de ce contrat et en application de l’article L236-1 du code de la construction et de l’habitation, la société AXA France IARD s’est portée garant de la livraison de l’immeuble par la SAS LES MARRONNIERS. Différents avenants ont été signés et notamment : -un avenant n°3 du 23 janvier 2019 relatif au remplacement de la souche et du conduit de cheminée par une sortie en toiture PGI pour un poêle à granules et la fourniture d’un poêle à granules MONIA moyennant le prix de 2 730 euros. - un avenant n°7 du 18 décembre 2019, relatif à la fourniture et la pose de la centralisation des volets roulants sans coût supplémentaire. La réception des travaux a été prononcée le 11 août 2020 avec 15 réserves, à savoir : « - Joint silicone gris sous baie vitrée ; - Miroir à remplacer ; - Mettre baguette alu 30x30 autour terrasse ; - Passage brosse sur terrasse pour enlever trace de résines ; - Nettoyer vitres particulièrement sales ; - Régler arrêts, remplacer PE + 2 poignées baie vitrée + régler Fdc Vitre + 1 guide rail baie vitrée ; - Face nord + rebouche sous PS ; - Coffre scorev enduit intérieur ; - Mettre 2 cornières PVC dans garage ; - Gouttière alu ardoise (après reprise façade) ; - Télécommande 5 canaux ; - Grillage côté voisin à remplacer (1,20m) ; - Reprendre fixation égout sous vide sanitaire ; - Baguette alu 20cm douche étage ; - Meuble RDC à nettoyer SDB ; » Par lettre du 20 juillet 2021, Mmes [B] et [I] ont considéré que certaines réserves n’avaient pas été levées, à savoir : -la télécommande de centralisation -la fixation égout sous le vide sanitaire, -le nettoyage des vitres et elles ont émis de nouvelles réserve portant sur : -la mise en sécurité du chauffe-eau thermodynamique, -un défaut de fabrication du lavabo du rez-de-chaussée, -le WC de l’étage qui est ébréché, -la facture du poêle à communiquer, -la justification de la différence de tarif entre les gouttières en zinc et les gouttières en aluminium, - le rendu médiocre des baguettes alu de la terrasse -l’enduit de la terrasse qui « claque sur le côté». Par lettre du 29 juillet 2021, la SAS LES MARRONNIERS a contesté l’essentiel des réserves émises par Mmes [I] et [B]. Considérant que malgré leurs échanges des réserves n’avaient toujours pas été levées et faisant état du retard dans la livraison de la maison, par acte du 6 août 2021, Mmes [B] et [I] ont fait assigner la SAS LES MARRONNIERS devant le tribunal judiciaire d’Avignon afin de la voir condamner à réaliser les travaux objet des réserves émises le 20 juillet 2021 et à payer les pénalités de retard. La SAS LES MARRONNIERS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 mars 2023 du tribunal de commerce d’Avignon et la SELARL ETUDE BALINCOURT a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par actes du 25 avril 2023, Mmes [B] et [I] ont appelé en cause la SELARL ETUDE BALINCOURT en sa qualité de liquidateur de la SAS LES MARRONNIERS ainsi que la société AXA France IARD, en sa qualité de caution, afin de fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LES MARRONNIERS à la somme de 8 039,24 euros au titre des pénalités de retard et condamner la société AXA France IARD en sa qualité de caution au paiement de cette somme de 8 039,24 euros. Une jonction des deux procédures a été prononcée par ordonnance du 1er juin 2023. Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023 et signifiées le 14 février 2024 à la société AXA France IARD, Mmes [B] et [I] demandent au tribunal de : -condamner la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS LES MARRONNIERS à réaliser l’ensemble des travaux demeurant réservés, sous astreinte de la somme de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à savoir : °Problème avec la télécommande (qui n’est pas en possession des consorts [B]), °Fixation égout sous le vide sanitaire, °Nettoyage des vitres, °Problème de fonctionnement du chauffe-eau, °Défaut lavabo du RdC, °Défaut WC de l’étage, °Pas de production de la facture du poêle, °Défaut baguettes en alu de la terrasse, °Défaut de l’enduit de la terrasse -condamner la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS LES MARRONNIERS, à procéder à la reprise de l’ensemble des désordres, sous astreinte de la somme de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et notamment: °Remplacement du poêle, °Remplacement de l’extracteur de fumée, °Fourniture et la pose de la centralisation des volets roulants, -fixer la créance de Madame [L] [B] et Madame [W] [B] au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS LES MARRONNIERS à hauteur de la somme de 8.039,24 € ; -condamner la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité de caution, à payer à Madame [L] [B] et Madame [W] [B] la somme de 8.039,24 € au titre des pénalités de retard; -condamner la SELARL ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître [Z] et Maître [D] ès qualités de liquidateur judicaire de la SAS LES MARRONNIERS et la SAS LES MARRONNIERS et la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [L] [B] et Madame [W] [B] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la SELARL ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître [Z] et Maître [D] ès qualités de liquidateur judicaire de la SAS LES MARRONNIERS et la SAS LES MARRONNIERS et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance. Mmes [B] et [I] font valoir que certaines des réserves émises n’ont pas été levées et relèvent que la SAS LES MARRONNIERS a admis cette absence de levée totale des réserves en indiquant qu’il en subsistait certaines, en commandant des pièces pour la reprise de désordres et en programmant des interventions techniques pour finaliser la levée. Outre les désordres dénoncés par lettre du 10 juillet 2020, elles font état de désordres affectant l’étanchéité et le moteur de l’extracteur de fumée du poêle à granules, commandé par avenant du 23 janvier 2019, qui ont été signalés par le sous-traitant chargé de l’installation. Elles affirment, par ailleurs, que la centralisation des volets roulants commandée par avenant du 18 décembre 2019 n’a jamais été mise en œuvre. Elles considèrent qu’elles étaient tenues de dénoncer ces derniers désordres non dans le délai de 8 jours de la réception mais dans le délai de 2 ans prévu pour la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement. Elles sollicitent, en outre, l’indemnisation du retard de livraison de la maison réceptionnée le 11 août 2020 alors qu’elle aurait dû l’être le 12 mars 2020, soit un retard de 151 jours. Elles s’opposent à la suspension des pénalités de retard sollicitée par les défenderesses du fait de la pandémie de COVID 19 en indiquant que la livraison aurait dû intervenir avant la promulgation de la loi d’urgence du 23 mars 2020. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, la SELARL ETUDE BALINCOURT en sa qualité de liquidateur de la SAS LES MARRONNIERS demande au tribunal de : -débouter les consorts [B] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, -fixer les pénalités contractuelles de retard à la somme de 4 642,57 €, -condamner solidairement les consorts [B] à verser à la SELARL ETUDE BALINCOURT, liquidateur de la SAS LES MARRONNIERS ART ET TRADITIONS MEDITERRANEE, la somme de 342,24 € au titre des intérêts contractuels de retard dus au regard des différentes situations, -les condamner solidairement à lui verser, à titre de solde des 5 % dus, la somme de 7 870,75 €, Après compensation avec les pénalités de retard, -condamner solidairement les consorts [B] au paiement à la SELARL ÉTUDE BALINCOURT la somme de 7 870,75 € - 4 642,57 € = 3 228,18 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2020 jusqu’au complet paiement, A titre subsidiaire si le tribunal considère que l’ensemble des réserves n’a pas été levé à ce jour, -condamner solidairement les consorts [B] à procéder à la consignation de la somme des 5 % sur le compte CARPA de Maître TARTANSON et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, -condamner la société AXA FRANCE IARD en qualité de caution, à relever et garantir le constructeur de toute condamnation prononcée à son encontre -condamner solidairement les consorts [B] à verser à la SELARL ÉTUDE BALINCOURT la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Le liquidateur judiciaire de la SAS LES MARRONNIERS soutient que les réserves mentionnées au procès-verbal de réception du 11 août 2020 ont été levées ainsi que cela résulte de la lettre du 31 mars 2021 du gérant de la société et des interventions de la société les 21 avril, 6 mai et 25 mai 2021. Il fait valoir que les réserves portant sur des éléments nouveaux apparents qui n’étaient pas été réservés ont été émises par lettre du 20 juillet 2021, soit passé le délai de 8 jours de la réception et qu’elles ont été immédiatement contestées. Il affirme que le délai pour dénoncer les réserves ne peut être celui de deux ans visé par l’article 1792-6 du code civil en faisant valoir que seul le délai de 8 jours stipulé à l’article L231-8 du code de la construction et de l’habitation est applicable s’agissant de vices apparents. Concernant les réserves portant sur la télécommande et la fixation des égouts sous vide sanitaire qui n’ont pas été levées, le liquidateur judiciaire affirme que les demandes ont été abandonnées et qu’en toute hypothèse leur coût ne saurait dépasser la somme de 500 euros, de sorte que le paiement du solde des travaux de 5% est dû. Enfin s’agissant des pénalités de retard, il indique que le gel des pénalités et sanctions des retards décidé par la loi d’urgence du 23 mars 2020 et des ordonnances des 25 mars 2020, 15 avril 2020 et 13 mai 2020 doit s’appliquer. Il considère qu’après déduction de la période du 12 mars au 23 juin 2020, il reste 95 jours de retard à indemniser sur la base du prix de 157 415 euros, soit 52,47 euros par jour de retard. Il ajoute qu’il convient de déduire du montant total des pénalités de retard le montant des intérêts de retard du règlement des situations par les maîtres de l’ouvrage, soit la somme de 342,24 euros et il réclame à titre reconventionnel le paiement du solde des travaux, soit la somme de 7 870,75 euros, et ce avec intérêts à compter du 11 août 2020. Enfin, il demande à être relevé et garanti par la SA AXA France IARD. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la société AXA France IARD demande au tribunal de : RECEVABILITE - déclarer irrecevable en ses demandes le maître de l’ouvrage qui n’a pas communiqué toutes les pièces essentielles du dossier et amalgamant diverses qualifications juridiques à l’appui de ses demandes, A TITRE PRINCIPAL AU FOND -rejeter l’ensemble des demandes des consorts [B], -rejeter l’appel en garantie du mandataire liquidateur de la société LES MARRONNIERS en liquidation judiciaire, -rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires, A TITRE SUBSIDIAIRE -juger opposable aux consorts [B] le solde du marché et la franchise de 5%, -dire et juger que c’est au-delà d’une somme de 15.741,15€ que la caution pourrait être tenue financièrement dans l’hypothèse d’une condamnation à lever des réserves, -dire les consorts [B] tenus, sur justification des coûts d’éventuelles levées de réserves, à concurrence de 15.741,15€ au profit d’AXA FRANCE IARD, la caution, -procéder aux compensations qui s’imposent, -fixer la créance d’AXA FRANCE IARD, la caution, à la liquidation judiciaire de la société LES MARRONNIERS aux montants des sommes auxquelles elle pourrait être condamnée, y compris l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et à l’excédent des coûts de levées de réserves au-delà des sommes qui resteront entre les mains du maître de l’ouvrage après compensation et de la franchise auxquelles le maître de l’ouvrage est tenu au profit du garant de livraison, -condamner solidairement les consorts [B] à verser à AXA FRANCE IARD, la caution, la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de Maître DISDET sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. La société AXA France IARD rappelle qu’elle a été assignée en qualité de caution du constructeur au profit du maître de l’ouvrage et en non en qualité d’assureur, de sorte que Mmes [B] et [I] ne peuvent agir contre elle sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement et que la SAS LES MARRONNIERS ne peut demander à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre. Elle rappelle, en outre, qu’elle n’est tenue à garantie que dans la limite du contrat souscrit, et que les travaux objets des avenants qui ne lui pas été soumis lui sont inopposables. Elle ajoute que les réserves objet du procès-verbal de réception ont toutes été levées et que les nouvelles réclamations faites par lettre du 20 juillet 2020 ne relèvent pas de la garantie aux motifs qu’elles portent sur des vices apparents et non réservés à la réception et qu’elles sont dénoncées tardives. La société AXA France IARD affirme s’agissant des pénalités de retard que le gel de ces pénalités prévu durant le COVID 19 s’applique et que les intérêts de retard doivent être déduits. A titre subsidiaire en cas de condamnation, elle indique opposer aux maîtres de l’ouvrage la franchise de 5% du montant du contrat, soit la somme de 7 870,75 euros, outre la retenue de garantie de 7 870,75 euros que les demanderesses n’ont pas consigné la franchise et sollicite la fixation de la créance qui en résulterait alors pour elle au passif de la liquidation de la SAS LES MARRONNIERS. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION *Sur l’irrecevabilité des demandes de Mmes [B] et [I] soulevée par la société AXA FRANCE IARD La société AXA France IARD sollicite que Mmes [B] et [I] soient déclarées irrecevables en leurs demandes aux motifs qu’elles n’ont pas communiqué toutes les pièces essentielles du dossier et amalgament diverses qualifications juridiques à l’appui de leur demandes. Cette demande tend en réalité non à l’irrecevabilité mais au rejet des demandes de Mmes [B] et [I], de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, étant de surplus relevé que le juge de la mise en état, seul compétent en application de l’article 789 du code de procédure civile pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l'instance, n’a pas été saisi. *Sur la garantie légale de livraison Le contrat de construction de maison individuelle doit, en application de l'article L. 231-2 du code de la construction est de l’habitation doit contenir les justificatifs des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur. L’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation -dans sa version applicable au litige soit antérieure à l’ordonnance n°2019-395 du 30 avril 2019- dispose que : « I.- La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge : a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ; b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ; c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret. La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet. II. Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits sus-indiqués. Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article. « Au cas où, en cours d'exécution des travaux, le constructeur fait l'objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l’article L621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d'un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l'exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l'administrateur ne poursuit pas l'exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse. III. Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux. Toutefois, et à condition que l'immeuble ait atteint le stade du hors d'eau, le garant peut proposer au maître de l'ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l'achèvement. Si le maître de l'ouvrage l'accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article. En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l'article L. 231-2. IV. La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées. » Selon l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation précité, le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat. Cette disposition ne s'applique pas quand le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel. Il résulte de ces textes que dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, le constructeur de maison individuelle doit souscrire une garantie de livraison qui prend notamment en charge le coût des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage et les pénalités de retard de livraison excédant trente jours. Il est sollicité par les demanderesses la réalisation, sous astreinte, des travaux concernant les désordres suivants : °Problème avec la télécommande (qui n’est pas en possession des consorts [B]), °Fixation égout sous le vide sanitaire, °Nettoyage des vitres, °Problème de fonctionnement du chauffe-eau, °Défaut lavabo du RSC, °Défaut WC de l’étage, °Pas de production de la facture du poêle, °Défaut baguettes en alu de la terrasse, °Défaut de l’enduit de la terrasse °Remplacement du poêle, °Remplacement de l’extracteur de fumée, °Fourniture et la pose de la centralisation des volets roulants, travaux auxquels s’opposent la SAS LES MARRONNIERS représentée par le mandataire liquidateur et la société AXA France IARD. Il n’est pas contesté que la déclaration d’ouverture de chantier est en date du 12 mars 2019 ni que la réception des travaux avec réserves est intervenue le 11 août 2020. La SAS LES MARRONNIERS ayant été admise en liquidation judiciaire, Mmes [I] et [B] dirigent désormais leur demande d’exécution des travaux de levée des réserves contre la seule société AXA France IARD. Il est observé que la société AXA France IARD a été assignée en sa qualité de garant et non d’assureur, malgré cette qualité visée de façon erronée dans le dispositif des dernières conclusions, et qu’elle est tenue à ce titre de garant à la levée des réserves formulées à la réception des travaux/ou et dans le délai de 8 jours de la réception qui n’auraient pas été levées ainsi qu’au paiement des pénalités de retard. Elle ne peut toutefois être tenue à garantie que dans la limite du contrat initial qui seul a été porté à sa connaissance. Elle ne doit ainsi pas la garantie des travaux objets des différents avenants signés dont il n’est pas justifié qu’ils lui ont été notifiés. Elle ne peut ainsi être garantir les travaux relatifs à la centralisation des volets roulants et au poêle à granules, objet des avenants n°3 et 7. Il est au surplus relevé qu’attraite à la procédure en sa qualité garant et non en celle d’assureur de responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale, la SA AXA France IARD ne peut être tenue à réparation au titre de la garantie biennale de fonctionnement dont Mmes [B] et [I] entendent se prévaloir concernant les éléments d’équipement, à savoir le poêle et les volets roulants. Les demandes de travaux pour le remplacement du poêle et de l’extracteur de fumée et la fourniture et la pose de la centralisation des volets roulants doivent par conséquent être rejetées. Concernant les autres réserves, à l’exception de celles relative à la télécommande, à la fixation égout sous le vide sanitaire et au nettoyage des vitres qui étaient déjà mentionnées dans le procès-verbal de réception et n’ont pas été levées, les autres réserves objet du courrier du 20 juillet 2020 ont été formulées bien après le délai de 8 jours supplémentaires imparti au maître de l’ouvrage pour dénoncer les désordres. Elles sont, par conséquent, tardives et ne peuvent être prises en considération dans le cadre de la garantie de livraison due par la société AXA FRANCE IARD. Les demandes de travaux de reprise affectant le chauffe-eau, le lavabo du rez-de-chaussée, le WC de l’étage, les baguettes en alu de la terrasse, le défaut de l’enduit de la terrasse, et la communication de la facture du poêle seront rejetées. Ne restent plus que les réserves initiales réitérées le 20 juillet 2020. S’agissant des vitres sales qui relèvent du nettoyage du chantier, la demande d’exécution ne peut plus avoir d’objet au regard du délai écoulé depuis la réception des travaux. Les vitres ont été nécessairement nettoyées depuis lors. S’agissant de la remise de la télécommande, elle est liée à la centralisation des volets roulants prévue à l’avenant du 18 décembre 2019 et elle est donc exclue du champ de la garantie de livraison de la société AXA France IARD. S’agissant enfin du raccordement des eaux usées dans le vide sanitaire, la notice descriptive des travaux qui doit être annexée au contrat de construction n’est pas versée aux débats. Or cette notice doit, en vertu de l’article R 231-4 du code de la construction et de l’habitation indiquer les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble et mentionner les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage. En l’absence de communication de la notice, il ne peut être vérifié l’étendue des travaux incombant au constructeur quant au raccordement de l’immeuble à l’égout et notamment la mise en place d’une fixation et non d’une simple pente pour permettre l’évacuation. Toutefois la SAS LES MARRONNIERS, représentée par son liquidateur judiciaire, admet dans ses conclusions que cette intervention lui incombe et qu’elle pourra être effectuée lors de la remise de la télécommande. Ces travaux de raccordement à l’égout relèvent de la garantie de livraison incombant à la SA AXA France IARD. Mais leur coût qui n’est pas chiffré est nécessairement inférieur au montant de la franchise prévue de 5% du prix convenu, soit à la somme de 7 672,21 euros (153 442 euros x 5%), prévu à l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation et rappelé à l’attestation nominative de livraison à prix et délai convenu valant acte de caution remise par la SA AXA France IARD. Il s’ensuit que Mmes [I] et [B] doivent être déboutées de leur demande de réalisation de travaux d’achèvement dirigées contre la société AXA France IARD en sa qualité de garant. *Sur les pénalités de retard En application des dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-2,i) du code de la construction et de l'habitat, en cas de retard de livraison, le constructeur est soumis à des pénalités de retard. Le contrat peut prévoir une pénalité de retard qui ne peut excéder 1% par mois, calculée sur les sommes non réglées, si la pénalité de retard pour livraison est limitée à 1/3000 du prix convenu par jour de retard. Les pénalités de retard ont pour terme la livraison effective de l'ouvrage, et non sa réception avec ou sans réserve ni la levée des réserves, livraison effective pouvant être établie par la remise des clés. Conformément au contrat de construction du 8 octobre 2018, la durée d’exécution des travaux a été arrêtée à 12 mois à compter de l’ouverture de chantier. Il n’est pas contesté que l’ouverture de chantier était en date du 12 mars 2019, de sorte que la maison d’habitation devait être achevée le 12 mars 2020. La date de livraison effective de l’ouvrage peut être fixée au 11 août 2020, date de réception des travaux, ainsi qu’en conviennent les parties. Le retard est dès lors de 151 jours ainsi que calculé par les demanderesses. Il convient toutefois de déduire de ce délai la période de gel des pénalités et sanctions de retard contractuels dues au COVID 19 prévu par la loi d’urgence du 23 mars 2020 et les ordonnances des 25 mars 2020, 15 avril 2020 et 13 mai 2020. Le retard s’est produit durant cette période, de sorte que les règles de gel des pénalités doivent s’appliquer, peu important que la livraison initiale ait été prévue à une date antérieure. Ainsi la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 sera déduite, et le délai de 95 jours de retard proposé par la SELARL ETUDE BALINCOURT et la société AXA France IARD sera retenu. Les pénalités doivent être calculées sur la base du contrat initial, soit 153 442 euros, majoré ou minoré des plus-values ressortant des avenants et des moins-values consenties, soit la somme totale de 157 415 euros, explicitée dans la facture définitive du 11 août 2020. Les demanderesses ne s’expliquent pas, quant à elle, sur la somme de 159 725 euros qu’elles retiennent comme base au calcul. La pénalité journalière s’élève ainsi à 52,47 euros ( 157 415€ x 1/3000ème). Il est, par conséquent, dû la somme de 4 984,65 euros (95j x 52,47€) au titre des pénalités de retard. La SAS LES MARRONNIERS représentée par le liquidateur judiciaire sollicite la déduction des intérêts de retard dans le paiement des situations présentées aux maîtres de l’ouvrage. Il est stipulé à l’article 3-5 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle du 8 octobre 2018 que « les sommes non payées dans le délai de 15 jours à compter de la présentation de l’appel de fonds produiront intérêt au profit du constructeur au taux de 1% par mois sur les sommes non réglées. » Mais il ressort du décompte non contesté du constructeur (pièce n°13) que les appels de fonds ont été réglés dans le délai de 15 jours. Il n’est dès lors pas dû d’intérêt de retard et la demande à ce titre sera rejetée. Il convient de condamner la société AXA France IARD en sa qualité de garant au paiement de cette somme de 4 984,65 euros. *Sur les demandes reconventionnelles en paiement du solde des travaux et compensation Le maître de l’ouvrage a l’obligation de payer le prix, étant précisé que le contrat doit, aux termes de l’article L. 231-2d du code de la construction et de l’habitation, indiquer le coût total du bâtiment à construire et procéder à une ventilation entre les travaux compris dans le prix et les autres. L’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation prévoit un échelonnement des paiements en fonction de l’état d’avancement des travaux et les conditions de paiement du solde des travaux. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, le solde du prix est payable dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, dans le cas contraire, à la levée des réserves. Il n’est pas contesté que Mmes [B] et [I] n’ont pas soldé le prix, soit la somme de 7 870,75 euros, en faisant état des réserves émises et non levées. En l’absence de travaux de reprise mis à la charge des défenderesses et après compensation avec la somme de 4 984,65 euros due par la SAS LES MARRONNIERS au titre des pénalités de retard, il y a lieu de condamner solidairement Mmes [I] et [B] à payer à la SAS LES MARRONNIERS représentée par son liquidateur la somme de 2 886,10 euros (7 870,75€ - 4 984,65€). La somme portera intérêts à compter du 7 novembre 2024, date de notification des conclusions valant mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil. *Sur la demande en garantie de la SA AXA France IARD dirigée contre la SAS LES MARRONNIERS Selon l'article L. 443-1 du code des assurances « Les entreprises d'assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue à l'article 1346 du code civil ». La créance de la SA AXA France IARD d’un montant de de 4 984,65 euros au titre des pénalités de retard sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LES MARRONNIERS. *Sur les décisions de fins de jugement -sur les dépens et la distraction L’article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » La société AXA France IARD, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens. -sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses les frais irrépétibles qu’elles ont exposés. La société AXA France IARD sera condamnée à payer à Mmes [I] et [B] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure et elle sera déboutée ainsi que la SAS LES MARRONNIERS représentée par le liquidateur judiciaire de sa demande au titre des frais irrépétibles. La créance de la société AXA France IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LES MARRONNIERS. -sur l’exécution provisoire Il est rappelé, en application de l’article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : CONSTATE la réception avec réserves le 11 août 2020 ; DEBOUTE Mmes [B] et [I] de leur demande de réalisation de travaux d’achèvement dirigée contre la société AXA France IARD ; DEBOUTE la SAS LES MARRONNIERS, représentée par la SELARL ETUDE BALINCOURT en sa qualité de liquidateur judiciaire, de sa demande d’intérêts de retard ; DIT que la créance de Mmes [I] et [B] au titre des pénalités de retard s’élève à la somme de 4 984,65 euros ; CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Mmes [I] et [B] la somme de 4 984,65 euros au titre des pénalités de retard ; DIT que Mmes [I] ET [B] restent devoir à la SAS LES MARRONNIERS la somme de 7 870,75 euros au titre du solde des travaux ; ORDONNE la compensation de la créance de Mmes [I] et [B] et de la créance de la SAS LES MARRONNIERS ; CONDAMNE solidairement, après compensation, Mmes [I] et [B] à payer à la SAS LES MARRONNIERES représentée par son liquidateur judiciaire la somme de 2 886,10 euros, avec intérêts à compter du 7 novembre 2024 ; FIXE la créance de la SA AXA France IARD au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LES MARRONNIERS aux sommes de : - 4 984,65 euros au titre des pénalités de retard, - 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens ; CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Mme [B] et Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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