notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, 1ère Chambre, 27 mai 2025, n° 23/02065

MEE - incidentContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

4R SOLUTIONS

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [H] et Mme [K] [F] [H] ont fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion Mercedes mis en circulation en 1984, immatriculé [Immatriculation 5], auprès de M. [Z] [O], le 4 août 2018 au prix de 3.600 euros, suite à une annonce sur "Le Bon Coin".
Le véhicule aurait présenté des dysfonctionnements peu de temps après et la réalisation d'un contrôle technique volontaire a mis en évidence trois défaillances majeures nécessitant une contre-visite et trois défaillances mineures. Le 22 août 2018, un garage a établi un devis de remise en état pour 4.905 euros.

Par lettre recommandée du 31 août 2018, les époux [H] ont sollicité auprès de M. [M], mentionné sur le certificat de cession comme étant le propriétaire du véhicule, la résolution amiable de la vente. Ils ont également interpellé la SARL Contrôle technique des Grands Crus qui a réalisé un contrôle technique sans anomalie le 31 juillet 2018.

M. [M] a rappelé avoir vendu son véhicule à M. [O] le 24 juillet 2018 pour un prix de 3.000 euros et a déposé plainte pour usurpation d'identité.

L'assureur des époux [H] a organisé une expertise amiable en novembre 2018.

Par ordonnance du 17 avril 2019, le président du tribunal de grande instance de Dijon a ordonné en référé une expertise du véhicule confiée à M. [U]. Les opérations d'expertise ont été étendues à M. [M] et à la SARL Contrôle Auto 71. L'expert a déposé son rapport le 22 août 2022.

Par actes des 19 et 23 juillet 2023, M. Et Mme [H] ont fait assigner M. [Z] [O] et la SARL Contrôle Technique des Grands Crus devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de constater que leur consentement a été vicié par dol et de les voir condamner in solidum à les indemniser de leurs préjudices matériels, de jouissance, moral, ainsi qu'à prendre en charge les frais de remise en état du véhicule.

Par conclusions d'incident du 23 avril 2024, M. [Z] [O] a saisi le juge de la mise en état aux fins de juger que M. [Y] [H] est dépourvu d'intérêt à agir dans la procédure et le juger irrecevable en ses demandes, sollicitant une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident du 7 octobre 2024, la SARL Contrôle technique des Grands Crus demande de statuer ce que de droit sur la fin de non recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de M. [H] et sur la demande de dommages et intérêts des demandeurs. Elle souhaite voir débouter les parties de leurs demandes présentées à son encontre et de statuer ce que de droit sur les dépens.

M. [Z] [O] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 15 octobre 2024. 

Par courrier du 29 novembre 2024, les époux [H] ont déclaré leur créance dans la procédure collective au mandataire liquidateur.

Par acte du 19 décembre 2024, les époux [H] ont fait assigner la SELARL 4 R Solutions, représentée par Me [W] [D], en qualité de mandataire liquidateur de M. [Z] [O].


Par conclusions notifiées le 18 février 2025, les époux [H] souhaitent voir :
- rejeter la fin de non recevoir soulevée par M. [O] ;
- fixer à la somme de 4.000 euros au passif de la procédure collective de M. [O] la créance des époux [H] à titre de dommages et intérêts pour s'être abstenu de soulever plus tôt la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ;
- fixer à la somme de 3.000 euros la créance des époux [H] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au passif de la procédure de M. [O] ;
- statuer ce que de droit sur une éventuelle amende civile ;
- fixer à la somme de 4.000 euros la créance des époux [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la somme de 1.000 euros au titre des dépens ;
- condamner le liquidateur à payer aux époux [H] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de l'assignation en intervention forcée.

Par dernières conclusions notifiées le 31 mars 2025, la SELARL 4 R Solutions ès qualités de mandataire liquidateur de M. [Z] [O] maintient les demandes du débiteur et souhaite qu'il soit :
- jugé que M. [Y] [H] est dépourvu d'intérêt à agir et irrecevable ;
- dit que les époux [H] doivent être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, et de leur demande d'amende civile ;
- dit que M. [H] sera condamné à lui régler une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- subsidiairement dit qu'ils ne peuvent prétendre qu'à la fixation d'une créance au passif de la procédure de liquidation de M. [O].

L'affaire a été examinée à l'audience d'incident du 6 mai 2025 et mise en délibéré au 27 mai 2025.

Motifs

SUR CE,

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du demandeur

L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
"Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.(...)".

Constitue une fin de non recevoir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du code de procédure civile rappelle qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. 


Il résulte de l'article 2279 du code civil que la possession d'un bien mobilier fait présumer que le détenteur en est propriétaire.

La SELARL 4 R Solutions, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [O], soutient que le véhicule a été acheté par Mme [K] [F] [H] et non par son époux puisque le véhicule est immatriculé à son seul nom, qu'elle est la seule à avoir rempli le cerficat de cession et qu'elle s'est déclarée comme tel à son assureur puisque seul son nom apparaît sur le rapport d'expertise amiable.

M et Mme [H] rappellent que la carte grise ne vaut pas titre de propriété mais constitue une pièce administrative permettant la circulation du véhicule. Ils expliquent être allemands et mariés sous un régime correspondant à la séparation de biens pendant la durée du mariage de sorte que le véhicule a été acquis en indivision. M. [H] précise avoir versé le 30 juillet 2018 un acompte de 200 euros en espèces, ce qu'a confirmé par écrit le vendeur du véhicule, avant le paiement de la somme de 3.600 euros le 4 août 2018 également en espèces. Ils notent que lors de son audition par les services de police, M. [O] a confirmé avoir vendu le véhicule à M. [H]. 

Il est indéniable que le certificat d'immatriculation du véhicule (carte grise) n'est pas un titre de propriété de sorte qu'il ne suffit pas à démontrer que seule Mme [H] est propriétaire.
Il n'est pas contesté le fait que M. [H] a versé 200 euros à M. [O] ce qui tend à démontrer la copropriété du véhicule entre les deux époux de nature à justifier la qualité à agir de M. [H], dès lors que son épouse n'en revendique pas la seule propriété et que le véhicule est bien détenu par le couple. Par ailleurs, M. [O] n'a jamais contesté la qualité à agir de M. [H] devant le juge des référés lors de la mise en oeuvre de l'expertise.
En conséquence la demande présentée par M. [H] est recevable. 

Sur le caractère dilatoire de la demande d'incident

L'article 123 du code de procédure civile dispose : "Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt."

Les époux [H] notent que M. [O] a attendu 8 mois avant de communiquer des conclusions d'incident qui apparaît dilatoire et retarde l'issue du procès. Ils sollicitent une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.

En défense, le mandataire liquidateur de M. [O] rappelle avoir également conclu au fond le 11 juin 2024 de sorte qu'il ne peut être accusé de retarder la procédure, d'autant que la SARL Contrôle Technique des Grands Crus a récemment constitué avocat et n'a pas encore conclu au fond. Il estime qu'aucune preuve d'une faute et d'un préjudice en lien avec cette faute n'est établi. 

Faute de prouver l'existence d'un préjudice alors que M. [O] était en droit de saisir le juge de la mise en état, d'autant que ses premières conclusions étaient des conclusions d'incident mais immédiatement suivies de conclusions au fond, aucune intention dilatoire n'est démontrée, et la demande présentée par les époux [H] doit être rejetée.



Sur la procédure abusive

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. De même, l'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.

L'article 32-1 du code de procédure civile rappelle que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

M et Mme [H] sollicitent une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, rappelant que l'incident a été inscrit dans un but dilatoire et que l'attitude de M. [O] est déloyale et abusive.

Le mandataire liquidateur de M. [O] considère que la dite demande ne peut être présentée que devant le juge du fond. Il s'étonne de voir que, sans exiger la nullité de la vente, les demandeurs exigent plus de 18.000 euros de dommages et intérêts pour un véhicule âgé de 34 ans acquis pour un montant de 3.600 euros. L'argumentation développée par les demandeurs serait par ailleurs identique à celle présentée pour la procédure dilatoire.

Dès lors que l'incident n'a pas été considéré comme dilatoire et que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur une question relative à l'indemnisation d'un préjudice résultant d'un abus de droit dans la défense de l'action en justice, la demande des époux [H] doit être déclarée irrecevable.

Sur les dépens et frais de procédure

M. [O] conservera la charge des dépens de l'incident inscrits au passif de la liquidation judiciaire.
Concernant la demande présentée par les époux [H], qui ont bien déclaré leur créance de frais irrépétibles, il convient de fixer au passif de la procédure collective les dépens et la créance des demandeurs au titre de l'article 700 à hauteur de 1.000 euros concernant l'incident.

Les demandeurs sollicitent par ailleurs la condamnation du mandataire liquidateur à régler à titre personnel d'autres frais irrépétibles engagés pour sa mise en cause et les dépens relatifs à l'assignation en intervention forcée.

Or les dépens correspondant à l'assignation en intervention forcée seront pris en compte dans les dépens de l'instance au fond de sorte que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur ce point.

Dès lors que le mandataire liquidateur n'est pas responsable de l'ouverture d'une procédure collective en faveur d'un débiteur et qu'aucune disposition légale n'impose à un mandataire judiciaire d'intervenir volontairement à la procédure alors que le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi de son patrimoine et que l'instance est automatiquement interrompu par l'effet de l'article 369 du code de procédure civile, rien ne justifie de condamner le mandataire liquidateur à prendre en charge les frais irrépétibles des demandeurs. En tout état de cause, seul le juge du fond est compétent pour statuer sur ce point, l'assignation forcée résultant de la procédure au fond et non de l'incident.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, 

Rejette la demande de la SELARL 4 R SOLUTIONS, représentée par Me [W] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [Z] [O] tendant à voir déclarer l'action de M. [Y] [H] irrecevable faute d'intérêt à agir ;

Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ;

Se déclare incompétent pour statuer sur une demande de fixation de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Se déclare incompétent pour statuer sur les dépens de l'assignation en intervention forcée du mandataire liquidateur et sur la demande présentée au titre des frais irrépétibles pour cette intervention forcée ;

Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [Z] [O] les dépens de l'incident ;

Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [Z] [O] la créance chirographaire de M. [Y] [H] et de Mme [K] [F]-[H] à la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 11 août 2025 et fait avis à Me Kouma de conclure au fond pour cette date. 

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT










Copie délivrée le
à Me François DUCHARME de la SCP DUCHARME
Me Ousmane KOUMA
Me Franck PETIT

La Greffière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE DIJON
 --------- --------
1ère Chambre
 
 
N° RG 23/02065 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IAAE 

NATURE AFFAIRE : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente

 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
 RENDUE LE 27 Mai 2025

 


Dans l’affaire opposant :

Madame [K] [F] - [H]
née le 22 Novembre 1966 à [Localité 6] (ALLEMAGNE), de nationalité Allemande, 
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON plaidant

Monsieur [Y] [H]
né le 28 Septembre 1972 à [Localité 4] (ALLEMAGNE), de nationalité Allemande, 
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON plaidant


DEMANDEURS


ET :


Monsieur [Z] [O]

S.E.L.A.R.L. 4R SOLUTIONS immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 922 261 268, prise en la personne de son gérant domicilié ès qualités audit siège, en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Z] [O], placé en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de DIJON du 15 octobre 2024
dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Maître François DUCHARME de la SCP DUCHARME, avocats au barreau de DIJON plaidant

S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE DES GRANDS CRUS (AUTOSUR)
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON plaidant


DEFENDEURS

 * * * *

Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffière, 

Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 06 Mai 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :


EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [H] et Mme [K] [F] [H] ont fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion Mercedes mis en circulation en 1984, immatriculé [Immatriculation 5], auprès de M. [Z] [O], le 4 août 2018 au prix de 3.600 euros, suite à une annonce sur "Le Bon Coin".
Le véhicule aurait présenté des dysfonctionnements peu de temps après et la réalisation d'un contrôle technique volontaire a mis en évidence trois défaillances majeures nécessitant une contre-visite et trois défaillances mineures. Le 22 août 2018, un garage a établi un devis de remise en état pour 4.905 euros.

Par lettre recommandée du 31 août 2018, les époux [H] ont sollicité auprès de M. [M], mentionné sur le certificat de cession comme étant le propriétaire du véhicule, la résolution amiable de la vente. Ils ont également interpellé la SARL Contrôle technique des Grands Crus qui a réalisé un contrôle technique sans anomalie le 31 juillet 2018.

M. [M] a rappelé avoir vendu son véhicule à M. [O] le 24 juillet 2018 pour un prix de 3.000 euros et a déposé plainte pour usurpation d'identité.

L'assureur des époux [H] a organisé une expertise amiable en novembre 2018.

Par ordonnance du 17 avril 2019, le président du tribunal de grande instance de Dijon a ordonné en référé une expertise du véhicule confiée à M. [U]. Les opérations d'expertise ont été étendues à M. [M] et à la SARL Contrôle Auto 71. L'expert a déposé son rapport le 22 août 2022.

Par actes des 19 et 23 juillet 2023, M. Et Mme [H] ont fait assigner M. [Z] [O] et la SARL Contrôle Technique des Grands Crus devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de constater que leur consentement a été vicié par dol et de les voir condamner in solidum à les indemniser de leurs préjudices matériels, de jouissance, moral, ainsi qu'à prendre en charge les frais de remise en état du véhicule.

Par conclusions d'incident du 23 avril 2024, M. [Z] [O] a saisi le juge de la mise en état aux fins de juger que M. [Y] [H] est dépourvu d'intérêt à agir dans la procédure et le juger irrecevable en ses demandes, sollicitant une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident du 7 octobre 2024, la SARL Contrôle technique des Grands Crus demande de statuer ce que de droit sur la fin de non recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de M. [H] et sur la demande de dommages et intérêts des demandeurs. Elle souhaite voir débouter les parties de leurs demandes présentées à son encontre et de statuer ce que de droit sur les dépens.

M. [Z] [O] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 15 octobre 2024. 

Par courrier du 29 novembre 2024, les époux [H] ont déclaré leur créance dans la procédure collective au mandataire liquidateur.

Par acte du 19 décembre 2024, les époux [H] ont fait assigner la SELARL 4 R Solutions, représentée par Me [W] [D], en qualité de mandataire liquidateur de M. [Z] [O].


Par conclusions notifiées le 18 février 2025, les époux [H] souhaitent voir :
- rejeter la fin de non recevoir soulevée par M. [O] ;
- fixer à la somme de 4.000 euros au passif de la procédure collective de M. [O] la créance des époux [H] à titre de dommages et intérêts pour s'être abstenu de soulever plus tôt la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ;
- fixer à la somme de 3.000 euros la créance des époux [H] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au passif de la procédure de M. [O] ;
- statuer ce que de droit sur une éventuelle amende civile ;
- fixer à la somme de 4.000 euros la créance des époux [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la somme de 1.000 euros au titre des dépens ;
- condamner le liquidateur à payer aux époux [H] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de l'assignation en intervention forcée.

Par dernières conclusions notifiées le 31 mars 2025, la SELARL 4 R Solutions ès qualités de mandataire liquidateur de M. [Z] [O] maintient les demandes du débiteur et souhaite qu'il soit :
- jugé que M. [Y] [H] est dépourvu d'intérêt à agir et irrecevable ;
- dit que les époux [H] doivent être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, et de leur demande d'amende civile ;
- dit que M. [H] sera condamné à lui régler une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- subsidiairement dit qu'ils ne peuvent prétendre qu'à la fixation d'une créance au passif de la procédure de liquidation de M. [O].

L'affaire a été examinée à l'audience d'incident du 6 mai 2025 et mise en délibéré au 27 mai 2025.


SUR CE,

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du demandeur

L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
"Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.(...)".

Constitue une fin de non recevoir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du code de procédure civile rappelle qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. 


Il résulte de l'article 2279 du code civil que la possession d'un bien mobilier fait présumer que le détenteur en est propriétaire.

La SELARL 4 R Solutions, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [O], soutient que le véhicule a été acheté par Mme [K] [F] [H] et non par son époux puisque le véhicule est immatriculé à son seul nom, qu'elle est la seule à avoir rempli le cerficat de cession et qu'elle s'est déclarée comme tel à son assureur puisque seul son nom apparaît sur le rapport d'expertise amiable.

M et Mme [H] rappellent que la carte grise ne vaut pas titre de propriété mais constitue une pièce administrative permettant la circulation du véhicule. Ils expliquent être allemands et mariés sous un régime correspondant à la séparation de biens pendant la durée du mariage de sorte que le véhicule a été acquis en indivision. M. [H] précise avoir versé le 30 juillet 2018 un acompte de 200 euros en espèces, ce qu'a confirmé par écrit le vendeur du véhicule, avant le paiement de la somme de 3.600 euros le 4 août 2018 également en espèces. Ils notent que lors de son audition par les services de police, M. [O] a confirmé avoir vendu le véhicule à M. [H]. 

Il est indéniable que le certificat d'immatriculation du véhicule (carte grise) n'est pas un titre de propriété de sorte qu'il ne suffit pas à démontrer que seule Mme [H] est propriétaire.
Il n'est pas contesté le fait que M. [H] a versé 200 euros à M. [O] ce qui tend à démontrer la copropriété du véhicule entre les deux époux de nature à justifier la qualité à agir de M. [H], dès lors que son épouse n'en revendique pas la seule propriété et que le véhicule est bien détenu par le couple. Par ailleurs, M. [O] n'a jamais contesté la qualité à agir de M. [H] devant le juge des référés lors de la mise en oeuvre de l'expertise.
En conséquence la demande présentée par M. [H] est recevable. 

Sur le caractère dilatoire de la demande d'incident

L'article 123 du code de procédure civile dispose : "Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt."

Les époux [H] notent que M. [O] a attendu 8 mois avant de communiquer des conclusions d'incident qui apparaît dilatoire et retarde l'issue du procès. Ils sollicitent une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.

En défense, le mandataire liquidateur de M. [O] rappelle avoir également conclu au fond le 11 juin 2024 de sorte qu'il ne peut être accusé de retarder la procédure, d'autant que la SARL Contrôle Technique des Grands Crus a récemment constitué avocat et n'a pas encore conclu au fond. Il estime qu'aucune preuve d'une faute et d'un préjudice en lien avec cette faute n'est établi. 

Faute de prouver l'existence d'un préjudice alors que M. [O] était en droit de saisir le juge de la mise en état, d'autant que ses premières conclusions étaient des conclusions d'incident mais immédiatement suivies de conclusions au fond, aucune intention dilatoire n'est démontrée, et la demande présentée par les époux [H] doit être rejetée.



Sur la procédure abusive

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. De même, l'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.

L'article 32-1 du code de procédure civile rappelle que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

M et Mme [H] sollicitent une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, rappelant que l'incident a été inscrit dans un but dilatoire et que l'attitude de M. [O] est déloyale et abusive.

Le mandataire liquidateur de M. [O] considère que la dite demande ne peut être présentée que devant le juge du fond. Il s'étonne de voir que, sans exiger la nullité de la vente, les demandeurs exigent plus de 18.000 euros de dommages et intérêts pour un véhicule âgé de 34 ans acquis pour un montant de 3.600 euros. L'argumentation développée par les demandeurs serait par ailleurs identique à celle présentée pour la procédure dilatoire.

Dès lors que l'incident n'a pas été considéré comme dilatoire et que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur une question relative à l'indemnisation d'un préjudice résultant d'un abus de droit dans la défense de l'action en justice, la demande des époux [H] doit être déclarée irrecevable.

Sur les dépens et frais de procédure

M. [O] conservera la charge des dépens de l'incident inscrits au passif de la liquidation judiciaire.
Concernant la demande présentée par les époux [H], qui ont bien déclaré leur créance de frais irrépétibles, il convient de fixer au passif de la procédure collective les dépens et la créance des demandeurs au titre de l'article 700 à hauteur de 1.000 euros concernant l'incident.

Les demandeurs sollicitent par ailleurs la condamnation du mandataire liquidateur à régler à titre personnel d'autres frais irrépétibles engagés pour sa mise en cause et les dépens relatifs à l'assignation en intervention forcée.

Or les dépens correspondant à l'assignation en intervention forcée seront pris en compte dans les dépens de l'instance au fond de sorte que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur ce point.

Dès lors que le mandataire liquidateur n'est pas responsable de l'ouverture d'une procédure collective en faveur d'un débiteur et qu'aucune disposition légale n'impose à un mandataire judiciaire d'intervenir volontairement à la procédure alors que le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi de son patrimoine et que l'instance est automatiquement interrompu par l'effet de l'article 369 du code de procédure civile, rien ne justifie de condamner le mandataire liquidateur à prendre en charge les frais irrépétibles des demandeurs. En tout état de cause, seul le juge du fond est compétent pour statuer sur ce point, l'assignation forcée résultant de la procédure au fond et non de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, 

Rejette la demande de la SELARL 4 R SOLUTIONS, représentée par Me [W] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [Z] [O] tendant à voir déclarer l'action de M. [Y] [H] irrecevable faute d'intérêt à agir ;

Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ;

Se déclare incompétent pour statuer sur une demande de fixation de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Se déclare incompétent pour statuer sur les dépens de l'assignation en intervention forcée du mandataire liquidateur et sur la demande présentée au titre des frais irrépétibles pour cette intervention forcée ;

Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [Z] [O] les dépens de l'incident ;

Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [Z] [O] la créance chirographaire de M. [Y] [H] et de Mme [K] [F]-[H] à la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 11 août 2025 et fait avis à Me Kouma de conclure au fond pour cette date. 

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT










Copie délivrée le
à Me François DUCHARME de la SCP DUCHARME
Me Ousmane KOUMA
Me Franck PETIT

La Greffière

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 123, code de procedure civile 369, code civil 2279). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-06T20:31:00.459Z.