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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL COLLEGIALE, 5 juin 2025, n° 21/01768

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [F], notaire à [Localité 9], a été chargé de la succession de [T] [I] décédé le [Date décès 1] 2015 et laissant pour lui succéder : 
- M. [C] [I], incapable majeur représenté par sa tutrice Mme [H] [M] puis par Mme [Y] [I] épouse [P] ;
- Mme [Y] [I], épouse [P] ; 
- M. [J] [I]. 

Par courrier du 6 mars 2015, la [10] a transmis à Maître [F] un relevé des avoirs détenus par le défunt et a indiqué la procédure à suivre pour la liquidation de ceux-ci. 

Ce relevé des avoirs a recensé l’ensemble des comptes ouverts dans les livres de la [10] par le défunt, notamment un Plan d’Epargne Actions (ci-après : « PEA ») constitué de 5.702 actions DERICHEBOURG et 18.000 actions [11]. 

Le 9 août 2016, Maître [F] a donné ordre à la [10] de vendre tous les titres dépendants de la succession.

Le 30 août 2016, la [10] a viré sur le compte succession [I] [T] la somme de 33.457,08 euros soit le produit de :
- la vente de 5.702 actions [8] à hauteur de 15.770,17 euros,
- la vente de 18.000 actions [11] à hauteur de 17.686,11 euros.

Suivant assignation en date du 9 mars 2021, M. [C] [I] et Mme [Y] [P] ont saisi le tribunal judiciaire de TOULOUSE d’une action en responsabilité civile professionnelle dirigée contre Me [W] [F] afin de l’entendre le condamner à leur payer à chacun la somme de 584.264,26 € à titre de dommages et intérêt, soit un total de 1.168 528,50 €.

Le 1er octobre 2021, le compte succession de [T] [I] a été clôturé par Me [F].

Par exploit de commissaire de justice du 1er février 2023, M. [C] [I] et Mme [P] ont appelé en cause la [10] afin de voir juger qu’elle a commis une faute et leur a causé un préjudice et afin de l’entendre le condamner à leur payer à chacun la somme de 584.264,26 € à titre de dommages et intérêt, soit un total de 1.168 528,50 €.

La clôture est intervenue le 28 janvier 2025.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025 puis prorogée au 15 mai 2025 et au 5 juin 2025. 

Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 décembre 2024, M. [C] [I] et Mme [Y] [P] sollicitent du tribunal :

au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
- juger que Me [F], es-qualité de notaire a commis une faute et a causé un préjudice aux demandeurs en relation avec cette faute,
- condamner Me [F], es qualité de notaire à payer en réparation de ce préjudice :
- à M. [C] [I] : 51.798 euros + 312.042 euros + 3.545 euros = 367.385 : 2 = 183.690,50 euros + 50.000 euros = 233.692,50 euros,
- à Mme [Y] [P] : 51.798 euros + 312.042 euros + 3.545 euros = 367.385 : 2 = 183.690,50 euros + 50.000 euros = 233.692,50 euros,
- avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner Me [F], es qualité de notaire à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner Me [F], es qualité de notaire à les relever et garantir de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge des demandeurs sur l’appel en cause de la banque [10],
- condamner Me [F], es qualité de notaire aux entiers dépens, au profit de Me [S] sur son affirmation de droit, en ce compris les frais d’expertise de M. [Z] dont l’expertise était nécessaire pour la somme de 8.448 euros,

subsidiairement, au visa des articles L. 311-1, L.312-1 et L. 431-1 du code monétaire et financier et 1103, 1193, 1104, 1230-1 et 720 à 724-1 du code civil,
- juger que la [10] a commis une faute et a causé un préjudice aux demandeurs en relation avec cette faute,
- condamner la [10] en réparation de ce préjudice :
- à M. [C] [I] : 51.798 euros + 312.042 euros + 3.545 euros = 367.385 : 2 = 183.690,50 euros + 50.000 euros = 233.692,50 euros,
- à Mme [Y] [P] : 51.798 euros + 312.042 euros + 3.545 euros = 367.385 : 2 = 183.690,50 euros + 50.000 euros = 233.692,50 euros,
- avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner la [10] , à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la [10] à les relever et garantir les demandeurs de toutes sommes qui pourraient être mis à la charge des demandeurs par Me [W] [F] ,
- condamner la [10], es qualité de notaire aux entiers dépens, au profit de Me [S] sur son affirmation de droit, en ce compris les frais d’expertise de M. [Z] dont l’expertise était nécessaire pour la somme de 8.448 euros,

- subsidiairement encore,
- juger que Me [F] et la [10] ont commis une faute en relation avec le préjudice causé aux demandeurs,
- les condamner solidairement :
- à payer en réparation de ce préjudice :
- avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- les condamner solidairement, à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- les condamner solidairement aux entiers dépens, au profit de Me [S] sur son affirmation de droit, en ce compris les frais d’expertise de M. [Z] dont l’expertise était nécessiaire pour la somme de 8.448 euros,

Au soutien de leurs demandes, M. [C] [I] et Mme [Y] [P] exposent que Me [F] a commis une faute sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil en laissant périr les DPS [11] et d’avoir après la clôture automatique du compte PEA du défunt, demandé de sa propre initiative et en présence d’un majeur protégé le transfert des sommes sur son compte notarial entraînant ainsi la liquidation du compte titre, alors qu’il lui avait été donné un ordre contraire. Ils rappellent qu’ils n’avaient pas signé de procuration pour permettre au notaire de régler des factures, que le juge des tutelles n’avait pas été consulté et qu’il n’avait pas reçu de mandat de la tutrice de M. [C] [I]. Ils exposent que le notaire ne peut se prévaloir d’un mandat tacite s’agissant d’un acte de disposition important, qu’il avait d’ailleurs reçu un ordre contraire de la part de Mme [Y] [P], qu’il n’a pas informé la banque sur le statut des différents héritiers. Ils soutiennent que Me [F] ne démontre aucune urgence sur la situation financière, qu’il est défaillant dans la preuve de l’exécution de son obligation d’information et de conseil.

Sur la faute de la [10], M. [I] et Mme [P] soutiennent que si la banque n’a pas informé Me [F] de l’augmentation du capital en numéraire par émission d’actions nouvelles réalisés par la société [11] et de la possibilité offerte aux actionnaires de pouvoir bénéficier d’un droit préférentiel de souscription d’actions nouvelles en fonction du nombre d’actions détenues, elle aurait commis une faute. Ils lui reprochent également d’avoir laissé Me [F] se dessaisir des titres inscrits sans s’être assurée qu’il y était habilité en présence d’un majeur protégé.

Sur les préjudices, ils exposent qu’ils sont déterminés d’abord par des gains manqués, c’est à dire des gains non réalisés à la suite de la faute commise. Ils soutiennent que ce préjudice est évalué à travers l’absence de souscription aux DPS et par le fait que le notaire ait liquidé les titres et le compte titre sans accord. Ils exposent un préjudice financier en se prévalant de la valeur la plus haute des titres selon l’expertise de M. [Z]. Ils mettent en avant également un préjudice moral en raison de l’absence de jouissance des sommes provenant du gain manqué et des soucis et tracas quotidiens générés par cette situation.





Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 décembre 2024, Me [W] [F] sollicite du tribunal de :
à titre principal,
- débouter Monsieur [C] [I] représenté par sa tutrice et Madame [Y] [P] de l’ensemble de leurs demandes, 
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 10 000 € en application de l’article 
700 du code de procédure civile et aux entiers dépens 

à titre subsidiaire,
Si sa faute devait être retenue, 
- juger que le préjudice subi par Monsieur [C] [I] et Madame [Y] [V] ne peut consister qu’en une perte de chance pour eux de pouvoir revendre les actions litigieuses à un prix supérieur, 
- fixer le pourcentage de cette perte de chance à 20% de la somme de 97 908 € / 3, soit une somme de 6 527,20 € à titre de dommages et intérêts pour chacun des demandeurs, 
- les débouter du surplus de leurs demandes, 
- les condamner aux dépens de l’instance, 

- en tout état de cause, débouter la [10] de son recours en garantie et de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Me [W] [F],

Sur la faute, Me [F] expose que le règlement de la succession s’est relevé conflictuel en raison de litiges entre les enfants [I]. Il soutient qu’il a été amené à la demande des héritiers et notamment de Mme [P] à régler de nombreuses factures, de payer sans délai le passif de la succession, ces derniers refusant d’assumer financièrement sur leurs fonds personnels. Il soutient qu’il a été contraint de vendre les actions [8] et [11] dès lors que les comptes bancaires du défunt ne permettaient plus de faire face aux frais et charges exigibles. Il met en avant le mandat habituel reçu, eusse-t-il été tacite, rappelant qu’il appartient à tout notaire d’agir dans l’intérêt des héritiers pour éviter des poursuites des créanciers. Il fait valoir que le relevé de compte de la succession produit aux débats démontre que les paiements auraient été impossibles si les avoirs boursiers n’avaient pas été versés à son crédit. Il soutient ne pas avoir effectué un acte de disposition mais un acte conservatoire qui faisait partie intégrante de sa mission. 

Me [F] expose également que les demandeurs ne démontrent pas qu’ils auraient conservé les actions, qu’ils lui auraient donné comme instruction de souscrire à l’augmentation de capital et obtenir de nouvelles actions ce qui aurait supposé l’accord unanime de tous les héritiers. Il soutient que le préjudice n’existe pas et que le lien de causalité avec la faute reprochée au notaire fait défaut. Il fait valoir qu’il n’est pas démontré qu’il aurait eu connaissance du courrier de la [10] sur l’augmentation de capital en numéraire par émission d’actions nouvelles et sur la possibilité offerte aux actionnaires de pouvoir bénéficier un droit préférentiel de souscription d’actions nouvelles. Il conteste le fait que les comptes de la succession auraient permis de faire l’acquisition de ces nouvelles actions en raison des dettes de la succession. Me [F] expose que les demandeurs ne démontrent également pas que leur frère [J] qui n’est pas partie à l’audience aurait donné son accord pour la souscription d’actions nouvelles. 

Il conteste le calcul effectué par les demandeurs sur le nombre d’actions nouvelles et soutient que le préjudice subi ne peut être appréhendé que sous l’angle de la perte de chance et met en avant le calcul du gain financier effectué par la [10]. Il fait valoir qu’il produit une analyse effectuée par son propre expert financier, le cabinet [12] qui retient un nombre de 1.472 actions nouvelles et un calcul du gain éventuellement manqué.

Sur le recours de la [10], il soutient que la banque ne démontre pas avoir informé les héritiers de l’opportunité de souscrire de nouvelles actions. 

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 décembre 2024, la [10] sollicite du tribunal au visa des articles 1240 et 1241, 730-1 et 730-3 alinéa 3 du code civil et des articles 331 et suivant du code de procédure civile de :
- à titre principal débouter M. [C] [I], incapable majeur, représenté par sa tutrice Madame [Y] [I] épouse [P] et Madame [Y] [I] épouse [P] de l’ensemble de leurs demandes, 
- à titre subsidiaire, si par impossible le tribunal faisait droit aux demandes indemnitaires des héritiers, le montant de leur préjudice devrait nécessairement être réévalué à la somme de 48.855,08 €, soit 24.427,54 € pour chacun des héritier,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner qu’elle soit relevée et garantie par Me [W] [F] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- en tout état de cause condamner la partie succombante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise.

Sur le rejet de l’intégralité des demandes formulées par les demandeurs, la [10] expose qu’il n’est pas démontré un quelconque comportement fautif de sa part, ayant informé Me [F] de l’existence de ces DPS respectant ainsi son obligation d’information. Elle fait valoir qu’elle s’est dessaisie des fonds entre les mains du notaire sur ses propres instructions. Elle expose que le préjudice financier subi sera limité à une somme correspondant à une perte de chance et que le préjudice moral ne peut être accordé réparant doublement le gain manqué.

Sur le quantum des demandes, la [10] conteste le calcul des demandes sur le nombre d’actions nouvelles. 

Sur la garantie de Me [F], la banque soutient que ce sont les seules fautes commises par ce dernier qui sont à l’origine du préjudice subi par les demandeurs notamment l’absence sur l’acte notarié de la mention de la qualité de majeur protégé de l’un des héritiers, le fait de s’être présenté comme le mandataire des héritiers afin de donner l’ordre de vendre les titres litigieux alors que les héritiers faisaient état d’une volonté contraire et le fait de ne pas avoir informé les héritiers de leur possibilité de souscrire au DPS émis par la société [11].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

I/ Sur la responsabilité de Maître [F]

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 1241 du code civil énonce que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Il résulte de ces textes que le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques de l'acte auquel il prête son concours. La preuve du conseil donné, qui incombe au notaire, peut résulter de toute circonstance ou document établissant que le client a été averti clairement des risques inhérents à l'acte que le notaire a instrumenté.

Selon l’article 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil, constituent des actes de disposition les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire.

Selon l’article 505 du code civil, le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée [...] En cas d'urgence, le juge peut, par décision spécialement motivée prise à la requête du tuteur, autoriser, en lieu et place du conseil de famille, la vente d'instruments financiers à charge qu'il en soit rendu compte sans délai au conseil qui décide du remploi.

En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [C] [I] a le statut de majeur protégé, étant placé sous le régime de la tutelle.

Il apparaît que, selon la consistance des avoirs établie le 6 mars 2015, la succession de [T] [I] était composée d’un compte de particulier, d’un compte sur livret (CSL), d’un plan épargne logement (PEL), d’un compte titre Plan d’épargne en actions (PEA), étant précisé pour ce dernier compte qu’il a été clôturé par virement des espèces sur un compte espèces ouvert au seul nom du défunt, d’un compte espèces PEA également clôturé par virement des espèces sur un compte espèces ouvert au seul nom du défunt, d’un PEA-PME (compte espèces) également clôturé par virement des espèces sur un compte espèces ouvert au seul nom du défunt. Le relevé de compte-titres précise que le plan d’épargne en action était composé de 5.702 actions DERICHEBOURG et 18.000 actions [11].

Il ressort des éléments produits au dossier par les demandeurs que :

- Mme [P], par courriel du 2 février 2016 adressé à Me [F] sollicitait de ce dernier qu’il demande “aux banques l’argent des comptes sauf les comptes contenant les actions boursières”“,
- le 19 mai 2016, la [10] a écrit à Me [F] afin d’avoir ses instructions concernant le devenir des avoirs du défunt en précisant le sort du PEL (clôture ou transfert) et des titres et a transmis un avis sur les opérations sur les titres [11], précisant laisser “le soin de voir avec les héritiers pour y répondre soit en choisissant de souscrire de nouvelles actions soit en demandant la vente des droits”, la banque précisant que la date limite était fixée au 30 mai 2016,- le 9 août 2016, Me [F] a adressé un courrier à la [10] précisant : “en accord avec l’ensemble des héritiers, je vous remercie de bien vouloir faire procéder à la vente des titres dépendants de cette succession et de m’adresser tant le produit de cette cession que le solde des comptes ouverts auprès de votre établissement y compris le PEL”, la banque répondant par annotation sur le courrier “pour le PEL, merci de me confirmer par retour que nous devons bien lire clôture du PEL en accord avec les héritiers”
- le 12 août 2016, Me [F] a adressé un courrier à la [10] indiquant : “je vous demande de bien vouloir clôturer le PEL de Monsieur [T] [I] et cela en accord avec l’ensemble des héritiers”,
- le 16 mars 2020, la [10] a précisé à Mme [P] que “concernant votre questionnement sur le PEA et la conservation des titres [...] ce dernier est automatiquement clôturé au décès de son titulaire pour être transféré vers un compte titre ordinaire. Ce sont les héritiers qui en déterminent leur sort (soit transfert, soit vente)”, la banque indiquant également dans un courrier du 3 décembre 2020 adressé à Mme [P] que les 18.000 droits préférentiels de souscription non exercés ont été sortis sans valeur du compte le 20 juin 2016 et précisant par courriel du 2 décembre 2021 que l’avis d’opération sur titres pour les DPS a été adressé au notaire via un courrier du 19 mai 2016,
- le 10 novembre 2021, la [10] a transmis à Mme [P] l’attestation dévolutive visant l’acte de notoriété fourni par Me [F] ; comme le précise la banque, il ne ressort aucun statut particulier concernant les héritiers de [T] [I] et notamment la mesure de tutelle de M. [C] [I], la banque précisant le 29 novembre 2021 “si nous avions eu connaissance de la présence d’un ou plusieurs ayants droits sous le statut de personne protégée, nous aurions demandé au notaire de s’assurer auprès du juge des tutelles de la légitimité de sa requête”.

En réponse aux arguments et éléments produits par les demandeurs, Me [F] expose que sa responsabilité exigeait d’assurer le règlement immédiat des dettes du défunt. Il soutient sans le démontrer que le règlement de la succession s’est révélé conflictuel en raison d’un litige opposant les demandeurs à leur frère, [J] [I].
Il soutient avoir reçu un mandat habituel en ce sens, qu’il a accompli un acte conservatoire sur les biens de la succession faisant partie intégrante de sa mission et non à un acte de disposition. Il soutient également avoir été amené à la demande des héritiers à régler de nombreuses factures, cotisations d’assurances, charges de copropriétés exigibles aux créanciers de la succession et que le paiement aurait été impossible si les avoirs boursiers n’avaient pas été versés à son crédit. 

Il produit en ce sens 17 courriels émanant de Mme [P] envoyés entre le 26 juin 2017 et le 15 janvier 2020 démontrant que Mme [P] sollicitait l’étude de Me [F] pour régler différentes factures, charges de copropriété, assurances en lien avec la succession de M. [I] en donnant des directives précises et limitées. 


A la lecture de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Me [F], en charge de la succession de [T] [I] a été le seul informé par la banque de l’option offerte aux héritiers de souscrire à de nouvelles actions. Aucun élément produit par les parties ne démontre que les héritiers de la succession de [T] [I] ont été directement informés soit par la banque de cette possibilité, soit par Me [F].

Il ressort également de ces éléments que Mme [P], héritière, avait donné l’ordre de ne pas récupérer auprès des banques l’argent contenu sur les comptes détenant des actions boursières. Les différents courriels produits par Me [F] démontrent également que Mme [P] transmettait des directives précises en lien avec la succession, contredisant ainsi l’hypothèse du mandat habituel détenu par Me [F] dans la succession de [T] [I]. 

Il en résulte aussi que la vente des titres dépendants de la succession ordonnée par Me [F] correspondait à un acte de disposition ayant une incidence sur le patrimoine de la personne protégée, M. [C] [I], pour le présent ou l'avenir et que cet acte ne pouvait être directement effectué par le notaire, dépourvu d’une quelconque autorisation du tuteur, du conseil de famille ou du juge en charge de la tutelle.

Il ressort du relevé de compte de la succession de [T] [I] qu’à la date limite de souscription des nouvelles actions, soit le 30 mai 2016, le compte faisait état d’un crédit à hauteur de 11.120,39 euros et d’un débit à hauteur de 5.729,34 euros et qu’au 9 août 2016, jour où Me [F] a sollicité la vente des titres, le crédit était à hauteur de 14.463,95 euros soit une solde positif à hauteur de 8.734,61 euros ne démontrant ainsi aucune urgence ni une impossibilité à assurer les paiements de la succession sans cession immédiate des titres de la succession. 

En ne transmettant pas l’information de l’option offerte aux héritiers de souscrire à de nouvelles actions , Me [F] a commis une faute dans le cadre de son obligation d’information et de conseil.

Par ailleurs, en sollicitant auprès de la banque la cession des titres dépendants de la succession et ce “en accord avec l’ensemble des héritiers” selon son écrit alors que l’un des héritiers avait le statut de majeur protégé et que l’une des héritières lui avait donné l’ordre contraire, Me [F] a commis une faute dans l’exécution de la succession de [T] [I].

Le lien de causalité entre les fautes commises par Me [F] et le préjudice est démontré en ce qu’en ne disposant pas de l’information leur permettant de souscrire à de nouvelles actions, les demandeurs ont perdu une chance de pouvoir exercer ce droit, quand bien même il n’est pas démontré par ces derniers que leur frère, [J] [I], non partie à l’instance, aurait donné cet accord, et en ce que cette impossibilité a été rendue irrévocable par l’initiative du notaire de faire vendre les titres. La question de la nature indivise de ses actions nouvelles et de leur conséquence dans le cadre du partage de la succession n’a aucune conséquence au stade du lien de causalité mais s’appréciera lors de la fixation du préjudice. 

II/ Sur les préjudices

A/ Sur le préjudice financier 

- Sur la perte de chance

Comme il a été indiqué en amont, M. [I] et Mme [P] ont perdu une chance de souscrire à des nouvelles actions [11]. Ils ont également perdu la chance de choisir le moment où ils auraient décidé de vendre les actions disponibles [8] et [11] 

La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

Il doit être relevé que la succession concernait trois héritiers dont un n’est pas partie à l’instance et un autre est un majeur protégé dont les démarches doivent être exercées par un tuteur qui est à l’époque des faits n’était pas Mme [P], et validées par un juge. Il n’est pas démontré par les demandeurs que leur frère, [J] [I], aurait donné son accord pour souscrire de nouvelles actions. Il convient également de prendre en compte les dépenses liées à la succession qui auraient eu une incidence sur la capacité de souscription de nouvelles actions et de durée de conservation des actions anciennes et nouvelles. Au regard de ces circonstances, il convient de fixer la perte de chance en lien avec le préjudice financier subi à hauteur de 40 %.

- Sur le droit préférentiel de souscription des actions [11]

Selon l’article L. 225-132 du code de commerce, “les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

Lorsque le droit préférentiel de souscription n'est pas détaché d'actions négociables, il est cessible dans les mêmes conditions que l'action elle-même. Dans le cas contraire, ce droit est négociable pendant une durée égale à celle de l'exercice du droit de souscription par les actionnaires mais qui débute avant l'ouverture de celle-ci et s'achève avant sa clôture”.

Il ressort de l’avis d’opération sur titres daté du 17 mai 2016 et produit aux débats que la société [11] a procédé à une augmentation de capital en numéraire par émission d’actions nouvelles, la banque informant [T] [I] de son droit préférentiel de souscription à hauteur de 18.000 DPS. L’offre de souscription précisait qu’avec 11 DPS il était possible de souscrire à titre irréductible à 7 actions nouvelles émises au prix unitaire de 0,32 euros. 4 options étaient proposées à [T] [I] :
“- Option 1 : souscrire à 11.459 actions. Nous débiterons votre compte espèces de 3.666,88 euros et nous achèterons pour votre compte 7 DPS.
- Option 2 : souscrire à 11.452 actions. Nous débiterons votre compte espèces de 3.664,64 euros et nous vendrons pour votre compte 4 DPS.
- Option 3 : souscrire à toute autre quantité. Nous débiterons votre compte espèces du montant correspondant et négocierons pour votre compte le nombre de DPS à acheter ou à vendre.
- Option 4 : vendre la totalité de vos DPS”.

Il ressort du relevé de compte de la succession de [T] [I] qu’à la date limite de souscription des nouvelles actions, soit le 30 mai 2016, le compte faisait état d’un crédit à hauteur de 11.120,39 euros et d’un débit à hauteur de 5.729,34 euros, soit un solde de 5.391,05 euros permettant ainsi le choix de l’option n°2 comme préconisé par les demandeurs.

En ce sens, les héritiers de [T] [I], s’ils s’étaient mis d’accord, avaient une somme disponible pour souscrire à 11.452 actions. Ils auraient ainsi détenu 18.000+11.452 soit 29.452 actions. 

Il doit être néanmoins relevé que la société [11] a procédé en 2017 à un regroupement d’actions, une action nouvelle regroupée d’une valeur nominale de 2 euros contre 20 actions nouvelles d’une valeur nominale de 0,10 euros, soit un nombre d’actions nouvelles pour les demandeurs à hauteur de 1.472 actions sans que cela ait des conséquences sur la valeur de ces actions.

Dans le cadre de l’évaluation du préjudice économique, les demandeurs produisent un rapport réalisé par M. [Z], expert de justice qui propose trois estimations en fonction de trois hypothèses :
- la date à laquelle le cours des actions était le plus haut, sachant qu’il s’agit de deux dates différentes pour les titres [8] et [11],
- la date à laquelle le compte de succession a été soldé, soit le 1er octobre 2021,
- la date de rédaction du rapport, soit le 23 juillet 2024.

Ces trois hypothèses ont été également reprises dans le rapport réalisé le 5 décembre 2024 par le cabinet d’expertise STELLIANT et produit par Me [F].

Il ne peut être retenu la date à laquelle le cours des actions était le plus haut qui reviendrait à retenir deux dates différentes, les demandeurs ne démontrant pas par ailleurs avoir une connaissance accrue des actions boursières leur permettant de connaître l’évolution du cours des actions. Il demeure plus pertinent de retenir la date à laquelle le compte de succession a été soldé, soit le 1er octobre 2021 sachant que la succession contenait des immeubles et que les actions auraient pu être alors vendues pour effectuer le partage des biens entre les trois héritiers. 

- Sur le préjudice lié aux actions [11]

Concernant les 1.472 actions [11], la valeur unitaire au 1er octobre 2021 était selon les éléments produits par les parties fixée à 127,50 euros. Dans le cadre de la succession, le prix de vente de ses actions a été de 17.686 euros qu’il convient donc de déduire. Il convient également de déduire le coût d’acquisition des 11.452 actions supplémentaires équivalent à la somme de 3.664,64 euros. L’écart entre la valeur au 1er octobre 2021 et au jour de la vente correspond donc à 1.742*127,50-17.686-3.664,64=166.329,36 euros.

La perte de chance concernant les actions [11] est donc égale à la somme de 166.329,36*40/100=66.531,75 euros.


- Sur le préjudice lié aux actions [8] 

Concernant les 5.702 actions [8], la valeur unitaire au 1er octobre 2021 était selon les éléments produits par les parties fixée à 9,695 euros qu’il conviendra d’arrondir à 9,70 euros. Dans le cadre de la succession, le prix de vente de ces actions a été de 15.770 euros qu’il convient donc de déduire. L’écart entre la valeur au 1er octobre 2021 et au jour de la vente correspond donc à 5.702*9.70-15.770=39.539,40.

Concernant les dividendes liées aux actions [8], sachant que la [10] a indiqué dans son courrier du 3 décembre 2020 que les dividendes avaient été payés pour l’année 2016, il convient de retenir la possibilité de percevoir des dividendes sur les actions détenues pour les années 2017 à 2021, les parties s’accordant sur la valeur de dividende par titre sur ces différentes années, sans procéder à une moyenne de dividende sur la période.
Pour l’année 2017, la dividende par titre était égale à 0,02 euros, soit 114,04 euros.
Pour l’année 2018, la dividende par titre était égale à 0,14 euros, soit 798,28 euros.
Pour l’année 2019, la dividende par titre était égale à 0,11 euros, soit 627,22 euros.
Pour l’année 2020, la dividende par titre était égale à 0 euros, soit 0 euros.
Pour l’année 2021, la dividende par titre était égale à 0,32 euros, soit 1.824,64 euros.

Concernant les dividendes, le préjudice sur les années 2017 à 2021 est égal à la somme de 3.364,18 euros.

La perte de chance concernant les actions [8] est donc égale à la somme de (39.539,40+3.364,18)*40/100=17.161,43 euros.


- Sur la fixation du préjudice par héritier

Mme [Y] [P] et M. [C] [I] représentant chacun une quote part de la succession composée de trois héritiers, il convient de diviser par 33,33% pour avoir le préjudice pour chacun des héritiers soit la somme de 66.531,75+17.161,43*33,33/100= 27.894,94 euros

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et il sera ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.

B/ Sur le préjudice moral

Les demandeurs sollicitent la réparation d’un préjudice moral en raison de l’absence de jouissance des sommes provenant du gain manqué dont ils ont été privés et en raison des soucis et tracas quotidiens générés par la situation.

Il convient de retenir que l’absence de jouissance des sommes est réparé dans le cadre du préjudice financier. Il n’est produit aucun élément par les demandeurs caractérisant l’existence “de soucis et de tracas quotidiens” et démontrant l’existence d’un préjudice moral.

En conséquence, il convient de rejeter la demande au titre du préjudice moral.


III/ Sur les autres demandes 

Dès lors que les demandes principales ont été partiellement accueillies, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées contre la banque à titre subsidiaire.

Partie perdante du procès, Me [W] [F] sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Mme [Y] [P] et M. [C] [I] sollicitent une somme de 8.848 euros au titre des frais d’expertise de M. [Z]. Ils produisent en ce sens la note d’honoraire. Cette somme, participant aux frais exposés et non compris dans les dépens, est incluse dans les frais irrépétibles.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Me [W] [F] à payer à Mme [Y] [P] et M. [C] [I] la somme de 13.448 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise privée à hauteur de 8.448 euros.

Les autres demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE Maître [W] [F] à payer à Mme [Y] [P] la somme de 27.894,94 euros ;

CONDAMNE Maître [W] [F] à payer à M. [C] [I] la somme de 27.894,94 euros ;

DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

REJETTE les demandes de Mme [Y] [P] et M. [C] [I] au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE Maître [W] [F] aux dépens de l’instance ;

ADMET Me [G] [S] qui en a fait la demande et qui peut y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Maître [W] [F] à payer à Mme [Y] [P] et M. [C] [I] la somme de 13.448 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 8.448 euros ;

REJETTE les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 25/486
JUGEMENT DU : 05 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 21/01768 - N° Portalis DBX4-W-B7F-P4T6
NAC: 63B


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 05 Juin 2025




COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré 

PRESIDENT : Madame GABINAUD, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur SINGER, Juge
Madame PUJO-MENJOUET, Juge

GREFFIER : Madame GIRAUD

DEBATS 

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 13 Février 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour 


JUGEMENT 

Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par G. SINGER

Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS

M. [C] [I], représenté par sa tutrice et soeur Madame [I] épouse [P] [Y], domicilié, [Adresse 2]
 représenté par Maître Régis DUPEY de la SELARL NAJJARIAN-DUPEY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 240

Mme [Y] [P]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Régis DUPEY de la SELARL NAJJARIAN-DUPEY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 240



DEFENDEUR

Me [W] [F], es qualité de notaire., demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 175




PARTIE INTERVENANTE
S.A. [10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux sur l’assignation qui lui a été délivrée le 1er février 2023 par la SELAS [7], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats plaidant, vestiaire : 49


EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [F], notaire à [Localité 9], a été chargé de la succession de [T] [I] décédé le [Date décès 1] 2015 et laissant pour lui succéder : 
- M. [C] [I], incapable majeur représenté par sa tutrice Mme [H] [M] puis par Mme [Y] [I] épouse [P] ;
- Mme [Y] [I], épouse [P] ; 
- M. [J] [I]. 

Par courrier du 6 mars 2015, la [10] a transmis à Maître [F] un relevé des avoirs détenus par le défunt et a indiqué la procédure à suivre pour la liquidation de ceux-ci. 

Ce relevé des avoirs a recensé l’ensemble des comptes ouverts dans les livres de la [10] par le défunt, notamment un Plan d’Epargne Actions (ci-après : « PEA ») constitué de 5.702 actions DERICHEBOURG et 18.000 actions [11]. 

Le 9 août 2016, Maître [F] a donné ordre à la [10] de vendre tous les titres dépendants de la succession.

Le 30 août 2016, la [10] a viré sur le compte succession [I] [T] la somme de 33.457,08 euros soit le produit de :
- la vente de 5.702 actions [8] à hauteur de 15.770,17 euros,
- la vente de 18.000 actions [11] à hauteur de 17.686,11 euros.

Suivant assignation en date du 9 mars 2021, M. [C] [I] et Mme [Y] [P] ont saisi le tribunal judiciaire de TOULOUSE d’une action en responsabilité civile professionnelle dirigée contre Me [W] [F] afin de l’entendre le condamner à leur payer à chacun la somme de 584.264,26 € à titre de dommages et intérêt, soit un total de 1.168 528,50 €.

Le 1er octobre 2021, le compte succession de [T] [I] a été clôturé par Me [F].

Par exploit de commissaire de justice du 1er février 2023, M. [C] [I] et Mme [P] ont appelé en cause la [10] afin de voir juger qu’elle a commis une faute et leur a causé un préjudice et afin de l’entendre le condamner à leur payer à chacun la somme de 584.264,26 € à titre de dommages et intérêt, soit un total de 1.168 528,50 €.

La clôture est intervenue le 28 janvier 2025.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025 puis prorogée au 15 mai 2025 et au 5 juin 2025. 

Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 décembre 2024, M. [C] [I] et Mme [Y] [P] sollicitent du tribunal :

au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
- juger que Me [F], es-qualité de notaire a commis une faute et a causé un préjudice aux demandeurs en relation avec cette faute,
- condamner Me [F], es qualité de notaire à payer en réparation de ce préjudice :
- à M. [C] [I] : 51.798 euros + 312.042 euros + 3.545 euros = 367.385 : 2 = 183.690,50 euros + 50.000 euros = 233.692,50 euros,
- à Mme [Y] [P] : 51.798 euros + 312.042 euros + 3.545 euros = 367.385 : 2 = 183.690,50 euros + 50.000 euros = 233.692,50 euros,
- avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner Me [F], es qualité de notaire à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner Me [F], es qualité de notaire à les relever et garantir de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge des demandeurs sur l’appel en cause de la banque [10],
- condamner Me [F], es qualité de notaire aux entiers dépens, au profit de Me [S] sur son affirmation de droit, en ce compris les frais d’expertise de M. [Z] dont l’expertise était nécessaire pour la somme de 8.448 euros,

subsidiairement, au visa des articles L. 311-1, L.312-1 et L. 431-1 du code monétaire et financier et 1103, 1193, 1104, 1230-1 et 720 à 724-1 du code civil,
- juger que la [10] a commis une faute et a causé un préjudice aux demandeurs en relation avec cette faute,
- condamner la [10] en réparation de ce préjudice :
- à M. [C] [I] : 51.798 euros + 312.042 euros + 3.545 euros = 367.385 : 2 = 183.690,50 euros + 50.000 euros = 233.692,50 euros,
- à Mme [Y] [P] : 51.798 euros + 312.042 euros + 3.545 euros = 367.385 : 2 = 183.690,50 euros + 50.000 euros = 233.692,50 euros,
- avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner la [10] , à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la [10] à les relever et garantir les demandeurs de toutes sommes qui pourraient être mis à la charge des demandeurs par Me [W] [F] ,
- condamner la [10], es qualité de notaire aux entiers dépens, au profit de Me [S] sur son affirmation de droit, en ce compris les frais d’expertise de M. [Z] dont l’expertise était nécessaire pour la somme de 8.448 euros,

- subsidiairement encore,
- juger que Me [F] et la [10] ont commis une faute en relation avec le préjudice causé aux demandeurs,
- les condamner solidairement :
- à payer en réparation de ce préjudice :
- avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- les condamner solidairement, à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- les condamner solidairement aux entiers dépens, au profit de Me [S] sur son affirmation de droit, en ce compris les frais d’expertise de M. [Z] dont l’expertise était nécessiaire pour la somme de 8.448 euros,

Au soutien de leurs demandes, M. [C] [I] et Mme [Y] [P] exposent que Me [F] a commis une faute sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil en laissant périr les DPS [11] et d’avoir après la clôture automatique du compte PEA du défunt, demandé de sa propre initiative et en présence d’un majeur protégé le transfert des sommes sur son compte notarial entraînant ainsi la liquidation du compte titre, alors qu’il lui avait été donné un ordre contraire. Ils rappellent qu’ils n’avaient pas signé de procuration pour permettre au notaire de régler des factures, que le juge des tutelles n’avait pas été consulté et qu’il n’avait pas reçu de mandat de la tutrice de M. [C] [I]. Ils exposent que le notaire ne peut se prévaloir d’un mandat tacite s’agissant d’un acte de disposition important, qu’il avait d’ailleurs reçu un ordre contraire de la part de Mme [Y] [P], qu’il n’a pas informé la banque sur le statut des différents héritiers. Ils soutiennent que Me [F] ne démontre aucune urgence sur la situation financière, qu’il est défaillant dans la preuve de l’exécution de son obligation d’information et de conseil.

Sur la faute de la [10], M. [I] et Mme [P] soutiennent que si la banque n’a pas informé Me [F] de l’augmentation du capital en numéraire par émission d’actions nouvelles réalisés par la société [11] et de la possibilité offerte aux actionnaires de pouvoir bénéficier d’un droit préférentiel de souscription d’actions nouvelles en fonction du nombre d’actions détenues, elle aurait commis une faute. Ils lui reprochent également d’avoir laissé Me [F] se dessaisir des titres inscrits sans s’être assurée qu’il y était habilité en présence d’un majeur protégé.

Sur les préjudices, ils exposent qu’ils sont déterminés d’abord par des gains manqués, c’est à dire des gains non réalisés à la suite de la faute commise. Ils soutiennent que ce préjudice est évalué à travers l’absence de souscription aux DPS et par le fait que le notaire ait liquidé les titres et le compte titre sans accord. Ils exposent un préjudice financier en se prévalant de la valeur la plus haute des titres selon l’expertise de M. [Z]. Ils mettent en avant également un préjudice moral en raison de l’absence de jouissance des sommes provenant du gain manqué et des soucis et tracas quotidiens générés par cette situation.





Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 décembre 2024, Me [W] [F] sollicite du tribunal de :
à titre principal,
- débouter Monsieur [C] [I] représenté par sa tutrice et Madame [Y] [P] de l’ensemble de leurs demandes, 
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 10 000 € en application de l’article 
700 du code de procédure civile et aux entiers dépens 

à titre subsidiaire,
Si sa faute devait être retenue, 
- juger que le préjudice subi par Monsieur [C] [I] et Madame [Y] [V] ne peut consister qu’en une perte de chance pour eux de pouvoir revendre les actions litigieuses à un prix supérieur, 
- fixer le pourcentage de cette perte de chance à 20% de la somme de 97 908 € / 3, soit une somme de 6 527,20 € à titre de dommages et intérêts pour chacun des demandeurs, 
- les débouter du surplus de leurs demandes, 
- les condamner aux dépens de l’instance, 

- en tout état de cause, débouter la [10] de son recours en garantie et de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Me [W] [F],

Sur la faute, Me [F] expose que le règlement de la succession s’est relevé conflictuel en raison de litiges entre les enfants [I]. Il soutient qu’il a été amené à la demande des héritiers et notamment de Mme [P] à régler de nombreuses factures, de payer sans délai le passif de la succession, ces derniers refusant d’assumer financièrement sur leurs fonds personnels. Il soutient qu’il a été contraint de vendre les actions [8] et [11] dès lors que les comptes bancaires du défunt ne permettaient plus de faire face aux frais et charges exigibles. Il met en avant le mandat habituel reçu, eusse-t-il été tacite, rappelant qu’il appartient à tout notaire d’agir dans l’intérêt des héritiers pour éviter des poursuites des créanciers. Il fait valoir que le relevé de compte de la succession produit aux débats démontre que les paiements auraient été impossibles si les avoirs boursiers n’avaient pas été versés à son crédit. Il soutient ne pas avoir effectué un acte de disposition mais un acte conservatoire qui faisait partie intégrante de sa mission. 

Me [F] expose également que les demandeurs ne démontrent pas qu’ils auraient conservé les actions, qu’ils lui auraient donné comme instruction de souscrire à l’augmentation de capital et obtenir de nouvelles actions ce qui aurait supposé l’accord unanime de tous les héritiers. Il soutient que le préjudice n’existe pas et que le lien de causalité avec la faute reprochée au notaire fait défaut. Il fait valoir qu’il n’est pas démontré qu’il aurait eu connaissance du courrier de la [10] sur l’augmentation de capital en numéraire par émission d’actions nouvelles et sur la possibilité offerte aux actionnaires de pouvoir bénéficier un droit préférentiel de souscription d’actions nouvelles. Il conteste le fait que les comptes de la succession auraient permis de faire l’acquisition de ces nouvelles actions en raison des dettes de la succession. Me [F] expose que les demandeurs ne démontrent également pas que leur frère [J] qui n’est pas partie à l’audience aurait donné son accord pour la souscription d’actions nouvelles. 

Il conteste le calcul effectué par les demandeurs sur le nombre d’actions nouvelles et soutient que le préjudice subi ne peut être appréhendé que sous l’angle de la perte de chance et met en avant le calcul du gain financier effectué par la [10]. Il fait valoir qu’il produit une analyse effectuée par son propre expert financier, le cabinet [12] qui retient un nombre de 1.472 actions nouvelles et un calcul du gain éventuellement manqué.

Sur le recours de la [10], il soutient que la banque ne démontre pas avoir informé les héritiers de l’opportunité de souscrire de nouvelles actions. 

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 décembre 2024, la [10] sollicite du tribunal au visa des articles 1240 et 1241, 730-1 et 730-3 alinéa 3 du code civil et des articles 331 et suivant du code de procédure civile de :
- à titre principal débouter M. [C] [I], incapable majeur, représenté par sa tutrice Madame [Y] [I] épouse [P] et Madame [Y] [I] épouse [P] de l’ensemble de leurs demandes, 
- à titre subsidiaire, si par impossible le tribunal faisait droit aux demandes indemnitaires des héritiers, le montant de leur préjudice devrait nécessairement être réévalué à la somme de 48.855,08 €, soit 24.427,54 € pour chacun des héritier,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner qu’elle soit relevée et garantie par Me [W] [F] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- en tout état de cause condamner la partie succombante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise.

Sur le rejet de l’intégralité des demandes formulées par les demandeurs, la [10] expose qu’il n’est pas démontré un quelconque comportement fautif de sa part, ayant informé Me [F] de l’existence de ces DPS respectant ainsi son obligation d’information. Elle fait valoir qu’elle s’est dessaisie des fonds entre les mains du notaire sur ses propres instructions. Elle expose que le préjudice financier subi sera limité à une somme correspondant à une perte de chance et que le préjudice moral ne peut être accordé réparant doublement le gain manqué.

Sur le quantum des demandes, la [10] conteste le calcul des demandes sur le nombre d’actions nouvelles. 

Sur la garantie de Me [F], la banque soutient que ce sont les seules fautes commises par ce dernier qui sont à l’origine du préjudice subi par les demandeurs notamment l’absence sur l’acte notarié de la mention de la qualité de majeur protégé de l’un des héritiers, le fait de s’être présenté comme le mandataire des héritiers afin de donner l’ordre de vendre les titres litigieux alors que les héritiers faisaient état d’une volonté contraire et le fait de ne pas avoir informé les héritiers de leur possibilité de souscrire au DPS émis par la société [11].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

I/ Sur la responsabilité de Maître [F]

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 1241 du code civil énonce que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Il résulte de ces textes que le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques de l'acte auquel il prête son concours. La preuve du conseil donné, qui incombe au notaire, peut résulter de toute circonstance ou document établissant que le client a été averti clairement des risques inhérents à l'acte que le notaire a instrumenté.

Selon l’article 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil, constituent des actes de disposition les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire.

Selon l’article 505 du code civil, le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée [...] En cas d'urgence, le juge peut, par décision spécialement motivée prise à la requête du tuteur, autoriser, en lieu et place du conseil de famille, la vente d'instruments financiers à charge qu'il en soit rendu compte sans délai au conseil qui décide du remploi.

En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [C] [I] a le statut de majeur protégé, étant placé sous le régime de la tutelle.

Il apparaît que, selon la consistance des avoirs établie le 6 mars 2015, la succession de [T] [I] était composée d’un compte de particulier, d’un compte sur livret (CSL), d’un plan épargne logement (PEL), d’un compte titre Plan d’épargne en actions (PEA), étant précisé pour ce dernier compte qu’il a été clôturé par virement des espèces sur un compte espèces ouvert au seul nom du défunt, d’un compte espèces PEA également clôturé par virement des espèces sur un compte espèces ouvert au seul nom du défunt, d’un PEA-PME (compte espèces) également clôturé par virement des espèces sur un compte espèces ouvert au seul nom du défunt. Le relevé de compte-titres précise que le plan d’épargne en action était composé de 5.702 actions DERICHEBOURG et 18.000 actions [11].

Il ressort des éléments produits au dossier par les demandeurs que :

- Mme [P], par courriel du 2 février 2016 adressé à Me [F] sollicitait de ce dernier qu’il demande “aux banques l’argent des comptes sauf les comptes contenant les actions boursières”“,
- le 19 mai 2016, la [10] a écrit à Me [F] afin d’avoir ses instructions concernant le devenir des avoirs du défunt en précisant le sort du PEL (clôture ou transfert) et des titres et a transmis un avis sur les opérations sur les titres [11], précisant laisser “le soin de voir avec les héritiers pour y répondre soit en choisissant de souscrire de nouvelles actions soit en demandant la vente des droits”, la banque précisant que la date limite était fixée au 30 mai 2016,- le 9 août 2016, Me [F] a adressé un courrier à la [10] précisant : “en accord avec l’ensemble des héritiers, je vous remercie de bien vouloir faire procéder à la vente des titres dépendants de cette succession et de m’adresser tant le produit de cette cession que le solde des comptes ouverts auprès de votre établissement y compris le PEL”, la banque répondant par annotation sur le courrier “pour le PEL, merci de me confirmer par retour que nous devons bien lire clôture du PEL en accord avec les héritiers”
- le 12 août 2016, Me [F] a adressé un courrier à la [10] indiquant : “je vous demande de bien vouloir clôturer le PEL de Monsieur [T] [I] et cela en accord avec l’ensemble des héritiers”,
- le 16 mars 2020, la [10] a précisé à Mme [P] que “concernant votre questionnement sur le PEA et la conservation des titres [...] ce dernier est automatiquement clôturé au décès de son titulaire pour être transféré vers un compte titre ordinaire. Ce sont les héritiers qui en déterminent leur sort (soit transfert, soit vente)”, la banque indiquant également dans un courrier du 3 décembre 2020 adressé à Mme [P] que les 18.000 droits préférentiels de souscription non exercés ont été sortis sans valeur du compte le 20 juin 2016 et précisant par courriel du 2 décembre 2021 que l’avis d’opération sur titres pour les DPS a été adressé au notaire via un courrier du 19 mai 2016,
- le 10 novembre 2021, la [10] a transmis à Mme [P] l’attestation dévolutive visant l’acte de notoriété fourni par Me [F] ; comme le précise la banque, il ne ressort aucun statut particulier concernant les héritiers de [T] [I] et notamment la mesure de tutelle de M. [C] [I], la banque précisant le 29 novembre 2021 “si nous avions eu connaissance de la présence d’un ou plusieurs ayants droits sous le statut de personne protégée, nous aurions demandé au notaire de s’assurer auprès du juge des tutelles de la légitimité de sa requête”.

En réponse aux arguments et éléments produits par les demandeurs, Me [F] expose que sa responsabilité exigeait d’assurer le règlement immédiat des dettes du défunt. Il soutient sans le démontrer que le règlement de la succession s’est révélé conflictuel en raison d’un litige opposant les demandeurs à leur frère, [J] [I].
Il soutient avoir reçu un mandat habituel en ce sens, qu’il a accompli un acte conservatoire sur les biens de la succession faisant partie intégrante de sa mission et non à un acte de disposition. Il soutient également avoir été amené à la demande des héritiers à régler de nombreuses factures, cotisations d’assurances, charges de copropriétés exigibles aux créanciers de la succession et que le paiement aurait été impossible si les avoirs boursiers n’avaient pas été versés à son crédit. 

Il produit en ce sens 17 courriels émanant de Mme [P] envoyés entre le 26 juin 2017 et le 15 janvier 2020 démontrant que Mme [P] sollicitait l’étude de Me [F] pour régler différentes factures, charges de copropriété, assurances en lien avec la succession de M. [I] en donnant des directives précises et limitées. 


A la lecture de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Me [F], en charge de la succession de [T] [I] a été le seul informé par la banque de l’option offerte aux héritiers de souscrire à de nouvelles actions. Aucun élément produit par les parties ne démontre que les héritiers de la succession de [T] [I] ont été directement informés soit par la banque de cette possibilité, soit par Me [F].

Il ressort également de ces éléments que Mme [P], héritière, avait donné l’ordre de ne pas récupérer auprès des banques l’argent contenu sur les comptes détenant des actions boursières. Les différents courriels produits par Me [F] démontrent également que Mme [P] transmettait des directives précises en lien avec la succession, contredisant ainsi l’hypothèse du mandat habituel détenu par Me [F] dans la succession de [T] [I]. 

Il en résulte aussi que la vente des titres dépendants de la succession ordonnée par Me [F] correspondait à un acte de disposition ayant une incidence sur le patrimoine de la personne protégée, M. [C] [I], pour le présent ou l'avenir et que cet acte ne pouvait être directement effectué par le notaire, dépourvu d’une quelconque autorisation du tuteur, du conseil de famille ou du juge en charge de la tutelle.

Il ressort du relevé de compte de la succession de [T] [I] qu’à la date limite de souscription des nouvelles actions, soit le 30 mai 2016, le compte faisait état d’un crédit à hauteur de 11.120,39 euros et d’un débit à hauteur de 5.729,34 euros et qu’au 9 août 2016, jour où Me [F] a sollicité la vente des titres, le crédit était à hauteur de 14.463,95 euros soit une solde positif à hauteur de 8.734,61 euros ne démontrant ainsi aucune urgence ni une impossibilité à assurer les paiements de la succession sans cession immédiate des titres de la succession. 

En ne transmettant pas l’information de l’option offerte aux héritiers de souscrire à de nouvelles actions , Me [F] a commis une faute dans le cadre de son obligation d’information et de conseil.

Par ailleurs, en sollicitant auprès de la banque la cession des titres dépendants de la succession et ce “en accord avec l’ensemble des héritiers” selon son écrit alors que l’un des héritiers avait le statut de majeur protégé et que l’une des héritières lui avait donné l’ordre contraire, Me [F] a commis une faute dans l’exécution de la succession de [T] [I].

Le lien de causalité entre les fautes commises par Me [F] et le préjudice est démontré en ce qu’en ne disposant pas de l’information leur permettant de souscrire à de nouvelles actions, les demandeurs ont perdu une chance de pouvoir exercer ce droit, quand bien même il n’est pas démontré par ces derniers que leur frère, [J] [I], non partie à l’instance, aurait donné cet accord, et en ce que cette impossibilité a été rendue irrévocable par l’initiative du notaire de faire vendre les titres. La question de la nature indivise de ses actions nouvelles et de leur conséquence dans le cadre du partage de la succession n’a aucune conséquence au stade du lien de causalité mais s’appréciera lors de la fixation du préjudice. 

II/ Sur les préjudices

A/ Sur le préjudice financier 

- Sur la perte de chance

Comme il a été indiqué en amont, M. [I] et Mme [P] ont perdu une chance de souscrire à des nouvelles actions [11]. Ils ont également perdu la chance de choisir le moment où ils auraient décidé de vendre les actions disponibles [8] et [11] 

La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

Il doit être relevé que la succession concernait trois héritiers dont un n’est pas partie à l’instance et un autre est un majeur protégé dont les démarches doivent être exercées par un tuteur qui est à l’époque des faits n’était pas Mme [P], et validées par un juge. Il n’est pas démontré par les demandeurs que leur frère, [J] [I], aurait donné son accord pour souscrire de nouvelles actions. Il convient également de prendre en compte les dépenses liées à la succession qui auraient eu une incidence sur la capacité de souscription de nouvelles actions et de durée de conservation des actions anciennes et nouvelles. Au regard de ces circonstances, il convient de fixer la perte de chance en lien avec le préjudice financier subi à hauteur de 40 %.

- Sur le droit préférentiel de souscription des actions [11]

Selon l’article L. 225-132 du code de commerce, “les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

Lorsque le droit préférentiel de souscription n'est pas détaché d'actions négociables, il est cessible dans les mêmes conditions que l'action elle-même. Dans le cas contraire, ce droit est négociable pendant une durée égale à celle de l'exercice du droit de souscription par les actionnaires mais qui débute avant l'ouverture de celle-ci et s'achève avant sa clôture”.

Il ressort de l’avis d’opération sur titres daté du 17 mai 2016 et produit aux débats que la société [11] a procédé à une augmentation de capital en numéraire par émission d’actions nouvelles, la banque informant [T] [I] de son droit préférentiel de souscription à hauteur de 18.000 DPS. L’offre de souscription précisait qu’avec 11 DPS il était possible de souscrire à titre irréductible à 7 actions nouvelles émises au prix unitaire de 0,32 euros. 4 options étaient proposées à [T] [I] :
“- Option 1 : souscrire à 11.459 actions. Nous débiterons votre compte espèces de 3.666,88 euros et nous achèterons pour votre compte 7 DPS.
- Option 2 : souscrire à 11.452 actions. Nous débiterons votre compte espèces de 3.664,64 euros et nous vendrons pour votre compte 4 DPS.
- Option 3 : souscrire à toute autre quantité. Nous débiterons votre compte espèces du montant correspondant et négocierons pour votre compte le nombre de DPS à acheter ou à vendre.
- Option 4 : vendre la totalité de vos DPS”.

Il ressort du relevé de compte de la succession de [T] [I] qu’à la date limite de souscription des nouvelles actions, soit le 30 mai 2016, le compte faisait état d’un crédit à hauteur de 11.120,39 euros et d’un débit à hauteur de 5.729,34 euros, soit un solde de 5.391,05 euros permettant ainsi le choix de l’option n°2 comme préconisé par les demandeurs.

En ce sens, les héritiers de [T] [I], s’ils s’étaient mis d’accord, avaient une somme disponible pour souscrire à 11.452 actions. Ils auraient ainsi détenu 18.000+11.452 soit 29.452 actions. 

Il doit être néanmoins relevé que la société [11] a procédé en 2017 à un regroupement d’actions, une action nouvelle regroupée d’une valeur nominale de 2 euros contre 20 actions nouvelles d’une valeur nominale de 0,10 euros, soit un nombre d’actions nouvelles pour les demandeurs à hauteur de 1.472 actions sans que cela ait des conséquences sur la valeur de ces actions.

Dans le cadre de l’évaluation du préjudice économique, les demandeurs produisent un rapport réalisé par M. [Z], expert de justice qui propose trois estimations en fonction de trois hypothèses :
- la date à laquelle le cours des actions était le plus haut, sachant qu’il s’agit de deux dates différentes pour les titres [8] et [11],
- la date à laquelle le compte de succession a été soldé, soit le 1er octobre 2021,
- la date de rédaction du rapport, soit le 23 juillet 2024.

Ces trois hypothèses ont été également reprises dans le rapport réalisé le 5 décembre 2024 par le cabinet d’expertise STELLIANT et produit par Me [F].

Il ne peut être retenu la date à laquelle le cours des actions était le plus haut qui reviendrait à retenir deux dates différentes, les demandeurs ne démontrant pas par ailleurs avoir une connaissance accrue des actions boursières leur permettant de connaître l’évolution du cours des actions. Il demeure plus pertinent de retenir la date à laquelle le compte de succession a été soldé, soit le 1er octobre 2021 sachant que la succession contenait des immeubles et que les actions auraient pu être alors vendues pour effectuer le partage des biens entre les trois héritiers. 

- Sur le préjudice lié aux actions [11]

Concernant les 1.472 actions [11], la valeur unitaire au 1er octobre 2021 était selon les éléments produits par les parties fixée à 127,50 euros. Dans le cadre de la succession, le prix de vente de ses actions a été de 17.686 euros qu’il convient donc de déduire. Il convient également de déduire le coût d’acquisition des 11.452 actions supplémentaires équivalent à la somme de 3.664,64 euros. L’écart entre la valeur au 1er octobre 2021 et au jour de la vente correspond donc à 1.742*127,50-17.686-3.664,64=166.329,36 euros.

La perte de chance concernant les actions [11] est donc égale à la somme de 166.329,36*40/100=66.531,75 euros.


- Sur le préjudice lié aux actions [8] 

Concernant les 5.702 actions [8], la valeur unitaire au 1er octobre 2021 était selon les éléments produits par les parties fixée à 9,695 euros qu’il conviendra d’arrondir à 9,70 euros. Dans le cadre de la succession, le prix de vente de ces actions a été de 15.770 euros qu’il convient donc de déduire. L’écart entre la valeur au 1er octobre 2021 et au jour de la vente correspond donc à 5.702*9.70-15.770=39.539,40.

Concernant les dividendes liées aux actions [8], sachant que la [10] a indiqué dans son courrier du 3 décembre 2020 que les dividendes avaient été payés pour l’année 2016, il convient de retenir la possibilité de percevoir des dividendes sur les actions détenues pour les années 2017 à 2021, les parties s’accordant sur la valeur de dividende par titre sur ces différentes années, sans procéder à une moyenne de dividende sur la période.
Pour l’année 2017, la dividende par titre était égale à 0,02 euros, soit 114,04 euros.
Pour l’année 2018, la dividende par titre était égale à 0,14 euros, soit 798,28 euros.
Pour l’année 2019, la dividende par titre était égale à 0,11 euros, soit 627,22 euros.
Pour l’année 2020, la dividende par titre était égale à 0 euros, soit 0 euros.
Pour l’année 2021, la dividende par titre était égale à 0,32 euros, soit 1.824,64 euros.

Concernant les dividendes, le préjudice sur les années 2017 à 2021 est égal à la somme de 3.364,18 euros.

La perte de chance concernant les actions [8] est donc égale à la somme de (39.539,40+3.364,18)*40/100=17.161,43 euros.


- Sur la fixation du préjudice par héritier

Mme [Y] [P] et M. [C] [I] représentant chacun une quote part de la succession composée de trois héritiers, il convient de diviser par 33,33% pour avoir le préjudice pour chacun des héritiers soit la somme de 66.531,75+17.161,43*33,33/100= 27.894,94 euros

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et il sera ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.

B/ Sur le préjudice moral

Les demandeurs sollicitent la réparation d’un préjudice moral en raison de l’absence de jouissance des sommes provenant du gain manqué dont ils ont été privés et en raison des soucis et tracas quotidiens générés par la situation.

Il convient de retenir que l’absence de jouissance des sommes est réparé dans le cadre du préjudice financier. Il n’est produit aucun élément par les demandeurs caractérisant l’existence “de soucis et de tracas quotidiens” et démontrant l’existence d’un préjudice moral.

En conséquence, il convient de rejeter la demande au titre du préjudice moral.


III/ Sur les autres demandes 

Dès lors que les demandes principales ont été partiellement accueillies, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées contre la banque à titre subsidiaire.

Partie perdante du procès, Me [W] [F] sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Mme [Y] [P] et M. [C] [I] sollicitent une somme de 8.848 euros au titre des frais d’expertise de M. [Z]. Ils produisent en ce sens la note d’honoraire. Cette somme, participant aux frais exposés et non compris dans les dépens, est incluse dans les frais irrépétibles.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Me [W] [F] à payer à Mme [Y] [P] et M. [C] [I] la somme de 13.448 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise privée à hauteur de 8.448 euros.

Les autres demandes présentées sur ce fondement seront rejetées. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE Maître [W] [F] à payer à Mme [Y] [P] la somme de 27.894,94 euros ;

CONDAMNE Maître [W] [F] à payer à M. [C] [I] la somme de 27.894,94 euros ;

DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

REJETTE les demandes de Mme [Y] [P] et M. [C] [I] au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE Maître [W] [F] aux dépens de l’instance ;

ADMET Me [G] [S] qui en a fait la demande et qui peut y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Maître [W] [F] à payer à Mme [Y] [P] et M. [C] [I] la somme de 13.448 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 8.448 euros ;

REJETTE les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 730-3, code civil 496, code civil 730-1, code civil 452, code civil 720, code civil 505, code civil 502, code civil 724-1, code monetaire et financier L311-1, code de commerce L225-132, code civil 1230-1, code monetaire et financier L312-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-06T21:36:02.718Z.