Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 6 juin 2025, n° 23/07082
Exposé du litige
*-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires au sein de la société [3] [la cotisante], l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [l'URSSAF] lui a notifié une lettre d'observations datée du 26 novembre 2018, comportant cinq chefs de redressement pour un montant total de 65 219 euros, au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, puis après échange d'observations, une mise en demeure datée du 6 février 2019 d'un montant total de 71 856 euros (dont 65 220 euros au titre des cotisations et 6 636 euros de majorations de retard). Après rejet le 24 septembre 2019 de sa contestation portant sur les chefs de redressement n°4 et 5 par la commission de recours amiable, la cotisante a saisi le 21 octobre 2019 le pôle social d'un tribunal de grande instance. Par jugement en date du 26 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a: * rejeté les demandes de la cotisante, * validé les chefs de redressement n°4 et 5, * condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 66 510.65 euros (soit 59 874.65 euros en cotisations et 6 636 euros en majorations de retard), * condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La cotisante en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions n°1 remises par voie électronique le 29 novembre 2024, oralement soutenues et complétées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de: * annuler la procédure de contrôle et les redressements effectués à son encontre, * débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses prétentions, * condamner l'URSSAF en tout état de cause au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés pour sa défense en première instance et celle de 3 000 euros pour ces mêmes frais en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 20 mars 2025 et visées par le greffier le 26 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour de rejeter les prétentions de la cotisante et de la condamner au paiement de la somme 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Lors de l'audience: * la cotisante a demandé à la cour d'écarter des débats les conclusions et pièces de l'URSSAF qui ne lui ont été transmises que six jours calendairess avant l'audience, en soulignant qu'elles ne respectent pas le calendrier imparti. Se fondant sur les articles L.300-1 et L.300-2 du code des relations entre le public et l'administration, elle a en outre demandé à la cour d'ordonner la transmission du dossier de contrôle, en soutenant que son gérant n'a jamais été interrogé lors du contrôle et n'a pas davantage eu l'occasion de s'expliquer. * l'URSSAF a soutenu oralement ses écritures et s'est opposée à ce qu'elles soient écartées des débats.
Motifs
MOTIFS 1- sur le respect du principe de la contradiction et la demande d'écarter des débats les pièces et conclusions de l'URSSAF: Selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du même code qui fait obligation au juge de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, dispose en son alinéa 2 qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il résulte de l'article 939 alinéa 2 du code de procédure civile relatif à la procédure orale en cour d'appel, que le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2. En l'espèce, la cour est saisie depuis le 26 mai 2023, date de la réception de la déclaration d'appel formalisée par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 mai 2023. Par avis de fixation daté du 12 juillet 2024, les parties ont été informées de la fixation de l'affaire à l'audience du 26 mars 2025 et invitées à conclure et à échanger leurs conclusions et pièces suivant le calendrier suivant: * avant le 30 novembre 2024 (pour la cotisante, partie appelante), * avant le 28 février 2025 (pour l'URSSAF, partie intimée). Si la partie appelante a respecté ce calendrier en transmettant ses conclusions et pièces le 29 novembre 2024, soit 18 mois après qu'elle ait saisi la cour de son appel, tel n'a pas été le cas de l'URSSAF qui n'a transmis les siennes que par courriel du 20 mars 2025, alors que l'audience était fixée au 26 mars 2025, laissant ainsi juste cinq jours calendaires à l'appelante pour en prendre connaissance. L'examen de la motivation du jugement et des conclusions soutenues oralement à l'audience de la cour par les parties, met en évidence que la majorité de leurs moyens et arguments débattus devant les premiers juges sont repris en cause d'appel, et qu'en réalité seule la cotisante a développé dans ses conclusions d'appelante de nouveaux arguments portant sur l'absence d'indication des modalités de calcul et de montant des majorations de retard sur la lettre d'observations auxquels il a été répondu dans les conclusions certes tardives de l'URSSAF, mais que l'oralité des débats lors de l'audience a permis de garantir le respect du contradictoire et des droits de la défense. En conséquence, malgré le caractère tardif des conclusions de l'URSSAF, la cour ne retient pas qu'elles portent atteinte aux droits de la défense et au principe de la contradiction et rejette a demande de la cotisante d'écarter des débats les pièces et conclusions de l'URSSAF. 2- sur la régularité de la procédure de contrôle: Pour rejeter la prétention de la cotisante tendant au prononcé de l'annulation des opérations de contrôle et de redressement, les premiers juges ont retenu d'une part qu'aucun texte ne fait obligation à l'URSSAF de communiquer le rapport de contrôle, document interne à l'organisme, et que la cotisante ne s'appuie sur aucun article pour fonder sa prétention, ni n'explique en quoi la communication du rapport de contrôle de l'URSSAF serait utile à la solution du litige. Pour rejeter la prétention de la cotisante tendant à l'annulation de la mise en demeure du 6 février 2019, ils ont retenu que celle-ci peut procéder par référence à la lettre d'observations, que la mention relative au régime général est suffisante lorsque le redressement porte sur les cotisations dues au titre de celui-ci, et que la différence d'un euro entre le montant du redressement tel qu'exposé dans la lettre d'observations et celui des cotisations réclamées dans la mise en demeure n'est pas de nature à empêcher la cotisante de connaître l'étendue de ses obligations. Exposé des moyens des parties: Tout en mélangeant dans ses conclusions ses moyens de forme et de fond, la cotisante qui y précise que sa contestation porte sur les points 4 et 5 de la lettre d'observations, argue à la fois que: * l'URSSAF ne justifie pas de l'envoi de l'avis de passage 15 jours avant la date de la première visite, et n'a pas remis au gérant la charte du cotisant, * la personne auditionnée lors du contrôle, Mme [O] [X], directrice salariée, n'avait aucunement en charge le suivi administratif de la société, et il n'est pas établi qu'elle avait reçu autorisation de l'employeur de répondre à la demande de l'inspecteur de lui fournir un tableau portant sur la réduction générale de cotisations, * elle a été victime des agissements d'un escroc se faisant passer pour un expert-comptable, ce comptable a été 'interrogé' par l'inspectrice de l'URSSAF et la régularité de cet 'interrogatoire' pose en tout état de cause problème, * la mention dans la lettre d'observations portant sur la vérification des dossiers des salariés ayant quitté l'entreprise laisse apparaître que l'inspecteur s'est procuré des dossiers et documents sans qu'ils lui aient été remis par le dirigeant de la société, * la production du rapport de contrôle interne de l'URSSAF est nécessaire en application des dispositions de l'article L.300-2 du code des relations entre le public et l'administration, * la lettre d'observations et la mise en demeure comportent des imprécisions dans leurs montants, * la lettre d'observations n'indique pas les modalités de calcul et du montant des majorations de retard, * la mise en demeure ne répond pas au formalisme requis faute de mentionner la nature des cotisations réclamées, le renvoi à la lettre d'observations étant insuffisant. L'URSSAF réplique que la procédure de contrôle est régulière: * l'avis de contrôle du 5 février 2018 précise à la fois les modalités pour la cotisante de se procurer la charte du cotisant et la faculté d'en demander communication, * lors du contrôle, l'inspecteur peut entendre les salariés de l'entreprise, * la lettre d'observations comporte l'ensemble des mentions requises à peine de nullité et le montant global du redressement est en parfaite cohérence avec le chiffrage détaillé pour chaque régularisation opérée, * elle n'a pas à communiquer le rapport de contrôle à la cotisante étant uniquement tenue de lui adresser la lettre d'observations, mentionnant notamment l'objet du contrôle, le ou les documents consultés, la période vérifiée et l'informant du délai de 30 jours pour faire valoir ses observations, * la mise en demeure est régulière pour mentionner le contrôle et la lettre d'observations, laquelle détaille par nature les cotisations réclamées ce qui rend la mention qu'elle porte sur des cotisations du régime général suffisante, et les montants des cotisations et majorations de retard par périodes, la différence minime de montant entre la lettre d'observations et la mise en demeure ne pouvant pas ne pas permettre à la cotisante de connaître l'étendue de son obligation, Réponse de la cour: 2.1- sur la régularité de l'avis de contrôle: Selon l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2017-1409 du 25 septembre 2017 I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L.243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle (...) Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées (...) Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas (...) En l'espèce, l'URSSAF justifie de l'avis de contrôle du 5 février 2018, que la cotisante ne conteste pas avoir réceptionné, qui mentionne comme date de premier passage le lundi 26 mars 2018 et que le contrôle portera sur l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 01/01/2015. Cet avis de contrôle mentionne l'adresse du site 'http//www.urssaf.fr' et précise 'à votre demande, cette charte peut vous être adressée'. Il mentionne également la faculté du cotisant de se faire assister au cours du contrôle par le conseil de son choix. Il s'ensuit d'une part que la date de l'avis de contrôle est antérieure de plus de quinze jours à la première date de visite de l'inspecteur du recouvrement et que d'autre part la cotisante a été informée à la fois de la possibilité de consulter la charte du cotisant à partir du site internet de l'URSSAF mais aussi de celle de solliciter l'envoi de ce document. Par conséquent, la cotisante est mal fondée en son moyen de nullité tiré de l'irrégularité alléguée de l'avis de contrôle. 2.2 - sur la régularité des opérations de contrôle: Selon l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale: II.(...). La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L.243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature (...) III.-A l'issue du contrôle (...), les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L.243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux (...), le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci (...) Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 qui sont envisagés. Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R.133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R.133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants (...) IV.-A l'issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse (...) - sur la communication du rapport de contrôle: L'article L.300-1 du code des relations entre le public et l'administration consacre le droit de toute personne à l'information en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. Il résulte de L.300-2 du même code que sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission, et que constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. Le rapport de contrôle que doit transmettre l'agent chargé de celui-ci à l'organisme effectuant le recouvrement, dans le cadre d'un contrôle d'assiette, est un document interne destiné uniquement à l'informer. Les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale n'imposent pas sa communication au cotisant contrôlé, lequel doit uniquement être destinataire de la lettre d'observations. Il s'ensuit que l'absence de communication du rapport de l'inspecteur de recouvrement dans le cadre de l'instance judiciaire est sans incidence sur la régularité de la procédure de recouvrement. - sur la régularité de l'audition de Mme [O] [X]: Il résulte de la lettre d'observations concernant le chef de redressement n°4 'rémunérations non déclarées: rémunérations non soumises à cotisations' que: * au cours du contrôle l'inspecteur du recouvrement a vérifié la comptabilité des années 2015, 2016 et 2017, * depuis le 02/01/2015, M. [G] [X] est gérant minoritaire et salarié de la société, * après avoir constaté des différences en comptabilité entre la masse salariale déclarée sur les tableaux récapitulatifs des années contrôlées et les enregistrements comptables, l'inspecteur du recouvrement a procédé à l'audition dans les locaux de l'URSSAF le 16/11/2018 de Mme [O] [X], directrice salariée de la société [X] (sic), qui lui a confirmé 'ne pas s'occuper de l'administratif, ni de la comptabilité car c'est son comptable qui s'occupe de ce poste' et qu'elle a 'été incapable de nous justifier de ces disparités'. Si les dispositions de l'article R.243-59 II du code de la sécurité sociale, dont la cour vient de rappeler la teneur, prévoient la possibilité pour l'inspecteur du recouvrement de procéder lors du contrôle à l'audition de salariés de l'employeur cotisant, pour autant elles ne lui permettent pas de solliciter des documents d'un salarié de l'employeur qui n'a pas reçu délégation à cet effet (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-21.633). Il n'est pas contesté par la cotisante que Mme [O] [X] est une de ses salariées (ainsi qu'elle le reconnaît en page 8 de ses conclusions d'appelante) ce qui résulte également de la lettre d'observations, pour le chef de redressement n°2, puisque Mme [O] [X] est au nombre des salariés de la cotisante dont le bulletin de paye a été examiné. Ainsi, si les mentions de la lettre d'observations concernant le chef de redressement n°4 ne corroborent pas les allégations de la cotisante selon lesquelles son comptable, tiers à l'entreprise, qu'elle prétend être un escroc, a été entendu par l'inspecteur du recouvrement, pour autant, il en résulte que celui-ci a demandé à Mme [O] [X], directrice salariée, alors qu'elle n'est pas la gérante de la société contrôlée, des explications et de lui fournir des éléments alors qu'il n'est pas établi que cette salariée avait reçu délégation à cet effet. L'inspecteur du recouvrement ne pouvait donc pas davantage tirer ensuite des conséquences de cette absence de remise pour procéder au redressement. L'irrégularité de cette audition de Mme [O] [X] pas de nature à affecter l'intégralité de la procédure de contrôle, mais uniquement du chef de redressement n°4 dans le cadre duquel cette audition a eu lieu et ces demandes ont été faites. Il s'ensuit que la cotisante est mal fondée en son moyen de nullité tiré de l'irrégularité alléguée de la procédure de contrôle. 2.3- sur la régularité de la mise en demeure du 6 février 2019: Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Selon l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2018-1154 du 13 décembre 2018, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L.243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R.243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée (...) En l'espèce, la mise en demeure datée du 6 février 2019, précise: * au titre du motif du recouvrement 'contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 26/11/18 article R.243-59 du code de la sécurité sociale', * la nature des cotisations: 'régime général'. Elle détaille les 'montants des redressements suite au dernier échange du 14/01/19", ainsi que pour chaque année civile 2015, 2016 et 2017, les montants des cotisations (en précisant 'incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS') ainsi que celui des majorations de retard, et porte sur un montant total de 71 856 euros dont 65 220 euros en cotisations et 6 636 euros en majorations de retard. Elle mentionne en outre le délai d'un mois imparti à la cotisante pour s'acquitter du paiement ainsi que le délai et modalités de recours. La référence dans cette mise en demeure au contrôle et à la date de la lettre d'observations, laquelle indique de façon complète et exhaustive, pour chaque chef de redressement à la fois les dispositions applicables, la nature et le montant des cotisations ou contributions concernées, par période annuelle, étant observé que pour tous ces chefs de redressements,il est indiqué qu'ils concernent des cotisations et contributions dues au titre du régime général, constitue une motivation suffisante pour permettre à la cotisante de connaître la cause, la nature, les périodes des sommes réclamées. S'il est exact que le montant total des cotisations et contributions mentionné dans la lettre d'observations est de 65 219 euros alors que celui mentionné dans la mise en demeure est de 65 220 euros, pour autant cette différence de montant, minime (un euro), n'est pas de nature à créer une incompréhension chez la cotisante sur l'obligation dont le paiement lui est demandé. La cotisante ne peut donc arguer utilement ne pas avoir été en mesure à réception de la mise en demeure d'avoir connaissance de la cause, de la nature, de la période comme du montant des sommes dont le paiement lui était demandé. Elle est également mal fondée en ses moyens de nullité tiré de l'irrégularité alléguée de la mise en demeure. 3- sur le fond: La lettre d'observations retient cinq chefs de redressement: * n°1: indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de précarité: contrat de travail à durée déterminée d'un montant total 3 141 euros, au titre des années 2015, 2016 et 2017, * n°2: assiette minimum conventionnelle: prime annuelle, d'un montant total de 373 euros au titre des années 2015, 2016 et 2017, * n°3: CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire, d'un montant total de 1 831 euros, au titre des années 2015, 2016 et 2017, * n°4: rémunérations non déclarées: rémunérations non soumises à cotisations, d'un montant total de 55 738 euros, au titre des années 2015, 2016 et 2017, * n°5: assurance chômage et AGS: assujettissement, d'un montant total de 4 136 euros, au titre des années 2015, 2016 et 2017. En cause d'appel, comme en première instance, le litige est circonscrit aux chefs de redressement n°4 et 5. 3.1- sur le chef de redressement n°4: Pour valider ce chef de redressement pour son entier montant, les premiers juges ont retenu que la cotisante ne soutient aucune contestation pour se contenter d'affirmer qu'elle a été victime de son expert comptable, sans produire sa comptabilité telle que rectifiée par son nouvel expert-comptable, et que l'URSSAF se base sur les constatations de son inspecteur du recouvrement qui font foi jusqu'à preuve contraire démontrant que les rémunérations de la gérance minoritaire n'ont pas été déclarées, que les retraits en compte courant ne sont pas expliqués, que les bénéfices sont positionnés en report à nouveau et qu'aucun dividende n'a été versé. Exposé des moyens des parties: La cotisante allègue avoir été victime des agissements d'un escroc se faisant passer pour un expert-comptable affirmant que ce 'comptable', dont elle ne précise pas l'identité, aurait été interrogé par l'inspecteur du recouvrement, et avoir fait appel à un véritable expert-comptable afin de rectifier la comptabilité. Elle argue que l'inspecteur du recouvrement a auditionné Mme [O] [X] qui a dû répondre à ses questions et à ses demandes de transmission de documents et justificatifs, alors qu'il ne lui a pas été demandé si elle avait l'autorisation de son employeur, et que le dirigeant de l'entreprise n'a pas été interrogé. L'URSSAF réplique que ce chef de redressement est justifié par les écarts constatés en comptabilité par l'inspecteur du recouvrement, soulignant que pas plus qu'en première instance la cotisante ne produit aux débats la comptabilité rectifiée par son nouveau comptable pour établir quelles seraient en réalité les sommes soumises à cotisations. Elle soutient que les seules allégations et affirmations de la société, en dehors de la production d'une comptabilité sincère et fiable, ne sauraient constituer une preuve suffisante suspectible de remettre en cause les constatations faites par l'agent de contrôle qui font foi jusqu'à preuve contraire. Réponse de la cour: La cour vient de juger qu'il résulte des énonciations de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement après avoir constaté que depuis le 02/01/2015, M. [G] [X] est gérant minoritaire et salarié de la société et des différences en comptabilité entre la masse salariale déclarée sur les tableaux récapitulatifs des années contrôlées et les enregistrements comptables, a procédé à l'audition dans les locaux de l'URSSAF le 16/11/2018 de Mme [O] [X], directrice salariée, sans qu'il soit établi qu'elle avait reçu délégation à cet effet. L'inspecteur du recouvrement a tiré comme conséquence de l'absence de justification des disparités que: * les rémunérations de la gérance minoritaire n'ont pas été déclarées, * les retraits en comptes courants ne sont pas expliqués, tout en précisant que ce compte est débiteur en 2015, 2016 et 2017, * les bénéfices sont positionnés en report à nouveau et aucun dividende n'a été versé. Il a réintégré 'ces sommes' dans l'assiette des cotisations pour leurs montants bruts, en retenant: * pour 2015 une différence de 35 290.48 euros et un montant à régulariser de 44 212 euros, * pour 2016 une différence de 24 132 euros et un montant à régulariser de 30 280 euros, * pour 2017 une différence de 21 911.69 euros et un montant à régulariser de 27 521 euros. L'audition irrégulière de Mme [O] [X] et les conséquences tirées de l'absence de fourniture des documents demandés alors qu'il n'est pas établi qu'elle avait reçu délégation à cet effet, rendant les circonstances du contrôle portant sur ce chef de redressement irrégulier conduisent la cour, par infirmation du jugement entrepris, à annuler ce chef de rederssement. 3.2- sur le chef de redressement n°5: Pour valider ce chef de redressement pour son entier montant, les premiers juges ont retenu que M. [X] est à la fois gérant de la société et lié à celle-ci par un contrat de travail, et que faute de présentation par la société d'un document justifiant de la non-affiliation de ce dernier à l'assurance chômage, la cotisante devait cotiser pour que son salarié soit affilé à l'assurance chômage ce qui justifie le redressement. Exposé des moyens des parties: La cotisante conteste ce chef de redressement en soutenant que le statut de gérant de M. [X] ne lui permettra pas de bénéficier de l'assurance chômage si l'entreprise venait à cesser son activité. L'URSSAF lui oppose que faute de présentation d'un dossier attestant du non-assujettissement à l'assurance chômage de M. [X], les contributions de l'assurance chômage devaient être réintégrées. Réponse de la cour: L'article L.5422-13 du code du travail fait obligation à l'employeur d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés, et l'assiette des contributions versées à l'assurance chômage est définie par l'article 43 du règlement [4]. En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté des divergences entre les bases de cotisation à l'assurance chômage et celles déclarées, soit 20 434 euros en 2015, 19 152 euros en 2016 et 24 837 euros en 2017, que ces montants ne correspondent pas à la rémunération du gérant et qu'aucun dossier de non-assujettissement du gérant n'a été présenté au cours du contrôle. Il a réintégré dans l'assiette des contributions à l'assurance chômage ces sommes. La cotisante ne soumet aucun élément à l'appréciation de la cour de nature à contredire les constatations de l'inspecteur du recouvrement selon lesquelles M. [X] est gérant salarié, ce qui emporte pour l'employeur obligation de verser les contributions de l'assurance chômage. En l'absence de contestation portant sur le montant, ce chef de redressement doit être validé ainsi que retenu par les premiers juges. La cour annulant le chef de redressement n°4, il s'ensuit que la cotisante est redevable au titre du redressement de la somme totale en cotisations et contributions sociales de 9 481 euros [soit 3 141 euros (n°1) +373 euros (n°2) + 1 831 euros (n°3) + 4 136 euros (n°5)] pour laquelle l'URSSAF doit procéder à un nouveau calcul des majorations de retard. Succombant partiellement en son appel, la cotisante doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense, que ce soit en première instance et en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, - Rejette la demande de la société [3] d'écarter des débats les conclusions et pièces de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, - Infirme le jugement hormis en ce qu'il a rejeté les prétentions de la société [3] portant sur l'annulation de la procédure de contrôle, la transmission du dossier de contrôle et de la mise en demeure et a validé le chef de redressement n°5, - Le confirme de ces chefs, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Annule le chef de redressement n°4: rémunérations non déclarées: rémunérations non soumises à cotisations, d'un montant total de 55 738 euros, - Condamne la société [3] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme totale en cotisations et contributions sociales de 9 481 euros, - Dit que l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur doit procéder à un nouveau calcul des majorations de retard, - Déboute la société [3] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société [3] aux entiers dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 06 JUIN 2025 N°2025/243 Rôle N° RG 23/07082 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLK3P S.A.R.L. [3] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le 06 Juin 2025: à : Me Christophe COUTURIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 26 Avril 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 19/03275. APPELANTE S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [D] [B] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires au sein de la société [3] [la cotisante], l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [l'URSSAF] lui a notifié une lettre d'observations datée du 26 novembre 2018, comportant cinq chefs de redressement pour un montant total de 65 219 euros, au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, puis après échange d'observations, une mise en demeure datée du 6 février 2019 d'un montant total de 71 856 euros (dont 65 220 euros au titre des cotisations et 6 636 euros de majorations de retard). Après rejet le 24 septembre 2019 de sa contestation portant sur les chefs de redressement n°4 et 5 par la commission de recours amiable, la cotisante a saisi le 21 octobre 2019 le pôle social d'un tribunal de grande instance. Par jugement en date du 26 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a: * rejeté les demandes de la cotisante, * validé les chefs de redressement n°4 et 5, * condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 66 510.65 euros (soit 59 874.65 euros en cotisations et 6 636 euros en majorations de retard), * condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La cotisante en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions n°1 remises par voie électronique le 29 novembre 2024, oralement soutenues et complétées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de: * annuler la procédure de contrôle et les redressements effectués à son encontre, * débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses prétentions, * condamner l'URSSAF en tout état de cause au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés pour sa défense en première instance et celle de 3 000 euros pour ces mêmes frais en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 20 mars 2025 et visées par le greffier le 26 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour de rejeter les prétentions de la cotisante et de la condamner au paiement de la somme 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Lors de l'audience: * la cotisante a demandé à la cour d'écarter des débats les conclusions et pièces de l'URSSAF qui ne lui ont été transmises que six jours calendairess avant l'audience, en soulignant qu'elles ne respectent pas le calendrier imparti. Se fondant sur les articles L.300-1 et L.300-2 du code des relations entre le public et l'administration, elle a en outre demandé à la cour d'ordonner la transmission du dossier de contrôle, en soutenant que son gérant n'a jamais été interrogé lors du contrôle et n'a pas davantage eu l'occasion de s'expliquer. * l'URSSAF a soutenu oralement ses écritures et s'est opposée à ce qu'elles soient écartées des débats. MOTIFS 1- sur le respect du principe de la contradiction et la demande d'écarter des débats les pièces et conclusions de l'URSSAF: Selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du même code qui fait obligation au juge de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, dispose en son alinéa 2 qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il résulte de l'article 939 alinéa 2 du code de procédure civile relatif à la procédure orale en cour d'appel, que le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2. En l'espèce, la cour est saisie depuis le 26 mai 2023, date de la réception de la déclaration d'appel formalisée par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 mai 2023. Par avis de fixation daté du 12 juillet 2024, les parties ont été informées de la fixation de l'affaire à l'audience du 26 mars 2025 et invitées à conclure et à échanger leurs conclusions et pièces suivant le calendrier suivant: * avant le 30 novembre 2024 (pour la cotisante, partie appelante), * avant le 28 février 2025 (pour l'URSSAF, partie intimée). Si la partie appelante a respecté ce calendrier en transmettant ses conclusions et pièces le 29 novembre 2024, soit 18 mois après qu'elle ait saisi la cour de son appel, tel n'a pas été le cas de l'URSSAF qui n'a transmis les siennes que par courriel du 20 mars 2025, alors que l'audience était fixée au 26 mars 2025, laissant ainsi juste cinq jours calendaires à l'appelante pour en prendre connaissance. L'examen de la motivation du jugement et des conclusions soutenues oralement à l'audience de la cour par les parties, met en évidence que la majorité de leurs moyens et arguments débattus devant les premiers juges sont repris en cause d'appel, et qu'en réalité seule la cotisante a développé dans ses conclusions d'appelante de nouveaux arguments portant sur l'absence d'indication des modalités de calcul et de montant des majorations de retard sur la lettre d'observations auxquels il a été répondu dans les conclusions certes tardives de l'URSSAF, mais que l'oralité des débats lors de l'audience a permis de garantir le respect du contradictoire et des droits de la défense. En conséquence, malgré le caractère tardif des conclusions de l'URSSAF, la cour ne retient pas qu'elles portent atteinte aux droits de la défense et au principe de la contradiction et rejette a demande de la cotisante d'écarter des débats les pièces et conclusions de l'URSSAF. 2- sur la régularité de la procédure de contrôle: Pour rejeter la prétention de la cotisante tendant au prononcé de l'annulation des opérations de contrôle et de redressement, les premiers juges ont retenu d'une part qu'aucun texte ne fait obligation à l'URSSAF de communiquer le rapport de contrôle, document interne à l'organisme, et que la cotisante ne s'appuie sur aucun article pour fonder sa prétention, ni n'explique en quoi la communication du rapport de contrôle de l'URSSAF serait utile à la solution du litige. Pour rejeter la prétention de la cotisante tendant à l'annulation de la mise en demeure du 6 février 2019, ils ont retenu que celle-ci peut procéder par référence à la lettre d'observations, que la mention relative au régime général est suffisante lorsque le redressement porte sur les cotisations dues au titre de celui-ci, et que la différence d'un euro entre le montant du redressement tel qu'exposé dans la lettre d'observations et celui des cotisations réclamées dans la mise en demeure n'est pas de nature à empêcher la cotisante de connaître l'étendue de ses obligations. Exposé des moyens des parties: Tout en mélangeant dans ses conclusions ses moyens de forme et de fond, la cotisante qui y précise que sa contestation porte sur les points 4 et 5 de la lettre d'observations, argue à la fois que: * l'URSSAF ne justifie pas de l'envoi de l'avis de passage 15 jours avant la date de la première visite, et n'a pas remis au gérant la charte du cotisant, * la personne auditionnée lors du contrôle, Mme [O] [X], directrice salariée, n'avait aucunement en charge le suivi administratif de la société, et il n'est pas établi qu'elle avait reçu autorisation de l'employeur de répondre à la demande de l'inspecteur de lui fournir un tableau portant sur la réduction générale de cotisations, * elle a été victime des agissements d'un escroc se faisant passer pour un expert-comptable, ce comptable a été 'interrogé' par l'inspectrice de l'URSSAF et la régularité de cet 'interrogatoire' pose en tout état de cause problème, * la mention dans la lettre d'observations portant sur la vérification des dossiers des salariés ayant quitté l'entreprise laisse apparaître que l'inspecteur s'est procuré des dossiers et documents sans qu'ils lui aient été remis par le dirigeant de la société, * la production du rapport de contrôle interne de l'URSSAF est nécessaire en application des dispositions de l'article L.300-2 du code des relations entre le public et l'administration, * la lettre d'observations et la mise en demeure comportent des imprécisions dans leurs montants, * la lettre d'observations n'indique pas les modalités de calcul et du montant des majorations de retard, * la mise en demeure ne répond pas au formalisme requis faute de mentionner la nature des cotisations réclamées, le renvoi à la lettre d'observations étant insuffisant. L'URSSAF réplique que la procédure de contrôle est régulière: * l'avis de contrôle du 5 février 2018 précise à la fois les modalités pour la cotisante de se procurer la charte du cotisant et la faculté d'en demander communication, * lors du contrôle, l'inspecteur peut entendre les salariés de l'entreprise, * la lettre d'observations comporte l'ensemble des mentions requises à peine de nullité et le montant global du redressement est en parfaite cohérence avec le chiffrage détaillé pour chaque régularisation opérée, * elle n'a pas à communiquer le rapport de contrôle à la cotisante étant uniquement tenue de lui adresser la lettre d'observations, mentionnant notamment l'objet du contrôle, le ou les documents consultés, la période vérifiée et l'informant du délai de 30 jours pour faire valoir ses observations, * la mise en demeure est régulière pour mentionner le contrôle et la lettre d'observations, laquelle détaille par nature les cotisations réclamées ce qui rend la mention qu'elle porte sur des cotisations du régime général suffisante, et les montants des cotisations et majorations de retard par périodes, la différence minime de montant entre la lettre d'observations et la mise en demeure ne pouvant pas ne pas permettre à la cotisante de connaître l'étendue de son obligation, Réponse de la cour: 2.1- sur la régularité de l'avis de contrôle: Selon l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2017-1409 du 25 septembre 2017 I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L.243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle (...) Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées (...) Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas (...) En l'espèce, l'URSSAF justifie de l'avis de contrôle du 5 février 2018, que la cotisante ne conteste pas avoir réceptionné, qui mentionne comme date de premier passage le lundi 26 mars 2018 et que le contrôle portera sur l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 01/01/2015. Cet avis de contrôle mentionne l'adresse du site 'http//www.urssaf.fr' et précise 'à votre demande, cette charte peut vous être adressée'. Il mentionne également la faculté du cotisant de se faire assister au cours du contrôle par le conseil de son choix. Il s'ensuit d'une part que la date de l'avis de contrôle est antérieure de plus de quinze jours à la première date de visite de l'inspecteur du recouvrement et que d'autre part la cotisante a été informée à la fois de la possibilité de consulter la charte du cotisant à partir du site internet de l'URSSAF mais aussi de celle de solliciter l'envoi de ce document. Par conséquent, la cotisante est mal fondée en son moyen de nullité tiré de l'irrégularité alléguée de l'avis de contrôle. 2.2 - sur la régularité des opérations de contrôle: Selon l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale: II.(...). La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L.243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature (...) III.-A l'issue du contrôle (...), les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L.243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux (...), le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci (...) Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 qui sont envisagés. Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R.133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R.133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants (...) IV.-A l'issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse (...) - sur la communication du rapport de contrôle: L'article L.300-1 du code des relations entre le public et l'administration consacre le droit de toute personne à l'information en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. Il résulte de L.300-2 du même code que sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission, et que constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. Le rapport de contrôle que doit transmettre l'agent chargé de celui-ci à l'organisme effectuant le recouvrement, dans le cadre d'un contrôle d'assiette, est un document interne destiné uniquement à l'informer. Les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale n'imposent pas sa communication au cotisant contrôlé, lequel doit uniquement être destinataire de la lettre d'observations. Il s'ensuit que l'absence de communication du rapport de l'inspecteur de recouvrement dans le cadre de l'instance judiciaire est sans incidence sur la régularité de la procédure de recouvrement. - sur la régularité de l'audition de Mme [O] [X]: Il résulte de la lettre d'observations concernant le chef de redressement n°4 'rémunérations non déclarées: rémunérations non soumises à cotisations' que: * au cours du contrôle l'inspecteur du recouvrement a vérifié la comptabilité des années 2015, 2016 et 2017, * depuis le 02/01/2015, M. [G] [X] est gérant minoritaire et salarié de la société, * après avoir constaté des différences en comptabilité entre la masse salariale déclarée sur les tableaux récapitulatifs des années contrôlées et les enregistrements comptables, l'inspecteur du recouvrement a procédé à l'audition dans les locaux de l'URSSAF le 16/11/2018 de Mme [O] [X], directrice salariée de la société [X] (sic), qui lui a confirmé 'ne pas s'occuper de l'administratif, ni de la comptabilité car c'est son comptable qui s'occupe de ce poste' et qu'elle a 'été incapable de nous justifier de ces disparités'. Si les dispositions de l'article R.243-59 II du code de la sécurité sociale, dont la cour vient de rappeler la teneur, prévoient la possibilité pour l'inspecteur du recouvrement de procéder lors du contrôle à l'audition de salariés de l'employeur cotisant, pour autant elles ne lui permettent pas de solliciter des documents d'un salarié de l'employeur qui n'a pas reçu délégation à cet effet (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-21.633). Il n'est pas contesté par la cotisante que Mme [O] [X] est une de ses salariées (ainsi qu'elle le reconnaît en page 8 de ses conclusions d'appelante) ce qui résulte également de la lettre d'observations, pour le chef de redressement n°2, puisque Mme [O] [X] est au nombre des salariés de la cotisante dont le bulletin de paye a été examiné. Ainsi, si les mentions de la lettre d'observations concernant le chef de redressement n°4 ne corroborent pas les allégations de la cotisante selon lesquelles son comptable, tiers à l'entreprise, qu'elle prétend être un escroc, a été entendu par l'inspecteur du recouvrement, pour autant, il en résulte que celui-ci a demandé à Mme [O] [X], directrice salariée, alors qu'elle n'est pas la gérante de la société contrôlée, des explications et de lui fournir des éléments alors qu'il n'est pas établi que cette salariée avait reçu délégation à cet effet. L'inspecteur du recouvrement ne pouvait donc pas davantage tirer ensuite des conséquences de cette absence de remise pour procéder au redressement. L'irrégularité de cette audition de Mme [O] [X] pas de nature à affecter l'intégralité de la procédure de contrôle, mais uniquement du chef de redressement n°4 dans le cadre duquel cette audition a eu lieu et ces demandes ont été faites. Il s'ensuit que la cotisante est mal fondée en son moyen de nullité tiré de l'irrégularité alléguée de la procédure de contrôle. 2.3- sur la régularité de la mise en demeure du 6 février 2019: Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Selon l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2018-1154 du 13 décembre 2018, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L.243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R.243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée (...) En l'espèce, la mise en demeure datée du 6 février 2019, précise: * au titre du motif du recouvrement 'contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 26/11/18 article R.243-59 du code de la sécurité sociale', * la nature des cotisations: 'régime général'. Elle détaille les 'montants des redressements suite au dernier échange du 14/01/19", ainsi que pour chaque année civile 2015, 2016 et 2017, les montants des cotisations (en précisant 'incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS') ainsi que celui des majorations de retard, et porte sur un montant total de 71 856 euros dont 65 220 euros en cotisations et 6 636 euros en majorations de retard. Elle mentionne en outre le délai d'un mois imparti à la cotisante pour s'acquitter du paiement ainsi que le délai et modalités de recours. La référence dans cette mise en demeure au contrôle et à la date de la lettre d'observations, laquelle indique de façon complète et exhaustive, pour chaque chef de redressement à la fois les dispositions applicables, la nature et le montant des cotisations ou contributions concernées, par période annuelle, étant observé que pour tous ces chefs de redressements,il est indiqué qu'ils concernent des cotisations et contributions dues au titre du régime général, constitue une motivation suffisante pour permettre à la cotisante de connaître la cause, la nature, les périodes des sommes réclamées. S'il est exact que le montant total des cotisations et contributions mentionné dans la lettre d'observations est de 65 219 euros alors que celui mentionné dans la mise en demeure est de 65 220 euros, pour autant cette différence de montant, minime (un euro), n'est pas de nature à créer une incompréhension chez la cotisante sur l'obligation dont le paiement lui est demandé. La cotisante ne peut donc arguer utilement ne pas avoir été en mesure à réception de la mise en demeure d'avoir connaissance de la cause, de la nature, de la période comme du montant des sommes dont le paiement lui était demandé. Elle est également mal fondée en ses moyens de nullité tiré de l'irrégularité alléguée de la mise en demeure. 3- sur le fond: La lettre d'observations retient cinq chefs de redressement: * n°1: indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de précarité: contrat de travail à durée déterminée d'un montant total 3 141 euros, au titre des années 2015, 2016 et 2017, * n°2: assiette minimum conventionnelle: prime annuelle, d'un montant total de 373 euros au titre des années 2015, 2016 et 2017, * n°3: CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire, d'un montant total de 1 831 euros, au titre des années 2015, 2016 et 2017, * n°4: rémunérations non déclarées: rémunérations non soumises à cotisations, d'un montant total de 55 738 euros, au titre des années 2015, 2016 et 2017, * n°5: assurance chômage et AGS: assujettissement, d'un montant total de 4 136 euros, au titre des années 2015, 2016 et 2017. En cause d'appel, comme en première instance, le litige est circonscrit aux chefs de redressement n°4 et 5. 3.1- sur le chef de redressement n°4: Pour valider ce chef de redressement pour son entier montant, les premiers juges ont retenu que la cotisante ne soutient aucune contestation pour se contenter d'affirmer qu'elle a été victime de son expert comptable, sans produire sa comptabilité telle que rectifiée par son nouvel expert-comptable, et que l'URSSAF se base sur les constatations de son inspecteur du recouvrement qui font foi jusqu'à preuve contraire démontrant que les rémunérations de la gérance minoritaire n'ont pas été déclarées, que les retraits en compte courant ne sont pas expliqués, que les bénéfices sont positionnés en report à nouveau et qu'aucun dividende n'a été versé. Exposé des moyens des parties: La cotisante allègue avoir été victime des agissements d'un escroc se faisant passer pour un expert-comptable affirmant que ce 'comptable', dont elle ne précise pas l'identité, aurait été interrogé par l'inspecteur du recouvrement, et avoir fait appel à un véritable expert-comptable afin de rectifier la comptabilité. Elle argue que l'inspecteur du recouvrement a auditionné Mme [O] [X] qui a dû répondre à ses questions et à ses demandes de transmission de documents et justificatifs, alors qu'il ne lui a pas été demandé si elle avait l'autorisation de son employeur, et que le dirigeant de l'entreprise n'a pas été interrogé. L'URSSAF réplique que ce chef de redressement est justifié par les écarts constatés en comptabilité par l'inspecteur du recouvrement, soulignant que pas plus qu'en première instance la cotisante ne produit aux débats la comptabilité rectifiée par son nouveau comptable pour établir quelles seraient en réalité les sommes soumises à cotisations. Elle soutient que les seules allégations et affirmations de la société, en dehors de la production d'une comptabilité sincère et fiable, ne sauraient constituer une preuve suffisante suspectible de remettre en cause les constatations faites par l'agent de contrôle qui font foi jusqu'à preuve contraire. Réponse de la cour: La cour vient de juger qu'il résulte des énonciations de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement après avoir constaté que depuis le 02/01/2015, M. [G] [X] est gérant minoritaire et salarié de la société et des différences en comptabilité entre la masse salariale déclarée sur les tableaux récapitulatifs des années contrôlées et les enregistrements comptables, a procédé à l'audition dans les locaux de l'URSSAF le 16/11/2018 de Mme [O] [X], directrice salariée, sans qu'il soit établi qu'elle avait reçu délégation à cet effet. L'inspecteur du recouvrement a tiré comme conséquence de l'absence de justification des disparités que: * les rémunérations de la gérance minoritaire n'ont pas été déclarées, * les retraits en comptes courants ne sont pas expliqués, tout en précisant que ce compte est débiteur en 2015, 2016 et 2017, * les bénéfices sont positionnés en report à nouveau et aucun dividende n'a été versé. Il a réintégré 'ces sommes' dans l'assiette des cotisations pour leurs montants bruts, en retenant: * pour 2015 une différence de 35 290.48 euros et un montant à régulariser de 44 212 euros, * pour 2016 une différence de 24 132 euros et un montant à régulariser de 30 280 euros, * pour 2017 une différence de 21 911.69 euros et un montant à régulariser de 27 521 euros. L'audition irrégulière de Mme [O] [X] et les conséquences tirées de l'absence de fourniture des documents demandés alors qu'il n'est pas établi qu'elle avait reçu délégation à cet effet, rendant les circonstances du contrôle portant sur ce chef de redressement irrégulier conduisent la cour, par infirmation du jugement entrepris, à annuler ce chef de rederssement. 3.2- sur le chef de redressement n°5: Pour valider ce chef de redressement pour son entier montant, les premiers juges ont retenu que M. [X] est à la fois gérant de la société et lié à celle-ci par un contrat de travail, et que faute de présentation par la société d'un document justifiant de la non-affiliation de ce dernier à l'assurance chômage, la cotisante devait cotiser pour que son salarié soit affilé à l'assurance chômage ce qui justifie le redressement. Exposé des moyens des parties: La cotisante conteste ce chef de redressement en soutenant que le statut de gérant de M. [X] ne lui permettra pas de bénéficier de l'assurance chômage si l'entreprise venait à cesser son activité. L'URSSAF lui oppose que faute de présentation d'un dossier attestant du non-assujettissement à l'assurance chômage de M. [X], les contributions de l'assurance chômage devaient être réintégrées. Réponse de la cour: L'article L.5422-13 du code du travail fait obligation à l'employeur d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés, et l'assiette des contributions versées à l'assurance chômage est définie par l'article 43 du règlement [4]. En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté des divergences entre les bases de cotisation à l'assurance chômage et celles déclarées, soit 20 434 euros en 2015, 19 152 euros en 2016 et 24 837 euros en 2017, que ces montants ne correspondent pas à la rémunération du gérant et qu'aucun dossier de non-assujettissement du gérant n'a été présenté au cours du contrôle. Il a réintégré dans l'assiette des contributions à l'assurance chômage ces sommes. La cotisante ne soumet aucun élément à l'appréciation de la cour de nature à contredire les constatations de l'inspecteur du recouvrement selon lesquelles M. [X] est gérant salarié, ce qui emporte pour l'employeur obligation de verser les contributions de l'assurance chômage. En l'absence de contestation portant sur le montant, ce chef de redressement doit être validé ainsi que retenu par les premiers juges. La cour annulant le chef de redressement n°4, il s'ensuit que la cotisante est redevable au titre du redressement de la somme totale en cotisations et contributions sociales de 9 481 euros [soit 3 141 euros (n°1) +373 euros (n°2) + 1 831 euros (n°3) + 4 136 euros (n°5)] pour laquelle l'URSSAF doit procéder à un nouveau calcul des majorations de retard. Succombant partiellement en son appel, la cotisante doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense, que ce soit en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, - Rejette la demande de la société [3] d'écarter des débats les conclusions et pièces de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, - Infirme le jugement hormis en ce qu'il a rejeté les prétentions de la société [3] portant sur l'annulation de la procédure de contrôle, la transmission du dossier de contrôle et de la mise en demeure et a validé le chef de redressement n°5, - Le confirme de ces chefs, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Annule le chef de redressement n°4: rémunérations non déclarées: rémunérations non soumises à cotisations, d'un montant total de 55 738 euros, - Condamne la société [3] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme totale en cotisations et contributions sociales de 9 481 euros, - Dit que l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur doit procéder à un nouveau calcul des majorations de retard, - Déboute la société [3] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société [3] aux entiers dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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