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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montauban, Droit commun, 10 juin 2025, n° 23/01008

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit des affairesConcurrence
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 1er septembre 2022, la SAS Contece, représentée par son président, [E] [K], a cédé à la SAS Ammendonne un fonds de commerce de restauration, snack, repas à domicile, traiteur et plats à emporter exploité 180 route de Toulouse à Pompignan sous l’enseigne “Restaurant L’Aubrac”.

L’acte de cession contient un article 14 intitulé “interdiction de se rétablir - clause de non-concurrence” interdisant au cédant, ses associés et son président, directement ou indirectement, d’exercer une activité concurrente ou similaire à celle du fonds dans un rayon de vingt kilomètres pendant trois ans.

Le 3 octobre 2022, [X] [V] a créé la SASU Pico ayant pour objet “restauration, snack, repas à domicile, traiteur, plats à emporter”.

Le 22 octobre 2022, [E] [K] a épousé [X] [V].

Le 16 janvier 2023, la société Pico a débuté l’exploitation d’un restaurant “Les 3 buffets” dans des locaux situés 85 route de Montauban à Pompignan.

Par courriers recommandés datés des 16 et 23 mars 2023, reçus les 20 et 25 mars 2023, la société Ammendonne a mis en demeure M. [K], d’une part, et la société Pico et Mme [K], d’autre part, de cesser l’activité du restaurant “Les 3 buffets” en se prévalant de l’article 14 de l’acte de cession.

Le 1er juin 2023, [X] [V] épouse [K] a cédé ses droits sociaux à [S] [N], lequel est devenu président de la SASU Pico.

Par actes délivrés le 20 novembre 2023, la société Ammendonne a fait assigner M. [K] et Mme [V] épouse [K] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’obtenir l’indemnisation d’un préjudice consécutif au détournement de clientèle et de non-respect de la clause d’interdiction de se rétablir et de non-concurrence.

La procédure a été clôturée au 20 septembre 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience du 8 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.


La société Ammendonne sollicite, au visa des articles 1104, 1200, 1231-1, 1625, 1626 et 1641 du code civil :
- la condamnation solidaire de M. [K] et “Mme [V]” à payer à la société Ammendonne la somme de 120.000 euros au titre du préjudice subi suite au détournement de clientèle et de non-respect de la clause d’interdiction de se rétablir et de non-concurrence ;
- le rejet des demandes de M. [K] et “Mme [V]” ;
- la condamnation solidaire de M. [K] et “Mme [V]” aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Ammendonne la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- qu’il soit dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.


La société Ammendonne expose que la société Pico créée par Mme [V] a ouvert le restaurant “Les 3 buffets” le 16 janvier 2023, ouverture annoncée aux anciens clients du restaurant L’Aubrac par un SMS envoyé depuis le numéro de téléphone de M. [K] quelques jours auparavant ; que le 16 mars 2023, la société Ammendonne a mis en demeure M. [K] et la société Pico de cesser l’activité de restauration ; que le 1er juin 2023, Mme [V] épouse [K] a cédé ses actions de la société Pico et démissionné des fonctions de présidente de celle-ci ; que la société Pico exploite toujours son fonds, situé à 800 mètres de celui du restaurant L’Aubrac.

La société Ammendonne soutient que M. [K] n’a pas respecté la clause de non-concurrence puisqu’il a exercé une activité concurrente par l’intermédiaire de son épouse, en expliquant que Mme [V] a été mariée à M. [K] du 23 août 2000 au 23 septembre 2008, date de leur divorce, avant de l’épouser de nouveau le 22 octobre 2022, et qu’elle est désignée sur plusieurs documents sous son nom d’usage d’épouse.

La société Ammendonne affirme que Mme [V] épouse [K] a ouvert son restaurant en pleine connaissance de la clause de non-concurrence à laquelle était tenu son époux, en arguant de ce qu’au vu de l’article 1200 du code civil, le tiers complice de l’inexécution d’une obligation contractuelle peut voir sa responsabilité extracontractuelle engagée.

La société Ammendonne reproche à M. et Mme [K] d’avoir détourné la clientèle du restaurant L’Aubrac et d’avoir cédé le fonds à la société Ammendonne en sachant qu’ils allaient ouvrir un restaurant à 800 mètres, trompant ainsi délibérément le cessionnaire afin de vendre le fonds plus cher.
Elle indique que la démission de Mme [K] de ses fonctions de présidente de la société Pico est indifférente puisque le détournement de clientèle a déjà eu lieu et que des commentaires sur le restaurant “Les 3 buffets” font penser que Mme [K] y exerce toujours.

La société Ammendonne estime avoir subi une perte de 10 % du chiffre d’affaires, soit la somme de 120.000 euros sur trois années, soutenant que le préjudice perdure malgré la cession de parts sociales de Mme [K] et soulignant le manquement volontaire et délibéré ainsi que la mauvaise foi des défendeurs.

M. et Mme [K] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil :
- à titre principal, de rejeter les demandes de la société Ammendonne ;
- à titre subsidiaire, de limiter le montant de l’indemnisation à la somme de 16.667 euros ;
- en tout état de cause, de condamner la société Ammendonne aux dépens, ainsi qu’à payer aux époux [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [K] indiquent qu’au jour de la cession du fonds, M. [K] était divorcé et le capital de la société Contece était détenu par [E] [K], [B] [K] et [H] [K], tandis que Mme [V], acceptant la proposition d’un cousin, propriétaire de la marque “Les 3 buffets”, de participer au développement de celle-ci, a créé la société Pico le 3 octobre 2022 et épousé M. [K] le 22 octobre 2022.

Les époux [K] soutiennent que Mme [K], qui n’était ni associée de la société Contece, ni l’épouse de M. [K] au moment de la cession, n’est pas tenue à l’obligation de non-concurrence.

Ils affirment que M. [K], qui avait cessé son activité professionnelle pour des problèmes de santé, n’a pas participé à l’entreprise de Mme [V].

Les défendeurs font valoir que l’activité de la société Pico, à savoir un buffet à volonté le midi, est différente de celle du restaurant L’Aubrac, qu’elle est tournée vers une clientèle distincte, que le SMS versé aux débats a été diffusé auprès de connaissances personnelles, amicales et familiales et que le détournement de clientèle n’est pas démontré, plusieurs clients du restaurant “Les 3 buffets” attestant ne pas être d’anciens clients du restaurant L’Aubrac.

Subsidiairement, les époux [K], qui précisent que le restaurant “Les 3 buffets” n’a pas créé de nouvelle offre sur la commune puisqu’il a remplacé une pizzeria, demandent que l’indemnisation de la société Ammendonne soit limitée à la période entre l’ouverture du restaurant et la cessation de son exploitation par Mme [K], soit la somme de 16.667 euros.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Selon l’article 1200 du code civil, les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.

L’article 1240 du code civil dispose que celui qui cause par sa faute un dommage à autrui, s’oblige à le réparer.

Il résulte des articles 1200 et 1240 du code civil que le tiers à un contrat qui se rend complice de la violation par une partie de ses obligations contractuelles engage sa responsabilité délictuelle (Com., 28 janvier 2003, n° 00-10.03319 ; 19 octobre 2022, pourvoi n° 21-16.169).

En l’espèce, l’article 14 de l’acte de cession conclu entre la société Contece, représentée par M. [K], et la société Ammendonne stipule que “le cédant, ainsi que ses associés et son président, s’interdisent expressément, à l’égard du cessionnaire comme de tous successeurs, et sauf dérogation consentie par ces derniers :
- le droit de créer, acquérir, gérer, exploiter, prendre à bail ou faire valoir, directement ou indirectement, un commerce de même nature en totalité ou en partie, que celui vendu ce jour,
- le droit de s’intéresser directement ou indirectement par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale de droit ou de fait, même à titre de simple associé commanditaire, de gérant, salarié ou préposé, fût-ce à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par le cédant dans ledit fonds, ainsi que de louer ses services sous quelque forme que ce soit à des sociétés ou entreprises concurrentes ou susceptibles de l’être.
Cette interdiction est valable pendant une durée de trois (3) années à compter du jour de l’entrée en jouissance du cessionnaire et dans un rayon de vingt (20) kilomètres à vol d’oiseau dudit fonds.
Le cédant subroge en outre expressément le cessionnaire dans le bénéfice de tous engagements de non-concurrence souscrits par les précédents exploitants et propriétaires du fonds objet de la présente cession, pour autant que ces précédents engagements le permettent.
De convention expresse entre les parties, cet engagement de non-concurrence constitue une condition essentielle de la présente cession, sans laquelle elle n’aurait pas lieu.
En cas de non-respect de cette clause de non-concurrence dans les termes et sous les conditions énoncées ci-dessus, le cessionnaire pourra faire cesser, immédiatement, cette contravention sans préjudice de son droit de demander des dommages-intérêts.
En cas de mutation du fonds par le cessionnaire pendant la durée de la présente clause de non-concurrence, tout cessionnaire successif du cessionnaire sera en droit de s’en prévaloir.
En cas de changement du mode d’exploitation de ce fonds pendant la durée de la présente clause de non-concurrence, l’exploitant de ce fonds sera en droit de s’en prévaloir.
Plus généralement, le cédant s’interdit d’accomplir tout acte ou tout fait susceptible d’apporter un trouble à la jouissance paisible du fonds vendu, au sens de l’article 1625 du code civil.”

Il est constant que Mme [K] n’est pas contractuellement liée par l’obligation de non-concurrence et ce n’est pas sa responsabilité contractuelle qui est recherchée, mais sa responsabilité délictuelle en tant que complice de la violation de cette obligation à laquelle M. [K] est, lui, contractuellement tenu.

Il est reproché à M. [K] d’avoir violé la clause de non-concurrence de manière indirecte en raison de la création et de l’exploitation par son épouse d’un restaurant situé à moins de 20 km, en l’espèce à 850 mètres sur la même artère, pendant le délai de trois ans suivant la cession, à savoir la création de la société Pico en date du 3 octobre 2022 et l’exploitation du restaurant “Les 3 buffets” à compter du 16 janvier 2023.

M. et Mme [K] prétendent que celle-ci n’avait pas de lien avec son époux au niveau légal ou professionnel avant la cession, se prévalant d’un mariage postérieur à la création de la société de Mme Pico en produisant le livret de famille relatif à leur mariage au mois d’octobre 2022.

Ils ne s’expliquent pas sur l’affirmation de la société Ammendonne selon laquelle ils ont été mariés de 2000 à 2008, se contentant d’indiquer que M. [K] était divorcé au jour de la cession sans préciser l’identité de son ex-femme.

Il apparaît que celle qui prétend n’avoir épousé M. [K] qu’en octobre 2022 est désignée comme “Mme [X] [K]” dans l’acte de cession du 1er septembre 2022 et comme “[K] [V] [X]” dans une attestation bancaire du 16 septembre 2022 de versement de capital jointe aux statuts de la société Pico.

Le fait que Mme [V] utilise “[K]” comme nom d’usage corrobore l’existence d’un précédent mariage entre les défendeurs avant la cession.


En outre, l’acte de cession mentionne la rupture conventionnelle du contrat de travail entre “Mme [X] [K]” et la société Contece, ce qui démontre que Mme [K] travaillait avec son époux au sein du restaurant “L’Aubrac” avant le 5 juillet 2022, date d’homologation de la rupture conventionnelle par la Direccte.

Enfin, il s’évince du très court délai écoulé entre la cession du 1er septembre 2022 et le mariage du 22 octobre 2022 que M. [K] et Mme [V] étaient en couple avant la cession et au moment où celle-ci a été conclue.

Il résulte de ces éléments qu’au moment de la cession, Mme [V] était la compagne et future épouse de M. [K], auquel elle avait été précédemment mariée, et compte tenu de sa participation à l’activité du restaurant “L’Aubrac” dans lequel elle était salariée et de ses liens personnels avec M. [K], elle avait nécessairement connaissance de l’obligation de non-concurrence imposée à celui-ci.

Il est indifférent que les offres de restauration des établissements “L’Aubrac” et “Les 3 buffets” ne soient pas identiques puisqu’il s’agit de deux restaurants et la clause de non-concurrence vise “un commerce de même nature en totalité ou en partie”.

La création et l’exploitation par l’épouse du président de la société Contece dans les mois suivants la cession d’un restaurant situé à 850 mètres de restaurant “L’Aubrac” constitue une création et exploitation indirecte par le cédant d’un commerce de même nature que celui cédé, et ce dans un rayon de vingt kilomètres au cours du délai de trois ans suivant la cession.

De plus, il est produit un SMS collectif envoyé depuis un numéro dont M. [K] ne conteste pas qu’il soit le sien, rédigé comme suit:
“Bonjour à tous et une belle année pour 2023.
Je vous rappelle que le restaurant les 3 buffets ouvre ses portes ce lundi 16 janvier 2023 Buffet à volonté à 15.90 euros Entrée, plat, grillade, dessert. 7/7 de 11h30 à 14h uniquement”.

Cette pièce témoigne clairement de l’implication de M. [K] dans l’activité de restauration de son épouse, étant observé qu’au vu des problèmes de santé de M. [K] ayant selon lui justifié la cession du restaurant “L’Aubrac”, il n’était pas en mesure de créer et exploiter lui-même un nouvel établissement de restauration.

Il se déduit de la cession de Mme [K] de ses parts de la société Pico et de sa démission de ses fonctions de présidente de cette société deux mois après la mise en demeure de la société Ammendonne de mettre fin à la violation de la clause de non-concurrence que Mme [K] reconnaissait cette violation.

Il apparaît ainsi que M. [K] n’a pas respecté l’obligation de non-concurrence mise à sa charge par l’acte de cession et que Mme [K] s’est rendue complice de cette violation.

La société Ammendonne allègue un détournement de clientèle.

La seule pièce produite à l’appui de cette affirmation est le SMS précédemment évoqué, dont les destinataires sont inconnus et leur nombre, indéterminé.

Il n’est fourni aucun témoignage de client du restaurant “L’Aubrac” confirmant avoir été destinataire du SMS tandis qu’en défense, sont produits des témoignages de clients du restaurant “Les 3 buffets” indiquant qu’ils n’ont jamais mangé à “L’Aubrac”.

Ainsi, le détournement de clientèle allégué n’est pas établi.

La société Ammendonne prétend également avoir été victime d’une tromperie, accusant le cédant d’avoir su au moment de la cession qu’un nouveau restaurant allait ouvrir à proximité et d’avoir ainsi obtenu un prix de cession supérieur à ce qu’il aurait dû être.

Il ressort de l’attestation établie par [U] [R], présenté comme propriétaire de la marque “Les 3 buffets”, que ce n’est qu’au mois de septembre 2022 qu’il a été proposé à Mme [K] d’ouvrir un restaurant sous cette marque.

Dès lors, il n’est pas établi que la création et l’exploitation du restaurant “Les 3 buffets” étaient déjà prévues avant la cession, laquelle a fait l’objet d’un compromis au mois de juin 2022 avant la signature de l’acte du 1er septembre 2022.

En revanche, l’ouverture au mois de janvier 2023 à 850 mètres du restaurant “L’Aubrac” d’un nouveau restaurant crée une concurrence qui réduit nécessairement les opportunités du restaurant “L’Aubrac” en terme de clientèle et génère une perte de chiffre d’affaires, alors qu’il n’est nullement démontré qu’une pizzeria était précédemment exploitée au même endroit et qu’en tout état de cause, elle était déjà fermée avant l’ouverture du restaurant “Les 3 buffets”, sans quoi les locaux dans lequel il est exploité n’auraient pas été disponibles.

L’acte de cession mentionne un chiffre d’affaires de 255.916,82 euros du 1er janvier 2022 au 31 août 2022, soit 31.989,60 euros par mois.

La société Ammendonne évalue son préjudice à 10 % du chiffre d’affaires, pourcentage implicitement retenu par les défendeurs qui proposent subsidiairement la somme de 16.667 euros pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mai 2023, laquelle excède d’ailleurs la somme mensuelle correspondant à 10 % du chiffre d’affaires.

Dans la mesure où Mme [K] ne s’est pas contentée de reprendre l’exploitation d’un restaurant déjà existant mais a créé un nouvel établissement qui a continué d’être exploité après la cession de ses parts de la société Pico et sa démission de la présidence de celle-ci au profit de M. [N], le préjudice causé par la violation de la clause de non concurrence a perduré au-delà de cette cession et de cette démission, d’autant que des commentaires internet sur le restaurant “Les 3 buffets”, datés selon la demanderesse du mois juin 2023, ce qui n’est pas contesté en défense, mentionnent “Mme [K]” ou “la patronne”, ce qui laisse penser que Mme [K] continue à participer au fonctionnement du restaurant en dépit de son désengagement au niveau de la société Pico.

Si l’existence du préjudice est certaine depuis l’ouverture du restaurant “Les 3 buffets” le 16 janvier 2023 jusqu’au jour de l’audience, les époux [K] n’ayant pas fait part d’une fermeture du restaurant “Les 3 buffets” à cette date, le préjudice n’existe que dans son principe pour la période ultérieure puisqu’il cessera si l’activité de l’établissement s’arrête.

En conséquence, il sera alloué à la société Ammendonne une indemnité mensuelle de 3.198,96 euros à compter du 16 janvier 2023 jusqu’au 31 août 2025 sous réserve de la poursuite de l’activité du restaurant “Les 3 buffets”, l’indemnité cessant d’être due en cas de cessation de cette activité.

M. et Mme [K] ayant tous deux concouru à la réalisation du dommage, ils seront solidairement tenus d’indemniser la société Ammendonne du préjudice subi.


Sur les dépens et frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [K] succombant à l’instance, ils seront solidairement condamnés aux dépens.

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, M. et Mme [K] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et il est équitable de les condamner solidairement à payer à la société Ammendonne la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.


Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :


Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

Condamne solidairement [E] [K] et [X] [V] épouse [K] à payer à la SAS Ammendonne :
- la somme de 85.677,08 euros de dommages et intérêts arrêtée au 8 avril 2025 ;
- une indemnité mensuelle de 3.198,96 euros à compter du 9 avril 2025 jusqu’au 31 août 2025 sous réserve de la poursuite de l’activité du restaurant “Les 3 buffets” ;

Condamne solidairement [E] [K] et [X] [V] épouse [K] à payer à la SAS Ammendonne la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement [E] [K] et [X] [V] épouse [K] aux dépens ;

Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.



Le greffier La présidente
Texte intégral
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025

Objet : Demande en cessation et/ou en nullité et/ou en réparation du fait de pratiques anticoncurrentielles


A l’audience du DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, du Tribunal judiciaire de Montauban, tenue au Palais de Justice de ladite ville, en matière civile, le jugement a été prononcé par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de MONTAUBAN en audience publique, par mise en disposition au Greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :


DEMANDERESSE :

S.A.S. AMMENDONNE
180 route de Toulouse
82170 POMPIGNAN

représentée par Maître Thierry DEVILLE de la SARL ALIZE 360, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE


DEFENDEURS :

Madame [X] [V] épouse [K]
née le 23 Juin 1967 à BEAUZELLE (31700)
65 Route de Toulouse
82170 POMPIGNAN

et Monsieur [E] [K]
né le 24 Mars 1965 à TOULOUSE (31000)
65 Route de Toulouse
82170 POMPIGNAN

représenté par Maître Sandra CABOS de la SELARL ALBA AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE


La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/01008 - N° Portalis DB3C-W-B7H-EA4B, a été plaidée à l’audience du 08 Avril 2025 où siégeaient :

- Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente
- Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
- Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente

assistées de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier, en présence de Madame [H] [Y], auditrice de justice.

Madame Virginie LAGARRIGUE a été entendue en son rapport.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.



EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 1er septembre 2022, la SAS Contece, représentée par son président, [E] [K], a cédé à la SAS Ammendonne un fonds de commerce de restauration, snack, repas à domicile, traiteur et plats à emporter exploité 180 route de Toulouse à Pompignan sous l’enseigne “Restaurant L’Aubrac”.

L’acte de cession contient un article 14 intitulé “interdiction de se rétablir - clause de non-concurrence” interdisant au cédant, ses associés et son président, directement ou indirectement, d’exercer une activité concurrente ou similaire à celle du fonds dans un rayon de vingt kilomètres pendant trois ans.

Le 3 octobre 2022, [X] [V] a créé la SASU Pico ayant pour objet “restauration, snack, repas à domicile, traiteur, plats à emporter”.

Le 22 octobre 2022, [E] [K] a épousé [X] [V].

Le 16 janvier 2023, la société Pico a débuté l’exploitation d’un restaurant “Les 3 buffets” dans des locaux situés 85 route de Montauban à Pompignan.

Par courriers recommandés datés des 16 et 23 mars 2023, reçus les 20 et 25 mars 2023, la société Ammendonne a mis en demeure M. [K], d’une part, et la société Pico et Mme [K], d’autre part, de cesser l’activité du restaurant “Les 3 buffets” en se prévalant de l’article 14 de l’acte de cession.

Le 1er juin 2023, [X] [V] épouse [K] a cédé ses droits sociaux à [S] [N], lequel est devenu président de la SASU Pico.

Par actes délivrés le 20 novembre 2023, la société Ammendonne a fait assigner M. [K] et Mme [V] épouse [K] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’obtenir l’indemnisation d’un préjudice consécutif au détournement de clientèle et de non-respect de la clause d’interdiction de se rétablir et de non-concurrence.

La procédure a été clôturée au 20 septembre 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience du 8 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.


La société Ammendonne sollicite, au visa des articles 1104, 1200, 1231-1, 1625, 1626 et 1641 du code civil :
- la condamnation solidaire de M. [K] et “Mme [V]” à payer à la société Ammendonne la somme de 120.000 euros au titre du préjudice subi suite au détournement de clientèle et de non-respect de la clause d’interdiction de se rétablir et de non-concurrence ;
- le rejet des demandes de M. [K] et “Mme [V]” ;
- la condamnation solidaire de M. [K] et “Mme [V]” aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Ammendonne la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- qu’il soit dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.


La société Ammendonne expose que la société Pico créée par Mme [V] a ouvert le restaurant “Les 3 buffets” le 16 janvier 2023, ouverture annoncée aux anciens clients du restaurant L’Aubrac par un SMS envoyé depuis le numéro de téléphone de M. [K] quelques jours auparavant ; que le 16 mars 2023, la société Ammendonne a mis en demeure M. [K] et la société Pico de cesser l’activité de restauration ; que le 1er juin 2023, Mme [V] épouse [K] a cédé ses actions de la société Pico et démissionné des fonctions de présidente de celle-ci ; que la société Pico exploite toujours son fonds, situé à 800 mètres de celui du restaurant L’Aubrac.

La société Ammendonne soutient que M. [K] n’a pas respecté la clause de non-concurrence puisqu’il a exercé une activité concurrente par l’intermédiaire de son épouse, en expliquant que Mme [V] a été mariée à M. [K] du 23 août 2000 au 23 septembre 2008, date de leur divorce, avant de l’épouser de nouveau le 22 octobre 2022, et qu’elle est désignée sur plusieurs documents sous son nom d’usage d’épouse.

La société Ammendonne affirme que Mme [V] épouse [K] a ouvert son restaurant en pleine connaissance de la clause de non-concurrence à laquelle était tenu son époux, en arguant de ce qu’au vu de l’article 1200 du code civil, le tiers complice de l’inexécution d’une obligation contractuelle peut voir sa responsabilité extracontractuelle engagée.

La société Ammendonne reproche à M. et Mme [K] d’avoir détourné la clientèle du restaurant L’Aubrac et d’avoir cédé le fonds à la société Ammendonne en sachant qu’ils allaient ouvrir un restaurant à 800 mètres, trompant ainsi délibérément le cessionnaire afin de vendre le fonds plus cher.
Elle indique que la démission de Mme [K] de ses fonctions de présidente de la société Pico est indifférente puisque le détournement de clientèle a déjà eu lieu et que des commentaires sur le restaurant “Les 3 buffets” font penser que Mme [K] y exerce toujours.

La société Ammendonne estime avoir subi une perte de 10 % du chiffre d’affaires, soit la somme de 120.000 euros sur trois années, soutenant que le préjudice perdure malgré la cession de parts sociales de Mme [K] et soulignant le manquement volontaire et délibéré ainsi que la mauvaise foi des défendeurs.

M. et Mme [K] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil :
- à titre principal, de rejeter les demandes de la société Ammendonne ;
- à titre subsidiaire, de limiter le montant de l’indemnisation à la somme de 16.667 euros ;
- en tout état de cause, de condamner la société Ammendonne aux dépens, ainsi qu’à payer aux époux [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [K] indiquent qu’au jour de la cession du fonds, M. [K] était divorcé et le capital de la société Contece était détenu par [E] [K], [B] [K] et [H] [K], tandis que Mme [V], acceptant la proposition d’un cousin, propriétaire de la marque “Les 3 buffets”, de participer au développement de celle-ci, a créé la société Pico le 3 octobre 2022 et épousé M. [K] le 22 octobre 2022.

Les époux [K] soutiennent que Mme [K], qui n’était ni associée de la société Contece, ni l’épouse de M. [K] au moment de la cession, n’est pas tenue à l’obligation de non-concurrence.

Ils affirment que M. [K], qui avait cessé son activité professionnelle pour des problèmes de santé, n’a pas participé à l’entreprise de Mme [V].

Les défendeurs font valoir que l’activité de la société Pico, à savoir un buffet à volonté le midi, est différente de celle du restaurant L’Aubrac, qu’elle est tournée vers une clientèle distincte, que le SMS versé aux débats a été diffusé auprès de connaissances personnelles, amicales et familiales et que le détournement de clientèle n’est pas démontré, plusieurs clients du restaurant “Les 3 buffets” attestant ne pas être d’anciens clients du restaurant L’Aubrac.

Subsidiairement, les époux [K], qui précisent que le restaurant “Les 3 buffets” n’a pas créé de nouvelle offre sur la commune puisqu’il a remplacé une pizzeria, demandent que l’indemnisation de la société Ammendonne soit limitée à la période entre l’ouverture du restaurant et la cessation de son exploitation par Mme [K], soit la somme de 16.667 euros.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Selon l’article 1200 du code civil, les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.

L’article 1240 du code civil dispose que celui qui cause par sa faute un dommage à autrui, s’oblige à le réparer.

Il résulte des articles 1200 et 1240 du code civil que le tiers à un contrat qui se rend complice de la violation par une partie de ses obligations contractuelles engage sa responsabilité délictuelle (Com., 28 janvier 2003, n° 00-10.03319 ; 19 octobre 2022, pourvoi n° 21-16.169).

En l’espèce, l’article 14 de l’acte de cession conclu entre la société Contece, représentée par M. [K], et la société Ammendonne stipule que “le cédant, ainsi que ses associés et son président, s’interdisent expressément, à l’égard du cessionnaire comme de tous successeurs, et sauf dérogation consentie par ces derniers :
- le droit de créer, acquérir, gérer, exploiter, prendre à bail ou faire valoir, directement ou indirectement, un commerce de même nature en totalité ou en partie, que celui vendu ce jour,
- le droit de s’intéresser directement ou indirectement par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale de droit ou de fait, même à titre de simple associé commanditaire, de gérant, salarié ou préposé, fût-ce à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par le cédant dans ledit fonds, ainsi que de louer ses services sous quelque forme que ce soit à des sociétés ou entreprises concurrentes ou susceptibles de l’être.
Cette interdiction est valable pendant une durée de trois (3) années à compter du jour de l’entrée en jouissance du cessionnaire et dans un rayon de vingt (20) kilomètres à vol d’oiseau dudit fonds.
Le cédant subroge en outre expressément le cessionnaire dans le bénéfice de tous engagements de non-concurrence souscrits par les précédents exploitants et propriétaires du fonds objet de la présente cession, pour autant que ces précédents engagements le permettent.
De convention expresse entre les parties, cet engagement de non-concurrence constitue une condition essentielle de la présente cession, sans laquelle elle n’aurait pas lieu.
En cas de non-respect de cette clause de non-concurrence dans les termes et sous les conditions énoncées ci-dessus, le cessionnaire pourra faire cesser, immédiatement, cette contravention sans préjudice de son droit de demander des dommages-intérêts.
En cas de mutation du fonds par le cessionnaire pendant la durée de la présente clause de non-concurrence, tout cessionnaire successif du cessionnaire sera en droit de s’en prévaloir.
En cas de changement du mode d’exploitation de ce fonds pendant la durée de la présente clause de non-concurrence, l’exploitant de ce fonds sera en droit de s’en prévaloir.
Plus généralement, le cédant s’interdit d’accomplir tout acte ou tout fait susceptible d’apporter un trouble à la jouissance paisible du fonds vendu, au sens de l’article 1625 du code civil.”

Il est constant que Mme [K] n’est pas contractuellement liée par l’obligation de non-concurrence et ce n’est pas sa responsabilité contractuelle qui est recherchée, mais sa responsabilité délictuelle en tant que complice de la violation de cette obligation à laquelle M. [K] est, lui, contractuellement tenu.

Il est reproché à M. [K] d’avoir violé la clause de non-concurrence de manière indirecte en raison de la création et de l’exploitation par son épouse d’un restaurant situé à moins de 20 km, en l’espèce à 850 mètres sur la même artère, pendant le délai de trois ans suivant la cession, à savoir la création de la société Pico en date du 3 octobre 2022 et l’exploitation du restaurant “Les 3 buffets” à compter du 16 janvier 2023.

M. et Mme [K] prétendent que celle-ci n’avait pas de lien avec son époux au niveau légal ou professionnel avant la cession, se prévalant d’un mariage postérieur à la création de la société de Mme Pico en produisant le livret de famille relatif à leur mariage au mois d’octobre 2022.

Ils ne s’expliquent pas sur l’affirmation de la société Ammendonne selon laquelle ils ont été mariés de 2000 à 2008, se contentant d’indiquer que M. [K] était divorcé au jour de la cession sans préciser l’identité de son ex-femme.

Il apparaît que celle qui prétend n’avoir épousé M. [K] qu’en octobre 2022 est désignée comme “Mme [X] [K]” dans l’acte de cession du 1er septembre 2022 et comme “[K] [V] [X]” dans une attestation bancaire du 16 septembre 2022 de versement de capital jointe aux statuts de la société Pico.

Le fait que Mme [V] utilise “[K]” comme nom d’usage corrobore l’existence d’un précédent mariage entre les défendeurs avant la cession.


En outre, l’acte de cession mentionne la rupture conventionnelle du contrat de travail entre “Mme [X] [K]” et la société Contece, ce qui démontre que Mme [K] travaillait avec son époux au sein du restaurant “L’Aubrac” avant le 5 juillet 2022, date d’homologation de la rupture conventionnelle par la Direccte.

Enfin, il s’évince du très court délai écoulé entre la cession du 1er septembre 2022 et le mariage du 22 octobre 2022 que M. [K] et Mme [V] étaient en couple avant la cession et au moment où celle-ci a été conclue.

Il résulte de ces éléments qu’au moment de la cession, Mme [V] était la compagne et future épouse de M. [K], auquel elle avait été précédemment mariée, et compte tenu de sa participation à l’activité du restaurant “L’Aubrac” dans lequel elle était salariée et de ses liens personnels avec M. [K], elle avait nécessairement connaissance de l’obligation de non-concurrence imposée à celui-ci.

Il est indifférent que les offres de restauration des établissements “L’Aubrac” et “Les 3 buffets” ne soient pas identiques puisqu’il s’agit de deux restaurants et la clause de non-concurrence vise “un commerce de même nature en totalité ou en partie”.

La création et l’exploitation par l’épouse du président de la société Contece dans les mois suivants la cession d’un restaurant situé à 850 mètres de restaurant “L’Aubrac” constitue une création et exploitation indirecte par le cédant d’un commerce de même nature que celui cédé, et ce dans un rayon de vingt kilomètres au cours du délai de trois ans suivant la cession.

De plus, il est produit un SMS collectif envoyé depuis un numéro dont M. [K] ne conteste pas qu’il soit le sien, rédigé comme suit:
“Bonjour à tous et une belle année pour 2023.
Je vous rappelle que le restaurant les 3 buffets ouvre ses portes ce lundi 16 janvier 2023 Buffet à volonté à 15.90 euros Entrée, plat, grillade, dessert. 7/7 de 11h30 à 14h uniquement”.

Cette pièce témoigne clairement de l’implication de M. [K] dans l’activité de restauration de son épouse, étant observé qu’au vu des problèmes de santé de M. [K] ayant selon lui justifié la cession du restaurant “L’Aubrac”, il n’était pas en mesure de créer et exploiter lui-même un nouvel établissement de restauration.

Il se déduit de la cession de Mme [K] de ses parts de la société Pico et de sa démission de ses fonctions de présidente de cette société deux mois après la mise en demeure de la société Ammendonne de mettre fin à la violation de la clause de non-concurrence que Mme [K] reconnaissait cette violation.

Il apparaît ainsi que M. [K] n’a pas respecté l’obligation de non-concurrence mise à sa charge par l’acte de cession et que Mme [K] s’est rendue complice de cette violation.

La société Ammendonne allègue un détournement de clientèle.

La seule pièce produite à l’appui de cette affirmation est le SMS précédemment évoqué, dont les destinataires sont inconnus et leur nombre, indéterminé.

Il n’est fourni aucun témoignage de client du restaurant “L’Aubrac” confirmant avoir été destinataire du SMS tandis qu’en défense, sont produits des témoignages de clients du restaurant “Les 3 buffets” indiquant qu’ils n’ont jamais mangé à “L’Aubrac”.

Ainsi, le détournement de clientèle allégué n’est pas établi.

La société Ammendonne prétend également avoir été victime d’une tromperie, accusant le cédant d’avoir su au moment de la cession qu’un nouveau restaurant allait ouvrir à proximité et d’avoir ainsi obtenu un prix de cession supérieur à ce qu’il aurait dû être.

Il ressort de l’attestation établie par [U] [R], présenté comme propriétaire de la marque “Les 3 buffets”, que ce n’est qu’au mois de septembre 2022 qu’il a été proposé à Mme [K] d’ouvrir un restaurant sous cette marque.

Dès lors, il n’est pas établi que la création et l’exploitation du restaurant “Les 3 buffets” étaient déjà prévues avant la cession, laquelle a fait l’objet d’un compromis au mois de juin 2022 avant la signature de l’acte du 1er septembre 2022.

En revanche, l’ouverture au mois de janvier 2023 à 850 mètres du restaurant “L’Aubrac” d’un nouveau restaurant crée une concurrence qui réduit nécessairement les opportunités du restaurant “L’Aubrac” en terme de clientèle et génère une perte de chiffre d’affaires, alors qu’il n’est nullement démontré qu’une pizzeria était précédemment exploitée au même endroit et qu’en tout état de cause, elle était déjà fermée avant l’ouverture du restaurant “Les 3 buffets”, sans quoi les locaux dans lequel il est exploité n’auraient pas été disponibles.

L’acte de cession mentionne un chiffre d’affaires de 255.916,82 euros du 1er janvier 2022 au 31 août 2022, soit 31.989,60 euros par mois.

La société Ammendonne évalue son préjudice à 10 % du chiffre d’affaires, pourcentage implicitement retenu par les défendeurs qui proposent subsidiairement la somme de 16.667 euros pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mai 2023, laquelle excède d’ailleurs la somme mensuelle correspondant à 10 % du chiffre d’affaires.

Dans la mesure où Mme [K] ne s’est pas contentée de reprendre l’exploitation d’un restaurant déjà existant mais a créé un nouvel établissement qui a continué d’être exploité après la cession de ses parts de la société Pico et sa démission de la présidence de celle-ci au profit de M. [N], le préjudice causé par la violation de la clause de non concurrence a perduré au-delà de cette cession et de cette démission, d’autant que des commentaires internet sur le restaurant “Les 3 buffets”, datés selon la demanderesse du mois juin 2023, ce qui n’est pas contesté en défense, mentionnent “Mme [K]” ou “la patronne”, ce qui laisse penser que Mme [K] continue à participer au fonctionnement du restaurant en dépit de son désengagement au niveau de la société Pico.

Si l’existence du préjudice est certaine depuis l’ouverture du restaurant “Les 3 buffets” le 16 janvier 2023 jusqu’au jour de l’audience, les époux [K] n’ayant pas fait part d’une fermeture du restaurant “Les 3 buffets” à cette date, le préjudice n’existe que dans son principe pour la période ultérieure puisqu’il cessera si l’activité de l’établissement s’arrête.

En conséquence, il sera alloué à la société Ammendonne une indemnité mensuelle de 3.198,96 euros à compter du 16 janvier 2023 jusqu’au 31 août 2025 sous réserve de la poursuite de l’activité du restaurant “Les 3 buffets”, l’indemnité cessant d’être due en cas de cessation de cette activité.

M. et Mme [K] ayant tous deux concouru à la réalisation du dommage, ils seront solidairement tenus d’indemniser la société Ammendonne du préjudice subi.


Sur les dépens et frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [K] succombant à l’instance, ils seront solidairement condamnés aux dépens.

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, M. et Mme [K] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et il est équitable de les condamner solidairement à payer à la société Ammendonne la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.


Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.



PAR CES MOTIFS :


Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

Condamne solidairement [E] [K] et [X] [V] épouse [K] à payer à la SAS Ammendonne :
- la somme de 85.677,08 euros de dommages et intérêts arrêtée au 8 avril 2025 ;
- une indemnité mensuelle de 3.198,96 euros à compter du 9 avril 2025 jusqu’au 31 août 2025 sous réserve de la poursuite de l’activité du restaurant “Les 3 buffets” ;

Condamne solidairement [E] [K] et [X] [V] épouse [K] à payer à la SAS Ammendonne la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement [E] [K] et [X] [V] épouse [K] aux dépens ;

Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.



Le greffier La présidente

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Mise à jour de la source le 2025-06-10T18:19:00.455Z.