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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Juge de l'Execution, 9 mai 2025, n° 24/05956

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par ordonnance contradictoire du 26 juin 2024 signifiée le 22 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a : 
- condamné M. [N] [R] à remettre en conformité la parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 3] sise sur la commune de [Localité 11], impliquant l’enlèvement de la yourte, dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé ce délai ;
- condamné M. [N] [R] à remettre en conformité la parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 4] sise sur la commune de [Localité 11], impliquant l’enlèvement de la caravane et du mobil home, dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé ce délai ;
- dit que la commune de [Localité 11] sera autorisée, à défaut d’exécution dans les délais impartis, à procéder d’office aux travaux de remise en état aux frais et risques de M. [N] [R], au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamné M. [N] [R] à payer la somme de 1 000 euros à la Ville de [Adresse 10] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par acte du 11 décembre 2024, la commune de Sabran a fait assigner à comparaître M. [N] [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes à l’audience du 22 janvier 2025 aux fins principales de voir liquider les astreintes prononcées par l’ordonnance du 26 juin 2024.

Après deux renvois contradictoires, l'affaire a été retenue à l'audience du 14 mars 2025 à laquelle les parties ont été valablement représentées. 

Dans ses conclusions récapitulatives oralement soutenues à l’audience, la commune de [Localité 11] demande au juge de l’exécution de : 
- constater que la mesure de remise en conformité de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3] ordonnée par le juge des référés n’a pas été satisfaite dans le délai de 30 jours imparti ; 
- constater que la mesure de remise en conformité de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3] ordonnée par le juge des référés a été satisfaite le 5 mars 2025 ; 
- constater que la mesure de remise en conformité de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 4] ordonnée par le juge des référés a été satisfaite le 17 décembre 2024 selon constat d’huissier ; 
- liquider l’astreinte concernant la parcelle section AC n°[Cadastre 3] pour la somme de 9 200 euros ; 
- liquider l’astreinte concernant la parcelle section AC n°[Cadastre 4] pour la somme de 5 600 euros ; 
- condamner M. [M] [R] à payer la somme de 14 800 euros à la commune de [Localité 11] ; 
- fixer une astreinte de 300 euros par jour de retard pour la mesure de remise en conformité de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3] ordonnée par le juge des référés se terminant le 5 mars 2025 : 
- liquider la nouvelle astreinte concernant la parcelle section AC n°[Cadastre 3] pour la somme de 12 600 euros ; 
- condamner M. [M] [R] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner M. [M] [R] aux dépens ; 
- rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire. 

Au soutien de ses demandes, la commune de [Adresse 10] fait valoir : 
- que l’ordonnance du juge des référés est définitive ; 
- que les contestations émises, tant de la régularité de la procédure suivie en référé, que de la validité des procès-verbaux sont inopérantes devant le juge de l’exécution ; 
- que M. [M] [R] a la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation ; 
- que les rapports d’informations même s’ils présentaient d’éventuelles erreurs ne sont pas déterminants dans la procédure ; 
- que le juge des référés a ordonné l’enlèvement de la yourte et pas son simple démontage ; 
- qu’au 17 décembre 2024, la yourte n’était pas enlevée selon l’obligation faite par le juge des référés ; 
- que M. [M] [R] ne démontre pas que l’enlèvement de la yourte a eu lieu avant le 22 janvier 2025 ; 
- qu’aucune preuve ne vient justifier de l’enlèvement du mobil home et de la caravane à une date antérieure au 17 décembre 2024 ;
- que le procès-verbal de constat établi par l’adjoint à l’urbanisme révèle que les caravanes et le mobil home étaient présents le 29 novembre 2024 ; 
- que l’adjoint à l’urbanisme constate que tous les éléments ont été enlevés le 5 mars 2025 ; 
- que la commune ne fait que son devoir légal de police de l’urbanisme sur son territoire.

Dans ses dernières conclusions visées oralement soutenues à l’audience (conclusions n°2), M. [M] [R] demande au juge de l’exécution de : 
- juger que le procès-verbal de constat du 18 janvier 2022 dressé par le maire de la commune de [Localité 11], le procès-verbal de constat du 16 janvier 2024 dressé par le maire de la commune de [Localité 11] et le procès-verbal d’actualisation du 29 novembre 2024 dressé par l’adjoint à l’urbanisme de la commune de [Localité 11] sont nuls et de nul effet pour avoir était obtenu en violation des dispositions des articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de l’urbanisme ; 
- juger que ces constatations illégales constituent une infraction prévue à l’article 432-8 du code pénal et, par application de l’article 40 du code de procédure pénale ordonner la transmission du dossier au Parquet pour qu’il soit donné toute suite judiciaire utile aux infractions commises tant par le maire de [Localité 11] que par son adjoint à l’urbanisme étant rappelé qu’il s’agit d’une obligation pour le Juge et non d’une possibilité telle que l’indique le texte ; 
- juger qu’en produisant une attestation mensongère (attestation [D] [A] pièce adverse n° 15) la commune de [Localité 11] a commis une escroquerie au jugement et, là encore, par application de l’article 40 du code de procédure pénale, ordonner la transmission du dossier au parquet pour qu’il soit donné toute suite judiciaire utile aux infractions commises tant par le maire de [Localité 11] que par son adjoint à l’urbanisme ; 
- juger que l’ordonnance de référé du 26 juin 2024 est frappée de nullité pour violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qu’elle a été rendue sur des pièces obtenues en violation de la loi et portant atteinte au principe du procès équitable ; 
- débouter la commune de [Localité 11] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
En tout état de cause, 
- juger que le procès-verbal d’actualisation du 29 novembre 2024 dressé par l’adjoint à l’urbanisme de la commune de [Localité 11] est nul et de nul effet pour avoir été obtenu en violation des dispositions des articles L461-1, L461-2 et L461-3 du code de l’urbanisme ; 
- juger que, contrairement à ce que soutienne de façon mensongère et sur des pièces irrégulières, les causes de l’ordonnance du 26 juin 2024 ont été réalisées dans les délais impartis saufs pour la yourte qui a été démontée huit jours après le terme de l’ordonnance ; 
- constater qu’il a fait de son mieux pour exécuter l’ordonnance du 26 juin 2024 mais qu’il a été dans l’impossibilité de trouver dans le délai imparti un logement d’autant que, curieusement, la commune de [Adresse 10] a rejeté sa demande de logement social ; 
- juger dès lors n’y avoir lieu à liquidation d’astreinte et débouter la commune de [Adresse 10] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusion tant en principale (liquidation d’astreinte et fixation d’une astreinte définitive) qu’en frais irrépétibles ; 

Subsidiairement, 
- juger que l’astreinte n’a pu courir que pour la yourte et pour la période du 22 au 30 octobre 2024 est ramener l’astreinte à l’euro symbolique ; 
Reconventionnellement,
- condamner la commune de [Adresse 10] à lui payer la somme de :
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner la commune de [Adresse 10] aux entiers dépens.

M. [M] [R] réplique : 
- que les parcelles sont la propriété indivise des époux [R]/[V] ; 
- que Mme [K] [V] n’était pas partie à la procédure devant le juge des référés ; 
- que la yourte dont la démolition est demandée constituait le logement de la famille ; 
- que le juge de l’exécution est compétent pour vérifier la régularité et la légalité de l’acte fondement des poursuites ; 
- que les procès-verbaux sont contraires à l’article L461-1 et suivants du code de l’urbanisme ; 
- que les pièces ont été obtenues par violation de la loi, qu’elles portent atteinte au principe du procès équitable et qu’elles doivent être écartées des débats ; 
- que le maire et son adjoint ont pénétré sur leur propriété en leur absence et sans autorisation ; 
- que les rapports des représentants de la commune sont frauduleux et entachés de nullité ; 
- que la yourte a été démontée sur la parcelle AC n°[Cadastre 3] et qu’il n’y a aucune caravane ni mobil home sur la parcelle AC n°[Cadastre 4] ; 
- qu’il n’est pas interdit d’avoir une yourte démontée sur sa propriété ; 
- que la yourte était leur logement et qu’ils ont eu des difficultés pour trouver un logement compte tenu de leurs faibles revenus ; 
- que la somme sollicitée au titre de la liquidation d’astreinte est disproportionnée avec l’enjeu du litige ; 
- que la caravane et le mobil home ont été enlevés au mois de juillet 2024 ; 
- que la commune de [Localité 11] a commis un abus de droit d’ester en justice.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la régularité du titre exécutoire

La commune de [Adresse 10] agit en vertu d’une décision contradictoire rendue après des débats publics, décision signifiée et dès lors définitive.

Les moyens développés par M. [M] [R] tendant à vouloir obtenir l’annulation ou la réformation de l’ordonnance de référé sont inopérants.

Il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier voire annuler une décision de justice devenue titre exécutoire.


2. Sur la demande de liquidation de l’astreinte 

Aux termes de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. Ainsi, le juge est tenu d’apprécier de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.

Par ordonnance contradictoire du 26 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a : 
- condamné M. [N] [R] à remettre en conformité la parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 3] sise sur la commune de [Localité 11], impliquant l’enlèvement de la yourte, dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé ce délai ;
- condamné M. [N] [R] à remettre en conformité la parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 4] sise sur la commune de [Localité 11], impliquant l’enlèvement de la caravane et du mobil-home, dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé ce délai.

L’ordonnance a été signifiée le 22 juillet 2024.

L’astreinte a commencé à courir le 22 octobre 2024, soit trois mois après la signification de l’ordonnance rendue le 26 juin 2024.

Il est constant que lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, c’est au débiteur de cette obligation, assigné en liquidation, de prouver qu’il l’a exécutée. 

Il appartient donc à M. [N] [R] de démontrer qu’il a : 
- remis en conformité la parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 3] sise sur la commune de [Localité 11], impliquant l’enlèvement de la yourte, 
- remis en conformité la parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 4] sise sur la commune de [Localité 11], impliquant l’enlèvement de la caravane et du mobil home.

M. [N] [R] fait valoir que son épouse, Mme [K] [R], n’a jamais été attraite dans la cause initiale, alors que le bien objet de la procédure relève de l’indivision entre eux.

Il convient de rappeler les dispositions de l’article 1421 du code civil aux termes desquelles « chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre ».

Ce premier moyen est inopérant.

Le deuxième moyen relatif à la violation des articles L461-1, L461-2 et L461-3 du code de l’urbanisme lors de l’établissement des procès-verbaux des 29 novembre 2024 et 5 mars 2025 par M. [D] [A], adjoint au maire délégué à l’urbanisme de la commune de [Localité 11], est également inopérant tenant la charge de la preuve incombant au débiteur de l’obligation.

M. [N] [R] verse aux débats les éléments suivants : 
- un procès-verbal dressé par Me [J] [O], commissaire de justice à [Localité 6] le 17 décembre 2024, aux termes duquel il certifie avoir constaté « la présence d’une yourte démontée recouverte d’une bâche. La partie requérante nous déclare que cette yourte appartient à Mme [K] [V], son ancienne compagne avec qui il vient de se séparer et que cette dernière doit enlever ladite yourte dont la vente est en cours. L’absence de toute caravane et de tout mobil-home ». 

- une attestation de Mme [I] [E], employée occasionnelle de M. [N] [R] du 5 janvier 2025 aux termes de laquelle elle atteste « avoir aidé [N] à vider la yourte de ses effets personnels car il devait la démonter au plus tôt. J’ai vu [N] et sa femme recevoir des visites et se démener pour tenter de la vendre. Début novembre, j’ai aidé [N] à emménager dans son nouveau logement à Carmes », 
- une attestation de Mme [K] [V], épouse de M. [N] [R] du 9 janvier 2025 aux termes de laquelle elle atteste « que la yourte faisant l’objet d’un litige avec la mairie de [Localité 11] (…) a été démontée. Le démontage a eu lieu entre le 29 et le 30 octobre 2024. Ayant participé à ce chantier, je pense affirmer de façon certaine que cette structure a été démontée sur deux jours à ces dates précises et que rien n’a été construit à cet endroit par la suite. Cette yourte était vidée de son contenu depuis plusieurs semaines déjà, et pour ma part, n’était plus ma résidence depuis le mois de juillet 2024, moment où j’ai quitté définitivement cette habitation », 
- une attestation de M. [T] [P] du 5 janvier 2025 aux termes de laquelle il atteste que « (la yourte) était leur résidence principale jusqu’au démontage le 29 octobre 2024. J’ai constaté que celle-ci n’était plus montée le 30 octobre 2024 sur le terrain et que la semaine suivante il aménageait dans son nouveau logement à Carmes »,
- une attestation de M. [L] [B], ami de M. [N] [R], du 17 janvier 2025 aux termes de laquelle il atteste « avoir aidé M. [R] à démonter sa yourte qui était son lieu de vie les 29 et 30 octobre 2024 »,
- un certificat de cession d’un véhicule d’occasion Fiat Vasp Ducato (camping-car) appartenant à Mme [K] [V] à M. [F] [H] lequel certifie acquérir le véhicule désigné au 25 octobre 2024 à 16h00, 
- un courrier du 25 octobre 2024 adressé à Mme [K] [R] par la société Crédit Mutuel suite à sa demande de résiliation du contrat automobile à effet du 26 octobre 2024, 
- une attestation de M. [C] [G] du 2 mars 2025 aux termes de laquelle il certifie « avoir vu [N] [R] déplacer sa caravane et son mobil home de la parcelle AC n°[Cadastre 4] à la parcelle AC n°[Cadastre 5] le 24 juillet 2024. Lorsque je suis repassée en décembre ces véhicules n’étaient plus présents sur la propriété de [N] [R] ».


2.1. Sur la liquidation de l’astreinte relative à l’enlèvement de la yourte

Il résulte des attestations de M. [L] [B], M. [T] [P] et Mme [K] [V] que la yourte a été démontée les 29 et le 30 octobre 2024. 

Les constatations du procès-verbal dressé le 29 novembre 2024 qui mentionne sur le terrain litigieux « une yourte en cours de démontage » sont en contradiction avec les témoignages précités, lesquels attestent que le démontage de la yourte était achevé avant cette date. 

La commune de [Adresse 10] relève à juste titre que le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné l’enlèvement de la yourte et pas simplement son démontage. 

Ainsi l’obligation de M. [N] [R] portait sur l’enlèvement effectif de la structure, ce qui suppose son démontage complet, puis son évacuation du terrain. 

Il résulte des procès-verbaux de constat des 17 décembre 2024 et 5 mars 2025 que la yourte était toujours présente sur le terrain à ces dates. 

Par conséquent, il convient de liquider l’astreinte prévue par l’ordonnance de référé du 26 juin 2024 sur la période du 22 octobre 2024 au 22 janvier 2025. 

Compte tenu de l’exécution certes partielle mais substantielle de l’obligation (le démontage de la yourte entraînant son inutilisation), il apparait disproportionné de liquider l’astreinte à la somme de 9 200 euros (92 jours x 100 euros). 

Le montant de l’astreinte sera donc ramené à 2 500 euros. 

M. [N] [R] est condamné au paiement de cette somme. 

2.2. Sur la liquidation de l’astreinte relative à l’enlèvement de la caravane et du mobil home

Les constatations du procès-verbal du 29 novembre 2024 faisant état de la présence de plusieurs caravanes et d’un mobil home sur le terrain sont en contradiction avec le certificat de cession du camping-car Fiat VASP Ducato. 

Il résulte du procès-verbal de constat du 17 décembre 2024 qu’à cette date, aucune caravane ni aucun mobil home n’était présent sur le terrain de M. [N] [R], ce qui confirme que l’obligation d’évacuation de ces véhicules a bien été exécutée.

Par conséquent, il convient de liquider l’astreinte prévue par l’ordonnance de référé du 26 juin 2024 sur la période du 22 octobre 2024 au 17 décembre 2024. 

Compte tenu de l’enjeu du litige, il apparait disproportionné de liquider l’astreinte à la somme de 5 600 euros (56 jours x 100 euros).

Le montant de l’astreinte sera donc ramené à 1 500 euros. 


3. Sur le prononcé d’une astreinte rétroactive et la liquidation de celle-ci 

La commune de [Adresse 10] demande au juge de l’exécution de fixer rétroactivement une astreinte de 300 euros par jour de retard pour la mesure de remise en conformité de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3] ordonnée par le juge des référés, astreinte qui se terminerait le 5 mars 2025 et de liquider celle-ci à la somme de 12 600 euros. 

L’astreinte qui pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision de justice lui a imposée, ne peut prendre effet qu’à compter de la décision judiciaire qui la prononce. 

Par conséquent, il convient de débouter la commune de [Adresse 10] de ses demandes de prononcé d’une astreinte rétroactive et de liquidation de celle-ci. 


4. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts 

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Par ailleurs, pour prononcer une condamnation sur ce fondement, il est nécessaire d'apprécier un préjudice qui n'est pas déjà réparé par les condamnations afférentes aux dépens ou à l'article 700 du code de procédure civile. 

M. [N] [R] n'établit pas le caractère malicieux, dolosif ou abusif de l'action engagée par la commune de [Adresse 10]. 

Par conséquent, il convient de débouter M. [N] [R] de sa demande de dommages-intérêts. 


5. Sur les dépens et les frais irrépétibles 

M. [N] [R] est condamné aux dépens. 



M. [N] [R] est condamné à payer à la commune de [Adresse 10] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort : 

Vu l’ordonnance de référé rendue le 26 juin 2024,

LIQUIDE l'astreinte provisoire relative à l’enlèvement de la yourte prévue par l’ordonnance de référé rendue le 26 juin 2024 sur la période du 22 octobre 2024 au 22 janvier 2025 à la somme de 2 500 euros ;

LIQUIDE l'astreinte provisoire relative à l’enlèvement de la caravane et du mobil home prévue par l’ordonnance de référé rendue le 26 juin 2024 sur la période du 22 octobre 2024 au 17 décembre 2024 à la somme de 1 500 euros ;

CONDAMNE M. [N] [R] à payer la commune de [Adresse 10] la somme totale de 4 000 euros correspondant à la liquidation des deux astreintes susvisées ;

DEBOUTE la commune de [Adresse 10] de ses demandes de prononcé d’une astreinte rétroactive et de liquidation de celle-ci ; 

DEBOUTE M. [N] [R] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ; 

CONDAMNE M. [N] [R] à payer la commune de [Adresse 10] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE M. [N] [R] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 8]

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT du 09 Mai 2025





DOSSIER N° : N° RG 24/05956 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZ2W
AFFAIRE : Commune [Localité 11] / [M] [R] 


Exp : la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
Me Philippe HILAIRE-LAFON



DEMANDERESSE

Commune [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par la SCP MARGALL - D’ALBENAS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant


DEFENDEUR 

M. [M] [R]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES


jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. 



EXPOSE DU LITIGE


Par ordonnance contradictoire du 26 juin 2024 signifiée le 22 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a : 
- condamné M. [N] [R] à remettre en conformité la parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 3] sise sur la commune de [Localité 11], impliquant l’enlèvement de la yourte, dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé ce délai ;
- condamné M. [N] [R] à remettre en conformité la parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 4] sise sur la commune de [Localité 11], impliquant l’enlèvement de la caravane et du mobil home, dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé ce délai ;
- dit que la commune de [Localité 11] sera autorisée, à défaut d’exécution dans les délais impartis, à procéder d’office aux travaux de remise en état aux frais et risques de M. [N] [R], au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamné M. [N] [R] à payer la somme de 1 000 euros à la Ville de [Adresse 10] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par acte du 11 décembre 2024, la commune de Sabran a fait assigner à comparaître M. [N] [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes à l’audience du 22 janvier 2025 aux fins principales de voir liquider les astreintes prononcées par l’ordonnance du 26 juin 2024.

Après deux renvois contradictoires, l'affaire a été retenue à l'audience du 14 mars 2025 à laquelle les parties ont été valablement représentées. 

Dans ses conclusions récapitulatives oralement soutenues à l’audience, la commune de [Localité 11] demande au juge de l’exécution de : 
- constater que la mesure de remise en conformité de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3] ordonnée par le juge des référés n’a pas été satisfaite dans le délai de 30 jours imparti ; 
- constater que la mesure de remise en conformité de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3] ordonnée par le juge des référés a été satisfaite le 5 mars 2025 ; 
- constater que la mesure de remise en conformité de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 4] ordonnée par le juge des référés a été satisfaite le 17 décembre 2024 selon constat d’huissier ; 
- liquider l’astreinte concernant la parcelle section AC n°[Cadastre 3] pour la somme de 9 200 euros ; 
- liquider l’astreinte concernant la parcelle section AC n°[Cadastre 4] pour la somme de 5 600 euros ; 
- condamner M. [M] [R] à payer la somme de 14 800 euros à la commune de [Localité 11] ; 
- fixer une astreinte de 300 euros par jour de retard pour la mesure de remise en conformité de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3] ordonnée par le juge des référés se terminant le 5 mars 2025 : 
- liquider la nouvelle astreinte concernant la parcelle section AC n°[Cadastre 3] pour la somme de 12 600 euros ; 
- condamner M. [M] [R] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner M. [M] [R] aux dépens ; 
- rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire. 

Au soutien de ses demandes, la commune de [Adresse 10] fait valoir : 
- que l’ordonnance du juge des référés est définitive ; 
- que les contestations émises, tant de la régularité de la procédure suivie en référé, que de la validité des procès-verbaux sont inopérantes devant le juge de l’exécution ; 
- que M. [M] [R] a la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation ; 
- que les rapports d’informations même s’ils présentaient d’éventuelles erreurs ne sont pas déterminants dans la procédure ; 
- que le juge des référés a ordonné l’enlèvement de la yourte et pas son simple démontage ; 
- qu’au 17 décembre 2024, la yourte n’était pas enlevée selon l’obligation faite par le juge des référés ; 
- que M. [M] [R] ne démontre pas que l’enlèvement de la yourte a eu lieu avant le 22 janvier 2025 ; 
- qu’aucune preuve ne vient justifier de l’enlèvement du mobil home et de la caravane à une date antérieure au 17 décembre 2024 ;
- que le procès-verbal de constat établi par l’adjoint à l’urbanisme révèle que les caravanes et le mobil home étaient présents le 29 novembre 2024 ; 
- que l’adjoint à l’urbanisme constate que tous les éléments ont été enlevés le 5 mars 2025 ; 
- que la commune ne fait que son devoir légal de police de l’urbanisme sur son territoire.

Dans ses dernières conclusions visées oralement soutenues à l’audience (conclusions n°2), M. [M] [R] demande au juge de l’exécution de : 
- juger que le procès-verbal de constat du 18 janvier 2022 dressé par le maire de la commune de [Localité 11], le procès-verbal de constat du 16 janvier 2024 dressé par le maire de la commune de [Localité 11] et le procès-verbal d’actualisation du 29 novembre 2024 dressé par l’adjoint à l’urbanisme de la commune de [Localité 11] sont nuls et de nul effet pour avoir était obtenu en violation des dispositions des articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de l’urbanisme ; 
- juger que ces constatations illégales constituent une infraction prévue à l’article 432-8 du code pénal et, par application de l’article 40 du code de procédure pénale ordonner la transmission du dossier au Parquet pour qu’il soit donné toute suite judiciaire utile aux infractions commises tant par le maire de [Localité 11] que par son adjoint à l’urbanisme étant rappelé qu’il s’agit d’une obligation pour le Juge et non d’une possibilité telle que l’indique le texte ; 
- juger qu’en produisant une attestation mensongère (attestation [D] [A] pièce adverse n° 15) la commune de [Localité 11] a commis une escroquerie au jugement et, là encore, par application de l’article 40 du code de procédure pénale, ordonner la transmission du dossier au parquet pour qu’il soit donné toute suite judiciaire utile aux infractions commises tant par le maire de [Localité 11] que par son adjoint à l’urbanisme ; 
- juger que l’ordonnance de référé du 26 juin 2024 est frappée de nullité pour violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qu’elle a été rendue sur des pièces obtenues en violation de la loi et portant atteinte au principe du procès équitable ; 
- débouter la commune de [Localité 11] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
En tout état de cause, 
- juger que le procès-verbal d’actualisation du 29 novembre 2024 dressé par l’adjoint à l’urbanisme de la commune de [Localité 11] est nul et de nul effet pour avoir été obtenu en violation des dispositions des articles L461-1, L461-2 et L461-3 du code de l’urbanisme ; 
- juger que, contrairement à ce que soutienne de façon mensongère et sur des pièces irrégulières, les causes de l’ordonnance du 26 juin 2024 ont été réalisées dans les délais impartis saufs pour la yourte qui a été démontée huit jours après le terme de l’ordonnance ; 
- constater qu’il a fait de son mieux pour exécuter l’ordonnance du 26 juin 2024 mais qu’il a été dans l’impossibilité de trouver dans le délai imparti un logement d’autant que, curieusement, la commune de [Adresse 10] a rejeté sa demande de logement social ; 
- juger dès lors n’y avoir lieu à liquidation d’astreinte et débouter la commune de [Adresse 10] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusion tant en principale (liquidation d’astreinte et fixation d’une astreinte définitive) qu’en frais irrépétibles ; 

Subsidiairement, 
- juger que l’astreinte n’a pu courir que pour la yourte et pour la période du 22 au 30 octobre 2024 est ramener l’astreinte à l’euro symbolique ; 
Reconventionnellement,
- condamner la commune de [Adresse 10] à lui payer la somme de :
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner la commune de [Adresse 10] aux entiers dépens.

M. [M] [R] réplique : 
- que les parcelles sont la propriété indivise des époux [R]/[V] ; 
- que Mme [K] [V] n’était pas partie à la procédure devant le juge des référés ; 
- que la yourte dont la démolition est demandée constituait le logement de la famille ; 
- que le juge de l’exécution est compétent pour vérifier la régularité et la légalité de l’acte fondement des poursuites ; 
- que les procès-verbaux sont contraires à l’article L461-1 et suivants du code de l’urbanisme ; 
- que les pièces ont été obtenues par violation de la loi, qu’elles portent atteinte au principe du procès équitable et qu’elles doivent être écartées des débats ; 
- que le maire et son adjoint ont pénétré sur leur propriété en leur absence et sans autorisation ; 
- que les rapports des représentants de la commune sont frauduleux et entachés de nullité ; 
- que la yourte a été démontée sur la parcelle AC n°[Cadastre 3] et qu’il n’y a aucune caravane ni mobil home sur la parcelle AC n°[Cadastre 4] ; 
- qu’il n’est pas interdit d’avoir une yourte démontée sur sa propriété ; 
- que la yourte était leur logement et qu’ils ont eu des difficultés pour trouver un logement compte tenu de leurs faibles revenus ; 
- que la somme sollicitée au titre de la liquidation d’astreinte est disproportionnée avec l’enjeu du litige ; 
- que la caravane et le mobil home ont été enlevés au mois de juillet 2024 ; 
- que la commune de [Localité 11] a commis un abus de droit d’ester en justice.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.


MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la régularité du titre exécutoire

La commune de [Adresse 10] agit en vertu d’une décision contradictoire rendue après des débats publics, décision signifiée et dès lors définitive.

Les moyens développés par M. [M] [R] tendant à vouloir obtenir l’annulation ou la réformation de l’ordonnance de référé sont inopérants.

Il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier voire annuler une décision de justice devenue titre exécutoire.


2. Sur la demande de liquidation de l’astreinte 

Aux termes de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. Ainsi, le juge est tenu d’apprécier de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.

Par ordonnance contradictoire du 26 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a : 
- condamné M. [N] [R] à remettre en conformité la parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 3] sise sur la commune de [Localité 11], impliquant l’enlèvement de la yourte, dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé ce délai ;
- condamné M. [N] [R] à remettre en conformité la parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 4] sise sur la commune de [Localité 11], impliquant l’enlèvement de la caravane et du mobil-home, dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé ce délai.

L’ordonnance a été signifiée le 22 juillet 2024.

L’astreinte a commencé à courir le 22 octobre 2024, soit trois mois après la signification de l’ordonnance rendue le 26 juin 2024.

Il est constant que lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, c’est au débiteur de cette obligation, assigné en liquidation, de prouver qu’il l’a exécutée. 

Il appartient donc à M. [N] [R] de démontrer qu’il a : 
- remis en conformité la parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 3] sise sur la commune de [Localité 11], impliquant l’enlèvement de la yourte, 
- remis en conformité la parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 4] sise sur la commune de [Localité 11], impliquant l’enlèvement de la caravane et du mobil home.

M. [N] [R] fait valoir que son épouse, Mme [K] [R], n’a jamais été attraite dans la cause initiale, alors que le bien objet de la procédure relève de l’indivision entre eux.

Il convient de rappeler les dispositions de l’article 1421 du code civil aux termes desquelles « chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre ».

Ce premier moyen est inopérant.

Le deuxième moyen relatif à la violation des articles L461-1, L461-2 et L461-3 du code de l’urbanisme lors de l’établissement des procès-verbaux des 29 novembre 2024 et 5 mars 2025 par M. [D] [A], adjoint au maire délégué à l’urbanisme de la commune de [Localité 11], est également inopérant tenant la charge de la preuve incombant au débiteur de l’obligation.

M. [N] [R] verse aux débats les éléments suivants : 
- un procès-verbal dressé par Me [J] [O], commissaire de justice à [Localité 6] le 17 décembre 2024, aux termes duquel il certifie avoir constaté « la présence d’une yourte démontée recouverte d’une bâche. La partie requérante nous déclare que cette yourte appartient à Mme [K] [V], son ancienne compagne avec qui il vient de se séparer et que cette dernière doit enlever ladite yourte dont la vente est en cours. L’absence de toute caravane et de tout mobil-home ». 

- une attestation de Mme [I] [E], employée occasionnelle de M. [N] [R] du 5 janvier 2025 aux termes de laquelle elle atteste « avoir aidé [N] à vider la yourte de ses effets personnels car il devait la démonter au plus tôt. J’ai vu [N] et sa femme recevoir des visites et se démener pour tenter de la vendre. Début novembre, j’ai aidé [N] à emménager dans son nouveau logement à Carmes », 
- une attestation de Mme [K] [V], épouse de M. [N] [R] du 9 janvier 2025 aux termes de laquelle elle atteste « que la yourte faisant l’objet d’un litige avec la mairie de [Localité 11] (…) a été démontée. Le démontage a eu lieu entre le 29 et le 30 octobre 2024. Ayant participé à ce chantier, je pense affirmer de façon certaine que cette structure a été démontée sur deux jours à ces dates précises et que rien n’a été construit à cet endroit par la suite. Cette yourte était vidée de son contenu depuis plusieurs semaines déjà, et pour ma part, n’était plus ma résidence depuis le mois de juillet 2024, moment où j’ai quitté définitivement cette habitation », 
- une attestation de M. [T] [P] du 5 janvier 2025 aux termes de laquelle il atteste que « (la yourte) était leur résidence principale jusqu’au démontage le 29 octobre 2024. J’ai constaté que celle-ci n’était plus montée le 30 octobre 2024 sur le terrain et que la semaine suivante il aménageait dans son nouveau logement à Carmes »,
- une attestation de M. [L] [B], ami de M. [N] [R], du 17 janvier 2025 aux termes de laquelle il atteste « avoir aidé M. [R] à démonter sa yourte qui était son lieu de vie les 29 et 30 octobre 2024 »,
- un certificat de cession d’un véhicule d’occasion Fiat Vasp Ducato (camping-car) appartenant à Mme [K] [V] à M. [F] [H] lequel certifie acquérir le véhicule désigné au 25 octobre 2024 à 16h00, 
- un courrier du 25 octobre 2024 adressé à Mme [K] [R] par la société Crédit Mutuel suite à sa demande de résiliation du contrat automobile à effet du 26 octobre 2024, 
- une attestation de M. [C] [G] du 2 mars 2025 aux termes de laquelle il certifie « avoir vu [N] [R] déplacer sa caravane et son mobil home de la parcelle AC n°[Cadastre 4] à la parcelle AC n°[Cadastre 5] le 24 juillet 2024. Lorsque je suis repassée en décembre ces véhicules n’étaient plus présents sur la propriété de [N] [R] ».


2.1. Sur la liquidation de l’astreinte relative à l’enlèvement de la yourte

Il résulte des attestations de M. [L] [B], M. [T] [P] et Mme [K] [V] que la yourte a été démontée les 29 et le 30 octobre 2024. 

Les constatations du procès-verbal dressé le 29 novembre 2024 qui mentionne sur le terrain litigieux « une yourte en cours de démontage » sont en contradiction avec les témoignages précités, lesquels attestent que le démontage de la yourte était achevé avant cette date. 

La commune de [Adresse 10] relève à juste titre que le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné l’enlèvement de la yourte et pas simplement son démontage. 

Ainsi l’obligation de M. [N] [R] portait sur l’enlèvement effectif de la structure, ce qui suppose son démontage complet, puis son évacuation du terrain. 

Il résulte des procès-verbaux de constat des 17 décembre 2024 et 5 mars 2025 que la yourte était toujours présente sur le terrain à ces dates. 

Par conséquent, il convient de liquider l’astreinte prévue par l’ordonnance de référé du 26 juin 2024 sur la période du 22 octobre 2024 au 22 janvier 2025. 

Compte tenu de l’exécution certes partielle mais substantielle de l’obligation (le démontage de la yourte entraînant son inutilisation), il apparait disproportionné de liquider l’astreinte à la somme de 9 200 euros (92 jours x 100 euros). 

Le montant de l’astreinte sera donc ramené à 2 500 euros. 

M. [N] [R] est condamné au paiement de cette somme. 

2.2. Sur la liquidation de l’astreinte relative à l’enlèvement de la caravane et du mobil home

Les constatations du procès-verbal du 29 novembre 2024 faisant état de la présence de plusieurs caravanes et d’un mobil home sur le terrain sont en contradiction avec le certificat de cession du camping-car Fiat VASP Ducato. 

Il résulte du procès-verbal de constat du 17 décembre 2024 qu’à cette date, aucune caravane ni aucun mobil home n’était présent sur le terrain de M. [N] [R], ce qui confirme que l’obligation d’évacuation de ces véhicules a bien été exécutée.

Par conséquent, il convient de liquider l’astreinte prévue par l’ordonnance de référé du 26 juin 2024 sur la période du 22 octobre 2024 au 17 décembre 2024. 

Compte tenu de l’enjeu du litige, il apparait disproportionné de liquider l’astreinte à la somme de 5 600 euros (56 jours x 100 euros).

Le montant de l’astreinte sera donc ramené à 1 500 euros. 


3. Sur le prononcé d’une astreinte rétroactive et la liquidation de celle-ci 

La commune de [Adresse 10] demande au juge de l’exécution de fixer rétroactivement une astreinte de 300 euros par jour de retard pour la mesure de remise en conformité de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3] ordonnée par le juge des référés, astreinte qui se terminerait le 5 mars 2025 et de liquider celle-ci à la somme de 12 600 euros. 

L’astreinte qui pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision de justice lui a imposée, ne peut prendre effet qu’à compter de la décision judiciaire qui la prononce. 

Par conséquent, il convient de débouter la commune de [Adresse 10] de ses demandes de prononcé d’une astreinte rétroactive et de liquidation de celle-ci. 


4. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts 

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Par ailleurs, pour prononcer une condamnation sur ce fondement, il est nécessaire d'apprécier un préjudice qui n'est pas déjà réparé par les condamnations afférentes aux dépens ou à l'article 700 du code de procédure civile. 

M. [N] [R] n'établit pas le caractère malicieux, dolosif ou abusif de l'action engagée par la commune de [Adresse 10]. 

Par conséquent, il convient de débouter M. [N] [R] de sa demande de dommages-intérêts. 


5. Sur les dépens et les frais irrépétibles 

M. [N] [R] est condamné aux dépens. 



M. [N] [R] est condamné à payer à la commune de [Adresse 10] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort : 

Vu l’ordonnance de référé rendue le 26 juin 2024,

LIQUIDE l'astreinte provisoire relative à l’enlèvement de la yourte prévue par l’ordonnance de référé rendue le 26 juin 2024 sur la période du 22 octobre 2024 au 22 janvier 2025 à la somme de 2 500 euros ;

LIQUIDE l'astreinte provisoire relative à l’enlèvement de la caravane et du mobil home prévue par l’ordonnance de référé rendue le 26 juin 2024 sur la période du 22 octobre 2024 au 17 décembre 2024 à la somme de 1 500 euros ;

CONDAMNE M. [N] [R] à payer la commune de [Adresse 10] la somme totale de 4 000 euros correspondant à la liquidation des deux astreintes susvisées ;

DEBOUTE la commune de [Adresse 10] de ses demandes de prononcé d’une astreinte rétroactive et de liquidation de celle-ci ; 

DEBOUTE M. [N] [R] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ; 

CONDAMNE M. [N] [R] à payer la commune de [Adresse 10] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE M. [N] [R] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L131-4, code de l'urbanisme L461-1, code civil 1421, code de l'urbanisme L461-2, code de procedure penale 40, code de l'urbanisme L461-3, code penal 432-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-10T21:11:06.241Z.