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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Saisie immobil.distribut, 10 avril 2025, n° 24/00088

Sursis à statuerBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

KIPLING

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par commandement de payer délivré le 26 septembre 2024 par acte de Me [I] [L], commissaire de justice associé à [Localité 9] au sein de la SELARL [L] – BAILLON – BICHAT, publié le 21 octobre 2024 volume 2024 S n°146, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD a saisi l’immeuble suivant :

Dans un ensemble immobilier dénommé « [Localité 8] », situé [Adresse 5] et édifié sur un terrain figurant au cadastre section CD [Cadastre 1], pour une contenance de 86a et 92ca, les lots de copropriété suivants :
- Le lot numéro 256 : Un local commercial situé au rez-de-chaussée du bâtiment C, portant le numéro 256 du plan de l’immeuble, les 38/10.000ème des parties communes générales et les 210/10.000ème des parties communes spéciales au bâtiment.
- Le lot numéro 257 : Une terrasse commerciale située au rez-de-chaussée du bâtiment C, sous le portique, portant le numéro 257 du plan de l’immeuble, les 17/10.000ème des parties communes générales et les 34/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment

appartenant à la SCI KIPLING.

Un état hypothécaire certifié a été délivré le 28 octobre 2024 par le service de la publicité foncière de [Localité 10].

Par assignation délivrée le 12 décembre 2024, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait citer la SCI KIPLING à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience de l’orientation du 13 février 2025 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 16 décembre 2024.

Par jugement en date du 29 janvier 2025 rendu par le Tribunal de commerce de Perpignan, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’endroit de la SCI KIPLING.

L’affaire est appelée le 13 février 2025.

A cette audience, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD demande au juge de l’exécution :
- d’ordonner la suspension de la présente procédure de saisie-immobilière dans l’attente d’une subrogation du liquidateur dans ses droits, ou de sa reprise par la banque concluante en application de l’article L.643-2 du code de commerce, 
- d’employer les dépens en frais privilégiés de vente.

La SELARL MJSA - Maître [O] [J] intervenant volontairement à la cause en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI KIPLING désigné par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Perpignan en date du 29 janvier 2025 demande au juge de l’exécution, au visa des articles L. 622-21 et L.642-18 du code de commerce, la suspension de la procédure de saisie immobilière et l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Aux termes de l’article L 622-21 du Code de commerce :
« I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture.
Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances. »

L’article L 642-18 du même code dispose :
« Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.
Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère.
Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L'adjudicataire ne peut, avant d'avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l'acquisition de ce bien.
Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution.
En cas de liquidation judiciaire d'un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

En l’espèce, par jugement en date du 29 janvier 2025, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’endroit de la SCI KIPLING.

Par conséquent, il convient de constater la suspension de la procédure d’exécution contre les biens immobiliers saisis.

Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Juge de l’Exécution, statuant après débats publics, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE la suspension de la procédure d’exécution contre les biens immobiliers saisis ; 

INVITE le créancier poursuivant à mentionner le présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 26 septembre 2024 par exploit de Me [I] [L], commissaire de justice à [Localité 9], publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] le 21 octobre 2024 volume 2024S n°146 ;

DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente ;

Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
RG - N° RG 24/00088 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZUE
formule exécutoire à la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, la SCP ROZE-SALLELES-PUECH-GERIGNY-DELL’OVA-BERTRAND








RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 10]
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE

JUGEMENT du 10 Avril 2025



Créancier poursuivant

S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
dont le siège social est sis [Adresse 4], inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°554 200 808, venant aux droits de la SA BANQUE DUPUY DE PARSEVAL à compter du 1er juin 2019 suite à une opération de fusion-absorption, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP ROZE-SALLELES-PUECH-GERIGNY-DELL’OVA-BERTRAND, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant


Débiteurs saisis

S.C.I. KIPLING
dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°819 729 211, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

non comparante

S.E.L.A.R.L. MJSA – ME AGUILÉ [J]
dont le siège social est sis [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 843 586 363, dont le siège social est sis [Adresse 7]
En qualité de liquidateur judiciaire de la SCI KIPLING, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 819 729 211 dont le siège social est sis [Adresse 3], selon jugement du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN en date du 29 janvier 2025 

représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES


jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 13 février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. 


RG - N° RG 24/00088 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZUE


EXPOSE DU LITIGE


Par commandement de payer délivré le 26 septembre 2024 par acte de Me [I] [L], commissaire de justice associé à [Localité 9] au sein de la SELARL [L] – BAILLON – BICHAT, publié le 21 octobre 2024 volume 2024 S n°146, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD a saisi l’immeuble suivant :

Dans un ensemble immobilier dénommé « [Localité 8] », situé [Adresse 5] et édifié sur un terrain figurant au cadastre section CD [Cadastre 1], pour une contenance de 86a et 92ca, les lots de copropriété suivants :
- Le lot numéro 256 : Un local commercial situé au rez-de-chaussée du bâtiment C, portant le numéro 256 du plan de l’immeuble, les 38/10.000ème des parties communes générales et les 210/10.000ème des parties communes spéciales au bâtiment.
- Le lot numéro 257 : Une terrasse commerciale située au rez-de-chaussée du bâtiment C, sous le portique, portant le numéro 257 du plan de l’immeuble, les 17/10.000ème des parties communes générales et les 34/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment

appartenant à la SCI KIPLING.

Un état hypothécaire certifié a été délivré le 28 octobre 2024 par le service de la publicité foncière de [Localité 10].

Par assignation délivrée le 12 décembre 2024, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait citer la SCI KIPLING à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience de l’orientation du 13 février 2025 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 16 décembre 2024.

Par jugement en date du 29 janvier 2025 rendu par le Tribunal de commerce de Perpignan, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’endroit de la SCI KIPLING.

L’affaire est appelée le 13 février 2025.

A cette audience, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD demande au juge de l’exécution :
- d’ordonner la suspension de la présente procédure de saisie-immobilière dans l’attente d’une subrogation du liquidateur dans ses droits, ou de sa reprise par la banque concluante en application de l’article L.643-2 du code de commerce, 
- d’employer les dépens en frais privilégiés de vente.

La SELARL MJSA - Maître [O] [J] intervenant volontairement à la cause en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI KIPLING désigné par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Perpignan en date du 29 janvier 2025 demande au juge de l’exécution, au visa des articles L. 622-21 et L.642-18 du code de commerce, la suspension de la procédure de saisie immobilière et l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.









MOTIFS DE LA DECISION


Aux termes de l’article L 622-21 du Code de commerce :
« I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture.
Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances. »

L’article L 642-18 du même code dispose :
« Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.
Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère.
Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L'adjudicataire ne peut, avant d'avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l'acquisition de ce bien.
Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution.
En cas de liquidation judiciaire d'un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

En l’espèce, par jugement en date du 29 janvier 2025, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’endroit de la SCI KIPLING.

Par conséquent, il convient de constater la suspension de la procédure d’exécution contre les biens immobiliers saisis.

Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente ;



PAR CES MOTIFS


Le Juge de l’Exécution, statuant après débats publics, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE la suspension de la procédure d’exécution contre les biens immobiliers saisis ; 

INVITE le créancier poursuivant à mentionner le présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 26 septembre 2024 par exploit de Me [I] [L], commissaire de justice à [Localité 9], publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] le 21 octobre 2024 volume 2024S n°146 ;

DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente ;

Le greffier Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2025-06-10T21:11:07.047Z.