Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre civile, 2 juin 2025, n° 23/06486
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)
ALLEGORIS
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS : Le 09/02/2022, Mme [S] [E] a conclu avec l’organisme de formation [3], représentant la marque PSYNAPSE, un Contrat de formation professionnelle continue à titre individuel intitulé “Formation Enseignant PNL”, pour le prix de 4.706€, portant sur 18 journées ou 135 heures de formation. Le 19/06/2022, il a été remis à Mme [E] une attestation individuelle de fin de formation. Le 22/06/2022, les SAS [3], PERSPECTIVE, VIA FELICIA et METATHESIS ont signé des contrats de sous traitance de formation avec Mme [E]. Par courrier RAR du 03/03/2023, Mme [E] a mis en demeure [3] de lui communiquer le document certification au titre d’enseignant PNL IN, sous 15 jours ». Par acte d’huissier en date du 14/12/2023, Mme [S] [E] a fait assigner la société [3] SAS devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir notamment prononcer la résolution du contrat de formation pour manquement grave. En l'état de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives , notifiées le 22/10/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit, Mme [E] demande au tribunal de : VU les articles L6353-3 et suivants du code du travail (contrat de formation professionnelle entre personne physique et organisme de formation), VU l’article L6353-4 du Code du Travail (obligation de stipuler au contrat de formation les modalités préalables de contrôle des connaissances), VU les articles 1102 et 1104 du code civil (force obligatoire du contrat et exécution de bonne foi), VU les articles 1217 à 1231-7 du code civil (inexécution du contrat), VU les articles 1188 à 1192 du code civil (interprétation des contrats), VU l’article 1353 du code civil (charge de la preuve de l’inexécution contractuelle) VU les articles L6354-1 et suivants du code du travail (conséquences de l’inexécution du contrat de formation), VU les articles 1224 et suivants du code civil (résolution judiciaire du contrat), VU l’article L6354-1 du code du travail (sanctions financières de l’organisme de formation en cas d’inexécution d’une prestation de formation), VU l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme (interdiction de discrimination) et le protocole additionnel N°12 (extension champ d’application), VU les articles 699 et 700 du code de procédure civile, VU les pièces versées aux débats, DIRE ET JUGER que l’organisme de formation [3] représentant la marque PSYNAPSE a gravement manqué à son obligation essentielle et déterminante du contrat de formation au préjudice de la stagiaire [E], par défaut d’exécution de son obligation de délivrance du « titre d’Enseignant Certifié en PNL provenant de l’IN (International Association of NLP Institutes) » au terme de la formation, certification internationale privée, comme stipulé expressément au contrat de formation; - PRONONCER la résolution du contrat de formation conclu le 09/02/2022 entre les parties pour manquement grave de [3] à son obligation contractuelle essentielle et déterminante du consentement des parties ; - CONDAMNER [3] à payer à Mme [E] la somme de 4.706 euros au titre du remboursement du coût de la formation en application de l’article L 6354-1 du code du travail ; - CONDAMNER [3] à payer à Mme [E] la somme de 501 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution de la formation à [Localité 4] ; - CONDAMNER [3] à payer à Mme [E] la somme de 1.138,22 euros au titre des frais d’hébergement sur [Localité 4] lieu d’exécution de la formation ; - CONDAMNER [3] à payer à Mme [E] la somme de 3.500 euros au titre du pretium doloris subi du fait de la gravité du manquement contractuel, en particulier du syndrome anxio-dépressif déclenché en lien direct avec ce manquement ; - CONDAMNER [3] à payer à Mme [E] la somme de 7.350 euros au titre de la perte de chance réelle et sérieuse de vendre à ses clients dans le cadre de son activité professionnelle d’auto-entreprise des prestations de service de formation aux adultes à l’issue de la formation d’Enseignant concernée, compte tenu du refus de délivrance du « titre d’Enseignant Certifié en PNL provenant de l’IN » ; - CONDAMNER [3] à payer à Mme [E] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en vertu de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ; - CONDAMNER [3] à payer les entiers dépens en application de l’article 699 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE. - DEBOUTER [3] de toutes demandes fins et prétentions en sens contraire. Mme [E] reproche à [3], qui a l’obligation de stipuler les modalités de contrôle des connaissances à peine de nullité du contrat, des stipulations contractuelles imprécises et contradictoires et notamment des modalités contractuelles de contrôle des connaissances qui confèrent à [3] une faculté arbitraire et discrétionnaire de choisir en fin de formation, l’une des 7 modalités d’évaluation possibles au contrat, ce qui place les stagiaires dans l’imprévisibilité et l’insécurité juridique, en violation de l’obligation d’exécution loyale et de bonne foi du contrat. Elle expose qu’elle établit la preuve qu’[3] a validé sa formation le 19/06/2022 puisqu’elle a validé un « contrôle écrit » corrigé le 08.06.2022 et un « contrôle oral » avec présentation finale du 19/06/2022. Elle ajoute qu’il est démontré la reconnaissance expresse par [3] de ses connaissances et compétences par son recrutement après validation de sa formation. Mme [E] constate que [3] refuse de délivrer la certification en violation des obligations contractuelles et ce alors que c’est l’obligation essentielle et déterminante du consentement du cocontractant stagiaire adhérent dont l’objectif est de valider une certification privée et bénéficiant d’une reconnaissance internationale dans la matière, fondamentale dès lors qu’aucun Diplôme d’Etat national français ne vient sanctionner les connaissances et compétences acquises en PNL. Elle explique que la formation professionnelle « Enseignant PNL » auprès de [3] devait lui permettre de concrétiser son projet d’exercer l’activité secondaire de formation professionnelle d’adultes. Elle rappelle que le principe de souveraineté du jury d'examen ne permet pas de contester l'appréciation ni les principes de correction retenus par le jury, sauf si l'appréciation est fondée sur un erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts. Elle remarque qu’elle demeure la seule Stagiaire qui a été validée à l’issue de la formation Enseignant PNL le 19/06/2022 et à qui [3] refuse de délivrer la certification IN, ce qui caractérise manifestement un comportement discriminatoire. Elle souligne que le refus de délivrance par [3] de la certification IN validée lui cause préjudice car elle se trouve dans l’impossibilité matérielle de justifier en application de L6352-1 du code du travail, de ses « titre et qualité de personnel enseignant » pour avoir le droit de réaliser une action de formation des adultes en qualité d’ « Enseignant PNL », titre et qualité pourtant vendues au terme du contrat de formation litigieux. Elle considère que le modus operandi de [3] caractérise une « pratique commerciale trompeuse ». Elle estime que le défaut de délivrance du titre d’Enseignant Certifié en PNL provenant de l’IN alors qu’elle a suivi avec succès la formation, en violation des stipulations contractuelles, alors que cette obligation constitue une obligation essentielle et déterminante du consentement des parties au contrat constitue un manquement contractuel grave de [3], lequel justifie la résolution judiciaire du contrat et l’octroi de dommages et intérêts. Elle sollicite en conséquence le remboursement de la formation, des frais de déplacement et d’hébergement sur [Localité 4] lieu d’exécution de cette formation. Elle demande également d’indemnisation de la perte de chance d’enseigner la PNL et l’indemnisation du préjudice moral et de la discrimination illicite. Aux termes de ses conclusions en réplique numéro 2, notifiées le 05/02/2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, [3] demande au tribunal de Vu les articles 1102 et 1103 du Code civil, articles L. 6353-4 et L. 6353-8 du Code du travail, l’article 202 du Code de procédure civile, Vu le principe général de souveraineté du jury et de liberté pédagogique des enseignants Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, AU FOND : A titre principal, - DEBOUTER Madame [E] de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, - LIMITER le montant de la condamnation à la somme de 4.706 € ; En conséquence ; - CONDAMNER Madame [E] à verser à la société [3] la somme de 7.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de Maître Magalie RIBEIRO, avocat au Barreau de Grenoble, dans les formes de l’article 699 du Code de procédure civile ; - DIRE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, dans l’hypothèse où l’exécution devrait être forcée par l’intermédiaire d’un Huissier, les sommes retenues en application des articles A 444-10 à A 444-33 nouveaux du Code de Commerce (ex Décret du 10 mai 2007 n°2007-774, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, tarif des huissiers), devront être entièrement supportées par les débiteurs, en sus de l’application de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE et des dépens. [3] fait valoir que les pièces produites démontrent que les documents contractuels contiennent toutes les informations requises notamment les critères d’évaluation permettant de valider la formation, qu’ainsi le mode de contrôle et d’évaluation des connaissances était parfaitement prévisible. Elle considère que le contrat de formation est conforme aux dispositions du Code du travail et qu’elle n’a pas modifié arbitrairement les modalités de contrôle des connaissances. Elle constate que Madame [E] ne demande aucunement la nullité du contrat de formation mais sa résolution et la réparation d’un prétendu préjudice subi, lié à la non- obtention de son diplôme. Elle estime qu’il n’y a pas d’élément justifiant de la prétendue réussite de Mme [E] : les attestations des autres élèves ne sont pas déterminantes et la compétence de Madame [E] ne saurait être prouvée par les contrats de sous-traitance puisque l’article 1 er du contrat de sous-traitant stipule que les actions de formations ne sont que « ponctuelles » et que le formateur n’assure qu’une « partie»de la formation, Madame [E] ne saurait donc être compétente pour dispenser une formation dans son entièreté. Elle rappelle que le fait de s’inscrire à une formation n’induit pas automatiquement une attestation de réussite. Elle ajoute que le principe d’appréciation souveraine du jury lui laisse toute souplesse pour décider, si le candidat dispose des compétences nécessaires à la validation d’un examen. Sur la prétendue discrimination, [3] indique qu’aucun critère discriminatoire n’est invoqué et qu’aucun élément ne démontre un quelconque début de discrimination et que Mme [E] n’apporte aucun élément matériel démontrant qu’elle est bien la seule à l’avoir raté. Elle fait valoir que tous les éléments avancés par Madame [E] discutés ci-avant ne peuvent constituer une pratique commerciale trompeuse. Elle demande d’écarter les demandes de Madame [E] découlant d’une prétendue inexécution contractuelle. Elle souligne l’absence de démonstration de préjudices subis puisque la non-délivrance d’une certification n’est pas obligatoire et ne constitue pas une faute justifiant le remboursement. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que les dépenses ont été faites dans le seul cadre de la formation et, sur le pretium doloris, que le certificat fourni semble lacunaire et contestable. Enfin, [3] rappelle que la certification n’est pas un préalable requis pour exercer, qu’ainsi il n’y a pas de perte réelle et sérieuse d’enseigner, puisque Mme [E] est en droit d’exercer cette activité, même sans cette certification. A titre subsidiaire, [3] évoque l’article 16 des Conditions Générales de Vente annexées au Contrat de formation qui prévoit que « Dans tous les cas où la responsabilité du Prestataire serait retenue par les tribunaux, le Client accepte expressément que son indemnisation soit limitée au remboursement du montant total de sa commande ». L’ordonnance de clôture a été rendue le 25/03/2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Le Contrat de formation professionnelle continue à titre individuel signé le 09/02/2022 intitulé “formation enseignant PNL” a été conclu “en application de l’article L920-13 du code du travail” qui n’est plus en vigueur depuis le 1° Mai 2008 remplacé par les articles L6353-3 et suivants. L’article L6353-4 dispose notamment que le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :... 3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ; Le contrat stipule dans sa première page que l’organisme de formation s’engage à organiser l’action de formation intitulée Formation Enseignant PNL. Les conditions générales du contrat stipulent à l’article 7 FIN DE FORMATION A l’issue de chaque action de formation, le Prestataire remet au Client tous les documents légaux obligatoires (feuilles de présence, attestations de formation…) Conformément au code du travail, à l’issue de chaque formation, une évaluation de l’acquisition des connaissances est réalisée par les intervenants formateurs. Et à l’article 20 CERTIFICAT DE FIN DE FORMATION Indépendamment des attestations de présence remises conformément aux dispositions du code du travail susmentionnées, l’action de formation peut prévoir la remise d’un certificat aux stagiaires. Les certificats délivrés par le Prestataire sont honorifiques et attestent que leurs détenteurs ont démontré, lors de l’action de formation, pendant la supervision des travaux et au moyen d’un travail de recherche ET/OU d’un contrôle écrit ET/OU oral, de l’acquisition des compétences que l’action de formation avait pour objet de faire acquérir. En aucun cas et d’aucune manière que se soit, ces certifications ne se substituent à un diplôme. Il est en outre précisé dans une annexe Formation Enseignant PNL : les personnes qui ont complété avec succès leur formation reçoivent le titre d’enseignant certifié en PNL provenant de l’IN (International Association of NPL Institutes). Cette certification internationale est valide sur les 5 continents. La mission de l’IN est de définir un code d’éthique et de formuler des standards d’accréditation pour les formations de Praticien en PNL, de Maitre Praticien en PNL, d’enseignant Certifiée en PNL. Au solde de ce cursus vous aurez à réussir des évaluations écrites, des présentations de formations et à remettre une thèse de recherche sur une étude de cas. Cette annexe comporte un paragraphe Evaluation et certification ainsi rédigé : Vous serez évalué tout au long du programme et plus spécifiquement lors de l’évaluation et de la certification finale, sur votre attitude, vos comportements et sur votre intégration des présuppositions de la PNL. Voici les principaux critères d’évaluation : • La compétence : La connaissance de la PNL, de ses applications, de ses points forts et de ses limites ; compétence pédagogique et compétence dans la relation d’aide. La capacité démontrée à assurer valablement des formations de Praticien et de Maître Praticien en PNL. • La maturité : savoir reconnaître ses difficultés et ses points forts, être capable de prendre du recul, que cela soit par rapport à soi, aux autres ou aux techniques. • L’honnête : s’exprimer de façon congruente, dire ce que l’on fait, faire ce que l’on dit, accepter et donner du feed-back. • L’empathie : la faculté d’être ouvert aux besoins, attentes, difficultés de l’autre. L’aider et le soutenir dans sa recherche de solution. • L’ouverture : la capacité à travailler en équipe, à écouter, stimuler et accepter les autres, interagir avec des points de vue différents et des modèles du monde différent du sien. • La créativité : Démonter une aptitude à l’innovation, à la création de nouvelles applications ». L’annexe comporte également un paragraphe intégration et remise de documents qui prévoit que Les stagiaires quitteront la formation avec un programme de travail qui consistera à : • Évaluation : Évaluer les synopsis de niveaux Praticien et Maître Praticien d’un autre stagiaire et remettre l’évaluation par écrit. Cette évaluation se tiendra après la formation et sera remise au plus tard six mois après celle-ci. • Conception : Évaluation des compétences dans l’élaboration de plans d’une formation. Le candidat aura à remettre par écrit aux formateurs et en deux copies, un synopsis de formation Praticien et Maître Praticien. Ces synopsis, d’une vingtaine de pages en moyenne chacun. Les synopsis doivent être remis au plus tard un an après la formation en classe. Chaque synopsis détaille le contenu et la façon dont chaque formateur prévoit aborder chacun des thèmes, ainsi que les principaux concepts et exercices utilisés, etc. [ ...] Les personnes qui ont complété avec succès leur formation, les travaux ainsi que l’évaluation et la certification finale sont autorisées à certifier les niveaux de Praticien et de Maître praticien avec une reconnaissance internationale en suivant les normes et standards des Association en PNL et recevront une certification au titre d’Enseignant Certifié en PNL provenant de l’IN.... Il ressort clairement des documents produits que d'une part les conditions générales établissent les règles générales du fonctionnement de l'ensemble des formations délivrées par [3], ce qui explique le caractère imprécis de certaines formulations comme à l'article 20 le cumul des conjonction "et" et "ou". D’autre part, l'annexe spécifique à la formation “enseignant PNL” précise, dans le détail, les modalités de l'évaluation et de la certification pour cette formation spécifique et les conditions pour que soit délivrée la certification. Il ne peut donc être prétendu que les stipulations contractuelles sont imprécises et contradictoires alors que les différents documents se complètent. Pour justifier de la validation de sa formation Mme [E] produit uniquement des échanges de mails et l’attestation individuelle de fin de formation ainsi que cinq attestations d’autres stagiaires. Les échanges de mail, non explicités, ne sont pas de nature à démonter la validation de la formation par le formateur. Il en est de même de l'attestation individuelle de fin de formation qui démontre seulement que Mme [E] a bien suivi la formation. En ce qui concerne les attestations des autres stagiaires, il n’est pas contesté par [3] que les rédacteurs ont bien participé à la formation en cause. Il est rappelé en outre que les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. B. [T] indique que Mme [E] a réussi les examens, sans réserve à ma connaissance, de la part de Psynapse. M [I] atteste que Mme [E] avait obtenu un résultat positif aux examens. M B.[X] indique pour sa part que nous avons tous deux validé la performance demandée en fin de session... en juillet 2022 notre instructeur et superviseur, [..] a validé notre pratique.... Mme [G] précise que les derniers jours les oraux ont eu lieu, Mme [E] a obtenu la certification... M [N] atteste je suis témoin que, le jour de notre examen oral de fin de formation, M [M] [W] a annoncé Mme [E] comme faisant partie des personnes ayant réussi leur oral.... j’ai collaboré avec Mme [E] et deux autres stagiaires à la rédaction [du] synopsis qui nous a été validé. Il n’est pas contesté que quatre de ces stagiaires ont validé le cursus et que trois d’entre eux on été recrutés, au moins pour un temps, par [3]. M [I], inversement, a validé le cursus sans être recruté. Il est donc curieux, si, comme le soutient [3] Mme [E] n’a pas validé le cursus, qu’elle ait été néanmoins recrutée comme formateur non seulement par [3] mais également par trois autres organismes similaires et selon des contrats en tout point identiques. Ces contrats de sous-traitance de formation stipulent qu’il est confié en sous-traitance à Mme [E] le soin de dispenser des actions de formation étant précisé que celle-ci a dans le cadre de son activité professionnelle propre, notamment en tant que praticien, des compétences et une expérience qui [la] qualifient tout particulièrement pour dispenser des formations... [3] n’explique pas les raisons pour lesquelles Mme [E], bien que n’ayant pas, selon la défenderesse, réussi cette certification, a été recrutée par 4 organismes de formation et ce alors même que au moins un autre stagiaire ayant validé la formation n’a pas été recruté. Au surplus, [3] prétend que à l’issue de cette formation, Madame [E] n’a pu obtenir son certificat pour avoir échoué aux examens final, ce qui est en totale contradiction avec les 5 témoignages dont pour autant [3] ne soutient pas qu’ils soient faux. En outre, [3] ne communique strictement aucun document qui justifierait de la non validation de la formation par Mme [E], tel un relevé de notes, des appréciations des formateurs ou une liste de résultat du jury, de nature à démontrer que la formation n’a pas été validée par Mme [E]. Or, il apparaît que [3] reproche à Mme [E] un comportement postérieur à la formation qui semble être à l’origine du refus de délivrer la certification : au cours d’un “compagnonnage” Mme [E] se serait absentée et aurait produit des justificatifs forgés “de toutes pièces”. Toutefois, [3] ne procède que par vagues allégations imprécises et sans rapporter le moindre élément de preuve, sur des évènements au demeurant postérieurs à la formation en cause. Dès lors il convient de considérer que Mme [E] a validé sa formation et qu’il appartenait à [3] conformément au contrat de délivrer le certificat prévu. A défaut [3] a manqué à ses obligations contractuelles. Cependant, il n’est pas établi que la délivrance du certificat était l'obligation essentielle et déterminante du consentement de Mme [E]au contrat de formation. En effet, il ne résulte ni des termes du contrat ni d’un quelconque autre document que Mme [E] faisait de l’obtention du certificat la cause essentielle de sa participation à cette formation. De plus l’obtention de la certification à l’issue de la formation n’est qu’une possibilité comme c’est clairement stipulé au contrat. Il n’est pas non plus allégué que [3] savait que l’obtention du certificat était un élément essentiel du contrat pour Mme [E]. Mme [E] n’a réclamé à [3] cette certification que au mois de mars 2023 soit plus de 7 mois après la fin de la formation. Mme [E] qui évoque son projet d’activité secondaire de formation d’adultes en PNL ne justifie d’aucun début de démarche en ce sens. Elle ne prétend pas, plus de deux années plus tard, avoir repassé cette formation ultérieurement auprès d’un autre organisme. Enfin, dans le cadre de la présente instance, Mme [E] n’a pas réclamé la remise du dit certificat, éventuellement sous astreinte, mais seulement la résolution du contrat. Tous ces éléments démontrent que l’obtention de la certification n’était pas un élément essentiel du contrat connu de [3]. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’organisme formateur a effectivement assuré la totalité de la formation prévue, formation dont Mme [E] ne conteste ni la réalité ni la qualité. Dès lors, le manquement de [3] dans le remise de ce seul certificat n’est pas suffisamment grave pour justifier de la résolution du contrat mais ouvre seulement droit à indemnisation de l’éventuel préjudice subi. La formation ayant eu lieu, les frais engagés à cet effet ne constituent pas un préjudice. Le lien de causalité entre le manquement de [3] et le pretium doloris allégué par Mme [E] n’est pas démontré. Il n’est pas plus rapporté la preuve que Mme [E] est la seule stagiaire dont les contrôles pendant la formation ont été validés mais qui n’aurait pas obtenu la certification. Il n’est pas établi non plus une quelconque discrimination. En revanche, en l’absence de certification en tant qu’enseignant PNL, Mme [E] subi une perte de chance d’exercer une activité de formation professionnelle en PNL puisqu’elle ne peut justifier, conformément à l’obligation édictée par l’article L6352-1 du code du travail, des titres et qualités et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle sous peine d’une amende de 4.500 € conformément à l’article L6355-6 du même code. Toutefois, il n’est pas établi que ce projet d’activité annexe était avancé et allé certainement être réalisé en cas de réussite, au demeurant nécessairement incertaine. Au vu des circonstances de la cause, le préjudice sera évalué à la somme de 1.000 € que [3] sera condamnée à verser à Mme [E]. Il serait inéquitable de laisser à la charge de [E] la totalité des frais engagés qui ne sont pas compris dans les dépens. [3] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Grenoble, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, REJETANT toute autre demande, CONDAMNE [3] à payer à Mme [S] [E] la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts CONDAMNE [3] à payer à Mme [S] [E] la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNE [3] aux dépens. PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le jugement a été rédigé par Philippe LOMBARD. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème chambre civile N° R.G. : 23/06486 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LST7 N° JUGEMENT : PL/BM Copie exécutoire et copie délivrées le : à : Me Charles-albert ENNEDAM Me Magalie RIBEIRO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Jugement du 02 Juin 2025 ENTRE : DEMANDERESSE Madame [S] [E] née le 01 Juillet 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Charles-albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART E T : DEFENDERESSE S.A.S. [3], SAS inscrite au RCS de Grenoble n° 790 672 935, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Magalie RIBEIRO, avocat au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats A l’audience publique du 31 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Nathalie CLUZEL, chargée du rapport, assistée de Philippe LOMBARD et Béatrice MATYSIAK, Greffière l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie. Le prononcé de la décision a été renvoyé au 02 Juin 2025. COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de : Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente Philippe LOMBARD, Magistrat honoraire Sophie SOURZAC, Vice-Présidente Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffière, a statué en ces termes : EXPOSE DES FAITS : Le 09/02/2022, Mme [S] [E] a conclu avec l’organisme de formation [3], représentant la marque PSYNAPSE, un Contrat de formation professionnelle continue à titre individuel intitulé “Formation Enseignant PNL”, pour le prix de 4.706€, portant sur 18 journées ou 135 heures de formation. Le 19/06/2022, il a été remis à Mme [E] une attestation individuelle de fin de formation. Le 22/06/2022, les SAS [3], PERSPECTIVE, VIA FELICIA et METATHESIS ont signé des contrats de sous traitance de formation avec Mme [E]. Par courrier RAR du 03/03/2023, Mme [E] a mis en demeure [3] de lui communiquer le document certification au titre d’enseignant PNL IN, sous 15 jours ». Par acte d’huissier en date du 14/12/2023, Mme [S] [E] a fait assigner la société [3] SAS devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir notamment prononcer la résolution du contrat de formation pour manquement grave. En l'état de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives , notifiées le 22/10/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit, Mme [E] demande au tribunal de : VU les articles L6353-3 et suivants du code du travail (contrat de formation professionnelle entre personne physique et organisme de formation), VU l’article L6353-4 du Code du Travail (obligation de stipuler au contrat de formation les modalités préalables de contrôle des connaissances), VU les articles 1102 et 1104 du code civil (force obligatoire du contrat et exécution de bonne foi), VU les articles 1217 à 1231-7 du code civil (inexécution du contrat), VU les articles 1188 à 1192 du code civil (interprétation des contrats), VU l’article 1353 du code civil (charge de la preuve de l’inexécution contractuelle) VU les articles L6354-1 et suivants du code du travail (conséquences de l’inexécution du contrat de formation), VU les articles 1224 et suivants du code civil (résolution judiciaire du contrat), VU l’article L6354-1 du code du travail (sanctions financières de l’organisme de formation en cas d’inexécution d’une prestation de formation), VU l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme (interdiction de discrimination) et le protocole additionnel N°12 (extension champ d’application), VU les articles 699 et 700 du code de procédure civile, VU les pièces versées aux débats, DIRE ET JUGER que l’organisme de formation [3] représentant la marque PSYNAPSE a gravement manqué à son obligation essentielle et déterminante du contrat de formation au préjudice de la stagiaire [E], par défaut d’exécution de son obligation de délivrance du « titre d’Enseignant Certifié en PNL provenant de l’IN (International Association of NLP Institutes) » au terme de la formation, certification internationale privée, comme stipulé expressément au contrat de formation; - PRONONCER la résolution du contrat de formation conclu le 09/02/2022 entre les parties pour manquement grave de [3] à son obligation contractuelle essentielle et déterminante du consentement des parties ; - CONDAMNER [3] à payer à Mme [E] la somme de 4.706 euros au titre du remboursement du coût de la formation en application de l’article L 6354-1 du code du travail ; - CONDAMNER [3] à payer à Mme [E] la somme de 501 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution de la formation à [Localité 4] ; - CONDAMNER [3] à payer à Mme [E] la somme de 1.138,22 euros au titre des frais d’hébergement sur [Localité 4] lieu d’exécution de la formation ; - CONDAMNER [3] à payer à Mme [E] la somme de 3.500 euros au titre du pretium doloris subi du fait de la gravité du manquement contractuel, en particulier du syndrome anxio-dépressif déclenché en lien direct avec ce manquement ; - CONDAMNER [3] à payer à Mme [E] la somme de 7.350 euros au titre de la perte de chance réelle et sérieuse de vendre à ses clients dans le cadre de son activité professionnelle d’auto-entreprise des prestations de service de formation aux adultes à l’issue de la formation d’Enseignant concernée, compte tenu du refus de délivrance du « titre d’Enseignant Certifié en PNL provenant de l’IN » ; - CONDAMNER [3] à payer à Mme [E] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en vertu de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ; - CONDAMNER [3] à payer les entiers dépens en application de l’article 699 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE. - DEBOUTER [3] de toutes demandes fins et prétentions en sens contraire. Mme [E] reproche à [3], qui a l’obligation de stipuler les modalités de contrôle des connaissances à peine de nullité du contrat, des stipulations contractuelles imprécises et contradictoires et notamment des modalités contractuelles de contrôle des connaissances qui confèrent à [3] une faculté arbitraire et discrétionnaire de choisir en fin de formation, l’une des 7 modalités d’évaluation possibles au contrat, ce qui place les stagiaires dans l’imprévisibilité et l’insécurité juridique, en violation de l’obligation d’exécution loyale et de bonne foi du contrat. Elle expose qu’elle établit la preuve qu’[3] a validé sa formation le 19/06/2022 puisqu’elle a validé un « contrôle écrit » corrigé le 08.06.2022 et un « contrôle oral » avec présentation finale du 19/06/2022. Elle ajoute qu’il est démontré la reconnaissance expresse par [3] de ses connaissances et compétences par son recrutement après validation de sa formation. Mme [E] constate que [3] refuse de délivrer la certification en violation des obligations contractuelles et ce alors que c’est l’obligation essentielle et déterminante du consentement du cocontractant stagiaire adhérent dont l’objectif est de valider une certification privée et bénéficiant d’une reconnaissance internationale dans la matière, fondamentale dès lors qu’aucun Diplôme d’Etat national français ne vient sanctionner les connaissances et compétences acquises en PNL. Elle explique que la formation professionnelle « Enseignant PNL » auprès de [3] devait lui permettre de concrétiser son projet d’exercer l’activité secondaire de formation professionnelle d’adultes. Elle rappelle que le principe de souveraineté du jury d'examen ne permet pas de contester l'appréciation ni les principes de correction retenus par le jury, sauf si l'appréciation est fondée sur un erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts. Elle remarque qu’elle demeure la seule Stagiaire qui a été validée à l’issue de la formation Enseignant PNL le 19/06/2022 et à qui [3] refuse de délivrer la certification IN, ce qui caractérise manifestement un comportement discriminatoire. Elle souligne que le refus de délivrance par [3] de la certification IN validée lui cause préjudice car elle se trouve dans l’impossibilité matérielle de justifier en application de L6352-1 du code du travail, de ses « titre et qualité de personnel enseignant » pour avoir le droit de réaliser une action de formation des adultes en qualité d’ « Enseignant PNL », titre et qualité pourtant vendues au terme du contrat de formation litigieux. Elle considère que le modus operandi de [3] caractérise une « pratique commerciale trompeuse ». Elle estime que le défaut de délivrance du titre d’Enseignant Certifié en PNL provenant de l’IN alors qu’elle a suivi avec succès la formation, en violation des stipulations contractuelles, alors que cette obligation constitue une obligation essentielle et déterminante du consentement des parties au contrat constitue un manquement contractuel grave de [3], lequel justifie la résolution judiciaire du contrat et l’octroi de dommages et intérêts. Elle sollicite en conséquence le remboursement de la formation, des frais de déplacement et d’hébergement sur [Localité 4] lieu d’exécution de cette formation. Elle demande également d’indemnisation de la perte de chance d’enseigner la PNL et l’indemnisation du préjudice moral et de la discrimination illicite. Aux termes de ses conclusions en réplique numéro 2, notifiées le 05/02/2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, [3] demande au tribunal de Vu les articles 1102 et 1103 du Code civil, articles L. 6353-4 et L. 6353-8 du Code du travail, l’article 202 du Code de procédure civile, Vu le principe général de souveraineté du jury et de liberté pédagogique des enseignants Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, AU FOND : A titre principal, - DEBOUTER Madame [E] de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, - LIMITER le montant de la condamnation à la somme de 4.706 € ; En conséquence ; - CONDAMNER Madame [E] à verser à la société [3] la somme de 7.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de Maître Magalie RIBEIRO, avocat au Barreau de Grenoble, dans les formes de l’article 699 du Code de procédure civile ; - DIRE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, dans l’hypothèse où l’exécution devrait être forcée par l’intermédiaire d’un Huissier, les sommes retenues en application des articles A 444-10 à A 444-33 nouveaux du Code de Commerce (ex Décret du 10 mai 2007 n°2007-774, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, tarif des huissiers), devront être entièrement supportées par les débiteurs, en sus de l’application de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE et des dépens. [3] fait valoir que les pièces produites démontrent que les documents contractuels contiennent toutes les informations requises notamment les critères d’évaluation permettant de valider la formation, qu’ainsi le mode de contrôle et d’évaluation des connaissances était parfaitement prévisible. Elle considère que le contrat de formation est conforme aux dispositions du Code du travail et qu’elle n’a pas modifié arbitrairement les modalités de contrôle des connaissances. Elle constate que Madame [E] ne demande aucunement la nullité du contrat de formation mais sa résolution et la réparation d’un prétendu préjudice subi, lié à la non- obtention de son diplôme. Elle estime qu’il n’y a pas d’élément justifiant de la prétendue réussite de Mme [E] : les attestations des autres élèves ne sont pas déterminantes et la compétence de Madame [E] ne saurait être prouvée par les contrats de sous-traitance puisque l’article 1 er du contrat de sous-traitant stipule que les actions de formations ne sont que « ponctuelles » et que le formateur n’assure qu’une « partie»de la formation, Madame [E] ne saurait donc être compétente pour dispenser une formation dans son entièreté. Elle rappelle que le fait de s’inscrire à une formation n’induit pas automatiquement une attestation de réussite. Elle ajoute que le principe d’appréciation souveraine du jury lui laisse toute souplesse pour décider, si le candidat dispose des compétences nécessaires à la validation d’un examen. Sur la prétendue discrimination, [3] indique qu’aucun critère discriminatoire n’est invoqué et qu’aucun élément ne démontre un quelconque début de discrimination et que Mme [E] n’apporte aucun élément matériel démontrant qu’elle est bien la seule à l’avoir raté. Elle fait valoir que tous les éléments avancés par Madame [E] discutés ci-avant ne peuvent constituer une pratique commerciale trompeuse. Elle demande d’écarter les demandes de Madame [E] découlant d’une prétendue inexécution contractuelle. Elle souligne l’absence de démonstration de préjudices subis puisque la non-délivrance d’une certification n’est pas obligatoire et ne constitue pas une faute justifiant le remboursement. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que les dépenses ont été faites dans le seul cadre de la formation et, sur le pretium doloris, que le certificat fourni semble lacunaire et contestable. Enfin, [3] rappelle que la certification n’est pas un préalable requis pour exercer, qu’ainsi il n’y a pas de perte réelle et sérieuse d’enseigner, puisque Mme [E] est en droit d’exercer cette activité, même sans cette certification. A titre subsidiaire, [3] évoque l’article 16 des Conditions Générales de Vente annexées au Contrat de formation qui prévoit que « Dans tous les cas où la responsabilité du Prestataire serait retenue par les tribunaux, le Client accepte expressément que son indemnisation soit limitée au remboursement du montant total de sa commande ». L’ordonnance de clôture a été rendue le 25/03/2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le Contrat de formation professionnelle continue à titre individuel signé le 09/02/2022 intitulé “formation enseignant PNL” a été conclu “en application de l’article L920-13 du code du travail” qui n’est plus en vigueur depuis le 1° Mai 2008 remplacé par les articles L6353-3 et suivants. L’article L6353-4 dispose notamment que le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :... 3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ; Le contrat stipule dans sa première page que l’organisme de formation s’engage à organiser l’action de formation intitulée Formation Enseignant PNL. Les conditions générales du contrat stipulent à l’article 7 FIN DE FORMATION A l’issue de chaque action de formation, le Prestataire remet au Client tous les documents légaux obligatoires (feuilles de présence, attestations de formation…) Conformément au code du travail, à l’issue de chaque formation, une évaluation de l’acquisition des connaissances est réalisée par les intervenants formateurs. Et à l’article 20 CERTIFICAT DE FIN DE FORMATION Indépendamment des attestations de présence remises conformément aux dispositions du code du travail susmentionnées, l’action de formation peut prévoir la remise d’un certificat aux stagiaires. Les certificats délivrés par le Prestataire sont honorifiques et attestent que leurs détenteurs ont démontré, lors de l’action de formation, pendant la supervision des travaux et au moyen d’un travail de recherche ET/OU d’un contrôle écrit ET/OU oral, de l’acquisition des compétences que l’action de formation avait pour objet de faire acquérir. En aucun cas et d’aucune manière que se soit, ces certifications ne se substituent à un diplôme. Il est en outre précisé dans une annexe Formation Enseignant PNL : les personnes qui ont complété avec succès leur formation reçoivent le titre d’enseignant certifié en PNL provenant de l’IN (International Association of NPL Institutes). Cette certification internationale est valide sur les 5 continents. La mission de l’IN est de définir un code d’éthique et de formuler des standards d’accréditation pour les formations de Praticien en PNL, de Maitre Praticien en PNL, d’enseignant Certifiée en PNL. Au solde de ce cursus vous aurez à réussir des évaluations écrites, des présentations de formations et à remettre une thèse de recherche sur une étude de cas. Cette annexe comporte un paragraphe Evaluation et certification ainsi rédigé : Vous serez évalué tout au long du programme et plus spécifiquement lors de l’évaluation et de la certification finale, sur votre attitude, vos comportements et sur votre intégration des présuppositions de la PNL. Voici les principaux critères d’évaluation : • La compétence : La connaissance de la PNL, de ses applications, de ses points forts et de ses limites ; compétence pédagogique et compétence dans la relation d’aide. La capacité démontrée à assurer valablement des formations de Praticien et de Maître Praticien en PNL. • La maturité : savoir reconnaître ses difficultés et ses points forts, être capable de prendre du recul, que cela soit par rapport à soi, aux autres ou aux techniques. • L’honnête : s’exprimer de façon congruente, dire ce que l’on fait, faire ce que l’on dit, accepter et donner du feed-back. • L’empathie : la faculté d’être ouvert aux besoins, attentes, difficultés de l’autre. L’aider et le soutenir dans sa recherche de solution. • L’ouverture : la capacité à travailler en équipe, à écouter, stimuler et accepter les autres, interagir avec des points de vue différents et des modèles du monde différent du sien. • La créativité : Démonter une aptitude à l’innovation, à la création de nouvelles applications ». L’annexe comporte également un paragraphe intégration et remise de documents qui prévoit que Les stagiaires quitteront la formation avec un programme de travail qui consistera à : • Évaluation : Évaluer les synopsis de niveaux Praticien et Maître Praticien d’un autre stagiaire et remettre l’évaluation par écrit. Cette évaluation se tiendra après la formation et sera remise au plus tard six mois après celle-ci. • Conception : Évaluation des compétences dans l’élaboration de plans d’une formation. Le candidat aura à remettre par écrit aux formateurs et en deux copies, un synopsis de formation Praticien et Maître Praticien. Ces synopsis, d’une vingtaine de pages en moyenne chacun. Les synopsis doivent être remis au plus tard un an après la formation en classe. Chaque synopsis détaille le contenu et la façon dont chaque formateur prévoit aborder chacun des thèmes, ainsi que les principaux concepts et exercices utilisés, etc. [ ...] Les personnes qui ont complété avec succès leur formation, les travaux ainsi que l’évaluation et la certification finale sont autorisées à certifier les niveaux de Praticien et de Maître praticien avec une reconnaissance internationale en suivant les normes et standards des Association en PNL et recevront une certification au titre d’Enseignant Certifié en PNL provenant de l’IN.... Il ressort clairement des documents produits que d'une part les conditions générales établissent les règles générales du fonctionnement de l'ensemble des formations délivrées par [3], ce qui explique le caractère imprécis de certaines formulations comme à l'article 20 le cumul des conjonction "et" et "ou". D’autre part, l'annexe spécifique à la formation “enseignant PNL” précise, dans le détail, les modalités de l'évaluation et de la certification pour cette formation spécifique et les conditions pour que soit délivrée la certification. Il ne peut donc être prétendu que les stipulations contractuelles sont imprécises et contradictoires alors que les différents documents se complètent. Pour justifier de la validation de sa formation Mme [E] produit uniquement des échanges de mails et l’attestation individuelle de fin de formation ainsi que cinq attestations d’autres stagiaires. Les échanges de mail, non explicités, ne sont pas de nature à démonter la validation de la formation par le formateur. Il en est de même de l'attestation individuelle de fin de formation qui démontre seulement que Mme [E] a bien suivi la formation. En ce qui concerne les attestations des autres stagiaires, il n’est pas contesté par [3] que les rédacteurs ont bien participé à la formation en cause. Il est rappelé en outre que les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. B. [T] indique que Mme [E] a réussi les examens, sans réserve à ma connaissance, de la part de Psynapse. M [I] atteste que Mme [E] avait obtenu un résultat positif aux examens. M B.[X] indique pour sa part que nous avons tous deux validé la performance demandée en fin de session... en juillet 2022 notre instructeur et superviseur, [..] a validé notre pratique.... Mme [G] précise que les derniers jours les oraux ont eu lieu, Mme [E] a obtenu la certification... M [N] atteste je suis témoin que, le jour de notre examen oral de fin de formation, M [M] [W] a annoncé Mme [E] comme faisant partie des personnes ayant réussi leur oral.... j’ai collaboré avec Mme [E] et deux autres stagiaires à la rédaction [du] synopsis qui nous a été validé. Il n’est pas contesté que quatre de ces stagiaires ont validé le cursus et que trois d’entre eux on été recrutés, au moins pour un temps, par [3]. M [I], inversement, a validé le cursus sans être recruté. Il est donc curieux, si, comme le soutient [3] Mme [E] n’a pas validé le cursus, qu’elle ait été néanmoins recrutée comme formateur non seulement par [3] mais également par trois autres organismes similaires et selon des contrats en tout point identiques. Ces contrats de sous-traitance de formation stipulent qu’il est confié en sous-traitance à Mme [E] le soin de dispenser des actions de formation étant précisé que celle-ci a dans le cadre de son activité professionnelle propre, notamment en tant que praticien, des compétences et une expérience qui [la] qualifient tout particulièrement pour dispenser des formations... [3] n’explique pas les raisons pour lesquelles Mme [E], bien que n’ayant pas, selon la défenderesse, réussi cette certification, a été recrutée par 4 organismes de formation et ce alors même que au moins un autre stagiaire ayant validé la formation n’a pas été recruté. Au surplus, [3] prétend que à l’issue de cette formation, Madame [E] n’a pu obtenir son certificat pour avoir échoué aux examens final, ce qui est en totale contradiction avec les 5 témoignages dont pour autant [3] ne soutient pas qu’ils soient faux. En outre, [3] ne communique strictement aucun document qui justifierait de la non validation de la formation par Mme [E], tel un relevé de notes, des appréciations des formateurs ou une liste de résultat du jury, de nature à démontrer que la formation n’a pas été validée par Mme [E]. Or, il apparaît que [3] reproche à Mme [E] un comportement postérieur à la formation qui semble être à l’origine du refus de délivrer la certification : au cours d’un “compagnonnage” Mme [E] se serait absentée et aurait produit des justificatifs forgés “de toutes pièces”. Toutefois, [3] ne procède que par vagues allégations imprécises et sans rapporter le moindre élément de preuve, sur des évènements au demeurant postérieurs à la formation en cause. Dès lors il convient de considérer que Mme [E] a validé sa formation et qu’il appartenait à [3] conformément au contrat de délivrer le certificat prévu. A défaut [3] a manqué à ses obligations contractuelles. Cependant, il n’est pas établi que la délivrance du certificat était l'obligation essentielle et déterminante du consentement de Mme [E]au contrat de formation. En effet, il ne résulte ni des termes du contrat ni d’un quelconque autre document que Mme [E] faisait de l’obtention du certificat la cause essentielle de sa participation à cette formation. De plus l’obtention de la certification à l’issue de la formation n’est qu’une possibilité comme c’est clairement stipulé au contrat. Il n’est pas non plus allégué que [3] savait que l’obtention du certificat était un élément essentiel du contrat pour Mme [E]. Mme [E] n’a réclamé à [3] cette certification que au mois de mars 2023 soit plus de 7 mois après la fin de la formation. Mme [E] qui évoque son projet d’activité secondaire de formation d’adultes en PNL ne justifie d’aucun début de démarche en ce sens. Elle ne prétend pas, plus de deux années plus tard, avoir repassé cette formation ultérieurement auprès d’un autre organisme. Enfin, dans le cadre de la présente instance, Mme [E] n’a pas réclamé la remise du dit certificat, éventuellement sous astreinte, mais seulement la résolution du contrat. Tous ces éléments démontrent que l’obtention de la certification n’était pas un élément essentiel du contrat connu de [3]. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’organisme formateur a effectivement assuré la totalité de la formation prévue, formation dont Mme [E] ne conteste ni la réalité ni la qualité. Dès lors, le manquement de [3] dans le remise de ce seul certificat n’est pas suffisamment grave pour justifier de la résolution du contrat mais ouvre seulement droit à indemnisation de l’éventuel préjudice subi. La formation ayant eu lieu, les frais engagés à cet effet ne constituent pas un préjudice. Le lien de causalité entre le manquement de [3] et le pretium doloris allégué par Mme [E] n’est pas démontré. Il n’est pas plus rapporté la preuve que Mme [E] est la seule stagiaire dont les contrôles pendant la formation ont été validés mais qui n’aurait pas obtenu la certification. Il n’est pas établi non plus une quelconque discrimination. En revanche, en l’absence de certification en tant qu’enseignant PNL, Mme [E] subi une perte de chance d’exercer une activité de formation professionnelle en PNL puisqu’elle ne peut justifier, conformément à l’obligation édictée par l’article L6352-1 du code du travail, des titres et qualités et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle sous peine d’une amende de 4.500 € conformément à l’article L6355-6 du même code. Toutefois, il n’est pas établi que ce projet d’activité annexe était avancé et allé certainement être réalisé en cas de réussite, au demeurant nécessairement incertaine. Au vu des circonstances de la cause, le préjudice sera évalué à la somme de 1.000 € que [3] sera condamnée à verser à Mme [E]. Il serait inéquitable de laisser à la charge de [E] la totalité des frais engagés qui ne sont pas compris dans les dépens. [3] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Grenoble, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, REJETANT toute autre demande, CONDAMNE [3] à payer à Mme [S] [E] la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts CONDAMNE [3] à payer à Mme [S] [E] la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNE [3] aux dépens. PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le jugement a été rédigé par Philippe LOMBARD. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1192, code du travail L6354-1, code de commerce A444-10, code du travail L6353-8, code civil 1102, code du travail L920-13, code du travail L6355-6, code du travail L6353-3, code civil 1188, code de commerce A444-33, code du travail L6352-1, code du travail L6353-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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