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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre civile, 2 juin 2025, n° 24/00097

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Parties (entreprises)

SIREN 402121958

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS :

Monsieur [K] [M] est client de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES. 

Au début de l’année 2023, M [M] était contacté par une personne se présentant comme conseiller financier de l’établissement bancaire ONEY BANK afin d’investir dans des actions de la société AIR LIQUIDE.
Monsieur [M] signait les 8 et 21/02/2023 deux bulletins de souscription d’actions AIR LIQUIDE à l’en-tête de ONEY pour un montant total d’environ 20.000 €.

Peu après, il était proposé à Monsieur [M], dans les mêmes conditions, d’acquérir des actions de la société PORSCHE AG. Le 21/02/2023, Monsieur [M] signait un bulletin de souscription de 513 actions PSAG au prix de 78 € l’action soit un montant total de 40.014 €. 
Pour régler cette somme, le 22 février 2023, Monsieur [M] s’est présenté à l’agence de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES dont il est client et effectuait une demande de virement d’un montant de 40.040 euros de son compte chèque, alimenté le même jour de cette somme, et à destination d’un compte bancaire domicilié en Espagne au sein de l’établissement bancaire BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A dont il communiquait l’IBAN .

Le 23 mars 2023, afin de faire l’acquisition de nouvelles actions de la société Porsche, Monsieur [M] effectuait une nouvelle demande de virement d’un montant de 49.968 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES et à destination de la même banque espagnole mais pour un compte différent. 


Toutefois la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES n’exécutait pas ce second virement à destination de la BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. au motif d’une suspicion de fraude. 

Le 30 mars 2023, M [M] déposait plainte pour escroquerie auprès des services de la gendarmerie de [Localité 6].

Par courriers du 9 juin 2023, le Conseil de Monsieur [M] mettait en demeure la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES et la société BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. d’avoir à restituer à son client la somme de 40.040 € .

Par actes d’huissier en date des 3/01/2024 et 26/04/2024, M [K] [M] a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES et la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de les voir notamment condamner à lui rembourser la somme de 40 040 €.


En l'état de ses dernières conclusions n°1, notifiées le 4/12/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit, M [M] demande au tribunal de :
Vu les Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE –n°2015/849 – n°2018/843,
Vu le Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
dit « Rome II », 
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l’article L. 133-10 du code monétaire et financier,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu les pièces de la cause,
A TITRE PRINCIPAL :
• Juger que les sociétés CRCAM SUD RHONE ALPES et BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger que les sociétés CRCAM SUD RHONE ALPES et BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. ont manqué à leur obligation générale de vigilance.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• Juger que les sociétés CRCAM SUD RHONE ALPES et BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [M].
• Condamner in solidum les sociétés CRCAM SUD RHONE ALPES et BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à rembourser à Monsieur [M] la somme de 40.040 € en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner in solidum les sociétés CRCAM SUD RHONE ALPES et BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à verser à Monsieur [M] la somme de 8.008 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner in solidum les sociétés CRCAM SUD RHONE ALPES et BANCO [Localité 4]
VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à verser à Monsieur [M] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.

A titre principal, M [M], soulignant le contenu et les fondements de cette obligation, soutient que les sociétés CRCAM SUD RHONE ALPES et BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. ont manqué à leur obligation de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. 
Il considère que la société CRCAM SUD RHONE ALPES n’a pas été vigilante, par principe, au regard du placement atypique opéré et n’a exécuté aucune de ces obligations. 
Il ajoute que les sociétés CRCAM SUD RHONE ALPES et BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. n’ont pas été vigilantes face aux très nombreuses alertes des autorités sur la recrudescence des cas d’usurpation d’identité d’acteurs financiers régulés telle que l’établissement bancaire ONEY BANK. Il ajoute que, en dépit de ces nombreux éléments, la société CRCAM SUD RHONE ALPES n’a ni alerté ses clients de manière générale, ni effectué le moindre contrôle concernant sa situation.
Il estime que la société CRCAM SUD RHONE ALPES n’a pas été vigilante quant au fonctionnement inhabituel de son compte alors que les anomalies suivantes auraient dû être détectées par la banque dès le premier virement : le caractère exorbitant de la somme par rapport à ses opérations habituelles, la localisation à l'étranger du compte bancaire bénéficiaire alors que les opérations à destination de pays européens n'étaient en rien habituelles pour lui. Il prétend que le caractère suspect des virements était évident.
Il constate que la société BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. a également manqué à ses obligations de vigilance et de surveillance dans le cadre de l’ouverture et du fonctionnement du compte bancaire bénéficiaire. Il remarque que la banque espagnole reste taisante sur ces points et que, en manquant à ses obligations, la société BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. a permis à des escrocs d’effectuer au moyen d’un compte bancaire ouvert dans ses livres des virements bancaires à destination de comptes bancaires étrangers, domiciliés en dehors de l’Union européenne, portant sur des sommes conséquentes alors que la banque en sa qualité de professionnel et des contrôles qu’elle se devait de faire, ne pouvait ignorer l’origine délictuelle des sommes portées sur les comptes bancaires.
Il rappelle que le défaut de contrôle ou l’impossibilité pour un établissement bancaire de l’exercer effectivement doit conduire au refus de réaliser les opérations bancaires en application de l’article L. 561-8 alinéa 1 du Code monétaire et financier.
À titre subsidiaire, se fondant sur le devoir général de vigilance, il explique que l’application du droit français permet à la société COUEDIC IMMO (sic), tiers à la relation contractuelle, de solliciter la condamnation de la banque espagnole sur le fondement de sa responsabilité délictuelle pour manquement à son obligation de vigilance.
Il affirme que la responsabilité des deux établissements bancaires est indéniable au regard du caractère atypique du placement financier et au regard des alertes des autorités sur les produits concernés. Reprenant les éléments factuels de l’espèce, il redit que les virements litigieux sont en totale inadéquation avec les opérations habituellement enregistrées sur son compte et devait déclencher la vigilance de la banque mais que celle-ci n’a opéré aucun contrôle, ni sollicité la moindre information ou renseignement auprès de son client ou auprès de la banque bénéficiaire alors que le caractère suspect des virements était évident puisque le second virement a été bloqué par la banque qui disposait d’informations internes lui permettant de caractériser une fraude ce qui, selon lui, démontre que la banque a exécuté le premier virement en l’absence de toute mesure de vigilance. 
Il note que la BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. ne démontre pas avoir procédé à ses obligations légales de vigilance dans l’ouverture et dans le fonctionnement du compte bancaire destinataire des fonds.
Il rappelle qu’il est victime d’une escroquerie en bande organisée et qu’en n’effectuant aucun contrôle ni aucune mesure de vigilance, les sociétés CRCAM SUD RHONE ALPES et BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. se trouvent responsables de la perte subie. Il prétend que le préjudice subi ne consiste nullement en une perte de chance puisque le devoir de vigilance implique que le banquier procède, dans le cadre d’une obligation de se renseigner, à des investigations supplémentaires pour choisir le comportement adapté à la situation qui peut consister à refuser d’exécuter l’opération, ainsi qu’il y est autorisé par l’article L. 133-10 du code monétaire et financier.
Monsieur [M] ajoute qu’il a subi un trouble moral et de jouissance relativement important car il n’a pu bénéficier d’aucun soutien ou d’aucune information de la part de son établissement bancaire alors qu’il devait générer des profits avec ses placements mais a perdu son investissement entièrement.


Aux termes de ses conclusions en réponse numéro 2, notifiées le 06/02/2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES (le CREDIT AGRICOLE) demande au tribunal de :
Vu les articles 561-10 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 112-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
- JUGER que Monsieur [M] ne peut prétendre rechercher la responsabilité du CREDIT AGRICOLE sur le fondement des dispositions du Code monétaire et financier visant à prévenir le blanchiment de capitaux et à lutter contre le terrorisme.
- JUGER que le virement réalisé n’était pas constitutif d’une opération présentant une anomalie manifeste matérielle ou intellectuelle devant attirer l’attention du banquier normalement diligent.
En conséquence, 
- JUGER que le CREDIT AGRICOLE n’a pas manqué à son obligation de vigilance.
- JUGER que le CREDIT AGRICOLE n’a pas manqué à son obligation d’information.
En conséquence, 
- DEBOUTER Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes comme étant totalement infondées.
- JUGER qu’il serait inéquitable que le CREDIT AGRICOLE conserve à sa charge les frais qu’il a dû engager pour assumer sa défense dans la présente instance.
- CONDAMNER Monsieur [M] au paiement d’une somme de 3.500 euros au CREDIT AGRICOLE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
ECARTER l’exécution provisoire de droit. 
 
Le CREDIT AGRICOLE fait valoir que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-2 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que la méconnaissance de l'obligation de l'examen particulier de certaines opérations est sanctionnée disciplinairement ou administrativement et éventuellement pénalement mais que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation d'obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages intérêts.
Le CREDIT AGRICOLE rappelle qu’il n’a jamais été informé que le virement réalisé par Monsieur [M] correspondait à un placement financier et a fortiori à un placement «atypique » car la banque intervenait comme prestataire de service de paiement, uniquement.
Elle précise que l’ordre de paiement a été donné par Monsieur [M] en personne au guichet de sa banque, qu’il a donc autorisé ce paiement et ce alors que le compte présentait la provision suffisante pour permettre le paiement. La banque en déduit qu’il ne s’agissait pas d’une opération en elle-même frauduleuse mais d’une opération parfaitement autorisée par le client titulaire du compte et pour lequel la banque a une obligation de résultat quant à l’exécution de l’opérations ordonnée par son client. Elle ajoute qu’en raison de son devoir de non-ingérence, elle n’avait pas à interroger Monsieur [M] sur la finalité du transfert.
Le CREDIT AGRICOLE remarque que seule l’addition de plusieurs indices permet de déterminer si une anomalie manifeste peut être caractérisée et si elle crée à la charge de la banque une obligation de vigilance. Elle observe que Monsieur [M] n’est pas en mesure de justifier d’éléments faisant apparaître une anomalie manifeste puisque il a exécuté lui-même l’ordre de virement, que le compte bénéficiaire était ouvert dans les livres de l’établissement bancaire espagnole BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A., agréé et ne présentant aucun risque, que le pays de destination des fonds n’était pas un pays connu comme étant risqué et que le compte était suffisamment provisionné.
Le CREDIT AGRICOLE constate que Monsieur [M] est multibancarisé et opère de nombreux virements entre ses comptes pour des sommes souvent importantes. 
La banque souligne que rien dans l’intitulé de l’ordre de virement ne laissait présumer une escroquerie et répète qu’il ne s’agissait aucunement de placements « atypiques » puisqu’il s’agissait d’actions PORSCHE, rappelant qu’elle n’avait aucune connaissance de l’objet de ce virement.
La banque estime que Monsieur [M] ne peut tenter de soutenir que le fait que le CREDIT AGRICOLE l’ait alerté concernant le second virement, démontre qu’il avait une obligation de mise en garde concernant le premier.
Elle alerte sur le risque d’insécurité juridique qui résulterait d’une prise en compte trop aisée des demandes d’indemnisation des clients qui ont fait preuve de légèreté.



Le CREDIT AGRICOLE prend acte que, dans ses dernières conclusions, Monsieur [M] a renoncé au moyen tiré de l’obligation d’information.
La banque affirme que Monsieur [M] ne justifie d’aucun préjudice moral et d’aucun préjudice de jouissance.

La BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25/03/2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Les dispositions des articles L561-2 et suivants du Code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à l’espèce sont inscrites au titre VI du livre V de ce code relatif aux obligations des prestataires de service relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Ainsi les obligations édictées par les articles L561-2 et suivants n’ont pour seule finalité que
la détection de transactions portant sur des sommes en provenance des activités criminelles visées. 
La méconnaissance de l'obligation de l'examen particulier de certaines opérations est sanctionnée disciplinairement ou administrativement par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. 
Il en résulte que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation d'obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l'établissement financier. 

Au demeurant, il n’est pas rapporté la preuve par Monsieur [M] d’un lien de causalité entre les manquements allégués, à les supposer démontrés, du non respect d’une ou de plusieurs obligations tirées des articles L561-2 du Code monétaire et financier, dont singulièrement il vise la version en vigueur au 3/12/2016 alors que l'opération est en date du 22/02/2023, et le préjudice subi. 
Il est surabondamment observé que le règlement UE 2024/1264 du 31 mai 2024 visé également par Monsieur [M] n’était pas entré en vigueur à la date de l’opération en cause en date du 22/02/2023.

Dès lors les demandes de Monsieur [M] sur ce fondement seront rejetées.

À titre subsidiaire, Monsieur [M] fonde sa demande sur le manquement des banques défenderesses à leur obligation générale de vigilance.

Le banquier a en effet une obligation de surveillance et de vigilance des opérations ordonnées par son client.
Le banquier est tenu au principe de non-ingérence ou de non-immixtion dans les affaires de son client, mais ce principe doit céder au regard de l'obligation générale de vigilance si une anomalie apparente révèle un risque d'illicéité qui devrait attirer l'attention du banquier et, si nécessaire, l'inciter à mettre en garde son client.
L’obligation de vigilance porte non seulement sur l’absence d’anomalie matérielle des ordres passés, mais également sur les anomalies intellectuelles c’est à dire sur des opérations qui, régulières en la forme, doivent néanmoins alerter le banquier notamment par leur caractère inhabituel. Toutefois, la vigilance du banquier se limite à l'anomalie apparente qui est celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, ou manifestement litigieux.

Monsieur [M] soutient que le CREDIT AGRICOLE aurait dû l’alerter au regard du caractère atypique du placement financier et au regard des alertes des autorités sur les produits concernés.
Cependant, l’opération en cause pour laquelle Monsieur [M] recherche la responsabilité du CREDIT AGRICOLE est un ordre de virement.
Les ordres de virements, sont un simple procédé scriptural de transfert de fonds et constituent un instrument de paiement au sens de l'article L133-4 du code monétaire et financier. Le banquier procède ainsi uniquement aux écritures qui réalisent le transfert de fonds ordonné par son client en rendant un service de paiement au sens de l'article L314-1 du même code.
Le CREDIT AGRICOLE n'opérait donc pas, pour l’opération en cause, en tant que prestataire de service d'investissement, la banque n'ayant été mandatée par Monsieur [M] que pour exécuter l’ordre de virement, et n'étant pas concernée par l'opération d'investissement elle-même que Monsieur [M] a choisi seul de réaliser, étant lui-même seul en lien direct avec les destinataires des fonds et à même de connaître le motif de l’opération. 
Il ne résulte d’aucune pièce que le CREDIT AGRICOLE avait connaissance du motif de la demande de transfert des fonds. L’ordre de virement produit ne mentionne ni le nom du destinataire ni le motif du virement. 
Ainsi, le CREDIT AGRICOLE qui n’avait pas connaissance du motif du virement ni même du nom du destinataire ne pouvait être alerté par le caractère prétendument atypique du placement quels qu’aient pu être les avertissements des autorités sur ces produits.

Monsieur [M] invoque également le défaut de vigilance au regard du caractère exorbitant de la somme investie et de la localisation à l’étranger du compte bénéficiaire alors que le caractère suspect du virement était évident selon lui. 
Sur le caractère inhabituel de l’opération par rapport au fonctionnement courant du compte, Monsieur [M] ne se livre à aucune démonstration se contentant de renvoyer aux pièces produites alors qu’il n’appartient pas au tribunal de reconstituer une argumentation non faite par un plaideur à partir des pièces produites mais celles-ci devant venir à l’appui de celle-là.
Au surplus, il ressort des relevés de comptes de Monsieur [M] : le 25/05/2022 une opération de plus de 36.000 € en crédit et des débits pour un total de plus de 33.000 € dans le mois qui suit ; le 26/06/2022 des crédits pour plus de 36.000 € et un chèque tiré de 36.750 € le 27/06/22 ; une opération en crédit-débit le 6/07/2022 de 40.000 € ; entre le 7/10/2022 et le 21/10/2022 des mouvements en crédits de plus de 15.000 € et débits similaires ; entre le 27 janvier et le 20 février 2023 des mouvements à hauteur de 50.000 € ; enfin l’opération en cause avec un crédit de 40.040 € débité le même jour.


Ainsi il n’est pas démontré par Monsieur [M] que ce dernier mouvement objet de la présente action aurait dû particulièrement attirer l’attention de la banque au regard de la somme concernée.

La banque destinataire des fonds se situe en Espagne, pays membre de l'union européenne ne représentant pas une destination douteuse. Il n'est pas allégué que la banque destinataire serait un établissement non agréé. Pas plus il n'est démontré que l'organisme destinataire des fonds aurait fait l'objet d'un signalement par une autorité régulatrice financière.
Ainsi il n’est pas démontré que cet élément aurait dû particulièrement attirer l’attention de la banque.

Il ne peut être allégué, comme semble le faire Monsieur [M], que le fait que le CREDIT AGRICOLE ait bloqué le deuxième virement demandé le 23/03/2023 de 49.968 € est la preuve que la banque aurait dû bloquer le premier. En effet, il n’est pas précisé par Monsieur [M] dans quelles circonstances a été fait ce blocage. Inversement, le CREDIT AGRICOLE indique, sans être contesté, que le virement a été mis en attente et qu’elle a informé le client car la banque craignait une fraude, précisant que cet ordre n’a pas été signé par Monsieur [M]. Ainsi la banque a simplement exercé sa mission de vigilance sur un ordre affecté d’une anomalie apparente.
Au surplus, Monsieur [M] n’a pas précisé, malgré la demande du CREDIT AGRICOLE sur ce point, l’objet du virement qu’il a rapidement opéré de la somme similaire de 48.000 € vers un autre de ses comptes dans une autre banque. 

Enfin, il n’est pas contesté que l’opération n’avait pas pour effet de mettre le compte à découvert puisqu’il avait été crédité de la somme correspondante le même jour.

Ainsi il n'est pas établi qu'il existait des anomalies apparentes de l'opération ordonnée qui auraient justifié que la banque devait alerter son client et il n’est pas démontré que le CREDIT AGRICOLE, qui n’avait pas connaissance du motif du virement du 22/02/2023 et qui est tenu au principe de non-ingérence dans les affaires de son client, aurait dû être alerté par l’opération en cause.

Monsieur [M] reproche à la BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. un défaut de vigilance dans l'ouverture et le fonctionnement du compte destinataire des fonds. Toutefois, les griefs évoqués par Monsieur [M] ne sont soutenus par aucune pièce tendant à démontrer les manquements allégués.

Par ailleurs, il est observé que les circonstances de l'investissement auraient dû alerter Monsieur [M] qui ne précise pas quelle était sa profession avant sa retraite mais qui est tenu, comme tout un chacun, à une obligation minimale de prudence attendue de tout consommateur normalement diligent.
Selon sa plainte, l’opération de plus de 40.000 € d’achat d’actions, supports connus comme à risque, a été conduite uniquement à distance par téléphone et faisait suite à deux autres investissements pour un total de 20 000 € environ avec un interlocuteur se faisant également passer pour représenter la banque ONEY BANQUE. Monsieur [M] ne donne aucune indication sur la façon dont lui ont été transmises les coordonnées bancaires du compte bénéficiaire mais l’ordre de virement ne porte aucun nom de bénéficiaire qui pourtant aurait dû être ONEY BANK. Monsieur [M] aurait pu être alerté par cet élément et par le fait que les fond étaient versés sur un compte ouvert non pas chez ONEY BANK mais dans une autre banque et au surplus en Espagne et ce sans démarche rapportée d’ouverture d’un quelconque compte titre pourtant nécessaire à l’achat d’actions. 
La rédaction du bulletin tant dans son orthographe, sa syntaxe et sa présentation que dans sa cohérence aurait pu attirer son attention. Le bulletin porte en effet les mentions suivantes : ...déclare vouloir acquérir 513 actions PORSCHE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE au prix de 78 € L’action, ...l’offre inclut d’un ordre stop au prix de 93 euros soit un capital garanti à 100%..; J’atteste avoir pris connaissance des dispositions particulières et conditions générales liées à l’achat de cette acquisition d’actions. 
Ces conditions générales ne sont pas produites ce qui laisse penser qu'elles n’ont pas été remises ce qui aurait également dû l'alerter. Le bulletin de souscription prévoit en outre une convocation aux assemblées générales de Oney Bank ce qui est sans lien avec la souscription d’actions d’une société tiers. La dénomination des actions Porsche n’est pas exactement conforme au code ISIN mentionné et le prix de l’action à 78 € ne correspond pas au cours de l’action à l’époque de l’achat. 
Néanmoins, Monsieur [M], dans ces conditions et au vu de ce seul document, a contracté à 3 reprises marquant ainsi sa détermination à réaliser les opérations dont celle qu'il critique aujourd'hui. 
Enfin, Monsieur [M] ne produit aucune preuve qu'il ait sérieusement tenté de récupérer les fonds. Il n’est pas allégué qu’il ait tenté une opération de Recall. Il n'est pas démontré une démarche réelle de sa part auprès des bénéficiaires ou de la banque destinataire des fonds, à l'exception d'un courrier à celle-ci, au demeurant en français, à l'attention de la banque espagnole et de la présente instance. Si Monsieur [M] a porté plainte le 30/03/2023, il n'est produit aucun élément relatif aux démarches effectuées pour connaître les suites de cette plainte deux ans plus tard, ou justifiant qu’il ait persisté dans sa démarche pour récupérer les fonds notamment en se constituant partie civile auprès d'un juge d'instruction.
Monsieur [M] est ainsi à l'origine de son propre préjudice.

Monsieur [M] sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la totalité des frais engagés qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [M] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 800,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, 

DÉBOUTE Monsieur [K] [M] de l’intégralité de ses demandes 

CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [K] [M] aux dépens.

PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le jugement a été rédigé par Philippe LOMBARD.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE

4ème chambre civile

N° R.G. : 24/00097 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LSUA

N° JUGEMENT :

PL/BM






































Copie exécutoire 
et copie délivrées 

le : 

à :

Me Marie-catherine CALDARA-BATTINI

Me Charles-albert ENNEDAM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 02 Juin 2025


ENTRE :


DEMANDEUR

Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Charles-albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

 E T :


DEFENDERESSES

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHO NE ALPES SOCIETE INSCRITE AU RCS DE GRENOBLE SOUS LE NUMERO 402 121 958, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Marie-catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA est inscrite au registre du commerce et des sociétés espagnol sous le numéro 48 001 EUDI : 
ES48001.000008526., dont le siège social est sis [Adresse 5] ESPAGNE

défaillant

D’AUTRE PART



COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

A l’audience publique du 31 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Nathalie CLUZEL, chargée du rapport, assistée de Philippe LOMBARD et Béatrice MATYSIAK, Greffière l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 02 Juin 2025.


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :

Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Philippe LOMBARD, Magistrat honoraire 
Sophie SOURZAC, Vice-Présidente

Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffière,

a statué en ces termes :


EXPOSE DES FAITS :

Monsieur [K] [M] est client de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES. 

Au début de l’année 2023, M [M] était contacté par une personne se présentant comme conseiller financier de l’établissement bancaire ONEY BANK afin d’investir dans des actions de la société AIR LIQUIDE.
Monsieur [M] signait les 8 et 21/02/2023 deux bulletins de souscription d’actions AIR LIQUIDE à l’en-tête de ONEY pour un montant total d’environ 20.000 €.

Peu après, il était proposé à Monsieur [M], dans les mêmes conditions, d’acquérir des actions de la société PORSCHE AG. Le 21/02/2023, Monsieur [M] signait un bulletin de souscription de 513 actions PSAG au prix de 78 € l’action soit un montant total de 40.014 €. 
Pour régler cette somme, le 22 février 2023, Monsieur [M] s’est présenté à l’agence de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES dont il est client et effectuait une demande de virement d’un montant de 40.040 euros de son compte chèque, alimenté le même jour de cette somme, et à destination d’un compte bancaire domicilié en Espagne au sein de l’établissement bancaire BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A dont il communiquait l’IBAN .

Le 23 mars 2023, afin de faire l’acquisition de nouvelles actions de la société Porsche, Monsieur [M] effectuait une nouvelle demande de virement d’un montant de 49.968 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES et à destination de la même banque espagnole mais pour un compte différent. 


Toutefois la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES n’exécutait pas ce second virement à destination de la BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. au motif d’une suspicion de fraude. 

Le 30 mars 2023, M [M] déposait plainte pour escroquerie auprès des services de la gendarmerie de [Localité 6].

Par courriers du 9 juin 2023, le Conseil de Monsieur [M] mettait en demeure la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES et la société BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. d’avoir à restituer à son client la somme de 40.040 € .

Par actes d’huissier en date des 3/01/2024 et 26/04/2024, M [K] [M] a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES et la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de les voir notamment condamner à lui rembourser la somme de 40 040 €.


En l'état de ses dernières conclusions n°1, notifiées le 4/12/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit, M [M] demande au tribunal de :
Vu les Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE –n°2015/849 – n°2018/843,
Vu le Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
dit « Rome II », 
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l’article L. 133-10 du code monétaire et financier,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu les pièces de la cause,
A TITRE PRINCIPAL :
• Juger que les sociétés CRCAM SUD RHONE ALPES et BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger que les sociétés CRCAM SUD RHONE ALPES et BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. ont manqué à leur obligation générale de vigilance.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• Juger que les sociétés CRCAM SUD RHONE ALPES et BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [M].
• Condamner in solidum les sociétés CRCAM SUD RHONE ALPES et BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à rembourser à Monsieur [M] la somme de 40.040 € en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner in solidum les sociétés CRCAM SUD RHONE ALPES et BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à verser à Monsieur [M] la somme de 8.008 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner in solidum les sociétés CRCAM SUD RHONE ALPES et BANCO [Localité 4]
VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à verser à Monsieur [M] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.

A titre principal, M [M], soulignant le contenu et les fondements de cette obligation, soutient que les sociétés CRCAM SUD RHONE ALPES et BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. ont manqué à leur obligation de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. 
Il considère que la société CRCAM SUD RHONE ALPES n’a pas été vigilante, par principe, au regard du placement atypique opéré et n’a exécuté aucune de ces obligations. 
Il ajoute que les sociétés CRCAM SUD RHONE ALPES et BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. n’ont pas été vigilantes face aux très nombreuses alertes des autorités sur la recrudescence des cas d’usurpation d’identité d’acteurs financiers régulés telle que l’établissement bancaire ONEY BANK. Il ajoute que, en dépit de ces nombreux éléments, la société CRCAM SUD RHONE ALPES n’a ni alerté ses clients de manière générale, ni effectué le moindre contrôle concernant sa situation.
Il estime que la société CRCAM SUD RHONE ALPES n’a pas été vigilante quant au fonctionnement inhabituel de son compte alors que les anomalies suivantes auraient dû être détectées par la banque dès le premier virement : le caractère exorbitant de la somme par rapport à ses opérations habituelles, la localisation à l'étranger du compte bancaire bénéficiaire alors que les opérations à destination de pays européens n'étaient en rien habituelles pour lui. Il prétend que le caractère suspect des virements était évident.
Il constate que la société BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. a également manqué à ses obligations de vigilance et de surveillance dans le cadre de l’ouverture et du fonctionnement du compte bancaire bénéficiaire. Il remarque que la banque espagnole reste taisante sur ces points et que, en manquant à ses obligations, la société BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. a permis à des escrocs d’effectuer au moyen d’un compte bancaire ouvert dans ses livres des virements bancaires à destination de comptes bancaires étrangers, domiciliés en dehors de l’Union européenne, portant sur des sommes conséquentes alors que la banque en sa qualité de professionnel et des contrôles qu’elle se devait de faire, ne pouvait ignorer l’origine délictuelle des sommes portées sur les comptes bancaires.
Il rappelle que le défaut de contrôle ou l’impossibilité pour un établissement bancaire de l’exercer effectivement doit conduire au refus de réaliser les opérations bancaires en application de l’article L. 561-8 alinéa 1 du Code monétaire et financier.
À titre subsidiaire, se fondant sur le devoir général de vigilance, il explique que l’application du droit français permet à la société COUEDIC IMMO (sic), tiers à la relation contractuelle, de solliciter la condamnation de la banque espagnole sur le fondement de sa responsabilité délictuelle pour manquement à son obligation de vigilance.
Il affirme que la responsabilité des deux établissements bancaires est indéniable au regard du caractère atypique du placement financier et au regard des alertes des autorités sur les produits concernés. Reprenant les éléments factuels de l’espèce, il redit que les virements litigieux sont en totale inadéquation avec les opérations habituellement enregistrées sur son compte et devait déclencher la vigilance de la banque mais que celle-ci n’a opéré aucun contrôle, ni sollicité la moindre information ou renseignement auprès de son client ou auprès de la banque bénéficiaire alors que le caractère suspect des virements était évident puisque le second virement a été bloqué par la banque qui disposait d’informations internes lui permettant de caractériser une fraude ce qui, selon lui, démontre que la banque a exécuté le premier virement en l’absence de toute mesure de vigilance. 
Il note que la BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. ne démontre pas avoir procédé à ses obligations légales de vigilance dans l’ouverture et dans le fonctionnement du compte bancaire destinataire des fonds.
Il rappelle qu’il est victime d’une escroquerie en bande organisée et qu’en n’effectuant aucun contrôle ni aucune mesure de vigilance, les sociétés CRCAM SUD RHONE ALPES et BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. se trouvent responsables de la perte subie. Il prétend que le préjudice subi ne consiste nullement en une perte de chance puisque le devoir de vigilance implique que le banquier procède, dans le cadre d’une obligation de se renseigner, à des investigations supplémentaires pour choisir le comportement adapté à la situation qui peut consister à refuser d’exécuter l’opération, ainsi qu’il y est autorisé par l’article L. 133-10 du code monétaire et financier.
Monsieur [M] ajoute qu’il a subi un trouble moral et de jouissance relativement important car il n’a pu bénéficier d’aucun soutien ou d’aucune information de la part de son établissement bancaire alors qu’il devait générer des profits avec ses placements mais a perdu son investissement entièrement.


Aux termes de ses conclusions en réponse numéro 2, notifiées le 06/02/2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES (le CREDIT AGRICOLE) demande au tribunal de :
Vu les articles 561-10 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 112-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
- JUGER que Monsieur [M] ne peut prétendre rechercher la responsabilité du CREDIT AGRICOLE sur le fondement des dispositions du Code monétaire et financier visant à prévenir le blanchiment de capitaux et à lutter contre le terrorisme.
- JUGER que le virement réalisé n’était pas constitutif d’une opération présentant une anomalie manifeste matérielle ou intellectuelle devant attirer l’attention du banquier normalement diligent.
En conséquence, 
- JUGER que le CREDIT AGRICOLE n’a pas manqué à son obligation de vigilance.
- JUGER que le CREDIT AGRICOLE n’a pas manqué à son obligation d’information.
En conséquence, 
- DEBOUTER Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes comme étant totalement infondées.
- JUGER qu’il serait inéquitable que le CREDIT AGRICOLE conserve à sa charge les frais qu’il a dû engager pour assumer sa défense dans la présente instance.
- CONDAMNER Monsieur [M] au paiement d’une somme de 3.500 euros au CREDIT AGRICOLE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
ECARTER l’exécution provisoire de droit. 
 
Le CREDIT AGRICOLE fait valoir que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-2 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que la méconnaissance de l'obligation de l'examen particulier de certaines opérations est sanctionnée disciplinairement ou administrativement et éventuellement pénalement mais que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation d'obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages intérêts.
Le CREDIT AGRICOLE rappelle qu’il n’a jamais été informé que le virement réalisé par Monsieur [M] correspondait à un placement financier et a fortiori à un placement «atypique » car la banque intervenait comme prestataire de service de paiement, uniquement.
Elle précise que l’ordre de paiement a été donné par Monsieur [M] en personne au guichet de sa banque, qu’il a donc autorisé ce paiement et ce alors que le compte présentait la provision suffisante pour permettre le paiement. La banque en déduit qu’il ne s’agissait pas d’une opération en elle-même frauduleuse mais d’une opération parfaitement autorisée par le client titulaire du compte et pour lequel la banque a une obligation de résultat quant à l’exécution de l’opérations ordonnée par son client. Elle ajoute qu’en raison de son devoir de non-ingérence, elle n’avait pas à interroger Monsieur [M] sur la finalité du transfert.
Le CREDIT AGRICOLE remarque que seule l’addition de plusieurs indices permet de déterminer si une anomalie manifeste peut être caractérisée et si elle crée à la charge de la banque une obligation de vigilance. Elle observe que Monsieur [M] n’est pas en mesure de justifier d’éléments faisant apparaître une anomalie manifeste puisque il a exécuté lui-même l’ordre de virement, que le compte bénéficiaire était ouvert dans les livres de l’établissement bancaire espagnole BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A., agréé et ne présentant aucun risque, que le pays de destination des fonds n’était pas un pays connu comme étant risqué et que le compte était suffisamment provisionné.
Le CREDIT AGRICOLE constate que Monsieur [M] est multibancarisé et opère de nombreux virements entre ses comptes pour des sommes souvent importantes. 
La banque souligne que rien dans l’intitulé de l’ordre de virement ne laissait présumer une escroquerie et répète qu’il ne s’agissait aucunement de placements « atypiques » puisqu’il s’agissait d’actions PORSCHE, rappelant qu’elle n’avait aucune connaissance de l’objet de ce virement.
La banque estime que Monsieur [M] ne peut tenter de soutenir que le fait que le CREDIT AGRICOLE l’ait alerté concernant le second virement, démontre qu’il avait une obligation de mise en garde concernant le premier.
Elle alerte sur le risque d’insécurité juridique qui résulterait d’une prise en compte trop aisée des demandes d’indemnisation des clients qui ont fait preuve de légèreté.



Le CREDIT AGRICOLE prend acte que, dans ses dernières conclusions, Monsieur [M] a renoncé au moyen tiré de l’obligation d’information.
La banque affirme que Monsieur [M] ne justifie d’aucun préjudice moral et d’aucun préjudice de jouissance.

La BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25/03/2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION 

Les dispositions des articles L561-2 et suivants du Code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à l’espèce sont inscrites au titre VI du livre V de ce code relatif aux obligations des prestataires de service relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Ainsi les obligations édictées par les articles L561-2 et suivants n’ont pour seule finalité que
la détection de transactions portant sur des sommes en provenance des activités criminelles visées. 
La méconnaissance de l'obligation de l'examen particulier de certaines opérations est sanctionnée disciplinairement ou administrativement par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. 
Il en résulte que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation d'obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l'établissement financier. 

Au demeurant, il n’est pas rapporté la preuve par Monsieur [M] d’un lien de causalité entre les manquements allégués, à les supposer démontrés, du non respect d’une ou de plusieurs obligations tirées des articles L561-2 du Code monétaire et financier, dont singulièrement il vise la version en vigueur au 3/12/2016 alors que l'opération est en date du 22/02/2023, et le préjudice subi. 
Il est surabondamment observé que le règlement UE 2024/1264 du 31 mai 2024 visé également par Monsieur [M] n’était pas entré en vigueur à la date de l’opération en cause en date du 22/02/2023.

Dès lors les demandes de Monsieur [M] sur ce fondement seront rejetées.

À titre subsidiaire, Monsieur [M] fonde sa demande sur le manquement des banques défenderesses à leur obligation générale de vigilance.

Le banquier a en effet une obligation de surveillance et de vigilance des opérations ordonnées par son client.
Le banquier est tenu au principe de non-ingérence ou de non-immixtion dans les affaires de son client, mais ce principe doit céder au regard de l'obligation générale de vigilance si une anomalie apparente révèle un risque d'illicéité qui devrait attirer l'attention du banquier et, si nécessaire, l'inciter à mettre en garde son client.
L’obligation de vigilance porte non seulement sur l’absence d’anomalie matérielle des ordres passés, mais également sur les anomalies intellectuelles c’est à dire sur des opérations qui, régulières en la forme, doivent néanmoins alerter le banquier notamment par leur caractère inhabituel. Toutefois, la vigilance du banquier se limite à l'anomalie apparente qui est celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, ou manifestement litigieux.

Monsieur [M] soutient que le CREDIT AGRICOLE aurait dû l’alerter au regard du caractère atypique du placement financier et au regard des alertes des autorités sur les produits concernés.
Cependant, l’opération en cause pour laquelle Monsieur [M] recherche la responsabilité du CREDIT AGRICOLE est un ordre de virement.
Les ordres de virements, sont un simple procédé scriptural de transfert de fonds et constituent un instrument de paiement au sens de l'article L133-4 du code monétaire et financier. Le banquier procède ainsi uniquement aux écritures qui réalisent le transfert de fonds ordonné par son client en rendant un service de paiement au sens de l'article L314-1 du même code.
Le CREDIT AGRICOLE n'opérait donc pas, pour l’opération en cause, en tant que prestataire de service d'investissement, la banque n'ayant été mandatée par Monsieur [M] que pour exécuter l’ordre de virement, et n'étant pas concernée par l'opération d'investissement elle-même que Monsieur [M] a choisi seul de réaliser, étant lui-même seul en lien direct avec les destinataires des fonds et à même de connaître le motif de l’opération. 
Il ne résulte d’aucune pièce que le CREDIT AGRICOLE avait connaissance du motif de la demande de transfert des fonds. L’ordre de virement produit ne mentionne ni le nom du destinataire ni le motif du virement. 
Ainsi, le CREDIT AGRICOLE qui n’avait pas connaissance du motif du virement ni même du nom du destinataire ne pouvait être alerté par le caractère prétendument atypique du placement quels qu’aient pu être les avertissements des autorités sur ces produits.

Monsieur [M] invoque également le défaut de vigilance au regard du caractère exorbitant de la somme investie et de la localisation à l’étranger du compte bénéficiaire alors que le caractère suspect du virement était évident selon lui. 
Sur le caractère inhabituel de l’opération par rapport au fonctionnement courant du compte, Monsieur [M] ne se livre à aucune démonstration se contentant de renvoyer aux pièces produites alors qu’il n’appartient pas au tribunal de reconstituer une argumentation non faite par un plaideur à partir des pièces produites mais celles-ci devant venir à l’appui de celle-là.
Au surplus, il ressort des relevés de comptes de Monsieur [M] : le 25/05/2022 une opération de plus de 36.000 € en crédit et des débits pour un total de plus de 33.000 € dans le mois qui suit ; le 26/06/2022 des crédits pour plus de 36.000 € et un chèque tiré de 36.750 € le 27/06/22 ; une opération en crédit-débit le 6/07/2022 de 40.000 € ; entre le 7/10/2022 et le 21/10/2022 des mouvements en crédits de plus de 15.000 € et débits similaires ; entre le 27 janvier et le 20 février 2023 des mouvements à hauteur de 50.000 € ; enfin l’opération en cause avec un crédit de 40.040 € débité le même jour.


Ainsi il n’est pas démontré par Monsieur [M] que ce dernier mouvement objet de la présente action aurait dû particulièrement attirer l’attention de la banque au regard de la somme concernée.

La banque destinataire des fonds se situe en Espagne, pays membre de l'union européenne ne représentant pas une destination douteuse. Il n'est pas allégué que la banque destinataire serait un établissement non agréé. Pas plus il n'est démontré que l'organisme destinataire des fonds aurait fait l'objet d'un signalement par une autorité régulatrice financière.
Ainsi il n’est pas démontré que cet élément aurait dû particulièrement attirer l’attention de la banque.

Il ne peut être allégué, comme semble le faire Monsieur [M], que le fait que le CREDIT AGRICOLE ait bloqué le deuxième virement demandé le 23/03/2023 de 49.968 € est la preuve que la banque aurait dû bloquer le premier. En effet, il n’est pas précisé par Monsieur [M] dans quelles circonstances a été fait ce blocage. Inversement, le CREDIT AGRICOLE indique, sans être contesté, que le virement a été mis en attente et qu’elle a informé le client car la banque craignait une fraude, précisant que cet ordre n’a pas été signé par Monsieur [M]. Ainsi la banque a simplement exercé sa mission de vigilance sur un ordre affecté d’une anomalie apparente.
Au surplus, Monsieur [M] n’a pas précisé, malgré la demande du CREDIT AGRICOLE sur ce point, l’objet du virement qu’il a rapidement opéré de la somme similaire de 48.000 € vers un autre de ses comptes dans une autre banque. 

Enfin, il n’est pas contesté que l’opération n’avait pas pour effet de mettre le compte à découvert puisqu’il avait été crédité de la somme correspondante le même jour.

Ainsi il n'est pas établi qu'il existait des anomalies apparentes de l'opération ordonnée qui auraient justifié que la banque devait alerter son client et il n’est pas démontré que le CREDIT AGRICOLE, qui n’avait pas connaissance du motif du virement du 22/02/2023 et qui est tenu au principe de non-ingérence dans les affaires de son client, aurait dû être alerté par l’opération en cause.

Monsieur [M] reproche à la BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. un défaut de vigilance dans l'ouverture et le fonctionnement du compte destinataire des fonds. Toutefois, les griefs évoqués par Monsieur [M] ne sont soutenus par aucune pièce tendant à démontrer les manquements allégués.

Par ailleurs, il est observé que les circonstances de l'investissement auraient dû alerter Monsieur [M] qui ne précise pas quelle était sa profession avant sa retraite mais qui est tenu, comme tout un chacun, à une obligation minimale de prudence attendue de tout consommateur normalement diligent.
Selon sa plainte, l’opération de plus de 40.000 € d’achat d’actions, supports connus comme à risque, a été conduite uniquement à distance par téléphone et faisait suite à deux autres investissements pour un total de 20 000 € environ avec un interlocuteur se faisant également passer pour représenter la banque ONEY BANQUE. Monsieur [M] ne donne aucune indication sur la façon dont lui ont été transmises les coordonnées bancaires du compte bénéficiaire mais l’ordre de virement ne porte aucun nom de bénéficiaire qui pourtant aurait dû être ONEY BANK. Monsieur [M] aurait pu être alerté par cet élément et par le fait que les fond étaient versés sur un compte ouvert non pas chez ONEY BANK mais dans une autre banque et au surplus en Espagne et ce sans démarche rapportée d’ouverture d’un quelconque compte titre pourtant nécessaire à l’achat d’actions. 
La rédaction du bulletin tant dans son orthographe, sa syntaxe et sa présentation que dans sa cohérence aurait pu attirer son attention. Le bulletin porte en effet les mentions suivantes : ...déclare vouloir acquérir 513 actions PORSCHE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE au prix de 78 € L’action, ...l’offre inclut d’un ordre stop au prix de 93 euros soit un capital garanti à 100%..; J’atteste avoir pris connaissance des dispositions particulières et conditions générales liées à l’achat de cette acquisition d’actions. 
Ces conditions générales ne sont pas produites ce qui laisse penser qu'elles n’ont pas été remises ce qui aurait également dû l'alerter. Le bulletin de souscription prévoit en outre une convocation aux assemblées générales de Oney Bank ce qui est sans lien avec la souscription d’actions d’une société tiers. La dénomination des actions Porsche n’est pas exactement conforme au code ISIN mentionné et le prix de l’action à 78 € ne correspond pas au cours de l’action à l’époque de l’achat. 
Néanmoins, Monsieur [M], dans ces conditions et au vu de ce seul document, a contracté à 3 reprises marquant ainsi sa détermination à réaliser les opérations dont celle qu'il critique aujourd'hui. 
Enfin, Monsieur [M] ne produit aucune preuve qu'il ait sérieusement tenté de récupérer les fonds. Il n’est pas allégué qu’il ait tenté une opération de Recall. Il n'est pas démontré une démarche réelle de sa part auprès des bénéficiaires ou de la banque destinataire des fonds, à l'exception d'un courrier à celle-ci, au demeurant en français, à l'attention de la banque espagnole et de la présente instance. Si Monsieur [M] a porté plainte le 30/03/2023, il n'est produit aucun élément relatif aux démarches effectuées pour connaître les suites de cette plainte deux ans plus tard, ou justifiant qu’il ait persisté dans sa démarche pour récupérer les fonds notamment en se constituant partie civile auprès d'un juge d'instruction.
Monsieur [M] est ainsi à l'origine de son propre préjudice.

Monsieur [M] sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la totalité des frais engagés qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [M] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 800,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, 

DÉBOUTE Monsieur [K] [M] de l’intégralité de ses demandes 

CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [K] [M] aux dépens.

PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le jugement a été rédigé par Philippe LOMBARD.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-10, code civil 112-1, code monetaire et financier L561-2, code monetaire et financier L561-22, code monetaire et financier 561-10, code monetaire et financier L561-8, code monetaire et financier L133-4, code monetaire et financier L314-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-10T21:13:09.227Z.