Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 11 juin 2025, n° 20/07061
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
**** EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 avril 2017, Madame [K] [X] a voyagé avec ses deux enfants âgés de 4 et 9 ans à bord du train Intercités n° 4672. En gare de [Localité 26], alors que le train repartait, Madame [K] [X] a tenté de descendre et, perdant l’équilibre au moment où elle posait le pied sur le quai, elle a chuté entre le quai et le train, subissant dans cette action de très lourds dommages physiques avec, après sa prise en charge médicale, une double amputation des membres inférieurs, des traumatismes thoraciques, faciaux et crâniens et de multiples fractures. Par exploits des 18 et 20 aoûts 2020, Madame [K] [X] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Mademoiselle [G] [J], [S] et Monsieur [L] [F] [S], Madame [V] [X], Monsieur [U] [X], Monsieur [Z] [X], Monsieur [D] [X], Madame [P] [I], Monsieur [M] [X], Monsieur [C] [X], Madame [N] [X] épouse [B], Monsieur [E] [U] [B] et Madame [A] [X] ont fait assigner l’EPIC SNCF, l’EPIC SNCF MOBILITES, la SA SNCF RESEAU et la CPAM GIRONDE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’engager la responsabilité contractuelle de la SNCF MOBILITES, SNCF RESEAU et SNCF en qualité de transporteur ferroviaire et, à titre subsidiaire, considérer que la responsabilité délictuelle de la SNCF MOBILITES est engagée en qualité de transporteur ferroviaire et condamner SNCF MOBILITES, SNCF RESEAU et SNCF à les indemniser de tous leurs préjudices, ordonner une expertise judiciaire du préjudice corporel de la victime directe et, dans cette attente, condamner SNCF MOBILITES, SNCF RESEAU et SNCF à payer à la victime directe une provision de 100.000 €. Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 20/07061 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UOFJ Ordonnance du juge de la mise en état du 11 Juin 2025 Par acte du 8 septembre 2020, la SA SNCF RESEAU a constitué avocat, la CPAM de la Gironde se constituant le même jour. Par actes d’huissier délivrés le 18 octobre 2022, les consorts [X] ont fait assigner en intervention forcée la Société Nationale SNCF SA et SNCF VOYAGEURS. Par conclusions d’incident, la SA SNCF RESEAU a saisi le juge de la mise en état d’un incident visant à la mettre hors de cause, la concluante sollicitant de ce juge de : Juger qu’elle exerce des missions relatives uniquement à la gestion des infrastructures ferroviaires et en conséquence la mettre hors de cause ;Juger que les consorts [X] sont irrecevables en leur action et leurs demandes à son encontre et les en débouter ;En tout état de cause, condamner les consorts [X] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens. Par conclusions de réponse à incident, les consorts [X] ont sollicité du juge de la mise en état de : Constater que leur action a été dirigée à l’encontre de la SA SNCF RESEAU dans sa forme juridique issue de la transformation légale opérée par la loi du 27 juin 2018 ;Juger que leur action est recevable ;Constater l’incompétence du juge de la mise en état pour trancher une question de fond, consistant à analyser les missions de la SA SNCF RESEAU et par voie de conséquence étudier sa responsabilité dans le litige ;Débouter la SA SNCF RESEAU de sa demande de mise hors de cause de la procédure et la condamner à leur verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC. La décision concernant ce premier incident a été rendue le 13 décembre 2023, le juge de la mise en état ayant décidé de : - DEBOUTER la SA SNCF RESEAU de sa fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre et, en conséquence, DEBOUTER la SA SNCF RESEAU de sa demande de mise hors de cause fondée sur ce moyen ; - CONDAMNER la SA SNCF RESEAU à payer aux consorts [X] les dépens qu’ils ont pu exposer dans le cadre de cet incident ; - CONDAMNER la SA SNCF RESEAU à payer aux consorts [X] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions, la Société SNCF VOYAGEURS et la Société Nationale SNCF (SA) ont élevé un second incident, sollicitant du juge de la mise en état de : - pour SNCF VOYAGEURS : - juger irrecevable l’action de Madame [X], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, comme étant prescrite à l’encontre de SNCF VOYAGEURS, seule entité pouvant voir sa responsabilité engagée, et juger que la prescription n’a pas été interrompue par la saisine de la CIVI le 10 avril 2020 ; - débouter Madame [X], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de ses enfants mineurs de toutes ses demandes ; - pour la SA Société Nationale SNCF : - la mettre hors de cause et juger que Madame [X], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, est irrecevable en ses demandes à son encontre et la débouter de ses demandes ; - en tout état de cause, condamner Madame [X], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens. En premier lieu, les concluantes rappellent le contenu des trois réformes successives qui ont modifié l’apparence du groupe SNCF en 2014, 2018 et en 2019, les entités SNCF étant d’abord devenus des EPIC avant de devenir des sociétés anonymes. Les concluantes rappellent également que, à l’issue de ces réformes, la personne morale devant répondre des activités de transport ferroviaire ne peut être que SNCF VOYAGEURS. Or, font valoir les concluantes , le Règlement européen 1371/2007 est venu unifier le régime de prescription applicable aux accidents de voyageurs ayant emprunté le rail en prévoyant une prescription de 3 ans à compter du lendemain de l’accident. Dans le cas d’espèce, les concluantes font valoir que Madame [K] [X] a agi dans le cadre d’une action en responsabilité contractuelle, puisqu’elle voyageait dans le train lui ayant causé ses dommages, et que le Réglement européen doit donc s’appliquer. En termes de computation de délai, les concluantes font valoir que, l’accident ayant eu lieu le 13 avril 2017, la prescription devait être acquise le 14 avril 2020, échéance reportée au 23 août 2020 en raison des aménagements de prescription liés à la période du COVID. Or, si Madame [K] [X] a assigné la SA SNCF les 22 juillet et 20 août 2020, elle n’a assigné SNCF VOYAGEURS, qui seule peut répondre des conséquences de l’accident, que le 18 octobre 2022, soit bien après la fin de la prescription triennale. Les concluantes ajoutent que la saisine de la CIVI n’a pas pu interrompre la prescription de l’action contre SNCF VOYAGEURS puisque cette dernière n’était pas partie à la procédure suivie devant la CIVI. En conséquence, la seule personne morale appartenant au groupe SNCF ayant été assignée dans le délai de trois ans est la SA SNCF, laquelle n’a pas qualité à défendre puisque sa mission se limite à animer et piloter le groupe public unifié et notamment d’en assumer le pilotage stratégique et financier et d’en définir l’organisation, cette entité n’assurant donc aucune mission de transport de voyageurs. Dans le dernier état de ses demandes, Madame [K] [X] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Mademoiselle [G] [J], [S] et Monsieur [L] [F] [S] sollicite du juge de la mise en état de : - sur les prétentions de SNCF VOYAGEURS : - constater l’incompétence du juge de la mise en état pour trancher une question de fond, consistant à déterminer si les dispositions du Règlement 1371/2007 est applicable à l’action en responsabilité exercée contre SNCF VOYAGEURS ; - renvoyer l’affaire à la formation de jugement ; - subsidiairement, déclarer l’action des consorts [X] à l’encontre de SNCF VOYAGEURS recevable et rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par SNCF VOYAGEURS ; - sur les prétentions de SOCIETE NATIONALE SNCF : - constater l’incompétence du juge de la mise en état pour trancher une question de fond, consistant à analyser les missions de la SOCIETE NATIONALE SNCF et par voie de conséquence étudier sa responsabilité dans le litige ; - renvoyer l’affaire à la formation de jugement ; - subsidiairement, débouter la SOCIETE NATIONALE SNCF de sa demande de mise hors de cause de la présente provédure ; - déclarer l’action des consorts [X] à l’encontre de la SOCIETE NATIONALE SNCF recevable ; - condamner en tout état de cause la SOCIETE NATIONALE SNCF et SNCF VOYAGEURS à payer aux consorts [X] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC. Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [X] expose que la question de l’applicabilité de la prescription triennale issue du règlement européen suppose de trancher la question de fond consistant à déterminer s’il s’applique au présent litige, ce point devant être tranché par la juridiction de fond. Quand bien même il serait acquis que le règlement européen serait applicable, Madame [K] [X] expose qu’elle a, dans le délai de trois ans, sollicité la SNCF aux fins d’indemnisation amiable et qu’elle a également interrompu le délai de prescription en saisissant la CIVI d’une demande d’indemnisation portant sur le même fait dommageable, à savoir son accident de train. Madame [K] [X] fait encore valoir que la SNCF, toute entité confondue, reste juridiquement une même et seule entité responsable à l’égard des tiers, de sorte qu’en assignant l’EPIC MOBILITES, elle a valablement interrompu la prescription à l’encontre de SNCF VOYAGEURS puisque la seconde vient aux droits de la première. En ce qui concerne la demande de mise hors de cause de la Société Nationale SNCF, Madame [K] [X] fait là encore valoir qu’il s’agit d’une question de fond puisque sa résolution implique de circonscrire les missions de cette entité. Si le juge de la mise en état devait se déclarer compétent, Madame [K] [X] fait encore valoir qu’il entre dans les missions transversales de cette holding de veiller à la mise à niveau du matériel roulant de manière à ce que les trains présentent le même niveau de sécurité que les TGV, de manière à empêcher toute réouverture de la porte une fois le train en mouvement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la question de la prescription de l’action de Madame [K] [X] et ses enfants à l’égard de SNCF VOYAGEURS Sur la question de la compétence du juge de la mise en état L’article 789 du code de procédure civile énonce que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. L’article 31 du même code énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 122 du même code énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Dans le cas d’espèce, la question consiste à savoir si le fait de considérer que le réglement européen du 23 octobre 2007 est, ou non, applicable au litige constitue une question de fond relevant de l’appréciation du tribunal. Pour considérer qu’il ne s’agit pas d’une question de fond, SNCF VOYAGEURS expose que Madame [K] [X] a subi son accident à l’occasion de la fin de son contrat de transport l’ayant menée jusqu’à [Localité 26] et que ce constat conduit à l’application indéniable du réglement européen. A l’inverse, pour considérer qu’il s’agit d’une question de fond, Madame [K] [X] fait valoir que l’accident a eu lieu à l’occasion d’un nouveau départ du train depuis la gare de [Localité 26], à un moment où elle ne disposait donc plus d’un titre de transport et où le contrat de transport avait donc cessé d’exister, de sorte qu’il faut juger de l’existence d’un contrat de transport - question de fond - pour déterminer si le réglement s’applique ou non. Sur ce, nous observons que l’article 26 de l’annexe I du réglement n° 1371/2007 énonce que, sous le titre “Fondement de la responsabilité”, “1. Le transporteur est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique du voyageur causé par un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu’il y entre ou qu’il en sorte et quelle que soit l’infrastructure ferroviaire utilisée”. Or, il n’est pas contesté que Madame [K] [X] était bien titulaire d’un titre de transport valide jusqu’à la gare de [Localité 26] (pièce en demande n° 3), et que son intention était bien de s’y arrêter puisque les billets étaient à destination de cette gare et que l’agent SNCF qui a assisté à l’accident a décrit une passagère jetant ses bagages sur le quai et descendant sur le marche pied afin d’atteindre le quai. Il ne saurait donc être contesté que l’accident est survenu à l’occasion de la descente de Madame [K] [X], une fois celle-ci arrivée à destination, c’est à dire d’un accident survenu durant les opérations de transport. Le fait que l’accident ait été causé par le redémarrage du train vers sa nouvelle destination est sans incidence sur cette analyse puisque ce fait ne signifie pas que Madame [K] [X] a eu la volonté de poursuivre son trajet, cette fois-ci sans être titulaire d’un titre de transport, mais juste que l’opération de descente du train de Madame [K] [X] n’était pas achevée au moment du redémarrage. Cette analyse ne consiste pas en un jugement sur le fond, mais procède d’une simple opération de qualification juridique permettant de déterminer quel corpus de règles a vocation à gouverner la question de la prescription. Pour le dire autrement, nous convenons qu’il s’agirait d’une question de fond si, par exemple, il y avait un litige portant sur l’existence ou non d’un titre de transport. Or, dans le cas d’espèce, cette question du contrat de transport est du domaine du factuel : Madame [K] [X] a voyagé licitement entre [Localité 23] et [Localité 26] et a chuté lors des opérations de descente. Le régime de prescription est donc le régime unifié au niveau européen, à savoir l’article 60 du réglement précité, article ainsi rédigé : “Article 60 - Prescription 1. La période de validité des actions en dommages-intérêts fondées sur la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs est: a) pour le voyageur, de trois ans à compter du lendemain de l’accident; b) pour les autres ayants droit, de trois ans à compter du lendemain du décès du voyageur, sans que ce délai puisse toutefois dépasser cinq ans à compter du lendemain de l’accident. 2. La période de validité des autres actions nées du contrat de transport est d'un an. Toutefois, la prescription est de deux ans s’il s’agit d’une action en raison d’un dommage résultant d’un acte ou d’une omission commis soit avec l’intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement. 3. La prescription prévue au paragraphe 2 court pour l’action: a) en indemnité pour perte totale: du quatorzième jour qui suit l’expiration du délai prévu à l’article 22, paragraphe 3 ; b) en indemnité pour perte partielle, avarie ou retard à la livraison: du jour où la livraison a eu lieu ; c) dans tous les autres cas concernant le transport des voyageurs: du jour de l’expiration de la validité du titre de transport. Le jour indiqué comme point de départ de la prescription n’est jamais compris dans le délai. 4. […] 5. […] 6. Par ailleurs, la suspension et l’interruption de la prescription sont réglées par le droit national”. Et le juge de la mise en état est compétent pour apprécier si l’action de Madame [K] [X] est ou non touchée par la prescription triennale. Sur la question de la prescription de l’action intentée contre SNCF VOYAGEURS L’article 60 précité de l’annexe du réglement européen énonce notamment que : 1. La période de validité des actions en dommages-intérêts fondées sur la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs est: a) pour le voyageur, de trois ans à compter du lendemain de l’accident ; (…) 6. Par ailleurs, la suspension et l’interruption de la prescription sont réglées par le droit national”. L’article 2241 du code civil énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Ce dernier article s’interprète en ce sens que, lorsque la victime d’un accident corporel engage une action à l’encontre d’un éventuel responsable, l’effet interruptif de prescription de cette première action vaut également à l’encontre d’une autre personne dont la responsabilité serait à son tour recherchée par la même victime et pour le même fait dommageable (Civ. 1, 26 octobre 2022, n° 20-23.425). Dans le cas d’espèce, Madame [K] [X] a subi son accident le 13 avril 2017. Le délai de prescription expirait donc le 14 avril 2020, à minuit. Néanmoins, en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie du COVID 19, l’ordonnance n° 2020-560 a instauré une période protégée jusqu’au 23 juin 2020 à minuit, le créancier d’une obligation pouvant ainsi faire valoir ses droits durant deux mois à l’issue de cette période protégée, soit jusqu’au 23 août 2020. Or, Madame [K] [X] a fait assigner, le 20 août 2020, la “SNCF - SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER” ainsi que l’EPIC “SNCF MOBILITES”. Par conséquent, et même en suivant le raisonnement de SNCF VOYAGEURS consistant à dire qu’elle constitue une personne morale distincte des deux précitées, il résulte de l’article 2241 du code civil, tel qu’interprété par la Cour de cassation en matière de préjudice corporel, qu’une action régulièrement engagée contre deux personnes morales dont la responsabilité est recherchée par la victime d’un accident corporel peut valablement interrompre la prescription contre une personne morale tierce, à la double condition que la victime soit la même et que le fait dommageable à l’origine de ses blessures soit le même. Or, la société SNCF VOYAGEURS a été à son tour attraite dans la procédure par exploit d’huissier en date du 18 octobre 2022, soit moins de trois années après l’interruption du 20 août 2020, de sorte que c’est à tort que SNCF VOYAGEURS prétend que Madame [K] [X] serait prescrite à son endroit. Nous rappelons enfin, à toutes fins utiles, que l’article 60 de l’annexe I du réglement européen prévoit expressément que les causes d’interruption de prescription et le régime de cette interruption relèvent du droit national. A titre surabondant, il convient de faire observer qu’il existe un autre motif conduisant également à débouter SNCF VOYAGEURS de son incident tendant à faire constater une quelconque prescription de l’action de Madame [K] [X] à son endroit. En effet, l’assignation du 20 août 2020 a été délivrée tant à la “SNCF - SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER” qu’à l’EPIC “SNCF MOBILITES” et cet acte juridique n’a pu faire naître aucun doute dans l’esprît de ces deux personnes morales - dont l’une dirige le groupe unifié SNCF et l’autre a eu la charge des droits et obligations de SNCF VOYAGEURS avant de les lui céder - quant à la finalité de l’action poursuivie par Madame [K] [X], à savoir l’indemnisation de ses très lourds préjudices subis en raison de sa chute entre le quai - lequel dépend de SNCF RESEAU - et le train - lequel dépend de SNCF VOYAGEURS. Alors que la SNCF venait d’être changée en profondeur par deux réformes successive dont le détail juridique est resté peu connu des non-spécialistes, il appartenait clairement aux entités du groupe SNCF saisies de cette action en indemnisation d’informer Madame [K] [X] de ce que la personne morale dont elle recherchait la responsabilité n’était plus SNCF MOBILITES mais que la SA SNCF VOYAGEURS était venue à ses droits quelques mois auparavant, et ce plutôt que rester taisant et attendre la fin du délai de prescription pour ensuite élever un incident aux fins de prescription. Ce manque de loyauté est d’autant plus avéré dans le cas qui nous est soumis que, aux termes du procès-verbal d’huissier du 20 août 2020, l’agent d’accueil travaillant pour la SNCF s’est dit “habilité à recevoir la copie” de l’assignation adressée à “SNCF MOBILITES” et ce alors que cette dernière entité avait cessé d’exister peu de temps auparavant. Deux explications seulement sont en effet possibles : ou bien l’agent SNCF habilité à recevoir les actes de procédure et le service juridique auquel il a fait suivre l’assignation n’avaient eux-même pas compris que “SNCF MOBILITES” avait cessé d’exister au profit de SNCF VOYAGEURS et il paraît alors difficile de reprocher à Madame [K] [X] de ne pas avoir su ce que les salariés dédiés du groupe ne savaient eux-mêmes pas, ou bien ces salariés avaient bien compris la difficulté et ils ne pouvaient alors pas se dire “habilités à recevoir” un acte de procédure pour le compte d’une personne ayant juridiquement cessé d’exister. La loyauté procédurale minimale, alors que l’assignation délivrée à “SNCF MOBILITES” avait été acceptée sans réserve, consistait donc à avertir au plus tôt Madame [K] [X] de ce que les droits et obligations de SNCF MOBILITES avaient été transférés à SNCF VOYAGEURS, voire, comme cela arrive fréquemment devant le tribunal judiciaire de Bobigny, à faire intervenir volontairement SNCF VOYAGEURS tout en sollicitant dans le même temps la mise hors de cause des structures non intéressées par cette procédure. En conséquence, il convient de débouter SNCF VOYAGEURS de sa demande visant à faire reconnaître que l’action de Madame [K] [X] et de ses proches est prescrite à son encontre. II. Sur la question de la recevabilité des demandes à l’encontre de la Société Nationale SNCF Sur la question de la compétence du juge de la mise en état L’article 789 du code de procédure civile énonce que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. L’article 31 du même code énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 122 du même code énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 123 du même code énonce que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. L’article 124 du même code énonce que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. L’article 125 du même code énonce que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. L’article L. 2102-1 du code des transports énonce que la société nationale SNCF a pour objet d'animer et de piloter le groupe public unifié qu'elle contrôle et notamment d'en assurer le pilotage stratégique et financier et d'en définir l'organisation. Dans le respect des dispositions du présent code, en particulier celles relatives aux exigences d'indépendance afférentes aux gestionnaires d'infrastructure, la société nationale SNCF définit et conduit notamment les politiques industrielle et d'innovation, de ressources humaines, de valorisation et de gestion des actifs du groupe public unifié. Sans préjudice des missions mentionnées à l'article L. 2111-9 et exercées directement ou indirectement par la société SNCF Réseau, la société nationale SNCF assure également : 1° Des fonctions mutualisées, exercées au bénéfice de l'ensemble du groupe public unifié ; 2° Des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national. Les statuts de la société nationale SNCF précisent les missions de la société nationale SNCF et leurs modalités d'exercice. Contrairement à ce que soutiennent les consorts [X], la demande de mise hors de cause faite par la société nationale SNCF ne constitue pas une question de fond puisque c’est bien le juge de la mise en état qui est compétent pour apprécier si une personne a qualité pour défendre ou non, même si cette question doit être tranchée de façon finalement assez périphérique, le juge de la mise en état n’ayant donc pas à entrer dans le même degré de précision que le tribunal lorsqu’il se prononce sur la question de la responsabilité d’une personne dont la qualité pour défendre a été reconnue. Sur la demande de mise hors de cause de la société nationale SNCF Il résulte de la situation capitalistique de la société nationale SNCF vis-à-vis de SNCF VOYAGEURS et de SNCF RESEAU, et du rappel de l’article L. 2102-1 du code des transports, que la société nationale SNCF est la seule personne morale à même d’organiser un dialogue entre les sociétés qu’elle contrôle et dont elle coordonne les politiques. Or, dans le cas d’espèce, ainsi que le juge de la mise en état a déjà eu l’occasion de le dire dans le cadre de cette procédure à l’occasion de sa précédente ordonnance, Madame [K] [X] se plaint des défaillances cumulées qu’elle impute à plusieurs entités de la SNCF, à savoir la manière dont la conception du quai de la gare de [Localité 26] a interagi avec le TER à bord duquel elle se trouvait et qui a conduit à sa chute entre le quai et le train, et la capacité malheureuse des trains - en dehors des TGV - de permettre une réouverture de la porte jusqu’à la vitesse de 7km/h. C’est, selon la demanderesse, ce cumul qui a conduit à son accident. Or, si SNCF RESEAU peut en effet avoir à répondre des défauts liés à la conception d’une infrastrucuture telle qu’un quai, et si SNCF VOYAGEURS peut avoir à répondre de la capacité de réouverture de leurs portes par ses TER, la seule entité qui peut répondre de l’absence de dialogue entre SNCF RESEAU et SNCF VOYAGEURS (de façon à avoir des quais adpatés aux trains, ou l’inverse) ainsi que du manque d’innovation dans les TER est bien la société nationale SNCF. Ainsi, à ce stade de la procédure et jusqu’à ce que le tribunal se prononce sur le fond, il convient de maintenir dans la cause la société nationale SNCF, tout comme SNCF RESEAU avait été maintenu dans la cause avant elle. En conséquence, la société nationale SNCF doit être déboutée de sa demande visant à être mise hors de cause. Sur les demandes accessoires Succombante à l’incident, la société nationale SNCF et SNCF VOYAGEURS seront condamnées aux dépens exposés par les consorts [X] dans le cadre de cet incident. Il convient également de condamner la société nationale SNCF et SNCF VOYAGEURS à payer aux consorts [X] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel ; DEBOUTONS SNCF VOYAGEURS de sa fin de non-recevoir tendant à faire juger que les demandes de Madame [K] [X] et de ses proches seraient prescrites à son endroit ; DEBOUTONS la société nationale SNCF de sa fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre et, en conséquence, DEBOUTONS la société nationale SNCF de sa demande de mise hors de cause fondée sur ce moyen ; CONDAMNONS la société nationale SNCF et SNCF VOYAGEURS à payer aux consorts [X] les dépens qu’ils ont pu exposer dans le cadre de cet incident ; CONDAMNONS la société nationale SNCF et SNCF VOYAGEURS à payer aux consorts [X] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DISONS que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 09 SEPTEMBRE 2025 pour conclusions des parties au fond ; La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président, Juge de la mise en état et Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 11 JUIN 2025 Chambre 21 Affaire : N° RG 20/07061 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UOFJ N° de Minute : 25/00286 Madame [K] [X] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs : [G] [J] [S] née le [Date naissance 14] 2007 à [Localité 23] (GIRONDE) (MINEURE) et de [L] [F] [S] (MINEUR) né le [Date naissance 18] 2013 à [Localité 23] (GIRONDE) née le [Date naissance 16] 1969 à [Localité 25] (MAROC) [Adresse 15] [Localité 11] représentée par Maître Corinne LE RIGOLEUR de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0059 et par Maître Caroline LORTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 498 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C93008-2024-003766 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) Monsieur [C] [X] (Frère de Madame [K] [X]) né le [Date naissance 12] 1971 à [Localité 25] (MAROC) [Adresse 15] [Localité 11] représenté par Maître Corinne LE RIGOLEUR de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0059 et par Maître Caroline LORTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 498 Madame [N] [X] épouse [B] (Soeur de Madame [K] [X]) née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 25] (MAROC) [Adresse 15] [Localité 11] représentée par Maître Corinne LE RIGOLEUR de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0059 et par Maître Caroline LORTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 498 __________________________________________________________________________________________ Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 20/07061 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UOFJ Ordonnance du juge de la mise en état du 11 Juin 2025 Monsieur [E] [U] [B] (Beau-Frère de Madame [K] [X]) né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 24] (EGYPTE) [Adresse 15] [Localité 11] représenté par Maître Corinne LE RIGOLEUR de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0059 et par Maître Caroline LORTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 498 Madame [A] [X] (Soeur de Madame [K] [X]) née le [Date naissance 17] 1967 à [Localité 25] (MAROC) [Adresse 15] [Localité 11] représentée par Maître Corinne LE RIGOLEUR de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0059 et par Maître Caroline LORTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 498 Madame [V] [X] (Mère de Madame [K] [X]) née le [Date naissance 9] 1948 à [Localité 25] (MAROC) [Adresse 15] [Localité 11] représentée par Maître Corinne LE RIGOLEUR de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P0059 et par Maître Caroline LORTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 498 Monsieur [U] [X] (Père de Madame [K] [X]) né en 1938 à [Localité 25] (MAROC) [Adresse 15] [Localité 11] représenté par Maître Corinne LE RIGOLEUR de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0059 et par Maître Caroline LORTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 498 Monsieur [Z] [X] (Frère de Madame [K] [X]) né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 23] [Adresse 15] [Localité 11] représenté par Maître Corinne LE RIGOLEUR de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0059 et par Maître Caroline LORTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 498 Monsieur [D] [X] (Frère de Madame [K] [X]) né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 25] (MAROC) [Adresse 15] [Localité 11] représenté par Maître Corinne LE RIGOLEUR de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0059 et par Maître Caroline LORTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 498 _____________________________________________________________________________ Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 20/07061 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UOFJ Ordonnance du juge de la mise en état du 11 Juin 2025 Madame [P] [I]épouse [X] (Belle-soeur de Madame [K] [X]) née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 23] [Adresse 15] [Localité 11] représentée par Maître Corinne LE RIGOLEUR de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0059 et par Maître Caroline LORTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 498 Monsieur [M] [X] (Frère de Madame [K] [X]) né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 23] [Adresse 15] [Localité 11] représenté par Maître Corinne LE RIGOLEUR de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0059 et par Maître Caroline LORTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 498 DEMANDEURS AU PRINCIPAL - DEFENDEURS A L’INCIDENT C/ SOCIETE NATIONALE SNCF (SA) [Adresse 4] [Localité 22] représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.120 INTERVENANT FORCEE - DEMANDEUR A L’INCIDENT Société SNCF VOYAGEURS, SA, [Adresse 13] [Localité 22], représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.120 INTERVENANT FORCEE - DEMANDEUR A L’INCIDENT E.P.I.C. SNCF MOBILITES [Adresse 19] [Localité 20] Non représentée S.A. SNCF RESEAU [Adresse 2] [Localité 21] représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P.120 ___________________________________________________________________________ Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 20/07061 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UOFJ Ordonnance du juge de la mise en état du 11 Juin 2025 Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 20/07061 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UOFJ Ordonnance du juge de la mise en état du 11 Juin 2025 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE [Adresse 27] [Localité 10] représentée par Me Renée WELCMAN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204 et par Maître DE BOUSSAC DI PACE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière. DÉBATS : Audience publique du 9 avril 2025. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, greffier. **** EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 avril 2017, Madame [K] [X] a voyagé avec ses deux enfants âgés de 4 et 9 ans à bord du train Intercités n° 4672. En gare de [Localité 26], alors que le train repartait, Madame [K] [X] a tenté de descendre et, perdant l’équilibre au moment où elle posait le pied sur le quai, elle a chuté entre le quai et le train, subissant dans cette action de très lourds dommages physiques avec, après sa prise en charge médicale, une double amputation des membres inférieurs, des traumatismes thoraciques, faciaux et crâniens et de multiples fractures. Par exploits des 18 et 20 aoûts 2020, Madame [K] [X] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Mademoiselle [G] [J], [S] et Monsieur [L] [F] [S], Madame [V] [X], Monsieur [U] [X], Monsieur [Z] [X], Monsieur [D] [X], Madame [P] [I], Monsieur [M] [X], Monsieur [C] [X], Madame [N] [X] épouse [B], Monsieur [E] [U] [B] et Madame [A] [X] ont fait assigner l’EPIC SNCF, l’EPIC SNCF MOBILITES, la SA SNCF RESEAU et la CPAM GIRONDE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’engager la responsabilité contractuelle de la SNCF MOBILITES, SNCF RESEAU et SNCF en qualité de transporteur ferroviaire et, à titre subsidiaire, considérer que la responsabilité délictuelle de la SNCF MOBILITES est engagée en qualité de transporteur ferroviaire et condamner SNCF MOBILITES, SNCF RESEAU et SNCF à les indemniser de tous leurs préjudices, ordonner une expertise judiciaire du préjudice corporel de la victime directe et, dans cette attente, condamner SNCF MOBILITES, SNCF RESEAU et SNCF à payer à la victime directe une provision de 100.000 €. Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 20/07061 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UOFJ Ordonnance du juge de la mise en état du 11 Juin 2025 Par acte du 8 septembre 2020, la SA SNCF RESEAU a constitué avocat, la CPAM de la Gironde se constituant le même jour. Par actes d’huissier délivrés le 18 octobre 2022, les consorts [X] ont fait assigner en intervention forcée la Société Nationale SNCF SA et SNCF VOYAGEURS. Par conclusions d’incident, la SA SNCF RESEAU a saisi le juge de la mise en état d’un incident visant à la mettre hors de cause, la concluante sollicitant de ce juge de : Juger qu’elle exerce des missions relatives uniquement à la gestion des infrastructures ferroviaires et en conséquence la mettre hors de cause ;Juger que les consorts [X] sont irrecevables en leur action et leurs demandes à son encontre et les en débouter ;En tout état de cause, condamner les consorts [X] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens. Par conclusions de réponse à incident, les consorts [X] ont sollicité du juge de la mise en état de : Constater que leur action a été dirigée à l’encontre de la SA SNCF RESEAU dans sa forme juridique issue de la transformation légale opérée par la loi du 27 juin 2018 ;Juger que leur action est recevable ;Constater l’incompétence du juge de la mise en état pour trancher une question de fond, consistant à analyser les missions de la SA SNCF RESEAU et par voie de conséquence étudier sa responsabilité dans le litige ;Débouter la SA SNCF RESEAU de sa demande de mise hors de cause de la procédure et la condamner à leur verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC. La décision concernant ce premier incident a été rendue le 13 décembre 2023, le juge de la mise en état ayant décidé de : - DEBOUTER la SA SNCF RESEAU de sa fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre et, en conséquence, DEBOUTER la SA SNCF RESEAU de sa demande de mise hors de cause fondée sur ce moyen ; - CONDAMNER la SA SNCF RESEAU à payer aux consorts [X] les dépens qu’ils ont pu exposer dans le cadre de cet incident ; - CONDAMNER la SA SNCF RESEAU à payer aux consorts [X] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions, la Société SNCF VOYAGEURS et la Société Nationale SNCF (SA) ont élevé un second incident, sollicitant du juge de la mise en état de : - pour SNCF VOYAGEURS : - juger irrecevable l’action de Madame [X], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, comme étant prescrite à l’encontre de SNCF VOYAGEURS, seule entité pouvant voir sa responsabilité engagée, et juger que la prescription n’a pas été interrompue par la saisine de la CIVI le 10 avril 2020 ; - débouter Madame [X], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de ses enfants mineurs de toutes ses demandes ; - pour la SA Société Nationale SNCF : - la mettre hors de cause et juger que Madame [X], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, est irrecevable en ses demandes à son encontre et la débouter de ses demandes ; - en tout état de cause, condamner Madame [X], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens. En premier lieu, les concluantes rappellent le contenu des trois réformes successives qui ont modifié l’apparence du groupe SNCF en 2014, 2018 et en 2019, les entités SNCF étant d’abord devenus des EPIC avant de devenir des sociétés anonymes. Les concluantes rappellent également que, à l’issue de ces réformes, la personne morale devant répondre des activités de transport ferroviaire ne peut être que SNCF VOYAGEURS. Or, font valoir les concluantes , le Règlement européen 1371/2007 est venu unifier le régime de prescription applicable aux accidents de voyageurs ayant emprunté le rail en prévoyant une prescription de 3 ans à compter du lendemain de l’accident. Dans le cas d’espèce, les concluantes font valoir que Madame [K] [X] a agi dans le cadre d’une action en responsabilité contractuelle, puisqu’elle voyageait dans le train lui ayant causé ses dommages, et que le Réglement européen doit donc s’appliquer. En termes de computation de délai, les concluantes font valoir que, l’accident ayant eu lieu le 13 avril 2017, la prescription devait être acquise le 14 avril 2020, échéance reportée au 23 août 2020 en raison des aménagements de prescription liés à la période du COVID. Or, si Madame [K] [X] a assigné la SA SNCF les 22 juillet et 20 août 2020, elle n’a assigné SNCF VOYAGEURS, qui seule peut répondre des conséquences de l’accident, que le 18 octobre 2022, soit bien après la fin de la prescription triennale. Les concluantes ajoutent que la saisine de la CIVI n’a pas pu interrompre la prescription de l’action contre SNCF VOYAGEURS puisque cette dernière n’était pas partie à la procédure suivie devant la CIVI. En conséquence, la seule personne morale appartenant au groupe SNCF ayant été assignée dans le délai de trois ans est la SA SNCF, laquelle n’a pas qualité à défendre puisque sa mission se limite à animer et piloter le groupe public unifié et notamment d’en assumer le pilotage stratégique et financier et d’en définir l’organisation, cette entité n’assurant donc aucune mission de transport de voyageurs. Dans le dernier état de ses demandes, Madame [K] [X] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Mademoiselle [G] [J], [S] et Monsieur [L] [F] [S] sollicite du juge de la mise en état de : - sur les prétentions de SNCF VOYAGEURS : - constater l’incompétence du juge de la mise en état pour trancher une question de fond, consistant à déterminer si les dispositions du Règlement 1371/2007 est applicable à l’action en responsabilité exercée contre SNCF VOYAGEURS ; - renvoyer l’affaire à la formation de jugement ; - subsidiairement, déclarer l’action des consorts [X] à l’encontre de SNCF VOYAGEURS recevable et rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par SNCF VOYAGEURS ; - sur les prétentions de SOCIETE NATIONALE SNCF : - constater l’incompétence du juge de la mise en état pour trancher une question de fond, consistant à analyser les missions de la SOCIETE NATIONALE SNCF et par voie de conséquence étudier sa responsabilité dans le litige ; - renvoyer l’affaire à la formation de jugement ; - subsidiairement, débouter la SOCIETE NATIONALE SNCF de sa demande de mise hors de cause de la présente provédure ; - déclarer l’action des consorts [X] à l’encontre de la SOCIETE NATIONALE SNCF recevable ; - condamner en tout état de cause la SOCIETE NATIONALE SNCF et SNCF VOYAGEURS à payer aux consorts [X] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC. Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [X] expose que la question de l’applicabilité de la prescription triennale issue du règlement européen suppose de trancher la question de fond consistant à déterminer s’il s’applique au présent litige, ce point devant être tranché par la juridiction de fond. Quand bien même il serait acquis que le règlement européen serait applicable, Madame [K] [X] expose qu’elle a, dans le délai de trois ans, sollicité la SNCF aux fins d’indemnisation amiable et qu’elle a également interrompu le délai de prescription en saisissant la CIVI d’une demande d’indemnisation portant sur le même fait dommageable, à savoir son accident de train. Madame [K] [X] fait encore valoir que la SNCF, toute entité confondue, reste juridiquement une même et seule entité responsable à l’égard des tiers, de sorte qu’en assignant l’EPIC MOBILITES, elle a valablement interrompu la prescription à l’encontre de SNCF VOYAGEURS puisque la seconde vient aux droits de la première. En ce qui concerne la demande de mise hors de cause de la Société Nationale SNCF, Madame [K] [X] fait là encore valoir qu’il s’agit d’une question de fond puisque sa résolution implique de circonscrire les missions de cette entité. Si le juge de la mise en état devait se déclarer compétent, Madame [K] [X] fait encore valoir qu’il entre dans les missions transversales de cette holding de veiller à la mise à niveau du matériel roulant de manière à ce que les trains présentent le même niveau de sécurité que les TGV, de manière à empêcher toute réouverture de la porte une fois le train en mouvement. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la question de la prescription de l’action de Madame [K] [X] et ses enfants à l’égard de SNCF VOYAGEURS Sur la question de la compétence du juge de la mise en état L’article 789 du code de procédure civile énonce que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. L’article 31 du même code énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 122 du même code énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Dans le cas d’espèce, la question consiste à savoir si le fait de considérer que le réglement européen du 23 octobre 2007 est, ou non, applicable au litige constitue une question de fond relevant de l’appréciation du tribunal. Pour considérer qu’il ne s’agit pas d’une question de fond, SNCF VOYAGEURS expose que Madame [K] [X] a subi son accident à l’occasion de la fin de son contrat de transport l’ayant menée jusqu’à [Localité 26] et que ce constat conduit à l’application indéniable du réglement européen. A l’inverse, pour considérer qu’il s’agit d’une question de fond, Madame [K] [X] fait valoir que l’accident a eu lieu à l’occasion d’un nouveau départ du train depuis la gare de [Localité 26], à un moment où elle ne disposait donc plus d’un titre de transport et où le contrat de transport avait donc cessé d’exister, de sorte qu’il faut juger de l’existence d’un contrat de transport - question de fond - pour déterminer si le réglement s’applique ou non. Sur ce, nous observons que l’article 26 de l’annexe I du réglement n° 1371/2007 énonce que, sous le titre “Fondement de la responsabilité”, “1. Le transporteur est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique du voyageur causé par un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu’il y entre ou qu’il en sorte et quelle que soit l’infrastructure ferroviaire utilisée”. Or, il n’est pas contesté que Madame [K] [X] était bien titulaire d’un titre de transport valide jusqu’à la gare de [Localité 26] (pièce en demande n° 3), et que son intention était bien de s’y arrêter puisque les billets étaient à destination de cette gare et que l’agent SNCF qui a assisté à l’accident a décrit une passagère jetant ses bagages sur le quai et descendant sur le marche pied afin d’atteindre le quai. Il ne saurait donc être contesté que l’accident est survenu à l’occasion de la descente de Madame [K] [X], une fois celle-ci arrivée à destination, c’est à dire d’un accident survenu durant les opérations de transport. Le fait que l’accident ait été causé par le redémarrage du train vers sa nouvelle destination est sans incidence sur cette analyse puisque ce fait ne signifie pas que Madame [K] [X] a eu la volonté de poursuivre son trajet, cette fois-ci sans être titulaire d’un titre de transport, mais juste que l’opération de descente du train de Madame [K] [X] n’était pas achevée au moment du redémarrage. Cette analyse ne consiste pas en un jugement sur le fond, mais procède d’une simple opération de qualification juridique permettant de déterminer quel corpus de règles a vocation à gouverner la question de la prescription. Pour le dire autrement, nous convenons qu’il s’agirait d’une question de fond si, par exemple, il y avait un litige portant sur l’existence ou non d’un titre de transport. Or, dans le cas d’espèce, cette question du contrat de transport est du domaine du factuel : Madame [K] [X] a voyagé licitement entre [Localité 23] et [Localité 26] et a chuté lors des opérations de descente. Le régime de prescription est donc le régime unifié au niveau européen, à savoir l’article 60 du réglement précité, article ainsi rédigé : “Article 60 - Prescription 1. La période de validité des actions en dommages-intérêts fondées sur la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs est: a) pour le voyageur, de trois ans à compter du lendemain de l’accident; b) pour les autres ayants droit, de trois ans à compter du lendemain du décès du voyageur, sans que ce délai puisse toutefois dépasser cinq ans à compter du lendemain de l’accident. 2. La période de validité des autres actions nées du contrat de transport est d'un an. Toutefois, la prescription est de deux ans s’il s’agit d’une action en raison d’un dommage résultant d’un acte ou d’une omission commis soit avec l’intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement. 3. La prescription prévue au paragraphe 2 court pour l’action: a) en indemnité pour perte totale: du quatorzième jour qui suit l’expiration du délai prévu à l’article 22, paragraphe 3 ; b) en indemnité pour perte partielle, avarie ou retard à la livraison: du jour où la livraison a eu lieu ; c) dans tous les autres cas concernant le transport des voyageurs: du jour de l’expiration de la validité du titre de transport. Le jour indiqué comme point de départ de la prescription n’est jamais compris dans le délai. 4. […] 5. […] 6. Par ailleurs, la suspension et l’interruption de la prescription sont réglées par le droit national”. Et le juge de la mise en état est compétent pour apprécier si l’action de Madame [K] [X] est ou non touchée par la prescription triennale. Sur la question de la prescription de l’action intentée contre SNCF VOYAGEURS L’article 60 précité de l’annexe du réglement européen énonce notamment que : 1. La période de validité des actions en dommages-intérêts fondées sur la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs est: a) pour le voyageur, de trois ans à compter du lendemain de l’accident ; (…) 6. Par ailleurs, la suspension et l’interruption de la prescription sont réglées par le droit national”. L’article 2241 du code civil énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Ce dernier article s’interprète en ce sens que, lorsque la victime d’un accident corporel engage une action à l’encontre d’un éventuel responsable, l’effet interruptif de prescription de cette première action vaut également à l’encontre d’une autre personne dont la responsabilité serait à son tour recherchée par la même victime et pour le même fait dommageable (Civ. 1, 26 octobre 2022, n° 20-23.425). Dans le cas d’espèce, Madame [K] [X] a subi son accident le 13 avril 2017. Le délai de prescription expirait donc le 14 avril 2020, à minuit. Néanmoins, en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie du COVID 19, l’ordonnance n° 2020-560 a instauré une période protégée jusqu’au 23 juin 2020 à minuit, le créancier d’une obligation pouvant ainsi faire valoir ses droits durant deux mois à l’issue de cette période protégée, soit jusqu’au 23 août 2020. Or, Madame [K] [X] a fait assigner, le 20 août 2020, la “SNCF - SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER” ainsi que l’EPIC “SNCF MOBILITES”. Par conséquent, et même en suivant le raisonnement de SNCF VOYAGEURS consistant à dire qu’elle constitue une personne morale distincte des deux précitées, il résulte de l’article 2241 du code civil, tel qu’interprété par la Cour de cassation en matière de préjudice corporel, qu’une action régulièrement engagée contre deux personnes morales dont la responsabilité est recherchée par la victime d’un accident corporel peut valablement interrompre la prescription contre une personne morale tierce, à la double condition que la victime soit la même et que le fait dommageable à l’origine de ses blessures soit le même. Or, la société SNCF VOYAGEURS a été à son tour attraite dans la procédure par exploit d’huissier en date du 18 octobre 2022, soit moins de trois années après l’interruption du 20 août 2020, de sorte que c’est à tort que SNCF VOYAGEURS prétend que Madame [K] [X] serait prescrite à son endroit. Nous rappelons enfin, à toutes fins utiles, que l’article 60 de l’annexe I du réglement européen prévoit expressément que les causes d’interruption de prescription et le régime de cette interruption relèvent du droit national. A titre surabondant, il convient de faire observer qu’il existe un autre motif conduisant également à débouter SNCF VOYAGEURS de son incident tendant à faire constater une quelconque prescription de l’action de Madame [K] [X] à son endroit. En effet, l’assignation du 20 août 2020 a été délivrée tant à la “SNCF - SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER” qu’à l’EPIC “SNCF MOBILITES” et cet acte juridique n’a pu faire naître aucun doute dans l’esprît de ces deux personnes morales - dont l’une dirige le groupe unifié SNCF et l’autre a eu la charge des droits et obligations de SNCF VOYAGEURS avant de les lui céder - quant à la finalité de l’action poursuivie par Madame [K] [X], à savoir l’indemnisation de ses très lourds préjudices subis en raison de sa chute entre le quai - lequel dépend de SNCF RESEAU - et le train - lequel dépend de SNCF VOYAGEURS. Alors que la SNCF venait d’être changée en profondeur par deux réformes successive dont le détail juridique est resté peu connu des non-spécialistes, il appartenait clairement aux entités du groupe SNCF saisies de cette action en indemnisation d’informer Madame [K] [X] de ce que la personne morale dont elle recherchait la responsabilité n’était plus SNCF MOBILITES mais que la SA SNCF VOYAGEURS était venue à ses droits quelques mois auparavant, et ce plutôt que rester taisant et attendre la fin du délai de prescription pour ensuite élever un incident aux fins de prescription. Ce manque de loyauté est d’autant plus avéré dans le cas qui nous est soumis que, aux termes du procès-verbal d’huissier du 20 août 2020, l’agent d’accueil travaillant pour la SNCF s’est dit “habilité à recevoir la copie” de l’assignation adressée à “SNCF MOBILITES” et ce alors que cette dernière entité avait cessé d’exister peu de temps auparavant. Deux explications seulement sont en effet possibles : ou bien l’agent SNCF habilité à recevoir les actes de procédure et le service juridique auquel il a fait suivre l’assignation n’avaient eux-même pas compris que “SNCF MOBILITES” avait cessé d’exister au profit de SNCF VOYAGEURS et il paraît alors difficile de reprocher à Madame [K] [X] de ne pas avoir su ce que les salariés dédiés du groupe ne savaient eux-mêmes pas, ou bien ces salariés avaient bien compris la difficulté et ils ne pouvaient alors pas se dire “habilités à recevoir” un acte de procédure pour le compte d’une personne ayant juridiquement cessé d’exister. La loyauté procédurale minimale, alors que l’assignation délivrée à “SNCF MOBILITES” avait été acceptée sans réserve, consistait donc à avertir au plus tôt Madame [K] [X] de ce que les droits et obligations de SNCF MOBILITES avaient été transférés à SNCF VOYAGEURS, voire, comme cela arrive fréquemment devant le tribunal judiciaire de Bobigny, à faire intervenir volontairement SNCF VOYAGEURS tout en sollicitant dans le même temps la mise hors de cause des structures non intéressées par cette procédure. En conséquence, il convient de débouter SNCF VOYAGEURS de sa demande visant à faire reconnaître que l’action de Madame [K] [X] et de ses proches est prescrite à son encontre. II. Sur la question de la recevabilité des demandes à l’encontre de la Société Nationale SNCF Sur la question de la compétence du juge de la mise en état L’article 789 du code de procédure civile énonce que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. L’article 31 du même code énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 122 du même code énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 123 du même code énonce que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. L’article 124 du même code énonce que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. L’article 125 du même code énonce que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. L’article L. 2102-1 du code des transports énonce que la société nationale SNCF a pour objet d'animer et de piloter le groupe public unifié qu'elle contrôle et notamment d'en assurer le pilotage stratégique et financier et d'en définir l'organisation. Dans le respect des dispositions du présent code, en particulier celles relatives aux exigences d'indépendance afférentes aux gestionnaires d'infrastructure, la société nationale SNCF définit et conduit notamment les politiques industrielle et d'innovation, de ressources humaines, de valorisation et de gestion des actifs du groupe public unifié. Sans préjudice des missions mentionnées à l'article L. 2111-9 et exercées directement ou indirectement par la société SNCF Réseau, la société nationale SNCF assure également : 1° Des fonctions mutualisées, exercées au bénéfice de l'ensemble du groupe public unifié ; 2° Des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national. Les statuts de la société nationale SNCF précisent les missions de la société nationale SNCF et leurs modalités d'exercice. Contrairement à ce que soutiennent les consorts [X], la demande de mise hors de cause faite par la société nationale SNCF ne constitue pas une question de fond puisque c’est bien le juge de la mise en état qui est compétent pour apprécier si une personne a qualité pour défendre ou non, même si cette question doit être tranchée de façon finalement assez périphérique, le juge de la mise en état n’ayant donc pas à entrer dans le même degré de précision que le tribunal lorsqu’il se prononce sur la question de la responsabilité d’une personne dont la qualité pour défendre a été reconnue. Sur la demande de mise hors de cause de la société nationale SNCF Il résulte de la situation capitalistique de la société nationale SNCF vis-à-vis de SNCF VOYAGEURS et de SNCF RESEAU, et du rappel de l’article L. 2102-1 du code des transports, que la société nationale SNCF est la seule personne morale à même d’organiser un dialogue entre les sociétés qu’elle contrôle et dont elle coordonne les politiques. Or, dans le cas d’espèce, ainsi que le juge de la mise en état a déjà eu l’occasion de le dire dans le cadre de cette procédure à l’occasion de sa précédente ordonnance, Madame [K] [X] se plaint des défaillances cumulées qu’elle impute à plusieurs entités de la SNCF, à savoir la manière dont la conception du quai de la gare de [Localité 26] a interagi avec le TER à bord duquel elle se trouvait et qui a conduit à sa chute entre le quai et le train, et la capacité malheureuse des trains - en dehors des TGV - de permettre une réouverture de la porte jusqu’à la vitesse de 7km/h. C’est, selon la demanderesse, ce cumul qui a conduit à son accident. Or, si SNCF RESEAU peut en effet avoir à répondre des défauts liés à la conception d’une infrastrucuture telle qu’un quai, et si SNCF VOYAGEURS peut avoir à répondre de la capacité de réouverture de leurs portes par ses TER, la seule entité qui peut répondre de l’absence de dialogue entre SNCF RESEAU et SNCF VOYAGEURS (de façon à avoir des quais adpatés aux trains, ou l’inverse) ainsi que du manque d’innovation dans les TER est bien la société nationale SNCF. Ainsi, à ce stade de la procédure et jusqu’à ce que le tribunal se prononce sur le fond, il convient de maintenir dans la cause la société nationale SNCF, tout comme SNCF RESEAU avait été maintenu dans la cause avant elle. En conséquence, la société nationale SNCF doit être déboutée de sa demande visant à être mise hors de cause. Sur les demandes accessoires Succombante à l’incident, la société nationale SNCF et SNCF VOYAGEURS seront condamnées aux dépens exposés par les consorts [X] dans le cadre de cet incident. Il convient également de condamner la société nationale SNCF et SNCF VOYAGEURS à payer aux consorts [X] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel ; DEBOUTONS SNCF VOYAGEURS de sa fin de non-recevoir tendant à faire juger que les demandes de Madame [K] [X] et de ses proches seraient prescrites à son endroit ; DEBOUTONS la société nationale SNCF de sa fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre et, en conséquence, DEBOUTONS la société nationale SNCF de sa demande de mise hors de cause fondée sur ce moyen ; CONDAMNONS la société nationale SNCF et SNCF VOYAGEURS à payer aux consorts [X] les dépens qu’ils ont pu exposer dans le cadre de cet incident ; CONDAMNONS la société nationale SNCF et SNCF VOYAGEURS à payer aux consorts [X] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DISONS que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 09 SEPTEMBRE 2025 pour conclusions des parties au fond ; La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président, Juge de la mise en état et Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 123, code de procedure civile 124, code des transports L2102-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 juin 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/28490
en commun : code des transports L2102-1
- 28 mars 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/01629
en commun : code des transports L2102-1
- 23 mai 2024 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 22/02174
en commun : code des transports L2102-1
- 5 juillet 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/14194
en commun : code des transports L2102-1
- 12 février 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 18/04192
en commun : code des transports L2102-1
- 16 mai 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/03973
en commun : code des transports L2102-1
- 17 octobre 2025 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 24/02764
en commun : code des transports L2102-1
- 12 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00251
en commun : code des transports L2102-1
Mise à jour de la source le 2025-06-11T18:01:01.045Z.