Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 10 juin 2025, n° 25/02888
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 10 octobre 2023, le tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné Monsieur [E] [O] à régler à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 50 400 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 15 septembre 2022 et pouvant être capitalisés, condamné Monsieur [E] [O] à régler à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Ce jugement a été signifié le 7 novembre 2023 à Monsieur [E] [O]. Le 18 juin 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de Madame [C] [R] épouse [P] à l'encontre de Monsieur [E] [O] par la SELAS Julien ROGUET, Fanny CHASTAGNARET, Guillemette MAGAUD, commissaires de justice associés à [Localité 5] (69) à la requête de la SA LYONNAISE DE BANQUE pour recouvrement de la somme de 56 070 € en principal, accessoires et frais sur le fondement du jugement précité. Le 18 juin 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de Monsieur [D] [P] à l'encontre de Monsieur [E] [O] par la SELAS Julien ROGUET, Fanny CHASTAGNARET, Guillemette MAGAUD, Commissaires de justice associés à [Localité 5] (69) à la requête de la SA LYONNAISE DE BANQUE pour recouvrement de la somme de 56 070 € en principal, accessoires et frais sur le fondement du jugement précité. La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [E] [O] le 25 juin 2024. Un certificat de non-contestation a été signifié à Madame [C] [R] épouse [P] et à Monsieur [D] [P] le 30 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE a donné assignation à Madame [C] [R] épouse [P] et à Monsieur [D] [P] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir : - déclarer recevable et bien fondée sa demande, - entendre ordonner la notification, par les services du secrétariat-greffe, de la décision à intervenir, laquelle sera susceptible d'appel dans les quinze jours de la notification, - condamner Madame [C] [R] épouse [P] et Monsieur [D] [P] à lui payer la somme de 3 840 € au titre des loyers échus de janvier à avril 2024 en raison de leur refus de paiement, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure, - condamner Madame [C] [R] épouse [P] et Monsieur [D] [P] à lui payer la somme de 960 € au titre de chaque échéance mensuelle du loyer à échoir à Monsieur et à Madame [O] jusqu'à complet paiement de la dette en principal intérêts et accessoires, à concurrence de 56 759,76€ selon décompte arrêté au 14 février 2025, - condamner Madame [C] [R] épouse [P] et Monsieur [D] [P] à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée. Lors de cette audience, la SA LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, réitère ses demandes sauf celle consistant à entendre ordonner la notification, par les services du secrétariat-greffe, de la décision à intervenir, laquelle sera susceptible d'appel dans les quinze jours de la notification, dont elle se désiste. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'en l'absence de règlement de Madame [C] [R] épouse [P] et de Monsieur [D] [P], elle est contrainte de solliciter la condamnation de ces derniers devant le juge de l'exécution. Madame [C] [R] épouse [P] et Monsieur [D] [P], bien que régulièrement assignés à étude, n'ont pas comparu, ni été représentés. Le jugement sera, dès lors, réputé contradictoire. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'assignation précitée ; L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence des défendeurs, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale de condamnation des tiers saisis aux causes de la saisie L'article L123-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. Aux termes de l'article R211-4 du même code, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. L'article R211-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. L'article R211-9 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. En l'espèce, sont versés aux débats à l'appui de la demande : - le titre exécutoire détenu par la société créancière saisissante à l'encontre de Monsieur [E] [O], à savoir, le jugement du tribunal judiciaire de LYON du 10 octobre 2023 portant condamnation à paiement à hauteur de la somme de 50 400 € avec intérêt au taux légal courant à compter du 15 septembre 2022 outre la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le procès-verbal de signification du jugement à Monsieur [E] [O] en date du 7 novembre 2023, - les procès-verbaux de saisies-attribution dressés le 18 juin 2024 signifiés à Madame [C] [R] épouse [P] et à Monsieur [D] [P] par remise à personne, - la dénonciation effectuée à Monsieur [E] [O] le 25 juin 2024, - le certificat de non-contestation établi par le commissaire de justice instrumentaire le 29 juillet 2024, - la signification aux tiers saisis de ce certificat le 30 juillet 2024 par remise à l'étude et la mise en demeure de payer faite aux tiers saisis par le même acte, - la courrier daté du 5 janvier 2025 adressé à Monsieur [D] [P] par l'étude de commissaire de justice C. SALICHON A. MATHIEU R. GIRONDEL lui demandant de régulariser le versement du loyer entre ses mains comme convenu. Il apparaît ainsi que la procédure des saisies-attribution est régulière et fondée sur un titre exécutoire. Dans cette optique, force est de constater que Madame [C] [R] épouse [P] et Monsieur [D] [P] ont reconnu être débiteurs de sommes à l'égard de Monsieur [E] [O] en leur qualité de locataires de ce dernier ayant déclaré au jour des saisies-attribution être locataires de ce dernier et lui devoir la somme de 960 € charges comprises par mois au titre du loyer et qu'ils n'ont versés aucune somme au commissaire de justice. Par ailleurs, la saisie à tiers détenteur délivrée par le service des impôts des particuliers de SAINT-GENIS-LAVAL le 3 juin 2024 pour un montant de 4 311,59 € n'est plus en vigueur, le compte ayant été soldé, selon le mail de ce service en date du 3 avril 2025. En conséquence, il convient de condamner Madame [C] [R] épouse [P] et Monsieur [D] [P] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE, à compter du 18 juin 2024, le montant du loyer mensuel de 960 € charges comprises dû à Monsieur [E] [O], jusqu'à apurement complet de la créance de Monsieur [E] [O] cause des saisies diligentées par la SA LYONNAISE DE BANQUE d'un montant de 56 070€, correspondant au montant de la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE au jour des saisies, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 avril 2025, date de la demande en paiement de cette somme et de débouter la SA LYONNAISE DE BANQUE pour le surplus de ses demandes. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Madame [C] [R] épouse [P] et Monsieur [D] [P], qui succombent, supporteront les dépens de l'instance. Supportant les dépens, Madame [C] [R] épouse [P] et Monsieur [D] [P] seront condamnés à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, Condamne Madame [C] [R] épouse [P] et Monsieur [D] [P] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE, à compter du 18 juin 2024, le montant du loyer mensuel de 960 € (NEUF CENT SOIXANTE EUROS) dû à Monsieur [E] [O], jusqu'à apurement complet de la créance cause des saisies-attribution pratiquées le 18 juin 2024 entre leurs mains d'un montant de 56 070€ (CINQUANTE-SIX MILLE SOIXANTE-DIX EUROS), avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 ; Déboute la SA LYONNAISE DE BANQUE du surplus de ses demandes ; Condamne Madame [C] [R] épouse [P] et Monsieur [D] [P] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [C] [R] épouse [P] et Monsieur [D] [P] aux dépens ; Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 10 Juin 2025 MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 13 Mai 2025 PRONONCE : jugement rendu le 10 Juin 2025 par le même magistrat AFFAIRE : S.A. LYONNAISE DE BANQUE C/ Monsieur [D] [P], Madame [C] [P] NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02888 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2UZ2 DEMANDERESSE S.A. LYONNAISE DE BANQUE Société Anonyme au capital de 260.840.262,00 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954.507.976, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DEFENDEURS M. [D] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté Mme [C] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 10 octobre 2023, le tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné Monsieur [E] [O] à régler à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 50 400 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 15 septembre 2022 et pouvant être capitalisés, condamné Monsieur [E] [O] à régler à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Ce jugement a été signifié le 7 novembre 2023 à Monsieur [E] [O]. Le 18 juin 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de Madame [C] [R] épouse [P] à l'encontre de Monsieur [E] [O] par la SELAS Julien ROGUET, Fanny CHASTAGNARET, Guillemette MAGAUD, commissaires de justice associés à [Localité 5] (69) à la requête de la SA LYONNAISE DE BANQUE pour recouvrement de la somme de 56 070 € en principal, accessoires et frais sur le fondement du jugement précité. Le 18 juin 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de Monsieur [D] [P] à l'encontre de Monsieur [E] [O] par la SELAS Julien ROGUET, Fanny CHASTAGNARET, Guillemette MAGAUD, Commissaires de justice associés à [Localité 5] (69) à la requête de la SA LYONNAISE DE BANQUE pour recouvrement de la somme de 56 070 € en principal, accessoires et frais sur le fondement du jugement précité. La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [E] [O] le 25 juin 2024. Un certificat de non-contestation a été signifié à Madame [C] [R] épouse [P] et à Monsieur [D] [P] le 30 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE a donné assignation à Madame [C] [R] épouse [P] et à Monsieur [D] [P] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir : - déclarer recevable et bien fondée sa demande, - entendre ordonner la notification, par les services du secrétariat-greffe, de la décision à intervenir, laquelle sera susceptible d'appel dans les quinze jours de la notification, - condamner Madame [C] [R] épouse [P] et Monsieur [D] [P] à lui payer la somme de 3 840 € au titre des loyers échus de janvier à avril 2024 en raison de leur refus de paiement, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure, - condamner Madame [C] [R] épouse [P] et Monsieur [D] [P] à lui payer la somme de 960 € au titre de chaque échéance mensuelle du loyer à échoir à Monsieur et à Madame [O] jusqu'à complet paiement de la dette en principal intérêts et accessoires, à concurrence de 56 759,76€ selon décompte arrêté au 14 février 2025, - condamner Madame [C] [R] épouse [P] et Monsieur [D] [P] à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée. Lors de cette audience, la SA LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, réitère ses demandes sauf celle consistant à entendre ordonner la notification, par les services du secrétariat-greffe, de la décision à intervenir, laquelle sera susceptible d'appel dans les quinze jours de la notification, dont elle se désiste. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'en l'absence de règlement de Madame [C] [R] épouse [P] et de Monsieur [D] [P], elle est contrainte de solliciter la condamnation de ces derniers devant le juge de l'exécution. Madame [C] [R] épouse [P] et Monsieur [D] [P], bien que régulièrement assignés à étude, n'ont pas comparu, ni été représentés. Le jugement sera, dès lors, réputé contradictoire. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'assignation précitée ; L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence des défendeurs, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale de condamnation des tiers saisis aux causes de la saisie L'article L123-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. Aux termes de l'article R211-4 du même code, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. L'article R211-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. L'article R211-9 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. En l'espèce, sont versés aux débats à l'appui de la demande : - le titre exécutoire détenu par la société créancière saisissante à l'encontre de Monsieur [E] [O], à savoir, le jugement du tribunal judiciaire de LYON du 10 octobre 2023 portant condamnation à paiement à hauteur de la somme de 50 400 € avec intérêt au taux légal courant à compter du 15 septembre 2022 outre la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le procès-verbal de signification du jugement à Monsieur [E] [O] en date du 7 novembre 2023, - les procès-verbaux de saisies-attribution dressés le 18 juin 2024 signifiés à Madame [C] [R] épouse [P] et à Monsieur [D] [P] par remise à personne, - la dénonciation effectuée à Monsieur [E] [O] le 25 juin 2024, - le certificat de non-contestation établi par le commissaire de justice instrumentaire le 29 juillet 2024, - la signification aux tiers saisis de ce certificat le 30 juillet 2024 par remise à l'étude et la mise en demeure de payer faite aux tiers saisis par le même acte, - la courrier daté du 5 janvier 2025 adressé à Monsieur [D] [P] par l'étude de commissaire de justice C. SALICHON A. MATHIEU R. GIRONDEL lui demandant de régulariser le versement du loyer entre ses mains comme convenu. Il apparaît ainsi que la procédure des saisies-attribution est régulière et fondée sur un titre exécutoire. Dans cette optique, force est de constater que Madame [C] [R] épouse [P] et Monsieur [D] [P] ont reconnu être débiteurs de sommes à l'égard de Monsieur [E] [O] en leur qualité de locataires de ce dernier ayant déclaré au jour des saisies-attribution être locataires de ce dernier et lui devoir la somme de 960 € charges comprises par mois au titre du loyer et qu'ils n'ont versés aucune somme au commissaire de justice. Par ailleurs, la saisie à tiers détenteur délivrée par le service des impôts des particuliers de SAINT-GENIS-LAVAL le 3 juin 2024 pour un montant de 4 311,59 € n'est plus en vigueur, le compte ayant été soldé, selon le mail de ce service en date du 3 avril 2025. En conséquence, il convient de condamner Madame [C] [R] épouse [P] et Monsieur [D] [P] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE, à compter du 18 juin 2024, le montant du loyer mensuel de 960 € charges comprises dû à Monsieur [E] [O], jusqu'à apurement complet de la créance de Monsieur [E] [O] cause des saisies diligentées par la SA LYONNAISE DE BANQUE d'un montant de 56 070€, correspondant au montant de la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE au jour des saisies, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 avril 2025, date de la demande en paiement de cette somme et de débouter la SA LYONNAISE DE BANQUE pour le surplus de ses demandes. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Madame [C] [R] épouse [P] et Monsieur [D] [P], qui succombent, supporteront les dépens de l'instance. Supportant les dépens, Madame [C] [R] épouse [P] et Monsieur [D] [P] seront condamnés à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, Condamne Madame [C] [R] épouse [P] et Monsieur [D] [P] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE, à compter du 18 juin 2024, le montant du loyer mensuel de 960 € (NEUF CENT SOIXANTE EUROS) dû à Monsieur [E] [O], jusqu'à apurement complet de la créance cause des saisies-attribution pratiquées le 18 juin 2024 entre leurs mains d'un montant de 56 070€ (CINQUANTE-SIX MILLE SOIXANTE-DIX EUROS), avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 ; Déboute la SA LYONNAISE DE BANQUE du surplus de ses demandes ; Condamne Madame [C] [R] épouse [P] et Monsieur [D] [P] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [C] [R] épouse [P] et Monsieur [D] [P] aux dépens ; Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution
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Mise à jour de la source le 2025-06-11T18:16:10.379Z.