Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 juin 2025, n° 25/52129
Exposé du litige
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 13 mars 2025, et les motifs y énoncés, Par exploit délivré le 13 mars 2025, Madame la Maire de la Ville de Paris a fait citer Monsieur [X] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sollicitant, au visa des articles L.116-1 du code de la voirie routière, 834 et 835 du code de procédure civile et 544 et suivants du code civil, de : - ordonner son expulsion sans délai et immédiate du trottoir devant le [Adresse 2], ainsi que de toute personne occupante de son chef et ce avec l’assistance d'un serrurier et de la [Localité 7] Publique, - dire que le délai de deux mois de l'article L.412-1 et le sursis de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution sont inapplicables au domaine public routier. A l’audience, la requérante a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Le défendeur, cité à personne, n'a pas constitué avocat. En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens du demandeur.
Motifs
MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la mesure d'expulsion L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est constant que l'occupation sans droit ni titre d'un bien propriété d'autrui caractérise un trouble manifestement illicite, compte tenu de la violation du droit de propriété subséquent. Aux termes de l'article L.2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une collectivité territoriale - personne publique mentionnée à l'article L.1 - est constitué des biens lui appartenant qui sont affectés soit à l'usage direct du public, soit à un service public, pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. L'article L.2111-4 du même code dispose que le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L.1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. L'article L.2111-2 dispose que font également partie du domaine public les biens qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. En l’espèce, la Ville de [Localité 9] justifie être propriétaire du [Adresse 6]. Le trottoir longeant le boulevard constitue un accessoire indissociable du domaine public routier, justifiant la compétence du juge judiciaire en vertu de l'article L.116-1 du code de la voirie routière. Aux termes d'un constat réalisé le 18 octobre 2024 par un agent assermenté de la ville de [Localité 9], sur le trottoir devant le 2 du boulevard, un abri composé de planches et de divers bâches, ainsi que plusieurs sacs, occupent l'espace de circulation des piétons. Ces constatations sont confirmées par le procès-verbal de constat dressé le 29 novembre 2024 par commissaire de justice, qui relève la présence du défendeur sur les lieux et constate la présence d'une tente, recouverte de bâches, de planches de contreplaqué et d'autres encombrants retenus par des ficelles. Les photographies annexées au procès-verbal de constat démontrent que le défendeur vit dans des conditions d’insalubrité évidentes en raison de l’absence de sanitaires et qu'il gêne également la circulation des piétons. Il n'est pas allégué que l'occupant serait en mesure de se prévaloir d'un droit ou d'un titre pour occuper cet espace situé à proximité immédiate d'un boulevard notoirement très fréquenté, puisqu'en direction des autoroutes et de deux gares routières. Dans ces conditions, s’impose, avec l’évidence requise en référé, la nécessité de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue en soi l’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui par les défendeurs. Cette situation justifie l’expulsion des occupants de cette emprise. Sur l’application des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L’article L. 412-6 du même code dispose que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. Si ces dispositions ne sont pas applicables à l’exécution des décisions d’expulsion relevant de la compétence du juge administratif, elles restent applicables aux décisions d’expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, dès lors que les défendeurs habitent les lieux dont il est question. Les dispositions précitées sont donc applicables en l’espèce. La suppression du sursis à exécution, sollicitée par la Ville de [Localité 9], implique le constat de la mauvaise foi de la personne expulsée ou d’une entrée dans les lieux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, laquelle ne peut être caractérisée en l’espèce. Sur les dépens Le défendeur supportera les dépens de l’instance en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons, faute de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [X] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, installés sans droit ni titre sur le trottoir devant le [Adresse 2] ; Disons que le sort des meubles abandonnés sur place sera réglé par l’application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Disons que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le sursis à exécution de l’article L. 412-6 du même code sont applicables ; Rejetons la demande de suppression de ces délais ; Condamnons Monsieur [X] [P] au paiement des dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision. Fait à [Localité 9] le 11 juin 2025 Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ N° RG 25/52129 - N° Portalis 352J-W-B7J-C66CI N° : 6 Assignation du : 13 Mars 2025 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 juin 2025 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier . DEMANDERESSE La ville de [Localité 9] [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS - #K0131 DEFENDEUR Monsieur [X] [P] Sur le trottoir devant le [Adresse 1] [Localité 5] non représenté DÉBATS A l’audience du 06 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 13 mars 2025, et les motifs y énoncés, Par exploit délivré le 13 mars 2025, Madame la Maire de la Ville de Paris a fait citer Monsieur [X] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sollicitant, au visa des articles L.116-1 du code de la voirie routière, 834 et 835 du code de procédure civile et 544 et suivants du code civil, de : - ordonner son expulsion sans délai et immédiate du trottoir devant le [Adresse 2], ainsi que de toute personne occupante de son chef et ce avec l’assistance d'un serrurier et de la [Localité 7] Publique, - dire que le délai de deux mois de l'article L.412-1 et le sursis de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution sont inapplicables au domaine public routier. A l’audience, la requérante a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Le défendeur, cité à personne, n'a pas constitué avocat. En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens du demandeur. MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la mesure d'expulsion L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est constant que l'occupation sans droit ni titre d'un bien propriété d'autrui caractérise un trouble manifestement illicite, compte tenu de la violation du droit de propriété subséquent. Aux termes de l'article L.2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une collectivité territoriale - personne publique mentionnée à l'article L.1 - est constitué des biens lui appartenant qui sont affectés soit à l'usage direct du public, soit à un service public, pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. L'article L.2111-4 du même code dispose que le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L.1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. L'article L.2111-2 dispose que font également partie du domaine public les biens qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. En l’espèce, la Ville de [Localité 9] justifie être propriétaire du [Adresse 6]. Le trottoir longeant le boulevard constitue un accessoire indissociable du domaine public routier, justifiant la compétence du juge judiciaire en vertu de l'article L.116-1 du code de la voirie routière. Aux termes d'un constat réalisé le 18 octobre 2024 par un agent assermenté de la ville de [Localité 9], sur le trottoir devant le 2 du boulevard, un abri composé de planches et de divers bâches, ainsi que plusieurs sacs, occupent l'espace de circulation des piétons. Ces constatations sont confirmées par le procès-verbal de constat dressé le 29 novembre 2024 par commissaire de justice, qui relève la présence du défendeur sur les lieux et constate la présence d'une tente, recouverte de bâches, de planches de contreplaqué et d'autres encombrants retenus par des ficelles. Les photographies annexées au procès-verbal de constat démontrent que le défendeur vit dans des conditions d’insalubrité évidentes en raison de l’absence de sanitaires et qu'il gêne également la circulation des piétons. Il n'est pas allégué que l'occupant serait en mesure de se prévaloir d'un droit ou d'un titre pour occuper cet espace situé à proximité immédiate d'un boulevard notoirement très fréquenté, puisqu'en direction des autoroutes et de deux gares routières. Dans ces conditions, s’impose, avec l’évidence requise en référé, la nécessité de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue en soi l’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui par les défendeurs. Cette situation justifie l’expulsion des occupants de cette emprise. Sur l’application des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L’article L. 412-6 du même code dispose que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. Si ces dispositions ne sont pas applicables à l’exécution des décisions d’expulsion relevant de la compétence du juge administratif, elles restent applicables aux décisions d’expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, dès lors que les défendeurs habitent les lieux dont il est question. Les dispositions précitées sont donc applicables en l’espèce. La suppression du sursis à exécution, sollicitée par la Ville de [Localité 9], implique le constat de la mauvaise foi de la personne expulsée ou d’une entrée dans les lieux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, laquelle ne peut être caractérisée en l’espèce. Sur les dépens Le défendeur supportera les dépens de l’instance en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons, faute de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [X] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, installés sans droit ni titre sur le trottoir devant le [Adresse 2] ; Disons que le sort des meubles abandonnés sur place sera réglé par l’application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Disons que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le sursis à exécution de l’article L. 412-6 du même code sont applicables ; Rejetons la demande de suppression de ces délais ; Condamnons Monsieur [X] [P] au paiement des dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision. Fait à [Localité 9] le 11 juin 2025 Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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