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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 5 juin 2025, n° 24/02018

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

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FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE

De la première union de [Z] [V] avec [J] [X] sont issus deux enfants : 
- Madame [T] [V], née le [Date naissance 4] 1985, 
- et Monsieur [L] [V], né le [Date naissance 10] 1987. 
 
Cette première union a été dissoute par un divorce prononcé en 2005.

[Z] [V], alors âgé de 68 ans, et [K] [U], alors âgée de 39 ans, ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le [Date mariage 11] 2017. Ils se sont ensuite mariés le [Date mariage 16] 2023.

[Z] [V] est décédé le [Date décès 9] 2023 à [Localité 1] à l’âge de 74 ans.

Il avait, en 2018 et 2019, souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie auprès de la SA [19] au profit de [K] [W] [U].

Il a également établi un testament olographe le 20 juin 2022, déposé le 19 juillet 2023 entre les mains de Maître [H] [F], notaire associé à [Localité 14], aux termes duquel :
- il a légué à [K] [W] [U] la maison de [Localité 1], l’appartement de [Localité 25] et le compte courant n°[XXXXXXXXXX013] ouvert auprès du [27] à [Localité 14], ainsi que l’ensemble du mobilier et des meubles meublants de [Localité 1],
- il a légué à son fils [L] 2% des parts de la holding [30] sise à [Localité 26] (63), société dont il sera également gérant, la propriété de [Localité 26] et l’ensemble des parts des SCI [23] et [22], propriétaires de locaux situés à [Localité 14], ce dernier legs venant s’imputer sur la réserve héréditaire, ainsi que l’ensemble du mobilier et des meubles meublants de [Localité 26], 
- le reste de ses biens meubles et immeubles étant partagés par moitié entre ses enfants [L] et [T],
- il a nommé [A] [C], courtier en assurances à [Localité 14], exécuteur testamentaire.

Le projet de déclaration de succession établi par Maître [E], notaire associé à [Localité 31] saisi du règlement de la succession de [Z] [V] par [K] [W] [U] veuve [V], n’a pas été validé par les héritiers notamment en l’absence d’accord sur la valorisation des biens immobiliers et des titres de sociétés, sur l’absence de mention des assurances-vie souscrites au profit de la conjointe survivante et sur les modalités pratiques à envisager afin de garantir le futur règlement de l’indemnité de réduction qui sera due par celle-ci. 

Suivant actes de commissaire de justice en date des 27 et 29 décembre 2023, [L] [V] et [T] [V] ont assigné en référé [K] [W] [U] veuve [V], la SA [19] et [A] [C] née [I] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile : 
 
ordonner à la SA [19] et à [A] [C], agent d’assurance et courtier d’assurance, gestionnaire de patrimoine, la transmission à leur profit de l’intégralité des documents se rapportant à chaque contrat d’assurances vies désigné ou non dans les motifs ci-dessus, souscrit par [Z] [V], leurs conditions générales et conditions particulières, l’historique des contrats, notamment l’historique des clauses bénéficiaires, ainsi que les documents d’études patrimoniales qui ont été établis pour leur préparation par la compagnie et/ou l’agent général/ courtier [A] [C] ;
- ordonner à la SA [19] de surseoir à tout règlement au profit de [K] [U]-[V], en exécution des clauses des contrats d’assurances souscrits par le défunt et ouverts en ses livres ; 
- ordonner le séquestre des fonds correspondants entre les mains de Madame le bâtonnier séquestre de l’ordre des avocats au barreau de [Localité 14] ; 
- dire et juger que le séquestre ordonné par l’ordonnance à intervenir produira son effet jusqu’à ce que l’ensemble des parties, soit [K] [U]-[V], [T] [V] et [L] [V], donnent leur accord pour procéder à sa mainlevée ou jusqu’à qu’une décision judiciaire définitive en règle le sort ;
- déclarer la présente décision opposable à [A] [C], exécutrice testamentaire ;
- condamner [K] [U]-[V] au paiement à leur profit de la somme de 20.000 € au titre de participation à leurs frais irrépétibles, 
- la condamner aux dépens.
 
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 31 janvier 2024 puis, après plusieurs renvois à la demande des parties, à celle du 10 juillet 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2024, reprises oralement à l'audience, [L] [V] et [T] [V] demandaient au juge des référés de :
- ordonner à la SA [19] et à [A] [C], courtier d’assurance et gestionnaire de patrimoine, -es qualité d’exécutrice testamentaire-, dans le délai de un mois à compter de la décision à intervenir, la transmission à [T] [V] et à [L] [V] de l’intégralité des documents se rapportant à chaque contrat d’assurance-vie désigné ou non dans les motifs ci-dessus, souscrit par [Z] [V], leurs conditions générales et conditions particulières, l’historique des contrats, notamment l’historique des clauses bénéficiaires, ainsi que les documents d’études patrimoniales qui ont été établis pour leur préparation par la compagnie et/ou le conseil en gestion de patrimoine / courtier Madame [A] [C] que ce soit directement soit par l’intermédiaire d’autres membres du cabinet dénommé [C] ASSOCIES ASSURANCES , 
- ordonner le séquestre de la somme de 7.000.000 € entre les mains de Madame le bâtonnier-séquestre de l’ordre des avocats au barreau de [Localité 14] ; 
- ordonner à la SA [19] de surseoir à tout règlement au profit de [K] [U]-[V], en exécution des clauses des contrats d’assurances souscrits par [Z] [V] et ouverts en ses livres, sauf à l’autoriser à libérer les fonds excédant le séquestre fixé par l’ordonnance à intervenir à hauteur de 7.000.000 € ;
- ordonner que le séquestre lui-même ordonné par l’ordonnance à intervenir produira son effet jusqu’à ce que l’ensemble des parties, soit [K] [U] [V], [T] [V] et [L] [V], donnent leur accord pour procéder à sa mainlevée ou jusqu’à qu’une décision judiciaire définitive en règle le sort ;
- déclarer la décision opposable à [A] [C], exécutrice testamentaire ;
- la déclarer également opposable et commune à [K] [U] [V] ;
- débouter [K] [U]-[V] de toutes ses demandes reconventionnelles tendant notamment à obtenir la désignation de Maître [Y] [E], notaire à [Localité 31] au sein du CABINET [29], en qualité de notaire instrumentaire et à voir condamner la SA [19] à lui verser les capitaux décès lui revenant ;
- débouter [K] [U]-[V] de sa demande tendant à obtenir à titre de provision, sur les contrats d’assurances-vie souscrits, le versement d’une somme de 2.385.715,32 € ;
- débouter [K] [U]-[V] de sa demande formulée à titre infiniment subsidiaire tendant à voir ordonner à la SA [19] de verser entre les mains d’un séquestre désigné par la juridiction la somme de 4.348.316 € ;
- débouter [K] [U]-[V] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner au paiement à leur profit de la somme de 20.000 € au titre de participation à leurs frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. 

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Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, reprises oralement à l'audience, [K] [W] [U] veuve [V] demandait au juge des référés, au visa des articles 145, 835 et 836 du code de procédure civile, de :

A TITRE PRINCIPAL :

- ordonner à la [19], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de verser aux débats les pièces visées dans la sommation de communiquer du 30 avril 2024 ;
- débouter [L] [V] et [T] [V] de leur demande de voir ordonner qu'elle surseoit au règlement des capitaux décès des contrats d’assurance vie [19] souscrits par [Z] [V], dont elle est la bénéficiaire ;
- débouter [L] [V] et [T] [V] de leur demande visant à ordonner le séquestre des capitaux décès lui revenant entre les mains de Mme le bâtonnier du barreau de [Localité 14] ;
- les débouter M de toutes leurs demandes formées à son encontre.

A TITRE RECONVENTIONNEL :

- nommer Maître [Y] [E], notaire associé à [Localité 31] du cabinet [29], notaire instrumentaire en charge de la succession de. [Z] [V], comme ayant été valablement désigné par ses soins, subsidiairement tout autre notaire du lieu du décès, qui pourra se faire communiquer par Maître [H] [F] ainsi que par [L] [V] et [T] [V] tous les éléments nécessaires à l’exécution de sa mission ;
- ordonner à [19] de lui verser l’intégralité des capitaux décès et des intérêts depuis le décès, dans les conditions de l’article L 132-23-1 du Code des assurances, des contrats d’assurance vie [19] souscrits par [Z] [V] et dont elle est la bénéficiaire ;
- désigner un expert qui aura pour mission de procéder à l’évaluation de chacun des biens meubles et immeubles dépendant de la succession, aux frais de [L] [V] et Mme [T] [V] ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- ordonner à [19] de lui verser, à titre de provision, le montant des capitaux décès [19] lui revenant déduction faite de l’indemnité de réduction de 2.385.715,32 € qui lui serait due, dans l’hypothèse d'une réintégration à l'actif successoral desdits capitaux décès ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

- ordonner à [19] de lui verser, à titre de provision, le montant des capitaux décès [19] lui revenant déduction faite de l’indemnité de réduction de la somme de 4.348.316 € correspondant à la réclamation de [L] [V] et [T] [V] ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- prononcer la caducité de tout blocage de fond à défaut d’assignation au fond à elle délivrée dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- débouter [L] [V] et [T] [V] de leurs demandes plus amples ;
-condamner [L] [V] et [T] [V] in solidum ou tout succombant, à payer, à [K] [V], la somme de 20.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner [L] [V] et [T] [V] ou tout succombant, aux entiers dépens, au profit du Cabinet VALLI et PINELLI, représenté par Maître Pierre-Paul VALLI, avocat au barreau de Nice, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2024, reprises oralement à l'audience, la SA [19] demandait au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :

Sur la communication de pièces :

- juger qu'elle est tenue à une obligation de discrétion s’agissant des contrats d’assurance vie souscrits par son assuré, [Z] [V] ; 
- juger qu’il ne lui appartient pas de communiquer les éléments d’informations sollicités par [T] [V], [L] [V] et [K] [W] [V], sans y être autorisée expressément par le président du tribunal ; 
- en conséquence, juger qu'elle s’en rapporte à justice sur la demande de communication de pièces ; 
- débouter [K] [W] [V] de sa demande tendant à voir assortir cette communication de pièces d’une astreinte ;
- lui octroyer un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pour communiquer les éléments contractuels ;

Sur le versement des capitaux décès :

- juger qu'elle s’en rapporte à justice sur la demande de versement des capitaux décès des contrats d’assurance vie souscrits par [Z] [V] ; 
- débouter [K] [W] [V] de sa demande tendant à voir assortie cette condamnation des pénalités prévues par l’article L.132-23-1 du code des assurances ; 

En tout état de cause :

- débouter [T] [V], [L] [V] et [K] [W] [V] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens formées à son encontre et réserver les dépens. 

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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA les 28 février et 15 avril 2024, reprises oralement à l'audience, [A] [C] née [I] demandait au juge des référés, au visa des articles 31 et 145 du code de procédure civile, de :

- dire et juger irrecevable les demandes formées par [L] [V] et [T] [V] à son encontre « en qualité d’agent général et courtier au sein du cabinet [C] » ;
- constater qu'en sa qualité d’exécutrice testamentaire désignée par feu [Z] [V], elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande tendant à voir ordonner à la SA [19] de surseoir à tout règlement au profit de [K] [U]-[V] en exécution des clauses des contrats d’assurances vies souscrits par le défunt et ouverts en ses livres ;

En tant que de besoin, et s’il n ’était pas fait droit au moyen d’irrecevabilité sus-énoncé :

- débouter [L] [V] et [T] [V] de leurs demandes tendant à sa condamnation à communiquer les documents se rapportant à chaque contrat d’assurance-vie ;
- constater qu'en en sa qualité d’exécutrice testamentaire de feu [Z] [V], elle s'en rapporte à droit s’agissant de la demande tendant à ce que soit ordonné à la SA [19] de communiquer les documents concernés ;
- condamner [L] [V] et [T] [V] aux dépens de l’instance.

Le juge des référés, aux termes d'une ordonnance de référé du 22 octobre 2024, a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [A] [C] née [I] concernant les demandes formulées à son encontre en qualité d’agent général et de courtier au sein du cabinet [C] ;

- ordonné à la SA [19] et à [A] [C] née [I] de communiquer à [T] [V] et [L] [V], dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, l’intégralité des documents se rapportant à tous les contrats d’assurance-vie souscrits par [Z] [V] auprès de la SA [19] (notamment les contrat [33] n°62983475, [20] n°63040360, [33] n°63076996 et [33] n°63077006) entre leur souscription et son décès, à savoir les bulletins de souscription et/ou d’adhésion de ces contrats, leurs conditions générales et conditions particulières, l’historique des contrats et des clauses bénéficiaires (historique du versement des primes, éventuels versements complémentaires, rachats partiels, modifications de clauses bénéficiaires...), et leurs situations à ce jour, ainsi que tous documents d’études patrimoniales qui ont été établis pour leur préparation par la compagnie et/ou [A] [C] née [I] en sa qualité de courtier, que ce soit directement ou par l‘intermédiaire d’autres membres du cabinet dénommé [C] ASSOCIES ASSURANCES ;

- dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de [K] [W] [U] veuve [V] tendant à voir assortir cette condamnation à communication d’une astreinte ;

- désigné la SA [19] séquestre du montant des capitaux des assurances-vie susvisées souscrites par [Z] [V] dont elle est encore détentrice, dans la limite de la somme de 4.500.000 €, et ceci pendant un délai de 12 mois à compter de la communication effective par elle des informations objet de la condamnation ci-dessus ; 

- dit que [T] [V] et [L] [V] devront, dans ce délai de 12 mois suivant la communication effective des informations par la SA [19], saisir le juge du fond et obtenir le cas échéant, notamment du juge de la mise en état, une décision de prorogation du séquestre, faute de quoi la SA [19] devra se dessaisir au profit de la bénéficiaire ;

- ordonne dès lors la suspension de l’exécution des contrats d’assurance-vie souscrits par [Z] [V] auprès de la SA [19] à hauteur de ce montant et pendant ce délai ;

- autorise la SA [19] à verser à [K] [W] [U] veuve [V] les capitaux dus en vertu des contrats d’assurance-vie souscrits par [Z] [V] pour leur part excédant le montant du séquestre fixé à 4.500.000 € ;

- dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de [K] [W] [U] veuve [V] tendant à voir ordonner à la SA [19] de lui verser les intérêts depuis le décès de [Z] [V] en application de l’article L.132-23-1 du code des assurances ;

- dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de [K] [W] [U] veuve [V] tendant à voir nommer Maître [Y] [E] en qualité de notaire instrumentaire en charge de la succession de [Z] [V] ;

- dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de [K] [W] [U] veuve [V] tendant à voir désigner un expert judiciaire chargé d’évaluer « chacun des biens meubles et immeubles dépendant de la succession » ;

- dit que [T] [V] et [L] [V] supporteront les dépens de la présente instance, qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

- débouté [T] [V] et [L] [V], d’une part, et [K] [W] [U] veuve [V], d’autre part, de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Par divers actes de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, [L] [V] et [T] [V] ont fait assigner par-devant le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé [K] [W] [U] veuve [V], la SAS [19] et [A] [C] née [I], aux fins de voir, au visa des articles 488, 484 et 834 du code de procédure civile :

- rapporter l'ordonnance de référé prononcé le 22 octobre 2024 sous le numéro 2024/890 - RG 24/53, en ce « qu'elle a autorisé la SAS [19] à verser à [K] [W] [U] veuve [V] les capitaux dus en vertu des contrats d'assurance-vie souscrits par [Z] [V] pour leur part excédant le montant du séquestre fixé à 4 500 000 € » ;

Et ce faisant, voir modifier ladite ordonnance ; au-delà de la somme qui avait été bloquée au titre d'une indemnité de réduction :

- ordonner à la SAS [19] de surseoir à tout règlement au profit de [K] [W] [U] veuve [V] en exécution des clauses des contrats d'assurance souscrits par [Z] [V] et dont la clause bénéficiaire est ainsi rédigée : « le partenaire pacsé de l'assuré, à défaut les héritiers de l'assuré », à savoir : bulletin de souscription numéro 040704001 - contrat [33] numéro 63076996, bulletin de souscription numéro 0406884695 - contrat [33] numéro 62983475, de souscription numéro 0407039854- contrat [33] numéro 63077006 ;

- ordonner le séquestre des fonds correspondant entre les mains de Madame le bâtonnier-séquestre de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 14] ;

- à défaut à titre subsidiaire, juger que la SAS [19] sera désignée séquestre desdits contrats ;

- dire et juger que le séquestre ordonné par l'ordonnance à intervenir produira son effet jusqu'à ce que l'ensemble des parties soit [K] [W] [U] veuve [V], [L] [V] et [T] [V] donnent leur accord pour procéder à sa mainlevée jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive en règle le sort.

Ils sollicitent également la condamnation de la SAS [19] et de [K] [W] [U] veuve [V] au paiement d'une indemnité de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Aux termes de l'assignation, après un rappel des faits et de la procédure antérieure à la saisine du juge des référés et à sa décision du 22 octobre 2024, exposent qu'à la suite de cette ordonnance de référé, certains documents ont été transmis par la SAS [19], aux termes d'un courrier officiel du vendredi 22 novembre 2024 notamment les bulletins de souscription qu'elle vise outre le bulletin de souscription numéro 2100001040-contrat [20] numéro 63040360 ;

- ils sont aperçus que les contrats d'assurance-vie ne pouvaient absolument pas être dénoués au profit de [K] [W] [U] veuve [V] ; en effet, au moins 3 contrats, et notamment les plus importants en termes de capitaux, pour des montants respectifs de 3.000.000 euros, de 7.042.436 euros et de 5.000.000 euros comportaient la clause bénéficiaire suivante « le partenaire pacsé de l'assuré, à défaut les héritiers de l'assuré » ;

- au moment du décès, cette dernière n'était pas partenaire pacsée mais épouse puisqu'elle s'est mariée avec le défunt le [Date mariage 16] 2023, alors âgé de 74 ans et alors qu'il décédait des suites de ces maladies à l'hôpital [32] de [Localité 1] le [Date décès 9] 2023 ; le PACS a été dissous le 9 juin 2023.

Ils considèrent que ces éléments, portés à leur connaissance postérieurement à la précédente décision du juge des référés, légitiment une nouvelle demande dans le cadre de la présente instance. Ils invoquent des circonstances nouvelles justifiant qu'ils sollicitent l'application de l'article 488 du code de procédure civile.

Ils observent aucun appel n'a été interjetés encontre de l'ordonnance de référé de sorte que le juge des référés a bien compétence pour rétracter son ordonnance et la modifier au regard de ces circonstances nouvelles. 

Ils font valoir qu'un effet, de la manière la plus incontestable qui soit que, pour un montant total de 15 042 436 €, hors intérêts, les contrats d'assurance-vie ne peuvent absolument pas être dénoués au profit du conjoint survivant, compte tenu de la clause bénéficiaire qui, devant s'appliquer littéralement, et de nature à démontrer que les capitaux doivent revenir aux héritiers de l'assuré.

Aux termes de conclusions régulièrement notifiées par R PVA le 23 avril 2025 et soutenues à la barre par leur conseil, [L] [V] et [T] [V] demandent désormais au juge des référés de :

- rapporter partiellement l'ordonnance de référé prononcée le 22 octobre 2024 ;

- déclarer son ordonnance de référée caduque et de nul effet uniquement en ce "qu'elle a désigné la SA [19] séquestre du montant des capitaux des assurances-vie susvisées souscrites par [Z] [V] dont elle est encore détentrice, dans la limite de la somme de 4.500.000 €, et ceci pendant un délai de 12 mois à compter de la communication effective par elle des informations objet de la condamnation ci-dessus, dit que [T] [V] et [L] [V] devront, dans ce délai de 12 mois suivant la communication effective des informations par la SA [19], saisir le juge du fond et obtenir le cas échéant, notamment du juge de la mise en état, une décision de prorogation du séquestre, faute de quoi la SA [19] devra se dessaisir au profit de la bénéficiaire , ordonné dès lors la suspension de l’exécution des contrats d’assurance-vie souscrits par [Z] [V] auprès de la SA [19] à hauteur de ce montant et pendant ce délai et autorisé la SA [19] à verser à [K] [W] [U] veuve [V] les capitaux dus en vertu des contrats d’assurance-vie souscrits par [Z] [V] pour leur part excédant le montant du séquestre fixé à 4.500.000 €" ;

- déclarer que cette ordonnance produira son plein et entier effet en ce qu'elle " rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [A] [C] née [I] concernant les demandes formulées à son encontre en qualité d’agent général et de courtier au sein du cabinet [C], ordonné à la SA [19] et à [A] [C] née [I] de communiquer à [T] [V] et [L] [V], dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, l’intégralité des documents se rapportant à tous les contrats d’assurance-vie souscrits par [Z] [V] auprès de la SA [19] (notamment les contrat [33] n°62983475, [20] n°63040360, [33] n°63076996 et [33] n°63077006) entre leur souscription et son décès, à savoir les bulletins de souscription et/ou d’adhésion de ces contrats, leurs conditions générales et conditions particulières, l’historique des contrats et des clauses bénéficiaires (historique du versement des primes, éventuels versements complémentaires, rachats partiels, modifications de clauses bénéficiaires...), et leurs situations à ce jour, ainsi que tous documents d’études patrimoniales qui ont été établis pour leur préparation par la compagnie et/ou [A] [C] née [I] en sa qualité de courtier, que ce soit directement ou par l‘intermédiaire d’autres membres du cabinet dénommé [C] ASSOCIES ASSURANCES" ;

- y ajouter que cet ordre est assorti d'une astreinte de 100 € par jour de retard à la charge de la SA [19] au profit de chacun d'entre eux et ceux à compter de la signification de l'ordonnance de rétractation partielle à intervenir ; voir condamner cette dernière au paiement de l'astreinte à leur profit ;

- constater leur désistement d'instance et d'action seulement à l'égard de [K] [W] [U] veuve [V] et réciproquement ;

- condamner solidairement la SA [19] et [A] [C] en qualité d'agent commercial de ladite compagnie et/ou de courtier au sein du cabinet [C] au paiement d'une indemnité chacun de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance :

- ordonner l'ordonnance à intervenir opposable à [A] [C] en sa qualité d'exécuteur testamentaire.

[L] [V] et [T] [V] soutiennent en substance en premier lieu que les demandes formulées dans l'assignation étaient de nature à être ordonnées car elles étaient nécessaires (article 484 du code de procédure civile) et justifiées au regard du différent et résultant de circonstances nouvelles (article 834 du code de procédure civile).

En second lieu, ils soutiennent que leurs dernières demandes sont justifiées au regard de l'accord intervenu avec [K] [W] [U] veuve [V] le 17 décembre 2024, après la délivrance de l'assignation, qui règle toutes les difficultés pouvant exister entre eux, que leur conseil respectif a porté à la connaissance de la compagnie d'assurances le 19 décembre 2024, que s'en sont suivis des courriers officiels qu'ils ont précisément énumérés, pour en conclure qu'en définitive, du fait de l'acceptation puis de l'exécution par la compagnie d'assurances des instructions croisées et concordantes des parties, il n'y a plus lieu à un quelconque séquestre, que l'ordonnance de référé du 22 octobre 2024 2 sera par conséquent être rapportée "en ce qu'elle a autorisé le versement à [K] [W] [U] veuve [V] des capitaux dus en vertu des contrats d'assurance-vie souscrits par [Z] [V] pour leur part excédant le montant du séquestre fixé à 4 500 000 € et modifiée".

Ils explicitent que l'accord ainsi trouvé justifie leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la veuve, qu'elle a accepté.
Ils font valoir que la procédure spécifique tendant à porter modifier l'ordonnance de référé a été nécessaire du fait de l'impéritie et de la réticence de la compagnie d'assurances a communiqué les pièces justificatives des contrats souscrits par [Z] [V], que les observations de la compagnie d'assurances tendant à esquiver les conséquences de son impéritie quant à la simple communication aux parties en cause de pièces contractuelles fondamentales aux débats, de façon ne serait-ce qu'un minimum loyale, quel que puisse être son appréciation personnelle de ces pièces sur lesquelles elle n'a pas de pouvoir de jugement, sont absolument inopérantes et relèvent d'un débat de fond qu'ils se réservent d'engager à l'égard de la SA [19] et de [A] [C] en considération de leurs nombreux manquements, que ce débat n'est pas de la compétence du juge des référés.

***

La SA [19], dans des conclusions notifiées par RPVA, soutenues à la barre par son conseil, demande au juge des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

A titre principal : déclarer irrecevable la demande tendant à voir rapporter partiellement l'ordonnance de référé du 22 octobre 2024 ;

A titre subsidiaire : juger mal fondée cette demande ;

En tout état de cause :

- débouter [L] [V] et [T] [V] de leur demande tendant à voir rapporter ladite ordonnance, les débouter de l'intégralité des demandes formées à son encontre ;

- débouter [K] [W] [U] veuve [V] de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre également.

À titre reconventionnel, elle sollicite leur condamnation au paiement d'une indemnité de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Après un rappel des faits et de la procédure antérieure, la compagnie d'assurances expose que:

- son conseil a communiqué au conseil de [L] [V] et [T] [V] l'ensemble des documents contractuels selon courrier officiel du 22 novembre 2024 ;

- les contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'elle sont au nombre de 4 ;

- au regard du libellé des clauses bénéficiaires, [L] [V] et [T] [V], dans un premier temps, ont soutenu que les contrats d'assurance-vie ne pouvaient absolument pas être dénoués au profit de la veuve ; selon eux, au moment du décès, [K] [W] [U] veuve [V] n'était pas partenaire pacsée mais épouse puisqu'elle s'est mariée le [Date mariage 16] 2023 avec [Z] [V], le pacs ayant été dissous le 9 juin 2023 ; ils l'ont alors mis en demeure de ne pas procédé au règlement des capitaux décès tels que prévu dans l'ordonnance de référé du 27 octobre 2024 ;
- avec une mauvaise foi évidente, disons soutenu l'idée que les héritiers devaient être désignée bénéficiaire des contrats souscrits par le défunt au motif qu'on jour son décès, il n'avait plus de partenaires pacsés ;

- dans le même temps, [K] [W] [U] veuve [V] faisait procéder à la signification par commissaire de justice de l'ordonnance de référé ;

- le 19 décembre 2024, soit 16 jours après la signification de la nouvelle assignation délivrée le 3 décembre 2024, les avocats de [L] [V] et [T] [V] et de [K] [W] [U] veuve [V] lui enjoignaient, par courrier officiel adressé à son conseil, de procéder au règlement des capitaux décès, conformément à leur accord qu'ils n'ont toutefois pas porté à sa connaissance, en l'absence de document le matérialisant formellement.

Elle fait valoir substance qu'elle a toujours considérée que le bénéficiaire des contrats d'assurance-vie est aisément identifiable à la date d'exigibilité du capital, qu'il s'agit de la veuve, que [Z] [V] a exprimé de manière certaine et non équivoque, plusieurs années avant son décès, sa volonté d'instituer « sa partenaire pacsée"comme bénéficiaires des contrats souscrits et comme [K] [W] [U] veuve [V] avait bien ce statut de partenaire pacsée, puis celui de conjointe, 14 jours avant son décès, il ne saurait être sérieusement soutenu que le mariage serait de nature à rendre équivoque la volonté du souscripteur, qu'au regard des revirements constants des héritiers, de l'absence de production du document formalisant la cour prétendument intervenue et de la considération erronée que le bénéficiaire de premier rang des contrats d'assurance n'était pas déterminé, elle n'a eu d'autre choix que de procéder au règlement des capitaux décès conformément aux termes de l'ordonnance de référé du 22 octobre 2024, que le règlement est intervenu sur le Rib Carpa de l'avocate de [K] [W] [U] veuve [V] le 28 janvier 2025 pour un montant de 5.374.704,64 €, que la sommation par commissaire de justice délivrée par les enfants [V] le 30 janvier 2025 n'était pas de nature à modifier sa position.

Elle ajoute qu'elle a ensuite déféré aux demandes de l'avocat de cette dernière qui a restitué sur le RIB Carpa de son conseil somme de 1.975.403,03 € afin de réintégrer aux capitaux décès revenant aux enfants, qu'elle a engagé le règlement au profit de ces derniers pour un total de 6 247 629,70 € avant fiscalité dont moitié au profit de chacun d'entre eux, que les fonds ont été reçus en Carpa de [Localité 14] le 19 mars 2025.

La compagnie d'assurances conclut à l'absence de fait juridique postérieur à l'ordonnance de référé, considérant qu'il n'est pas démontré que la connaissance du libellé de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie aurait modifié l'opinion du premier juge puisque de toute évidence toutes les parties s'accordent sur le fait que [Z] [V] n'a jamais eu l'intention, en contractant mariage avec [K] [W] [U] veuve [V], précédemment sa partenaire pacsée, de la priver de sa désignation en qualité de bénéficiaires de premier rang, qu'enfin en l'absence de circonstances nouvelles de nature à modifier l'opinion du juge ayant rendu son ordonnance, l'autorité de la chose jugée provisoire de cette décision s'oppose à modifier ce qui a été jugé concernant les dépens et les frais irrépétibles. Elle justifie par conséquent sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande en rétractation partielle.

Elle rappelle que la jurisprudence considère que l'assureur en obligation de discrétion et qui ne peut communiquer à quiconque en formulerait la demande, des informations concernant un contrat d'assurance-vie, seul le juge pouvant, en application de l'article 145 du code de procédure civile, autoriser la communication d'éléments d'information. Elle considère que par conséquent il ne saurait être fait grief d'avoir communiqué le libellé des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie souscrits par [Z] [V], postérieurement à l'ordonnance rendue, qu'en outre, l'argument selon lequel au regard du libellé des clauses bénéficiaires, des contrats d'assurance-vie ne pourraient absolument pas être dénoués au profit de l'épouse est d'une parfaite mauvaise foi, que les demandeurs se sont d'ailleurs ralliés implicitement à son analyse quant à la volonté certaine et non équivoque du souscripteur d'instaurer [K] [W] [U] veuve [V] en tant que bénéficiaires de premier rang.

Elle précise qu'elle n'a pas fait droit dans un premier temps aux lettres de renonciation ou d'acceptation transmises le 17 décembre 2024, de fait inefficientes car elles proposées sur l'idée qu'elle devrait verser les capitaux décès aux bénéficiaires de second rang c'est-à-dire aux héritiers de l'assuré, que sa position, la seule valable juridiquement, a été rappelé à toutes les parties parents courrier officiels de son conseil du 12 février 2025.

La compagnie d'assurances évoque également le caractère déterminable du bénéficiaire de premier rang des contrats d'assurance-vie.

En conclusion, elle fait valoir qu'au regard des revirements constants des héritiers, l'absence de production du document formalisant la cour prétendument intervenue et de la considération erronée que le bénéficiaire de premier rang des contrats d'assurance-vie n'était pas déterminable, tant les enfants [V] que l'épouse sont particulièrement mal fondées à lui reprocher de ne pas en procéder au règlement des capitaux décès à la suite de leurs courriers officiels du 17 décembre 2024.

***

Dans des conclusions en réponse notifiée le 15 avril 2025 par RPVA, soutenues à la barre par son conseil, [K] [W] [U] veuve [V] s'associe aux demandes de [L] [V] et [T] [V] tendant au rapport partiel de l'ordonnance de référé du 22 octobre 2024, à la déclaration de caducité et à ce que certaines dispositions de cette décision continuent à produire leurs effets.

Elle demande également au juge des référés de :

- ordonner à la SA [19], sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance de rétractation partielle à intervenir, de lui communiquer également « l'historique des contrats (historique du versement des primes, éventuels versements complémentaires, rachats partiels » ainsi que tous documents d'études patrimoniales qui ont été établies pour leur préparation par la compagnie et/ou [A] [C] en sa qualité de courtier, que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'autres membres du cabinet dénommé [C] ASSOCIES ASSURANCES" ;

- constater l'acceptation pure et simple du désistement d'instance et d'action de [L] [V] et [T] [V] à son encontre, formulées par conclusions notifiées le 28 mars 2025 ;

- condamner solidairement la SA [19] et [A] [C] au paiement d'une indemnité de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de son conseil.

Après un rappel précis des faits, des opérations de succession, de la première procédure en référé ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 22 octobre 2024 à la suite de l'assignation délivrée par [L] [V] et [T] [V], des termes de l'assignation délivrée postérieurement le 4 décembre 2024, explicité la teneur de la transaction du 17 décembre 2024, mettant un terme définitif à leur litige, énoncé les démarches respectives des parties auprès de la SA [19] qui n'entendait pas déférer à leurs instructions et qui a gardé le silence sur les véritables libellées des clauses bénéficiaires, elle soutient que [L] [V] et [T] [V] sont bien fondés en leur demande de voir rapporter partiellement l'ordonnance de référé au regard des circonstances nouvelles résultant du silence gardé par la compagnie d'assurances et son agent général sur les véritables libellés des clauses bénéficiaires des contrats [33] n° 62983475, numéro 63077006 et 63076996, que la révélation tardive des véritables libellés des clauses bénéficiaires de ces contrats les a placés dans des circonstances nouvelles, justifiant la modification de l'ordonnance rendue le 22 octobre.

Elle a également expliqué sur la demande de condamnation sous astreinte de la commune assurance à produire les documents visés précisément ses conclusions.

***

Dans des conclusions numéro 2, notifiées le 8 avril 2025, [A] [C] née [I], demande au juge des référés au visa des dispositions des articles 1034 et suivants du Code civil, de :

- lui donner acte en sa qualité d'exécutrice testamentaire qu'elle rapporta justice sur les demandes de déblocage des différents contrats d'assurance-vie souscrits par [Z] [V] auprès de la compagnie [18] ;

- débouter les consorts [V] de toutes demandes plus amples ou contraires formulées à son encontre ;

- les condamner au paiement d'une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour le compte de qui il appartiendra ;

- statuer ce que de droit sur les dépens et qu'elle ne saurait être mise à sa charge ;

- condamner in solidum [L] [V] et [T] [V] au paiement à son profit d'une indemnité de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à charge pour eux de désintégrer dans les frais de succession.

Elle observe qu'elle a été assignée en sa double qualité d'exécutrice testamentaire désignée par [Z] [V] et d'agent général, courtier au sein du cabinet [C], que ces 2 fonctions sont génératrices d'obligations distinctes, qu'en ce qui concerne sa qualité d'agent général, il résulte de l'assignation que, dans le délai imparti, la compagnie d'assurances a déféré à l'injonction qui lui a été faite, en communiquant le 22 novembre 2024, les documents sollicités, que l'obligation leur incombant a été respectée. Elle s'interroge dans ces conditions, à quel titre, dans le cadre de sa nouvelle procédure, aucune demande si ce n'est la revendication d'une indemnité de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, né susceptible de la concerner en sa qualité de courtier en assurances, n'étant pas détentrice des capitaux dont il n'est pas demandé qu'elle soit séquestre. Elle conteste en conséquence la qualité agir des demandeurs.

En sa qualité d'exécuteur testamentaire, elle rappelle dispositions de l'article 1028 du Code civil et précise que sa fonction cessera 2 ans après l'ouverture du testament soit le 19 juin 2025 conformément aux dispositions de l'article 1032 suivant. Elle observe que le débat relatif à la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie est un débat de fond, qu'il apparaît toutefois dans les dernières écritures que le litige a évoluées et que les parties se sont rapprochées par courriers officiels, qu'elles se sont d'ailleurs abstenues de lui communiquer dans le cadre de la présente instance et qui sont reproduites dans les écritures des demandeurs, qu'elle ne peut en prendre acte.

Elle conteste formellement la demande de condamnation indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la note en délibéré adressée par les avocats de [K] [U] veuve [V] et de la SA [19] :

L'avocat constitué aux intérêts de [K] [W] [U] veuve [V] a adressé au juge des référés à laquelle l'avocat de la compagnie d'assurances a répliqué, relative à l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 71-1130 du 31 décembre 1971, invoquées par le juge des référés à l'audience au regard de la constitution de Maître Pierre-Paul Valli, membre de l'association VALLI-PINELLI, avocat au barreau de Nice, avocat postulant d'un avocat plaidant inscrit au barreau de Paris.

L'avocat ne peut postuler en dehors de son barreau « s'il n'est pas maître de l'affaire chargé de la plaidoirie ».

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, « constitue une irrégularité de fond affectant, la validité de l'acte le défaut de capacité de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partir justice ».

Il est jurisprudence constante que constitue une irrégularité de fond au sens de cet article le non-respect des règles de postulation par un avocat.

Cela étant, les parties sont accordées pour ne pas soulever cette irrégularité que le juge ne peut soulever d'office et le dossier a été normalement plaidé.

Les notes en délibéré ainsi adressées, sans autorisation du juge des référés, seront purement et simplement écartées des débats.

2. Sur les demandes soutenues à l"audience par [L] [V] et [T] [V] et [K] [W] [U] veuve [V] aux termes de leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées par RPVA, motif pris de l'existence de circonstances nouvelles au sens de l'article 488 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 488 du code de procédure civile, « l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée"

L'alinéa 2 de cet article énonce que « l'ordonnance de référé peut être modifiée pour apportée qu'en cas de circonstances nouvelles ».

La circonstance nouvelle se caractérise par tout changement intervenu dans les éléments de fait ou de droit ayant motivé la décision, éléments qui, s'ils avaient été connus du juge auraient modifié son opinion.

En l'absence de fait nouveau, le juge des référés ne saurait méconnaître l'autorité s'attachant à une ordonnance antérieurement rendue entre les parties. Il importe que l'ordonnance n'ait pas été signifiée.

Il est constant que l'ordonnance de référé du 22 octobre 2024 n'a pas été frappée d'appel.

Il est constant que le conseil de la SA [18] a communiqué au conseil de [L] [V] et [T] [V] l'ensemble des documents contractuels selon courrier officiel du 22 novembre 2024 (confer la pièce n° 2 de son bordereau de communication de pièces), que les contrats d'assurance vie souscrits par [Z] [V] auprès de cette compagnie sont les suivants :

- contrat [33] n° 63076996 dont la clause bénéficiaire est ainsi libellée « le partenaire pacsé de l'assuré, à défaut les héritiers de l'assuré » ;

- contrat [33] n° 62983475, nanti au profit du [28] et dont la clause bénéficiaire est ainsi libellée [28], à défaut partenaire pacsé à défaut les héritiers ;

- contrat [33] n°63077006 dont la clause bénéficiaire est ainsi libellée « le partenaire pacsé de l'assuré, à défaut les héritiers de l'assuré » ;

- contrat [20] n° 63040360 : la clause bénéficiaire est ainsi libellée « le conjoint survivant de l'assuré non séparé de corps, à défaut les enfants nés ou à naître de l'assuré par parts égales entre eux, celle du prédécédé revenant à ses descendants, à défaut de descendants, aux survivants desdits enfants, à défaut les héritiers de l'assuré ».

[L] [V] et [T] [V] ne sauraient disconvenir qu'au regard du libellé des clauses bénéficiaires, ils ont dans un premier temps soutenu que les contrats d'assurance-vie ne pouvaient absolument pas être dénoué au profit de [K] [W] [U] veuve [V], au motif que selon eux, au moment du décès, celle-ci n'était pas partenaire pacsée mes épouses puisque elle s'était mariée avec [Z] [V] le [Date mariage 16] 2023 après que le pacs ait été dissous le même jour, qu'ils sont alors mis en demeure la compagnie d'assurances de ne pas procédé au règlement des capitaux décès tels que prévu dans l'ordonnance de référé du 22 octobre 2024, qui ont ainsi soutenu l'idée que les héritiers devaient être désignés bénéficiaires des contrats souscrits dès lors qu'aujourd'hui décès le souscripteur n'avait plus de partenaires pacsé.

Il est néanmoins constant que dans le même temps, [K] [W] [U] veuve [V] a fait signifier cette décision à la compagnie d'assurances par commissaire de justice, que le 3 décembre 2024, [L] [V] et [T] [V] ont délivré une nouvelle assignation aux fins d'ordonner notamment le séquestre de l'intégralité des capitaux décès jusqu'à ce que l'ensemble des parties donnerait leur accord pour procéder à sa mainlevée jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive en règle le sort, que le 19 décembre, soit à peine quelque jour après la délivrance de cette assignation, les conseils respectifs des parties ont enjoint, par courriers officiels, au conseil de la compagnie d'assurances, procéder au règlement des capitaux décès conformément à leurs demandes, sans toutefois l'informer des termes du protocole d'accord intervenu entre les héritiers, que les lettres de renonciation et d'acceptation transmises le 17 décembre 2024 partaient du postulat qu'à défaut de bénéficiaire de premier rang identifiable, les bénéficiaires des contrats devaient être les héritiers.

La compagnie d'assurances est fondée à soutenir que ces lettres d'acceptation ou de renonciation d'acceptation étaient de fait une efficientes de ce fait. Il ne saurait lui être reproché, au regard de la position qu'elle a adoptée depuis l'origine, considérant que le bénéficiaire des contrats été aisément identifiable à la date d'exigibilité du capital et qui s'agissait de l'épouse, précédemment pacsée, d'avoir exécuté l'ordonnance de référé du 22 octobre 2024 et procédé au règlement sur le RIB CARPA du conseil de [K] [W] [U] veuve [V], le 28 janvier 2024, d'une somme de 5 314 704,64 €, en dépit de la sommation par commissaire de justice à elle délivrée par les enfants [V] le 30 janvier 2025.

Il est constant que ce n'est que par lettre du 6 février 2025 que [K] [W] [U] veuve [V], en qualité de bénéficiaire de premier rang des contrats d'assurance-vie a informé la compagnie d'assurances de ce qu'elle renonçait en sa qualité de conjointe, anciennement partenaire de [Z] [V], au bénéfice de l'intégralité des contrats numéro 6298345 et 63077006 ainsi qu'en sa qualité d'héritière de ce dernier à la fraction du capital devant lui revenir au titre de ces contrats.

La compagnie d'assurances a obtenu le remboursement par cette dernière de la somme de 1 975 403,0 3 € en vue de leur intégration aux capitaux décès revenants aux enfants du souscripteur, lesquels n'ayant pas la qualité de bénéficiaire de premier rang, n'avaient pas besoin d'adresser de l'Est acceptation ou de renonciation au bénéfice des capitaux décès des contrats susvisés.

Elle a ensuite entrepris des démarches ayant permis le déblocage des fonds à leur profit le 19 mars 2025, en cours d'instance.

Il ne résulte aucunement des éléments du dossier l'existence d'un fait juridique postérieur à l'ordonnance de référée entreprise et il n'est pas démontré que la connaissance du libellé de la clause bénéficiaire des contrats aurait modifié la décision du juge puisque, comme le soutient la compagnie d'assurances, les parties s'accordent sur le fait que [Z] [V] n'a jamais eu l'intention, en contractant mariage avec [K] [W] [U] veuve [V], qui était précédemment sa partenaire pacsée, de la priver de sa désignation en qualité de bénéficiaire de premier rang.

Il n'existe aucune circonstance nouvelle de nature à modifier l'opinion du juge ayant rendu l'ordonnance de référé qui a autorité de la chose jugée au provisoire laquelle s'oppose à modifier ce qui a été jugé. Au demeurant, les demandes ont évolué au cours de l'instance.
Les seuls éléments nouveaux résident dans le changement de position de [L] [V] et [T] [V], qui se sont finalement ralliés à la thèse soutenue depuis l'origine par la compagnie d'assurances quant au bénéficiaire de premier rang et cesser de soutenir que les contrats d'assurance-vie ne pourraient absolument pas être dénoués au profit du conjoint survivant ainsi que dans le revirement de ce dernier qui soutenait initialement être le seul bénéficiaire des contrats d'assurance vie souscrits par son mari décédé et qui conclu un protocole d'accord que la compagnie d'assurances a respecté, en déférant au déblocage des fonds conformément à leur demande expresse.

Au demeurant, il résulte des termes mêmes des conclusions des parties notamment de [K] [W] [U] veuve [V] que, "compte de l'incertitude dans l'analyse des juges du fond quant à l'attribution des capitaux décès et le blocage qui en aurait découlé dans l'attente d'une décision définitive que elle et [L] [V] et [T] [V], bénéficiaires de second rang en leur qualité d'héritier de [Z] [V] ont convenu de la répartition entre des capitaux décès, aux termes d'un accord transactionnel intervenu le 17 décembre 2024.

Le juge des référés, dans son ordonnance, a clairement pris en considération ces éléments, en relevant qu'il apparaissait que « la question de l'absence d'aléa au jour de la souscription des contrats d'assurance-vie litigieux, intervenue courant 2018 et 2019, et de leur requalification éventuelle en donation indirecte, à ce titre rapportable et réductible, pouvait légitimement se poser et en évoquant une éventuelle indemnité de réduction dont l'épouse survivante serait redevable à l'égard des héritiers au regard des projets liquidatifs fournis de part et d'autre et de l'importance des capitaux décès encore détenus par la compagnie d'assurances.

La prétendue révélation tardive par la compagnie d'assurances, tenue d'une obligation de confidentialité quant aux contrats souscrits par ses adhérents ne saurait constituer une circonstance nouvelle. Elle a déféré à l'ordonnance de référé et à communiquer dans le délai imparti le libellé des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie souscrits.

En l'absence de circonstance nouvelle au sens de l'alinéa 2 de l'article 488 du code de procédure civile, les demandes formulées par [L] [V] et [T] [V] et par [K] [W] [U] veuve [V] sont irrecevables.

À titre superfétatoire, il sera observé qu'il convient de s'interroger légitimement sur l'intérêt à maintenir la demande de rapport partiel de l'ordonnance de référé et la demande d'avoir a déclaré caduque et de nul effet certaines dispositions de cette ordonnance, alors que la compagnie d'assurances a déféré à la demande de communication des contrats d'assurance-vie, qu'elle a procédé au déblocage des capitaux conformément à la demande expresse des héritiers et du conjoint survivant qui ont conclu un protocole permettant cette issue conforme à leurs intérêts et aux risques de poursuite des atermoiements antérieurs.

3. Sur le désistement d'instance et d'action de [L] [V] et [T] [V] des demandes formées à l'encontre de [K] [W] [U] veuve [V] 

Il convient de constater le désistement d'instance et d'action, repris dans les dernières conclusions soutenues à la barre, de le déclarer parfait par suite de son acceptation explicite.


4. Sur la demande formée par [K] [W] [U] veuve [V] tendant à voir ordonner sous astreinte à la SA [19] de lui communiquer "historique du versement des primes, éventuels versements complémentaires, rachats partiels, modifications de clauses bénéficiaires...), et leurs situations à ce jour, ainsi que tous documents d’études patrimoniales qui ont été établis pour leur préparation par la compagnie et/ou [A] [C] née [I] en sa qualité de courtier, que ce soit directement ou par l‘intermédiaire d’autres membres du cabinet dénommé [C] ASSOCIES ASSURANCES" :

[K] [W] [U] veuve [V] sollicite désormais que cette injonction qui ne concernait initialement dans le cadre de la première instance que [L] [V] et [T] [V], demandeurs à cette mesure, soit assortie d'une astreinte. Si ces derniers avaient un intérêt légitime à obtenir ces renseignements et documents afférents aux contrats d'assurances-vie souscrits par leur père, ainsi que le juge des référés l'a précisément explicité dans son ordonnance de référé.

Or, elle n'explique pas et ne justifie pas d'un intérêt légitime à la délivrance à son profit alors que la compagnie d'assurances justifie avoir communiqué les documents contractuels en exécution de cette décision et qu'elle-même et les [L] [V] et [T] [V] sont parvenus à un accord quant à la répartition entre eux des capitaux décès, effectivement versés par la SA [19], en vertu de cet accord, indépendamment du libellé des clauses bénéficiaires.

Il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef.

5. Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

Madame [T] [V] et Monsieur [L] [V] dont les demandes n'ont pas prospéré supporteront les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'avocat constitué aux intérêts de [K] [W] [U] veuve [V] dont les demandes n'ont pas prospéré ne peut bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aucune considération tirée de l’équité ne commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties demanderesses ; [T] [V] et [L] [V], d’une part, et [K] [W] [U] veuve [V], d’autre part, seront en conséquence déboutés de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

L'équité commande en revanche d'allouer à la SA [19] et à [A] [C], contraintes de constituer avocat et d'engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de leurs intérêts dans le cadre de la présente instance, maintenue alors même que les capitaux décès ont été réglés conformément à la demande des héritiers et du conjoint survivant, indépendamment du libellé des clauses bénéficiaires. Une indemnité, ramenée à de plus justes proportions et fixée à 1500 euros chacun leur sera allouée et mise à la charge in solidum de [T] [V], [L] [V] et de [K] [W] [U] veuve [V].


PAR CES MOTIFS 

Le juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à la disposition des parties au greffe,
 
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; 
Au provisoire, vu les articles 488 alinéa 2 du code de procédure civile, 

Ecartons des débats les notes en délibéré adressées au juge des référés, non autorisées lors de l'audience ;

Déclarons les demandes formées par [L] [V] et [T] [V] auxquelles [K] [W] [U] veuve [V] s'est associée, irrecevables en l'absence de circonstances nouvelles au sens de l'alinéa 2 de l'article 488 du code de procédure civile ;

Disons en conséquence n'y avoir lieu à référé ;

Constatons le désistement d’instance et d'action de [L] [V] et [T] [V] à l’égard de [K] [W] [U] veuve [V] ; le déclarons parfait par suite de son acceptation ;

Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande formée par [K] [W] [U] veuve [V] tendant à voir ordonner sous astreinte à la SA [19] de lui communiquer "historique du versement des primes, éventuels versements complémentaires, rachats partiels, modifications de clauses bénéficiaires...), et leurs situations à ce jour, ainsi que tous documents d’études patrimoniales qui ont été établis pour leur préparation par la compagnie et/ou [A] [C] née [I] en sa qualité de courtier, que ce soit directement ou par l‘intermédiaire d’autres membres du cabinet dénommé [C] ASSOCIES ASSURANCES" ; la renvoyons à se pourvoir ainsi qu'elle avisera ;

Déclarons la présente ordonnance opposable à [A] [C] en sa qualité d'exécuteur testamentaire de [Z] [V] ;

Dispositif

Laissons les dépens de l'instance à la charge de [L] [V] et [T] [V], conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Déboutons [K] [W] [U] veuve [V] de sa demande de distraction des dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil ;

Déboutons [L] [V] et [T] [V] et [K] [W] [U] veuve [V] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum [L] [V] et [T] [V] et [K] [W] [U] veuve [V] à porter et payer une indemnité de 1500 euros au profit d'une part de la SA [19] et d'autre part au profit de [A] [C].


Le greffier Le juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me DRAILLARD + 1 CCC Me KRIEGER + 1 CCC Me MERCERET 
Délivrance des copies le : 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025 

[L] [V], [T] [V] 
c/
[K] [W] [U] veuve [V], S.A. [19], [A] [I] épouse [C]

DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/02018 - 
N° Portalis DBWQ-W-B7I-QAFH 


Après débats à l'audience publique des référés tenue le 30 Avril 2025 

Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 10] 1987 à [Localité 24]
[Adresse 2]
[Localité 15]

Madame [T] [V]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 15]
tous deux représentées par Maître Mélissa MERCERET de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Me Patrick ROESCH, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
 

ET :

Madame [K] [W] [U] veuve [V]
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 21] (Madagascar)
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Maître Pierre-paul VALLI de l’ASSOCIATION VALLI PP - PINELLI M, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Me Dounia HARBOUCHE, avocat au barreau de PARIS

La S.A. [19], inscrite au RCS de Nanterre sous le n° [N° SIREN/SIRET 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant


Madame [A] [C] née [I], est appelée en sa double qualité d’exécutrice testamentaire désignée par feu Monsieur [Z] [V] et d’agent général, courtier au sein du cabinet [C].
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 


***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 30 Avril 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2025. 

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FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE

De la première union de [Z] [V] avec [J] [X] sont issus deux enfants : 
- Madame [T] [V], née le [Date naissance 4] 1985, 
- et Monsieur [L] [V], né le [Date naissance 10] 1987. 
 
Cette première union a été dissoute par un divorce prononcé en 2005.

[Z] [V], alors âgé de 68 ans, et [K] [U], alors âgée de 39 ans, ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le [Date mariage 11] 2017. Ils se sont ensuite mariés le [Date mariage 16] 2023.

[Z] [V] est décédé le [Date décès 9] 2023 à [Localité 1] à l’âge de 74 ans.

Il avait, en 2018 et 2019, souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie auprès de la SA [19] au profit de [K] [W] [U].

Il a également établi un testament olographe le 20 juin 2022, déposé le 19 juillet 2023 entre les mains de Maître [H] [F], notaire associé à [Localité 14], aux termes duquel :
- il a légué à [K] [W] [U] la maison de [Localité 1], l’appartement de [Localité 25] et le compte courant n°[XXXXXXXXXX013] ouvert auprès du [27] à [Localité 14], ainsi que l’ensemble du mobilier et des meubles meublants de [Localité 1],
- il a légué à son fils [L] 2% des parts de la holding [30] sise à [Localité 26] (63), société dont il sera également gérant, la propriété de [Localité 26] et l’ensemble des parts des SCI [23] et [22], propriétaires de locaux situés à [Localité 14], ce dernier legs venant s’imputer sur la réserve héréditaire, ainsi que l’ensemble du mobilier et des meubles meublants de [Localité 26], 
- le reste de ses biens meubles et immeubles étant partagés par moitié entre ses enfants [L] et [T],
- il a nommé [A] [C], courtier en assurances à [Localité 14], exécuteur testamentaire.

Le projet de déclaration de succession établi par Maître [E], notaire associé à [Localité 31] saisi du règlement de la succession de [Z] [V] par [K] [W] [U] veuve [V], n’a pas été validé par les héritiers notamment en l’absence d’accord sur la valorisation des biens immobiliers et des titres de sociétés, sur l’absence de mention des assurances-vie souscrites au profit de la conjointe survivante et sur les modalités pratiques à envisager afin de garantir le futur règlement de l’indemnité de réduction qui sera due par celle-ci. 

Suivant actes de commissaire de justice en date des 27 et 29 décembre 2023, [L] [V] et [T] [V] ont assigné en référé [K] [W] [U] veuve [V], la SA [19] et [A] [C] née [I] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile : 
 
ordonner à la SA [19] et à [A] [C], agent d’assurance et courtier d’assurance, gestionnaire de patrimoine, la transmission à leur profit de l’intégralité des documents se rapportant à chaque contrat d’assurances vies désigné ou non dans les motifs ci-dessus, souscrit par [Z] [V], leurs conditions générales et conditions particulières, l’historique des contrats, notamment l’historique des clauses bénéficiaires, ainsi que les documents d’études patrimoniales qui ont été établis pour leur préparation par la compagnie et/ou l’agent général/ courtier [A] [C] ;
- ordonner à la SA [19] de surseoir à tout règlement au profit de [K] [U]-[V], en exécution des clauses des contrats d’assurances souscrits par le défunt et ouverts en ses livres ; 
- ordonner le séquestre des fonds correspondants entre les mains de Madame le bâtonnier séquestre de l’ordre des avocats au barreau de [Localité 14] ; 
- dire et juger que le séquestre ordonné par l’ordonnance à intervenir produira son effet jusqu’à ce que l’ensemble des parties, soit [K] [U]-[V], [T] [V] et [L] [V], donnent leur accord pour procéder à sa mainlevée ou jusqu’à qu’une décision judiciaire définitive en règle le sort ;
- déclarer la présente décision opposable à [A] [C], exécutrice testamentaire ;
- condamner [K] [U]-[V] au paiement à leur profit de la somme de 20.000 € au titre de participation à leurs frais irrépétibles, 
- la condamner aux dépens.
 
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 31 janvier 2024 puis, après plusieurs renvois à la demande des parties, à celle du 10 juillet 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2024, reprises oralement à l'audience, [L] [V] et [T] [V] demandaient au juge des référés de :
- ordonner à la SA [19] et à [A] [C], courtier d’assurance et gestionnaire de patrimoine, -es qualité d’exécutrice testamentaire-, dans le délai de un mois à compter de la décision à intervenir, la transmission à [T] [V] et à [L] [V] de l’intégralité des documents se rapportant à chaque contrat d’assurance-vie désigné ou non dans les motifs ci-dessus, souscrit par [Z] [V], leurs conditions générales et conditions particulières, l’historique des contrats, notamment l’historique des clauses bénéficiaires, ainsi que les documents d’études patrimoniales qui ont été établis pour leur préparation par la compagnie et/ou le conseil en gestion de patrimoine / courtier Madame [A] [C] que ce soit directement soit par l’intermédiaire d’autres membres du cabinet dénommé [C] ASSOCIES ASSURANCES , 
- ordonner le séquestre de la somme de 7.000.000 € entre les mains de Madame le bâtonnier-séquestre de l’ordre des avocats au barreau de [Localité 14] ; 
- ordonner à la SA [19] de surseoir à tout règlement au profit de [K] [U]-[V], en exécution des clauses des contrats d’assurances souscrits par [Z] [V] et ouverts en ses livres, sauf à l’autoriser à libérer les fonds excédant le séquestre fixé par l’ordonnance à intervenir à hauteur de 7.000.000 € ;
- ordonner que le séquestre lui-même ordonné par l’ordonnance à intervenir produira son effet jusqu’à ce que l’ensemble des parties, soit [K] [U] [V], [T] [V] et [L] [V], donnent leur accord pour procéder à sa mainlevée ou jusqu’à qu’une décision judiciaire définitive en règle le sort ;
- déclarer la décision opposable à [A] [C], exécutrice testamentaire ;
- la déclarer également opposable et commune à [K] [U] [V] ;
- débouter [K] [U]-[V] de toutes ses demandes reconventionnelles tendant notamment à obtenir la désignation de Maître [Y] [E], notaire à [Localité 31] au sein du CABINET [29], en qualité de notaire instrumentaire et à voir condamner la SA [19] à lui verser les capitaux décès lui revenant ;
- débouter [K] [U]-[V] de sa demande tendant à obtenir à titre de provision, sur les contrats d’assurances-vie souscrits, le versement d’une somme de 2.385.715,32 € ;
- débouter [K] [U]-[V] de sa demande formulée à titre infiniment subsidiaire tendant à voir ordonner à la SA [19] de verser entre les mains d’un séquestre désigné par la juridiction la somme de 4.348.316 € ;
- débouter [K] [U]-[V] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner au paiement à leur profit de la somme de 20.000 € au titre de participation à leurs frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. 

***

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, reprises oralement à l'audience, [K] [W] [U] veuve [V] demandait au juge des référés, au visa des articles 145, 835 et 836 du code de procédure civile, de :

A TITRE PRINCIPAL :

- ordonner à la [19], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de verser aux débats les pièces visées dans la sommation de communiquer du 30 avril 2024 ;
- débouter [L] [V] et [T] [V] de leur demande de voir ordonner qu'elle surseoit au règlement des capitaux décès des contrats d’assurance vie [19] souscrits par [Z] [V], dont elle est la bénéficiaire ;
- débouter [L] [V] et [T] [V] de leur demande visant à ordonner le séquestre des capitaux décès lui revenant entre les mains de Mme le bâtonnier du barreau de [Localité 14] ;
- les débouter M de toutes leurs demandes formées à son encontre.

A TITRE RECONVENTIONNEL :

- nommer Maître [Y] [E], notaire associé à [Localité 31] du cabinet [29], notaire instrumentaire en charge de la succession de. [Z] [V], comme ayant été valablement désigné par ses soins, subsidiairement tout autre notaire du lieu du décès, qui pourra se faire communiquer par Maître [H] [F] ainsi que par [L] [V] et [T] [V] tous les éléments nécessaires à l’exécution de sa mission ;
- ordonner à [19] de lui verser l’intégralité des capitaux décès et des intérêts depuis le décès, dans les conditions de l’article L 132-23-1 du Code des assurances, des contrats d’assurance vie [19] souscrits par [Z] [V] et dont elle est la bénéficiaire ;
- désigner un expert qui aura pour mission de procéder à l’évaluation de chacun des biens meubles et immeubles dépendant de la succession, aux frais de [L] [V] et Mme [T] [V] ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- ordonner à [19] de lui verser, à titre de provision, le montant des capitaux décès [19] lui revenant déduction faite de l’indemnité de réduction de 2.385.715,32 € qui lui serait due, dans l’hypothèse d'une réintégration à l'actif successoral desdits capitaux décès ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

- ordonner à [19] de lui verser, à titre de provision, le montant des capitaux décès [19] lui revenant déduction faite de l’indemnité de réduction de la somme de 4.348.316 € correspondant à la réclamation de [L] [V] et [T] [V] ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- prononcer la caducité de tout blocage de fond à défaut d’assignation au fond à elle délivrée dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- débouter [L] [V] et [T] [V] de leurs demandes plus amples ;
-condamner [L] [V] et [T] [V] in solidum ou tout succombant, à payer, à [K] [V], la somme de 20.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner [L] [V] et [T] [V] ou tout succombant, aux entiers dépens, au profit du Cabinet VALLI et PINELLI, représenté par Maître Pierre-Paul VALLI, avocat au barreau de Nice, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2024, reprises oralement à l'audience, la SA [19] demandait au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :

Sur la communication de pièces :

- juger qu'elle est tenue à une obligation de discrétion s’agissant des contrats d’assurance vie souscrits par son assuré, [Z] [V] ; 
- juger qu’il ne lui appartient pas de communiquer les éléments d’informations sollicités par [T] [V], [L] [V] et [K] [W] [V], sans y être autorisée expressément par le président du tribunal ; 
- en conséquence, juger qu'elle s’en rapporte à justice sur la demande de communication de pièces ; 
- débouter [K] [W] [V] de sa demande tendant à voir assortir cette communication de pièces d’une astreinte ;
- lui octroyer un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pour communiquer les éléments contractuels ;

Sur le versement des capitaux décès :

- juger qu'elle s’en rapporte à justice sur la demande de versement des capitaux décès des contrats d’assurance vie souscrits par [Z] [V] ; 
- débouter [K] [W] [V] de sa demande tendant à voir assortie cette condamnation des pénalités prévues par l’article L.132-23-1 du code des assurances ; 

En tout état de cause :

- débouter [T] [V], [L] [V] et [K] [W] [V] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens formées à son encontre et réserver les dépens. 

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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA les 28 février et 15 avril 2024, reprises oralement à l'audience, [A] [C] née [I] demandait au juge des référés, au visa des articles 31 et 145 du code de procédure civile, de :

- dire et juger irrecevable les demandes formées par [L] [V] et [T] [V] à son encontre « en qualité d’agent général et courtier au sein du cabinet [C] » ;
- constater qu'en sa qualité d’exécutrice testamentaire désignée par feu [Z] [V], elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande tendant à voir ordonner à la SA [19] de surseoir à tout règlement au profit de [K] [U]-[V] en exécution des clauses des contrats d’assurances vies souscrits par le défunt et ouverts en ses livres ;

En tant que de besoin, et s’il n ’était pas fait droit au moyen d’irrecevabilité sus-énoncé :

- débouter [L] [V] et [T] [V] de leurs demandes tendant à sa condamnation à communiquer les documents se rapportant à chaque contrat d’assurance-vie ;
- constater qu'en en sa qualité d’exécutrice testamentaire de feu [Z] [V], elle s'en rapporte à droit s’agissant de la demande tendant à ce que soit ordonné à la SA [19] de communiquer les documents concernés ;
- condamner [L] [V] et [T] [V] aux dépens de l’instance.

Le juge des référés, aux termes d'une ordonnance de référé du 22 octobre 2024, a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [A] [C] née [I] concernant les demandes formulées à son encontre en qualité d’agent général et de courtier au sein du cabinet [C] ;

- ordonné à la SA [19] et à [A] [C] née [I] de communiquer à [T] [V] et [L] [V], dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, l’intégralité des documents se rapportant à tous les contrats d’assurance-vie souscrits par [Z] [V] auprès de la SA [19] (notamment les contrat [33] n°62983475, [20] n°63040360, [33] n°63076996 et [33] n°63077006) entre leur souscription et son décès, à savoir les bulletins de souscription et/ou d’adhésion de ces contrats, leurs conditions générales et conditions particulières, l’historique des contrats et des clauses bénéficiaires (historique du versement des primes, éventuels versements complémentaires, rachats partiels, modifications de clauses bénéficiaires...), et leurs situations à ce jour, ainsi que tous documents d’études patrimoniales qui ont été établis pour leur préparation par la compagnie et/ou [A] [C] née [I] en sa qualité de courtier, que ce soit directement ou par l‘intermédiaire d’autres membres du cabinet dénommé [C] ASSOCIES ASSURANCES ;

- dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de [K] [W] [U] veuve [V] tendant à voir assortir cette condamnation à communication d’une astreinte ;

- désigné la SA [19] séquestre du montant des capitaux des assurances-vie susvisées souscrites par [Z] [V] dont elle est encore détentrice, dans la limite de la somme de 4.500.000 €, et ceci pendant un délai de 12 mois à compter de la communication effective par elle des informations objet de la condamnation ci-dessus ; 

- dit que [T] [V] et [L] [V] devront, dans ce délai de 12 mois suivant la communication effective des informations par la SA [19], saisir le juge du fond et obtenir le cas échéant, notamment du juge de la mise en état, une décision de prorogation du séquestre, faute de quoi la SA [19] devra se dessaisir au profit de la bénéficiaire ;

- ordonne dès lors la suspension de l’exécution des contrats d’assurance-vie souscrits par [Z] [V] auprès de la SA [19] à hauteur de ce montant et pendant ce délai ;

- autorise la SA [19] à verser à [K] [W] [U] veuve [V] les capitaux dus en vertu des contrats d’assurance-vie souscrits par [Z] [V] pour leur part excédant le montant du séquestre fixé à 4.500.000 € ;

- dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de [K] [W] [U] veuve [V] tendant à voir ordonner à la SA [19] de lui verser les intérêts depuis le décès de [Z] [V] en application de l’article L.132-23-1 du code des assurances ;

- dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de [K] [W] [U] veuve [V] tendant à voir nommer Maître [Y] [E] en qualité de notaire instrumentaire en charge de la succession de [Z] [V] ;

- dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de [K] [W] [U] veuve [V] tendant à voir désigner un expert judiciaire chargé d’évaluer « chacun des biens meubles et immeubles dépendant de la succession » ;

- dit que [T] [V] et [L] [V] supporteront les dépens de la présente instance, qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

- débouté [T] [V] et [L] [V], d’une part, et [K] [W] [U] veuve [V], d’autre part, de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Par divers actes de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, [L] [V] et [T] [V] ont fait assigner par-devant le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé [K] [W] [U] veuve [V], la SAS [19] et [A] [C] née [I], aux fins de voir, au visa des articles 488, 484 et 834 du code de procédure civile :

- rapporter l'ordonnance de référé prononcé le 22 octobre 2024 sous le numéro 2024/890 - RG 24/53, en ce « qu'elle a autorisé la SAS [19] à verser à [K] [W] [U] veuve [V] les capitaux dus en vertu des contrats d'assurance-vie souscrits par [Z] [V] pour leur part excédant le montant du séquestre fixé à 4 500 000 € » ;

Et ce faisant, voir modifier ladite ordonnance ; au-delà de la somme qui avait été bloquée au titre d'une indemnité de réduction :

- ordonner à la SAS [19] de surseoir à tout règlement au profit de [K] [W] [U] veuve [V] en exécution des clauses des contrats d'assurance souscrits par [Z] [V] et dont la clause bénéficiaire est ainsi rédigée : « le partenaire pacsé de l'assuré, à défaut les héritiers de l'assuré », à savoir : bulletin de souscription numéro 040704001 - contrat [33] numéro 63076996, bulletin de souscription numéro 0406884695 - contrat [33] numéro 62983475, de souscription numéro 0407039854- contrat [33] numéro 63077006 ;

- ordonner le séquestre des fonds correspondant entre les mains de Madame le bâtonnier-séquestre de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 14] ;

- à défaut à titre subsidiaire, juger que la SAS [19] sera désignée séquestre desdits contrats ;

- dire et juger que le séquestre ordonné par l'ordonnance à intervenir produira son effet jusqu'à ce que l'ensemble des parties soit [K] [W] [U] veuve [V], [L] [V] et [T] [V] donnent leur accord pour procéder à sa mainlevée jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive en règle le sort.

Ils sollicitent également la condamnation de la SAS [19] et de [K] [W] [U] veuve [V] au paiement d'une indemnité de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Aux termes de l'assignation, après un rappel des faits et de la procédure antérieure à la saisine du juge des référés et à sa décision du 22 octobre 2024, exposent qu'à la suite de cette ordonnance de référé, certains documents ont été transmis par la SAS [19], aux termes d'un courrier officiel du vendredi 22 novembre 2024 notamment les bulletins de souscription qu'elle vise outre le bulletin de souscription numéro 2100001040-contrat [20] numéro 63040360 ;

- ils sont aperçus que les contrats d'assurance-vie ne pouvaient absolument pas être dénoués au profit de [K] [W] [U] veuve [V] ; en effet, au moins 3 contrats, et notamment les plus importants en termes de capitaux, pour des montants respectifs de 3.000.000 euros, de 7.042.436 euros et de 5.000.000 euros comportaient la clause bénéficiaire suivante « le partenaire pacsé de l'assuré, à défaut les héritiers de l'assuré » ;

- au moment du décès, cette dernière n'était pas partenaire pacsée mais épouse puisqu'elle s'est mariée avec le défunt le [Date mariage 16] 2023, alors âgé de 74 ans et alors qu'il décédait des suites de ces maladies à l'hôpital [32] de [Localité 1] le [Date décès 9] 2023 ; le PACS a été dissous le 9 juin 2023.

Ils considèrent que ces éléments, portés à leur connaissance postérieurement à la précédente décision du juge des référés, légitiment une nouvelle demande dans le cadre de la présente instance. Ils invoquent des circonstances nouvelles justifiant qu'ils sollicitent l'application de l'article 488 du code de procédure civile.

Ils observent aucun appel n'a été interjetés encontre de l'ordonnance de référé de sorte que le juge des référés a bien compétence pour rétracter son ordonnance et la modifier au regard de ces circonstances nouvelles. 

Ils font valoir qu'un effet, de la manière la plus incontestable qui soit que, pour un montant total de 15 042 436 €, hors intérêts, les contrats d'assurance-vie ne peuvent absolument pas être dénoués au profit du conjoint survivant, compte tenu de la clause bénéficiaire qui, devant s'appliquer littéralement, et de nature à démontrer que les capitaux doivent revenir aux héritiers de l'assuré.

Aux termes de conclusions régulièrement notifiées par R PVA le 23 avril 2025 et soutenues à la barre par leur conseil, [L] [V] et [T] [V] demandent désormais au juge des référés de :

- rapporter partiellement l'ordonnance de référé prononcée le 22 octobre 2024 ;

- déclarer son ordonnance de référée caduque et de nul effet uniquement en ce "qu'elle a désigné la SA [19] séquestre du montant des capitaux des assurances-vie susvisées souscrites par [Z] [V] dont elle est encore détentrice, dans la limite de la somme de 4.500.000 €, et ceci pendant un délai de 12 mois à compter de la communication effective par elle des informations objet de la condamnation ci-dessus, dit que [T] [V] et [L] [V] devront, dans ce délai de 12 mois suivant la communication effective des informations par la SA [19], saisir le juge du fond et obtenir le cas échéant, notamment du juge de la mise en état, une décision de prorogation du séquestre, faute de quoi la SA [19] devra se dessaisir au profit de la bénéficiaire , ordonné dès lors la suspension de l’exécution des contrats d’assurance-vie souscrits par [Z] [V] auprès de la SA [19] à hauteur de ce montant et pendant ce délai et autorisé la SA [19] à verser à [K] [W] [U] veuve [V] les capitaux dus en vertu des contrats d’assurance-vie souscrits par [Z] [V] pour leur part excédant le montant du séquestre fixé à 4.500.000 €" ;

- déclarer que cette ordonnance produira son plein et entier effet en ce qu'elle " rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [A] [C] née [I] concernant les demandes formulées à son encontre en qualité d’agent général et de courtier au sein du cabinet [C], ordonné à la SA [19] et à [A] [C] née [I] de communiquer à [T] [V] et [L] [V], dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, l’intégralité des documents se rapportant à tous les contrats d’assurance-vie souscrits par [Z] [V] auprès de la SA [19] (notamment les contrat [33] n°62983475, [20] n°63040360, [33] n°63076996 et [33] n°63077006) entre leur souscription et son décès, à savoir les bulletins de souscription et/ou d’adhésion de ces contrats, leurs conditions générales et conditions particulières, l’historique des contrats et des clauses bénéficiaires (historique du versement des primes, éventuels versements complémentaires, rachats partiels, modifications de clauses bénéficiaires...), et leurs situations à ce jour, ainsi que tous documents d’études patrimoniales qui ont été établis pour leur préparation par la compagnie et/ou [A] [C] née [I] en sa qualité de courtier, que ce soit directement ou par l‘intermédiaire d’autres membres du cabinet dénommé [C] ASSOCIES ASSURANCES" ;

- y ajouter que cet ordre est assorti d'une astreinte de 100 € par jour de retard à la charge de la SA [19] au profit de chacun d'entre eux et ceux à compter de la signification de l'ordonnance de rétractation partielle à intervenir ; voir condamner cette dernière au paiement de l'astreinte à leur profit ;

- constater leur désistement d'instance et d'action seulement à l'égard de [K] [W] [U] veuve [V] et réciproquement ;

- condamner solidairement la SA [19] et [A] [C] en qualité d'agent commercial de ladite compagnie et/ou de courtier au sein du cabinet [C] au paiement d'une indemnité chacun de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance :

- ordonner l'ordonnance à intervenir opposable à [A] [C] en sa qualité d'exécuteur testamentaire.

[L] [V] et [T] [V] soutiennent en substance en premier lieu que les demandes formulées dans l'assignation étaient de nature à être ordonnées car elles étaient nécessaires (article 484 du code de procédure civile) et justifiées au regard du différent et résultant de circonstances nouvelles (article 834 du code de procédure civile).

En second lieu, ils soutiennent que leurs dernières demandes sont justifiées au regard de l'accord intervenu avec [K] [W] [U] veuve [V] le 17 décembre 2024, après la délivrance de l'assignation, qui règle toutes les difficultés pouvant exister entre eux, que leur conseil respectif a porté à la connaissance de la compagnie d'assurances le 19 décembre 2024, que s'en sont suivis des courriers officiels qu'ils ont précisément énumérés, pour en conclure qu'en définitive, du fait de l'acceptation puis de l'exécution par la compagnie d'assurances des instructions croisées et concordantes des parties, il n'y a plus lieu à un quelconque séquestre, que l'ordonnance de référé du 22 octobre 2024 2 sera par conséquent être rapportée "en ce qu'elle a autorisé le versement à [K] [W] [U] veuve [V] des capitaux dus en vertu des contrats d'assurance-vie souscrits par [Z] [V] pour leur part excédant le montant du séquestre fixé à 4 500 000 € et modifiée".

Ils explicitent que l'accord ainsi trouvé justifie leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la veuve, qu'elle a accepté.
Ils font valoir que la procédure spécifique tendant à porter modifier l'ordonnance de référé a été nécessaire du fait de l'impéritie et de la réticence de la compagnie d'assurances a communiqué les pièces justificatives des contrats souscrits par [Z] [V], que les observations de la compagnie d'assurances tendant à esquiver les conséquences de son impéritie quant à la simple communication aux parties en cause de pièces contractuelles fondamentales aux débats, de façon ne serait-ce qu'un minimum loyale, quel que puisse être son appréciation personnelle de ces pièces sur lesquelles elle n'a pas de pouvoir de jugement, sont absolument inopérantes et relèvent d'un débat de fond qu'ils se réservent d'engager à l'égard de la SA [19] et de [A] [C] en considération de leurs nombreux manquements, que ce débat n'est pas de la compétence du juge des référés.

***

La SA [19], dans des conclusions notifiées par RPVA, soutenues à la barre par son conseil, demande au juge des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

A titre principal : déclarer irrecevable la demande tendant à voir rapporter partiellement l'ordonnance de référé du 22 octobre 2024 ;

A titre subsidiaire : juger mal fondée cette demande ;

En tout état de cause :

- débouter [L] [V] et [T] [V] de leur demande tendant à voir rapporter ladite ordonnance, les débouter de l'intégralité des demandes formées à son encontre ;

- débouter [K] [W] [U] veuve [V] de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre également.

À titre reconventionnel, elle sollicite leur condamnation au paiement d'une indemnité de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Après un rappel des faits et de la procédure antérieure, la compagnie d'assurances expose que:

- son conseil a communiqué au conseil de [L] [V] et [T] [V] l'ensemble des documents contractuels selon courrier officiel du 22 novembre 2024 ;

- les contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'elle sont au nombre de 4 ;

- au regard du libellé des clauses bénéficiaires, [L] [V] et [T] [V], dans un premier temps, ont soutenu que les contrats d'assurance-vie ne pouvaient absolument pas être dénoués au profit de la veuve ; selon eux, au moment du décès, [K] [W] [U] veuve [V] n'était pas partenaire pacsée mais épouse puisqu'elle s'est mariée le [Date mariage 16] 2023 avec [Z] [V], le pacs ayant été dissous le 9 juin 2023 ; ils l'ont alors mis en demeure de ne pas procédé au règlement des capitaux décès tels que prévu dans l'ordonnance de référé du 27 octobre 2024 ;
- avec une mauvaise foi évidente, disons soutenu l'idée que les héritiers devaient être désignée bénéficiaire des contrats souscrits par le défunt au motif qu'on jour son décès, il n'avait plus de partenaires pacsés ;

- dans le même temps, [K] [W] [U] veuve [V] faisait procéder à la signification par commissaire de justice de l'ordonnance de référé ;

- le 19 décembre 2024, soit 16 jours après la signification de la nouvelle assignation délivrée le 3 décembre 2024, les avocats de [L] [V] et [T] [V] et de [K] [W] [U] veuve [V] lui enjoignaient, par courrier officiel adressé à son conseil, de procéder au règlement des capitaux décès, conformément à leur accord qu'ils n'ont toutefois pas porté à sa connaissance, en l'absence de document le matérialisant formellement.

Elle fait valoir substance qu'elle a toujours considérée que le bénéficiaire des contrats d'assurance-vie est aisément identifiable à la date d'exigibilité du capital, qu'il s'agit de la veuve, que [Z] [V] a exprimé de manière certaine et non équivoque, plusieurs années avant son décès, sa volonté d'instituer « sa partenaire pacsée"comme bénéficiaires des contrats souscrits et comme [K] [W] [U] veuve [V] avait bien ce statut de partenaire pacsée, puis celui de conjointe, 14 jours avant son décès, il ne saurait être sérieusement soutenu que le mariage serait de nature à rendre équivoque la volonté du souscripteur, qu'au regard des revirements constants des héritiers, de l'absence de production du document formalisant la cour prétendument intervenue et de la considération erronée que le bénéficiaire de premier rang des contrats d'assurance n'était pas déterminé, elle n'a eu d'autre choix que de procéder au règlement des capitaux décès conformément aux termes de l'ordonnance de référé du 22 octobre 2024, que le règlement est intervenu sur le Rib Carpa de l'avocate de [K] [W] [U] veuve [V] le 28 janvier 2025 pour un montant de 5.374.704,64 €, que la sommation par commissaire de justice délivrée par les enfants [V] le 30 janvier 2025 n'était pas de nature à modifier sa position.

Elle ajoute qu'elle a ensuite déféré aux demandes de l'avocat de cette dernière qui a restitué sur le RIB Carpa de son conseil somme de 1.975.403,03 € afin de réintégrer aux capitaux décès revenant aux enfants, qu'elle a engagé le règlement au profit de ces derniers pour un total de 6 247 629,70 € avant fiscalité dont moitié au profit de chacun d'entre eux, que les fonds ont été reçus en Carpa de [Localité 14] le 19 mars 2025.

La compagnie d'assurances conclut à l'absence de fait juridique postérieur à l'ordonnance de référé, considérant qu'il n'est pas démontré que la connaissance du libellé de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie aurait modifié l'opinion du premier juge puisque de toute évidence toutes les parties s'accordent sur le fait que [Z] [V] n'a jamais eu l'intention, en contractant mariage avec [K] [W] [U] veuve [V], précédemment sa partenaire pacsée, de la priver de sa désignation en qualité de bénéficiaires de premier rang, qu'enfin en l'absence de circonstances nouvelles de nature à modifier l'opinion du juge ayant rendu son ordonnance, l'autorité de la chose jugée provisoire de cette décision s'oppose à modifier ce qui a été jugé concernant les dépens et les frais irrépétibles. Elle justifie par conséquent sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande en rétractation partielle.

Elle rappelle que la jurisprudence considère que l'assureur en obligation de discrétion et qui ne peut communiquer à quiconque en formulerait la demande, des informations concernant un contrat d'assurance-vie, seul le juge pouvant, en application de l'article 145 du code de procédure civile, autoriser la communication d'éléments d'information. Elle considère que par conséquent il ne saurait être fait grief d'avoir communiqué le libellé des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie souscrits par [Z] [V], postérieurement à l'ordonnance rendue, qu'en outre, l'argument selon lequel au regard du libellé des clauses bénéficiaires, des contrats d'assurance-vie ne pourraient absolument pas être dénoués au profit de l'épouse est d'une parfaite mauvaise foi, que les demandeurs se sont d'ailleurs ralliés implicitement à son analyse quant à la volonté certaine et non équivoque du souscripteur d'instaurer [K] [W] [U] veuve [V] en tant que bénéficiaires de premier rang.

Elle précise qu'elle n'a pas fait droit dans un premier temps aux lettres de renonciation ou d'acceptation transmises le 17 décembre 2024, de fait inefficientes car elles proposées sur l'idée qu'elle devrait verser les capitaux décès aux bénéficiaires de second rang c'est-à-dire aux héritiers de l'assuré, que sa position, la seule valable juridiquement, a été rappelé à toutes les parties parents courrier officiels de son conseil du 12 février 2025.

La compagnie d'assurances évoque également le caractère déterminable du bénéficiaire de premier rang des contrats d'assurance-vie.

En conclusion, elle fait valoir qu'au regard des revirements constants des héritiers, l'absence de production du document formalisant la cour prétendument intervenue et de la considération erronée que le bénéficiaire de premier rang des contrats d'assurance-vie n'était pas déterminable, tant les enfants [V] que l'épouse sont particulièrement mal fondées à lui reprocher de ne pas en procéder au règlement des capitaux décès à la suite de leurs courriers officiels du 17 décembre 2024.

***

Dans des conclusions en réponse notifiée le 15 avril 2025 par RPVA, soutenues à la barre par son conseil, [K] [W] [U] veuve [V] s'associe aux demandes de [L] [V] et [T] [V] tendant au rapport partiel de l'ordonnance de référé du 22 octobre 2024, à la déclaration de caducité et à ce que certaines dispositions de cette décision continuent à produire leurs effets.

Elle demande également au juge des référés de :

- ordonner à la SA [19], sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance de rétractation partielle à intervenir, de lui communiquer également « l'historique des contrats (historique du versement des primes, éventuels versements complémentaires, rachats partiels » ainsi que tous documents d'études patrimoniales qui ont été établies pour leur préparation par la compagnie et/ou [A] [C] en sa qualité de courtier, que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'autres membres du cabinet dénommé [C] ASSOCIES ASSURANCES" ;

- constater l'acceptation pure et simple du désistement d'instance et d'action de [L] [V] et [T] [V] à son encontre, formulées par conclusions notifiées le 28 mars 2025 ;

- condamner solidairement la SA [19] et [A] [C] au paiement d'une indemnité de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de son conseil.

Après un rappel précis des faits, des opérations de succession, de la première procédure en référé ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 22 octobre 2024 à la suite de l'assignation délivrée par [L] [V] et [T] [V], des termes de l'assignation délivrée postérieurement le 4 décembre 2024, explicité la teneur de la transaction du 17 décembre 2024, mettant un terme définitif à leur litige, énoncé les démarches respectives des parties auprès de la SA [19] qui n'entendait pas déférer à leurs instructions et qui a gardé le silence sur les véritables libellées des clauses bénéficiaires, elle soutient que [L] [V] et [T] [V] sont bien fondés en leur demande de voir rapporter partiellement l'ordonnance de référé au regard des circonstances nouvelles résultant du silence gardé par la compagnie d'assurances et son agent général sur les véritables libellés des clauses bénéficiaires des contrats [33] n° 62983475, numéro 63077006 et 63076996, que la révélation tardive des véritables libellés des clauses bénéficiaires de ces contrats les a placés dans des circonstances nouvelles, justifiant la modification de l'ordonnance rendue le 22 octobre.

Elle a également expliqué sur la demande de condamnation sous astreinte de la commune assurance à produire les documents visés précisément ses conclusions.

***

Dans des conclusions numéro 2, notifiées le 8 avril 2025, [A] [C] née [I], demande au juge des référés au visa des dispositions des articles 1034 et suivants du Code civil, de :

- lui donner acte en sa qualité d'exécutrice testamentaire qu'elle rapporta justice sur les demandes de déblocage des différents contrats d'assurance-vie souscrits par [Z] [V] auprès de la compagnie [18] ;

- débouter les consorts [V] de toutes demandes plus amples ou contraires formulées à son encontre ;

- les condamner au paiement d'une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour le compte de qui il appartiendra ;

- statuer ce que de droit sur les dépens et qu'elle ne saurait être mise à sa charge ;

- condamner in solidum [L] [V] et [T] [V] au paiement à son profit d'une indemnité de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à charge pour eux de désintégrer dans les frais de succession.

Elle observe qu'elle a été assignée en sa double qualité d'exécutrice testamentaire désignée par [Z] [V] et d'agent général, courtier au sein du cabinet [C], que ces 2 fonctions sont génératrices d'obligations distinctes, qu'en ce qui concerne sa qualité d'agent général, il résulte de l'assignation que, dans le délai imparti, la compagnie d'assurances a déféré à l'injonction qui lui a été faite, en communiquant le 22 novembre 2024, les documents sollicités, que l'obligation leur incombant a été respectée. Elle s'interroge dans ces conditions, à quel titre, dans le cadre de sa nouvelle procédure, aucune demande si ce n'est la revendication d'une indemnité de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, né susceptible de la concerner en sa qualité de courtier en assurances, n'étant pas détentrice des capitaux dont il n'est pas demandé qu'elle soit séquestre. Elle conteste en conséquence la qualité agir des demandeurs.

En sa qualité d'exécuteur testamentaire, elle rappelle dispositions de l'article 1028 du Code civil et précise que sa fonction cessera 2 ans après l'ouverture du testament soit le 19 juin 2025 conformément aux dispositions de l'article 1032 suivant. Elle observe que le débat relatif à la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie est un débat de fond, qu'il apparaît toutefois dans les dernières écritures que le litige a évoluées et que les parties se sont rapprochées par courriers officiels, qu'elles se sont d'ailleurs abstenues de lui communiquer dans le cadre de la présente instance et qui sont reproduites dans les écritures des demandeurs, qu'elle ne peut en prendre acte.

Elle conteste formellement la demande de condamnation indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la note en délibéré adressée par les avocats de [K] [U] veuve [V] et de la SA [19] :

L'avocat constitué aux intérêts de [K] [W] [U] veuve [V] a adressé au juge des référés à laquelle l'avocat de la compagnie d'assurances a répliqué, relative à l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 71-1130 du 31 décembre 1971, invoquées par le juge des référés à l'audience au regard de la constitution de Maître Pierre-Paul Valli, membre de l'association VALLI-PINELLI, avocat au barreau de Nice, avocat postulant d'un avocat plaidant inscrit au barreau de Paris.

L'avocat ne peut postuler en dehors de son barreau « s'il n'est pas maître de l'affaire chargé de la plaidoirie ».

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, « constitue une irrégularité de fond affectant, la validité de l'acte le défaut de capacité de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partir justice ».

Il est jurisprudence constante que constitue une irrégularité de fond au sens de cet article le non-respect des règles de postulation par un avocat.

Cela étant, les parties sont accordées pour ne pas soulever cette irrégularité que le juge ne peut soulever d'office et le dossier a été normalement plaidé.

Les notes en délibéré ainsi adressées, sans autorisation du juge des référés, seront purement et simplement écartées des débats.

2. Sur les demandes soutenues à l"audience par [L] [V] et [T] [V] et [K] [W] [U] veuve [V] aux termes de leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées par RPVA, motif pris de l'existence de circonstances nouvelles au sens de l'article 488 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 488 du code de procédure civile, « l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée"

L'alinéa 2 de cet article énonce que « l'ordonnance de référé peut être modifiée pour apportée qu'en cas de circonstances nouvelles ».

La circonstance nouvelle se caractérise par tout changement intervenu dans les éléments de fait ou de droit ayant motivé la décision, éléments qui, s'ils avaient été connus du juge auraient modifié son opinion.

En l'absence de fait nouveau, le juge des référés ne saurait méconnaître l'autorité s'attachant à une ordonnance antérieurement rendue entre les parties. Il importe que l'ordonnance n'ait pas été signifiée.

Il est constant que l'ordonnance de référé du 22 octobre 2024 n'a pas été frappée d'appel.

Il est constant que le conseil de la SA [18] a communiqué au conseil de [L] [V] et [T] [V] l'ensemble des documents contractuels selon courrier officiel du 22 novembre 2024 (confer la pièce n° 2 de son bordereau de communication de pièces), que les contrats d'assurance vie souscrits par [Z] [V] auprès de cette compagnie sont les suivants :

- contrat [33] n° 63076996 dont la clause bénéficiaire est ainsi libellée « le partenaire pacsé de l'assuré, à défaut les héritiers de l'assuré » ;

- contrat [33] n° 62983475, nanti au profit du [28] et dont la clause bénéficiaire est ainsi libellée [28], à défaut partenaire pacsé à défaut les héritiers ;

- contrat [33] n°63077006 dont la clause bénéficiaire est ainsi libellée « le partenaire pacsé de l'assuré, à défaut les héritiers de l'assuré » ;

- contrat [20] n° 63040360 : la clause bénéficiaire est ainsi libellée « le conjoint survivant de l'assuré non séparé de corps, à défaut les enfants nés ou à naître de l'assuré par parts égales entre eux, celle du prédécédé revenant à ses descendants, à défaut de descendants, aux survivants desdits enfants, à défaut les héritiers de l'assuré ».

[L] [V] et [T] [V] ne sauraient disconvenir qu'au regard du libellé des clauses bénéficiaires, ils ont dans un premier temps soutenu que les contrats d'assurance-vie ne pouvaient absolument pas être dénoué au profit de [K] [W] [U] veuve [V], au motif que selon eux, au moment du décès, celle-ci n'était pas partenaire pacsée mes épouses puisque elle s'était mariée avec [Z] [V] le [Date mariage 16] 2023 après que le pacs ait été dissous le même jour, qu'ils sont alors mis en demeure la compagnie d'assurances de ne pas procédé au règlement des capitaux décès tels que prévu dans l'ordonnance de référé du 22 octobre 2024, qui ont ainsi soutenu l'idée que les héritiers devaient être désignés bénéficiaires des contrats souscrits dès lors qu'aujourd'hui décès le souscripteur n'avait plus de partenaires pacsé.

Il est néanmoins constant que dans le même temps, [K] [W] [U] veuve [V] a fait signifier cette décision à la compagnie d'assurances par commissaire de justice, que le 3 décembre 2024, [L] [V] et [T] [V] ont délivré une nouvelle assignation aux fins d'ordonner notamment le séquestre de l'intégralité des capitaux décès jusqu'à ce que l'ensemble des parties donnerait leur accord pour procéder à sa mainlevée jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive en règle le sort, que le 19 décembre, soit à peine quelque jour après la délivrance de cette assignation, les conseils respectifs des parties ont enjoint, par courriers officiels, au conseil de la compagnie d'assurances, procéder au règlement des capitaux décès conformément à leurs demandes, sans toutefois l'informer des termes du protocole d'accord intervenu entre les héritiers, que les lettres de renonciation et d'acceptation transmises le 17 décembre 2024 partaient du postulat qu'à défaut de bénéficiaire de premier rang identifiable, les bénéficiaires des contrats devaient être les héritiers.

La compagnie d'assurances est fondée à soutenir que ces lettres d'acceptation ou de renonciation d'acceptation étaient de fait une efficientes de ce fait. Il ne saurait lui être reproché, au regard de la position qu'elle a adoptée depuis l'origine, considérant que le bénéficiaire des contrats été aisément identifiable à la date d'exigibilité du capital et qui s'agissait de l'épouse, précédemment pacsée, d'avoir exécuté l'ordonnance de référé du 22 octobre 2024 et procédé au règlement sur le RIB CARPA du conseil de [K] [W] [U] veuve [V], le 28 janvier 2024, d'une somme de 5 314 704,64 €, en dépit de la sommation par commissaire de justice à elle délivrée par les enfants [V] le 30 janvier 2025.

Il est constant que ce n'est que par lettre du 6 février 2025 que [K] [W] [U] veuve [V], en qualité de bénéficiaire de premier rang des contrats d'assurance-vie a informé la compagnie d'assurances de ce qu'elle renonçait en sa qualité de conjointe, anciennement partenaire de [Z] [V], au bénéfice de l'intégralité des contrats numéro 6298345 et 63077006 ainsi qu'en sa qualité d'héritière de ce dernier à la fraction du capital devant lui revenir au titre de ces contrats.

La compagnie d'assurances a obtenu le remboursement par cette dernière de la somme de 1 975 403,0 3 € en vue de leur intégration aux capitaux décès revenants aux enfants du souscripteur, lesquels n'ayant pas la qualité de bénéficiaire de premier rang, n'avaient pas besoin d'adresser de l'Est acceptation ou de renonciation au bénéfice des capitaux décès des contrats susvisés.

Elle a ensuite entrepris des démarches ayant permis le déblocage des fonds à leur profit le 19 mars 2025, en cours d'instance.

Il ne résulte aucunement des éléments du dossier l'existence d'un fait juridique postérieur à l'ordonnance de référée entreprise et il n'est pas démontré que la connaissance du libellé de la clause bénéficiaire des contrats aurait modifié la décision du juge puisque, comme le soutient la compagnie d'assurances, les parties s'accordent sur le fait que [Z] [V] n'a jamais eu l'intention, en contractant mariage avec [K] [W] [U] veuve [V], qui était précédemment sa partenaire pacsée, de la priver de sa désignation en qualité de bénéficiaire de premier rang.

Il n'existe aucune circonstance nouvelle de nature à modifier l'opinion du juge ayant rendu l'ordonnance de référé qui a autorité de la chose jugée au provisoire laquelle s'oppose à modifier ce qui a été jugé. Au demeurant, les demandes ont évolué au cours de l'instance.
Les seuls éléments nouveaux résident dans le changement de position de [L] [V] et [T] [V], qui se sont finalement ralliés à la thèse soutenue depuis l'origine par la compagnie d'assurances quant au bénéficiaire de premier rang et cesser de soutenir que les contrats d'assurance-vie ne pourraient absolument pas être dénoués au profit du conjoint survivant ainsi que dans le revirement de ce dernier qui soutenait initialement être le seul bénéficiaire des contrats d'assurance vie souscrits par son mari décédé et qui conclu un protocole d'accord que la compagnie d'assurances a respecté, en déférant au déblocage des fonds conformément à leur demande expresse.

Au demeurant, il résulte des termes mêmes des conclusions des parties notamment de [K] [W] [U] veuve [V] que, "compte de l'incertitude dans l'analyse des juges du fond quant à l'attribution des capitaux décès et le blocage qui en aurait découlé dans l'attente d'une décision définitive que elle et [L] [V] et [T] [V], bénéficiaires de second rang en leur qualité d'héritier de [Z] [V] ont convenu de la répartition entre des capitaux décès, aux termes d'un accord transactionnel intervenu le 17 décembre 2024.

Le juge des référés, dans son ordonnance, a clairement pris en considération ces éléments, en relevant qu'il apparaissait que « la question de l'absence d'aléa au jour de la souscription des contrats d'assurance-vie litigieux, intervenue courant 2018 et 2019, et de leur requalification éventuelle en donation indirecte, à ce titre rapportable et réductible, pouvait légitimement se poser et en évoquant une éventuelle indemnité de réduction dont l'épouse survivante serait redevable à l'égard des héritiers au regard des projets liquidatifs fournis de part et d'autre et de l'importance des capitaux décès encore détenus par la compagnie d'assurances.

La prétendue révélation tardive par la compagnie d'assurances, tenue d'une obligation de confidentialité quant aux contrats souscrits par ses adhérents ne saurait constituer une circonstance nouvelle. Elle a déféré à l'ordonnance de référé et à communiquer dans le délai imparti le libellé des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie souscrits.

En l'absence de circonstance nouvelle au sens de l'alinéa 2 de l'article 488 du code de procédure civile, les demandes formulées par [L] [V] et [T] [V] et par [K] [W] [U] veuve [V] sont irrecevables.

À titre superfétatoire, il sera observé qu'il convient de s'interroger légitimement sur l'intérêt à maintenir la demande de rapport partiel de l'ordonnance de référé et la demande d'avoir a déclaré caduque et de nul effet certaines dispositions de cette ordonnance, alors que la compagnie d'assurances a déféré à la demande de communication des contrats d'assurance-vie, qu'elle a procédé au déblocage des capitaux conformément à la demande expresse des héritiers et du conjoint survivant qui ont conclu un protocole permettant cette issue conforme à leurs intérêts et aux risques de poursuite des atermoiements antérieurs.

3. Sur le désistement d'instance et d'action de [L] [V] et [T] [V] des demandes formées à l'encontre de [K] [W] [U] veuve [V] 

Il convient de constater le désistement d'instance et d'action, repris dans les dernières conclusions soutenues à la barre, de le déclarer parfait par suite de son acceptation explicite.


4. Sur la demande formée par [K] [W] [U] veuve [V] tendant à voir ordonner sous astreinte à la SA [19] de lui communiquer "historique du versement des primes, éventuels versements complémentaires, rachats partiels, modifications de clauses bénéficiaires...), et leurs situations à ce jour, ainsi que tous documents d’études patrimoniales qui ont été établis pour leur préparation par la compagnie et/ou [A] [C] née [I] en sa qualité de courtier, que ce soit directement ou par l‘intermédiaire d’autres membres du cabinet dénommé [C] ASSOCIES ASSURANCES" :

[K] [W] [U] veuve [V] sollicite désormais que cette injonction qui ne concernait initialement dans le cadre de la première instance que [L] [V] et [T] [V], demandeurs à cette mesure, soit assortie d'une astreinte. Si ces derniers avaient un intérêt légitime à obtenir ces renseignements et documents afférents aux contrats d'assurances-vie souscrits par leur père, ainsi que le juge des référés l'a précisément explicité dans son ordonnance de référé.

Or, elle n'explique pas et ne justifie pas d'un intérêt légitime à la délivrance à son profit alors que la compagnie d'assurances justifie avoir communiqué les documents contractuels en exécution de cette décision et qu'elle-même et les [L] [V] et [T] [V] sont parvenus à un accord quant à la répartition entre eux des capitaux décès, effectivement versés par la SA [19], en vertu de cet accord, indépendamment du libellé des clauses bénéficiaires.

Il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef.

5. Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

Madame [T] [V] et Monsieur [L] [V] dont les demandes n'ont pas prospéré supporteront les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'avocat constitué aux intérêts de [K] [W] [U] veuve [V] dont les demandes n'ont pas prospéré ne peut bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aucune considération tirée de l’équité ne commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties demanderesses ; [T] [V] et [L] [V], d’une part, et [K] [W] [U] veuve [V], d’autre part, seront en conséquence déboutés de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

L'équité commande en revanche d'allouer à la SA [19] et à [A] [C], contraintes de constituer avocat et d'engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de leurs intérêts dans le cadre de la présente instance, maintenue alors même que les capitaux décès ont été réglés conformément à la demande des héritiers et du conjoint survivant, indépendamment du libellé des clauses bénéficiaires. Une indemnité, ramenée à de plus justes proportions et fixée à 1500 euros chacun leur sera allouée et mise à la charge in solidum de [T] [V], [L] [V] et de [K] [W] [U] veuve [V].


PAR CES MOTIFS 

Le juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à la disposition des parties au greffe,
 
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; 
Au provisoire, vu les articles 488 alinéa 2 du code de procédure civile, 

Ecartons des débats les notes en délibéré adressées au juge des référés, non autorisées lors de l'audience ;

Déclarons les demandes formées par [L] [V] et [T] [V] auxquelles [K] [W] [U] veuve [V] s'est associée, irrecevables en l'absence de circonstances nouvelles au sens de l'alinéa 2 de l'article 488 du code de procédure civile ;

Disons en conséquence n'y avoir lieu à référé ;

Constatons le désistement d’instance et d'action de [L] [V] et [T] [V] à l’égard de [K] [W] [U] veuve [V] ; le déclarons parfait par suite de son acceptation ;

Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande formée par [K] [W] [U] veuve [V] tendant à voir ordonner sous astreinte à la SA [19] de lui communiquer "historique du versement des primes, éventuels versements complémentaires, rachats partiels, modifications de clauses bénéficiaires...), et leurs situations à ce jour, ainsi que tous documents d’études patrimoniales qui ont été établis pour leur préparation par la compagnie et/ou [A] [C] née [I] en sa qualité de courtier, que ce soit directement ou par l‘intermédiaire d’autres membres du cabinet dénommé [C] ASSOCIES ASSURANCES" ; la renvoyons à se pourvoir ainsi qu'elle avisera ;

Déclarons la présente ordonnance opposable à [A] [C] en sa qualité d'exécuteur testamentaire de [Z] [V] ;

Laissons les dépens de l'instance à la charge de [L] [V] et [T] [V], conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Déboutons [K] [W] [U] veuve [V] de sa demande de distraction des dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil ;

Déboutons [L] [V] et [T] [V] et [K] [W] [U] veuve [V] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum [L] [V] et [T] [V] et [K] [W] [U] veuve [V] à porter et payer une indemnité de 1500 euros au profit d'une part de la SA [19] et d'autre part au profit de [A] [C].


Le greffier Le juge des référés

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1028, code de procedure civile 488, code civil 1034, code de procedure civile 836, code des assurances L132-23-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-11T21:08:10.052Z.