Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grasse, 1ère Chambre A, 6 juin 2025, n° 24/03111
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilés
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Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [L] a fait l'objet d'une procédure d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle (ESFP) concernant l'ensemble de ses déclarations de revenus pour les années 2016, 2017 et 2018, le début de la procédure lui étant signifié par l'envoi d'un avis d'examen en date du 28 juin 2019. Au terme de cette procédure, l'Administration fiscale a procédé à des rappels d'impôt sur le revenu par deux propositions de rectification en date du 19 décembre 2019 (sur les revenus 2016) et du 24 août 2020 (sur les revenus 2017 et 2018). Durant la phase de dialogue contradictoire de cette procédure, le service vérificateur a examiné les divers crédits bancaires portés sur les relevés de compte du contribuable et constaté la remise de chèques en 2017 pour un montant total de 75.000 € que le contribuable qualifiait de prêts non remboursés que lui aurait consentis par un ancien patient sans lien de parenté avec lui. Excluant qu'il s'agisse de revenus, le service diligentait alors une procédure sur pièces distincte de la procédure d'ESP pour qualifier fiscalement ces sommes et adressait à M. [L] une proposition de rectification en date du 24 août 2020 pour soumettre ce montant de 75.000 € aux droits de mutation à titre gratuit. Le contribuable a présenté ses observations le 22 octobre 2020, et l'Administration fiscale y a répondu le 14 décembre 2020 en maintenant la qualification de donation indirecte aux sommes portées au crédit de M. [L] et les rectifications proposées. Suivant avis de mise en recouvrement n°202109005200 du 30 septembre 2021, l'Administration fiscale a mis à la charge de Monsieur [T] [L] un total de 64.440 € de droits de mutation à titre gratuit auquel il était assujetti au titre de l'année 2018, dont 45.000 € à titre principal et 19.440 € d'intérêts de retard. Monsieur [T] [L] a formé une réclamation contentieuse par courrier du 3 novembre 2021, acceptée partiellement au titre des pénalités de retard appliquées et rejetée pour le surplus par une décision de l'Administration fiscale du 21 janvier 2022. Par exploit d'huissier en date du 1er avril 2022, Monsieur [T] [L] a fait assigner la Direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône (ci-dessous « l'Administration fiscale ») à comparaître devant le tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE, contestant la décision de rejet partiel de l'Administration fiscale et sollicitant le dégrèvement des rehaussements d'imposition mis à sa charge. Par ordonnance en date du 19 janvier 2023, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE constatait son incompétence territoriale et renvoyait l'affaire devant le tribunal judiciaire de GRASSE compétent pour en connaître. Par décision du 03 mai 2023, le tribunal judiciaire de GRASSE ordonnait la radiation de l'affaire en raison de l'absence de constitution d'avocat par le requérant. Monsieur [L] demandait le réenrôlement de l'affaire par conclusions signifiées le 3 juillet 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des circonstances de l'espèce, Monsieur [T] [L] demande au tribunal, au visa notamment des articles L199, R*199-1 al 2, R*202-1 et R* 202-2 du Livre des procédures fiscales, (LPF) de : - le recevoir en ses demandes et dire et juger non fondées les rectifications proposées par le service ; ordonner en conséquence le dégrèvements des sommes mises à sa charge ; condamner l'Administration fiscale, outre les entiers dépens afférents à la présente procédure, au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonner l'exécution provisoire de la décision. Dans ses dernières écritures signifiées le 26 juillet 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, l'Administration fiscale demande au tribunal, au visa notamment des des articles L12, L 47 à L50 et L55 du LPF, de : déclarer l'assignation irrecevable ; débouter Monsieur [T] [L] de sa demande ; confirmer la décision d'acceptation partielle du 21 janvier 2022; condamner le requérant aux entiers dépens de l'instance ; dire et juger que les frais entraînés par la constitution d'avocat resteront à sa charge ; rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée à l'audience du 28 mars 2025 et l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION, Sur la recevabilité de l'assignation Il ne peut qu'être constaté qu'une évidente erreur d'écriture affecte la fin de non recevoir de l'Administration fiscale, puisque celle-ci sollicite dans son dispositif de voir déclarer l'assignation du requérant irrecevable, alors même qu'elle soutient dans le corps de sa motivation que cette même assignation était recevable sur la forme, qu'elle n'a développé en outre aucun moyen au soutien d'une quelconque irrecevabilité de ladite assignation devant le premier juge de la mise en état saisi de l'incident de compétence territoriale, ni devant le juge fiscal de renvoi, et qu'il doit être constaté enfin qu'aucune irrecevabilité n'apparaît susceptible d'être soulevée d'office dans le cas d'espèce. Cette demande sera donc rejetée. Sur la régularité de la procédure de rectification L'article L 12 du Livre des procédures fiscales relatif à la procédure d'examen de la situation fiscale personnelle (ESFP) prévoit que l'administration peut examiner contradictoirement la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu. Cet examen permet de contrôler la sincérité et l'exactitude des revenus déclarés par le contribuable et leur cohérence avec la situation patrimoniale et de trésorerie et avec les éléments de train de vie des membres du foyer fiscal. L'article L 10 du même code relatif à pouvoir général de contrôle sur pièces des déclarations prévoit quant à lui que «L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. » Le requérant conclut à la nullité de la procédure de rectification mise en œuvre par l'Administration à son égard grâce à des informations recueillies lors d'une vérification de sa déclaration de revenus, soutenant de ce fait que l'administration n'a pu procédé au redressement litigieux qu'en commettant un détournement de procédure, puisqu'il ne s'agissait pas d'une vérification générale de comptabilité. Il fait ainsi valoir que les sommes prétendument soumises aux droits d'enregistrement ne figuraient pas au rang des revenus faisant l'objet du contrôle selon la procédure d'ESFP et que la proposition distincte de rectification au titre des droits d'enregistrement serait dès lors viciée. L'Administration fiscale réplique qu'il a déjà été jugé au contraire qu'elle pouvait valablement notifier un redressement en matière de droits d'enregistrement en se fondant sur des renseignements recueillis, tel qu'en l'espèce, tant au au cours d'une vérification de comptabilité que lors d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, et cela même si la date du fait générateur qui motive le redressement est antérieure à la période concernée par l'ESFP (Cass com 18-11-1997 et 17-10-1995). En l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que l'administration était en droit de chercher à qualifier et déterminer la cause juridique les sommes perçues courant 2017 constatées à l'occasion de la procédure d'ESFP concernant les années 2016, 2017 et 2018 sur le compte bancaire du contribuable, dès lors que cela ne constituait pas des revenus, de sorte que cette dernière était légitime à contrôler sur pièces à cette occasion que les sommes alléguées de prêt par le contribuable ne constituaient pas en réalité une libéralité soumises aux droits d'enregistrement et de mutation prévues par la loi. L'irrégularité de procédure soulevée n'étant pas démontrée, le requérant sera débouté de sa demande de nullité du redressement litigieux de ce chef. Sur la qualification des sommes et le régime d'imposition applicable Les articles 677 et 678 du Code général des impôts prévoient que, sous réserve de dispositions particulières, sont passibles d'une imposition proportionnelle ou progressive notamment : 1° Les transmissions, soit entre vifs, soit par décès, de propriété ou d'usufruit de biens meubles ou immeubles, ainsi que les décisions judiciaires et les actes portant ou constatant entre vifs constitution de droits réels immobiliers » Certaines formes de donations, bien qu’échappant au formalisme imposé par l’article 931 du Code civil et à l’exigence d’un acte authentique, n’en restent pas moins soumises à des règles spécifiques. Parmi elles figurent les dons manuels, les donations déguisées et les donations indirectes. Contrairement au don manuel, la donation indirecte résulte nécessairement d’un acte juridique mais non nécessairement explicite quant à l’intention libérale, ce qui peut rendre sa qualification plus complexe. La donation indirecte, validée par la jurisprudence, désigne une convention qui, sans simulation, revêt accessoirement le caractère d’une libéralité. Elle repose sur un acte juridique sincère et réel mais dans lequel l’intention libérale n’est ni dissimulée ni expressément exprimée. La donation indirecte peut s’opérer à travers : un acte à titre onéreux, par exemple une vente consentie pour un prix volontairement minoré; un acte neutre n’indiquant pas clairement sa nature onéreuse ou gratuite ; une renonciation à un droit dans le but de procurer un avantage à un tiers. La donation indirecte doit respecter à la fois les conditions de validité de l’acte sur lequel elle repose (un acte authentique ou un acte sous signature privée) et celles tirées du droit commun des donations entre vifs (notamment un dessaisissement irrévocable du donateur, une intention libérale et l’acceptation du donataire, conformément aux prescriptions de l'article 894 du code civil). À cet égard, la Cour de cassation (Cass. 1e civ. 6-3-2024 ) a rappelé que l’absence de preuve de l’intention libérale privait l’acte de la qualification de donation indirecte. Une fois la qualification établie, la donation indirecte est soumise au régime juridique des donations, entraînant des conséquences civiles et fiscales. Le requérant soutient, au titre de la remise qui lui a été faite en 2017 de quatre chèques pour un total de 75.000 € de la part de son patient auquel il prodiguait des soins infirmiers [M] [C] (chèques datés du 07/01/2017 et encaissé le 18/04/2017 pour un montant de 20.000 €, du 28/02/2017 et encaissé le 03/03/2017 pour un montant de 7.000 €, du 25/03/2017 et encaissé le 27/03/2017 pour un montant de 18.000 € et du 14/041/2017 et encaissé le 06/06/2017 pour un montant de 30.000 €) qu'il s'agissait bien d'un prêt, prouvé par la reconnaissance de dette enregistrée le 22 septembre 2017 et qui aurait été établie le 14 janvier 2017, dont le remboursement était libre, sans intérêts, et devait s'échelonner sur 3 ans soit jusqu'en juin 2020, et comportant une clause stipulant l'annulation automatique de l'obligation de remboursement en cas de décès de l'une ou l'autre des parties, tel qu'intervenu dans le cas d'espèce, le prêteur M. [C] étant décédé le 25 octobre 2018. L'administration fiscale fait valoir justement au contraire que l'intention libérale de Monsieur [C], caractérisant une donation indirecte au profit du contribuable est au contraire parfaitement démontrée par : le lien patient-professionnel de santé et l'absence de prise d'une quelconque garanti au soutien du prêt consenti portant sur une somme globale très importante ; l'impossibilité faite aux successibles de réclamer le remboursement du prêt en cas de décès avant le terme dudit prêt, laquelle renonciation du donataire par avance s'apprécie selon la jurisprudence comme une remise de dette ; l'âge avancé du « prêteur » au moment du prêt (95 ans) et du terme du remboursement prévu (98 ans s'il était resté en vie), alors que le bénéficiaire des fonds était notoirement plus jeune de 50 ans. En l'espèce, il convient de rappelé, à l'instar de ce qui a déjà été jugé le 06 mai 2021 (pièce 7 AF) par le juge civil de Grasse saisi d'une contestation, par la légataire universelle des époux [C] selon testament authentique du 24 juin 2023, des dispositions testamentaires olographes ultérieures en juin 2017 et remises d'argent en 2017 de [M] [C] en faveur notamment de M. [T] [L], que les sommes versées au bénéfice ce dernier au titre de la reconnaissance de dette signée s'analysent en réalité en une donation déguisée consentie de son vivant par M. [M] [C] en faveur de M. [T] [L] au motif que : la date alléguée par ce dernier d'une reconnaissance de dette consentie le 14 janvier 2017 n'était pas certaine et même contredite par le fait que le prêteur ait pu préciser en janvier que le dernier chèque avait été encaissé en juin 2017, soit 6 mois après la date de l'acte invoquée (!), et par le fait que les fonds prétendument prêtés en janvier aient été remis de manière si aléatoire et anarchique tant en fréquence qu'en montants sur les 6 mois suivants ; outre l'absence de tout intérêt sollicité au titre du prêt, son remboursement libre et reportable pendant 3 ans avec annulation automatique de l'obligation de remboursement en cas de décès, caractérisant le caractère aléatoire voire totalement hypothétique et dépourvu de toute effectivité dudit engagement de remboursement compte tenu du grand âge de Monsieur [C] et des on état de santé déjà très dégradé en 2017 ; Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'intention libérale en fait et en droit (dans les clauses de l'acte support qualifié de reconnaissance de dette) du donateur M. [C] à l'égard du donataire M. [L] est en l'état suffisamment démontrée et qu'il s'agissait non d'un prêt mais d'une donation indirecte voire déguisée, de sorte que l'Administration fiscale était donc bien fondée à appliquer aux fonds ainsi remis les droits d'enregistrements applicables aux mutations à titre gratuit. Monsieur [L] sera donc débouté de sa demande tendant à voir écarter l'application du régime fiscal des de mutation à titre gratuit aux sommes qui lui ont été remises en 2017 par M. [C] et de dégrèvement de ce chef. Sur les demandes accessoires Le demandeur, succombant dans la présente procédure, supportera la charge des entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déboute l'Administration fiscale de sa demande tendant à voir déclarer l'assignation irrecevable ; Déboute Monsieur [T] [L] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne Monsieur [T] [L] aux entiers dépens de l'instance ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me BARGAIN + 1 CCC à la DRFP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section B JUGEMENT DU 06 Juin 2025 DÉCISION N° 2025/ N° RG 24/03111 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PZJB DEMANDEUR : Monsieur [T] [L] né le 29 Juillet 1975 à BRIEY (54150) domicilié : chez 2 RUE AMBROISE CROIZAT 57240 NILVANGE représenté par Me Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, substituée par Me Franck GINEZ, avocat au barreau de GRASSE, Me Samuel BONNAIRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DEFENDERESSE : DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE. Bvd du Coq d’Argent L’Atrium 13100 AIX EN PROVENCE ayant fait parvenir ses conclusions au tribunal COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Mme DEROUARD, Vice présidente Greffier : Monsieur BASSEZ Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure en date du 28 Mars 2025 ; A l’audience publique du 28 Mars 2025, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025. ***** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [L] a fait l'objet d'une procédure d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle (ESFP) concernant l'ensemble de ses déclarations de revenus pour les années 2016, 2017 et 2018, le début de la procédure lui étant signifié par l'envoi d'un avis d'examen en date du 28 juin 2019. Au terme de cette procédure, l'Administration fiscale a procédé à des rappels d'impôt sur le revenu par deux propositions de rectification en date du 19 décembre 2019 (sur les revenus 2016) et du 24 août 2020 (sur les revenus 2017 et 2018). Durant la phase de dialogue contradictoire de cette procédure, le service vérificateur a examiné les divers crédits bancaires portés sur les relevés de compte du contribuable et constaté la remise de chèques en 2017 pour un montant total de 75.000 € que le contribuable qualifiait de prêts non remboursés que lui aurait consentis par un ancien patient sans lien de parenté avec lui. Excluant qu'il s'agisse de revenus, le service diligentait alors une procédure sur pièces distincte de la procédure d'ESP pour qualifier fiscalement ces sommes et adressait à M. [L] une proposition de rectification en date du 24 août 2020 pour soumettre ce montant de 75.000 € aux droits de mutation à titre gratuit. Le contribuable a présenté ses observations le 22 octobre 2020, et l'Administration fiscale y a répondu le 14 décembre 2020 en maintenant la qualification de donation indirecte aux sommes portées au crédit de M. [L] et les rectifications proposées. Suivant avis de mise en recouvrement n°202109005200 du 30 septembre 2021, l'Administration fiscale a mis à la charge de Monsieur [T] [L] un total de 64.440 € de droits de mutation à titre gratuit auquel il était assujetti au titre de l'année 2018, dont 45.000 € à titre principal et 19.440 € d'intérêts de retard. Monsieur [T] [L] a formé une réclamation contentieuse par courrier du 3 novembre 2021, acceptée partiellement au titre des pénalités de retard appliquées et rejetée pour le surplus par une décision de l'Administration fiscale du 21 janvier 2022. Par exploit d'huissier en date du 1er avril 2022, Monsieur [T] [L] a fait assigner la Direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône (ci-dessous « l'Administration fiscale ») à comparaître devant le tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE, contestant la décision de rejet partiel de l'Administration fiscale et sollicitant le dégrèvement des rehaussements d'imposition mis à sa charge. Par ordonnance en date du 19 janvier 2023, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE constatait son incompétence territoriale et renvoyait l'affaire devant le tribunal judiciaire de GRASSE compétent pour en connaître. Par décision du 03 mai 2023, le tribunal judiciaire de GRASSE ordonnait la radiation de l'affaire en raison de l'absence de constitution d'avocat par le requérant. Monsieur [L] demandait le réenrôlement de l'affaire par conclusions signifiées le 3 juillet 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des circonstances de l'espèce, Monsieur [T] [L] demande au tribunal, au visa notamment des articles L199, R*199-1 al 2, R*202-1 et R* 202-2 du Livre des procédures fiscales, (LPF) de : - le recevoir en ses demandes et dire et juger non fondées les rectifications proposées par le service ; ordonner en conséquence le dégrèvements des sommes mises à sa charge ; condamner l'Administration fiscale, outre les entiers dépens afférents à la présente procédure, au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonner l'exécution provisoire de la décision. Dans ses dernières écritures signifiées le 26 juillet 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, l'Administration fiscale demande au tribunal, au visa notamment des des articles L12, L 47 à L50 et L55 du LPF, de : déclarer l'assignation irrecevable ; débouter Monsieur [T] [L] de sa demande ; confirmer la décision d'acceptation partielle du 21 janvier 2022; condamner le requérant aux entiers dépens de l'instance ; dire et juger que les frais entraînés par la constitution d'avocat resteront à sa charge ; rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée à l'audience du 28 mars 2025 et l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION, Sur la recevabilité de l'assignation Il ne peut qu'être constaté qu'une évidente erreur d'écriture affecte la fin de non recevoir de l'Administration fiscale, puisque celle-ci sollicite dans son dispositif de voir déclarer l'assignation du requérant irrecevable, alors même qu'elle soutient dans le corps de sa motivation que cette même assignation était recevable sur la forme, qu'elle n'a développé en outre aucun moyen au soutien d'une quelconque irrecevabilité de ladite assignation devant le premier juge de la mise en état saisi de l'incident de compétence territoriale, ni devant le juge fiscal de renvoi, et qu'il doit être constaté enfin qu'aucune irrecevabilité n'apparaît susceptible d'être soulevée d'office dans le cas d'espèce. Cette demande sera donc rejetée. Sur la régularité de la procédure de rectification L'article L 12 du Livre des procédures fiscales relatif à la procédure d'examen de la situation fiscale personnelle (ESFP) prévoit que l'administration peut examiner contradictoirement la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu. Cet examen permet de contrôler la sincérité et l'exactitude des revenus déclarés par le contribuable et leur cohérence avec la situation patrimoniale et de trésorerie et avec les éléments de train de vie des membres du foyer fiscal. L'article L 10 du même code relatif à pouvoir général de contrôle sur pièces des déclarations prévoit quant à lui que «L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. » Le requérant conclut à la nullité de la procédure de rectification mise en œuvre par l'Administration à son égard grâce à des informations recueillies lors d'une vérification de sa déclaration de revenus, soutenant de ce fait que l'administration n'a pu procédé au redressement litigieux qu'en commettant un détournement de procédure, puisqu'il ne s'agissait pas d'une vérification générale de comptabilité. Il fait ainsi valoir que les sommes prétendument soumises aux droits d'enregistrement ne figuraient pas au rang des revenus faisant l'objet du contrôle selon la procédure d'ESFP et que la proposition distincte de rectification au titre des droits d'enregistrement serait dès lors viciée. L'Administration fiscale réplique qu'il a déjà été jugé au contraire qu'elle pouvait valablement notifier un redressement en matière de droits d'enregistrement en se fondant sur des renseignements recueillis, tel qu'en l'espèce, tant au au cours d'une vérification de comptabilité que lors d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, et cela même si la date du fait générateur qui motive le redressement est antérieure à la période concernée par l'ESFP (Cass com 18-11-1997 et 17-10-1995). En l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que l'administration était en droit de chercher à qualifier et déterminer la cause juridique les sommes perçues courant 2017 constatées à l'occasion de la procédure d'ESFP concernant les années 2016, 2017 et 2018 sur le compte bancaire du contribuable, dès lors que cela ne constituait pas des revenus, de sorte que cette dernière était légitime à contrôler sur pièces à cette occasion que les sommes alléguées de prêt par le contribuable ne constituaient pas en réalité une libéralité soumises aux droits d'enregistrement et de mutation prévues par la loi. L'irrégularité de procédure soulevée n'étant pas démontrée, le requérant sera débouté de sa demande de nullité du redressement litigieux de ce chef. Sur la qualification des sommes et le régime d'imposition applicable Les articles 677 et 678 du Code général des impôts prévoient que, sous réserve de dispositions particulières, sont passibles d'une imposition proportionnelle ou progressive notamment : 1° Les transmissions, soit entre vifs, soit par décès, de propriété ou d'usufruit de biens meubles ou immeubles, ainsi que les décisions judiciaires et les actes portant ou constatant entre vifs constitution de droits réels immobiliers » Certaines formes de donations, bien qu’échappant au formalisme imposé par l’article 931 du Code civil et à l’exigence d’un acte authentique, n’en restent pas moins soumises à des règles spécifiques. Parmi elles figurent les dons manuels, les donations déguisées et les donations indirectes. Contrairement au don manuel, la donation indirecte résulte nécessairement d’un acte juridique mais non nécessairement explicite quant à l’intention libérale, ce qui peut rendre sa qualification plus complexe. La donation indirecte, validée par la jurisprudence, désigne une convention qui, sans simulation, revêt accessoirement le caractère d’une libéralité. Elle repose sur un acte juridique sincère et réel mais dans lequel l’intention libérale n’est ni dissimulée ni expressément exprimée. La donation indirecte peut s’opérer à travers : un acte à titre onéreux, par exemple une vente consentie pour un prix volontairement minoré; un acte neutre n’indiquant pas clairement sa nature onéreuse ou gratuite ; une renonciation à un droit dans le but de procurer un avantage à un tiers. La donation indirecte doit respecter à la fois les conditions de validité de l’acte sur lequel elle repose (un acte authentique ou un acte sous signature privée) et celles tirées du droit commun des donations entre vifs (notamment un dessaisissement irrévocable du donateur, une intention libérale et l’acceptation du donataire, conformément aux prescriptions de l'article 894 du code civil). À cet égard, la Cour de cassation (Cass. 1e civ. 6-3-2024 ) a rappelé que l’absence de preuve de l’intention libérale privait l’acte de la qualification de donation indirecte. Une fois la qualification établie, la donation indirecte est soumise au régime juridique des donations, entraînant des conséquences civiles et fiscales. Le requérant soutient, au titre de la remise qui lui a été faite en 2017 de quatre chèques pour un total de 75.000 € de la part de son patient auquel il prodiguait des soins infirmiers [M] [C] (chèques datés du 07/01/2017 et encaissé le 18/04/2017 pour un montant de 20.000 €, du 28/02/2017 et encaissé le 03/03/2017 pour un montant de 7.000 €, du 25/03/2017 et encaissé le 27/03/2017 pour un montant de 18.000 € et du 14/041/2017 et encaissé le 06/06/2017 pour un montant de 30.000 €) qu'il s'agissait bien d'un prêt, prouvé par la reconnaissance de dette enregistrée le 22 septembre 2017 et qui aurait été établie le 14 janvier 2017, dont le remboursement était libre, sans intérêts, et devait s'échelonner sur 3 ans soit jusqu'en juin 2020, et comportant une clause stipulant l'annulation automatique de l'obligation de remboursement en cas de décès de l'une ou l'autre des parties, tel qu'intervenu dans le cas d'espèce, le prêteur M. [C] étant décédé le 25 octobre 2018. L'administration fiscale fait valoir justement au contraire que l'intention libérale de Monsieur [C], caractérisant une donation indirecte au profit du contribuable est au contraire parfaitement démontrée par : le lien patient-professionnel de santé et l'absence de prise d'une quelconque garanti au soutien du prêt consenti portant sur une somme globale très importante ; l'impossibilité faite aux successibles de réclamer le remboursement du prêt en cas de décès avant le terme dudit prêt, laquelle renonciation du donataire par avance s'apprécie selon la jurisprudence comme une remise de dette ; l'âge avancé du « prêteur » au moment du prêt (95 ans) et du terme du remboursement prévu (98 ans s'il était resté en vie), alors que le bénéficiaire des fonds était notoirement plus jeune de 50 ans. En l'espèce, il convient de rappelé, à l'instar de ce qui a déjà été jugé le 06 mai 2021 (pièce 7 AF) par le juge civil de Grasse saisi d'une contestation, par la légataire universelle des époux [C] selon testament authentique du 24 juin 2023, des dispositions testamentaires olographes ultérieures en juin 2017 et remises d'argent en 2017 de [M] [C] en faveur notamment de M. [T] [L], que les sommes versées au bénéfice ce dernier au titre de la reconnaissance de dette signée s'analysent en réalité en une donation déguisée consentie de son vivant par M. [M] [C] en faveur de M. [T] [L] au motif que : la date alléguée par ce dernier d'une reconnaissance de dette consentie le 14 janvier 2017 n'était pas certaine et même contredite par le fait que le prêteur ait pu préciser en janvier que le dernier chèque avait été encaissé en juin 2017, soit 6 mois après la date de l'acte invoquée (!), et par le fait que les fonds prétendument prêtés en janvier aient été remis de manière si aléatoire et anarchique tant en fréquence qu'en montants sur les 6 mois suivants ; outre l'absence de tout intérêt sollicité au titre du prêt, son remboursement libre et reportable pendant 3 ans avec annulation automatique de l'obligation de remboursement en cas de décès, caractérisant le caractère aléatoire voire totalement hypothétique et dépourvu de toute effectivité dudit engagement de remboursement compte tenu du grand âge de Monsieur [C] et des on état de santé déjà très dégradé en 2017 ; Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'intention libérale en fait et en droit (dans les clauses de l'acte support qualifié de reconnaissance de dette) du donateur M. [C] à l'égard du donataire M. [L] est en l'état suffisamment démontrée et qu'il s'agissait non d'un prêt mais d'une donation indirecte voire déguisée, de sorte que l'Administration fiscale était donc bien fondée à appliquer aux fonds ainsi remis les droits d'enregistrements applicables aux mutations à titre gratuit. Monsieur [L] sera donc débouté de sa demande tendant à voir écarter l'application du régime fiscal des de mutation à titre gratuit aux sommes qui lui ont été remises en 2017 par M. [C] et de dégrèvement de ce chef. Sur les demandes accessoires Le demandeur, succombant dans la présente procédure, supportera la charge des entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déboute l'Administration fiscale de sa demande tendant à voir déclarer l'assignation irrecevable ; Déboute Monsieur [T] [L] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne Monsieur [T] [L] aux entiers dépens de l'instance ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des impots 678, code civil 894, code civil 931, code general des impots 677). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/05841
en commun : code general des impots 678
- 7 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00054
en commun : code general des impots 678
- 10 décembre 2024 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 22/01603
en commun : code civil 894, code civil 931
- 30 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02486
en commun : code civil 894, code civil 931
- 28 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/04172
en commun : code civil 894, code civil 931
- 5 février 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/15356
en commun : code civil 894, code civil 931
Mise à jour de la source le 2025-06-12T21:08:00.889Z.