Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50486
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 juin 2025, n° 24-22.510
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 16 octobre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 12 juin 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 7,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : P 24-22.510 Demandeur(s) : Mme [C] Avocat(s) : Me Occhipinti Défendeur(s) : la société ING BANK NV Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 50486 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [R] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé un pourvoi le 17 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société ING BANK NV, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 12 juin 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : P 24-22.510 Demandeur(s) : Mme [C] Avocat(s) : Me Occhipinti Défendeur(s) : la société ING BANK NV Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 50486 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [R] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé un pourvoi le 17 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société ING BANK NV, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 12 juin 2025
Mise à jour de la source le 2025-06-19T18:30:14.192Z.