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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50481

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 juin 2025, n° 24-22.415

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 7,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : K 24-22.415
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [K] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [S] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Zribi et Texier
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50481
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [N] [K],
 
 2°/ Mme [H] [L], épouse [K], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 1],
 
 ont formé un pourvoi le 16 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à Mme [A] [S], domiciliée [Adresse 4],
 
 2°/ à Mme [J] [O], domiciliée c/o Mme [E] [Z], [Adresse 6], assistée de sa tutrice, Mme [T] [P] [U],
 
 3°/ à Mme [T] [P] [U], domiciliée [Adresse 3], 
 [Localité 2], ès qualités de tutrice de Mme [J] [O].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 12 juin 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : K 24-22.415
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [K] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [S] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Zribi et Texier
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50481
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [N] [K],
 
 2°/ Mme [H] [L], épouse [K], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 1],
 
 ont formé un pourvoi le 16 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à Mme [A] [S], domiciliée [Adresse 4],
 
 2°/ à Mme [J] [O], domiciliée c/o Mme [E] [Z], [Adresse 6], assistée de sa tutrice, Mme [T] [P] [U],
 
 3°/ à Mme [T] [P] [U], domiciliée [Adresse 3], 
 [Localité 2], ès qualités de tutrice de Mme [J] [O].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 12 juin 2025

Mise à jour de la source le 2025-06-19T18:30:14.863Z.