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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50474

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 juin 2025, n° 24-22.349

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : P 24-22.349
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [R]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Marlange et de La Burgade
 
 
 Défendeur(s)
 : la commune de [Localité 3]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Foussard et Froger
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50474
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [V], [H], [L] [R], domicilié [Adresse 1], 
 95420 Nucourt, a formé un pourvoi le 12 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-1), dans le litige l'opposant à la commune de Marines, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [Adresse 2]. 
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 12 juin 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : P 24-22.349
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [R]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Marlange et de La Burgade
 
 
 Défendeur(s)
 : la commune de [Localité 3]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Foussard et Froger
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50474
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [V], [H], [L] [R], domicilié [Adresse 1], 
 95420 Nucourt, a formé un pourvoi le 12 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-1), dans le litige l'opposant à la commune de Marines, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [Adresse 2]. 
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 12 juin 2025

Mise à jour de la source le 2025-06-19T18:30:15.799Z.