Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50474
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 juin 2025, n° 24-22.349
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 10 septembre 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 12 juin 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 9,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : P 24-22.349 Demandeur(s) : M. [R] Avocat(s) : la SCP Marlange et de La Burgade Défendeur(s) : la commune de [Localité 3] Avocat(s) : la SCP Foussard et Froger Ordonnance : 50474 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [V], [H], [L] [R], domicilié [Adresse 1], 95420 Nucourt, a formé un pourvoi le 12 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-1), dans le litige l'opposant à la commune de Marines, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 12 juin 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : P 24-22.349 Demandeur(s) : M. [R] Avocat(s) : la SCP Marlange et de La Burgade Défendeur(s) : la commune de [Localité 3] Avocat(s) : la SCP Foussard et Froger Ordonnance : 50474 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [V], [H], [L] [R], domicilié [Adresse 1], 95420 Nucourt, a formé un pourvoi le 12 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-1), dans le litige l'opposant à la commune de Marines, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 12 juin 2025
Mise à jour de la source le 2025-06-19T18:30:15.799Z.