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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50457

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 juin 2025, n° 24-22.037

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Z 24-22.037
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [W] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [S] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50457
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [I] [W],
 
 2°/ Mme [R] [T], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 1],
 
 ont formé un pourvoi le 3 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [H] [S],
 
 2°/ à Mme [J] [B], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 12 juin 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Z 24-22.037
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [W] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [S] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50457
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [I] [W],
 
 2°/ Mme [R] [T], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 1],
 
 ont formé un pourvoi le 3 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [H] [S],
 
 2°/ à Mme [J] [B], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 12 juin 2025

Mise à jour de la source le 2025-06-19T18:30:17.906Z.