Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50457
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 juin 2025, n° 24-22.037
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 3 octobre 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Autre (décision attaquée)
- 12 juin 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Z 24-22.037 Demandeur(s) : M. [W] et autre Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : M. [S] et autre Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : 50457 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [I] [W], 2°/ Mme [R] [T], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 3 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [H] [S], 2°/ à Mme [J] [B], tous deux domiciliés [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 12 juin 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Z 24-22.037 Demandeur(s) : M. [W] et autre Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : M. [S] et autre Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : 50457 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [I] [W], 2°/ Mme [R] [T], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 3 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [H] [S], 2°/ à Mme [J] [B], tous deux domiciliés [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 12 juin 2025
Mise à jour de la source le 2025-06-19T18:30:17.906Z.