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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50440

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 juin 2025, n° 24-21.902

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : C 24-21.902
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [E]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel 
 
 
 Défendeur(s)
 : France travail 
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50440
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [D] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 28 novembre 2024 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans 
 le litige l'opposant à France travail, dont le siège est [Adresse 2], 
 [Adresse 3], venant aux droits de Pôle emploi 
 Centre-Val de [Localité 4].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 12 juin 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : C 24-21.902
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [E]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel 
 
 
 Défendeur(s)
 : France travail 
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50440
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [D] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 28 novembre 2024 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans 
 le litige l'opposant à France travail, dont le siège est [Adresse 2], 
 [Adresse 3], venant aux droits de Pôle emploi 
 Centre-Val de [Localité 4].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 12 juin 2025

Mise à jour de la source le 2025-06-19T18:30:20.122Z.