Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50440
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 juin 2025, n° 24-21.902
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 1 octobre 2024 · Cour d'appel d'Orléans · Autre (décision attaquée)
- 12 juin 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : C 24-21.902 Demandeur(s) : Mme [E] Avocat(s) : la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel Défendeur(s) : France travail Ordonnance : 50440 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [D] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 28 novembre 2024 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à France travail, dont le siège est [Adresse 2], [Adresse 3], venant aux droits de Pôle emploi Centre-Val de [Localité 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 12 juin 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : C 24-21.902 Demandeur(s) : Mme [E] Avocat(s) : la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel Défendeur(s) : France travail Ordonnance : 50440 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [D] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 28 novembre 2024 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à France travail, dont le siège est [Adresse 2], [Adresse 3], venant aux droits de Pôle emploi Centre-Val de [Localité 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 12 juin 2025
Mise à jour de la source le 2025-06-19T18:30:20.122Z.